Page images
PDF
EPUB

charge des délits qui s'y trouvent constatés; elle le l'un nommé par les officiers, l'autre par l'adjudimet seulement dans le même état où il se trouvait cataire; et en cas de refus de ce dernier, par ceavant le récolement, sans attenuer sa responsa-lui seulement qui a été désigné par les officiers. bilité, qui n'a de terme qu'au moment où il a (Ibid., tit. 16 art. 3 et 4. obtenu le congé de cour. (Arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1810. Annales forestières, tome 3, page 97.)

II. Le conservateur doit, autant qu'il lui est possible, faire le récolement des coupes usées; et en cas d'empêchement, il commet l'inspecteur de l'arrondissement pour procéder à cette opération (loi du 15 septembre 1791, tit. 5 art. 12.) Le sous-inspecteur et même le garde général peuvent y procéder en cas de besoin, pourvu qu'ils aient reçu une délégation à cet effet. (Loi du 16 nivose an IX. Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1813, Annales forestières, tome 7, page 33.)

Quel que soit l'officier qui préside au récolement, il doit, avant tout, se faire représenter les procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, de balivage, de martelage et de souchetage, le cahier des charges, et le procès-verbal d'adjudication, ainsi que l'original de l'acte signifié à l'adjudicataire, dont il a été parlé plus haut (ordonnance de 1669. tit. 16 art. 2), enfin les procès-verbaux de décharge faits par les commis gardes-vente, et ceux qui ont été dressés par les agens forestiers contre l'adjudicataire antérieurement au récole

ment.

Muni de toutes ces pièces, l'officier forestier visite exactement la vente, en examine les limites, l'intérieur et l'extérieur.

Sur les limites, il observe si l'arbre d'assiette, les pieds corniers, tournans et parois désignés aux procès-verbaux d'assiette, arpentage et martelage ont été conservés, et si l'adjudicataire n'a pas dépassé les bornes de la coupe. (Ibid.,)

L'examen de l'intérieur a pour objet de vérifier si elle a été bien exploitée, usée, vidée et nettoyée; si le nombre de baliveaux de l'âge, les anciens et les modernes portés au procès-verbal de balivage existent; s'ils sont tous marqués du marteau royal; si, au contraire, il n'est survenu aucune substitution dans le choix qui en avait été fait, et si les arbres fruitiers ont été conservés. (Ibid.)

Si, à l'expiration des délais pour la coupe et la vidange, les gardes ont négligé de saisir, conformément aux lois, les bois qui n'ont point été coupés ou extraits de la coupe, l'officier qui préside au récolement doit suppléer à leur négligence. ( Ibid., tit. 15 art. 47.)

A l'extérieur de la vente, et à la distance prescrite par la loi pour l'ouïe de la cognée, les officiers recherchent les souches des arbres coupés, tiennent note de leur qualité, nature, essence et grosseur. S'il y a eu un souchetage avant l'exploitation, et qu'un second souchetage ait été jugé nécessaire, il y est procédé par deux soucheteurs,

ART. 2.

Réarpentage

Le réarpentage est la vérification qui se fait du premier mesurage de la vente.

Cette vérification ne peut être confice à l'arpenteur qui a procédé à la première opération (ordonnance de mai 1597, art. 25), mais elle doit être faite en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé, ( ordonnance de 1669 tit. 16 art. 1o) par un autre arpenteur désigné par le conservateur.

er

L'adjudicataire doit être assigné pour être présent au réarpentage et au récolement; la même citation dans laquelle est indiqué le jour de chacune de ces opérations, annonce à l'adjudicataire qu'il peut appeler un autre arpenteur à son choix, mais à ses frais. (Ibid.)

Le réarpentage se fait avant ou pendant le récolement, sous les yeux d'un officier forestier ou du garde général.

Pour y parvenir, les arpenteurs, munis d'un double de la citation, du plan et du procès-verbal d'assiette, reconnaissent la quantité et l'identité des arbres d'assiette, des pieds corniers, tournans et parois énoncés au procès-verbal d'arpentage; ils vérifient ensuite l'ouverture des angles et la longueur des lignes qui se trouvent cotées sur le plan d'assiette, et après en avoir fait le calcul, ils énoncent dans un procès-verbal la quantité d'hectares, ares, et centiares que contient la vente réarpentée ( Ibid., art. 6); comparant ensuite cette quantité avec celle du premier arpentage, s'il se trouve une différence, soit en sur-mesure, soit en moins de mesure, ils en font une mention précise. Ils joignent à ce procès-verbal le double de la citation donnée à l'adjudicataire, de laquelle ils font mention, ainsi que de la présence ou de l'absence de l'adjudicataire.

[ocr errors]

Si les arpenteurs ont trouvé quelqu'entreprise ou outre passe au-delà des pieds corniers, ils doivent les mesurer, en faire la description exacte dans leur procès-verbal, et la distinguer dans la figure qu'ils dressent de leur opération. ( Ibid. ) ART. 3. Effets du récolement et du réarpentage. S'il résulte du procès-verbal de récolement que l'adjudicataire a bien rempli toutes les conditions insérées au cahier des charges, et qu'il s'est conformé en tous points aux dispositions des lois et règlements forestiers, il est autorisé à demander la décharge pure et simple de son exploitation : elle ne lui est néanmoins accordée dans aucun cas que lorsqu'il a rapporté les marteaux dont il s'est servi, pour être rompus. ( Ordonnance de mars 1515, art. 43; et du mois d'août 1669, tit. 16, art. 11.)

Lorsqu'il résulte des procès-verbaux de réar-gea les inspecteurs de procéder aux assiettes, balipentage un excédant de mesure, l'adjudicataire vages et martelages des coupes, ainsi qu'à leur est tenu de le payer à proportion du prix entier récolement. de l'hectare et des décimes pour franc de ce prix. (Ibid., art. 8.)

La demande de l'administration, pour le paiement de la sur-mesure, peut être faite validement même lorsqu'une année s'est écoulée depuis l'adjudication.

S'il était trouvé moins de mesure, l'adjudicataire en est remboursé dans la même proportion (Ibid.) après la décharge définitive par lui obtenue.

Dans aucun cas, il n'est permis de donner récompense en bois, ni de faire compensation en espèce, de sur-mesure avec le manque de mesure. (Ibid.)

Le conservateur est tenu de dresser annuellement un état général des sur-mesures et des moins de mesures, et de le transmettre à l'administra

tion. (Ibid.), art. 10, tit. 4.)

Mais l'arrêté du gouvernement, du 19 ventose an x, a assuré la restauration et la conservation de ces bois, en les soumettant au même régime que les bois nationaux, et en en confiant l'administration, la garde et la surveillance aux mêmes agens. C'est l'état actuel de la législation.

Nous allons traiter en cinq paragraphes; 1° des aménagements; 2° des coupes; 3° des bois de marine; 4 des vacations de l'administration; 5° des gardes.

§ I.

Des aménagements.

Le quart des bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics, doit être distrait pour croître en futaie dans les On appelle congé de cour, la décharge qui est meilleurs fonds et les lieux les plus commodes. donnée à l'adjudicataire après le sixième récole-Ordonnances de 1573, 1597 et 1669, tit. XXIV, ment d'une vente régulièrement exploitée. art. 1, et tit. xxv, art. 2.)

Lorsque le conservateur, ou l'officier qu'il a commis, a vérifié que l'adjudicataire a rempli toutes les obligations qui lui étaient imposées par le cahier des charges, ou qu'il y a eu jugement de la réparation des délits commis dans la vente avant ou par le récolement, il donne son consentement à la délivrance du congé de cour (loi du 15 septembre 1791. tit. 6 art. 20), et dresse à cet effet un procès-verbal.

Après la délivrance du congé de cour, la vente rentre sous la surveillance du garde du triage, qui en est entièrement et expressément chargé. (Ordonnance de 1669. tit. 16 art. 12.)

SECTION II.

Des bois des communes, des hospices et autres établissements publics.

L'ordonnance de 1669 ne chargeait que d'une manière fort indirecte les maitrises des eaux et forêts de la surveillance des bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics; les officiers avaient seulement la faculté d'y faire des visites pour connaître de la bonne ou mauvaise exploitation et réprimer les délits qu'ils pouvaient y reconnaître. (Voyez tit. XXIV, art. 12, et tit. xxv, art. 16.)

Ils étaient chargés de procéder à l'adjudication des coupes ordinaires, lorsque la vente en avait été déterminée par le grand-maître, pour le plus grand avantage des communes (même art. 12); mais les juges des lieux procédaient à l'assiette de ces coupes et à leur récolement. (Ibid., art. 9 et 10.)

La loi du 15-29 septembre 1791, donna aux préposés de l'administration forestière une part plus active au régime de ces sortes de bois; elle char

er

Les ordonnances de 1563, 1573, 1587, 1588 et 1669, permettaient de régler en dix coupes l'exploitation des trois quarts restant.

Des réglements postérieurs ont voulu que ces coupes fussent réglées à vingt-cinq ans, et la plupart des bois sont maintenant aménagés.

Quel que soit cet âge, il doit être fait marque et retenue de trente-deux baliveaux de l'âge du bois par chaque hectare, des plus beaux brins de chêne, hêtre ou autres de la meilleure essence, outre et par-dessus les anciens, modernes et fruitiers. (Ordonnance de 1669, tit. xxiv, art. 3; et tit. xxv, art. 3.)

S II.

Des coupes.

I. Les coupes des bois des communes et des établissements publics se distinguent en coupes ordinaires et en coupes extraordinaires.

Les coupes ordinaires sont celles qui se trouvent annuellement déterminées par l'ordre d'aménage. ment ou le tour d'exploitation; elles comprennent les chablis et les bois de délits.

Les coupes extraordinaires se composent d'éclaircissements de futaies, de coupes d'arbres secs, viciés et dépérissants, du quart des bois mis en réserve, ou de récépages.

Les communes et les administrations d'établissements publics ne peuvent, sous les peines déterminées par les lois et règlements, faire, dans l'étendue de leur propriété, aucune coupe, soit ordinaire soit extraordinaire, sans une autorisation légale. (Ordonnance de 1669, tit. xxv, art. 8; loi du 29 septembre 1791, tit. 12, art. 11.)

II. Les coupes ordinaires des bois communaux et des établissements publics se délivrent en na[ture ou sont mises en adjudication.

Celles qui se délivrent en nature ne peuvent être | blics, sont mis à leur disposition sur une décision partagées sur pied. La délivrance en est faite au motivée du ministre de l'intérieur. (Ibid., art. 8; maire, et le bois n'est distribué qu'après l'exploi- et ordonnance royale du 3 juillet 1816.) tation entièrement terminée.

Le partage de bois d'affouage, autre que les futaies, se fait par feux, c'est-à-dire, par chef de famille ayant domicile. (Déclaration du 13 juin 1724. Loi du 26 nivose an 2. Arrêté du gouvernement du 19 frimaire an x.)

Un nouveau mode d'affouage ne peut être étab par la préfecture, sans que son arrêté ait été soumis au gouvernement et revêtu de son approbation. (Décret du 9 brumaire an xIII. Avis du conseil d'état du 29 mai 1808.)

L'exploitation est faite par des gens entendus, choisis, aux frais de la commune, et capables de répondre de la mauvaise exploitation. (Ordonnance de 1669, tit. xxv, art. 11.)

III. Les quarts de réserve et les récépages sont nécessairement mis en adjudication.

Les communes qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre, en tout ou en partie, leurs coupes ordinaires, au lieu de les partager en nature, ne peuvent le faire qu'en vertu d'une permission donnée par le préfet d'après l'avis du conservateur. (Ibid., art. 12, et loi du 29 septembre 1791, tit. xII, art. 10.)

IV. Les adjudicataires des coupes, tant ordidaires qu'extraordinaires, sont tenus de payer comptant, entre les mains des préposés de l'enregistrement, le décime pour franc du prix de leur adjudication, lors même qu'il n'en serait pas fait mention au cahier des charges. (Loi du 29 septembre 1791, tit. XII, art. 19.)

re

Ce que nous avons dit ci-dessus, sect. 1, § 1 SI et 5, au sujet des opérations qui doivent précéder et suivre la vente des coupes dans les forêts de l'état, est applicable aux ventes des bois communaux, des hospices et des autres établissements publics.

Les trésoriers et percepteurs à vie des communes, reçoivent les prix des ventes ordinaires; les traites à souscrire par les adjudicataires sont faites au profit de ces percepteurs, qui ont, en cette partie, les mêmes attributions que les receveurs généraux à l'égard des bois domaniaux.

La régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires faites dans les bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics. (Arrêté du gouvernement, 19 ventôse an x, art. 2 et 9.)

du

§ III.

Des bois de marine,

Les bois appartenant aux communes, aux hospices et autres établissements publics, sont soumis aux mêmes dispositions que les bois royaux, pour ce qui est relatif à la marine. (Ordonnance du roi du 28 août 1816, art. 2 et 3.)

En conséquence, les adjudicataires des coupes de ces bois ne peuvent distraire, en aucune manière, les arbres martelés pour la marine, ni en disposer, de quelque façon que ce soit, sous peine de 3,000 fr. d'amende et de confiscation des bois. (Ibid., art. 4.)

Ils sont tenus de les vendre et livrer au fournisseur de la marine, aux charges et conditions expliquées ci-dessus, sect. 1o, § iv, art. 1oг. ( Ibid., art. 5.)

§ IV.

re

[blocks in formation]

La somme de 8 fr. 82 c., relative aux balivages, est exigible pour chacune des opérations qui se font sur le taillis, et la futaie sur taillis, lorsqu'elles ont lieu à des époques éloignées au moins d'un mois l'une de l'autre. (Loi du 29 floréal an III, art. 1oг.)

er

Lorsque ces deux opérations sont faites simultanément, il ne doit être exigé que le droit entier pour l'une, et la moitié du droit pour l'autre. (Ibid., art. 2.)

Il ne doit être perçu qu'un droit de récolement, soit que les deux opérations aient été faites ensemble ou séparément. (Ibid., art. 3.)

A l'égard des forêts de pins et de sapins, et des arbres épars, il doit étre payé 25 centimes par pied d'arbre, tant pour la délivrance que pour le récolement. (Loi du 15 août 1792, art. 3.)

§ V. Des gardes.

Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion des prix desdites coupes extraordinaires, le montant en est versé dans la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenu à la disposi-blissements publics, sont tenus de nommer un ou tion des communes, avec intérêt à raison de trois

pour cent par an.

Les fonds qui sont dans cette caisse, appartenant auxdites communes et établissements pu

I. Les communes, les hospices et autres étaplusieurs gardes pour la conservation de leurs bois. Ordonnance de 1669, tit. xxv, art. 14.)

Le choix des gardes communaux doit être fait par le conseil municipal de la commune, parmi

les personnes qui réunissent les qualités exigées plaintes de toutes les parties de la France contre pour les gardes forestiers royaux. (Loi du 15-29 la rigueur dont certains officiers des maîtrises septembre 1791, tit. x11, art. 3.) usaient envers les particuliers possesseurs de bois; on jugea que ces propriétés ne devaient pas être moins libres que les terrains mis en culture, et l'on crut que l'intérêt des propriétaires veillerait mieux que les règlements à la conservation et à la prospérité des bois des particuliers.

La nomination, faite par les administrateurs légaux des communes et établissements publics, est soumise à l'approbation du conservateur des eaux et forêts, qui délivre au garde nommé une commission qu'il envoie à l'administration, pour être visée et enregistrée. (Loi du 9 floréal an x1, art. 10.)

Les réclamations contre le refus que ferait le conservateur de confirmer la nomination des gardes, sont adressées au ministre des finances, qui statue.

Le salaire des gardes est réglé, ainsi que leur nombre, par une délibération en bonne forme, et dûment homologuée.

Ces considérations donnèrent lieu à l'art. 6 du titre 1er de la loi du 15-29 septembre 1791, qui mit les bois des particuliers hors du régime fores tier, et permit à chaque propriétaire de les administrer et d'en disposer comme bon lui semblerait.

Cette liberté illimitée a causé, dans l'espace de douze ans, la destruction d'une infinité de bois de particuliers qui, sacrifiant aux jouissances du moment leur intérêt bien entendu dans l'avenir, et Si une commune ou un établissement public surtout l'intérêt général de la société, ont connéglige d'établir un nombre suffisant de gardes, verti en champs labourables et en pâturages des ou de leur fournir nn traitement convenable, il bois que les siècles avaient respectés. Il en est réy est pourvu par l'administration forestière, après sulté que les bois sont devenus très rares et d'un avoir pris l'avis du préfet du département. (Loi prix excessif, et que l'on a vu sensiblement didu 29 septembre 1791, tit, x11, art. 4. Arrêté du minuer la fertilité des campagnes qui étaient favogouvernement du 19 ventose an x, art. 9.) risées par le voisinage des forêts détruites.

Voyez Commune, sect. IV, S VI.

Les gardes prêtent serment (ordonnance de 1669, tit. xxv, art. 25) devant le tribunal de première instance, sur le réquisitoire du procureur du roi. (Loi du 9 floréal an x1.)

Quant à la forme et à la force de leurs procèsverbaux, voyez l'article Procès-verbal.

II. Toute action ou omission qui est réputée délit dans les bois de l'état, est-elle également réputée délit dans les bois des communes, des hospices et autres établissements publics?

Est-elle passible des mêmes peines? La confiscation des bois de délit est-elle une peine?

Lorsqu'elle est prononcée, tourne-t-elle toujours au profit de l'état?

Les tribunaux civils sont-ils incompétents pour la prononcer?

Les officiers de l'administration et le ministère public, ont-ils seuls qualité pour la demander? Voyez ci-après sect. III, n' IV et v.

OS

SECTION III.

Des bois des particuliers.

I. L'ordonnance de 1669 défendait aux particuliers de couper leurs bois avant l'âge de dix ans; elle leur prescrivait une réserve de seize baliveaux par arpent de taillis, et de dix par arpent de futaie; elle voulait qu'ils se conformassent dans l'exploitation à ce qui est prescrit pour l'usance des forêts du domaine, et elle permettait aux officiers des maîtrises de visiter et inspecter les bois dont il s'agit, pour y faire observer les ordonnances et réprimer les contraventions.

Au moment de la révolution, il s'éleva des

Il y a sans doute des défrichements qui sont aussi utiles aux propriétaires qu'à la société, et ceux-là doivent être permis; mais il y en a aussi qui sont essentiellement nuisibles et que dès lors on doit prohiber. C'est d'après cstte juste distinction que la loi du 9 floréal an xi a conféré au gouvernement le droit de permettre les uns et de défendre les autres. Voici ses dispositions à cet égard:

er

Art. 1. Pendant vingt-cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, aucun bois ne pourra être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aura été faite par le propriétaire devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois sera situé.

« 2. L'administration forestière pourra, dans ce délai, faire mettre opposition au défrichement du bois, à la charge d'en référer avant l'expiration de six mois au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuera définitivement dans le même délai.

« 3. En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, le propriétaire sera condamné par le tribunal compétent, sur la réquisition du conservateur de l'arrondissement, et à la diligence du commissaire du gouvernement, 1° à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois; 2° à une amende qui ne pourra être au-dessous du cinquantième et au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché.

[ocr errors]

4. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai qui lui sera fixé, après le jugement, par le conservateur, il y sera pourvu, à ses frais, par l'administration forestière.

« 5. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les bois non clos, d'une étendue moindre de deux

hectares, lorsqu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne, et les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés, attenant à l'habitation principale.

« 6. Les semis, ou plantations de bois de par-« ticuliers, ne seront soumis qu'après vingt ans aux dispositions portées en l'art. 1

[ocr errors]

II. Suivant l'art. 2 de cette loi, lorsque l'administration forestière a formé opposition au défrichement d'un bois dans le délai fixé, le ministre des finances doit, dans les six mois de l'opposition, en faire son rapport au roi qui statue définitivement. Mais il paraît que cette disposition est tombée en désuétude, et que d'après un assez long usage, le ministre des finances statue définitivement sur les demandes en autorisation de dé

frichement, sans faire approuver ses décisions par sa majesté.

Ces décisions du ministre peuvent-elles être attaquées devant le conseil-d'état par la voie contentieuse ?

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Deux ordonnances royales, du 20 février 1822, ont décidé la négative, attendu par lesquels le gouvernement exerce la faculté de s'opposer au défrichement des bois sont des mesures d'ordre public qui, sous aucun rapport ne sont susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse, sans préjudice du recours au roi par toute autre voie, si les parties s'y croient fondées. (Recueil de M. Macarel, 1822, tom. 3, pages 127 et 131.)

[ocr errors]
[ocr errors]

.

a

[ocr errors]

pêcheries..... » (Art. 5 du tit. xxvi de l'ordonnance de 1669.)

« Toutes amendes, restitutions, dommages et intérêts, et confiscations, seront adjugés ès eaux et bois des ecclésiastiques, commanderies, maladreries, hôpitaux, communautés et particuliers, << et les condamnés et redevables exécutés en la « même manière que pour celles qui auront été " prononcées sur le fait de nos eaux et forêts. (Ibid., art. 28 du tit. xxx11.)

a Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et réglements particuliers, les cours

« et les tribunaux continueront de les observer. » (Code pénal, art. 484.)

Nul doute, après cela, qu'un particulier n'ait le droit de poursuivre la réparation des délits com mis dans ses bois; nul doute aussi que les dommages-intérêts qu'il obtient ne lui appartiennent, ainsi que la restitution, dans les cas où elle est ordonnée, car elle n'est autre chose que des dommages-intérêts sous un nom particulier.

Toutefois il y a exception à ce principe pour les délits de chasse commis dans les bois des particuliers, des communes, des établissements publics et de l'état; ils sont spécialement régis par la loi du 22-30 avril 1790. Les mêmes délits commis dans les bois du domaine de la couronne, ou de la liste civile sont maintenant seuls passibles des peines prononcées par l'ordonnance de 1669. Cette distinction est justifiée par plusieurs arrêts de la cour de cassation.

Voyez Chasse, nos xx, xxi et xxii.

V. Mais la confiscation est-elle une peine?
Appartient-elle exclusivement à l'état?
Le particulier lesé par un délit commis dans

III. Tout propriétaire a droit d'avoir un ou plusieurs gardes-champêtres ou forestiers pour la conservation de ses propriétés. Ils doivent être agréés par le conservateur forestier; et en cas de refus de cet officier, le propriétaire peut se pourvoir devant le préfet qui statue. (Code du 3 bru-son bois, est-il sans intérêt et par conséquent sans maire an iv, art. 40. Loi du floréal an XI,

art. 15 et 16.)

9

Les gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (Ibid.)

Pour la forme et la force de leurs procès-verbaux, voy. l'article Procès-verbal.

IV. D'après l'ordonnance de 1669, toute action ou omission qui est réputée délit dans les bois de l'état, est également réputée délit dans les bois des communes, des hospices et autres établissements publics, et dans ceux des particuliers; et les mêmes peines, les mêmes confiscations, les mêmes restitutions, les mêmes dommages-intérêts doivent être prononcés pour les délits commis dans les uns et dans les autres. Cela résulte des

«

textes suivants:

« Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquants en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et pour la pêche, des mêmes peines et réparations ordonnées par « ces présentes pour nos eaux et forêts, chasses et

[ocr errors]

"

Tome I.

qualité pour demander qu'elle soit prononcée à son profit? L'ancienne jurisprudence avait résolu ces questions pour l'affirmative, et la cour de cassation l'a confirmée dans l'espèce suivante:

Au mois de floréal an ix, les sieurs Gosselin, bois, achètent six coupes dans la forêt de Boixe, Guinaud, Leclaire et compagnie, marchands de contrat porte que la coupe absolue et la vidange moyennant 520,000 fr. payables en huit ans. Le des bois sera entièrement terminée au mois de fructidor an xvii, et que l'exploitation sera divisée de suite et sans interruption, dont une sera exen huit parties égales en étendue, pour être faite ploitée chaque année.

Les 6 novembre, 11 et 12 décembre 1807, le sieur Boucher, propriétaire de la forêt, fait constater, par procès-verbaux, que des bois restent gisants et sur pied dans les coupes exploitées depuis long-temps, et que les rejets environnants ont deux et trois ans. Il traduit en conséquence les marchands de bois devant le tribunal civil d'Angoulème pour voir prononcer à son profit la confiscation des bois existants dans les coupes dont

44

« PreviousContinue »