Page images
PDF
EPUB

Mollet et à son ordre, un billet de 291 francs la cour de cassation a prononcé ainsi qu'il suit, 13 centimes, valeur reçue en marchandises, paya- le 21 octobre 1812: ble le to novembre suivant à son domicile, montoir de la Poissonnerie, n° 36.

Ce billet passa, par des ordres successifs,
Au sieur Dupont,

Au sieur Aubé ou Aubry,

Au sieur Viard,

Au sieur Buisson,

Au sieur Rondeaux,

Aux sieurs Larsonnier et le Jemble,
Au sieur Vilain,

Au sieur Maillau, 1912

Et enfin, au sieur Quitin?

Quelqu'un avait écrit en marge de ce billet le mot montoir, comme indication du lieu où il devait être payé.

Ouï le rapport de M. Gandon, conseiller en la cour; les observations de Lavaux, avocat des demandeurs; celles de Lagrange, avocat du défendeur; et les conclusions de M. Lecoutour, avocat-général;

« Vu les art. 162, 165, 167, 168 et 169 du Code de commerce;

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions de la loi; 1o que les endosseurs d'un billet ne peuvent être obligés de le rembourser, que quand il a été protesté dans le temps utile; 2° que, lors même qu'il a été utilement protesté, ils ne peuvent être inquiétés, que quand l'action est formée contre eux dans les délais déterminés par la loi; que, dans l'espèce, il n'y a point eu de protêt, ou, ce qui est la même chose, le protêt fait a été jugé nul et de nul effet par un jugement en dernier ressort, qui n'a jamais été attaqué ni critiqué en ce point; que les sieurs Larsonnier et le Jemble n'ont été attaqués que longtemps après l'expiration des délais pendant lesquels Le sieur Aubé n'ayant pu la loi donnait action contre eux, en supposant sement à l'amiable des sieurs Dupont et Mollet, un protêt régulier; et qu'ainsi on n'a pu, sans il les assigna au tribunal de commerce de Condé-violer les articles cités du Code de commerce,

A son échéance, le sieur Quitin fit faire à Montoir un procès-verbal de perquisition du sieur Leneveu, qui y était inconnu, et de protêt de son

billet.

Il demanda son remboursement au sieur Aubé:

celui-ci remboursa.

sur-Noireau.

obtenir son rembour

les condamner à rembourser le montant du billet dont il s'agit, et les charger des frais de la procédure;

[ocr errors]

«Par ces motifs, la cour casse et annule les ju

Les sieurs Dupont et Mollet persistèrent à refuser le remboursement, attendu que le protêt fait en la ville de Montoir, département de Loir et Cher, pour un effet payable à Caen, montoirements rendus par le tribunal de commerce de et Cher, pour un effet payable à Caen, montoir Condé-sur-Noireau, les 15 septembre 1809 et 23 de la Poissonnerie, no 36, était nul. juillet 1810; casse, par suite, le jugement du 19

Aubé appela en cause les sieurs Viard, Buisson et Quitin, et conclut à ce qu'ils eussent à faire valoir le protêt ou à le rembourser.

Le 15 septembre 1809, premier jugement qui déclare le protêt nul et de nul effet, et renvoie Dupont et Mollet de la demande d'Aubé; mais faisant droit sur la demande du même Aubé condamne Viard et Buisson à le rembourser, et accorde à Buisson la même condamnation sur les endossements subséquents, d'échelon en échelon, jusqu'au sieur Quitin, sauf le recours de celui-ci vers qui de droit, s'il peut prouver que le domicile du billet lui a été indiqué pour être payé à

Montoir.

Buisson paie, et poursuit Rondeaux en remboursement, et Rondeaux forme la même prétention contre Larsonnier et le Jemble.

Rondeaux, Larsonnier et le Jemble se défendent par la nullité du protêt qui les met à l'abri de tout recours, et par le long temps expiré qui aurait entraîné la déchéance de tous ceux qui auraient pu avoir quelque recours à exercer envers

eux.

Lc 23 juillet 1810, second jugement qui condamne Rondeaux au profit de Buisson, et Larsonnier et le Jemble au profit de Rondeaux.

Pourvoi de Larsonnier et le Jemble, sur lequel

novembre 1810, etc. »

XIX. Celui qui a reçu, par l'intermédiaire de opérer le recouvrement dans l'intérêt du propriéson correspondant, un billet à ordre pour en taire, peut-il compenser la somme recouvrée avec let a été passé directement à son ordre par le ce que lui doit son correspondant, lorsque le bilpropriétaire ?

Non, parce que dans ce cas, l'endossement n'a pas été translatif de propriété, il n'a été qu'un simple mandat.

Le sieur Rechacq, de Sauveterre, porteur de deux billets souscrits à son ordre par le sieur de Vanteaux, de Paris, l'un de 4429 fr., l'autre de 4119 fr., les remet au sieur Albin, de Bayonne, en le priant de les faire présenter au sieur de Vanteaux afin d'en obtenir le paiement.

En effet le sieur Albin les transmet à ses correspondants de Paris, les sieurs Zehelin et Philippy. Dans sa lettre d'envoi, en date du 18 octobre 1814, il leur disait : « Persuadé de votre obligeance, je prends la liberté de vous remettre, ci-joints, deux bons de M. de Vanteaux; ils sont en faveur de M. Rechacq, et il les a passés à votre ordre. Je vous prie de présenter ces deux objets au recouvrement, sans dire qu'ils viennent de moi je ne veux pas paraître m'occuper de cette

affaire, ne m'en étant chargé que pour obliger le | de l'art. 138 du Code de commerce, Zehelin et brave homme à qui M. de Vanteaux doit. S'il vous Philippy, mandataires de Rechacq; offrait de payer moyennant une petite remise, vous auriez la bonté de m'en prévenir, afin que je puisse en faire part à M. Rechacq, et vous trans, mettre ses intentions.

[ocr errors]

Des deux effets envoyés aux sieurs Zehelin et Philippy, un seul, celui de 4429 fr., fut acquitté par le sieur de Vanteaux.

« 2o Qu'il est constaté au procès, et non contredit par l'arrêt attaqué, que Zehelin et Philippy savaient que l'effet en question était la propriété de Rechacq, et que le sieur Albin n'y avait aucun droit, et, par conséquent, qu'ils ne pouvaient, d'après l'art. 1289 du Code civil, s'approprier le montant de cet effet, pour le compenser avec une somme qui ne leur était due que par Albin, et que Rechacq n'était nullement tenu d'acquitter: « La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Paris, du 28 janvier 1818. » Le sieur Rechacq soutint qu'ils n'avaient pas XX. La tradition réelle suffit-elle pour la vaeu le droit d'opérer cette compensation; et, en lidité d'un don manuel d'effets mobiliers ? conséquence, il les cita devant le tribunal de com- Le don de billets à ordre peut-il être valablemerce de la Seine, et conclut à ce qu'ils fussentment fait par la remise de ces billets avec endoscondamnés à lui payer les 4429 fr. qu'ils avaient touchés pour son compte du sieur Vanteaux.

Les sieurs Zehelin et Philippy s'approprièrent cette somme, en la compensant avec une autre à peu près de pareille valeur, qui leur était due par le sieur Albin.

Ces conclusions furent accueillies par jugement du 6 octobre 1817, fondé sur ce que « Zehelin et Philippy, ne pouvant ignorer que l'effet appartenait à Rechacq, d'après la lettre du 18 octobre 1814, n'ont pu ni dû s'en appliquer le paiement, et se remplir de ce que leur devait Albin.

[ocr errors]

Appel, et le 28 janvier 1818, arrêt de la cour royale de Paris qui réfornie ce jugement, par le motif « que Zehelin et Philippy n'ayant reçu aucun mandat de Rechacq, ne sont point comptables envers lui, et qu'ils ont soldé et rendu leur compte au sieur Albin, de qui seuls ils avaient reçu leur mandat. »

sement en blanc?

Cette remise peut-elle être faite par un tiers, même après la mort du donateur? Voy. Don manuel, no 1.

BILLET AU PORTEUR (1). On appelle ainsi un billet portant promesse de payer une certaine somme à celui qui en sera porteur, qui ne contient aucune désignation du créancier, et qui dès lors est payable à quiconque le présente.

Ces billets, ayant paru dangereux, ont été prohibés pendant un temps; mais ils ont été autorisés par une déclaration du 21 janvier 1721, et depuis ils ont continué d'être en usage.

L'art. 22 de la loi du 8 novembre 1792, défenPourvoi en cassation de la part du sieur Re-dait « aux corps administratifs et municipaux, et chacq, qui soutient; 1° que les sieurs Zehelin et Philippy n'ont été saisis de l'effet en question que par l'endossement qu'il en a lui-même passé à leur ordre, endossement qui, suivant les dispositions du Code de commerce, les a constitués mandataires de lui sieur Rechacq, et comptables envers lui; 2° que d'après les principes du Code civil, les sieurs Zehelin et Philippy n'avaient pu compenser avec le sieur Albin, leur débiteur, une somme qui appartenait au sieur Rechacq qui ne leur devait rien.

D

aux particuliers et compagnies, de souscrire ni d'émettre aucun effet au porteur, sous quelque titre ou dénomination que ce fût, sous peine, par les contrevenants, d'être poursuivis et punis comme faux monnoyeurs. Mais cette prohibition n'était relative qu'aux billets que certaines personnes avaient répandus dans le public, pour servir, concurremment avec les assignats, de monnoie de confiance. Aussi la loi du 25 thermidor an I déclara-t-elle que dans la prohibi, tion portée par l'art. 22 du décret du 8 noLes sieurs Zehelin et Philippy ont répondu que vembre 1792, de souscrire et mettre en circulala cour royale avait décidé qu'ils ne tenaient leur tion des effets et billets au porteur, n'est pas mandat que du sieur Albin; que cette décision comprise la défense de les émettre, lorsqu'ils purement de fait, était inattaquable, et suffisait'ont point pour objet de remplacer ou de suppour justifier les dispositions de l'arrêt attaqué. Sur ces moyens respectifs des parties, la cour a, le 27 décembre 1819, prononcé de la manière

suivante :

[blocks in formation]

pléer la monnaie. En conséquence (ajoute-t-elle), il est permis de souscrire et mettre en circulation de gré à gré, comme par le passé, lesdits effets et billets au porteur... »

Le Code de commerce n'a aucune disposition relative à ces sortes de billets. On doit conclure de sou silence qu'il les admet. Mais ils ne peuvent pas être rangés dans la classe des billets à ordre, puisque ces derniers billets doivent, aux

(1) Cet article appartient à M. Renault (de l'Orne), avocat, an cien membre du Corps législatif.

termes de l'art. 188 de ce Code, énoncer le nom | prenait, et que le but de la loi, qui est d'éviter de celui à l'ordre duquel ils sont souscrits. Voy. des surprises et l'abus des blancs-seings, a été, Banques, sect. III, § 1. dans l'espèce, suffisamment atteint. »

I. Il se présente naturellement la question de savoir, si ces billets au porteur, soumettront les signataires à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1326 du Code civil.

"

Et par arrêt du 8 août 1816, au rapport de M. Zangiacomi,«Vu l'art. 1326 du Code civil; Il faut se référer sur cette question à l'art, 631 « Considérant qu'en souscrivant les billets dont il du Code de commerce, qui attribue à la juridic-s'agit, la dame Bardou-Boisquetin n'a pas, ainsi tion commerciale la connaissance, « 1o de toutes que le prescrit l'article ci-dessus, écrit de sa main contestations relatives aux engagements et tran- un bon, ou un approuvé portant en toutes lettres la sactions entre négociants, marchands et ban-somme au paiement de laquelle elle entendait s'oquiers; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ».

D'après ces dispositions, les signataires des billets au porteur seront ou non soumis à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps, suivant leur qualité ou la cause de la dette.

II. Un billet au porteur écrit d'une autre main que celle du signataire, est-il nul, si celui-ci a seulement approuvé l'écriture sans énoncer la somme portée dans le corps du billet?

Est-il nul, quoiqu'il soit constant que le signataire connaissait l'engagement qu'il contractait? Est-il nul à l'égard de la femme, si l'obligation a été consentie solidairement par elle et son mari, même dans le cas où l'engagement de celui-ci est valable, parce que le billet est de son écriture?

La cour de cassation a jugé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Én thermidor an xII, trois billets au porteur, montant à 15,525 fr., furent souscrits solidairement par les sieur et dame Bardou-Boisquetin. Ils furent écrits par le mari; la femme les signa et mit au-dessus de sa signature, non un bon portant la somme en toutes lettres, comme le prescrit l'art. 1326 du Code civil, mais seulement ces mots: approuvé l'écriture ci-dessus.

Le 4 mai 1810, après le décès de la dame Bardou-Boisquetin, son mari et son fils souscrivirent une obligation notariée pour 10,562 fr. 4 c. au profit des porteurs de ces billets. Et, cependant, en 1812, ces mêmes porteurs assignèrent la fille mineure de la dame Bardou-Boisquetin, dans la personne de son père et tuteur, en paiement des 15,525 fr. Le 9 mai 1812, jugement qui condamne la mineure au paiement de la somme réclamée. Sur l'appel, la demoiselle Bardou-Bois quetin a excipé de la nulité des billets résultant de ce qu'ils n'offraient pas d'approbation de la somme, ainsi que l'exige l'art, 1326 du Code civil. Elle a ajouté que d'ailleurs les trois quarts de la créance avaient été payés.

bliger; que par conséquent, en déclarant que cette femme était engagée valablement, l'arrêt attaqué a contrevenu à la disposition du susdit article;

1

« La cour donne défaut contre les défendeurs, et, en adjugeant le profit, casse et annule l'arrêt rendu par la cour de Paris, le 6 février 1813, etc. » III. Les billets de banque et les effets publics conçus dans la forme de billets au porteur, peuvent-ils être revendiqués sur celui qui les a en sa possession, lorsque celui qui les réclame ne justifie pas qu'ils lui ont été volés, ou qu'il les a perdus, et qu'ils ont été trouvés par le possesseur actuel, ou enfin qu'il les avait confiés à titre précaire à une personne qui n'avait pas le droit d'en disposér?..

Cette question a été décidée négativement par un arrêt de la cour de cassation, rendu le 2 nivose an XII, au rapport de M. Cochard. Voici dans quelle espèce :

Antoine Vanhomel, domicilié à Leyde (Hollande), époux de Jeanne Cornélie Vanderkun, et associé au commerce de la veuve Vanhomel sa mère, quitte son domicile en novembre 1797, et vient à Paris avec la veuve Vandinter. Le 5 septembre suivant, sur la demande de son épouse, il est frappé d'interdiction; Vanderkun, son beaufrère est nommé son curateur.

En nivose an vi ( janvier 1798) il est arrêté à Paris, et ramené en Hollande par des gendarmes. La veuve Vandinter l'accompagne: arrivée à Anvers, celle-ci dépose entre les mains d'un commissionnaire de cette ville une boîte de ferblanc; elle continue ensuite sa route avec Antoine Vanhomel

Le curateur de ce dernier, instruit du dépôt de la boîte de fer-blanc, la fait saisir et arrêter. Un juge de paix est appelé pour en faire l'ouverture; il constate qu'elle contient vingt-six récépissés de l'emprunt forcé de Hollande. Ces récépissés étaient la représentation de sommes versées dans le trésor de la république; c'était des obligations payables au porteur à échéance, et portant intérêt.

Le 6 février 1813, arrêt de la cour d'appel de Paris qui dit bien jugé, mal appelé, mais seule ment pour la somme de 4962 fr. 96 c., « attendu On trouve aussi dans la boite une déclaration que la contexture des trois billets et celle de l'ap-d'Antoine Vanhomel, datée de Leyde le 3 noprobation de leur contenu, démontrent que la vembre 1797, portant qu'il reconnaît avoir vendu femme co-obligée a connu l'engagement qu'elle les vingt-six récépissés à la veuve Vandinter, pour

la somme de 24,210 florins, argent de Hollande, reçus comptant.

En l'an vIII, la veuve Vandinter demande et obtient la main-levée de la saisie, mais le jugement qui l'ordonne est cassé le 22 prairial an Ix.

Dans l'intervale Antoine Vanhomel avait été déclaré failli; sa mère, son épouse et les curateurs à la faillite font de nouveau saisir et arrêter la boîte de fer blanc. Trois instances s'engagent devant le tribunal de première instance d'Anvers. La veuve Vandinter réclame les vingt-six récépissés comme lui appartenant, par cela même qu'elle en a la possession, et que ce sont des effets payables au porteur.

La veuve Vanhomel soutient que quinze de ces récépissés lui appartiennent; sa belle-fille, l'épouse de Vanhomel, prétend de son côté, que, des onze restant, quatre sont sa propriété ; enfin les curateurs à la faillite, demandent que les sept autres leur soient remis comme n'ayant pu être aliénés par Vanhomel au préjudice de ses créanciers. Ils sont tous admis à faire la preuve de leur propriété actuelle.

La veuve Vandinter est interrogée surfaits et articles, et les revendiquants produisent plusieurs pièces qui tendent à prouver leur propriété.

faire une fausse application des lois commerciales relatives aux billets payables an porteur; rejette, etc. »>

Par cet arrêt, la cour a fait l'application de l'art. 2279 du Code civil.

Voy. Au surplus Acte sous seing-privé, sect.1, §1.

BILLET DE BANQUE. Les billets de banque ne sont qu'une monnaie de confiance; nul ne peut être forcé de les recevoir en paiement. (Avis du conseil-d'état, du 30 frimaire an xiv.)

BILLET-DE-CHANGE. C'est celui qui est souscrit pour lettres-de-change fournies ou à fournir. L'ordonnance de 1673, tit. v, art. 27, 28, 29, 30, 32 et 33, avait prescrit les formes de ces sortes de billets et les règles qui leur étaient relatives.

Le Code de commerce n'a reproduit aucune des dispositions de cette ordonnance sur les billets-de-change, et ne s'en est occupé en aucune manière. On trouve les motifs de ce silence dans le rapport que M. le tribun Duveyrier a fait, au nom du tribunat, à la séance du corps légistatif, du 11 septembre 1807.9

« Je ferai remarquer, dit-il, une omission assez importante du projet de loi, et qui, par ses conséquences raisonnables, équivaut à une abrogation formelle.

Le 18 germinal an Ix, le tribunal rend trois jugements, qui, attendu les preuves rapportées, admettent les revendications exercées par la veuve Vanhomel, sa bru, et les curateurs à la faillite de son fils, et ordonnent que les vingt-six récé-à pissés leur seront remis.

Sur l'appel de la veuve Vandinter, les trois instances sont jointes, et le 12 thermidor an x, le tribunal d'appel de Bruxelles infirme les trois jugements, et déclare nulles les saisies-arrêts par le motif que les vingt-six récépissés dont il s'agit sont conçus en forme d'effets au porteur; que des effets de cette nature sont réputés être la propriété de celui qui en a la possession, à moins que celui qui les revendique ne justifie qu'ils lui ont été volés, ou qu'il les a perdus et qu'ils ont été retrouvés par le possesseur; et que dans l'espèce, la veuve Vanhomel, sa bru, et les curateurs à la faillite de son fils, n'ont ni prouvé ni même posé en fait la soustraction par délit, ni la perte par accident ou autre cause, des effets qui sont en la possession de la veuve Vandinter.

[ocr errors]

K

Il s'agit des billets-de-change.

« L'ordonnance de 1673 consacrait six articles tracer les règles des billets-de- change, ainsi nommés parce qu'ils étaient faits pour lettres-dechange fournies ou à fournir.

. Čes billets, assimilés en quelque sorte aux lettres-de-change elles-mêmes, étaient négociables par l'ordre et l'endossement, et soumis, en cas de non paiement, aux formalités du protêt et aux effets de la garantie.

« On ne sera point surpris que, malgré l'unanimité des commentateurs à vanter leur utilité dans les circulations commerciales, l'usage en ait décidé autrement.

« Ces billets ont été insensiblement négligés, et sont aujourd'hui presque partout étrangers aux opérations commerciales, précisément parce qu'ils n'apportent au commerce ni force ni mouvement.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le projet n'en fait aucune mention, et son silence, qui n'indique point la volonté de les exCette décision a été confirmée par arrêt de la clare et de les proscrire, n'aura d'autre effet que cour de cassation dans les termes suivants: de ranger ces sortes de billets dans la classe des « considérant qu'il s'agissait dans l'espèce, de récé-promesses et billets ordinaires, dont la force et les pissés conçus en forme de billets payables au por-effets sont déterminés par la forme dans laquelle teur, et que de pareils effets sont réputés être la ils sont rédigés. propriété de celui qui en a la possession, à moins que celui qui les revendique ne justifie que ces effets lui ont été volés, ou qu'il les a perdus et qu'ils ont été trouvés par le possesseur, ce que les demandeurs n'ont jamais articulé ni soutenu; qu'en se conformant à ces principes de rigoureuse justice, le tribunal d'appel de Bruxelles n'a pu

Tome I.

Voyez Lettre-de-change, Billet à ordre, Acte sous seing-privé.

BILLON. C'est une monnaie de cuivre pur, ou de cuivre mêlé avec un peu d'argent, comme sont les sous, etc.

Il ne doit entrer qu'un quarantième de mon42

naie de billon, outre les appoints, dans les paiements faits de particuliers à particuliers, ainsi que dans ceux entre les particuliers et le gouverne

ment.

Voyez Paiement, no vi.

BLANC-SEING. C'est une signature au-dessus de laquelle on laisse plus ou moins de papier blanc, suivant l'acte auquel ou veut que la signature s'applique.

On sait combien l'usage des blancs-seings est dangereux, combien il est facile d'en abuser doit-on en conclure que les actes intervenus sur des blancs-seings sont nuls?

Non sans doute, car aucune loi ne les condamne; l'usage en est dès lors permis, car il n'appartient qu'au législateur de créer des nullités.

Celui qui souscrit un blanc-seing, sait bien qu'il s'en remet à la libre volonté de celui auquel il en confie l'usage. Il a donc su ou dû prévoir d'avance ce à quoi il pouvait s'engager. Ce n'est qu'en cas de fraude qu'il peut attaquer l'acte qu'il a ainsi consenti d'avance, parce que la fraude fait exception à toutes les règles.

Cependant le législateur a établi des précautions pour prévenir l'abus des blancs-seings, à l'égard des simples promesses ou obligations unilatérales. Voyez Acte sous seing-privé, sect. 1, § III.

BLESSURES. Les blessures faites dans un duel sont-elles punissables? Voyez Duel.

BOIS (1). C'est un espace de terrain planté d'arbres, comme chênes, ormes, hêtres, cormes, etc. Chez les peuples policés, les bois ont toujours été mis au rang des propriétés les plus précieuses. Objets de première nécessité pour la consommation, ils font l'ornement des habitations, et servent souvent à fertiliser des terrains qui ne seraient propres à aucune autre production."

En s'organisant, chaque société a établi le droit de propriété; mais le même pouvoir qui l'a fait naître, y a apporté les modifications qu'exigeait l'utilité publique. Voilà pourquoi le Code civil définit la propriété Le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par « les lois ou par les réglements."

"

[ocr errors]

:

Depuis plusieurs siècles, les bois sont soumis en France à des lois et réglements particuliers, qui sont de véritables modifications apportées au droit de propriété. On ne peut en jouir que conformément aux lois qui les régissent. Ce sont ces lois que nous nous proposons de faire connaître ici.

Jusqu'à Louis XIV, les règles de la matière étaient éparses en nombre de lois, que les seigneurs, qui avaient usurpé une partie de la puissance publique, ne trouvaient que trop souvent moyen d'enfreindre; ce prince les fondit toutes dans sa célèbre ordonnance du mois d'août 1669, et la fit exécuter.

Les lois nouvelles ont abrogé toutes les dispositions de cette ordonnance, qui tiennent tant à l'organisation administrative qu'à la juridiction contentieuse. (Voyez l'art. 7 de la loi du 7-11 septembre 1790, la loi du 15 septembre 1791, celle du 19 nivose an Ix, l'arrêté du gouvernement du 6 pluviose suivant, la loi du 15 germinal même année, le Code d'instruction criminelle, art. 179, l'ordonnance royale du 28 août 1816.)

Mais toutes ses autres dispositions subsistent, sauf celles qui ont été spécialement abolies ou modifiées. (Voyez la loi du 15 septembre 1791, tit. 1, art. 6; les arrêtés du gouvernement des 28 vendémiaire an v et 19 ventose an x, la loi du 9 floréal an x1, l'art. 484 du Code pénal, l'ordonnance et le réglement du roi du 28 août 1816, et l'ordonnance royale du 22 septembre 1819.)

Si les bois de l'état étaient soumis à un régime qui leur fût particulier, nous nous abstiendrions d'en parler, parce que comme ils sont hors de la propriété privée, ce régime n'intéresserait en général que Tadministration. Mais les bois des communes, des hospices et autres établissements publics, étant, à peu de chose près, astreints au même mode de conservation et de jouissance, nous croyons devoir le faire connaître.

Les particuliers possèdent leurs bois avec plus d'indépendance. Ils ne sont soumis à des lois d'exception que pour les défrichements et pour les chênes et les ormes qu'ils se proposent d'abattre et qui seraient jugés propres au service de la marine. On verra cependant que dans leurs exploitations, ils ne sont pas dans une indépendance complète de l'administration forestière, avec laquelle leurs moyens de conservation ont plusieurs points d'analogie.

Cet article sera divisé en quatre sections: la première traitera des bois de l'état ; la seconde, de ceux des communes, des hospices et autres établissements publics; la troisième, de ceux des particuliers; la quatrième, du martelage pour le service de la marine dans les bois des particuliers.

SECTION 1.

Des bois de l'état.

Ces bois sont immédiatement placés sous la surveillance et confiés à la garde d'officiers que l'on nomme gardes généraux et gardes particuliers, qui sont chargés de constater les abus et (1) Les trois preniières sections de cet article appartiennent malversations par des procès-verbaux, dont la à M. Dralet, conservateur à Toulouse, auteur du Traité des déforme et les effets sont expliqués à l'article Procèslits, des peines et des procédures, en matière d'Eaux et Forêts, et de plusieurs onvrages sur cette matière.

verbal. Ces officiers ont pour supérieurs les con

« PreviousContinue »