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fait à son domicile était nul, comme n'étant pas fait au domicile convenu pour le paiement; et que justifiant d'ailleurs qu'il y avait provision au jour de l'échéance, Lafond était déchu de son recours contre lui, conformément à l'art. 170 du Code de commerce.

Le 29 juin 1815, jugement qui accueille les conclusions de Maillet, et accorde à Langlois un délai de quatre mois pour se libérer.

Pourvoi en cassation de la part de Lafond, pour fausse application des art. 170 et 173 du Code de commerce, en ce que ces articles ne disposent que relativement à un effet de commerce; et violation des art. 157 et 187 du même Code, en ce que, contre la disposition formelle de ces articles, l'arrêt a accordé un délai à Langlois.

Mais par arrêt du 31 juillet 1817, au rapport de M. Dunoyer, « La cour, — attendu que l'article 187 du Code de commerce déclare communes aux billets à ordre les dispositions de la nouvelle loi relatives au protêt des lettres-de-change; attendu que le billet de 460 fr., dont il s'agit, n'ayant point été présenté à son échéance ni protesté au domicile élu par Maillet qui l'avait souscrit, chez Langlois, avocat, et ayant été justifié que les fonds avaient été faits chez ce même Langlois pour l'acquittement de l'effet à son échéance, Maillet ne pouvait plus être exposé à aucune poursuite de la part de Lafond ; attendu, en ce qui concerne Langlois, qu'à son égard, la réclamation concernant le délai qui lui a été accordé pour le remboursement de l'effet en l'acquit de Maillet, ontre qu'elle est sans objet, ce délai étant expiré depuis long-temps, est également mal fondée, s'agissant d'un simple prêt et non pas d'une dette de commerce, en sorte que les parties ont eu recours au tribunal civil de première instance, qui a prononcé comme tribunal ordinaire et non pas comme en matière de commerce ou entre commerçants, ce qui rendait l'art. 1244 du Code civil applicable;

« Rejette... » Voyez Billet à ordre.

BILLET A ORDRE. On appelle ainsi un billet par lequel la personne qui le souscrit s'oblige à payer à une autre ou à son ordre, une certaine somme à une époque déterminée.

I. « Le principal caractère de différence entre la lettre-de-change et le billet à ordre (a dit M. le conseiller d'état Begouen, orateur du gouverne ment, à la séance du corps législatif du 2 septembre 1807), est que la lettre-de-change ne peut être tirée que d'un lieu sur l'autre, au lieu que le billet à ordre est le plus souvent payable dans le lieu même où il a été souscrit; de sorte qu'il n'y a pas, comme pour la lettre-de-change, remise d'argent de place en place: caractère de différence qui, cependant, s'efface en quelque sorte dans certaines circonstances, c'est-à-dire, lorsque

le billet à ordre est fait payable à un domicile étranger, au lieu de la résidence du confectionnaire. (C'est alors le Billet à domicile: voyez ce mot.)

« Au reste, le billet à ordre circule dans le commerce "comme la lettre-de-change, par le moyen de l'endossement; cet endossement en transfère également la propriété, sans aucune formalité et sans signification du transport. Les signataires sont solidaires les uns des autres, comme les signataires de la lettre-de-change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations, et sous les mêmes peines. Il aura aussi le même droit, faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d'endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

II. Une autre différence consiste en ce que la lettre-de-change est nécessairement un acte de commerce qui soumet le signataire à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps (Code de commerce, art. 632. — Voyez Contrainte par corps, § 11); tandis que le billet à ordre n'est pas nécessairement et par lui-même un acte commercial, et qu'il le devient seulement, ou par la qualité des souspcripteurs ou par son objet:

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par la qualité des souscripteurs, lorsqu'ils sont commerçants, receveurs, payeurs, percepteurs, ou autres comptables de deniers publics, parce qu'alors il est censé fait pour leur commerce ou pour leur gestion (Code de commerce, art. 638);

par son objet, lorsque, étant souscrit par des individus non commerçants ni comptables, il a cependant pour objet des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. (Ibid., art. 636.)

III. Du principe que le billet à ordre n'est pas nécessairement un acte de commerce, il résulte qu'il peut être à la fois un acte commercial et un acte purement civil, c'est-à-dire, produire des engagements commerciaux et des engagements purement civils; c'est ce qui arrive lorsqu'il a été souscrit par un individu non commerçant ni comptable public, et qu'il n'a pas pour cause des opérations de commerce, banque ou courtage: un tel billet à ordre endossé par des négociants ou comptables publics devient acte commercial à leur égard, et demeure un acte purement civil vis-à-vis du souscripteur et des endosseurs non commerçants ni comptables publics. Tous seront soumis à la juridiction commerciale, mais la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre les individus non négociants ni comptables publics. (Code de commerce, art. 637.)

Il en est de même si un billet de nature commerciale par la qualité du souscripteur, a été endossé par un ou plusieurs individus commerçants ou comptables publics; ce billet est un acte de commerce vis-à-vis du souscripteur et des endosseurs commerçants ou comptables publics: mais

il est un acte purement civil à l'égard des endos- | condamne Vaneste père et fils au paiement du seurs qui n'ont pas ces qualités; à moins qu'ils ne billet. Sur l'appel, arrêt de la cour de se soient engagés à l'occasion d'opérations de com- Bruxelles du 28 juillet suivant, qui déclare que ce merce, trafic, change, banque ou courtage, au- tribunal de commerce a incompétemment jugé, quel cas ils sont comme les autres souscripteurs et renvoie les parties devant les juges civils; passibles de la contrainte par corps. (Ibid.) << attendu qu'un des caractères essentiels des billets à ordre est, d'après l'art. 188 du Code de commerce, l'énonciation de la valeur recue, ce qui ne se rencontre pas dans l'effet dont l'intimé réclame le paiement; qu'ainsi, et malgré qu'au moyen de ce qu'il porte de payer à l'ordre, Vaneste fils l'ait pu passer à l'intimé ou à son ordre, l'effet susdit n'en était pas moins, relativement au souscripteur, une simple promesse constituant une obligation purement civile; et que l'action qui pouvait en résulter pour Vaneste fils, n'était de la compétence que des tribunaux civils. »

IV. Le billet à ordre devant être payé par le souscripteur, il n'y a lieu ni à acceptation ni à provision. Par sa signature, le souscripteur contracte l'obligation de payer, comme celui sur qui une lettre-de-change est tirée s'oblige à la payer par son acceptation. C'est par ce motif que l'article 187 du Code de commerce, en énumérant tous les rapports sous lesquels le billet à ordre est assimilé à la lettre-de-change, ne parle ni de l'acceptation ni de la provision.

Cependant, si le billet à ordre est payable à un autre domicile que celui du souscripteur, il y a remise d'argent de place en place, et il se rapproche alors tellement de la lettre-de-change, que la provision doit réellement être faite au lieu du paiement, que c'est là que le protêt doit être fait, et que s'il ne l'est pas en temps utile, le porteur est déchu de son recours contre le tireur, si celui-ci justifie qu'il y avait provision à l'échéance, comme l'a décidé la cour de cassation par son arrêt du 31 juillet 1817, rapporté à l'article Billet à domicile.

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V. Le billet à ordre doit être daté, et énoncer la somme à payer,- le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, — l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Code de commerce, arti"cle 188.)

Lorsqu'un billet à ordre porte la signature d'un ou de plusieurs individus négociants, est-il réputé simple promesse, s'il n'énonce pas la valeur fournie?

Dans ce cas, le tribunal de commerce est-il incompétent pour en connaître ?

La cour de cassation a résolu ces deux questions affirmativement dans l'espèce suivante :

Le sieur Sibille, fabricant à Gand, traduit les sieurs Vaneste père et fils devant le tribunal de commerce de Courtray, en paiement de la somme de 228 florins de Brabant. Ce billet, souscrit par Vaneste père au profit de son fils, marchand sellier, et endossé au profit de Sibille, ne faisait pas mention de la valeur fournie. Vaneste père, se fondant sur cette circonstance, demande son renvoi devant le tribunal civil; mais, sans s'arrêter à ce déclinatoire, un jugement du 26 mai 1810, |

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 188 du Code de commerce, et violation des art. 636 et 637 du même Code; mais par arrêt du 6 août 1811, au rapport de M. Lasagni, et sur les conclusions conformes de M. Daniels,

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La cour, attendu que la cour d'appel de Bruxelles, en jugeant qu'un billet portant la clause à ordre, mais qui n'énonçait aucune valeur pour laquelle il avait été fait, n'a pas le caractère voulu par la loi pour attribuer aux tribunaux de commerce la connaissance de l'action en paiement de ce billet; que ce billet est une simple promesse, dont l'action en paiement appartient aux tribunaux civils, loin de violer ou faussement appliquer les articles 188, 636 et 637 du Code de commerce, en a fait une juste application : Rejette..... »

VI. Le billet à ordre doit-il, à peine de nullité, être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins faut-il qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bọn ou un approuvé portant la somme en toutes lettres;-excepté dans le cas où il émane, de marchands, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service?

En d'autres termes, l'art. 1326 du Code civil s'applique-t-il aux billets à ordre ?

Oui, sans doute, et la cour de cassation l'a ainsi jugé, de la manière la plus expresse, par un arrêt du 27 janvier 1812, rapporté à l'article Acte sous seing-privé, sect. 1, § 111,

IV.

Ce principe s'applique-t-il même au cas où le billet, souscrit solidairement par une femme et son mari qui est marchand, est écrit en entier de la main du mari?-Le billet est-il nul à l'égard de la femme ?

La même cour a décidé l'affirmative par arrêt du 10 janvier 1814, rapporté ibid., no 11.

Et elle a de nouveau consacré ces principes par quatre arrêts, l'un du 8 août 1815, l'autre du 6 mai 1816, tous deux au rapport de M. Zangiacomi (Bulletin civil, et Journal des audiences de la cour de cassation); le troisième du 22 avril 1818, au rapport de M. Borel de Bretizel

(Sirey, 1819, page 195); le quatrième du er — r mai 1820, au rapport de M. Zangiacomi. (Bulletin civil et Journal des audiences, page 524.)

Le billet à ordre qui ne contient pas le bon ou approuvé, prescrit par l'art. 1326 du Code civil, est-il nul lorsque le signataire a approuvé l'écriture et fait élection de domicile pour le paiement?

L'exception de nullité d'un endossement de billet à ordre, prise de ce que l'endossement a été donné en blanc et n'a effet que comme procuration, peut-elle être opposée même par le souscripteur du billet à ordre?

Voyez Acte sous seing-privé, sect. 1, § III, n° Iv. Le billet à ordre, nul pour ne pas contenir le bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres, peut-il du moins servir de commencement de preuve par écrit ?

Non. Voyez Ibid., n° 1.

I

VII. Mais la signature mise par un individu non commerçant, pour cautionnement ou aval au bas ou au dos d'un billet à ordre souscrit par un négociant, n'a pas besoin d'être précédée d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres. C'est ce qu'a jugé la cour régulatrice par son arrêt du 25 janvier 1815, rapporté à l'article Aval, n° IV. VIII. Un arrêt de la même cour, en date du er avril 1811, au rapport de M. Babille, a décidé qu'un billet à ordre, causé valeur en quittance du prix de vente d'immeubles, est négociable par la voie de l'endossement, encore bien qu'il ne soit pas un effet de commerce, et que le porteur perd sa garantie contre l'endosseur, s'il ne fait pas protester et s'il n'exerce pas son recours dans les délais fixés. (Sirey, 1811, page 265.)

Cet arrêt est rendu dans une espèce régie par l'ordonnance de 1673; mais la décision serait aujourd'hui la même, car les articles 165, 168 et 187 du Code de commerce ont rappelé les dispositions de l'ordonnance. C'est aussi ce que prouve l'arrêt rapporté ci-après no xi.

Il arrive souvent dans l'usage que les vendeurs d'immeubles reçoivent ainsi partie de leur prix en billets à ordre, et donnent quittance à l'acquéreur pour lui épargner des frais et éviter l'inscription hypothécaire dont le conservateur l'eût grevé en transcrivant le contrat. Cet usage est sans inconvénient, tant que le souscripteur des billets est solvable; mais si les affaires de l'acquéreur se dérangent avant qu'ils n'aient été acquittés, le vendeur court risque de perdre la chose et le prix, si l'acquéreur doit à d'autres créanciers qui aient eu la précaution de prendre hypothèque sur l'immeuble, car en quittançant le contrat le vendeur a perdu son privilége.

La cour de cassation a même été jusqu'à décider contre la régie des domaines, par arrêt du 2 janvier 1807, au rapport de M. Rousseau, que le propriétaire qui donne quittance à son fermier,

en recevant de lui des billets à ordre pour paiement, ne peut pas, si ces billets sont protestés et si le fermier est insolvable, exercer un recours contre la caution du bail. C'est que dans ce cas l'acceptation des billets à ordre opère novation dans le titre de créance, et que la novation à laquelle la caution n'adhère pas, la libère. (Sirey 1807, pag. 61.)

IX. Lorsqu'un endossement est irrégulier, dit l'art. 138 du Code de commerce, il n'est qu'une procuration. Or, cette procuration, bonne à l'effet de recouvrer, autorise-t-elle à négocier ou à transmettre la propriété par la voie de l'endossement?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 28 février 1816, au rapport de M. Lefessier-Grandprey, dont voici les motifs:

« La cour, attendu, en droit, que la signature au dos d'un billet à ordre vaut mandat pour recevoir, lequel comprend nécessairement le mandat pour négocier régulièrement; - que la négociation opérée en vertu dudit mandat, transfère la propriété du billet ainsi endossé, sauf toutes actions résultantes du mandat; que tel est le vœu formel des art. 137, 138 et 139 du Code de commerce;

attendu, en fait, que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé les effets d'un endossement régu lier, fait par les frères Laurence en vertu du mandat du sieur Richard-Latour, et qu'ainsi cet arrêt, loin d'avoir violé les articles cités, en a sainement appliqué les conséquences:- rejette.... »

X. D'après les art.1 37, 138 et 187 du Code de commerce, l'endossement qui n'exprime pas la valeur fournie n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. Nul doute que cette disposition ne s'applique aux billets à ordre qui ont le caractère d'effets de commerce; mais s'applique-t-elle également à ceux qui sont des actes purement civils, soit parce qu'ils ne portent la signature d'aucun commerçant ni comptable public, soit parce qu'ils n'ont pas pour objet des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage?

L'endossement causé valeur reçue, suffit-il pour en transmettre la propriété?

La cour de cassation a résolu la première de ces questions pour la négative, et la seconde pour l'affirmative, dans l'espèce suivante:

Un billet à ordre de 3,000 fr. est souscrit par le sieur Negorail, au profit du sieur Tissié père, et celui-ci le transmet au sieur Cathala, par un endossement ainsi conçu : « Payez à l'ordre du sieur Cathala, valeur reçue du dit. A Carcassonne, le premier janvier 1815, Tissie. »

Le sieur Tissié meurt; le billet n'est point payé à son échéance, et le sieur Cathala exerce son action récursoire contre les frères Tissié, héritiers de leur père, d'abord devant le tribunal de commerce de Castelnaudary. Le 12 mars 1816, jugement par lequel ce tribunal se déclare incompétent, attendu qu'il ne s'agit que d'un billet à ordre entre particuliers dont aucun n'était com

merçant. Ce jugement passe en force de chose | n'est pas permis dès lors de distinguer entre les jugée.

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. La cour,

billets émanés de commerçants et ceux souscrits
par des non commercants; l'arrêt dénoncé qui a
établi une telle distinction pour éviter l'applica-
tion rigoureuse et littérale des articles cités, les
a donc violés de la manière la plus expresse.
Ces, moyens n'ont pas été accueillis ; et par arrêt
du 12 juillet 1820, au rapport de M. Dunoyer,
attendu que les art. 137 et 138
du Code de commerce ne sont pas applicables à
l'espèce, où il n'est pas question d'un effet de
commerce, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal
de commerce, dont la décision n'a été ni pu être
attaquée; attendu que, dans les obligations civiles,
la mention de la valeur qui a été fournie n'est pas
exigée par la loi qui les régit, et qu'il est fait
mention, dans l'ordre du billet dont il s'agit, qu'il
a eu lieu moyennant valeur reçue, ce qui est suffi-
sant pour autoriser celui à qui il a été passé, à en
poursuivre le paiement contre le débiteur origi
naire; attendu enfin qu'il a été reconnu d'ail-
leurs que la somme portée audit billet était bien
et légitimement due :- rejette...

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XI. Le billet à ordre causé valeur en prix de ferme, peut-il être négocié par la voie de l'endossement, et la propriété en est-elle dûment transmise par un endossement causé valeur reçue comptant?

Le sieur Cathala renouvelle bientôt sa demande en paiement du billet, devant le tribunal civil de Castelnaudary. Les frères Tissié le soutiennent alors non-recevable, parce que l'endossement en vertu duquel le billet a passé dans ses mains est irrégulier, dès qu'il n'exprime pas la valeur fournie, selon le vœu de l'art. 137 du Code de commerce; que cet endossement n'est donc point translatif de propriété, mais qu'il n'est qu'une simple procuration pour recevoir le montant du billet qui n'avait pas cessé d'appartenir à Tissié père. Le 26 mars 1817, jugement qui rejette ces moyens de défense et condamne les frères Tissié à garantir le sieur Cathala. Sur l'appel, arrêt de la cour royale de Montpellier qui confirme, attendu que les termes dans lesquels est conçu l'effet de 3,000 fr., dont est porteur le sieur Cathala et dont il demande le remboursement, ne réunit pas les conditions requises pour caractériser une lettrede-change, et qu'aucune des parties qui y sont dénommées n'était négociant; attendu que dès lors l'obligation dont il s'agit ne saurait être réputée un effet de commerce, et qu'ainsi, par jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, l'a décidé le tribunal de commerce de Castelnaudary, qui, à raison de ce, s'est déclaré incompétent; attendu, conséquemment, que les lois qui régissent les actes de commerce, et notamment l'art. 138 du Code, ne sont point applicables à l'espèce; -attendu que l'effet susdit, considéré comme obligation civile, contient une déclaration formelle de Tissié, qu'il avait reçu du sieur Cathala la valeur exprimée, ce qui entraîne pour lui une obligation valable, aux termes de l'art. 1138 du Code civil, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; — attendu que vainement, pour faire rejeter cette obligation comme civile, on exciperait de ce qu'aux termes de l'art. 1326, elle n'est pas en entier écrite de la main de Tissié, lorsqu'il est reconnu qu'elle est en entier de la main de Negrail, qui, le premier l'avait consentie en faveur de Tissié, lequel l'avait endossée à l'ordre du sieur Cathala; attendu que de tous Appel par Douet; et, sur son appel, il obtint ces faits résulte la conséquence que mal à propos, gain de cause le tribunal civil de Saint-Flour et contre toute justice, les frères Tissié vou-jugea en effet, 1o qu'un billet à ordre causé pour draient méconnaître et contester une obligation consentie par leur père en faveur du sieur Cathala, et causée par lui valeur reçue dudit...»

Le 12 mai 1816, Douet souscrivit, au profit de Durant-David, un billet à ordre, valeur reçue en prix de ferme, et, le 1er octobre suivant, Ďurand-David en passa l'ordre à Durand-Teisset, valeur reçue comptant.

A l'échéance de ce billet, Douet ne s'étant pas libéré, fut traduit devant la justice de paix du canton de sa résidence, à la requête du porteur d'ordre, pour se voir condamner au paiement du montant de son offre.

Douet déclina la juridiction, sur les motifs que s'agissant d'un prix de ferme, quelle que fût la tournure donnée à son billet, l'affaire devait être portée devant le tribunal de première instance: mais le juge de paix n'eut aucun égard à ce déclinatoire; il prononça la condamnation du défendeur.

prix de ferme, ne pouvait être considéré que comme une simple promesse, non transmissible par la voie de l'ordre; 2° que l'ordre en luimême n'était pas régulier, ayant été causé valeur comptant, ce qui ne remplissait pas le vœu de la loi.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 137 et 138 du Code de commerce. - Ces articles, disent les demandeurs, déclarent expressément que tout endossement doit exprimer la valeur fournie, et qu'à défaut de cette énonciation l'endossement n'opère pas transport, et ne vaut que comme procuration. La disposition de ces articles est générale et sans exception, elle s'applique à toutes les lettres-de-change et les billets à ordre, << Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot; entre lesquels elle n'admet aucune distinction : il | vu les articles 136, 187 et 188 du Code de com

Durand-Teisset s'est pourvu en cassation contro cette décision, et son pourvoi ayant été admis la cassation du jugement a été prononcée dans les termes qui suivent, par arrêt du 13 novembre 1821:

tion;

merce; attendu que le billet à ordre dont il | billet; qu'il ne devait être envisagé que comme s'agit est revêtu de toutes les formalités prescrites le transport d'une créance ordinaire, qui devait par l'art. 188 dudit Code; qu'aux termes de l'ar-être signifié au débiteur ou accepté par lui. Il ticle 187, toutes les dispositions relatives aux appuyait cette opinion de l'autorité de Savary et lettres-de-change sont applicables aux billets à de plusieurs auteurs très-accrédités, et il produiordre, et que l'art. 136 porte que la propriété sait en outre un arrêté de compte entre lui et d'une lettre-de-change est transmissible par la Etienne, portant la date du 8 mars 1819, afin voie de l'ordre, sans y apporter aucune excep- de prouver qu'il avait payé en entier sa dette à attendu que l'ordre passé du billet à Etienne, lequel cependant, au lieu de lui rendre ordre souscrit par le défendeur à Durand-David, le billet, ainsi qu'il le lui avait promis, l'avait l'a été au demandeur, avec l'indication formelle laissé en circulation. Mais il faut remarquer que que la valeur en avait été fournie comptant, ce cet arrêté de compte ne portait pas avec lui, dit qui suffisait, pour rendre l'ordre translatif de pro- l'arrêt de Nancy, la preuve de son enregispriété, aux termes de l'art, 188; que cepen- trement. dant il a été statué par le jugement attaqué, que l'ordre dont il s'agit n'avait pu transmettre la propriété au porteur de cet ordre, et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de première instance de Saint-Flour a ouvertement violé les dispositions desdits art. 136, 187 et 188 du Code de par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil de Saint-Flour, du 4 mai 1819, etc. »

commerce;

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XII. La propriété d'un billet à ordre peutelle être valablement transmise par un simple endossement postérieur au jour fixé pour le paie

ment ?

Le tribunal de première instance, par son jugement du 4 mars 1820, condamna solidairement le sieur de Nettancourt et le curateur du sieur Etienne à acquitter le billet et les intérêts, à partir de la demande en justice; il condamna le curateur à indemniser le sieur de Nettancourt.

Ce tribunal considéra que l'opiniou de Savary n'avait pas été adoptée par les commentateurs qui avaient écrit après lui; que les législateurs qui ont concouru à la formation du nouveau Code

de commerce connaissaient l'opinion de Savary, mais qu'ils n'ont pas jugé convenable d'insérer dans ce Code aucune disposition d'où il soit permis d'inférer que l'endossement postérieur à l'é

Voici comment le Bulletin civil rapporte l'es-chéance de l'effet ne puisse plus être considéré pèce d'un arrêt du 28 novembre 1821, par lequel la cour de cassation a décidé l'affimative:

Le 2 décembre 1816, le vicomte de Nettancourt souscrivit à Nancy, au profit du sieur Etienne, notaire, qui y faisait les affaires du souscripteur, un billet de 3,752 franes 70 centimes, payable le 1er janvier 1817, a l'ordre et au domicile d'Etienne, avec l'intérêt légal. Ce billet est causé valeur reçue en écus.

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En vertu des mots à l'ordre, Etienne pouvait céder et transporter sa créance; c'est là ce qu'il fit par un endossement du 29 mai 1817, au profit du sieur Lambert de Ballihier; l'endossement est encore causé pour valeur reçue en écus, et il exprime que l'encaissement devait se faire chez Etienne, le 1er mai 1818.

On voit que cet endossement est postérieur à l'échéance du billet; il est constant aussi que Lambert accorda d'autres délais à Etienne : mais celui-ci, loin de remplir sa promesse, s'éloigna de Nancy, et on lui nomma un curateur. ›

que comme un transport ordinaire, devant être notifié au débiteur, ou accepté par lui, conformément au Code civil; que l'on ne peut suppléer à la loi; que, dans le commerce, un billet à ordre, après son échéance, peut être valablement endossé, que celui qui le reçoit a pour garants solidaires et l'endosseur et le débiteur du billet; que Lambert se trouvait dans cette position; que le sieur de Nettancourt ne pouvait lui opposer le paiement fait à Etienne; que le décompte n'était que du 8 mars 1819, tandis que l'endossement remontait au 24 mai 1817; que Nettancourt devait se souvenir de la nature de son billet; qu'il savait qu'il était négociable, et qu'il s'était obligé de l'acquitter à tout porteur d'un endossement régulier qui le lui présenterait; qu'avant de rien payer à Etienne, il devait s'assurer que celui-ci ne l'avait pas négocié, ou retirer le billet.

Sur l'appel, l'arrêt dénoncé confirma le jugement de première instance. Ses motifs portent en C'est dans cet état de choses, que, le 8 jan-substance, que l'usage tolère la transmission après vier 1820, le sieur Lambert assigna au tribunal Péchéance, et qu'aucune loi ne la défend; que le civil de Nancy le sieur de Nettancourt et le cu-débiteur d'un billet à ordre, en le laissant circurateur, en paiement du billet et de ses acces

soires.

Le sieur de Nettancourt excipa que l'endossement fait par Etienne n'ayant eu lieu que postérieurement à l'échéance, sans qu'il y eût eu de protêt, ne pouvait être considéré comme un endossement régulier, transférant la propriété du

ler comme tel, fait croire, par là, au public qu'il s'agit toujours d'un billet qui retient et conserve sa nature d'un billet transmissible à ordre et non acquitté, car le public ne connaît pas et ne peut pas présumer le paiement ou la compensation; que, dans le cas possible d'une compensation concertée, il en résulterait une déception

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