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§ III.
Des Exploitations.

cassation a réprimée par l'arrêt suivant, sous la date du 20 juillet 1810:

Il sera ici question: 1o des formalités à remplir de la part des adjudicataires avant de commencer l'exploitation; 2° du temps de la coupe et de la vidange; 3° de la manière d'exploiter; 4° des réserves.

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ART. I Formalités à remplir avant de commencer la Coupe.

I. L'adjudicataire ne peut rien entreprendre dans la coupe vendue, sans avoir obtenu de l'inspecteur un permis d'exploiter (ordonnance de 1515, art. 33), à peine d'être poursuivi comme délinquant.

Avant l'exploitation, chaque adjudicataire peut faire procéder, à ses frais, en présence d'un officier forestier et du garde du triage, par deux experts, l'un à son choix, l'autre au choix dudit officier, à la reconnaissance des délits qui pourraient avoir été commis dans les ventes et à l'ouïe de la cognée, fixée à la distance de 366 mètres pour la futaie, et 183 mètres pour le taillis. Il en est dressé un procès-verbal particulier, pour y avoir recours lors du récolement.

Ce procès-verbal constate le nombre des souches qui ont été trouvées, leur qualité et grosseur, et elles sont marquées du marteau de l'officier forestier. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 5o, et tit. xvi, art. 4. )

L'adjudicataire, après l'exploitation commencée, n'est plus admis à requérir de visite ni de souchetage, ni à prouver que les arbres qui ont été coupés aux environs, l'ont été antérieurement à son adjudication. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce suivante :

Le sieur Hieronimus, adjudicataire d'une coupe dans une forêt domaniale, l'avait exploitée sans avoir fait procéder au souchetage.

Lors du récolement, l'officier forestier constata le déficit d'un pied-cornier.

L'adjudicataire, cité en réparation de ce délit, prétendit qu'on ne pouvait le lui imputer, attendu que le garde local dans une visite faite avant l'exploitation, avait constaté le manque du piedcornier en question. Cette défense détermina le tribunal à ordonner l'audition de ce garde, et sur sa déclaration confirmative de l'allégation du prévenu, il le renvoya de l'action intentée contre lui. La cour criminelle de Rhin et Moselle avait confirmé ce jugement par les mêmes motifs que les premiers juges, et encore sur le fondement qu'il avait été mis en fait, et non contesté, que l'adjudicataire avait prévenu le garde du tirage que le piedcornier manquait.

Violation de l'article 13 du titre Ix de la loi du 29 septembre 1791, et des articles 4 et 8 du titre xxx de l'ordonnance de 1669, que la cour de

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« Oui M. Guieu, l'un des conseillers en la cour, et M. l'avocat-général Lecoutour;

« Vu l'article 456 de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annulation des arrêts des cours criminelles, lorsqu'il y a eu violation des lois pénales ou excès de pouvoir;

Attendu qu'aucune preuve testimoniale n'était recevable, et moins encore la déposition d'un garde qui avait concouru au récolement, contre un procès-verbal régulier et non attaqué par la voie de l'inscription de faux;

« Que les adjudicataires des coupes ne peuvent se soustraire à la responsabilité des délits commis dans leurs ventes, qu'autant qu'ils se sont conformés au vœu de la loi, en faisant procéder, avant leur exploitation, au procès-verbal de souchetage prescrit par l'article 50 du titre xv de l'ordonnance de 1669;

« Que Antoine Hiéronimus devait d'autant plus se conformer à la disposition de cet article, que l'obligation lui en était particulièrement imposée par les articles 35 et 40 du cahier des charges de son adjudication;

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Qu'il ne pouvait, aux termes de l'article 40, suppléer à la formalité du procès-verbal de souchetage, après l'exploitation commencée, et moins encore en se bornant, comme il l'a avancé, à avertir un simple garde du prétendu déficit du pied-cornier, puisque ce garde n'avait pas caractère pour constater seul le déficit; ce qui n'eût pas même eu lieu, dans l'espèce, puisqu'il n'existe point de procès-verbal régulier sur ce fait;

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Que dès lors la cour de justice criminelle du département de Rhin et Moselle a doublement violé la loi:

« 1o En recevant, contre la foi due à un procèsverbal régulier, un témoignage inadmissible suivant les dispositions de l'article 13 du titre 1x de la loi du 29 septembre 1791;

2o En ne prononçant point, contre le prévenu la peine prescrite par les articles 4 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669;

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Par ces motifs, la cour casse, etc. »

II. Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente agréé par l'inspecteur ou le sous-inspecteur local; au cas de contestation, il en est référé à l'agent forestier supérieur. Ce facteur ou garde-vente est ensuite reçu par le juge de paix. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 37.)

Il est autorisé à faire des rapports, tant dans la vente, qu'à l'ouïe de la cognée. (Ibid,, art. 39.) Il tient un registre sur papier timbré, coté et paraphé par le sous-inspecteur; il y inscrit, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois débités ou vendus, avec les noms et demeures des personnes auxquelles il en a été livré. (Ibid., art. 37.)

Tout adjudicataire de futaie est en outre tenu

d'avoir, pour chaque vente, un seul marteau,
dont sont marqués les bois qui en sortent. (Ibid.)
Ce marteau a la forme triangulaire.
Dans la même forêt, il ne peut y avoir deux
empreintes semblables. ( Ibid.)

L'empreinte est déposée chez le sous-inspecteur' et au greffe du tribunal de l'arrondissement, où le marteau est rapporté et brisé après l'exploitation finie. (Ibid.)

ART. 2.

-

Temps de la coupe et de la vidange.

L'exploitation d'une coupe se compose de deux opérations: l'une qui a pour objet la coupe ou l'abattage du bois adjugé; l'autre qui consiste à vider la vente, c'est-à-dire, à en extraire et débiter les arbres abattus.

Les réglements forestiers ont fixé le temps dans lequel devaient être commencées et terminées ces opérations; et leurs dispositions se sont rapprochées, autant qu'il est possible, des lois de la

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I. Les futaies doivent être coupées le plus bas que faire se peut, et les taillis abattus à la cognée, à fleur de terre, sans les écuisser ni les éclater, en sorte que les brins des cépées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens noeuds recouverts et causés par les précédentes coupes ne paraissent aucunement. (Ordonnance de 1669, tit. xv, art. 42.)

Les arbres doivent être abattus de manière qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de dommages-intérêts contre les marchands; mais si, malgré les précautions qu'ils ont prises, les bois coupés tombent sur des réserves ou des arbres riverains et les endommagent, comme il n'y a pas intention de nuire, il n'y a pas délit. Il ne peut y avoir lieu qu'à des dommages-intérêts et dès lors à une simple action civile. C'est ce qu'a fort bien jugé la cour de cassation par arrêt du 12 avril 1822, au rapport de M. Chantereyne. (Bulletin criminel, page 189.) S'il arrivait que les arbres abattus demeurassent Il est de fait généralement observé que, lors-encroués, les marchandsne pourraient faire abattre qu'on a coupé un arbre dans le temps où la vé- l'arbre sur lequel celui qui est tombé demeure gétation est animée, sa sève s'extravase, que les encroué, sans la permission du conservateur ou racines s'épuisent, et qu'elles perdent de la force des officiers forestiers, après avoir pourvu à l'inqui leur est nécessaire pour pousser de nouveaux demnité due à l'état. (Art. 43 du tit, xv de l'orjets. donnance de 1669.)

matière.

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C'est d'après cette considération qu'il est défendu aux adjudicataires de couper les bois en temps de sève; les anciennes ordonnances faisaient commencer le temps de sève au 15 mai; des réglements moins anciens, rendus en réformation, le portaient au dernier avril et l'ordonnance de 1669 a défendu de couper les bois après le 15 avril. (Tit. xv, art. 4o.).

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Les bois des cépées ne peuvent être abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la cognée, à peine, contre les marchands qui les exploiteraient, de roo fr. d'amende, et de confiscation des marchandises et des outils des ouvriers. (Ibid. art. 44.) and up

Les adjudicataires sont tenus de faire couper, receper et ravaler le plus près de terre possible toutes les souches et estocs de bois pillés et rabougris étant dans les ventes. (Ibid. art. 45.)

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II. Ils ne peuvent retenir dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé les bois ainsi retirés. Ils ne peuvent non plus faire travailler nuitamment, ni les jours de fête dans les ventes en coupe, ni y prendre et enlever des bois, à peine de 100 fr. d'amende. (Ibid. art, 48 et 49.)

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Il n'est pas moins important de fixer aux adjudicataires le temps de la vidange. Si on laissait trop long-temps, dans les coupes, le bois abattu et gissant, il empêcherait une partie des nouveaux jets de repousser; et le passage des hommes, des bestiaux et des charrettes nuirait sensiblement à ceux qui seraient nés. Sous ces deux rapports, il est essentiel que la vidange se fasse peu de temps après la coupe; mais il est impossible de fixer d'une manière générale l'époque à laquelle les coupes doivent être vidées. Cette époque doit varier sui- III. Ils sont responsables des délits qui se comvant l'étendue des coupes, la rareté des ouvriers, mettent dans leurs ventes, passibles des amendes la difficulté des débouchés et des moyens de trans- prononcées par la loi, et soumis à la juridiction port; aussi les anciennes ordonnances ont-elles des tribunaux correctionnels, jusqu'à ce qu'ils laissé aux officiers supérieurs des eaux et forêts leaient obtenu une décharge définitive. (Arrêt de la pouvoir de fixer aux adjudicataires le temps de cour de cassation du 9 octobre 1807, rapporté la vidange (ordonnance du mois de mars 1516, en la collection des arrêts en matière d'eaux et art. 8, et de 1669, tit. xv, art. 40); mais elles forêts, p. 483.) défendent à ces officiers d'accorder aucune prorogation du délai fixé par le cahier des charges. (Ordonnances de 1376, art. 38; - de mars 1388, art. 38; - de septembre 1402, art. 36; — de 1515, art. 53; et de 1669, tit. xv, art. 40.)

Tome I.

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L'adjudicataire dont la vente a été endommagée par quelque accident ou par l'effet de la force majeure, ne peut espérer de mettre sa responsabilité à couvert, qu'autant qu'il a fait constater les dégats par un procès-verbal valable, et qu'il en a

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fait la remise aux préposés de l'administration ne peuvent allumer, sous quelque prétexte que dans les délais prescrits. (Arrêts de la cour de ce soit, du feu ailleurs que dans leurs loges et cassation des 6 germinal an x, 21 février 1806 et ateliers qui sont désignés par les agents forestiers. 23 janvier 1807, rapportés même recueil, p. 67, Les adjudicataires sont d'autant plus intéressés à 285 et 403.) veiller à l'exécution de cette disposition, qu'ils sont personnellement responsables de toute contravention à cet égard, et de tout dommage qui pourrait en résulter.

Il est même responsable des délits commis dans sa vente par les usagers, s'il n'a point fait son rapport et livré aux poursuites de l'administration, les auteurs des délits, sauf son recours contre ces derniers. (Arrêt de la même cour de cassation du 23 mars 1811.)

Et ces rapports ne peuvent lui servir de décharge qu'autant qu'ils indiquent les délinquants. (Arrêt de la cour de cassation du 21 germinal an VII, même recueil, p. 31.)

IV. Il est défendu à tous adjudicataires de bois royaux et de ceux des particuliers joignant les forêts royales, et même aux propriétaires qui les font user, d'en donner aux bûcherons et autres ouvriers pour leur salaire, à peine de répondre de tous les délits qui seront commis dans les forêts royales pendant les usances et jusqu'au récolement des ventes; et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans les forêts royales d'emporter, sortant des ateliers, aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de 50 fr. d'amende. (Ordonnance de 1669, tit. xxvII, art. 26.)

Il est défendu aux marchands et à leurs asso

ciés de tenir aucuns ateliers et loges et de faire ouvrer les bois ailleurs que dans les ventes, sous peine de 100 fr. d'amende et de confiscation. (Ibid., art. 29.)

V. Il est pareillement défendu aux marchands ventiers, usagers, et à toutes autres personnes, de faire des cendres dans les forêts royales, ni dans celles des communes, hospices et autres établissements publics, sans en avoir obtenu la permission; aux usufruitiers et aux officiers forestiers de le souffrir, à peine de confiscation des bois vendus, ouvrages et outils, et de destitution contre les officiers. (Ibid., art. 19.)

Et ceux qui en ont obtenu permission suffisante ne peuvent faire les cendres qu'aux endroits désignés par les conservateurs ou les officiers forestiers. (Ibid., art. 19.)

Les ateliers de cendres ne peuvent être faits ailleurs que dans les ventes; et les cendres ne peuvent être transportées que les tonneaux ne soient marqués du marteau des marchands, sous peine de confiscation. (Ibid., art. 21.

VI. Il est défendu à tous marchands de peler les bois de leurs ventes étant debout et sur pied, sous peine de 500 francs d'amende et de confiscation. (Ibid., art. 28.)

S'ils veulent établir des fosses à charbon, ils ne le peuvent qu'aux endroits indiqués sur le terrain par un agent forestier, et désignés par la marque de son marteau à l'arbre le plus voisin, ce dont il dresse procès-verbal. (Ibid., art. 22.)

Les adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers,

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I. Les adjudicataires sont tenus de réserver les arbres d'assiette, pieds corniers, tournants, témoins, parois et arbres de lisière, tous les arbres anciens et modernes, ainsi que les baliveaux de l'àge, marqués de l'empreinte du marteau royal. (Ordonnance de 1669, tit. 16, art. 10.)

Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière, et autres arbres de réserve, l'amende est de 50 fr.; elle est de 100 fr. pour pied cornier marqué du marteau royal, abattu, et de 200 fr. pour pied cornier arraché et déplacé. (Ibid. Arrêt de la cour de cassation, tit. 32, art. 4. du 2 août 1810. - Annales forestières, tom. III, Page 460.)

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du taillis au-dessous de vingt ans est réduite à Néanmoins, l'amende pour baliveaux de l'âge 10 francs, sans que cette disposition puisse jamais s'étendre aux baliveaux modernes. (Ordonnance de 1669, ibid. Arrêt de la cour de Annuaire cassation, du 6 décembre 1810. forestier, tom. IV, page 202.)

II. Si les délits se trouvent avoir été commis

depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, par scie ou par feu, par les marchands ventiers, leurs facteurs, gardes-ventes, bûcherons, charbonniers, charretiers, et tous autres employés à l'exploitation des forêts et des ateliers des bois en provenant, l'amende est double. (Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 5.)

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De la circonstance aggravante de la nuit et résulte l'oblisans le concours d'aucune autre, gation de prononcer l'amende double. (Arrêt de la cour de cassation, du 28 mai 1812. nuaire forestier, tom. V , page 491.) Il en est de même si le délit a été commis le jour par scie ou par feu. L'une de ces circonstances suffit pour motiver le doublement de l'amende. Le texte de l'art. 5 ne permet pas d'en douter.

En cas de récidive, les adjudicataires sont privés de leurs ventes. (Ibid., art. 6.)

Ils sont civilement responsables de leurs commis, charretiers et domestiques (ibid., art. 7). Mais comment s'entend cette responsabilité? Voy. Délit et Quasi-Délit, no v.

Outre l'amende, la restitution et les dommages-intérêts, il y a toujours confiscation des chevaux, bourriques et harnais qui se trouvent chargés de bois de délits, et des scies, haches serpes, cognées, et autres outils dont les parti

culiers coupables et complices sont trouvés sai- [vent, distraire en aucune manière, les arbres sis. (Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 9.)

Les armes et outils saisis sur les délinquants doivent être déposés aux greffes des tribunaux.

martelés pour la marine, ni en disposer de quelque façon que ce soit, sous peine de 3000 francs d'amende et de confiscation des bois. (Arrêt du conseil, du 23 juillet 1748. )

Ils sont tenus de faire abattre et équarrir, sous l'impulsion des agents de marine, les arbres ci

III. La loi est si précise sur cette matière, que l'insinuation de nouveaux adjudicataires, dans une coupe de bois non vidée ni récolée, ne met pas les premiers adjudicataires à l'abri des pour-dessus désignés, qu'ils doivent laisser dans leur suites pour raison des baliveaux manquants.

Et qu'aucune compensation ne peut être admise à cet égard; c'est-à-dire que l'adjudicataire ne pourrait être déchargé de l'amende par lui encourue, sous prétexte qu'il aurait laissé des arbres à lui adjugés, qui se trouveraient de la même valeur que ceux qu'il devrait réserver. ( Arrêt de la cour de cassation, du 16 août 1811. -Annales forestières, tome v, page 52.)

Il y a mieux, les baliveaux marqués, même lorsqu'ils se trouvent en plus grand nombre que ceux portés par le procès-verbal de martelage, doivent être représentés par l'adjudicataire, sous les peines ci-dessus spécifiées. ( Même arrêt. Voy. aussi l'arrêt rapporté ci-dessus, § 1, art. 3.) IV. L'obligation de l'adjudicataire, de représen ter tous les baliveaux et arbres réservés, s'étend même au cas où ils seraient cassés ou renversés par les vents ou par d'autres accidents. (Ordonnance de 1669, tit. 15, art. 46.)

écorce pendant un mois avant d'être travaillés. L'équarrissage et le transport s'effectuent immédiatement après. Les arbres destinés à la fabrication du merrain seulement, sont livrés en forêt. ( Réglement du roi, du 28 août 1816, art. 18. )

Ils sont tenus aussi de faire conduire tous les autres arbres martelés, à leurs frais, aux ports flottables, ou aux dépôts les plus voisins des lieux de l'exploitation. Mais la distance à parcourir depuis la coupe jusqu'au lieu du dépôt, quel qu'il soit, ne doit pas être de plus de trois myriamètres et demi, dont deux myriamètres et demi seulement sont à la charge de l'adjudicataire, et le surplus lui est remboursé, ainsi qu'il sera dit ci-après. (Ibid., art. 19 et 20.)

Les bacs qui, d'après la seconde visite faite par le moyen de la marine, ont été rendus sur un port flottable ou au lieu du dépôt, sont livrés par l'adjudicataire au fournisseur général de la marine et payés d'après ce tarif. Il est ajouté au Lorsque les arbres sont ainsi abattus pendant au prix porté dans le tarif une prime d'encourason exploitation, il est obligé d'en avertir sur-le-gement par chaque stère de courbes livré. Sont champ les officiers forestiers pour en être mar- également ajoutés les frais de transport, s'il y a qué d'autres en réserve, et il en est dressé pro-lien. (Ibid., art. 22 à 29.) cès-verbal. (Ibid.)

V. L'adjudicataire qui enleverait frauduleusement des empreintes du marteau royal apposées sur les arbres qui devaient faire partie de sa coupe, et les placerait sur des souches de plus forte dimension, pour s'arroger ainsi le droit de les couper, se rendrait coupable, non pas d'une simple filouterie, mais du crime de destruction d'actes de l'autorité publique, prévu par les articles 439 et 143 du Code pénal. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par deux arrêts des 14 août 1812, au rapport de M. Audier-Massillon, et 4 mai 1822, au rapport de M. Bailly. (Bulletin criminel, 1812, page 361; -Journal des audiences, 1822, page 224.)

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Les fournisseurs de la marine paient comptant aux adjudicataires le prix des bois que ces derniers leur ont livrés; savoir: un quart en numéraire au moment de la livraison sur le port flottable ou au lieu du dépôt, et les trois autres quarts par tiers en lettres de change de trois, six et neuf mois d'échéance. (Ibid., art. 34.)

Si les lettres de change délivrées aux adjudicataires par les fournisseurs pour raison des bois de marine ne sont pas acquittées à leur échéance, lesdits adjudicataires peuvent se pourvoir auprès du ministre de la marine; joindre à leur demande les traites protestées, ainsi qu'un certificat de l'officier du génie maritime, constatant les quantités de bois fournies par espèce; ils sont payés du montant de leur livraison sur le vu de ces pièces, sans pouvoir être admis à raison de ces réclamations à aucun sursis, ni à compenser ces sommes avec le montant de leurs traites. ( Ibid., art. 43; et arrêté du gouvernement du 28 floréal an II art. 9.)

Si dans le cours des exploitations, et même après, les agens de la marine reconnaissent des arbres propres aux constructions, et qui n'aient pas été marqués, ils en opèrent le martelage. même réglement, art. 12.

Indépendamment des arbres destinés pour les constructions navales, ceux marqués pour merrains de marine avant l'adjudication, sont égale

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ment réservés par l'adjudicataire et lui sont payés | dange sont expirés, les officiers et agens forestiers suivant le tarif. (Ibid., art. 11, 28 et 31.) doivent s'y transporter pour en faire la vérificaArt. 2. — Bois employés dans la fabrication des tion, qui consiste dans le récolement et le réar

poudres.

Les adjudicataires sont tenus de faire mettre à part tout le bois de bourdaine de trois, quatre et cinq ans de crue, qui se trouve dans leurs ventes, et d'en faire faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur un mètre cinquante centimètres de grosseur.

Le prix en est payé directement aux adjudicataires par les administrateurs des poudres, à raison de trente centimes par chaque botte ou bourrée (Arrêt du conseil du 11 janvier 1689. Arrêté du gouvernement du 25 fructidor an x1. Décret du 16 floréal an XIII.)

ART. 3. Bois propre au service de l'artillerie.

-

Les dispositions du réglement du roi du 28 août 1816, concernant le martelage du bois de marine, sont applicables aux bois destinés au service de l'artillerie du département de la guerre. (Art. 96 et 97.)

Les bois nécessaires à l'approvisionnement de l'artillerie sont choisis, désignés et marqués dans les forêts royales, communales et d'établissements publics par les agens de la marine, d'après les états (indiquant les quantités, les dimensions et le lieu du besoin) que le ministre de la guerre adresse au ministre de la marine, trois mois avant l'époque des adjudications. (Ibid.)

Il est dressé des états ou procès-verbaux particuliers des bois ainsi désignés; une expédition en est remise à l'agent du service de l'artillerie, auquel les bois devront être livrés, indépendamment de celles qui sont remises aux agens forestiers, et de celles qui restent entre les mains des ingénieurs forestiers de la marine. (Ibid., art. 98. )

Les bois ainsi destinés au service de l'artillerie sont transportés en grume et mesurés au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant réduit, le quart du surplus forme le côté du carré d'après lequel la pièce est cubée. (Ibid., art. 99.)

Ils sont livrés par les adjudicataires, de la même manière et aux mêmes conditions que les bois de marine de même espèce; ils sont remis sur les dépôts, en présence d'un contre-maître ou employé maritime, par les agens du service de l'artillerie, qui en paient la valeur aux prix spécifiés par le cahier des charges des adjudications. (Ibid., art. 100.)

S V.

Des opérations qui doivent avoir lieu après l'usance des coupes.

Lorsqu'une coupe est usée, c'est-à-dire, lorsque les délais fixés pour l'exploitation et la vi

pentage.

que

ART. 1er. Récolement

I. Le récolement d'une vente n'est autre chose la revue qui s'en fait pour connaître si les conditions de l'adjudication sont exécutées, et si le marchand en a fait l'usance et l'exploitation ainsi qu'il y était obligé.

On procède au récolement, sans frais pour les adjudicataires, dans les six semaines qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange de coupe. (Ordonnance de 1669. tit. 4. art. 10. Et tit. 16 art. 1oг. )

er

Les adjudicataires ou cessionnaires (Arrêt de la cour de cassation du 28 juillet 1809. Annales forestières, tome 2, page 402) sont tenus de s'y trouver. L'inspecteur forestier leur fait signifier, à cet effet, à leurs frais, au secrétariat du lieu de la vente, huit jours à l'avance, un acte contenant indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement.

Si les officiers négligeaient de procéder au récolement dans le délai ci-dessus indiqué, il serait de l'intérêt de l'adjudicataire de les constituer en demeure, par un acte positif émané d'un officier public, tel qu'une sommation faite par un huissier à l'officier ayant caractère et autorité suffisante pour satisfaire à cette provocation, attendu que l'adjudicataire reste toujours obligé et garant, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge par suite du récolement. (Arrêts de la cour de cassation des 6 août 1807 et 28 juillet 1809; Annales forestières, tome 2, pages 261 et 402.)

Si les récolements se diffèrent au-delà des temps prescrits, ils n'en sont pas moins valides; mais dans ce cas, les procès-verbaux doivent indiquer les causes du retard, soit qu'il ait été légalement autorisé ou non. (Arrêt de la cour de cassation dus7 septembre 1810; Même recueil, tome 3.) Si l'adjudicataire, son fondé de pouvoir ou cessionnaire est présent, il signe le procès-verbal de récolement; s'il s'y refuse, il en est fait mention; à défaut de quoi le procès-verbal est irrégulier et peut donner lieu à une nouvelle revue sur la demande de l'adjudicataire.

Mais un récolement est réputé contradictoire et fait foi absolue contre l'adjudicataire jusqu'à inscription de faux, si celui-ci a été appelé par une sommation donnée conformément au cahier des charges; ou s'il s'est trouvé présent au commencement de l'opération, quand même il aurait refusé d'y rester ou d'en signer le procès-verbal. 1807; Collection des arrêts en matière d'eau et Arrêt de la cour de cassation du 16 octobre forêts, page 490.)

La nullité d'un procès-verbal de récolement n'entraîne pas, en faveur de l'adjudicataire, la dé

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