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5o Si, après avoir obtenu une patente en France | silence de la loi sur ce point, que le tribunal or

il en a obtenu une pour le même objet en pays étranger;

6° Si le cessionnaire d'un brévet d'invention ne remplit pas les conditions et les obligations imposées à son cédant;

7° Si le brévet a été obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux réglements de police. (Art. 14 de la loi du 7 janvier 1791, et 9 de celle du 25 mai suivant.)

II. Celui qui a obtenu un brevet d'invention a le privilége exclusif de fabriquer et de vendre les objets énoncés et décrits dans son brévet; et s'il se croit troublé dans l'exercice de son droit privatif, il peut traduire devant le juge de paix l'auteur du trouble prétendu. (Art. 12 de la loi du 7 janvier 1791, et 10 de celle du 25 mai suivant.)

La loi du 7 janvier donnait au demandeur la faculté de faire préalablement saisir les objets contrefaits en donnant caution; mais une loi, imprimée à la suite de celle du 25 mai, a supprimé cette faculté, et laissé ce point dans les termes du droit commun, c'est-à-dire, que la saisie ne peut avoir lieu qu'avec permission du juge. ( Voy. Saisie-arrêt ou Opposition.)

Si le trouble est prouvé, le contrefacteur encourt trois peines : 1° la confiscation des objets contrefaits; 2° des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon; 3° une amende au profit des pauvres du quart des dommages-intérêts, qui cependant ne peut pas excéder 3000 fr. (Art. 12 de la loi du 7 janvier 1791.) Si la contrefaçon n'est pas prouvée, le breveté est condamné aux dommages et intérêts de la partie saisie, et à une amende pareille à celle que le défendeur eût encourue, si la demande eût réussi. (Ibid., art. 13.)

Néanmoins dans le cas même où la saisie est jugée nulle et vexatoire, le breveté n'encourt aucune peine, s'il légitime sa dénonciation par des preuves légales; et par ces termes de la loi, il nous semble qu'on doit entendre un concours de circonstances, d'après lequel le juge pense, que les poursuites ont eu lieu de bonne foi. (Art. 12 de la loi du 25 mai 1791.)

III. Nul doute que le juge de paix ne soit seul compétent, pour connaître de l'action que le propriétaire d'un brevet d'invention, exerce contre celui qui le trouble dans son droit exclusif. L'art. 10 de la loi du 25 mai 1791 le dit positivement, et ajoute que l'on procède suivant la forme ordinaire.

Il paraît également certain que ce magistrat ne peut connaître de la demande en déchéance d'un brevet d'invention formée par action principale, parce que sa compétence bornée, comme celle de tous les tribunaux d'exception, aux choses que la loi lui a expressément attribuées, il résulte du

dinaire est seul compétent; à moins que la déchéance ne soit poursuivie administrativement lorsque le bréveté n'a pas acquitté la taxe du brévet dans les délais prescrits, ou lorsque, sans avoir justifié des causes de son retard, il n'a pas mis sa découverte en activité dans l'espace de deux ans; auxquels cas elle est prononcée par le ministre de l'ntérieur. (Instruction ministérielle; rapportée dans Sirey, 1814, 2° partie, page 115.)

Mais si pour défense à la demande du breveté, le défendeur, sans conclure à la déchéance, oppose que, par l'une des causes de déchéance énoncées ci-dessus, la demande est mal fondée le juge de paix ne cesse pas d'être compétent; non parce que le juge compétent sur la demande, l'est également sur l'exception, car ce principe n'est vrai que devant les tribunaux ordinaires; mais parce que le juge de paix, n'ayant point à prononcer sur la déchéance qui n'est pas demandée, n'examine les causes de déchéance que comme défense à la demande du bréveté et pour juger si elle est inadmissible.

IV. Lorsqu'un particulier ayant obtenu un brévet d'invention, actionne un tiers comme contrevenant à son privilége, ce tiers peut-il prouver par témoins son exception fondée sur la mise en pratique des mêmes procédés antérieurement à la délivrance du brévet?

Pour la négative, on a dit que cette preuve ne peut être faite que par des ouvrages imprimés et publiés avant l'obtention du brevet, aux termes de l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, lequel porte, no 3, que « tout inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déja consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente.

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Mais on a opposé les art. 10 et 11 du tit. I de la loi du 25 mai de la même année, qui sont ainsi conçus :

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10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

11. Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires; et le jugement qu'il prononcera, sera exécuté provisoirement, nonobstant, l'appel.

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Mais ces dispositions se contrarient-elles? Non, elles statuent sur des cas différents. La loi du 7 janvier parle du cas où la demande en déchéance du brevet est formée par action principale ; et pour qu'elle réussisse, il faut prononcer que la découverte a été consignée et décrite dans des ouvrages imprimés et publiés : nulle preuve testi

moniale n'est alors admissible. Celle du 25 mai | on prétend la faire résulter d'ouvrages imprimés suivant s'occupe du cas où un individu quelcon- et publiés; attendu que la loi d'après laquelle la que, actionné à la requête du breveté, le soutient cause devait être jugée, était celle du 25 mai sans qualité, sur le motif qu'il s'est fait délivrer un brevet pour une découverte faite antérieurement, et déclare que la preuve testimoniale de ce fait est admissible. On voit dès lors que ces lois ne se contrarient pas, et doivent être exécutées dans les cas différents pour lesquels elles sont

faites.

Trois arrêts de la cour de cassation des 28 frimaire an x, 20 messidor an x1 et 20 décembre 1808, ont expressément consacré cette doctrine. En voici un quatrième qui a mis le sceau à cette jurisprudence:

Le 3 ventose an XIII, les sieurs Armitage et Moor, obtiennent un brevet d'invention pour des métiers à bas et à dentelle. En septembre 1806, ils font saisir à Paris, dans la fabrique du sieur Bernard et de la dame Louyet, des métiers qu'ils prétendent être une contrefaçon de ceux pour lesquels ils sont brévetés. L'affaire portée devant le tribunal civil de la Seine, par appel de trois jugements de juge de paix, qui déclaraient la sai sie nulle, le sieur Bernard et la dame Louyet, après avoir conclu à la confirmation pure et simple de ces jugements, offrent subsidiairement de prouver, tant par titres que par témoins, que bien antérieurement au brevet délivré aux sieurs Armitage et Moor, ils étaient en possession des métiers dont il s'agit. - Le 19 janvier 1808, jugement qui, sans s'arrêter à la preuve offerte par le sieur Bernard et la dame Louyet, et en la déclaant inadmissible d'après l'art. 16 de la loi du janvier 1791, réforme les jugements attaqués, prononce la confiscation des métiers saisis, et condamne les intimés à des dommages-intérêts.

"

Le sieur Bernard et la dame Louyet se sont pourvus en cassation; et par arrêt du 30 avril 1810, au rapport de M. Carnot, Vu les art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, et 11 de celle du 25 mai suivant; attendu qu'il a été décidé, en point de droit, par le jugement attaqué, que la partie saisie à la requête du breveté ne peut être admise à la preuve vocale des faits qu'elle articule en défense, et tendant à établir que la découverte pour laquelle le patenté s'est fait bréveter, était en usage antérieurement à l'obtention du brévet, lorsqu'elle n'était pas à même de justifier que la découverte avait été consignée dans des ouvrages imprimés et publiés avant la dite obtention; que, pour le juger ainsi, le tribunal civil de la Seine a fait une application rigoureuse et judaique de l'art. 17 de la loi du 7 janvier 1791, qui ne s'est occupée que des demandes principales en déchéance formées contre les brevetés, ce qui n'étaît pas l'espèce particulière de la cause; et ce qui rend dès lors inutile l'examen du point de savoir si, dans le cas prévu par ledit article, il n'y a réellement preuve admissible, que quand

1791, dont l'art. 11 a pour objet le cas où un in-
dividu quelconque, actionné à la requête du bré-,
veté, le soutient sans qualité, sur le motif qu'il
s'est fait délivrer une patente pour une découverte
antérieurement connue; et que cet article, non-
seulement autorise, mais impose même le devoir
au juge saisi, d'entendre les témoins qui peuvent
être respectivement produits; que cependant et
sans être seulement entré dans la question du fait
de savoir si la preuve offerte par les réclamants
portait sur des faits pertinents et admissibles, le
tribunal qui a rendu le jugement attaqué, a mis
les parties hors de cause sur cette demande,
d'après la simple considération que les perfec-
tionnements et additions pour lesquels les défen-
deurs s'étaient fait bréveter, ne se trouvaient pas
consignés dans des ouvrages imprimés et publiés;
attendu qu'en le jugeant de la sorte, le tribunaĺ
civil de la Seine a fait une fausse application de
l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, et a violé
ouvertement les dispositions de l'art. 11 de celle
du 25 mai de la même année: -
casse... »

La cour

Cette jurisprudence a été dénoncée au gouvernement comme contraire au texte et à l'esprit de la loi; mais, le 21 décembre 1810, la section de législation du conseil-d'état ayant proposé un projet d'avis qui ne tendait qu'à la confirmer, le chef de l'état a déclaré que par cela seul il était inutile.

V. Celui qui a obtenu un brévet d'invention n'est pas censé renoncer à son privilége, par cela seul qu'il a souffert pendant plusieurs années la contrefaçon de sa découverte. Cependant le tribunal d'appel de Paris avait jugé le contraire, le 25 frimaire an x; mais cette décision ayant été déférée à la cour de cassation, arrêt est intervenu le 28 nivose an x1, par lequel « La cour,

vu l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, qui énonce les cas dans lesquels celui qui a obtenu un privilége peut en être déclaré déchu; - et attendu que cette loi ne place point au nombre des cas de déchéance celui auquel l'inventeur privilégié aurait souffert, pendant plusieurs années, que d'autres personnes se servissent de son procédé ; que l'espèce dont cette loi parle, la plus rapprochée de l'hypothèse actuelle, est celle portée au n° 4 de l'article ci-dessus cité, de mettre sa découverte en activité dans les deux ans, à partir de la patente; mais que, dans la cause présente, il n'a pas été prétendu que Langé ait laissé passer deux ans sans user des procédés de son invention; qu'il paraît, au contraire, qu'il n'a cessé de fabriquer des lampes, en exécution de sa patente; d'où il suit que le tribunal d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs, en créant un cas de déchéance qui n'est pas dans la

1

loi, et fait une fausse application de ceux qu'elle le brevet d'invention, et que, par conséquent ils

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autorisait : casse, VI. Mais si le bréveté a lui-même livré sa dé

cour,

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couverte à la publicité, et dès-lors en a volontairement fait la propriété publique, il ne peut se plaindre qu'un autre ait employé les moyens dont l'invention lui est due. C'est ce que la même cour a décidé par arrêt du 20 février 1806, au rapport de M. Pajon, dont voici la teneur : La attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, dès l'an v, les demandeurs avaient dévoilé le secret de leur invention à l'administration municipale d'Orléans, qui en avait fait, sur leur demande expresse, constater l'utilité par une expérience publique, et leur en avait délivré une attestation solennelle; que, de plus, ils avaient volontairement cédé l'usage de leur machine au sieur Hannopier, manufacturier; et qu'en livrant ainsi leur découverte à la publicité, ils en avaient fait volontairement la propriété publique; d'où le jugement attaqué a conclu que le brevet d'invention par eux obtenu postérieurement à cette publicité, n'avait pu leur conférer une propriété exclusive; en quoi il est évident qu'il n'a ni violé ni faussement appliqué les lois de la matière; rejette......

VII. Par un arrêt du 5 mars 1822, la cour de cassation a décidé, 1o que l'article 8 du titre 1er de la loi du 25 mai 1791, qui exigeait l'intervention du corps législatif pour proroger les brévets d'invention, était rapporté, et que cette prorogation pouvait être accordée par le gouvernement; 2o que des experts chargés de vérifier les faits de contrefaçon allégués n'étaient assujettis à aucune condition particulière pour éclaircir leur opinion. Voici les circonstances dans lesquelles cet arrêt a été rendu :

Lesieur Adam avait obtenu en 1801 un brevet d'invention pour la distillation des vins et la rectification des eaux-de-vie; il s'associa les sieurs Bérard et Solimain propriétaires de brévets de perfectionnement pour la distillation des mêmes liquides. Ces brevets devaient expirer successivement en 1814, 1815 et 1816; mais le sieur Adam en obtint la prorogation en 1814 jusqu'au 1er mai 1821. Par procès-verbal du 20 janvier 1820 dressé à la requête du sieur Adam, le juge de paix de La Rochelle saisit les appareils employés par le sieur Brouguières pour la distillation d'eaux-de-vie, comme étant la contrefaçon des procédés pour les quels le sieur Adam avait obtenu la prorogation de son brévet ; et par jugement du 25 avril suivant, le juge de paix prononça la confiscation des objets saisis et condamna le sieur Brouguières à 600 francs de dommages-intérêts.

Le tribunal civil de La Rochelle saisi de l'appel de ce jugement ordonna une expertise. Les experts déclarèrent qu'il y avait similitude et contrefaçon. Le sieur Brouguières attaqua leur rapport par la raison qu'ils ne s'étaient pas fait représenter

n'avaient pu opérer d'après des bases exactes.

Cette prétention fut rejetée par jugement du 6 octobre 1820. Le sieur Brouguières s'est pourvu en cassation et a proposé deux moyens. Le premier consistait à prétendre que le sieur Adam et ses associés n'étaient plus fondés à faire procéder à une saisie pour contrefaçon, parce que la prorogation de son brevet ne lui avait pas été légalement accordée.

Le second moyen du sieur Brouguières était tiré de ce que les experts avaient déclaré l'existence de la contrefaçon sur de simples mémoires, sans s'éclairer sur la description des procédés contenus dans le brevet.

Ces moyens ont été rejetés par les motifs ciaprès :

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Ouï le rapport de M. Pardessus, conseiller, et les conclusions de M. Cahier avocat-général.

« Sur le premier moyen, attendu que le droit de prolonger la durée du privilége résultant d'un brévet d'invention est de sa nature un acte d'administration suprême, et qu'en reprenant ce droit attribué au corps législatif par l'article 8 de la loi du 25 mai 1791, le chef du gouvernement établi, par l'acte appelé la constitution de l'an vIII, a usé de l'autorité qui lui était conférée par cet acte; que depuis cette époque jusqu'à la restauration, les prorogations de brevets d'invention n'ont cessé d'être accordées par le gouvernement, sans opposition des pouvoirs qui avaient alors droit de juger s'il en résultait une usurpation de l'autorité législative; qu'il en est de même depuis la restauration; ce qui est une juste conséquence de l'article 14 de la charte constitutionnelle.

« Sur le deuxième moyen, attendu que l'art. 11 de la loi du 25 mai 1791, ne prescrit aux juges aucun moyen déterminé pour vérifier les faits de contrefaçon allégués; qu'à plus forte raison les experts par eux nommés, ne sont assujettis à aucune condition particulière dans leur vérification, et qu'il n'a pas été articulé, contre le procès-verbal, de nullité fondée sur quelque contravention aux règles de droit commun relatives aux formes des expertises.

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La cour rejette, etc. »

VIII. La propriété d'un brévet d'invention peutelle être cédée par acte sous seing-privé?

Le défaut d'enregistrement de la cession du brévet sur les registres du secrétariat de la préfecture peut-il être invoqué, comme moyen de nullité de la cession, par l'inventeur où ses héritiers?

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, rendu le 20 novembre 1822, au rapport de M. Botton de Castellamonte, a décidé affirmativement la première question et la seconde négativement.

Espèce. Le 10 vendemiaire an XIII, Bérard inventeur bréveté d'un appareil distillatoire cède,

par acte sous seing-privé, au sieur Cabanis le droit d'établir un appareil semblable.

L'acte ne fut point soumis à la formalité de l'enregistrement au secrétariat de la préfecture; mais il fut exécuté entre les parties.

Après l'expiration de la durée du brevet, Bérard obtint du gouvernement une prorogation de jouissance pendant cinq ans.

Cabanis continua à se servir de l'appareil qui lui avait été cédé.

Bérard meurt sans avoir jamais réclamé contre la cession par lui faite à Cabanis; néanmoins les héritiers Bérard lui contestent le droit d'user de l'appareil dont il s'agit. Ils obtiennent gain de cause devant le juge de paix ; mais, sur l'appel, ils succombent devant le tribunal civil de Montpellier. Pourvoi en cassation pour violation des lois sur

les brévets d'invention et notamment de celle du

14 mai 1791, portant (art. 15) que le propriétaire d'un brevet ne pourra céder tout ou partie de son droit que par un acte notarié; et de plus, que les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer l'acte de cession au secrétariat de leurs départements respectifs.

« Ouï le rapport de M. le comte Botton de Castellamonte, les observations de Guichard et les conclusions de M. Lebeau avocat-général.

« Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt dénoncé, en interprétant, comme il l'a fait, les clauses de l'acte de cession dont il s'agit, n'a violé aucune loi;

"

-

-

BULLE. C'est une lettre du pape avec un sceau, portant l'empreinte des images de saint Pierre et de saint Paul.

Voyez aux articles Abus et Cultes, quels sont les actes du Saint-Siége qui ne peuvent être reçus en France qu'avec l'autorisation du gonvernement.

BULLETIN DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION. Tous les arrêts portant cassation sont imprimés dans ce bulletin, qui est divisé en deux parties, dont l'une est consacrée aux matières civiles, l'autre aux matières criminelles.

Le ministre de la justice peut aussi y faire imprimer les arrêts de rejet et de réglements de juges, qui décident des questions importantes.

Quelle différence y a-t-il entre l'influence des arrêts de cassation, de rejet et de réglement de juges sur la jurisprudence des cours et tribunaux ? Voyez Cassation (cour de), § v, n° vii.

cueil officiel des lois et actes du gouvernement. BULLETIN DES LOIS. On appelle ainsi le re

er

C'est à la loi du 14 frimaire an 2 qu'est dù l'établissement de ce bulletin. « Les lois qui concernent l'intérêt public, porte l'art. 1, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté, qui servirą désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé Bulletin des Lois. »

Cependant le Bulletin n'a paru que plus de six mois après. Le premier débute par une loi du 22 prairial an 2.

er

« Attendu, sur le second moyen, que les dispositions de la loi du 14 mai 1791, invoquées par les demandeurs, ne concernent que l'intérêt des tiers; qu'il s'agit dans l'espèce d'un contrat, qui a reçu une exécution pleine et entière ; — que La loi du 12 vendémiaire an iv, a maintenu Cabanis en a payé le prix, qu'il a construit un cet établissement, et ordonné, art. 1, que le appareil et en a usé; -que l'inventeur est décédé Bulletin des Lois contiendrait, outre les lois et sans avoir jamais réclamé contre la cession dont actes du corps législatif, les proclamations et les il est question; de tout quoi il suit que les de-actes du gouvernement pour assurer l'exécution mandeurs, qui le représentent, ne sont pas recevables à proposer une exception, que leur auteur n'aurait pas pu élever; qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en ne s'y arrêtant pas, s'est conformé au véritable esprit de la loi de 1791, la cour rejette, etc. »

BUDGET. Ce mot désigne la loi qui, chaque année, détermine le montant des dépenses à faire par le gouvernement et les moyens d'y subvenir. Il est aussi employé pour désigner l'acte d'administration qui, chaque année, fixe les dépenses que peut faire une commune, d'après ses besoins

et ses ressources.

Le préfet arrête chaque année les budgets des communes dont le revenu n'excède pas 100,000 francs; le gouvernement arrête les budgets de celles dont les revenus excèdent cette somme. (Arrêté du gouvernement du 4 thermidor an Iv. Ordonnance royale du 8 août 1821.) Voyez Commune, sect. 11.

des lois.

du

De quel jour sont obligatoires les lois et actes gouvernement insérés au Bulletin des Lois ? Voyez le mot Loi.

BUREAUX DE BIENFAISANCE. Ces bureaux sont établis dans les cantons pour administrer les biens provenant de fondations faites en faveur des pauvres, recevoir les dons particuliers qui ont la même destination, et faire la répartition des secours à domicile.

Voyez Hospices, sect. III, § I.

BUREAU DE CONCILIATION. C'est le lieu où le juge de paix entend les parties pour essayer de les concilier sur les contestations qui les di

visent.

Cette matière est l'objet de l'article Conciliation.

C

CABARETIER. C'est celui qui tient cabaret. | de Monaco, jusqu'au cap de Creuz, ainsi qu'il Cette profession le range dans la classe des commerçants, et le soumet aux exercices des employés de la régie des contributions indirectes. Voy. Abonnement, Commerçants et Contributions in

directes.

Il a un privilége sur les effets apportés par les voyageurs dans son cabaret. Voy. Privilége.

est énoncé par l'art. 11 du réglement du 13 août 1726, concernant ladite navigation, et ce, nonobstant ce qui est porté par ledit réglement du 20 août 1673, auquel et à tous autres à ce contraires, sa majesté à dérogé pour ce regard seulement.

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4. Veut et entend sa majesté que tous les autres voyages, non compris dans les 1 et 2 articles de la présente ordonnance, soient censés et réputés au petit cabotage.

CABOTAGE. Cette expression, qui paraît dériver des deux mots latins caput agere, est em- La navigation du petit cabotage, étendue jusployée dans la jurisprudence maritime pour dési-ques et y compris l'Escaut par l'art 1er de l'arrêté gner la navigation qui se fait de cap en cap, de du gouvernement du 14 ventose an xi, a reçu port en port, sur une même côte ou sur des côtes une extension nouvelle par l'ordonnance du roi, en date du 12 février 1815, laquelle porte:

voisines.

1. On distingue le grand et le petit cabotage. L'ordonnance du 18 octobre 1740 avait fixé, de la manière suivante, les limites de l'un et de

l'autre :

er

« Art. I' seront réputés voyages de long cours, ceux aux Indes, tant orientales qu'occidentales, en Canada, Terre-Neuve, Groënland et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, Madère, et en tous les détroits de Gibraltar et du Sund, et ce, conformément au réglement du 20 août 1673.

2. Les voyages en Angleterre, Écosse, Irlande, Hollande, Danemarck, Hambourg et autres îles et terres au-deça du Sund, en Espagne, Portugal ou autres îles et terres au-deça du détroit de Gibraltar, seront censés au grand cabotage, aux termes dudit réglement du 20 août 1673.

"

α

Louis, etc.,

« Considérant que depuis quelques années les maîtres au petit cabotage dans la Méditerranée ont étendu leur navigation, du côté de l'est, jusqu'à Naples, et du côté de l'ouest, jusqu'au-delà de Barcelone, sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient pour la sûreté des équipages et l'intérêt des armateurs;

« Considérant aussi que les caboteurs étrangers franchissent également leurs anciennes limites, et que si les marins français étaient restreints, pour le petit cabotage, dans les limites de l'ordonnance du 18 octobre 1740, qui les fixe, pour la Méditerranée, aux ports compris devant le cap Creuz jusqu'à Monaco, il en résulterait un préjudice réel pour le commerce national;

« Vu les réclamations présentées à ce sujet par la chambre de commerce de Marseille;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaired'état au département de la marine et des colonies;

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Notre conseil-d'état entendu,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

3. Sera néanmoins réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Bretagne, Normandie, Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende, Bruges, Nieuport, Hollande, Angleterre, Écosse et Irlande; celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Guienne, Saintonge, pays d'Au-suit: nis, Poitou et îles en dépendant, sera fixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement, conformément à l'art. 11 du réglement du 23 janvier 1727, concernant ladite navigation; celle qui se fera pareillement par les bâtiments expédiés dans les ports de Bayonne et de Saint-Jeande-Luz à ceux de Saint-Sébastien, du passage de La Corogne, et jusqu'à Dunkerque inclusivement; et pour ce qui concerne les bâtiments qui seront expédiés dans les ports de Provence et de Languedoc, sera réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera depuis et compris les ports de Nice, Ville-Franche et ceux de la principauté

er

« Art. 1o. Les limites du petit cabotage dans la Méditerranée, qui étaient fixées, par ladite ordonnance du 18 octobre 1740, aux ports compris depuis le cap Creuz jusqu'à Monaco, sont étendues, du côté de l'est, jusques et compris Naples, et du côté de l'ouest, jusques et compris le port de Malaga.

2. La navigation aux îles de Corse, de Sardaigne, et îles Baléares, sera aussi réputée navigation du petit cabotage.

« 3. Sera au surplus ladite ordonnance du 18 octobre 1740, exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

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