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publique, infaillible et fatal résultat de la distinction admise par des opinions particulières, mais que souvent les tribunaux avaient déclarée imaginaire, comme la cour de cassation le pensait dans un arrêt du 25 frimaire an Ix. L'arrêt considéra enfin que l'arrêté de compte entre le sieur de Nettancourt et le sieur Étienne, ne portait pas avec lui la preuve de son enregistrement.

Le sieur de Nettancourt proposa contre cet arrêt trois moyens de cassation. Il soutenait,

1° Que le billet à ordre en question n'ayant pas été souscrit par un négociant, ni pour des affaires de commerce, il ne pouvait pas être transporté par la simple voie de l'ordre ;

2° Que, surtout, il n'avait pu être cédé, dans l'espèce, par cette voie, puisqu'il s'agissait d'un endossement fait postérieurement à l'échéance du billet;

3° Que le sieur Lambert ayant accordé des délais au débiteur du billet, il devait imputer à sa faute le non acquittement du billet.

Sur quoi, «ouï le rapport de M. le comte Botton de Castellamonte, commandant de l'ordre royal de la légion d'honneur, conseiller en la cour; les observations de Guichard père, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;

«Attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte de la discussion qui a eu lieu au corps législatif, lors de la présentation du Code de commerce, qu'à l'appui de motifs d'utilité publique, on a admis en principe, 1o que tout particulier pouvait créer des billets à ordre, quoiqu'il ne fût pas négociant, et que la cause du billet ne fût pas commerciale; 2o que la propriété de cette espèce de billet pouvait être transmise par la voie de l'ordre, et sans que le cessionnaire fût tenu de notifier la cession au débiteur;

« Sur le second moyen, considérant que l'échéance du billet, arrivée avant l'endossement, n'en change ni la nature ni le privilége, et que, malgré cette échéance, le billet conserve sa transmissibilité par la voie de l'ordre;

«

Attendu que le seul cas, qui pourrait faire difficulté, serait celui où le souscripteur fournirait la preuve, qu'avant l'endossement du billet, il en avait payé le montant au domicile élu; mais que, dans le cas particulier, il est constaté, tant dans les motifs du jugement de première instance, dans ceux de l'arrêt dénoncé, que le demandeur n'avait pas fourni cette preuve, qu'il puisait uniquement dans un décompte postérieur de long-temps à l'endossement, et qui n'avait jamais été enregistré;

que

«La cour rejette le pourvoi, et condamne le demandeur à l'amende.

« Fait et prononcé, etc...»

XIII. Les poursuites judiciaires faites à la requête d'un prête-nom pour obtenir le paiement d'un billet à ordre, profitent-elles au propriétaire de ce billet?

Un tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement d'un billet à ordre, peut-il prononcer la contrainte par corps, sans constater préalablement que le souscripteur était commerçant; et n'est-ce pas à lui de proposer l'exception s'il la croit fondée, et s'il veut qu'il y soit fait droit ? La cour de cassation a jugé l'affirmative de ces questions.

Le sieur Teyssier avait en portefeuille un billet de 513 fr., souscrit à son ordre le 13 janvier 1778, par le sieur André, son beau-frère, valeur comptant. Après 29 ans et quelques mois il voulut être payé, et prévoyant des contestations de la part d'André, il imagina de le faire poursuivre par un prête-nom. En conséquence, le 4 janvier 1808, endossement au profit des frères Ribot; le 5, endossement de ceux-ci au profit du sieur Cavalier; et le 14 du même mois, à la requête de ce dernier, assignation est donnée au sieur André à comparaître devant le tribunal de commerce d'Anduze. Sans parler de déclinatoire, André borne toute sa défense à soutenir que le billet n'a pas cessé d'être la propriété de pas réellement le requérant Teyssier; que n'étant s'il n'y en avait point eu; d'où la conséquence de l'assignation du 14 janvier 1808, c'est comme La qualité de prête-nom ayant été reconnue, juque la prescription trentenaire était acquise. gement du 8 mai 1811, qui déclare les poursuites faites par Cavalier valables et régulières, et ordonne qu'elles céderont au profit de Teyssier qui Teyssier avait bien pu se servir des noms des y demeure subrogé. Le tribunal a considéré que frères Ribot et de Cavalier, puisque ceux-ci les lui avaient prêtés; que la citation donnée à la requête de Cavalier et de l'ordre de Teyssier, ne pouvait être annulée sous ce prétexte; et que d'ailleurs le sort d'André n'en était aucunement agravé, puisque s'il avait des droits et des exceptions à faire valoir, il pouvait tout aussi bien les opposer à Teyssier qu'à Cavalier.

Le 15 mai 1811, jugement définitif qui condamne André au paiement des 513 fr., avec contrainte par corps.

eût su

Le sieur André se pourvoit en cassation et propose deux moyens; 1° contravention à l'art. 1249 du Code civil, en ce que le tribunal d'Anduze a << Sur le troisième moyen, attendu que l'ap- subrogé Teyssier à Cavalier, sans qu'il y préciation des faits qui lui servent de base, était brogation légale ni conventionnelle; 2° violation abandonné à la prudence du juge, et que, dans de la loi du 15 germinal an vi, en ce que la contous les cas, l'arrêt reconnaît que le demandeur trainte par corps avait été prononcée sans que le tridevait s'imputer d'avoir payé Étienne, sans reti-bunal eût, auparavant, constaté que le souscriprer le billet, qui se trouvait en circulation: teur du billet fût commerçant en 1778. 41

Tome I.

à reprendre cet effet sans contrevenir auxdits articles: la cour casse.... »

--

XV. Un arrêt de la même cour du 22 juin 1812, a décidé, 1° que le porteur d'un billet à ordre ne conserve son recours contre l'endosseur, qu'autant qu'il a non-seulement fait protester à l'échéance, mais aussi donné assignation en justice, dans la quinzaine du protêt; 2° qu'en matière commerciale, le juge ne peut accorder de délai pour le paiement au débiteur par billet à ordre. Voici comment le Bulletin civil en retrace l'espèce:

Le 15 septembre 1808, billet à ordre de 900 francs, payable le 1er octobre 1809, souscrit par les sieur et dame Pascal au profit de la demoiselle Delaporte.

Mais, par arrêt de la section civile, du 7 avril 1813, au rapport de M. Reuvens, «La cour, considérant que, par l'effet des endossements apposés au billet à ordre dont il s'agit, le dernier endosseur a pu valablement intenter une action en paiement contre le sieur André; que si l'assignation n'est faite que fictivement à la requête de Cavalier, et si effectivement elle a été faite de la part du sieur Teyssier, celui-ci a pu se servir du nom du sieur Cavalier, puisque Cavalier, aussi bien que les frères Ribot, avaient prêté leur nom audit Teyssier, et qu'en tout cela il n'est fait aucun préjudice à André; qu'ainsi le tribunal de commerce d'Anduze, par son jugement du 8 mai 1811, a pu ordonner, sans violer aucune loi, que les poursuites faites au nom de Cavalier, cèderaient au profit de Teyssier; et que par l'effet de cette déclaration, Teyssier n'a pas eu besoin de former une nouvelle demande à domicile; considérant que devant le tribunal de commerce, André n'a jamais contesté avoir été Le 2 octobre 1809, la demoiselle Mayeux fait négociant en 1778, au moment où le billet à or-faire le protêt; et, le 14 du même mois, elle le dre a été souscrit; qu'il n'a rien opposé contre fait dénoncer tant au sieur Decaix qu'à la demoila contrainte par corps demandée contre lui; selle Delaporte. qu'après le jugement du 8 mai, il s'est contenté de défendre au fond; que le tribunal de commerce, en le considérant comme ayant été négociant à l'époque de la souscription du billet, a pu, par son jugement du 15 mai 1811, prononcer contre lui la contrainte par corps: - rejette...

Le principe consacré par cet arrêt, que la simulation n'est une cause de nullité, que quand elle a pour objet de couvrir un acte illicite, est maintenant un point hors de contestation. La jurisprudence ne varie plus à cet égard. Voy. Avantage indirect, n° II, Donation entre-vifs, sect. 1, Si, n° v, et Nullité, § 1, no vI.

XIV. Celui qui a négocié un billet souscrit à son ordre, est-il tenu de le garantir à cause de la faillite du débiteur arrivée avant l'époque du paiement, lorsque l'effet n'a pas été protesté dans le délai fixé?

Un jugement du tribunal de commerce de Dôle, du 12 mai 1817, avait décidé l'affirmative, sous prétexte qu'un pareil endosseur doit être assimilé au tireur d'une lettre-de-change, et que d'après l'art. 170 du Code de commerce, le tireur doit, en pareil cas, la garantie, s'il ne prouve pas qu'il y avait provision à l'échéance.

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Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt est in tervenu, le 17 janvier 1820, au rapport de M. Cassaigne, par lequel; « vu les art. 168 et 187 du Code de commerce; --considérant que la faillite ne dispense point du protêt, et que faute de protêt dans les délais fixés, les endosseurs sont déchargés de la garantie; que Royer-Willot et compagnie n'étaient qu'endosseurs, et que le billet dont il s'agit, n'a pas été protesté à l'échéance; que, par une suite, ils n'ont pu être condamnés

L'ordre est passé au sieur Decaix, et par celui-ci à la demoiselle Mayeux.

Le billet à ordre n'est pas acquitté à l'échéance.

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Mais ce n'est que les 27 et 30 janvier 1810, c'est-à-dire, près de quatre mois après l'expiration de la quinzaine depuis le protêt, que la demoiselle Mayeux fait citer en condamnation, devant le tribunal de commerce de Paris, et les tireurs et les endosseurs.

Le sieur Decaix ne forme pas, dans la quinzaine de cette citation, sa demande en garantie contre la demoiselle Delaporte : il ne la forme que le 15 février suivant.

La demoiselle Delaporte soutient que les dili gences n'ont pas été faites en temps utile, soit par la demoiselle Mayeux, soit par le sieur Deà son égard; et subsidiairement seulement elle caix; qu'en conséquence il y a déchéance acquise forme action en recours contre les sieur et dame Pascal, tireurs du billet à ordre.

Le 9 mars 1810, jugement du tribunal de commerce qui, 1o rejette la fin de non-recevoir proposée, attendu qu'il a toujours été d'usage, dans les tribunaux de commerce, d'admettre les dénon ciations de protêt comme des diligences suffisantes à la conservation des droits des porteurs, et que, dans l'espèce, la dénonciation du protêt a été faite dans la quinzaine du protêt; et condamne les sieur et dame Pascal, la demoiselle Delaporte et le sieur Decaix solidairement à payer à la demoiselle Mayeux la somme de 900 francs avec les intérêts; 2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement, pour, par les sieur et dame Pascal, payer le montant du billet à ordre par sixième partie, de mois en mois, en donnant caution, et ce d'après leur position et en vertu de l'art, 1244 du Code civil.

C'est de ce jugement que la cassation a été demandée, et la demande a été fondée, 1o sur une

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violation des articles 163, 167, 168, 169 et 187 | diligences suffisantes à la conservation des droits du Code de commerce, en ce que la déchéance des porteurs et des endosseurs; prononcée par ces articles a été rejetée par le ju- « Mais que cet usage a été aboli par les disposi gement dénoncé; 2° sur une fausse application de tions contraires des articles précités, et qu'en se l'art. 1244 du Code civil, et une violation des permettant de le maintenir encore, c'est violer ouart. 157 et 187 du Code de commerce, en ce que vertement la loi; le jugement dénoncé a accordé un délai pour le paiement du billet à ordre.

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La demoiselle Mayeux, défenderesse, a répondu que les articles précités du Code de commerce ne devaient pas être appliqués à la rigueur, et qu'il fallait s'en rapporter à l'usage généralement admis dans les tribunaux de cominerce.

Sur quoi, «-oui le rapport de M. Chabot-del'Allier, conseiller en la cour; les observations de Guichard, avocat de la demanderesse; celles de Dupont, avocat de la défenderesse; et les conclusions de M. Pons, avocat-général;

« Attendu, que l'article 165 du Code de commerce dispose expressément que, si le porteur d'une lettre-de-change, qui a été protestée faute de paiement, exerce son recours individuellement contre le cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer dans les quinze jours qui suivent la date du protet, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, et, lorsque la distance est plus considérable, dans les délais qui sont fixés;

«

Que, suivant l'art. 167, si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents; que chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours individuellement ou collectivement dans le même délai; et qu'à leur égard le délai court du lendemain de la date de la citation en justice;

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52 10. I

Que, suivant l'art. 168, après l'expiration des délais ci-dessus pour l'exercice de l'action en ga rantie, le porteur de la lettre-de-change est déchu de tous droits contre les endosseurs;

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Que, suivant l'art. 169, les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne;

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« Qu'enfin l'article 187 porte que toutes les dispositions relatives aux lettres-de-change et concernant le paiement, le protêt, les devoirs et les droits du porteur, sont applicables aux billets à ordre;

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Que l'art. 157 du Code de commerce dispose que les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre-de-change, et que la disposition de cet article a été appliquée aux billets à ordre par l'art. 187; qu'ainsi le jugement dénoncé a encore violé ces articles, en accordant un délai aux tireurs ordre; Code civil ne peut être applicivil ne qué aux affaires commerciales, puisqu'il existe une disposition absolument contraire dans le Code de commerce;

«Que l'art. 1244 du billet à

« Et qu'en effet, il importe essentiellement au commerce que les billets à ordre, ainsi que les lettres-de-change, soient acquittés exactement à leur échéance, et que les débiteurs ne puissent obtenir de délais contre la volonté et les intérêts des légitimes créanciers;

«Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 9 mars 1810, etc. »

Cependant le porteur d'un billet à ordre n'est pas tenu de faire signifier le protêt à son cédant, lorsque celui-ci consent à recevoir l'effet protesté et à en rembourser la valeur. Dans ce cas, chacun des endossenrs jouit d'un délai de quinzaine pour exercer son recours; lors même qu'il a reçu l'effet du porteur, sans aucune notification du protêt. C'est ce que la même cour a jugé par arrêt du 10 novembre 1812. (Journal des Audiences, 1813, page 116.)

XVI. Suivant les art. 132 et 187 du Code de commerce, le billet à ordre payable à un ou pludans le mois fixé pour l'échéance, correspond à sieurs mois de date, est payable à la date qui, celle du jour où il a été souscrit.

où la date se trouve être le dernier jour du mois, Mais cette disposition s'applique-t-elle au cas plus long que celui duquel le billet est daté, le en sorte que si le mois de l'échéance se trouve correspondant à celui où le billet a été souscrit? protêt doive être fait le lendemain du quantième

28 février 1815, à six mois de date, avait été Un billet à ordre de 1,898 fr. 50 c., daté du protesté, à défaut de paiement, le 29 août suivant, et les sieurs Jauge et Robin avaient exercé leur recours contre les tireurs et les endosseurs, qui avaient demandé la nullité du protêt, comme fait prématurément, ne devant l'être, suivant eux, que le 1er septembre, parce que le 28 février s'était, en 1815, trouvé être le dernier jour du

mois.

La cour royale de Paris, en reconnaissant que, d'après les dispositions du Code de commerce, les lettres-de-change ou billets à ordre souscrits à

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Qu'il suit de là que la cour royale de Paris, qui reconnaît la vérité de ce principe, pour tous les jours du mois autres que le dernier, a créé, entre ce dernier jour et ceux qui le précédent, une distinction que la loi n'a pas faite, commis un excès de pouvoir, et contrevenu expressément aux art. 129, 132 et 187 du Code de commerce; Par ces motifs, la cour casse, etc. » Voyez à l'article Lettre-de-change, sect. 1, § 11, n° v, un autre arrêt qui a consacré le même principe.

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XVII. Lorsqu'un billet à ordre est protesté long-temps après son échéance, les intérêts ne peuvent-ils être adjugés que du jour du protêt?

Le donneur d'aval pour le souscripteur d'un billet à ordre, peut-il éviter le recours en garantie en alléguant le défaut de protêt à l'échéance?"

La cour de cassation a résolu affirmativement la première question, et négativement la seconde, dans l'espèce que voici :

En 1813, le sieur Gouvenet, propriétaire de vignobles, livre aux sieurs Clayeux et Fraguières, négociants à Autun, huit pièces de vin pour prix desquelles ceux-ci souscrivent à son ordre trois billets de 2,000 francs chacun, payables chez le sieur Prisset, négociant à Dijon ; et le sieur Prisset, par une lettre qu'il lui adresse le 27 février de la même année, se constitue garant de ces trois effets, sous deux conditions qu'il accepte, 1o qu'il donne

ra sa parole d'honneur de garder le plus profond silence sur cette affaire, 2° qu'il consentira qu'on lui escompte ses billets à six pour cent par an.

Le premier de ces billets est acquitté à son échéance.-Le second échoit le 10 janvier 1814, et n'est ni payé ce jour-là, ni protesté le lendemain. Le protêt ne s'en fait que le six juillet suivant. Quant au troisième billet, il échoit le 10 du même mois de juillet, et à défaut de paiement il est protesté à temps.

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En cet état, le sieur Gouvenet fait assigner le sieur Prisset devant le tribunal de commerce de Dijon, pour se voir condamner au paiement des deux billets avec intérêts, à compter du jour de l'échéance de chacun. Le sieur Prisset offre le paiement du troisième billet; mais à l'égard du second, il soutient qu'il en est libéré faute de protêt à temps, et qu'en tout cas, il n'en devrait les intérêts que du jour du protêt effectif.

Le sieur Gouvenet répond qu'il n'y a pas eu provision à l'échéance, et de ce fait que le sieur Prisset ne peut pas contredire, il tire la conséquence que l'exception résultant du défaut de protêt à temps, qui serait péremptoire dans la bouche d'un endosseur ou du donneur d'aval d'un endosseur, est insignifiante dans celle d'un donneur d'aval du tireur, comme elle le serait dans celle du tireur lui-même.

Le 5 septembre 1814, jugement qui condamne le sieur Prisset au paiement des deux billets, et aux intérêts de celui qui était échu le 10 janvier précédent, à compter de ce jour-là même.

Appel de la part du sieur Prisset ; et le 19 décembre de la même année, arrêt de la cour royale de Dijon qui met l'appellation au néant.

Le sieur Prisset se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque comme ayant violé, en le condamnant à payer le principal du billet non protesté à temps, les art. 168 et 187 du Code de commerce; et comme ayant contrevenu, en le condamnant aux iutérêts de ce billet à compter du jour de l'échéance, tant au même art. 187, qu'à l'art. 184 du même Code, et à l'art. 1153 du Code civil.

Le premier moyen a été rejeté après une discussion contradictoire; mais le second n'était susceptible d'aucune réponse.

Par arrêt du 26 janvier 1818, au rapport de M. Portalis;..

« Vu les art. 142, 168, 170, 184 et 187 du Code de commerce, et l'art. 1153 du Code civil;

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Attendu, en fait, qu'il s'agissait, dans l'espèce, de deux billets à ordre que le demandeur avait revêtus de son aval par un acte séparé, à condition que le secret lui serait gardé, que les billets ne seraient point mis en circulation, et qu'il les escompterait à six pour cent l'an, si les circonstances le lui faisaient désirer; et que le donneur d'aval était la même personne au domicile de laquelle ils devaient être acquittés; d'où il suit qu'il

commerce, fut obligé d'en acquitter personnelle

ment le montant.

Quatre ans après les protêts, Branchu exerça son recours en garantie.

y avait entre les parties des conventions particufières que l'arrêt attaqué a pu et dû interpréter; « Attendu que le défaut de protêt ou de signification du protêt, dans le délai fixé par la loi, ne libère point le souscripteur d'un billet à ordre ; Le tribunal de commerce de Saumur, stad'où il suit que l'absence de ces formalités ne sau- tuant sur cette demande, condamna Bremant à rait libérer le donneur d'aval qui a cautionné ce rendre le sieur Branchu indemne du montant des souscripteur, avec lequel il est engagé solidaire-deux lettres-de-change et du billet à ordre. Ce ment; et que la libération n'est prononcée en ce jugement avait été confirmé par la cour d'appel cas, par l'art. 168 du Code de commerce, qu'en d'Angers. faveur des endosseurs ;

«Attendu en outre que les donneurs d'avals ne sont pas, en tout état de cause, assimilés aux endosseurs, mais tour à tour aux tireurs, aux endosseurs et aux accepteurs, selon qu'ils ont cautionné les uns ou les autres (Voy. Aval, no 11);

« D'où il suit que la cour royale de Dijon, en décidant, sous l'empire du Code de commerce, qui déclare art. 187, que toutes les dispositions relatives aux lettres-de-change et concernant les droits et devoirs du porteur, sont applicables aux billets à ordre, que le demandeur était tenu solidairement avec les souscripteurs du billet et était obligé pour le même temps, n'a fait qu'une juste application des art. 142 et 170 du Code de

commerce;

1936

Les motifs de décider résultent de ce que Bremant n'avait pas justifié que Beauvilliers avait provision ou qu'il était débiteur à l'échéance des deux lettres-de-change et du billet à ordre.

Cet arrêt a été annulé quant au chef seulement qui concerne le billet à ordre: cette réformation a été prononcée sur le motif que l'art. 16 du titre V de l'ordonnance du commerce, qui décide que les tireurs ou endosseurs d'une lettre-de-change sont tenus de prouver, en cas de dénégation, que celui sur qui elle est tirée leur était redevable ou avait provision, n'était applicable qu'aux lettres-de-change.

L'arrêt qui a prononcé cette cassation, sous la date du 28 janvier 1811, est ainsi motivé:

« Oui le rapport de M. Liger de Verdigny, con

« Mais attendu qu'en faisant remonter le paie-seiller; les observations de Chabroud, avocat du ment des interêts d'un des billets souscrits, à la demandeur; les réponses de Guichard, avocat du ment des interêts d'un des billets souscrits, à la du défendeur, et les conclusions de M. Pons, avodate de son échéance, quoiqu'il n'eût pas été procat-général; testé, et que la demande judiciaire du paiement, tant du principal que des intérêts, n'eût été formée que long-temps après, l'arrêt attaqué a violé formellement les dispositions de l'art. 1153 du

Code civil et de l'art. 184 du Code de commerce;

«Par ces motifs, la cour casse et annule, au chef seulement qui concerne le paiement des intérêts, l'arrêt de la cour royale de Dijon. du 19

décembre 1814, etc. »

« Vu les art. 16 et 31 du titre V de l'ordonnance du commerce de 1673;

« Considérant les billets à ordre sont soumis que

à des règles différentes de celles établies pour les l'ordonnance du commerce enjoint au porteur du lettres-de-change, que l'article 31 du titre V de billet négocié de faire ses diligences dans le délai prescrit; que l'article 15 du même titre déclare le porteur qui a négligé de faire les poursuites, dans le temps utile, non-recevable dans l'action en garantie;

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. Considérant, dans l'espèce, que le recours en garantie n'a été exercé par le défendeur que plusieurs années après la signification du protêt du billet à ordre;

a

XVIII. Cet arrêt porte que le donneur d'aval pour le compte du souscripteur d'un billet à ordre, ne peut se soustraire à la garantie, par le motif que le billet n'a pas été protesté à l'échéance, mais qu'il n'en est pas de même des endosseurs. Voici deux arrêts qui en effet décident que l'endosseur contre lequel des poursuites ne sont pas Que la cour d'appel d'Angers, en accueillant exercées dans le délai prescrit après le protêt, ne l'action en garantie dirigée hors du délai, sous le peut être actionné en garantie, sous prétexte qu'il prétexte qu'il n'avait pas été justifié que Beaune justifie pas que le tireur était débiteur à l'éché-villiers, confectionnaire du billet, était débiteur, ance. Nous les puisons dans le Bulletin civil. a fait une fausse application de l'art. 16 du titre V Première espèce. Le 1er prairial an x, Bremant, de l'ordonnance du commerce, et commis un employé dans les fourrages militaires, tira sur excès de pouvoir; Beauvilliers, entrepreneur des fourrages, deux lettres-de-change payables, l'une le messidor, et l'autre le 1er thermidor an x; il passa ces deux lettres-de-change à l'ordre de Branchu; il lui donna encore un billet à ordre souscrit par Beauvilliers, payable à dix jours de date.

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Ces lettres-de-change et le billet à ordre furent protestés; et Branchu, qui les avait mis dans le

« La

cour, par ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en ce qui concerne seulement la disposition relative au billet à ordre; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, pour y être procédé et leur être fait droit quant à ce par nouveau jugement, etc. »

2o espéce. Le 26 avril 1808, le sieur Leneveu, marchand à Caen, avait souscrit, au profit du sieur

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