Page images
PDF
EPUB

réputait toujours vivants à l'effet de recueillir les successions ouvertes à leur profit;

Que les malheurs des campagnes de 1812 et 1813 ayant fait reconnaître la nécessité de fixer un terme à la durée de cette présomption légale, la loi du 13 janvier 1817 a autorisé les familles (ou autres y ayant intérêt) de ceux qui, comme Armand, étaient restés en arrière de leur corps, sans que depuis on ait eu de leurs nouvelles, à faire déclarer leur absence, pour les soumettre aux effets ordinaires de l'absence, tels qu'ils sont determinés par le Code civil;

Mais que de cette loi même il résulte que jusqu'alors ces militaires, quoique absents, étaient toujours considérés comme militaires, et que la loi du 1 ventose an 11 leur était applicable;

[ocr errors]

Qu'ainsi, en déboutant François Adar, ès noms, de sa demande en envoi en possession de la succession ouverte en 1813, en faveur de Martin dit Armand, conscrit de la classe de 1812, par la seule raison qu'un certificat du ministre de la guerre constatait que ce militaire avait été séparé de son corps le 3 décembre 1813, a créé une distinction arbitraire entre les militaires présents et les militaires absents, et par suite a commis une contravention expresse à la loi du II ventose an II; «Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Metz, du 14 février 1817, etc.» V. Comment est-il pourvu à la conservation des droits des militaires absents, ou de tous autres citoyens attachés au service des armées, lorsqu'il s'ouvre une succession à laquelle ils sont appelés? Voyez Scellé, § 11, art. 928, no 4.

Lorsqu'il est reconnu en fait que les héritiers d'un militaire absent, ou prétendu décédé, ont appréhendé sa succession, peuvent-ils être condamnés au paiement des dettes de la succession, chacun proportionnellement à la part qu'il y a prise, encore bien que les créanciers ne prouvent par écrit ni l'absence ni le décès?

Voyez Décès (acte de), no 16.

AB INTESTAT. L'héritier ab intestat est celui qui vient à une succession en vertu de la loi, à la différence de l'héritier testamentaire qui ne succède qu'en vertu de la disposition de l'homme. On entend de même, par succession ab intestat, celle qui est ouverte sans que le défunt ait laissé d'héritier contractuel ou testamentaire.

Voyez Succession.

AB IRATO. Ces mots, qui signifient par un homme en colère, s'employaient sous l'ancienne législation, pour exprimer que le testateur avait fait son testament dans un mouvement de colère contre ses héritiers légitimes.

Il était généralement admis, dans l'ancienne jurisprudence, que les testaments faits ab irato étaient nuls. Doit-il en être ainsi sous l'empire du Code civil?

Le silence du Code à l'égard de l'action ab irato, porte à croire qu'il ne l'a point absolument proscrite, mais seulement qu'il a voulu en restreindre les effets, dans la vue de conserver le repos des familles.

« La loi, disait l'orateur du gouvernement en exposant au corps législatif les motifs du titre des donations et testaments, la loi garde le silence sur le défaut de liberté qui peut résulter de la suggestion et de la captation, et sur le vice d'une volonté déterminée par la colère ou par la haine. Ceux qui ont entrepris de faire annuler des dispositions par de semblables motifs, n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffisantes pour faire rejeter des titres positifs; et peut-être vaudrait-il mieux pour l'intérêt général que cette source de procès ruineuse et scandaleuse fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises; mais alors la fraude et les passions auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les circonstances peuvent être telles que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre, et qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste. C'est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier ces faits, et tenir la balance entre la foi due aux actes et à l'intérêt des familles. Ils empêcheront qu'elles ne soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent les mourants, ou par l'effet d'une haine que la raison et la nature condamnent. Voyez Testament.

ABRÉVIATIONS. L'article 42 du Code civil dispose qu'il ne doit être rien écrit par abréviation dans les actes de l'état civil. Voyez Acte de l'état civil.

Suivant la loi du 25 ventose an x1; art. 13, les actes des notaires doivent aussi être écrits sans abréviations, à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant. Voyez Acte no

tarié.

ABSOLUTION (ARRÊT D'). C'est celui qu'une cour d'assises rend en faveur d'un accusé, lorsque le fait dont il est déclaré coupable par le jury n'est prévu par aucune loi pénale. Cet arrêt doit être délibéré par la cour. Il peut être attaqué en cassation par le ministère public (374 et 410, Code d'inst. crim.).

Voy. Cassation (cour de), sect. 111, no 2, 7o cas.

ABUS (1). « Il y aura recours au conseil-d'état (porte l'art. 6 de la loi du 18 germinal an x) dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

(1) Cet article appartient à M. Jauffret, maitre des requêtes, membre du comité de l'intérieur, auteur des Mémoires pour servir à l'histoire du 19° siècle.

« Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglements du royaume, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public. »

La juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière ayant chacune leur objet séparé, quiconque le confond commet un abus. Aussi l'art. 7 veut-il qu'il y ait recours au même conseil « s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et réglements garantissent à ses ministres » ; c'est-à-dire, si un officier public abuse de son autorité pour troubler les ministres des autels dans l'exercice de leurs fonctions; car c'est ainsi que cet article a toujours été interprété.

1. Le recours à l'autorité civile pour la répression des abus en matière ecclésiastique n'est pas une chose nouvelle. L'origine de ce recours, longtemps désigné sous le nom de recours au bras séculier, date, en France, des premiers temps de la monarchie ; mais celle de l'appel comme d'abus proprement dit, aujourd'hui remplacé par le recours au conseil-d'état, ne remonte pas au-delà du quatorzième siècle. L'arrêt le plus ancien, rapporté par les canonistes, est du 13 mars 1376. On voit, par cet arrêt, que le procureur du roi prit des conclusions contre l'évêque de Beauvais pour attentats et abus au préjudice de la juridiction temporelle.

peu nom

Les appels comme d'abus, d'abord breux, devinrent très-communs après la publication de la pragmatique, en 1439. Ces appels qui, dans le principe, n'étaient reçus que pour des faits graves et notoires, le furent alors pour des actes peu importants et relatifs au for intérieur seulement. Ils se multiplièrent davantage encore depuis l'édit de 1549, qui mit au nombre des délits privilégiés les scandales et autres actes emportant offense publique, imputés aux ministres de la religion, et en attribua la connaissance aux juges

laïcs.

Les évêques demandèrent plusieurs fois, mais inutilement, que les cas d'abus fussent fixés d'une manière précise.

En 1605, Henri IV répondit aux remontrances du clergé que,« ces cas étaient déja tout réglés; que les appellations avaient toujours été reçues quand il y avait contravention aux saints décrets, conciles et constitutions canoniques, ou bien entreprise sur l'autorité du roi, sa juridiction, les lois du royaume, droits, libertés et priviléges de l'église gallicane, ordonnances et arrêts des parlements donnés en consequence d'icelles, et qu'il n'était pas possible de régler et de définir plus particulièrement ce qui provenait de causes si

générales. » Toutefois, le monarque prescrivit aux parlements de tenir la main à ce que les ecclésiastiques ne fussent point troublés dans l'exercice de leur juridiction.

Lors de la rédaction de la célèbre ordonnance

[ocr errors]

de 1667, on trouva également qu'il y aurait de graves inconvénients à spécifier les cas d'abus parce qu'on pourrait en omettre qui naissaient tous les jours et qui exigeaient absolument l'intervention de l'autorité royale.

Ils ne furent pas définis davantage par l'édit de 1695 relatif à la juridiction ecclésiastique, édit qui fixa l'état de la législation sur cette importante matière. L'art. 30 enjoignit seulement aux cours de renvoyer aux évêques tout ce qui touchait au fond de la doctrine, sans préjudice néanmoins du droit qu'elles avaient de pourvoir par les voies qu'elles estimeraient convenables à la réparation du scandale, trouble de l'ordre et de la tranquillité publique et contravention aux ordonleur prescrivit en outre de ne recevoir les appels la doctrine aurait pu causer. » L'art. 35 qu'après en avoir soigneusement examiné les moyens, et de procéder à leur jugement avec telle diligence et circonspection que l'ordre et la discipline n'en pussent être altérés ni retardés, et qu'au contraire elles ne servissent qu'à les maintenir dans leur pureté, suivant les saints décrets, et à conserver l'autorité légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques.

nances que

D

les sources principales et générales de l'abus, on En se bornant, en 1802 (l'an x), à indiquer se conforma, comme on voit, aux anciennes maximes du royaume. Rien ne fut innové sur le fond des choses. On ne fit que changer la forme de procéder et attribuer au conseil-d'état ce qui autrefois était dans les attributions des parlements. La loi voulut que la police des cultes restât entre les mains du gouvernement, comme faisant partie de la police générale de l'état.

Le chef du gouvernement eut le dessein, en 1813, de revenir sur cette mesure. Il rendit un décret, le 25 mars, par lequel, après avoir déclaré obligatoires pour les archevêques, évêques et chapitres, les articles convenus à Fontainebleau entre le pape et lui, comme pouvant servir de base à un arrangement définitif, il renvoyait aux cours impériales la connaissance de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, et de celles qui résulteraient de la non-exécution des

concordats.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Il fut aussi question, en 1817, à l'occasion du traité conclu avec la cour de Rome, d'attribuer aux cours royales le jugement de ces sortes d'appels; mais aucune loi nouvelle n'ayant encore dérogé à celle de 1802, c'est toujours au conseil-d'état qu'il appartient d'en connaître. Voyez Conseil-d'état, no 8.

II. D'après l'article 8 de cette loi, le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il est exercé d'office par le préfet.

entre Léon X et François 1er, tit. XI, De frivol. appellat. Cette voie, connue autrefois sous la dénomination d'appel simple, est indiquée dans la loi organique de 1802. « Les archevêques, porte l'art. 14, veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leurs métropoles. L'art. 15 est encore plus précis : « Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

[ocr errors]

La loi ne défendant point le recours au pape, nul doute que les parties ne puissent l'exercer, si elles le jugent à propos; mais elles ne le peuvent qu'après s'être adressées au métropolitain; les appels au pape, omisso medio, ayant toujours eté sévèrement défendus.

Le pape, en cas d'appel, délègue, pour juger l'affaire, des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins. La partie lésée peut se pourvoir contre leur décision, et obtenir de nouveaux juges, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences con

formes.

Les appels ne peuvent être directement portés au conseil-d'état. La règle tracée par l'article même que nous venons de citer, est d'adresser un mémoire détaillé et signé au ministre de l'intérieur, présentement chargé de la police des cultes. Ce ministre, après avoir recueilli les renseignements nécessaires, prend les ordres du roi, pour porter l'affaire au conseil-d'état, ou pour la renvoyer, soit aux tribunaux ordinaires, s'il s'agit d'un crime ou délit prévu par le Code pénal, soit à l'autorité ecclésiastique, si le délit est purement canonique et spirituel. En 1804, cette règle fut rappelée par D'après l'art. 36, les actes des archevêques et une circulaire du grand-juge aux magistrats de évêques relatifs à la célébration du service divin, sûreté qui s'avisaient de porter aux tribunaux toutes à la correction des mœurs et au maintien de la les plaintes qui leur parvenaient contre les mi-discipline, étaient également exécutés nonobstant nistres de la religion.

III. On ferait sagement, dans l'hypothèse d'un délit purement canonique, de ne recourir au conseil-d'état que dans le cas où les supérieurs ecclésiastiques refuseraient de faire justice. Cette marche, qui ne préjudicie en rien au droit de recours à l'autorité civile (1), serait, sans contredit, la plus convenable, la plus avantageuse à l'ordre public, la plus conforme à l'intérêt même des plaignants. En effet, si l'on s'adressait d'abord aux évêques, les scandales seraient souvent taris dans leur source, tandis qu'en portant la plainte aux autorités civiles ou judiciaires, elle ne parvient, comme l'observait très-judicieusement le ministre des cultes, M. Portalis, qu'après un circuit plus ou moins long, à l'autorité ecclésiastique, la seule qui puisse faire droit.

V. En appel simple, les décisions des évêques portant défense à un prètre de prêcher ou de confesser, sont exécutoires par provision, aux termes des art. 10 et 11 de l'édit de 1695.

[ocr errors]

les appellations comme d'abus. La même chose s'observe aujourd'hui, lorsqu'une affaire est portée au conseil-d'état, soit à raison de la disposition ci-dessus, soit parce que l'art. 3 du décret du 22 juillet 1806 porte formellement que les recours à ce conseil n'auront point d'effet suspensif. Il est vrai que l'article ajoute : « s'il n'en est autrement ordonné; d'où il résulte que, dans le cas où l'acte contre lequel on se pourvoit paraîtrait contenir quelque chose de contraire à la police du royaume ou au bien de l'état, l'exécution pourrait en être provisoirement suspendue. Il en était de même autrefois. D'après la jurisprudence constante des parlements, il suffisait que l'appel comme d'abus fùt interjeté par le procureur-général, pour qu'il eût un effet suspensif.

VI. Y a-t-il abus de la part d'un évêque qui, IV. Anciennement, on pouvait appeler de l'é- ayant usé dans son diocèse du droit que lui donnent vèque au métropolitain, du métropolitain au pri- les art. 9 et 33 de la loi du 8 avril 1802 (18 germat, et du primat au pape, à moins que le mé-minal an x), d'interdire les prêtres dissidents, tropolitain et le primat n'eussent jugé comme fait publier dans toutes les églises paroissiales de l'évêque; aucun nouvel appel à l'autorité eccle- ce diocèse le bref du pape qui approuve cette mesiastique ne pouvant avoir lieu après trois juge- sure, sans l'avoir auparavant soumis à l'approbaments conformes, aux termes du concordat passé tion du gouvernement?

L'affirmative n'est pas douteuse, parce que, d'après l'art. 1 de la même loi, qui ne fait en cela

[ocr errors]

(1) Ce droit était regardé autrefois comme in prescriptible. Il que rappeler les anciens principes du royaume,

pouvait être exercé même après trois sentences conformes de la part des supérieurs ecclésiastiques.

aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni au

tres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

même, et que l'évêque avait droit de prendre;
mais il avait si évidemment enfreint les lois en
recevant et publiant, sans l'autorisation préalable
du roi, le bref du pape qui avait approuvé ses
dispositions, que cette infraction ne pouvait
manquer d'être réprimée, et qu'elle ne l'a été
que
dans l'intérêt et pour l'honneur des principes,

Il n'y a d'exception que pour les actes concer-
nant le for intérieur seulement et les dispenses
de mariage.
Voici une ordonnance du roi, du 23 décem-attendu la bonne foi de l'évêque.
bre 1820, qui a fait l'application de ces principes.
« Louis, etc.

[ocr errors]

Vu un mandement de l'évêque de Poitiers, en date du 26 octobre 1820, par lequel il ordonne de lire dans toutes les églises paroissiales de son diocèse la lettre par lui écrite au saint-siége, le 8 août de la même année, au sujet des prêtres et des fidèles dissidents, et le bref de sa sainteté donné en réponse, à Sainte-Marie-Majeure, le 27 septembre suivant;

«Vu la déclaration du 8 mars 1772, et les articles premiers de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x), et du décret du 28 février 1810;

« Vu la lettre écrite à notre garde-des-sceaux par l'évêque de Poitiers, le 5 décembre présent mois, de laquelle il résulte qu'il a publié ledit bref, non vérifié, par pure inadvertance, et sans aucune intention de contrevenir aux lois du royaume;

« Considérant que l'évêque de Poitiers avait usé de ses droits et de sa juridiction lorsqu'il a interdit les prêtres dissidents, et averti ses diocésains qu'ils étaient sans pouvoirs pour administrer les

sacrements;

"

Que s'il jugeait à propos de consulter le pape sur cet acte d'administration de son diocèse, il ne pouvait publier le bref reçu de sa sainteté qu'avec notre préalable autorisation;

[ocr errors]

ACCEPTATION DE COMMUNAUTÉ. C'est l'acte par lequel une femme ou ses héritiers manifestent l'intention de prendre part dans la société de biens qui a existé pendant le mariage, entre elle et son mari.

L'art. 1453 du Code civil accorde à la femme et à ses héritiers le droit d'accepter la communauté, ou d'y renoncer; il déclare nulle toute stipulation qui porterait atteinte à cette faculté. Cette acceptation, comme celle des successions, peut être expresse ou tacite.

Elle est expresse lorsque la ferme, après la dissolution de la communauté, prend dans un acte quelconque la qualité de commune.

Elle est tacite lorsque la femme s'immisce dans les biens de la communauté, après sa dissolution, lorsqu'elle fait quelque acte qu'elle n'a droit de faire qu'en qualité de commune, et qui atteste par suite sa volonté d'être commune. (Code. civ., art. 1454.)

Tout ce qu'on a dit sur ce qui caractérise et constitue l'acceptation tacite d'une succession, s'applique également à l'acceptation tacite de la communauté; et pareillement tous les actes conservatoires et de simple administration n'emportent point acceptation tacite de la communauté. (Ibid.)

Que c'est une des règles les plus anciennes et La femme doit néanmoins, par prudence, et les plus importantes de notre royaume, que, sous pour éviter toute contestation, protester, en faiaucun prétexte que ce soit, les bulles, brefs, sant ces actes conservatoires et d'administration, rescrits, constitutions, décrets et autres expédi- qu'elle n'agit que pour la conservation de la comtions de cour de Rome, à l'exception de ceux con-munauté, et qu'elle n'entend point préjudicier aux cernant le for intérieur seulement et les dispenses qualités qu'elle a à prendre. Il serait même ende mariage, ne puissent être reçus ni publiés sans core plus sûr qu'elle se fit autoriser par le juge de avoir été préalablement vus et vérifiés par le gou- son domicile. vernement;

[ocr errors]

Que s'il résulte de la lettre de l'évêque de Poitiers, ci-dessus visée, qu'il n'a agi que par inadvertance et sans intention de contrevenir aux lois du royaume, il est toutefois d'une nécessité indispensable de maintenir l'observance desdites lois;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, notre conseil-d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

«Il y a abus dans le mandement de l'évêque de Poitiers susmentionné, en ce qu'il a ordonné la lecture et la publication d'un bref de S. S. sans notre autorisation; et ledit mandement est et demeure supprimé.

Cette ordonnance est d'autant plus remarquable, qu'elle se rattache à une mesure juste en elle

L'acceptation de la communauté, soit expresse, soit tacite, est irrévocable, comme l'acceptation d'une succession, sinon en cas de dol. (Code. civ. art. 1454 et 1455.)

L'effet de l'acceptation de communauté remonte au jour de sa dissolution, et par suite la femme ou ses héritiers, en cas d'acceptation, sont réputés, à partir de cette époque, propriétaires indivis par moitié de tous les biens dont la communauté était alors composée; tous les fruits qui en ont été perçus, et généralement tout ce qui en est provenu, leur appartient également par moitié.

Mais si, par l'effet de l'acceptation de communauté, la femme ou ses héritiers deviennent propriétaires pour moitié de tous les biens qui en dépendent, ils deviennent en même temps débi

[ocr errors]

teurs pour moitié de toutes les dettes dont elle est grevée.

Cet engagement que contracte la femme et ses héritiers, par l'acceptation de la communauté, n'est pas cependant universel, comme celui attaché à l'acceptation d'une succession; la femme ou ses héritiers ne sont tenus pour moitié des dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de leur émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et à la charge de rendre compte du contenu en cet inventaire, et de ce qui leur en est échu par le partage. (Code civ., art. 1483, 1484.)

Ce privilége, accordé à la femme et à ses héritiers, n'a lieu vis-à-vis des créanciers de la communauté que pour les dettes contractées par le mari seul, et auxquelles la femme n'est obligée qu'en qualité de commune; il n'a pas lieu pour les dettes auxquelles elle s'est personnellement obligée avec son mari. Elle est tenue de ces dettes pour moitié vis-à-vis des créanciers, et même pour le tout, si elle s'est obligée solidairement, sauf le recours contre le mari et ses héritiers. (Code civ., art. 1487.)

Voyez Acceptation de succession.

ACCEPTATION DE DONATION. C'est l'acte par lequel le donataire déclare vouloir profiter de la libéralité qui lui est faite par acte entre-vifs.

L'acceptation en termes exprès est indispensable pour que le donateur soit lié, et que la donation produise son effet.

Voyez Donation entre-vifs, sect. II.

ACCEPTATION DE SUCCESSION. Le mot acceptation signifie, en général, le consentement de recevoir ce qui nous est donné, ou offert.

Considéré dans son acception particulière relative aux successions, il exprime l'acte par lequel on manifeste la volonté de recueillir l'hérédité à laquelle on est appelé par la loi.

L'acceptation d'une succession est absolument facultative de la part de celui à qui elle est échue; il peut, à son gré, accepter ou répudier. (Code civ., art. 775.)

Pour accepter une succession, il faut être capable de s'obliger: de là il suit, 1° que les femmes mariées ne peuvent accepter les successions auxquelles elles sont appelées, sans y être autorisées par leurs maris, ou par justice. (Code civ., art. 776.)

l'avoir exercé: s'ils sont divisés pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. (Code civ., art. 781 et 782.)

Il n'y a pas de succession d'homme vivant, et conséquemment une succession ne peut être acceptée qu'autant qu'elle est ouverte par mort naturelle ou civile. (L. 20 ff. de acq. hæred.)

Il ne suffit pas même qu'une succession soit ouverte pour qu'elle puisse être acceptée, il faut encore que son ouverture soit connue de celui qui accepte, et qu'il sache qu'il y est appelé. (L. 27 ff. de acq. hæred.)

L'acceptation d'une succession peut être pure et simple; elle peut n'être faite que sous bénéfice d'inventaire. (Code civ., art. 774.)

Elle est pure et simple, lorsque celui qui est appelé à recueillir une succession, a témoigné la volonté d'être héritier, sans annoncer vouloir profiter du bénéfice d'inventaire: lorsqu'il a déclaré vouloir profiter de ce bénéfice, l'acceptation est appelée sous bénéfice d'inventaire. On ne s'occupera ici que de l'acceptation pure et simple.

La volonté d'être héritier peut être manifestée expressément ou tacitement. De là deux sortes d'acceptation de succession, l'acceptation expresse, et l'acceptation tacite.

I. L'acceptation est expresse lorsque celui à qui une succession est déférée prend la qualité d'héritier, soit dans un acte authentique, soit dans un acte privé.

II. L'acceptation tacite résulte d'un fait de l'héritier présomptif, qui suppose nécessairement sa volonté d'être héritier, d'un acte quelconque qu'il ne peut avoir droit de faire qu'en qualité d'héritier. (Code civ., art. 778.)

Ainsi lorsque celui auquel une succession est déférée se met en possession et dispose de partie des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, qui en dépendent, comme de chose à lui appartenant, il fait ce qu'on appelle acte d'héritier; il y a de sa part acceptation tacite de la succession, parce qu'il ne peut exercer des droits de propriété dans les biens de la succession, qu'en se réputant et se constituant héritier.

Inutilement même l'héritier présomptif accompagnerait-il ses actes de propriété dans les biens de la succession, de protestations qu'il n'entend pas être héritier, parce que ses protestations seraient repoussées par le fait, et que le fait a plus de force que les protestations.

2° Que les mineurs et les interdits ne peuvent Mais les actes purement conservatoires, de surégalemeut accepter les successions qui leur sont dé-veillance et de simple administration, n'emporférées. Elles ne peuvent être acceptées que par leurs tuteurs, avec l'autorisation préalable du conseil de famille, et seulement sous bénéfice d'inventaire. (Code civ., art. 465 et 776.)

Le droit d'accepter ou de répudier une succession est transmissible de celui à qui elle est déférée, à ses héritiers, s'il vient à mourir avant de

tent point acceptation tacite de la succession. Ce principe établi par la loi 20 ff. de acq. hæred., admis dans l'ancienne jurisprudence, a été de nouveau consacré par l'art. 779 du Code civil.

La raison en est qu'il ne suffit pas d'appréhender les choses de la succession, ou de s'y immiscer, pour faire acte d'héritier; il faut les appré

« PreviousContinue »