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pour en acheter et arrher sous les peines portées d'amende. (Ordonnances des 14 avril 1769, et 18 en l'article précédent. mars 1777.)

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3. « Les bouchers pourront continuer d'acheter des bestiaux au-delà du rayon fixé par l'art. 1, mais à la charge de les amener et exposer sur les marchés de Sceaux et de Poissy et de justifier de lettres de voitures constatant l'achat et la destination des bestiaux, et de ne les faire sortir des marchés qu'après qu'ils auront été marqués du trait d'achat. (Ordonnance du 9 août 1703.)

4. « Les bestiaux destinés pour l'approvisionnement de Paris sont insaisissables. Les oppositions qui pourraient survenir ne peuvent en arrêter la vente. Les oppositions tiendront néanmoins sur le produit de la vente qui sera déposé dans la caisse des fonds de cautionnement des bouchers. › (Édit de septembre 1453.)

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L'ordonnance de police du 3o ventose au XI rappelle d'autres dispositions de détail.

Suivant l'article 3 de cette ordonnance, les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux doivent faire, en arrivant aux marchés, la déclaration des

bestiaux qu'ils auront amenés; cette déclaration est vérifiée et portée sur un registre. (Ordonnance du 20 juin 1749, art. 1. )

L'article 10 porte: Il est défendu de vendre et d'acheter des bestiaux sur les marchés, avant l'ouverture de la vente. Il est également défendu de vendre et d'acheter, en aucun temps, des bestiaux dans les auberges, bouveries, bergeries et hors les marchés ; le tout à peine de 100 fr. d'amende. (Ordonnance du 16 mars 1657, art. 4 et 5; lettres-patentes des 18 février 1743, art. 23, et 1er juin 1782, art. 21.)

Suivant l'art. 13, il est défendu d'acheter des bestiaux sur les marchés de Sceaux et de Poissy, pour les revendre sur pied, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende. (Arrêt du 28 mai 1608; lettres-patentes des 18 février 1743, art. 27, et 1er juin 1782, art. 24.)

L'article 14 défend d'exposer en vente des bestiaux qui se trouveraient dans les cas rédhibitoires.

D'après l'art. 15, « si un bœuf vient à mourir dans les neuf jours de la vente, les causes de la mort seront constatées par procès-verbal pour assurer l'action en garantie contre le vendeur.» (Lettrespatentes, du 1er juin 1782, art 27.)

17. « Les bestiaux qui n'auront pas été admis et ceux qui n'auront pas été vendus, seront renvoyés au marché suivant, soit à Sceaux, soit à Poissy. Le renvoi des bestiaux non vendus sera indiqué au son de la cloche, à quatre heures de relevée. (Ordonnance du 25 mars 1744, art. 5.)

18. « Aussitôt le renvoi sonné, les propriétaires ou les conducteurs des bestiaux seront tenus de faire au préposé chargé de la surveillance du marché, la déclaration des bestiaux qui n'auront pas été vendus: les conducteurs s'obligeront de les représenter au marché suivant à peine de 50 fr.

« Sont exceptés les bestiaux qui auront été exposés trois fois consécutivement sur les marchés, à la charge par les propriétaires ou les conducteurs, de se munir d'un billet de renvoi; le tout à peine de 100 fr. d'amende. (Lettres-patentes des 18 février 1743, article 28, et 1er juin 1782, art. 25.)

Enfin, l'article 21 porte: « Les bouchers et les conducteurs ne pourront amener les bestiaux qu'après avoir obtenu des bulletins d'achat du préposé chargé de la surveillance des marchés. Ces bulletins feront mention du nombre et de l'espèce des bestiaux ainsi que des lieux où ils seront conduits. Ils seront représentés aux employés de l'octroi aux barrières et aux préposés de la préfecture de police, à toute réquisition; le tout sous peine de confiscation des bestiaux et de 300 fr. d'amende. (Ordonnances des 20 juin 1749, art. 5; 14 avril 1769, art. 4; et 18 mars 1777ne nouvelle ordonnance de police du 15 mars art. 1819 a fait quelques modifications à celle du 30 ventose an xi, seulement en ce qui concerne l'ouverture et l'ordre des ventes de bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, ainsi que leur clôture et les renvois de bestiaux. Elle maintient au surplus les dispositions de cette ordonnance à l'exception des articles 5, 7, 8, 9 et 17 qui sont rapportés.

IV. L'établissement, connu depuis long-temps sous le nom de Caisse de Poissy, fut créé par lettres-patentes du 18 mars 1777, pour la facilité du commerce des bestiaux destinés à l'approvisionnement de la capitale. Cette caisse a été rétablie au compte et au profit de la ville de Paris, par un décret du 6 février 1811, qui depuis a été modifié par une ordonnance du 22 septembre 1819. Nous n'en ferons connaître que les principales dispositions. On peut y recourir au besoin; elles sont inserées en entier au Bulletin des lois.

La caisse de Poissy est chargée 1o de payer comptant, aux herbagers et marchands forains, le prix de tous les bestiaux que les bouchers de Paris achètent aux marchés de Sceaux, de Poissy, à la halle aux Veaux de Paris; 2o de faire, à ces mêmes bouchers, des prêts à courte échéance et jusqu'a concurrence du crédit ouvert à chacun d'eux par le préfet de police; 3° de percevoir au profit de la ville les droits établis sur la vente des bestiaux destinés à la consommation intérieure. (Décret du 6 février 1811, art. 1.)

Le fonds de la caisse se compose, 1° du montant du cautionnement qui a été fourni par les bouchers;

2o Des sommes qui y sont versées par la caisse municipale, d'après un crédit ouvert par le préfet de la Seine jusqu'à concurrence de ce qui est jugé nécessaire pour le payement des forains.

Le crédit général est égal au montant présumé aux Veaux, et avait mis ce droit à la charge des des ventes les plus considérables de chaque mar- marchands forains; en conséquence le caissier ché. Ce crédit est divisé entre tous les bouchers était autorisé à leur en faire la retenue sur le de Paris; à cet effet, le syndic et les adjoints pré- prix des ventes qu'il est chargé de leur payer sentent, chaque mois, au préfet de police, un état comptant. Mais l'établissement de ce droit ayant indicatif du crédit individuel qui pourra être ac- excité de vives réclamations de la part des forains, cordé à chaque boucher pour le mois suivant, et et l'expérience ayant fait sentir que cette mesure qui ne peut être moindre que le montant du cau- éloignait les marchands de bestiaux des marchés tionnement de chacun sans une déclaration con- destinés à l'approvisionnement de Paris, S. M. a traire de leur part. Cet état est arrêté par le préfet rendu le 22 décembre 1819, une ordonnance porde police et adressé au préfet du département. tant que le droit de trois et demi pour cent cesserait (Art. 4, 19, 20 et 21.) d'être perçu à compter du 1er janvier 1820; et qu'à compter de la même époque, il serait perçu sur les bouchers de Paris un droit de consommation de trois pour cent de la valeur des bestiaux qu'ils acheteraient pour être introduits dans la ville.

Les bouchers devaient jouir, pour le paiement de ce droit, d'un crédit de trente jours pour les achats faits aux marchés de Sceaux et de Poissy, et de huit jours seulement pour les achats faits dans Paris. Cette ordonnance maintenait au surplus les autres dispositions des décrets des 6 février 1811 et 15 mai 1813.

L'effet du crédit ouvert à un boucher peut, en cas de dérangement de ses affaires, être suspendu ou même interdit par le préfet de police. (Art. 22.) Tout boucher, dont le crédit serait épuisé ou insuffisant pour couvrir le prix de ses achats, est tenu de verser à la caisse, marché tenant, le montant ou le complément du prix des bestiaux qu'il a achetés; à défaut de quoi le directeur de la caisse peut faire consigner les bestiaux et ne les délivrer au boucher qu'au fur et à mesure de ses versements. Le boucher doit tenir compte au caissier des frais de nourriture seulement pendant tout le temps que dure la consignation. (Art. 23.) Mais, par une nouvelle ordonnance du 28 mars Les prêts sont faits aux bouchers dans les mar-1821, le droit de trois pour cent, qui donnait chés de Sceaux et de Poissy, sur engagement em- lieu à de nombreux abus dans la déclaration des portant obligation par corps, de vingt-cinq à trente ventes, a été remplacé par une taxe fixée à raison jours de date au choix des emprunteurs. (Art. 24.) de 10 fr. par chaque bœuf, 6 fr. par vache, 2 fr. Les prêts faits à la halle aux Veaux et au mar- 40 c. par veau, et 70 c. par mouton. ché des Vaches grosses à Paris, ont lieu sur simples bordereaux à huit jours d'échéance. (Art. 25, et décret du 15 mai 1813.)

L'intérêt de ces prêts est fixé à cinq pour cent. Le recouvrement des prêts faits sur bordereaux s'opère par voie de contrainte, cette contrainte est décernée par le directeur de la caisse et visée par le juge de paix de l'arrondissement. (Art. 26, et décret du 15 mai 1813.)

Tout boucher qui, à l'échéance des effets de commerce ou bordereaux mentionnés aux art. 25 et 26, n'en aura pas remboursé la valeur, ne peut obtenir de nouveau crédit; et s'il ne s'acquitte pas, dans le délai de deux mois au plus, son étal pourra être vendu, au besoin, pour acquitter ses effets, ou être fermé seulement, si le paiement des effets peut être assuré d'une autre manière. (Art. 28.) La ville de Paris a, pour sûreté du crédit accordé à chaque boucher, un privilége, tant sur son cautionnement que sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui est dû au boucher pour viandes fournies, et pour peaux et suifs. (Art. 31, et décret du 15 mai, art. 4.)

Le décret du 6 février 1811 avait établi un droit de trois et demi pour cent au profit de la ville de Paris, sur le montant de toutes les ventes de bestiaux faites aux marchés de Sceaux et de Poissy, au marché des Vaches grasses et à la halle

Cette nouvelle taxe est indépendante des droits d'octroi précédemment établis, ainsi que des droits d'abattage, qui sont censés être le prix de la location des abattoirs appartenant à la ville.

Nous terminerons cet article en faisant observer qu'aux termes de l'art. 32 du réglement du 6 février 1811, en cas de contestation entre le caissier et les bouchers, herbagers, forains, employés et autres agents des marchés ou de la caisse, les difficultés doivent être soumises au directeur de la caisse, qui prononce: sa décision est exécutée provisoirement, sauf, de la part des parties, le recours au préfet de la Seine et au conseil de préfecture.

Une ordonnance royale du 9 octobre 1822, maintient à 370 le nombre des bouchers de Paris.

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deaux; celui du 6 novembre 1813, concernant fession. Cette interdiction est prononcée adminisles boulangers de Lyon; les ordonnances des 11trativement par le maire, sauf au boulanger à se juillet, 30 septembre et 26 octobre 1814; 11 et pourvoir auprès de l'autorité supérieure. 14 janvier, 4 et 24 février 1815, et notamment celle du 3 janvier 1822, qui présente une nouvelle rédaction dans la forme de ces réglements spé

ciaux.

Nous croyons utile d'en rapporter sommairement les principales dispositions, qui, au reste, diffèrent peu de celles des précédents réglements. Nul ne peut, dans les villes y dénommées, exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire; cette permission n'est accordée qu'à ceux qui justifient de facultés suffisantes et d'une moralité connue.

Si la permission est refusée, le postulant peut se pourvoir auprès de l'administration supérieure contre la décision du maire.

Ces permissions, en général, ne sont accordées que sous la condition que chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve dans son magasin, soit en grains, soit en farine, un approvisionnement suffisant pour pourvoir à sa consommation journalière, pendant un mois au

moins.

La quotité de cet approvisionnement est fixée pour chaque ville, eu égard aux besoins présumés de la consommation habituelle, au nombre des boulangers et à la classe dans laquelle chacun d'eux est rangé.

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Le boulanger qui aurait quitté son établissement sans déclaration préalable, ou qui aurait fait disparaître tout ou partie de son approvisionnement de réserve, encourt, pour ces deux cas, l'interdiction définitive; il est considéré comme ayant manqué à ses obligations, il perd son approvionnement de réserve qui doit être vendu au profit des hospices, et dans le cas où il l'aurait fait disparaître, il doit être poursuivi à la diligence du maire devant les tribunaux compétents pour être condamné à le représenter ou à en payer la valeur.

Nous ferons remarquer ici que les précédents réglements portent tous, que dans le cas où le boulanger aurait fait disparaître son approvisionnement de réserve, et où l'interdiction absolue aurait été prononcée par le maire, il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait représenté ou qu'il en ait versé la valeur à la caisse des hospices.

Ces expressions, il gardera prison, supposent que le boulanger est déja légalement incarcéré pour une cause quelconque, ou que le maire aurait le droit de le faire incarcérer pour avoir manqué à ses engagements: mais aucune loi ne confère aux maires un pareil droit; il a donc fallu renoncer à ce moyen coërcitif, et c'est sans doute ce qui a déterminé la nouvelle rédaction adoptée dans l'ordonnance du 3 janvier 1822.

Si le nombre des boulangers vient à diminuer, les approvisionnements de réserve des boulangers Une autre différence assez importante entre restant en exercice, doivent être augmentés pro- cette dernière ordonnance et les réglements antéportionnellement, de manière que l'approvision-rieurs, doit aussi être remarquée. nement total demeure toujours au complet.

Chaque boulanger s'oblige par écrit à remplir tontes les conditions qui lui sont imposées, et l'intégralité de son approvisionnement est affectée comme garantie à l'accomplissement de cette obligation.

Une disposition commune à tous les réglements, est que tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur, et qu'à cet effet il doit avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques duement poinçonnés. Les boulangers sont tenus, en outre, de se conformer aux autres réglements locaux que les préfets, sur la proposition des maires, sont autorisés à faire sur nature, la qualité, la marque, le poids et la vente du pain.

Un certain nombre de boulangers sont réunis tous les ans pour élire un syndic et des adjoints, qui sont chargés de procéder, en présence du maire, au classement des boulangers, et de sur-la veiller les approvisionnements de réserve. Ils règlent pareillement le minimum du nombre de fournées que chaque boulanger est tenu de faire journellement suivant les différentes saisons de

l'année.

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Les contraventions à ces réglements locaux sont en général poursuivies devant les tribunaux de simple police: d'où il résulte que les boulangers, qui exposent en vente des pains d'un poids inférieur à celui qui est fixé par les réglements de police, ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux correctionnels en vertu de l'art. 523 du

Code pénal, et ne sont punissables que des peines de simple police, conformément aux dispositions du tit. xi de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 606 du Code du 3 brumaire an iv; c'est ce qui a été formellement reconnu par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment par un arrêt du 12 août 1813. (Bulletin criminel, page 429.)

45

« 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, etc. »

Cependant la nouvelle ordonnance porte, article 16, « que tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les réglements de police locale sera puni des peines portées à l'art. 423 du Code pénal contre ceux qui vendent avec de faux poids ou de fausses mesures. »>

Il ne faut que lire ce dernier article pour se convaincre que les peines correctionnelles qu'il prononce ne sont pas applicables indistincte ment à tous les cas où l'acheteur a été trompé sur la quantité des marchandises à lui vendues, mais seulement au cas où cette fraude aurait été commise par l'emploi de faux poids ou de fausses

mesures.

L'exercice de la profession de boulanger à Paris est réglé par un arrêté du 19 vendémiaire an x. Cet arrêté n'a pas été inséré au Bulletin des lois; il est seulement rappelé dans un décret du 27 février 1811, qui règle le privilége des facteurs de la halle aux farines, sur le dépôt de garantie des boulangers.

Ce décret est ainsi conçu :

« Vu l'art. 11 de notre arrêté du 19 vendémiaire an x, contenant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans notre bonne ville de Paris;

« Considérant qu'il importe, pour le bien de l'approvisionnement de cette ville, de donner aux facteurs de la halle aux farines, pour les ventes qu'ils font aux boulangers, un privilége à l'instar de celui que les marchands forains ont le droit d'exercer sur le cautionnement desdits facteurs, pour les farines qu'ils leur expédient.

Notre conseil-d'état entendu, décrété et décrétons ce qui suit:

I

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nous avons

an x,

« Art. 1o. Lorsqu'un boulanger quittera son commerce, par l'effet d'une faillite, ou pour contravention à notre arrêté du vendémiaire 19 les facteurs de la halle qui justifieront, par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilége sur le produit des quinze sacs formant son dépôt de garantie, dont la confiscation aura été ordonnée.

En conséquence, dans le cas d'insuffisance des autres biens et propriétés du boulanger failli ou retiré sans la permission de notre conseiller d'état préfet de police, ils seront admis à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance; les autres ayant-droits viendront après; le surplus appartiendra au gouvernement par forme d'amende.

2. Ces dispositions sont applicables aux fonds provenant de la vente de quinze sacs de garantie qui peuvent exister en ce moment dans la caisse de la préfecture de police.

Il existe à Paris une caisse syndicale des boulangers; elle a été instituée par une ordonnance royale du 15 janvier 1817, qui n'a pas été publiée la voie du Bulletin des lois.

par

BOURSE DE COMMERCE (1). C'est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du gouvernement, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers. (Code de comm., art. 71.)

Cette disposition n'est pas limitative; tous les citoyens et même les étrangers sont admis à la bourse, et il leur est permis d'y négocier, entre billets a leur ordre ou au porteur, et tous les efeux et par eux-mêmes, les lettres-de-change ou fets de commerce qu'ils garantissent par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. (Art. 1 et 4 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prairial an x.) Mais il est formellement défendu à toutes percelles nommées que le sonnes, autres par gouvernement, de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et des courtiers de commerce, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse. (Ibid.)

Voy. les articles Agent de change et Courtier. Cependant nul commerçant failli ne peut se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. (Code de comm., art. 614.)

Le gouvernement établit des bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable. Il désigne les locaux où ces réunions doivent avoir lieu, en provoque et dirige la construction, et pourvoit à leur réparation, entretien et service par une contribution levée sur certaines classes de commerçants. (Loi du 28 ventose an ix.)

Il est defendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le réglement de police fait pour chaque localité. (Art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an x; Code pén., art. 291.)

Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. (Code de comm. art. 72.)

Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglements de police généraux ou particuliers. (Ibid., art. 73.)

BORNE. Ce mot désigne toute marque naturelle ou de main d'homme, indicative de la séparation de deux héritages contigus.

(1) Cet article appartient à M. Renault (de l'Orne), avocat, ancien membre du Corps législatif.

Les bornes sont mobiles ou immobiles. Les bornes immobiles sont les rivières, les collines, les rochers, les édifices.

Les bornes mobiles sont des pierres ou autres signes susceptibles de déplacement.

Le placement des bornes se fait en vertu d'actes authentiqnes ou sous seings - privés passés entre les parties intéressées, ou par autorité de justice. (Code civil, art. 646, 1126 et 1134.)

On reconnaît ordinairement les bornes mobiles soit au charbon pilé qui les environne, soit à des morceaux de verre, de cuivre, de métal ou de toute autre substance incorruptible, évidemment travaillée de main d'homme, dont elles sont accompagnées.

Celui qui se plaint du déplacement des bornes séparatives de son héritage et de celui de son voisin, a deux actions pour faire rétablir les choses dans leur ancien état, l'une civile, l'autre criminelle.

La première est autorisée par l'art. 10 du tit. III de la loi du 24 août 1790. En vertu de cette disposition, celui qui se permet de déplacer une borne peut, dans l'année qui suit cette voie de fait, être assigné devant le juge de paix pour se voir condamner à la rétablir. Si l'action est formée après l'année, elle ne peut être portée que devant le tribunal d'arrondissement, suivant l'article 4, tit. iv de la même loi. Voy. Justice de paix, § IV.

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L'action criminelle est fondée sur l'article 456 du Code pénal qui porte que « quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds-corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus « pour établir les limites entre différents héritages «. sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra « être au-dessous d'un mois, ni excéder une année, et d'nne amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans au« cun cas, ne pourra être au-dessous de 50 fr.» La peine de la réclusion est prononcée par l'art. 389 du même Code, si l'enlèvement ou le déplacement de bornes a eu pour objet de commettre un vol.

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BRÉVET (ACTE EN). C'est un acte notarié que le notaire remet aux parties sans en garder mi

nute.

Quels actes peuvent être délivrés en brévet ?
Voy. Acte notarié, § 11.

BRÉVET D'INVENTION. C'est un acte par lequel le gouvernement pour récompenser l'industrie d'un artiste ou d'un manufacturier, lui accorde, pour un certain temps, le droit exclusif de fabriquer et de vendre les objets dont l'invention lui est due.

Ces brevets ont été institués par un décret du 30 décembre 1790, sanctionné le 7 janvier suivant; et ce décret a été expliqué par un autre du 14-25 mai 1791.

Le complément de cette législation se trouve, 1o Dans la loi du 9-12 septembre 1792 qui déclare, art. 11, que les objets pour lesquels il a été obtenu des brévets d'invention, ne sont pas susceptibles de récompenses nationales;

2o Dans le décret du 25 décembre suivant qui dispose qu'il ne sera plus accordé de brévet d'invention aux établissements relatifs aux finances, et qui supprime l'effet de ceux qui auraient été accordés;

3o Dans l'arrêté du gouvernement du 5 vendémiaire an Ix, portant que les certificats de demande d'un brevet d'invention seront donnés par le ministre de l'intérieur; que les brevets seront délivrés tous les trois mois, et insérés au Bulletin des lois; qu'au bas de chaque expédition il sera dit que le gouvernement, en accordant un brévet d'invention sans examen préalable, n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention;

4o Dans un décret du 25 novembre 1806, qui porte que la disposition de l'art. 14 du tit. 11 de la loi du 25 mai 1791, est abrogée en ce qui concerne la défense d'exploiter les brévets d'invention par actions; et que ceux qui voudront les exploiter de cette manière seront tenus de se pourvoir de l'autorisation du gouvernement;

5o Dans un décret du 25 janvier 1807 qui fixe l'époque à laquelle commencent à courir les anBRACONNIER. C'est celui qui chasse furtive- nées de jouissance des brévets d'invention, de

ment sur le terrain d'autrui. Voy. Chasse, nos III et xvi.

BRANCHES D'ARBRES. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. (Code civ., art. 672.)

Mais cette faculté est-elle absolue et indépendante des usages locaux ?

Voy. Servitude, sect. 11, § v, no 11.

BREF. On appelle ainsi certaines lettres du pape. Voy. aux articles Abus et Cultes quels sont les actes du Saint-Siége qui ne peuvent être reçus en France qu'avec l'autorisation du gouvernement.

perfectionnement et d'importation.

I. Tout propriétaire d'un brévet d'invention n'en est déchu que dans les cas ci-après:

1° S'il est convaincu d'avoir, en donnant la description de son invention, recelé ses véritables moyens d'exécution;

2° S'il est convaincu de s'être servi, dans ses fabrications, de moyens secrets qui n'auraient pas été détaillés dans sa description;

3o S'il est convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déja consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés;

4° S'il a laissé écouler l'espace de deux ans sans mettre sa découverte en activité;

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