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L'art. 475, no 1, du Code pénal, punit d'une tumes, qui n'étaient qu'au nombre de onze, quiamende de 6 à 10 fr., ceux qui auront contrevenu conque habitait une seigneurie, devenait, par cela aux bans de vendanges ou autres bans autorisés | seul, bannier du seigneur. par les réglements. Ainsi, nul doute que quand il y a des réglements de l'autorité municipale sur les bans autorisés par les lois, les tribunaux ne soient obligés d'appliquer la peine établie par le Code pénal.

Mais si l'arrêté de l'administration porte des peines différentes de celle de la loi, que doivent faire les tribunaux ?

Voy. Tribunal correctionnel, no v111.

Si le réglement du maire n'a pas été approuvé par le préfet, est-il obligatoire ?

Les banalités conventionnelles se partageaient en deux classes: la première se composait de celles qui appartenaient à des seigneurs sur leurs vassaux et censitaires: on les désignait sous le nom de banalités seigneuriales. Dans l'autre classe se plaçaient toutes celles qui appartenaient à des communes ou à des particuliers non seigneurs.

Les banalités seigneuriales, rappelées dans tous les titres de la seigneurie, et par ce motif, confondues avec les droits féodaux, ont péri comme eux dans le naufrage de la féodalité. « Tous les droits de banalité de fours (porte l'art. 23 du titre 2 de la loi du 15 mars 1790), moulins,

L'affirmative est incontestable. Le maire disposant dans la sphère de ses attributions, use d'un droit qui lui est propre, et agit en vertu d'un pou-pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges, voir qui lui est conféré par la loi. Ainsi l'approbation du préfet n'ajoute rien à l'autorité de l'arrêté du pouvoir municipal; elle est sans motif et sans objet.

Il y a mieux; cette approbation est sujette à un inconvénient. Lorsque l'arrêté froisse des intérêts privés, le préfet n'en est sûrement pas moins disposé à écouter avec impartialité les réclamations qui lui sont adressées. Il est pourtant vrai qu'on peut dire, jusqu'à un certain point, qu'il a ouvert son opinion sur l'affaire qu'il doit juger. Et cette circonstance n'eût-elle d'autre effet que d'affaiblir la confiance que ses administrés doivent avoir dans sa justice, ce serait toujours un inconvénient

réel.

Il en est sans doute autrement lorsqu'une loi spéciale déclare que le réglement ne peut recevoir son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité supérieure. L'art. 2 de la loi du 29 floréal an x et l'arrêté du 2 nivose an xII, en offrent un exemple. Arrêt de cassation du 15 mars 1822, au rapport de M. Buschop. (Bulletin crim., Sirey, 1822, page 213.)

BANS DE MARIAGE. C'est le nom que l'on donnait dans l'ancienne législation à ce que le Code civil appelle publication de mariage.

Voyez Mariage.

BANALITÉ. On entendait par ce mot, sous l'ancienne législation, le droit qu'avait le seigneur de fief d'assujettir ses vassaux à moudre à son moulin, à cuir à son four, à pressurer à son pressoir, etc, moyennant certains droits qu'ils lui payaient.

Il désignait aussi un droit analogue, stipulé entre un particulier et une commune et les habitans d'une certaine contrée.

De là, deux sortes de banalités; les unes légales, les autres conventionnelles.

On appelait banalité légale celle que les seigneurs avaient le droit d'imposer sans titre, et la seule autorité de la coutume. Dans ces cou

par

et autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moûte et de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou classe de meûniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre, acquis par prescription, ou confirmés par des jugements, sont abolis sans indemnité, sous les seules exceptions ciaprès. »

Ces exceptions étaient énoncées dans l'article suivant, ainsi conçu:

« Sont et demeurent exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables :

« 1o Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention entre une communauté et un particulier non seigneur;

« 2o Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitants et son seigneur, et par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux;

3o Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté d'habitants, de droit d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété. »

Mais les deuxième et troisième exception qu'offre cet article ont été restreintes par l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, au cas où il serait justifié que les banalités avaient pour cause une concession primitive de fonds « laquelle cause ne pourrait être établie qu'autant qu'elle se trouverait clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens, qui devrait être rapporté.

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L'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793 a même été plus loin : il a supprimé sans indemnité tous droits féodaux, censuels fixes et casuels, même ceux conservés le décret du 25 août 1792; et par par là sont abrogées les deuxième et troisième exceptions.

Mais la première subsiste encore, et c'est ce

qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 7 frimaire an XIII, dont voici les motifs :

R

droit, do ou facio ut facias. Non est servitus (dit Dumoulin), de dividuo et individuo, part 3, no 269)..., sed obligatio personalis.... quamvis doctores vocent servitutem, imò abusive loquuntur.

D'après sa nature, une pareille obligation ne peut s'établir sans titre et par la seule possession, quelque longue qu'elle soit. Et si per mille annos ivissent, non possent compelli, disent les anciens auteurs. C'était l'ancienne jurisprudence, et nul doute qu'aujourd'hui elle ne doive être suivie.

Vu la loi du 15 mars 1790, tit. 11, art. 24, et l'art. 5 de celle du 25 août 1792; et attendu qu'après avoir supprimé sans indemnité, par son art. 23 toutes les banalités, la première de ces lois a déclaré rachetables celles établies par une convention entre une commune et un particulier non seigneur; et que si l'art. 5 de celle du 25 août 1792 paraît supprimer sans indemnité toutes les banalités déclarées rachetables par l'art. 24 Il n'en est pas de l'affranchissement de cette ci-dessus cité, il est évident que cet art. 5 n'a espèce d'obligation comme de son établissement : réellement entendu supprimer de ces bana- quiconque est assujéti à une banalité peut en lités que celles seigneuriales, dont parlent les prescrire la libération, suivant cette grande numéros 2 et 3 de l'art. 24, et non celles du nu-maxime que tout ce qui tombe en convention tombe méro 1, fondées sur une convention entre un en prescription.. particulier non seigneur et une commune, puisque cet art. 5 ne prononce de suppression sans indemnité que d'objets vraiment seigneuriaux; attendu que celui que représente Bachelu, et qui a traité en 1598 avec la commune de Fresnes, n'était point seigneur, et que la banalité consentie à cette époque de 1598, est le résultat d'une convention entre un particulier non seigneur et cette commune; d'où il suit que la décision attaquée a violé la disposition du n°1 de l'art. 24 du tit. 2 de la loi du 15 mars 1790, et faussement appliqué celle de l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, en ne condamnant pas cette commune, suivant ses offres, au rachat de la banalité dont il s'agit, et en tenant cette banalité pour supprimée sans indemnité, comme si elle était seigneuriale, quoiqu'elle ne le tût évidemment pas: Par ces motifs,

la cour casse, »>

«

Même décision dans un avis du conseil d'état du 3 juillet 1808, qui déclare que, par l'avis du conseil d'état du 11 brumaire an xiv, il n'a point été entendu que les banalités conventionnelles, déclarées rachetables par la loi du 28 août 1792 ne pussent être rétablies par transaction ou par jugement des tribunaux, mais que les communes ne peuvent à présent, par aucune stipula tion, établir de banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles des banalités supprimées comme féodales. »

Ainsi, les banalités purement conventionnelles, dans l'établissement desquelles la liberté des parties contractantes étant garantie par leur indépendance réciproque, on ne pourrait supposer ni séduction, ni violence, ni abus de la puissance féodale, n'ont pas été atteintes par les lois abolitives de la féodalité, et subsistent encore.

Quoique les banalités conservées soient aujour d'hui peu nombreuses, il en existe pourtant encore qui appartiennent soit à des communes, soit à des particuliers. Il peut donc être utile encore de rappeler quelques principes généraux.

Les banalités ne sont point des servitudes personnelles, comme l'avaient pensé quelques auteurs. C'est un de ces contrats qu'on appelle en

Tome I.

Cependant il y a une distinction importante à faire. Tout le temps que la généralité des banniers sert la banalité, la possession de quelques individus de moudre, cuire, pressurer à des moulins, fours, pressoirs étrangers n'est comptée pour rien; le propriétaire de la banalité conserve son droit sur tous les banniers, tandis qu'il en use sur la majeure partie. C'est le sentiment de Durand, Traité des prescriptions, part. 3, chap. 2,

et de tous les auteurs estimés.

Mais si la possession de liberté d'un sujet bannier a été précédé de contradiction de sa part, c'est-à-dire, s'il a notifié au propriétaire de la banalité, par un acte en bonne forme, qu'il entendait se servir des moulins, fours, etc., qu'il jugerait à propos, et qu'il ait usé de cette liberté, pendant trente ans, depuis la notification de l'acte, la prescription lui est acquise, parce que sa possession a nécessairement été connue de la partie intéressée.

Il en est de même, et par la même raison, lorsque la possession du bannier a été environnée de circonstances qui ne permettent pas de douter que la connaissance n'en soit parvenue au propriétaire de la banalité. Comme s'il a établi dans sa maison un pressoir dont il a usé long temps au su de la partie intéressée. Dans ce cas, une pareille tolérance fait présumer un titre d'affranchissement. C'est l'ancienne jurisprudence, que l'atteste M. Henrion de Pansey, Du pouvoir municipal, liv. 2, chap. 8.

ainsi

BANNIS. On appelle ainsi ceux qui sont condamnés à la peine infamante du bannissement. (Code pénal, art. 8, 28 et 32.)

Ceux qui ont été exclus à perpétuité du royaume où ils ne peuvent jouir d'aucun droit civil, aux termes de l'art. 7 de la loi du 12 janvier 1816, sont-ils morts civilement ?

Sont-ils incapables de succéder en France, et d'y transmettre leurs biens?

Ces deux questions ont été décidées négativement par un arrêt de la cour de cassation du 20 février 1821, rapporté à l'article Mort civile, § 1.

38

BANQUEROUTE. C'est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude, prévus par le Code de com

merce.

Quand y a-t-il banqueroute?

presque toujours du capital des actions qu'elles émettent. Il est le gage de leurs billets.

Leurs opérations consistent principalement à escompter au commerce les lettres de change et autres effets, et à faire le commerce de l'or et de

Quels sont les effets de la banqueroute pour la l'argent. Elles reçoivent aussi, en compte courant,

personne et les biens?

Voy. Faillite et Banqueroute.

BANQUES. On entend généralement par ce mot des établissements fondés pour faciliter les opérations commerciales.

Toutes les banques n'ont pas été instituées pour les mêmes causes ni d'après les mêmes bases.

Les unes ont été créées pour maintenir l'unité dans la valeur monétaire; les autres pour remplacer le numéraire, ou en multiplier le signe.

Ces différences, dans leur origine, sont la cause de celles qui existent dans leurs opérations, et de la distinction qu'on fait aujourd'hui entre elles. On en compte principalement de deux espèces: 1o Les banques de virements, qu'on appelle aussi quelquefois banques de dépôt.

2o Les banques de circulation.

Il y a en outre des banques qui participent de ces deux premières espèces, en opérant par virements, et en émettant des billets. D'autres se bornent à prêter sur immeubles ou sur dépôts. SECTION IT.

Des banques de virements.

On appelle ainsi celles où le public dépose des fonds pour obtenir un crédit, et où ce crédit est payé par le transport de tout ou partie de la somme au profit d'un autre particulier qui a également son compte à la banque. C'est cette opération qu'on appelle virement.

les sommes que les particuliers y versent, et elles acquittent pour le compte de ces derniers les mandats ou assignations qu'ils donnent sur elles.

Ces banques de circulation peuvent aussi faire leurs paiements par virements, comme celles de la première espèce, en transportant sur leurs livres le crédit de l'un au débit de l'autre, et c'est ce que font aussi la plupart d'entre elles. Cette facilité évite les transports d'espèces, et donne une plus grande rapidité aux opérations commerciales.

L'ordre qui règne généralement dans ces sortes d'établissements, le crédit dont ils jouissent, pour la plupart, et l'étendue de leurs relations ont souvent porté les gouvernements à tirer parti de ces avantages. Quelques-unes même, comme celle d'Angleterre et celle de St-Charles en Espagne, ont été en partie instituées pour faire des services publics. Aussi en est-il peu qui ne diffèrent dans leurs attributions et dans leur organisation. Elles n'ont toutes de commun que l'escompte des effets de commerce et la circulation des billets.

De plus grands détails sur les banques étrangères s'éloigneraient du but de cet ouvrage. Nous nous bornerons à ce qui concerne la banque de France.

Nous ferons remarquer seulement, à l'égard des banques qui pourraient s'établir dans ce pays, 1° que d'après les art. 31 et 32 de la loi du 24 germinal an x1 (14 avril 1803) aucune banque ne peut se former dans les départements sans l'autorisation du gouvernement; que les émissions de leurs billets ne peuvent excéder la somme qu'il La banque de Venise, dite del giro, la plus ailleurs qu'à Paris, et que leur moindre coupure aura déterminée; qu'il ne peut en être fabriqué ancienne; celle d'Amsterdam créée en 1609 pour maintenir le titre et la valeur du ducaton; et celle est de 250 fr.; 2° que le Code de commerce prode Hambourg créée en 1619 pour maintenir éga-mulgué le 20 septembre 1807, en distinguant les lement le titre et la valeur de l'écu d'empire, sont les principales de cette espèce. On n'y opère

que par virements.

SECTION II.

Des banques de circulation.

Cette deuxième espèce de banques est la plus commune. On les appelle ainsi, parce qu'elles mettent dans la circulation leurs billets qui sont admis comme numéraire dans les paiements qu'elles font, et que le public emploie de la même manière.

La condition essentielle et indispensable, pour le crédit de ces billets, est qu'ils soient remboursables en numéraire à la volonté des porteurs.

Le fonds de ces sortes de banques se compose

dans la classe des sociétés anonymes, qui, d'après diverses espèces de sociétés, range les banques l'art. 37, ne peuvent exister qu'avec l'autorisation

du gouvernement.

Ces précautions sont nécessaires, puisque les billets de banque remplacent le numéraire, et que le maintien du crédit public est une des obligations de tout gouvernement.

SECTION III.

De la banque de France.

La création et l'abondance des assignats et mandats avaient fait disparaître le numéraire de la circulation. Lorsque ce papier eut entièrement perdu son cours, le commerce se trouva privé de moyens d'échange; on sentit le besoin de les multiplier par le crédit.

Divers établissements se formèrent. La caisse Depuis il a été prorogé de vingt-cinq ans audes comptes courants en 1796, qui a eu succes-delà des quinze premières années, par la loi du sivement deux sociétés, et la caisse d'escompte | 22 avril 1806. (Art. 1o.) du commerce en 1798, mirent en circulation des billets au porteur qui produisirent de bons effets, et contribuèrent à faire reparaître le numéraire.

Ces deux caisses rivales furent successivement réunies à la banque de France, formée sur les mêmes bases que la caisse des comptes courants, à laquelle elle succéda immédiatement.

Le service de la banque a commencé le 20 fé

vrier 1800.

De sorte qu'il expirera le 24 septembre 1843. La moindre coupure de ces billets est de 500 f. (Loi du 23 germinal an x1, art. 4.)

Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets de banque, doit être approuvée par les censeurs. Leur refus unanime en suspend l'effet. (Statuts, art. 38.)

Il peut être fait un abonnement annuel avec les banques privilégiées pour le timbre de leurs billets. (Loi du 24 germinal an x1, art. 35.)

Les fabricateurs de faux billets, soit de la ban

Le gouvernement, dont elle secondait les vues financières, lui donna quelques marques de pro-que de France, soit des banques des départements tection, en faisant verser dans ses caisses des fonds de la caisse d'amortissement, dont une partie fut employée en actions.

Elle fut ensuite chargée du paiement des rentes et pensions, et du recouvrement des produits de la loterie.

Mais elle traita de ces opérations avec une entière indépendance. Considérée comme association particulière, elle ne tenait son régime que d'elle-même, et elle était entièrement dégagée de toute influence supérieure.

Cette indépendance dura jusqu'à la loi du 24 germinal an x1 (14 avril 1803), qui consacra son existence par la concession du privilége d'émettre des billets au porteur, et qui établit quelques dispositions particulières dont il sera parlé dans la suite, mais ses opérations relativement au commerce, qui étaient le principal objet de son institution, n'éprouvèrent aucun changement.

Une autre loi du 22 avril 1806 a renouvelé les dispositions de la loi de l'an x1, pour ce qui concerne les opérations de la banque; mais elle a apporté de grands changements dans son régime administratif, et de plus elle a élevé son capital de 45,000 actions à go,000.

Enfin un décret du 16 janvier 1808 sanctionna ses statuts dont elle avait rédigé le projet. Telles sont les lois principales qui régissent aujourd'hui la banque de France.

Afin de presenter clairement l'ensemble de leurs diverses dispositions, nous les traiterons dans l'ordre suivant:

1° Privilége de la banque, et ses billets;
2° Son capital et ses actions;

3o Ses opérations;

4° Son régime administratif.

S I.

Privilége de la banque, et ses billets.

Ce privilége consiste a émettre exclusivement des billets au porteur ou à vue.

Il a été d'abord accordé pour quinze années à compter du 1er vendémiaire an x11, ou 24 septembre 1803. (Loi du 24 germinal an x1, art. 1 et 28.) |

et les falsificateurs des billets émis par elles, sont assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis et jugés comme tels. (Ibid., art. 36.)

Cependant les billets de banque ne sont aucune monnaie de confiance; nul ne peut être forcé de les recevoir en paiement. (Avis du conseil d'état du 30 frimaire an xiv. )

S II.

Capital et actions de la banque.

I. Avant la loi de l'an x1, ce capital était de 30,000 actions de 1000 fr. chaque.

L'art. 2 de cette loi la porte à 45,000 actions également de 1000 fr., et il y ajouta le fonds de réserve.

Ce fonds de réserve se compose du bénéfice excédant six pour cent pour chaque action somme à laquelle fut réduit le dividende annuel, à compter du 1er vendémiaire an xn, et il fut ordonné qu'il serait converti en cinq pour cent consolidés. (Art. 8.)

Ces cinq pour cent ne peuvent être revendus sans autorisation. (Art. 9.)

La loi du 22 avril 1806, art. 2, a porté ce capital de 45,000 actions à 90,000, non compris aussi le fonds de réserve.

Et elle a de plus changé la répartition du dividende, qui, d'après l'art. 4, se compose aujourd'hui, 1o d'une répartition, qui ne peut excéder six pour cent du capital primitif de 1000 fr.; 2° d'une autre répartition égale aux deux tiers du bénéfice excédant la même répartition. Le dernier tiers des bénéfices est mis en fonds de réserve. Le dividende est payé tous les six mois.

En cas d'insuffisance des bénéfices pour compléter les six pour cent, il y est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.

La banque a la faculté de faire le placement qui lui paraît le plus convenable du fonds de réserve acquis depuis cette même loi de 1806. (Ibid. art. 5, et statuts. art. 21.)

Ce fonds de réserve s'étant considérablement accru, une loi du 4 juillet 1820 en a autorisé le partage entre tous les actionnaires; mais elle a con

1813.)

§ III.

servé la réserve faite et l'a placée en cinq pour soit besoin d'autorisation, ni d'affiches, ni de pucent, en exécution de la loi du 24 germinal an x1. blication. (Lois des 24 mars 1808 et 27 septembre II. Les actions de la banque, qui, ainsi qu'on l'a dit, constituent son capital, sont représentées par une inscription nominale sur ses registres. Elles ne peuvent être mises au porteur. (Art. 3 de la loi du 24 germinal an x1, et 1 des statuts fondamentaux sanctionnés par le décret du 16 janvier 1808.)

er

Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la banque que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions. (Art. 2 des statuts.) Les actions peuvent être acquises par des étrangers. (Art. 3, ibid.)

III. La transmission des actions s'opère, par de simples transports, sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire, ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque. (Art. 4, ibid.)

IV. Les actions de la banque peuvent aussi être immobilisées ou recevoir la qualité d'immeubles. A cet effet, les actionnaires doivent en faire la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions restent soumises au Code civil et aux lois qui régissent les propriétés foncières, quant à l'aliénation et aux priviléges et hypothèques. (Art. 7, Ibid.)

Opérations de la banque.

Les opérations de la banque consistent. 1o A escompter à toutes personnes des lettres de change ou autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées qui ne peuvent excéder trois mois, et souscrits par des commerçants et autres personnes notoirement solvables. Ces effets de commerce doivent être timbrés, et garantis par trois signatures au moins, aussi notoirement solvables. (Loi du 24 germinal an x1, art. statuts, art. 9)

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Elle peut cependant admettre à l'escompte des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont crées pour fait de marchandises, si l'on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale. ( Statuts, art. 12.)

Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce n'est qu'à défaut de paiement et après protêt que la banque se couvre en disposant des effets à elle transférés. ( Ibid. art. 13.)

Les actions de la banque, après avoir été immo- La banque refuse d'escompter les effets déribilisées, peuvent faire partie des biens formant vant d'opérations qui paraîtraient contraires à la la dotation d'un titre héréditaire. Dans ce cas, sûreté de l'état, les effets qui résulteraient d'un elles sont possédées, quant à l'hérédité et à la ré-commerce prohibé; les effets dits de circulation, versibilité, conformément au senatus-consulte du 14 août 1806, et au § 3 de l'art. 896 du Code civil. (Art. 5 et 6 ibid. et décret du i mars 1808 art. 2.)

er

Les extraits d'inscriptions de ces dernières actions portent un timbre annonçant qu'elles sont affectées à un majorat. (Décret du 1er mars 1808 art. 5.)

Ces actions sont inaliénables. Elles ne peuvent être engagées ni saisies. Il n'y a d'exception qu'en faveur des enfants du fondateur du majorat, qui ne seraient pas remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père. (Ibid. art. 40.)

La portion du revenu d'un majorat qui est en actions de la banque, n'est pas soumise à la retenue annuelle du dixième, ordonnée par l'art. 6 du décret du 1er mars 1808. La réserve sur le dividende, faite en exécution des lois précitées, est retenue suffisante. (Décision du 8 février 1810.)

une

V. Les tuteurs et curateurs des mineurs ou interdits, toutes les fois que ces derniers n'ont qu'une action ou un droit dans plusieurs actions, n'excédant pas en totalité une action entière, peuvent la vendre ou transférer au cours, sans qu'il

créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle. (Loi du 24 germinal an x1, art. 5.)

L'escompte est perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d'un seul jour, s'il y a lieu. (Ibid. art. 6.)

La qualité d'actionnaire ne donne aucun droit particulier pour être admis aux escomptes. (Ibid. art. 7.)

Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte. (Statuts, art. 50.)

2o A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis. (Statuts, art. 9.)

Remarquez que ces effets qu'on appelle à la banque effets au comptant, ne peuvent être remis que par les personnes qui ont été admises à y avoir leur compte courant.

3o A recevoir, en compte courant, les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle, et les engagements pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes encaissées. (Ibid.)

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