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établis près de chaque tribunal de première instance et de chaque cour royale, qui ont le droit exclusif d'y postuler et d'y prendre des conclusions. (Loi du 27 ventose an yil, art. 93 et 941) Il y en avait aussi près la cour de cassation et les conseils du roi; mais ils ont reçu le titre d'avocats, par le décret du 29 juin 1806, et par 1ordonnance du roi du 10 septembre 1817. On ne dira les autre chose ici de ces avocats. Voyez ce qui aux articles Agocat aux conseils du roi et a la a cour de cassation Conseil-d'état, Cassation (Cour de rising, 1929nja poris 2b 1931

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qu'un nombre fixe d'avoués, réglé par le gou-
vernement, les tribunaux ont toujours soin de ne
faire de présentation qu'autant que ce nombre est
incomplet (ibid. art. 93); à moins qu'il ne s'agisse
d'un avoué en titre qui profite de la faculté que
lui accorde fart, o de loi du 28 avril 1816, de
présenter à l'agrément de Sa Majesté un succes-
seur Voy Officier ministérielsvai no pei ist
IV. Outre le serment present, avant d'entrer en
fonctions, à tous les fonctionnaires et officiers pu-
at
blics, par l'a art. 56 de l'acte du 28 floréal an xu
avoué prête celui
L'avoué prête celui de ne rien dire où publier
comme défenseur ou conseil, de contraire aux
lois, aux règlements, aux honnes mœurs, à la
sûreté de l'état et à da paix publique, et de ne
dep
jamais s'écarter o du respect dû aux tribunaux et
aux autorités publiques."(Loi du 22 ventose
an XII, art319nimal al organis

Ce serment est prêté devant la cour ou le tri-
bunal près duquel il doit exercer son ministère;
mais avant d'y être admis, il est tenu de justifier
quil a fourni le cautionnement réglé par la loi.
Loi du 28 avril 1816, art. 88 selle im
88,Toll: 919inim
Son domicile est nécessairement établi dans le
lieu où est situé la cour ou le tribunal auquel il
est attaché. (Art. 9 de la loi du 29 mars 1791.)
attaché(Art.
V.
Quelles sont les fonctions des avoués?
Quelles peines encourent les individus qui en
usurpent les fonctions, et les ayoués qui les favo-
risent? ilgm97 109viob ali, ammo

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prendre des conclusions dans les tribunaux près desquels ils sont établis, les avoués ont encore celui d'exercer leur ministère près des tribunaux criminels pour les parties qui prennent des conclusions à fins civiles.

Ceux immatriculés près des cours royales exercent exclusivement près la cour d'assises dans le lieu où ils sont établis.

Dans les lieux où il n'y a point de cour royale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance exercent leur ministère près la cour d'assises; qui tient ses séances au chef-lieu de ce tribunal. (Loi du 29 pluviose an Ix;-art. 112 et 113 du décret du 6 juillet 1810.)

Ce sont aussi les avoués de première instance qui ont droit de conclure devant le tribunal correctionnel de leur domicile.

VII« Tous les avoués (porte l'art. 151 du tarif da 16 février 1807), seront tenus d'avoir un registre qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, ou par un des juges du siège, qui sera par lui commis, sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date, et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis, et qu'ils formeront des demandes en condamnation de frais ; et faute de représentation ou de tenue régulière, ils seront déclarés nonrecevables dans leurs demandes.

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Le germe de cette règle se trouve dans l'art. 44 de l'ordonnance de Charles VII, du mois d'avril 1453. Et pour ce que souventes fois advient (y est-il dit) que, après le trépassement des procureurs, les héritiers demandent grandes taxes et salaires, et ainsi demandent souvent ce qui a été payé auxdits procureurs; voulons et ordonnons que lesdits procureurs fassent dorénavant registre de ce qu'ils auront et recevront des parties, et ne soient reçus à faire mesmement de paravant un an ou deux, sans grande et évidente cause ou présomption.

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Ces justes motifs sont ceux de l'art 151 du tarif. Mais il est à regretter qu'en nombre de tribunaux, on n'ait pas assez exactement tenu la main à son exécution. Ce relâchement doit cesser à l'avenir, car des instructions récentes de sa grandeur le garde-des-sceaux en ont prescrit l'ob

servation.

VIII Quand et comment l'avoué peut-il demander la distraction des dépens à son profit?

Quel est l'effet de la distraction lorsqu'elle est accordée? Voy. Jugement, sect. 1, §. II n° xvIII. Quand peut-on opposer la prescription aux avoués pour le paiement de leurs frais et salaires? Voy. Prescription, sect, III, § III, no I et Iv. La courte prescription de deux et de cinq ans, établie par l'art. 2273 du Code civil contre l'action des avoués en paiement de leurs frais et salaires s'applique-t-elle à la demande en restitution

d'un dépôt fait, par un avoué, des dossiers concernant les affaires dans lesquelles il a occupé, encore bien que ces dossiers aient été remis par les dépositaires aux clients qu'ils concernaient?

La cour de cassation, par arrêt du 26 juillet 1820, au rapport de M. Carnot, a décidé que dans ce cas l'action dure trente ans, et que le dépôt doit être restitué avant tout, sauf à examiner ensuite s'il y aura prescription contre l'action de l'avoué en paiement de ses frais. (Bulletin civil, page 257.)

IX. Lorsqu'un avoué a fait des avances pour son client, soit comme negotiorum gestor, soit comme mandataire ordinaire, il a droit au remboursement du principal avec intérêts à partir du jour des avances constatées (Code civ., art. 2001)

A-t-il de même droit aux intérêts de ses frais, et salaires, avant d'en avoir formé la demande en justice?

Voici un arrêt qui juge que non. Après avoir occupé dans plusieurs procès pour le sieur Wuilley, le sieur Balland, avoué près la cour royale de Besançon, a réclamé le paiement de ses avances, qui se composaient 1o de frais de procédure par lui payés et de salaires à lui dus en sa qualité d'officier ministériel; 2o de sommes par lui payées, en qualité de negotiorum gestor du sieur Wuilley, notamment des sommes que ledit Wuilley avait été condamné à payer à ses adversaires, à titre de dommages intérêts, et que Balland avait effectivement payées à la décharge de son client.

Les parties étaient d'accord sur le montant de ces sommes, mais Balland réclamait les intérêts, à compter du jour où chaque paiement avait été effectué, suivant l'art. 2001 du Code civil. Et Wuilley soutenait, au contraire, que les intérêts n'étaient dus qu'à partir du jour de la demande, conformément a l'art. 1153 du même Code.

Par arrêt de la cour royale de Besançon, du 29 juillet 1816, Wuilley a été condamné à payer à Balland la somme de 2,209 fr. 27 cent., pour reliquat de compte, avec les intérêts, à dater des derniers errements de chaque procès.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1153 du Code civil.

Et par arrêt contradictoire du 23 mars 1819, au rapport de M. Zangiacomi :

« Considérant qu'il résulte des renseignements donnés par les parties, que les sommes adjugées à Balland se composent, 1o de dépens proprement dits, c'est-à-dire, d'avances, de frais de procédure, salaires et vacations dus à Balland, en sa qualité de procurator ad lites, pour l'instruction des procès dont il était chargé; 2° d'avances, qu'il a faites, comme negotiorum gestor, dans l'intérêt de son client, telles que le paiement de dommages et intérêts auxquels ce dernier avait été condamné envers ses parties adverses, etc. ;

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Que, si, relativement à ces dernières sommes

a

par

police et de dicipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas.

adjugées à Balland, on a pu et dû appliquer la disposition de l'art. 2001 du Code civil, portant l'intérêt des avances faites le mandataire est Outre la surveillance de leur chambre, les « dû par le mandant, à dater du jour des avances avoués sont soumis à celle de la cour ou du tri« constatées », il n'en est pas de même relative-bunal près duquel ils exercent leur ministère, ment aux autres sommes allouées à titre de dé

pens;

«Que l'obligation où est le client d'acquitter cette dette à son avoué, rentre dans la classe des obligations énoncées dans l'art. 1153 du Code civil, qui porte « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés la loi. par dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ; «Considérant qu'il n'existe aucune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes dues à un avoué, en sa qualité d'avoué, pour avances, frais de procédure, salaires et vacations, relatifs à l'instruction des affaires dont il est chargé;

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Ils ne sont

«Par conséquent, que les intérêts de ces sommes ne courent que du jour de la demande ;

« Et, par conséquent, que l'arrêt attaqué qui les a adjugés à l'avoué Balland, à dater d'une époque antérieure à la demande, a contrevenu à l'art.

1153 du Code civil.

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La cour casse et annule l'arrêt rendu cour royale de Besançon, le 29 juillet 1816, etc. Fait et jugé, etc. Section civile. »

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X. Les procédures et actes nuls ou frustratoires, et les actes qui donnent lieu à une condamnation d'amende, sont à la charge des avoués qui les ont faits, lesquels, suivant l'exigeance des cas, sont en outre passibles des dommages intérêts, et peuvent même être suspendus de leurs fonctions. (Code de proc. 1031.) Voyez Nullité, § v, no vi. Les avoués peuvent aussi être désavoués, lorsque, sans un pouvoir spécial de leurs clients, ils ont fait, donné ou accepté des offres, aveux ou consentement (Code de proc., art. 352.)

Sur la forme et les effets du désaveu, voyez l'article Désaveu.

XI. L'arrêté du gouvernement du 13 frimaire an 9, établit près de chaque cour royale et de chaque tribunal de première instance,une chambre des avoués pour leur discipline intérieure.

Cette chambre, dont les membres sont pris parmi les avoués et nommés par eux à certaines époques (voyez le décret du 17 juillet 1806), prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de

qui peut, suivant la gravité des circonstances, les punir par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de ricidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps. L'impres sion et même l'affiche des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnées, et leur destitution peut être provoquée, s'il y a lieu. (Art. 102 du décret du 30 mars 1808. )

sur la plainte des particuliers, ou sur le requiCes mesures de discipline peuvent être prises sitoire du ministère public, et arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Elles ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement (ibid., art. 103.)

Les fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à l'audience, y sont punies par l'autorité qui siège, quand même l'audience serait tenue par un seul magistrat. (Ibid.).

Un avoué peut-il, par voie de discipline, et incidemment à un procès où il ne figure pas en cette qualité, être puni par un tribunal autre que celui auquel il est attaché par ses fonctions permanentes?

La cour de cassation a décidé que non, par un arrêt du 3 novembre 1820, rapporté à l'article Discipline, no 1v.

AYANTS-CAUSE. Sont de deux sortes : ils représentent leur auteur à titre universel, ou à titre singulier. Ceux qui le représentent à titre universel, sont ses héritiers. Ils sont tenus de remplir toutes ses obligations personnelles; ce qui est vrai par rapport à lui, l'est également par rapport à eux; leur intérêt est absolument le même.

Ceux qui le représentent à titre singulier, comme les acquéreurs, les créanciers, les donataires, ne sont point tenus de ses obligations personnelles; leur intérêt est distinct et séparé, ils peuvent donc ne pas reconnaître ce qu'il aurait fait au préjudice de leurs droits.

Voy. Acte sous seing privé, sect. 1, § Iv, n° 2.

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w a supinu eism, 919336163 11 99 no'l sup sonst2 2915706169 29 90 lind 9l iz 19пimsx9 BACS ET BATEAUX (1) Les bacs et bateaux de passage établis sur les fleuves et givières ou canaux navigables pour faciliter les communications, và défaut de ponts sont assujétis à une règle uniforme par une loi du 26 novembre 1798 (6 frimaire an Morelative au régime, à la police et à l'administration, desdits bacs et bateaux.. гізгпоэ эти пэтэтггээн за

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mot 21191 29b anil s 2900796 9mm 299137209 911 1976 2303679b91 es 299minggu engl zal to 29labost plan engine Un autre arrêté du 28 avril 1804 (8 floreal an, I porte que la perception des dr des droits de bacs et passages d'eau dont les tarifs ont été arrêtés ou le seront à l'avenir ou le seront à l'avenir par le gouvernements sera affermée à l'enchère publique, à la diligence des préfets, et que les produits seront, due concurrence spécialement employés 1o au remboursement des des anciens, propriétaires déposPar l'art. 1 de cette loi, toutes les disposi sédés de leurs bacs, en execution de la loi du tions des lois du 25 août 1792 sur les bacs et ba-6 frimaire an vII, 2 aux travaux, teaux, et du 25,thermidor an 11 sur les droits à y réparations des passages d'eau.re percevoir, ont été abrogées, ainsi que toutes autres Sont dispensés du paiement des droits compris lois, tous usages, concordats, engagements, droits aux tarifs, les juges, les juges de paix, officiers communs et franchises qui pourraient être rela- du ministere public, administrateurs ingénieurs tifs ou en dépendre end 19 des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 indiquent les pour raison de leurs fonctions respectives; les caformalités à remplir par les propriétaires et dé-valiers et officiers de gendarmerie, les militaires tenteurs des basse et par la régie de l'enregistre en marche, les officiers lors de la durée et dans

er

y

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entretiens et

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ment spour déterminer la valeur des anciens bacslétenement. (Art. 50 de la

et en aprendre possession au nom du gouverne loi du 6

ment.

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Mais ce sont des exceptions qui ne doivent pas

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preneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de l'état, et ceux des charrois à la suite des troupes, ne sont point dispensés du paiement des droits. (Ibid., art. 49.)

Les articles 8 et 9 exceptent de cette disposi-être étendues d'un cas à l'autre. Ainsi les entretion les bacsou bateaux non-employés à un usage commun, les barques, hatelets et bateaux, servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante, sous la condition de ne pouvoir établir de passages à heure ni lieu fixes. 9b supilduq spoons) 290 KA

Maintenant toutes les charges relatives à la construction entretien et réparation des bacs et Une régie provisoire a été établie par les arti- bateaux, cales et rampes d'abordage, et autres cles suivants qui composent de second para- travaux accessoires, sont supportés par la direcgraphe. Dans le troisième paragraphe, on indique tion générale des ponts et chaussées. Tous les proles opérations préliminaires à la mise en ferme. duits sont percus par la régie des contributions Le quatrième a pour objet les adjudications et indirectes. nebasq, lounas zing davon eti fermes. Le cinquième traite de la police, Le Voy. Contributions directes, sect. 1, § 2, n VIII.

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sixième est relatif à l'acquit des droits de bacs that BAGUES ET 12979ih six stopy cf 19 lied I aux exceptions. Le positions pénales. Le huitième détermine la comp-survie que le mari faisait à sa femme dans dans les tabilité et la destination des produits, enfin, le pays de droit écrit 1 1 0 2ób mush neuvième contient des dispositions générales dans Ce nom peut encore être donne au con que lesquelles on remarque une mesure d'exception ferait un époux; mais les règles en sont les mêmes pour le département de la Seine, où la loi du 16 que celles des autres donations fi-129 9 M brumaire, an visur les bacsi, bateaux et batelets, Voyez Donation entre-vifs continuera d'être exécutée, sauf a subsistuer aux BAIL y'a quiqsont énoncées dans la nouvelle laiby sb and al 18 31 Un arrêté du gouvernement, du 29 août 1803 1803 (11, fructidor an I), a fixé le tarif des droits à x1), de percevoir sur les bacs, passe-cheval et bateaux de passage établis dans l'étendue du département de la Seine.

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est particulièrement usité dans le département de la Loire-Inférieure.

On avait élevé la question de savoir si les preneurs de baux à comptant pouvaient racheter leurs redevances à l'instar des rentes foncières, ou si ces redevances devaient être considérées comme seigneuriales et féodales, et dès lors supprimées

sans

an

100 2014

19

Mais conseil-d'état, par un avis du thermidor a inséré au Bulletin des lois, consida2009 912 que les de baux à comptant, preneurs ou baux de vigne à portion de fruits, ne posséa dant qu'au même titre et de la même manière que les fermiers la jouissance. a déclaré qu'on doit &

ou conserver, leurs

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Cette opinion nous paraît très-sage. Comme ce n'est point par les dénominations employées aux contrats, mais uniquement par leur propre substance que l'on détermine leur caractère, il faut examiner si le bail à vie renferme les caractères de l'usufruit ou du louage; et l'on voit de suite que cela dépend des conventions des parties dans chaque contrat. 19tiliost og eldiven x.

9

Si donc il est évident que par leubaib à vie les parties n'ont entendu que faire contrat de louage, ce serait violer fator qalils se sont faite, de décider que le absofruit. el estuotiof att95 9b

ordinair9 auf id dirée de lument et nécessairement une constitution d'usu

dans la main des bailleurs ou de
la propriété des

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Eers Oll représentants à comptant trat, il paraît qu'il faut décider que c'est un usu❤

Mais s'il reste du doute sur la nature da conso

de bail

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fruit up so 99 100

biens concédés sous dans le département de la Loire-Inférieure; et t réservée les 20,234909, 1, que la portion de fruits, que s'y sont bailleurs, doit leur être payée sans difficulté, par BAINS PUBLICS SUR DATEAUX Voy, Bacs les preneurs, lesquel's ne peuvent forcer les bail- et Bateaux, et Contributions directes bscctware is leurs d'en recevoir le rachat. 1091 96 102, E2 253 to 291istingong 291 16q ilqme estimo) Du principe consacré par le considerant de cet avis, il résulte que, pour les cas non-prévus, le BALISES. On appelle ainsi les sighauk missene bail à comptant particulières mer pour avertir les navigateurs qu'ils courraient aux baux à ferme. Voy. Loudge. I des dangers en passant aux endroits signales.na re 2. up 29529 29b 300> 95 2 i

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BAIL A LONGUES ANNÉES. C'est celui qui bob tat90x9 e 19 8 29loits 2.1 excède le terme de neuf ans. Tout espace de ace de BALIVAGE. C'est le martelage de réserve qui temps qui embrasse au moins dix années, est se fait sur les baliveaux al conservére dans une compris en droit sous la dénomination the El ab 199dog sl shock (4.37601.2010 29 Voy. Bois, sect. 5s name is 30 Le bail à longues années est le là même nature * & 299622sq ab ildsto lose qu'un bail ordinaire et soumis aux mêmes réglés, BAN. C'est l'annonce publique de quelque 9110Prog à sa durée près qui est réglée par la convention. chosen sidst 519 & Dans certaines parties de la France, avant la révolution, les prairies ne pouvaient être fauchées

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BAIL A VIE. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un re d'un immeuble e en cède la jouissance e et les

moyennant un prix annuel pendant la vie du fauchaisons faftes, qu'au moment du ban de

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Le bail et la vente à vie diffèrent en ce que l'un est fait moyennant une redevance annuelle, et l'autre pour un prix fixe qui est acquis au venle contrat est consenti. Jo ab La vente

deur dès

a

vie constitue celle d'un véritable

1 19 291 29126 1

usufruit.
Mais en est-il de même du bail & vie pesto s
e du baît à vie pesos
Cette question est importante, car les droits et
les obligations du preneur et de l'usufruitier sont
différents. (Voy. Louage et Usufruit.

et moisson.
moissons

Ces usages ont été abolis par la loi du 28 septembre et 6 octobre 1913, pouce rurale, 1791,Psur la qui porte, tit. 1, sect. 5, arta 2, que chaque pro« priétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit.... au moment qui lui conviendrá, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisin me ofer 900 pisms Le 'ban de Le bande vendange a aussi été aboli dans toute la France, considéré comme droit seigneuriak e 1901aada & te999x9 9119 Cependant porte le même article), dans les allogue Les anciens auteurs penchent, en général, pour pays où le ban de vendange est en usage, d'est en usage, il pourra l'affirmative. Mais Pothier n'a pas absolument être fait à cet égard un reglement chaque année adopté leur opinion. Quoique les baux à vie par le conseil-général de la commune (aujour (dit-il, Traité du contrat de louage, n° 27.) d'hui par le maire), mais seulement pour les n? soient présumés tenir plutôt de la nature des vignes non-closes. Les réclamations qui pourraient baux à rente, que des simples baux à loyer ou à être faites contre le réglement, seront portées au ferme, et renfermer une constitution d'usufruit; directoire du département (aujourd'hui au préfet), néanmoins on peut faire aussi de simples baux à qui y statuera sur l'avis du directoire du district loyer ou à ferme d'héritages, pour le temps de la (maintenant du sous-préfet). »

ZUSTUT

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