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foncière en nombre égal à celui des membres du conseil. (Ordonnance royale, art. 4.)

Il les choisit de manière que toutes les natures de propriétés se trouvent représentées. (Réglement général, art. 18.)

distribuer entre les classes établies par la classification, tous les terrains qui appartiennent à chaque propriétaire. (Rec. méth., art. 507.)

Les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur des contributions directes, procèdent au Les propriétaires que le conseil municipal s'est classement dans chaque section successivement, et adjoints, et qui seraient absents, peuvent se faire le contrôleur porte dans la colonne du tableau représenter par un fondé de pouvoir. (Ordon-indicatif à ce destinée, la classe assignée à chaque nance royale, art. 4.) parcelle. (Rég. gén., art. 25.)

II. Propriétaires classificateurs. Le conseil Les propriétaires, ou leurs fermiers, ou régismunicipal, ainsi composé, nomme d'abord lesseurs, peuvent, si bon leur semble, assister au propriétaires qui doivent classer les fonds; il les classement et présenter leurs observations. Les prend parmi les propriétaires des différentes na- propriétaires classificateurs sont, de leur côté, tures de propriétés, et au nombre de cinq, dont autorisés, à s'adjoindre, dans chaque section, les deux forains, qui, en cas d'absence, sont rem-indicateurs en état de leur fournir des éclaircisseplacés par leurs fermiers ou régisseurs. (Réglement ments utiles. (Régl. gén., art. 24.) général, art. 19.)

III. Classification. Le conseil municipal s'occupe ensuite de la classification, qui consiste à déterminer en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison des divers degrés de fertilité du terrain et de la valeur du produit. Cette classification doit être précédée d'une reconnaissance générale du territoire par les propriétaires classificateurs et l'inspecteur des contributions, lesquels indiqueront spécialement et nominativement le fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de propriété. (Régl. gén., art. 20.)

S III.

Répartition individuelle.

Le directeur des contributions directes est chargé de la rédaction des états de sections, des matrices de rôle, du rôle cadastral et de tous les travaux d'expédition et de calcul relatifs à la répartition individuelle. (Ord. royale, art. 6.)

I. Etats de sections. Les états de sections contiennent pour chaque section séparément, et dans l'ordre des numéros du plan et du tableau indicatif, 1° les noms des propriétaires; 2° les numéros du plan; 3° les cantons ou lieux dits; 4o la nature de la propriété; 5o la contenance de chaque parcelle; 6° l'indication des classes; 7° le revenu de chaqué parcelle. (Réglement général, art. 26.)

IV. Tarif des évaluations. La classification étant une fois arrêtée, le conseil municipal s'occupe du tarif des évaluations. Il adopte telle échelle d'évaluation que bon lui semble, pourvu qu'elle puisse exprimer les valeurs comparatives des deux extrêmes. Le conseil municipal, pour obtenir enII. Matrices de rôles. Les matrices de rôles suite les valeurs proportionnelles intermédiaires, réunissent, sous le nom de chaque propriétaire, s'attache à établir le plus juste rapport entre les toutes les parcelles qui lui appartiennent, et comtrois ou quatre principales natures de culture prennent tous les détails des bulletins rédigés par existantes dans la commune. Les prix des premières le géomètre en chef, et tous ceux des états de classes des principales natures de culture se trou-section. Elles sont disposées de manière à pouvoir vant proportionnellement réglé, le conseil municipal procède, d'après les mêmes bases, à la fixation des prix des classes subséquentes de chaque nature de culture. (Rég. gén., art. 21.)

Le tarif des évaluations est formé en mesures locales et en mesures métriques. (Réglement général, art. 21.)

Le préfet, sur le rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, approuve ou modifie, s'il y a lieu, le tarif des évaluations, ou, pour mieux dire, les proportions établies par ce tarif. Dans le cas de modification, le préfet renvoie le tarif au conseil municipal, pour recevoir ses observations sur les changements dont il aura été susceptible; et ce tarif, après avoir été définitivement arrêté par le préfet, est transmis au directeur pour être appliqué au classement. (Régl. gén., art. 22.)

V. Classement. Cette operation, qu'il ne faut pas confondre avec la classification, consiste à

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suivre les mutations des propriétés que chaque propriétaire acquerra. (Régl. gén., art. 27.)

III. Rôle cadastral. Il indique, sur le recto du premier feuillet, le montant de la contribution foncière de la commune, tant en principal qu'en centimes additionnels, le montant de son revenu cadastral, et la proportion dans laquelle chaque propriétaire doit, comparativement à son revenu cadastral, acquitter la contribution. Les feuillets suivants sont divisés en quatre colonnes: la première est destinée aux émargements; la deuxième indique les nom, prénoms et surnom, profession et demeure du contribuable, son revenu et la somme totale qu'il doit payer en principal et centimes additionnels, écrite en toutes lettres; la troisième présente le revenu cadastral ou allivreinent du contribuable, en chiffres ; et la quatrième doit contenir, en chiffres, la somme totale à payer. Le rôle est terminé par une récapitulation des additions, par page, tant des revenus que du

montant de la contribution; les totaux doivent donner les mêmes sommes que celles qui sont portées dans la première page du rôle. (Réc. méthodique, art. 828, 829 et 830.)

IV. Communication du classement, et réclamations. - Les états de sections et matrices, arrêtés par le préfet, sont adressés aux communes, en même temps que le rôle cadastral. Chaque propriétaire est prévenu de leur envoi par un avertissement particulier, et a le droit d'en prendre communication à la mairie, à l'effet de réclamer contre les erreurs qui auraient pu avoir été commises dans le classement de ses propriétés, comparé à celui des propriétés de même nature dans la commune. (Ord. royale, art. 8.)

Tout propriétaire est admis à réclamer contre le classement de ses fonds, pendant les six mois qui suivront la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes postérieures et étrangères au classement. (Ordonnance royale, art. 9.)

Les réclamations sont présentées sous la forme de pétition, et sur papier libre. Elles sont remises au maire et instruites par le contrôleur des contributions, qui doit prendre l'avis des propriétaires classificateurs. Si ces derniers n'adhèrent pas à la demande, le contrôleur en donne avis au réclamant, qui peut se pourvoir en contre-expertise. Lá contre-expertise est ordonnée par le souspréfet, qui nomme un expert. Le réclamant nomme le sien. Les deux experts se rendent sur les lieux avec le contrôleur, et vérifient l'objet de la réclamation. (Rec. méthod, art. 712, et Régl. gén., art. 30.)

Le contrôleur rédige un procès-verbal des dires des experts, et donne ses observations et conclusions. Il envoie toutes les pièces au sous-préfet, qui, après avoir donné son avis, les adresse au préfet, lequel les fait remettre au directeur des contributions directes, pour qu'il examine l'affaire et en fasse l'objet d'un rapport que le préfet transmet ensuite, avec les autres pièces, an conseil de préfecture à qui il appartient de prononcer. (Ordonnance royale, art. 10; arrêté du gouvernement, du 14 mai 1800, art. 6, 7, 9 et 12.)

Si une réclamation est trouvée juste par le conseil de préfecture, le montant de la réduction et des frais est réimposé sur tous les contribuables, y compris le réclamant. Si elle est rejetée, le réclamant est tenu au paiement des frais de la contre-expertise. (Régl. gén., art. 35.)

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-

I. Déclarations des propriétaires. Tout acquéreur, cessionnaire, héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quelque titre que ce soit, doit faire une déclaration des biens qu'il a acquis, à la mairie de la commune où ces biens sont situés. (Régl. gén., art. 37.)

Les contrôleurs des contributions directes, de concert avec les répartiteurs, et assistés du percepteur, sont chargés de recueillir les déclarations et de constater les mutations. Pour cette dernière partie, si la mutation ne tombe que sur une portion de parcelle, sur un tiers, par exemple, et que le vendeur ne soit pas d'accord avec l'acquéreur sur le revenu que celui-ci doit prendre dans ce tiers, dont il est devenu propriétaire, le contrôleur doit porter sur cette mutation le tiers du revenu de la parcelle entière, sans avoir égard aux diverses classes dans lesquelles elle aura pu être divisée. (Régl. gén., art. 38 et 39.)

Les frais concernant la rédaction des déclarations des propriétaires qui ont des mutations à faire opérer, sont acquittés par les déclarants. (Ordonnance royale, art. 12.)

II. Tenue et dépense des livres de mutations. Lorsque toutes les déclarations sont prises et signées, le contrôleur les envoie au directeur, qui opère immédiatement les changements sur les matrices déposées dans ses bureaux, et qui récapitule ensuite, sur un cadre, les situations, anciennes et nouvelles, des propriétaires qui ont donné lieu aux changements, afin de s'assurer par la balance des deux résultats, que les mutations ont été exactement effectuées. (Rég. gén., art. 41.)

La tenue des livres destinés à recevoir ces mutations étant, d'après l'article 33 de la loi du 23 novembre 1798, un objet d'un intérêt local, la dépense qu'elle exige est à la charge des com

Les changements de revenus provenant de ré-munes. ductions prononcées par le conseil de préfecture, doivent s'opérer sur la matrice, comme en cas de mutation. (Régl. gén., art. 30.)

V. Extrait de la matrice des propriétés foncières. Les propriétaires qui désirent joindre aux copies de plans qu'ils sont autorisés à demander, des extraits de la matrice, doivent s'adresser au di

III. Renouvellement, par transcription, des matrices cadastrales.—Les matrices de rôles des communes sont recopiées lorsque, sur le rapport du directeur des contributions, le préfet aura reconnu qu'elles présentent trop d'additions, de ratures et de surcharges. La matrice déposée à la direction sera recopiée simultanément, pour se trouver

trois premiers degrés parce qu'elle fait le sujet d'un article spécial. (Voyez Répartition de la contribution foncière.)

en concordance avec celle de la commune. La dépense de ces transcriptions devant, aux termes de l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, art. 12, être considérée comme une dépense locale, les frais doivent en être acquittés par chaque commune, d'après les prix qui seront fixés par le préfet (Régl. gén., art. 43.)

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d'art. Telle qu'elle s'exécute d'après les instructions existantes,

gretter que ce réglement n'ait pas amélioré l'exécution de la partie elle suffit sans doute aux besoins présents du cadastre, mais non aux besoins futurs. On doit désirer de donner une certaine fixité aux plans du cadastre, et d'en rendre le renouvellement facile.

Or les instructions n'imposent pas toutes les obligations qui pourraient amener ces avantages. Il faudrait, par exemple, que tout ce qui est fixe sur le terrain et peut comprendre des espaces de dix à vingt hectares fût déterminé de la manière la plus certaine, c'est-à-dire trigonométriquement, une fois pour toujours. Alors identiques avec ce qu'elles auraient été trouvées une première fois quand il s'agirait de renouveler les plans, les masses seraient et les nouveaux levés parcellaires en deviendraient plus exacts, plus faciles et moins dispendieux. Mais ces avantages et celni, en outre, de pouvoir rattacher dès à présent les bornes des propriétés aux sommets de ces polygones immuables et conservateurs, et de retrouver ces bornes de la manière la plus précise dans le cas d'usurpation de la part de voisins, ne sont pas les senls qui recommandeut la détermination trigonométrique de pareils polygoues; ce serait encore comme offrant des moyens toujours asservices civils et militaires qui exigent des levées de plans. Sept surés à l'administration publique pour les besoins de tous les à hait centimes par hectare (trois arpens de Paris) devraient suffire au géomètre en chef pour circonscrire les détails des plans à des masses de dix à vingt hectares, déterminées trigonométri quement.

Nous terminerons cet article en opposant brièvement le mode actuel du cadastre parcellaire à celui qui a été pratiqué jusqu'en octobre 1821. Le vice principal de ce dernier a été dans l'application qu'on s'est efforcé d'en faire à la péréquation générale, sans autre secours que des évaluations de parcelles, en sorte qu'il ne pouvait que remonter du plus petit au plus grand, et conclure celui-ci de celui-là. Alors, nécessité de rechercher le revenu réel, et de confier les évaluations à des experts étrangers; efforts impuissants de ceux-ci pour opérer d'une manière absolue; reproches inévitables d'exagération ou de partialité portés contre eux; fausse position des agents des contributions directes, en butte à la haine des contribuables s'ils suivaient strictement les instructions de l'ancien cadastre parcellaire; nouvelles inégalités de répartition consacrées par les assemblées cantonhales, au détriment ou en faveur des communes, selon qu'elles y étaient représentées par des délégués timides ou prépondérants; tandis que dans le mode actuel, par cela seul qu'il est réduit à la seule répartition individuelle, il ne s'agit plus de revenus réels absolus, mais simplement de revenus relatifs que les propriétaires déterminent eux-mêmes comme classificateurs, partant de telle échelle d'appréciation qu'il leur sidé à des partages de famille et il est à remarquer que les récla plaît d'adopter, et sans avoir à craindre de favo- mations les plus nombreuses des propriétaires viennent de cette riser les investigations du fise. Dans ce mode, les cause. La raison en est qu'aujourd'hui il n'y a aucune police, experts cessent d'être nécessaires, et les agents des aucun examen pour l'admission de ceux qui veulent faire procontributions directes n'interviennent plus que assure à l'ignorant comme à l'homme instruit, a l'homme mal fession de mesurer, évaluer et partager les terres. Une patente pour des travaux d'ordre et de détail incompatibles famé comme à celui qui l'est le mieux, le droit de compromettre avec les affaires personnelles des propriétaires légalement les intérêts fonciers des familles. Le gouvernement, chargés du classement et de l'évaluation des fonds. de qui la justice émane, aurait donc le droit de commissionner des géomètres-experts auprès d'une ou plusieurs justices de paix, En général, la nouvelle direction qui a été selon l'importance des localités. Ce sont aussi des actes de jusdonnée aux travaux du cadastre, en octobre tice que les géomètres-experts sont appelés à faire au sein des 1821, par M. le comte Roy, alors ministre des familles et l'édit de création des arpenteurs, du mois de février finances, a permis d'en ramener l'exécution à 1554, dit qu'ils sout juges référendaires et qu'ils doivent être crus sur parole. Ils méritent donc aussi des commissions du gouverdes formes plus simples, de les réduire à cellesnement, et les géomètres qui ont déja ou qui auraient plus tard strictement nécessaires, de les distribuer d'une travaillé cinq ans avec honueur au cadastre, aaraient droit à en manière plus avantageuse, de les faire succéder être pourvus. Ils seraient toujours à la disposition de l'adminisles unes aux autres sans perte de temps, et d'ob-tration pour toutes les opérations topographiques qu'elle a à ortenir, en résumé, une économie moyenne du si xième de ce qu'il en eût coûté pour les achever selon l'ancien mode (1).

en

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Nous avons dû passer légèrement dans la pre mière section de cet article sur la répartition des

(1) Il est cependant à regretter que le nouveau réglement du cadastre qui a simplifié avec avantage tout le travail relatif au classement, à la répartition, à la confection des roles et des mutations, et qui, surtout en transformant les anciennes expertises en des évaluations factices mais proportionnelles, en a fait si heureusement une affaire de famille, il est, disons-nous, à re

Nous ferons aussi observer qu'il n'y a aucune perspective pour les géomètres spéciaux du cadastre, qui sont entièrement dans la dépendance du géomètre en chef, et que cette circonstance doit priver celui-ci du concours de bons collaborateurs. Cependant il nous parait très-possible de leur en offrir une qui n'imposerait aucune charge nouvelle au Trésor ni aux départements, qui les rendrait utiles à l'administration, et fournirait au gouvernement l'occasion de distribuer la justice dans une partie sur laquelle personne ne porte ses regards. Tous les jours le cadastre fait découvrir l'ignorance ou la mauvaise foi qui ont pré

donner, principalement pour la voirie, les limites et les prises
d'eau. Ils ne seraient payés qu'en raison de leurs travaux et d'a-
(près un tarif moins élevé que s'ils devaient se déplacer. Ils au-
raient naturellement la clientèle de tous les propriétaires du

territoire pour lequel ils seraient commissionnés et pourraient
opérer sans frais sur les plans cadastraux toutes les mutations
pour lesquelles ils auraient été appelés sur le terrain. Enfin ils
formeraient une pépinière d'excellents percepteurs et mériteraient
d'obtenir la perception du chef-lieu de leur circonscription, lors-
qu'elle viendrait à vaquer. Tous ces motifs réunis les attache-
raient fortement à une place qui ne coûterait rien au Trésor et
qui deviendrait honorable par le mérite et la moralité que la con
fiance du gouvernement témoignerait en faveur de ceux qu'il au-
rait commissionnés pour la remplir.

CADAVRE. Aux termes du Code civil, aucun | de la suite des recouvrements relatifs aux droit de acte de décès ne doit être dressé, sans qu'aupa- mutation, dixième et quinzième d'amortissement ravant l'officier de l'état civil se soit assuré, par et autres, résultant de l'édit de décembre 1764, l'inspection du cadavre, de la réalité de la mort. qui restaient à faire sur les anciens exercices de L'inhumation ne peut avoir lieu que d'après une la caisse des amortissements, que des remboursepermission écrite du même officier. Voyez Décès. ments et autres objets qui restaient à acquitter le 15 août 1780, sur ces anciens exercices. CAHIER DES CHARGES. C'est l'acte qui contient les principales conditions d'une vente, et dont on fait publiquement lecture avant de pro

céder à l'adjudication.

Que doit contenir le cahier des charges d'une vente judiciaire de rentes ou d'immeubles, ou d'une vente de bois de l'état ?

Voyez Saisie des rentes sur particuliers, Saisie immobilière, et Bois.

CAISSE D'AMORTISSEMENT (1). La caisse d'amortissement est une administration qui, sous ce titre, est principalement chargée de toutes les opérations relatives à l'extinction de la dette publique.

Cet article sera divisé en trois paragraphes, dans lesquels nous examinerons la législation sur les différentes caisses d'amortissement qui ont été successivement créées :

1° Par l'édit du mois de décembre 1764;
2° Par la loi du 6 frimaire an vIII;
3° Par la loi sur les finances, du 28 avril 1816.
Cet examen donnera une idée exacte des

modifications apportées à chaque caisse d'amor-
tissement, et du dernier état de celle qui existe
aujourd'hui.

§ I.

§ II.

Législation relative à la nouvelle caisse d'amortissement, créée par la loi du 6 frimaire an viu.

I. Cetteloi ayant assujetti les receveurs-généraux de département à fournir un cautionnement, créa une caisse d'amortissement pour l'extinction de la dette publique. Voici les dispositions de cette loi qui concernaient cette caisse :

« Art. 5. Les fonds, provenant du cautionnement des receveurs-généraux, seront versés dans une caisse distincte et séparée de la trésorerie nationale; ils sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées, et à opérer successivement l'amortissement de la dette publique.

« Les arrérages des rentes viagères et des pensions ecclésiastiques, à compter des six derniers mois de l'an vii, à mesure de leur extinction seront versés dans la même caisse et employés au même objet.

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« Art. 6. La caisse d'amortissement poursuivra le remboursement des obligations protestées. »

Les différentes lois qui créèrent des cautionnements en numéraire à fournir par les comptables des deniers de l'état et par les titulaires de charges

Législation relative à la premiere caisse d'amortis-publiques, tels que les notaires, les agents de sement, créée par l'édit du mois de décembre 1764.

Cette caisse devait recevoir les fonds destinés aux remboursements ordonnés par cet édit. Il fut établi en même temps une chambre au parlement de Paris, pour régler tout ce qui aurait trait à ces remboursements, et pour juger sommairement les contestations qui naîtraient à ce sujet. Il y eut deux officiers de cette cour nommés pour veiller journellement aux opérations de la caisse d'amortissement.

Mais, par une déclaration du 7 janvier 1770, les remboursements, qui devaient être faits à cette caisse, furent suspendus. Une autre déclaration du 30 juillet 1775, enregistrée le 5 septembre, supprima la chambre des amortissements.

Enfin, par une troisième déclaration du 10 août 1780, enregistrée à la chambre des comptes le 16 septembre suivant, le roi régla définitivement la comptabilité de la caisse d'amortissement, subrogea au trésorier de cette caisse celui de la caisse des arrérages, et chargea ce dernier, tant

(1) Cet article appartient à M. Lechat, maître des requêtes au Conseil-d'état.

Tome I.

change, les avoués, les commissaires-priseurs, etc., etc., ordonnèrent que le montant de ces cautionnements serait versé à la caisse d'amortissement. Mais ces fonds ne pouvaient être appliqués définitivement à l'extinction de la dette publique, puisqu'ils appartenaient à des particuliers qui en recevaient les intérêts et auxquels on les remboursait, lorsqu'ils se démettaient de leurs charges ou de leurs fonctions, et surtout lorsque, par la suppression de leurs places, ils n'avaient point de successeurs qui pussent substituer un nouveau cautionnement. La caisse d'amortissement n'avait donc que l'administration de ces fonds.

Il en était de même des sommes provenant des consignations ordonnées soit par jugement, soit par décision administrative dont le dépôt devait être fait d'après la loi du 28 nivose an xIII, caisse d'amortissement. Cette même loi l'autorisait aussi à recevoir les consignations volontaires.

à la

II. Pour accélérer l'amortissement de la dette publique que des créations successives de rentes rendaient de plus en plus considérable, plusieurs lois attribuèrent à la caisse d'amortissement des fonds spécialement destinés au rachat des rentes cinq pour cent consolidés.

C'est ainsi que la loi du 30 ventose an ix, tit. iv, 47

art. 11 et 12, ordonna qu'un capital de 180 millions en biens nationaux, valeur de 1790, serait affecté aux dépenses de l'instruction publique et à celles des militaires invalides; que le produit net des revenus de ces biens serait liquidé et fixé, et qu'il serait fait fonds chaque année à la caisse d'amortissement, d'une somme égale au montant desdits revenus, pour être employés à l'extinction de la dette publique.

Et ensuite, art. 13 et 14, qu'il serait vendu en numéraire une portion du restant des domaines nationaux jusqu'à concurrence de 120 millions; qu'il serait prélevé sur le produit des ventes 30 millions, applicables au service de l'an III, et 20 millions au service de l'an 1x, et que le surplus serait versé à la caisse d'amortissement pour être employé à l'extinction de la dette publique.

Π

Cette dernière disposition fut renouvelée par l'art. 11 de la loi du 15 floréal an x, portant: « Pour assurer l'exécution de l'art. 14 de la loi du 30 ventose an ix, qui affecte à l'extinetion de la dette publique la somme de 70 millions, à prendre sur celle de 120 millions que doit produire la vente d'une portion du restant des domaines nationaux, le trésor public, à partir du 1er vendémiaire an XII, versera à la caisse d'amortissement 10 millions par année, jusqu'au versement complet de ladite somme de 70 millions. »

La loi du 21 du même mois de floréal an x, relative aux cinq pour cent consolidés, prescrivit les deux dispositions suivantes sur l'amortissement des rentes :

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leur affectation spéciale pour être employés autrement, la dette publique aurait rapidement décru; malheureusement il n'en a point été ainsi.

La loi de finances du 24 avril 1806, mit à la disposition du gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions réalisables par des bons de la caisse d'amortissement que le trésor public fut autorisé à donner en paiement des ordonnances des ministres pour le service des années 1x, x, XI, XII et XIII. En remplacement du capital cidessus il fut créé, au profit de la caisse d'amortissement, une rente de 3 millions.

Un décret du 27 mars 1807 ordonna que la caisse d'amortissement disposerait d'une somme de six millions qui serait employée à faire des prêts sur consignations aux manufactures qui ayant en magasins des marchandises fabriquées besoin de secours. dont elles ne trouveraient pas le débit, auraient

Ces prêts devaient être faits à un modique intérêt qui ne pouvait excéder 2 pour cent.

Enfin, en dernier lieu il suffisait d'un décret ou d'un simple ordre du chef du gouvernement pour disposer des fonds de la caisse d'amortissement, puisqu'un décret du 9 avril 1812 fixa à 5 pour cent par an l'intérêt de toutes les sommes dont elle faisait l'avance en vertu de décrets et d'ordres particuliers.

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Législation relative à la reconstitution de la caisse d'amortissement, d'après la loi de 1816.

I. Le système de crédit public adopté par le gouvernement royal, lors de son rétablissement, it sentir la nécessité de reconstituer la caisse d'amortissement sur des bases plus solides, et de la ramener à son seul et unique objet, l'extinction de la dette de l'état.

La nouvelle caisse fut établie, ainsi qu'il suit, par la loi du 28 avril 1816 sur les finances. TITRE X. De la caisse d'amortissement, et de la caisse des dépôts.

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Art. 98. La caisse d'amortissement actuellement existante sera liquidée. Les sommes dont elle est débitrice, passeront à la charge du Trésor, qui sera tenu de rembourser les capitaux et de payer les intérêts dans les cas, et aux époques où il y aura lieu auxdits remboursements et paiements. « 99. Il sera créé une nouvelle caisse d'amortissement qui sera surveillée par six commissaires.

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La commission de surveillance sera composée d'un pair de France, président; de deux membresde la chambre des députés; de celui des trois présidents de la cour des comptes, qui sera désigné par le roi; du gouverneur de la banque de France; et du président de la chambre de commerce de Paris.

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Les nominations du pair de France et des deux

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