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servateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs fores- signation de l'endroit de la forêt où la coupe doit

tiers.

Les attributions de ces officiers sont dans le département du ministre des finances.

Le mode ordinaire de jouissance est la coupe ou vente. On appelle ainsi une certaine quantité de bois, destinée à être exploitée dans une forêt. On donne aussi le même nom au lieu sur lequel se fait l'exploitation. Mais c'est sous la première acception que nous l'employons ici d'abord.

Les coupes sont ordinaires ou extraordinaires. Les premières sont celles dont l'exploitation est fixée par les aménagements ou par l'ordre établi dans les bois. L'administration des forêts en arrête chaque année un état, qui est transmis par le conservateur aux inspecteurs forestiers, chargés de procéder aux opérations dont on parlera bientôt. (Loi du 15-29 septembre 1791, tit. vII, art. 7.) Les coupes extraordinaires sont celles qui sont déterminées par les circonstances du moment, tel qu'un besoin urgent ou le mauvais état d'un bois. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale, à peine de restitution du quadruple de la valeur des bois vendus, contre les adjudicataires; et contre les ordonnateurs, de perte de leurs offices. (Ibid., art. 9. Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 1er.)

-

Nous allons traiter en cinq paragraphes:

être faite.

Les ordonnances de Charles V, de Charles VI et de François Ier, enjoignaient aux officiers des maîtrises de visiter chaque forêt pour reconnaître le lieu où il était plus convenable d'asseoir la coupe. Charles IX réprima l'arbitraire qui devait résulter d'une telle mesure, par une ordonnance de 1575, qui oblige les officiers à commencer par la coupe des bois les plus anciens ou les plus ruinés.

Ces ordonnances sont maintenant inutiles pour les forêts aménagées, attendu qu'il ne s'agit que d'observer l'ordre des coupes indiqué, tant dans les procès-verbaux d'aménagement que sur les plans qui y sont annexés.

L'officier supérieur, dans chaque arrondissement, fait la désignation de la coupe, en marquant de son marteau un arbre qui doit servir de point de départ à l'arpenteur pour le mesurage. Cet arbre doit être, autant que possible, un des pieds-corniers de l'ancienne vente. L'officier qui préside à la vente indique ensuite à l'arpenteur présent la forme en laquelle la coupe doit être mesurée. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 4.) Arpentage et limites des coupes.

ART. 2.

I. Le mesurage des coupes doit précéder les adjudications (ordonnances de 1518, art. 9; et de

1o Des opérations qui doivent précéder les 1573). Il doit y être procédé en présence des officoupes ;

2 De l'adjudication des coupes ; 3o Des exploitations;

4o Des droits et devoirs des adjudicataires relativement aux lois propres à la marine, à la fabrication des poudres et salpêtres, et au service de l'artillerie;

5o Des opérations qui doivent avoir lieu après l'usance des coupes.

§ Ier.

Des opérations qui doivent précéder la vente des

coupes.

Avant de procéder à la vente d'une coupe, il est nécessaiee d'en déterminer la position et la contenance, de désigner les arbres qui doivent y être réservés, ainsi que ceux qui ont destination particulière; il n'est pas moins nécessaire que le public soit instruit du lieu et de l'instant où s'effectuera cette vente, et des conditions auxquelles elle sera faite,

Tous ces préalables donnent lieu à une opération que l'on appelle assiette, à l'arpentage de la coupe, au balivage et au martelage, à la formation d'un cahier de charges, et aux affiches et publications. Nous allons successivement parler de ces diverses opérations.

ART. Ier. Assiette des

coupes.

ciers et des gardes de chaque triage (ordonnances du mois de mars 1516, art. 3; et de 1518, art. 3), par l'arpenteur de l'arrondissement, auquel il a dû être remis extrait de l'état des coupes à asseoir, pour le fixer sur la quantité d'arpents à vendre dans chaque forêt.

L'arpenteur ne peut mesurer plus grande ni moindre quantité dans chaque triage que celle portée dans cet état, sous le prétexte de rendre la figure plus régulière, ou pour quelque autre considération que ce puisse être, en sorte que le plus ou le moins ne puisse excéder un arpent sur vingt, (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 10.)

Cet article punissait d'amende arbitraire et d'interdiction, les arpenteurs dont les opérations se trouvaient erronées de plus d'un arpent sur vingt; maintenant les erreurs de mesure, lorsqu'elles excèdent un hectare sur quarante, sont à la charge de ceux qui ont fait l'arpentage. (Loi du 29 septembre 1791, tit. xiv, art. 8.)

L'arpenteur mesure tant plein que vide, c'est-àdire, qu'il est tenu de comprendre dans la quantité mesurée les places dégarnies de bois, les mares, fossés, chemins de traverse et avenues, de la même manière que les parties boisées. Il doit néanmoins faire distraction des grandes routes, s'il s'en trouve dans la coupe à asseoir. (Ordonnance de l'année 1505, art. 31, et de 1669, tit. xv, art. 13.)

Mais il faut observer que quoique les places vides doivent être comprises dans les quantités L'assiette des coupes n'est autre chose que la dé-vendues, l'arpenteur doit tenir note de leur con

tenance pour en faire mention dans le plan et le | au-dessus une autre entaille pour l'empreinte du procès-verbal qu'il doit dresser. (Ordonnance de marteau de l'officier qui a fait l'assiette. (Ibid.) 1669, tit xv, art. 6.) L'arpenteur doit dresser le plan de la coupe

?

ART. 3.- Balivage et Martelage.

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I. Le martelage est l'application d'un ou de plusieurs marteaux à certains arbres pour les faire reconnaître.

II. Les arpenteurs, dans leur travail sur le ter-mesurée. (Ibid., art 6.) rain, sont obligés de faire des percées, soit pour établir des lignes de construction, soit pour dé terminer les limites de la coupe; ces percées, que l'on appelle laies, tranchées, routes, et dans quelques arrondissements cliquetis, rayons et lisses, ne doivent avoir que la largeur nécessaire pour passage de l'arpenteur et des son porte-chaîne (ordonnance de 518a4bet). Cette largeur est fixée, à un mètre. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 7baño, silop

le

Les bois abattusidans des laiés et tranchées ne peuvent être enlevés; ils demeurent au profit de T'adjudicataire l'adjudicataire et lui appartiennent, sans que les arpenteurs ni les gardes y puissent prétendre aucune part. Il leur est fait défenses d'enlever bois, à peine de 100 f d'amende et de destitution. (Ibid., art. 8.)isbillo piersią si

ces

Les arbres à marteler sont de plusieurs sortes: les uns, servant à établir les limites d'une coupe, sont les pieds-corniers, tournants et parois, dont on vient de parler;

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D'autres sont les baliveaux qui doivent être réservés dans les coupes ;

D'autres, enfin, sont des arbres destinés à être coupés en jardinant.

Il y a donc deux sortes de martelages : l'un s'applique aux arbres qui doivent être réservés lage de réserve; l'autre, au contraire, s'applique dans une coupe assise, on peut l'appeler marteaux arbres qui doivent être coupés: on peut le distinguer sous le nom de martelage d'exploita

tion.

Les particuliers qui achéteraient du bois de cette espèce, seraient considérés comme complices des gardes, et condamnés solidairement avec eux. (Code pénal, art. 55, tg et 60.) Le martelage de réserve, qui se fait sur les III. Les limites des coupes ne seraient pas suf-pieds - corniers, tournants et parois, s'opère, fisamment établies par les tranchées dont on vient fisamment établies par les tranchées dont on vient de parler; aussi-bien serait-il difficile de distinguer celles qui n'ont été ouvertes que pour former des lignes de construction d'avec celles qui sont effectivement destinées à borner l'espace qui doit être vendu ; c'est pourquoi les ordonnances veulent que certains arbres soient signalés autour de chaque coupe assise, pour en faire reconnaître le périmètre d'une manière positive. (Ordonnance du mois de mars 1516, et de 1669, tit. xv, article 6.)

Ces arbres prennent différentes dénominations, suivant leur position et les parties de la figure qu'ils circonscrivent. On appelle pieds-corniers, ceux qui servent à désigner un angle sortant; tournants, ceux qui se trouvent dans un angle rentrant; et parois, ceux que l'on marque dans la longueur d'une ligne, soit entre deux pieds-corniers, soit entre deux tournants, soit entre un pied-cornier et un tournant.

comme nous l'avons déja vu, par l'empreinte de trois marteaux différents : le premier est celui dont l'arpenteur a frappé l'arbre près de terre; le second est le marteau royal qui s'applique à un mètre plus haut; le troisième est celui de l'officier forestier, qui s'applique un peu au-dessus. (Ordonnance de 1669, tit, xv, art. 6.)

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baliveaux, tant anciens que modernes, et de l'âge, Le martelage de réserve qui est fait sur les prend le nom de balivage; mais le mot de balivage ne signifie pas seulement l'opération mécaaussi le choix des arbres qui doivent être rénique de l'application du marteau, il exprime servés.

II. Le nombre de baliveaux de l'âge de la coupe est fixé à vingt par hectare de futaie, et l'usage a établi d'en réserver trente-deux par hectare de taillis; mais il arrive souvent que des réserves plus ou moins fortes sont prescrites par les ordonnances d'aménagement qui doivent servir de règle aux agents forestiers.

Tous ces arbres doivent être marqués au pied, Les baliveaux de l'âge doivent être pris parmi le plus près de terre qu'il est possible, du mar-les brins les plus vifs, de la plus belle venue de teau de l'arpenteur; savoir les pieds-corniers et chêne, hêtre, ou autre arbre de la meilleure estournants, sur deux faces, Bune dans la direction sence et de grosseur compétente. (Ibid., art. 11, de la ligne qui est à droite, et l'autre dans celle et tit. 25, art. 3.) de la ligne qui est à gauche, et les parois sur une seule face du côté de la coupe. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 9.

L'arpenteur fait ensuite au-dessus de chaque empreinte de son marteau, et dans la même direction, à la hauteur d'un mètre, une entaille que l'on appelle miroir ou plaquis, destinée à recevoir l'empreinte du marteau royal, et un peu

Les baliveaux de l'âge et ceux des coupes précédentes doivent être marqués du marteau royal. (Ibid., art. 11.)

Il est bon de remarquer, que la réserve des baliveaux de l'âge de la coupe est de droit général. Si, par négligence ou par oubli,les officiers forestiers avaient omis de procéder au martelage de ces arbres, ou si les brins du taillis s'étaient trouvés

trop faibles pour pouvoir supporter le coup de marteau, les adjudicataires n'en seraient pas moins tenus de réserver, par chaque hectare, le nombre déterminé par la loi ou par l'usage; et, à défaut de le faire, ils encourraient la même peine que s'ils eussent coupé les baliveaux après avoir été martelés. (Ordonnances de 1376, art. It; de 1402, art. 20; de 1515 et de 1557; art. 32.)' | III. Enfin, les adjudicataires ne peuvent se permettre de couper aucun des arbres marqués en réserve avant la vente, lors même qu'il s'en trouverait un plus grand nombre que celui porté dans les procès-verbaux et les affiches. C'est ce que la cour de cassation a jugé dans l'espèce sui

vante:

Jean Burin, adjudicataire d'une coupe de bois, avait abattu cinq hêtres et un chêne marqués du marteau national.

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Le garde général en avait dressé rapport et procès-verbal.

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Les jours auxquels les adjudications doivent avoir lieu, ayant été fixés par le préfet du département, concurremment avec le conservateur forestier, celui-ci, ou le premier officier de l'arrondissement, rédige l'affiche des ventes. (Loi du 1 5

Burin a prétendu qu'il existait sur sa vente un plus grand nombre de baliveaux marqués que celui qu'il serait tenu de représenter lors du reseptembre 1791, tit. v1, art. 13.) 192

colement.

Par jugement du 23 germinal an ix, le tribunal correctionnel de Mamers le condamna en 300 fr. d'amende et à la confiscation des six arbres, par application de l'art. 4, du tit. xxxır, de l'ordonnance de 1669.

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Lorsque l'apposition des affiches a été approuvée par le préfet, les gardes sont chargés de les placarder aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement, dans la commune de la situation des bois, ainsi que dans les communes environnantes. Les gardes dressent procès-verbal Sur son appel, le tribunal criminel du dépar- de cette opération (ordonnance de 1669, tit. xv, tement de la Sarthe, après avoir fait constater que art. 18.), et la font certifier par les maires des com le nombre de baliveaux réservés par le procès-munes où les affiches ont été placardées. verbal d'adjudication de la coupe, existait, le déchargea des condamnations prononcées contre lui, en se fondant sur ce que le nombre de baliveaux marqués et mentionnés au procès-verbal d'adjudication existant sur pied, les six arbres en question faisaient partie du lot adjugé à Burin.

Il y a au moins huitaine franche entre la dernière publication et l'adjudication. (Ibid., art. 19.)

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On appelle cahier des charges l'acte dans lequel sont consignées les principales charges, clauses et et conditions sous lesquelles les coupes de bois doivent être vendues, 11 est rédigé par le conservateur et déposé au secrétariat de l'administration, Pour que les enchérisseurs en prennent connaissance. (Loi du 15 septembre 1791, tit. vi, article 14.)

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Le cahier des charges a principalement pour

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objet,
1° L'adjudication et tout ce qui y a rapport;
2° L'exploitation;

3° Les droits et les devoirs de l'adjudicataire relatifs aux arbres propres à la marine et à l'ar

tillerie;

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naire public chargé d'une vente en adjuge l'objet au plus offrant.

parents ou alliés en ligne directe, frères ou beauxfrères, oncles ou neveux, ou cousins germains, Get acte donne lieu à examiner, 1° dans quel ne peuvent enchérir, ou prendre part aux ventes, temps doivent se faire les adjudications, et quels soit comme parties principales, soit comme assont les fonctionnaires publics chargés d'y pro-sociés, ou cautions et certificateurs. (Ibid., article 22.)

céder;

2° Quelles personnes peuvent devenir adjudicataires;

3o Les formes dans lesquelles sont reçues les offres et enchères;

4o La nature des paiements du prix principal. ART. 1er.

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Epoques des adjudications; - Fonctionnaires, chargés d'y procéder.

Les adjudications doivent commencer, chaque année, dans les premiers jours du mois de septembre, et être terminées le 1er janvier suivant. (Ordonnance de 1669, tit. 1, art. 13. - Arrêté du gouvernement du 5 thermidor an v.)

La loi du 29 septembre 1791 chargeait les directoires de district de procéder à toutes les ventes de coupes de bois. Ces administrations ayant été supprimées en l'an III, les administrations municipales furent chargées de procéder aux adjudications, par deux arrêtés du gouvernement des 28 frimaire an iv et 5 thermidor an v. A ces dernières administrations la constitution de l'an VIII fit succéder les sous-préfets, qui, d'après l'article 9 de la loi du 28 pluviose de la même année, remplissent les fonctions dont il s'agit, de même que les préfets dans l'arrondissement du chef-lieu.

C'est donc en présence des préfets ou souspréfets, chacun dans leur arrondissement, que l'on procède aux adjudications. Le conservateur y assiste, et en cas d'empêchement, il se fait suppléer par l'inspecteur ou sous-inspecteur qui a concouru à l'estimation des coupes. (Loi dn 29 septembre 1791, tit. v, art. 11.)

Le receveur-général du département est autorisé à assister, soit par lui-même, soit parun fondé de pouvoir aux adjudications, ainsi que le directeur ou receveur du domaine. (Arrêté du gouvernement du 5 thermidor an v, art. 10.)

Sont aussi exclus des enchères les ecclésiastiques, les magistrats de police et de finances, et rait nuire au succès des adjudications. (Ibid., autres personnes qualifiées dont l'influence pourart. 21.)

Les marchands, adjudicataires, ni autres particuliers de quelque qualité que ce soit, ne peuvent faire aucune association secrète, ni empêcher, par voies indirectes, les enchères sur les bois mis en vente; et dans le cas où ils se trouveraient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux, par paroles ou par écrit, de ne point enchérir les uns sur les autres, ils doivent être condamnés, outre la confiscation des ventes, à une amende qui ne peut être au dessous de 1,000 francs. (Ibid., art. 23. )

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Cependant lorsqu'une des offres ou mises à prix atteint l'estimation faite par les officiers, qu'elle s'en rapproche, elle est inscrite au procès-verbal d'adjudication, du consentement du fonctionnaire public qui préside à la vente, de l'officier forestier présent (loi du 15 septembre 1791, titre vi, article 15). Cette dernière mise à prix devient ainsi la première enchère, sur laquelle on commence à allumer les feux. II. On peut donner le nom de surenchère aux

ART. 2. - Personnes qui peuvent devenir adjudi- enchères qui se font après l'extinction des feux.

cataires.

Toutes personnes sont reçues à mettre leurs enchères, sauf les exceptions qui suivent :

Les personnes notoirement insolvables, et celles qui ayant déja subi l'événement d'une folle enchère n'ont pas payé la somme dont elles étaient restées redevables, ne peuvent mettre à prix, enchérir ou surenchérir qu'en présentant prélablement une caution domiciliée en France, et agréée par le receveur-général du département ou son fondé de pouvoir, et par le receveur du domaine (ordonnance de 1669, tit, xv, art. 20);

Les officiers des forêts et des chasses, leurs

Les surenchères se distinguent en tiercements, demi-tiercement, et doublement.

Le tiercement est une surenchère qui augmente du tiers le prix de la vente, et fait le quart du total; le demi-tiercement est une autre surenchère sur le tiercement qui est la moitié du tiers, en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cents francs, le tiercement sera de cinq cents francs, et le demi-tiercement de deux cent cinquante francs. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 33.)

Le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement; mais on peut, d'une seule enchère, faire

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le tiercement et le demi-tiercement, ce qui s'ap-| V. Outre le prix principal de l'adjudication, il pelle doublement. (Ibid., art. 35.) doit être payé comptant, par chaque adjudicataire, un décime pour franc de ce prix; de plus, les droits de timbre et d'enregistrement, tant des procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, balivage et martelage, que de tous autres actes, et les frais relatifs aux ventes, dont quittance détaillée doit être donnée par le receveur. (Loi du 29 septembre 1791, tit. xII, art. 19. Arrêté du gouvernement, du 4 vendémiaire an v. ).

Toutes personnes non prohibées et reconnues solvables peuvent tiercer, demi-tiercer et doubler les ventes jusqu'au lendemain à midi du jour de l'adjudication, après lequel temps il n'y a plus lieu au tiercement, demi-tiercement et doublement, sous quelque prétexte et pour quelques considérations que ce puisse être.

Les déclarations de tiercements, demi-tiercements ou doublements, sont faites au secrétariat du lien de la vente, (Ibid., art. 31 et 32.)

Ces tiercements, demi-tiercements et doublements sont signifiés par un huissier ou gardeforestier, le même jour, au receveur du domaine et aux adjudicataires, en parlant à leurs personnes, ou à domicile s'il en a été élu; sinon audit secrétariat, par exploit qui contient ponctuellement l'heure à laquelle la signification a été donnée, et les noms de ceux à qui les huissiers ont parlé ; le tout à peine de nullité de l'exploit. (Ibid.)

Ces actes étant dûment faits et signifiés, l'adjudicataire est reçu à y mettre une simple enchère; et, sur cette enchère, l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs sont reçus à enchérir les uns sur les autres, entre eux seulement, pendant quarante-huit heures, à partir du lendemain à midi du jour de l'adjudication; et la vente demeure au dernier enchérisseur, sans plus revenir. (Ibid., art. 35.)

III. Tous enchérisseurs sont tenus d'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications. Les actes qui suivent l'adjudication sont valablement signifiés à ce domicile; et faute d'en élire, lesdits actes sont valablement signifiés au secrétariat du lieu de la vente. (Ibid., art. 26,)

L'adjudicataire ne peut avoir plus de trois associés, qu'il est tenu de nommer dans la huitaine au secrétariat du lieu de la vente, où il dépose une expédition de l'acte d'association; et lui et ses associés font leur soumission de satisfaire à toutes les charges de l'adjudication. (Ibidem, art. 24. ),!

༈ :r』t!

IV. Les adjudicataires ont la faculté de renoncer à leurs adjudications jusqu'au lendemain à midi du jour de l'adjudication, pourvu que les significations où l'heure sera relatée en soient faites dans cet intervalle et à domicile, tant au receveur, auquel ils sont contraints de payer comptant leurs folles enchères et leur part des frais d'adjudication, qu'aux précédents enchérisseurs, qui demeurent graduellement et successivement subrogés au lieu et place de ceux qui ont renoncé à leurs enchères (ibid., art. 25 et 26), sans que néanmoins cela puisse s'étendre à la première enchère inscrite au procès-verbal d'adjudication. Les adjudicataires qui ont révoqué leurs enchères sont contraints, par corps, au paiement de leurs folles enchères. (Ibid., art. 27.)

ART. 4. Nature des Paiements.

Dans les dix jours de l'adjudication, chaque adjudicataire fournit au receveur du domaine cinq traites, chacune du cinquième du prix principal de l'adjudication. Lesdites traites sont souscrites au profit du receveur-général des contributions directes du département, et payables à son domicile, aux époques prescrites par le ca5 thermidor an v, art. 3.) hier des charges. (Arrêté du gouvernement, du

En cas de retard de paiement desdites traites ou du versement des sommes exigibles en numéraire, les receveurs sont autorisés à exiger des adjudicataires de bois l'amende du vingtième des sommes non acquittées à leur échéance.

Chaque adjudicataire est tenu de donner, dans la huitaine de l'adjudication définitive, bonne et valable caution et certificateur de caution, les quels peuvent être certifiés, si le cas y échoit, et s'obligent solidairement avec lui à toutes les charges et conditions de l'adjudication, et aux dommages, restitutions et amendes qu'il pourra encourir. (Ordonnance de 1669, titre xv, ticle 29.)

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Ces caution et certificateur ne peuvent être reçus que du consentement du receveur-général du département ou de son fondé de pouvoir, et du receveur du domaine: en cas de contestation, il y est statué par le préfet.

L'acte de cautionnement est passé au secrétariat du lieu de la vente. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 29.)

L'adjudicataire qui n'a pas fourni caution et certificateur de caution, dans le délai ci-dessust prescrit, est déchu de plein droit de son adjudi cation: en ce cas, le receveur du domaine fait signifier, dans le sixième jour, au pénultième enchérisseur, qu'elle lui est dévolue, et poursuit contre l'adjudicataire déchu le paiement de la folle enchère, ainsi que de sa part des frais de l'adjudication. ( Ibid., art. 29 et 30.)

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Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et la contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs cautions, certificateurs de cautions et autres coobligés, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. (Ibid., art. 27.)

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