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le temps de la vidange est expiré; et deux juge- | futaie, situés à dix lieues de la mer et à deux lieues ments des 10 juillet et 24 août 1809 lui adjugent ses conclusions.

Sur l'appel, les procès ont été joints; et le 19 février 1810, la cour de Bordeaux a infirmé, par le motif que la confiscation prononcée par l'art. 47 du tit. xv de l'ordonnance de 1669, des bois trouvés gisants ou sur pied dans les ventes après l'expiration du temps des coupes et des vidanges, n'est prononcée que pour les bois de l'état, et non pour ceux des particuliers.

des rivières navigables, de les vendre ou faire exploiter, à moins qu'ils n'en eussent, six mois auparavant, donné avis au contrôleur - général des finances et au grand-maître, sous peine de 3,000 fr. d'amende, et de confiscation des bois coupés ou vendus.

Le sieur Boucher s'est pourvu en cassation pour contravention aux art. 5 du tit. xxvi, et 28 du tit.« XXXII de l'ord. de 1669. Il a prouvé facilement qu'aux termes de ces deux articles, la confiscation prononcée par l'art. 47 du tit. xv, s'applique aux bois des particuliers comme à ceux de l'état. Ainsi point de doute que l'arrêt de la cour de Bordeaux ne fût mal motivé. Mais cela ne suffisait pas pour en déterminer la cassation; il fallait encore prouver que le dispositif qui avait refusé la confisca tion par lui demandée violait expressément la loi; or c'est ce qu'il ne pouvait pas et ce qu'il n'avait pas qualité de faire. Il ne pouvait pas prouver qu'il y eût violation de la loi, car les jugements réformés sur l'appel émanaient du tribunal civil de première instance; ils prononçaient la confiscation qui est une peine; ils étaient donc incompétemment rendus ; ils ne pouvaient donc émaner que de la juridiction correctionnelle; ils avaient donc été justement, infirmés sur l'appel. Il n'avait pas non plus qualité pour se pourvoir en cassation, parce que la confiscation, étant une peine, ne pouvait être prononcée qu'au profit du trésor public; il était dès lors sans intérêt dans son pourvoi.

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Aussi par arrêt du 10 janvier 1811, au rapport de M. Basire et sur les conclusions de M. Merlin, attendu que le sieur Boucher n'avait pas pris la voie légale pour faire prononcer la confiscation qui ne pouvait être demandée qu'en police correctionnelle; -- attendu d'ailleurs qu'il n'avait aucun intérêt à faire prononcer cette confiscation, puisque, dans aucun cas, elle ne lui aurait appartenu, vu que c'est une peine dont le produit doit être versé dans le trésor public: - rejette....

SECTION IV (1).

Lorsque les ressources offertes par les bois déclarés, étaient insuffisantes pour les travaux ordonnés, « Le grand-maître, disait l'ordonnance, « les fera choisir et prendre dans les bois de nos sujets, tant ecclésiastiques qu'autres, sans distinction de qualité, à la charge de payer la juste valeur qui sera réglée par experts ».

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Ainsi, à cette époque, non-seulement la marine réservait, pour son service, les bois qui pouvaient y être employés, parmi ceux dont les propriétaires avaient déclaré la coupe; mais, si elle éprouvait des besoins extraordinaires, elle pouvait encore étendre ses martelages sur les bois même que les propriétaires n'avaient pas manifesté l'intention d'abattre.

Un arrêt du conseil, du 2 mai 1693, renouvela les défenses portées par l'ordonnance de 1669, pour que les propriétaires de bois ne coupassent aucuns baliveaux, ni arbres de futaie, avant qu'ils eussent été visités par les officiers du roi.

Enfin, le 28 septembre 1700, un arrêt du conseil, qui peut être regardé comme le type de toutes les dispositions prescrites depuis cette épo que, développa encore davantage celles qui étaient contenues dans l'ordonnance de 1669.

Le ministre de la marine devait avoir communication des déclarations de coupes; et les commissaires de la marine, à qui les greffiers des maîtrises remettaient des extraits de ces déclara tions, se transportaient sur les lieux pour reconnaître et marquer les bois propres aux constructions navales

S'il y avait contestations sur les prix, l'intendant de la province pourvoyait à ce qu'elles fussent terminées par experts; et, quand les parties ne s'accordaient pas, une fixation définitive était réglée par le conseil du roi.

Il est à remarquer que cet arrêt du 28 septembre 1700 recula les limites dans lesquelles les propriétaires de futaies et de baliveaux étaient tenus de faire, six mois à l'avance, leurs déclarations de coupes l'ordonnance de 1669 n'exigeait ces

Du martelage pour le service de la marine, dans déclarations que pour les bois situés à dix lieues

les bois des particuliers.

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de la mer, et deux lieues des rivières ; et, en 1700, cette mesure fut appliquée aux bois situés à quinze lieues de la mer, et à six lieues des rivières navigables.

Ainsi, à une époque où les forêts du royaume étaient plus nombreuses et plus riches, un intervalle de trente et un ans avait suffi pour faire reconnaître qu'il fallait étendre le droit de martelage sur un plus grand espace.

Le 23 juillet 1748, un nouvel arrêt confirma

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mars 1757 (arrêt du conseil de cette date), les limites posées le 28 septembre 1700, pour les déclarations de coupes, disparurent entièrement; et, et à quelque distance que les bois fussent situés de la mer et des rivières, les propriétaires furent assujettis, sous les peines précédemment portées, à déclarer aux greffes des maîtrises les bois qu'ils voudraient abattre.

existait avant 1791. Deux dispositions nouvelles furent introduites: Un délai d'une année après la coupe, fut accordé pour faire l'enlèvement des bois martelés; et ce n'était qu'après ce délai, qu'il était permis aux propriétaires de disposer de ces mêmes bois.

:

Cette loi présenta, toutefois, une grave omission elle garda le silence sur les peines qui seraient encourues par ses infracteurs.

Il paraissait difficile d'admettre que des dispositions pénales dont la révocation n'était pas explicitement prononcée, ne dussent point encore être observées; qu'une loi ne fût pas dépouillée de son caractère, et ne devînt pas complètement illusoire, du moment que les moyens d'en assurer l'exécution avaient disparu. Cependant, plusieurs Le 16 décembre 1786, le Roi rendit un régle-tribunaux trouvèrent, dans le silence de la loi du ment qui, en rappelant toute la législation pré-9 floréal an x1, un motif suffisant pour ne point cédente, déterminait les rapports des agents et des prononcer de condamnation contre des contrafournisseurs de la marine avec les maîtrises et ventions qui leur avaient été dénoncées. les propriétaires, au sujet du martelage des bois. Le 28 floréal an x1 (18 mai 1803), un arrêté Ce réglement modifiait, toutefois, une dispo- interprétatif de la loi du 9 du même mois, détersition des lois antérieures, en ce que, sauf le cas mina, quant aux bois marqués dans les propriétés d'une nécessité urgente et d'une impossibilité ab-particulières, que le prix en serait réglé d'abord solue de remplacement, il ne permettait de mar- de gré à gré, ensuite par des experts contradicquer et d'abattre aucun arbre pour le service de toires, en cas de contestation; et par de tiersla marine, lorsqu'il n'aurait pas été mis en décla- experts, s'il y avait partage entre les premiers. ration de coupe.

Il maintenait les dispositions de l'arrêt du 28 septembre 1700, pour la fixation du prix des bois, et donnait aux propriétaires la faculté de livrer leurs bois par eux-mêmes, dans un des arsenaux maritimes, et aux prix alloués aux fournisseurs, si ces bois pouvaient former un assortiment de 6,000 pieds cubes.

Cette quantité était restreinte à 3,000 pieds cubes pour les provinces où les arbres se trouvent épars, et ne sont point rassemblés en corps de forêts.

Tel avait été l'état des choses pendant cent vingt-deux ans, lorsque la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, ne soumit au régime, qui jusqu'à cette époque avait existé, que les bois faisant partie du domaine national; elle en affranchit les bois appartenant aux particuliers qui furent déclarés libres de les administrer et d'en disposer à l'avenir, comme bon leur semblerait. (Art. 6 de cette loi.)

Cette liberté n'eut cependant de réalité, quant aux martelages, que dans les expressions de la loi; car bientôt la voie des réquisitions fut ouverte, et la marine, comme toutes les autres administrations, fut obligée d'y recourir, afin de pourvoir à des besoins pressants.

Mais douze années suffirent pour démontrer que l'intérêt général serait gravement compromis, si l'on ne faisait pas revivre les anciennes règles; elles furent rétablies par une loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803), et la marine recouvra particulièrement son droit de martelage, comme il

Le 15 avril 1811, survint un décret qui, en maintenant une partie des règles antérieures en ce qui concernait le martelage de la marine, ne laissait au fournisseur qu'un délai de six mois après l'abattage, pour le paiement des bois marqués: ce décret exceptait du martelage les arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations, et ceux qui n'étaient pas aménagés en coupes réglées : il n'assujettissait au martelage que les chênes et les ormes ayant treize décimètres de tour et au-dessus (quatre pieds).

Enfin, il révoquait la confiscation et l'amende de 3,000 fr. prononcées par l'ordonnance de 1669; il n'infligeait, pour la première contravention, qu'une amende de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre dont la coupe n'aurait pas été déclarée; cette amende était de go fr., lorsque des arbres marqués pour le service de la marine étaient détournés de leur destination.

Ces dispositions étaient en vigueur depuis plus de cinq ans, lorsque l'attention de l'administration fut appelée sur la diminution progressivement plus considérable des ressources de la marine en bois de construction.

Cette diminution fut attribuée à l'insuffisance des peines prononcées par le décret du 15 avril 1811; et, le 28 août 1816, parurent des ordonnances, réglements et instructions sur le martelage et l'exploitation des bois destinés aux constructions navales de l'état, ainsi que sur les formalités à remplir tant par les agents de la marine pour la marque des bois, que par les pro

priétaires pour les déclarations, l'abattage et les livraisons.

Ces ordonnances rappelaient la législation de 1669, et les actes qui en avaient été la suite. Il était aisé d'apercevoir qu'elles n'avaient été dictées que par la crainte des conséquences que le dépeuplement des forêts du royaume pouvait amener pour la marine.

Mais elles ne tardèrent pas à exciter de vives réclamations de la part des conseils généraux des départements, qui demandèrent que l'exercice du droit de martelage fût rendu moins rigoureux, et rétabli sur le pied où il était avant 1816: ces vœux furent accueillis; et une ordonnance du Roi, en date du 22 septembre 1819, a remis en vigueur le décret du 15 avril 1811, pour les bois à marquer dans les propriétés particulières. Voici, en conséquence, quel est l'état actuel de la législation à cet égard.

II. Le martelage, pour le service de la marine, a lieu dans les bois des particuliers, taillis, futaies, avenues, lisières, parcs, et sur les arbres épars; mais les arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs, ou de haies vives avec fossés, attenant aux habitations, et non aménagés en coupes réglées, ne sont pas assujettis à ce martelage. (Loi du 9 floréal an x1, art. 7, - décret du 15 avril 1811, art. 1 et 2.)

Il en est de même des ormes plantés en avenues près des maisons d'habitation. (Ibid.)

ministration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur des bois, les propriétaires peuvent disposer, à leur gré, des arbres marqués. Ibid., art. 9. )

Les propriétaires qui n'ont pas fait l'abattage dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, sont tenus de la renouveler : la première est alors considérée comme non-avenue. (Ibid., art. 14,)

Le prix des arbres martelés est réglé, de gré à gré, avec les parties intéressées, ou par deux experts contradictoirement nommés. En cas de partage entre les experts, il en est choisi un troisième par les deux premiers, pour fixer le prix des bois. (Décret du 28 floréal, an x1, art. 10 et 11.)

Les contrevenants sont condamnés, pour la première fois, à l'amende, à raison de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre passible de déclaration. ( Décret du 15 avril 1811, art. 3.)

En cas de récidive, l'amende est doublée. (Ibid.)

Les propriétaires qui veulent faire usage de la faculté qui leur est accordée, par l'article 9 de la loi du 9 floréal an x1, pour le cas d'urgente nécessité, ne peuvent procéder à l'abattage des arbres, qu'après avoir fait préalablement constater l'ur

gence.

A cet effet, ils font dresser, par le maire de la commune, un procès-verbal des causes qui exigent l'abattage d'un ou de plusieurs arbres dont l'âge et la dimension doivent être constatés.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné en tout ou en partie à ses arbres une destination différente de celle énoncée au procès-verbal, est passible des peines prononcées par l'art. 3 du décret du 15 avril 1811.

Tout propriétaire de futaie est tenu, hors le cas d'une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes qu'il est dans l'intention de faire, et des lieux où sont situés les bois mais il n'est obligé de comprendre, dans sa déclaration, que les chênes et les ormes ayant treize décimètres ( quatre pieds) de tour,( Ibid., art. 15.) et au-dessus. (Même loi, art. 9;-même décret, art. 2.)

Les déclarations sont faites en double, sur papier timbré, et remises à l'inspecteur forestier de l'arrondissement, lequel vise un des doubles qui est retiré par le déclarant. ( Même décret, art. 4.) Les martelages sont opérés par un contre-maître de la marine, qui en dresse un double procèsverbal l'un est remis au propriétaire, et l'autre à l'inspecteur forestier. (Ibid., art. 5. )

L'abattage des arbres doit être fait avant le 15 avril. (Ibid., art. 6.)

Dès que l'abattage a été terminé, le propriétaire en donne avis au contre-maître de la marine, ou à l'officier du génie maritime, chef de l'arrondissement forestier. (Ibid., art. 7.)

Les propriétaires font constater l'époque de l'abattage des arbres, par un certificat du contremaître de la marine, ou des agents forestiers, ou du maire de la commune de la situation des bois. Ibid., art. 8.)

Il est défendu aux agents forestiers et aux contremaîtres de la marine et autres, d'exiger des propriétaires des bois, aucune rétribution ou indemnité pour les actes ou procès-verbaux énoncés aux articles 5, 8 et 15 de ce décret. (Ibid., art. 16.)

III. Le royaume est partagé en quatre directions forestières pour le service du martelage des bois propres aux constructions navales.

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2€

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Direction dite du Bassin de la Seine.

du Bassin de la Loire.

du Bassin de la Garonne.
du Bassin de la Saône et du
Rhone.

Les départements sont répartis, ainsi qu'il suit, entre les quatre directions:

1

ire. L'Yonne, partie de la Nièvre, partie de la Côte-d'Or, l'Aube et partie de la Haute-Marne, la Meuse et partie de la Meurthe, les Ardennes, la Marne, le Nord, l'Aisne, Seine-et-Marne, le Six mois après l'abattage ainsi constaté, si l'ad- | Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, Scine-et-Oise,

la Seine, Eure-et-Loir, l'Eure, la Manche, le Calva- [ denrées qui se vendent au poids et à la mesure, dos et partie de l'Orne, la Seine-Inférieure. et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

2o. La Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, la partie occidentale de Saôneet-Loire, le Cher, le Loiret, Loir-et-Cher, l'Indre et partie de la Creuse, Indre-et-Loire et partie de la Vienne, la Sarthe, la Mayenne et partie de l'Orne, Maine-et-Loire et partie des Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure et partie de la Vendée.

3. L'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, la Lozere, le Cantal, le Lot, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes et les Basses-Pyrenées, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente, la Charente-Inférieure.

4. La Moselle, la Meurthe, le Haut et le BasRhin, les Vosges, partie de la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura et partie de Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, l'Isère. l'Ardèche, la Drôme, les Hautes et les BassesAlpes, le Var, les Pyrenées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les parties contigues du Tarn et celles de l'Aveyron, le Gard, Vaucluse, les Bouchesdu-Rhône.

BON PÈRE DE FAMILLE (SOINS D'UN). Ces termes sont employés dans plusieurs articles du Code civil, et notamment dans les art. 450, 601, 1728, 1766, 1806, 1880 et 1962, pour exprimer sollicitude extrême et scrupuleuse.

Celui qui ne remplit pas les obligations imposées au bon père de famille, s'expose ordinairement à des dommages-intérêts ou même à la résiliation des actes, spécialement dans les cas prévus par les art. 618, 1741 et 1766.

BORDEREAU DE COLLOCATION EN MATIÈRE D'ORDRE. Quels sont sa forme et ses effets?

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Sous ce rapport, les bouchers sont nécessairement soumis à la surveillance de l'autorité municipale et aux règlements de police qu'elle a le droit de faire ou de publier de nouveau non-seude la viande de boucherie. (Loi du 22 juillet lement pour la vente, mais même pour la taxe 1791, tit. 1, art. 30 et 46.)

Voy. Commune, sect, 1.

D'un autre côté, les divers établissements qui font partie de la boucherie, tels que les tueries, les échaudoirs, les triperies, les fonderies de suif sec, sont compris, par les règlements généraux de police, dans la nomenclature des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et dont la formation ne peut avoir lieu sans une permission de l'autorité adminitrative. Voy. Manufactures et ateliers incommodes et insalubres, et Servitude, sect. 11, § iv, no xiii.

Aux termes de l'ordonnance du 14 janvier 1815, ces sortes d'établissements dans les villes dont la population excède dix mille âmes, ne peuvent plus être formés dans le voisinage des habitations particulières; et s'ils peuvent y rester sans inconvénient dans les autres communes, il faut néanmoins une permission de l'autorité locale pour y en former de nouveaux.

C'est à la sagesse de ces précautions que l'on doit la formation d'un grand nombre d'établissements nouveaux qui ne contribuent pas moins à l'embellissement qu'à la sûreté, à la propreté et à la salubrité des villes qui les font construire. Tels sont ces vastes abattoirs qui tiennent, sans contredit, le premier rang parmi les nombreux édifices d'utilité publique qui ornent la capitale.

Le commerce de la boucherie de Paris jouissait autrefois de certains priviléges qui ne peuvent plus se concilier avec nos lois nouvelles. De ce nombre était le droit de parcours sur les terres en jachères de la banlieue de Paris. Un avis du conseil-d'état, approuvé le 30 frimaire an XII, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de rendre aux bouchers l'exercice de ce droit.

Voy. Servitude, sect. 11, § 1. n° v.

II. La corporation des bouchers de Paris a été réorganisée sur un nouveau pied par un arrêté du 8 vendémiaire an x1, qui est inséré au Bulletin des lois et qui a servi de type à une ordonnance royale du 28 décembre 1815, portant règlement sur l'exercice de la profession de boucher dans la ville de Versailles. Quelques autres villes ont aussi obtenu des règlements semblables. Nous nous bornerons à faire connaître ce qui concerne la boucherie de Paris.

L'arrêté du 8 vendémiaire an x1, est ainsi conçu :

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Art. 1. Tous les individus exerçant aujourd'hui la profession de boucher à Paris, se feront

inscrire, d'ici au 1er brumaire, à la préfecture de police.

2. « Le préfet de police nommera parmi eux trente individus dont dix seront pris parmi ceux qui payent le droit proportionnel des patentes le moins considérable.

3. « Ces trente individus nommeront, parmi tous les bouchers, un syndic et six adjoints.

4. « A l'avenir, nul ne pourra être admis à exercer la profession de boucher, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police, lequel prendra l'avis du syndic et de ses adjoints.

15. « Les frais d'administration et de bureau que nécessitera la caisse seront prélevés sur le produit des sommes prêtées; le surplus, s'il y en a, tournera en ccroissement du fonds du cautionnement.

16. « A la première réquisition de tout boucher qui, après les six mois de sa déclaration, renoncera librement à sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boucher décédé dans l'exercice de sa profession, le cautionnement qu'il aura fourni sera restitué aux requé

rants.

17. « Il ne pourra étre vendu de bestiaux, pour

5. « Les bouchers ainsi inscrits ou reçus seront tenus de fournir pour chaque étal un cautionne- l'approvisionnement de Paris, ailleurs que dans ment qui ne leur portera point intérêt. les marchés de Sceaux, de Poissy et de la place aux Veaux.

« Il y aura trois classes de cautionnement :

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La première de trois mille francs;

«La seconde de deux mille;

« La troisième de mille.

6. « Sur les six adjoints dont il est parlé à l'art. 3, deux seront pris parmi les bouchers payant le cautionnement de première classe; deux parmi ceux qui paient le cautionnemeut de deuxième classe; deux autres parmi les bouchers payant le cautionnement de troisième classe..

7. Les bouchers verseront cette somme de mois en mois et par sixième, entre les mains d'un caissier qui sera nommé par le préfet de police, sur la présentation de trois sujets par les syndic et adjoints.

8. Le caissier fournira un cautionnement du dixième de sa recette, en tiers consolidé ou en immeubles.

9. « Le boucher qui, dans le délai fixé par l'art. 7, n'aura pas fourni son cautionnement, ne pourra pas continuer l'exercice de sa profession. 10. « La caisse sera destinée à servir de secours aux bouchers qni éprouveront des accidents dans leur commerce. Les prêts seront faits sur la demande des bouchers, sur l'avis des syndic et adjoints et la décision du préfet de police.

11. Ce prêt sera fait sur engagement personnel de commerce à terme, dont le délai ne pourra excéder un mois.

« L'intérêt sera de demi

pour cent par mois. 12. « Chaque année, le compte de la caisse sera rendu aux syndic et adjoints par le caissier, arrêté par le préfet de police, et remis par lui au ministre de l'intérieur qui en rendra compte au gouvernement.

13. « Aucun boucher ne pourra quitter son commerce que six mois après en avoir fait la déclaration au préfet de police, à moins qu'il n'ait obtenu sa permission.

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14. « Tout boucher qui abandonnera son commerce sans avoir rempli cette condition perdra son cautionnement. Les créanciers d'un boucher failli pourront cependant réclamer la portion de ce cautionnement qui restera libre dans la caisse, pour la faire entrer dans son actif.

18. « Tout étal qui cessera d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs, sera fermé pendant six mois.

19. Le commerce et la vente des viandes de boucherie continueront d'être permis deux jours de la semaine seulement, dans les marchés publics, sous la surveillance de la police.

20. Les syndic et adjoints des bouchers présenteront au préfet de police un projet de statuts et réglements pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie. Ils ne seront exécutés qu'après avoir été homologués, sur le rapport du ministre de l'intérieur et dans la forme usitée pour tous les réglements d'administration publique.

21. « Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des lois. »

III. Il existe un grand nombre d'anciens réglements sur le commerce de la boucherie, et la police des marchés de Sceaux et de Poissy où s'achètent les bestiaux destinés à la consommation de Paris. Les principales dispositions de ces réglements se trouvent rappelées dans un arrêté du ministre de l'intérieur, du 19 ventose an xi, et dans une ordonnance de police du 30 du même mois.

L'arrêté du ministre porte:

Art. 1. « Dans le rayon dé dix myriamètres (vingt-lieues) il ne peut être vendu et acheté des bestiaux propres à la boucherie, que sur les marchés de Sceaux et de Poissy, et à la halle aux Veaux de Paris, à l'exception néanmoins des marchés aux veaux établis dans le rayon, qui continueront d'avoir lieu comme par le passé.

« Les bestiaux destinés pour les marchés de Sceaux et de Poissy et la halle aux Veaux de Paris, doivent être conduits directement sur les marchés; Le tout à peine de confiscation et d'amende. ( Arrêt du conseil, du 29 mars 1746; Ordonnances des 14 avril 1769 et 18 mars 1777, art. 1o ; et lettrespatentes du 1er juin 1782, art. 23.)

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2. « Il est défendu de vendre des bestiaux sur les routes ou dans les auberges, et d'aller au-devant

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