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membres de la chambre des députés seront faites « 110. La caisse d'amortissement ne pourra repar le roi, sur une liste de trois candidats présentés cevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque par la chambre des pairs, et de six candidats pré-espèce que ce soit. sentés par la chambre des députés.

« Les nominations seront faites pour trois ans. « Les membres sortant seront rééligibles. << 100. La caisse d'amortissement sera dirigée et administrée par un directeur- général auquel il pourra être adjoint un sous-directeur.

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Il y aura un caissier responsable.

« 101. Le directeur-général, le sous-directeur et

« Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion-d'Honneur, à la compagnie des canaux, aux fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté), confiés à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de caisse des dépôts et consignations.

«III. Cet établissement est soumis à la même

le caissier seront nommés par le roi. Les traite-surveillance et aux mêmes règles de responsabiments du directeur-général, du sous-directeur et du caissier, seront fixés par le roi, sur la proposition de la commission de surveillance.

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104. Le revenu des postes est exclusivement et immuablement attribué à la caisse d'amortissement. « Ce revenu sera versé par douzièmes, de mois en mois, à ladite caisse. Si le produit de chaque mois ne s'élève pas au douzième de 14 millions, la différence sera payée par le Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

lité et de garantie que la nouvelle caisse d'amortissement instituée par la présente loi.

«Il sera organisé, par une ordonnance royale, sur la proposition des commissaires surveillants mentionnés en l'art. 99 de la présente loi (1).

a 112. Tous les trois mois les commissaires surveillants entendront le compte qui leur sera rendu de la situation de ces établissements. Ce compte sera rendu public.

«

Ils vérifieront, toutes les fois qu'ils le jugeront utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs.

« 113. La commission fera passer au directeurgénéral les observations qu'elle jugera convenables et qui cependant ne seront point obligatoires pour lui.

« 114. A la session annuelle des chambres des pairs et des députés, le pair de France, comme commissaire du roi, au nom de la commission et « Le caissier de l'administration des postes ne sera en présence du directeur-général, fera un rapport valablement libéré des sommes qu'il aura dû ver- anx deux chambres sur la direction morale et ser à la caisse d'amortissement, que par un récé-sur la situation matérielle de ces établissements. pissé du caissier de cette caisse.

« 105. Il sera versé en outre, dans la première quinzaine de chaque mois, par le trésor royal à la caisse d'amortissement, une somme de cinq

cent mille francs.

. Ce rapport, et le tableau dont il pourra être accompagné, seront rendus publics.

« 115. Il ne pourra, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, être porté atteinte à la dotation de la caisse d'amortissement. Ces établissements sont « 106. Les versements à faire en vertu des deux placés, de la manière la plus spéciale, sous la surarticles ci-dessus, auront lieu, pour cette année,veillance et la garantie de l'autorité législative.

par huitième à compter du 1er mai 1816.

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« 116. La condition mise par la loi du 5 décembre 1814 à la restitution des biens provenant d'émigrés, qui ont été cédés à la caisse d'amortissement, est révoquée; ces biens seront rendus aux propriétaires, lorsqu'ils auront rempli les formalités prescrites par cette loi.

« A l'égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines engagés, la loi du 11 pluviosé an XII et le paragraphe 2 de l'art. 15 de celle du 14 ventose an vii, sont rapportés. Les possesseurs réintégrés ne seront assujettis qu'à l'exécution des autres dispositions de cette der

109. Les rentes acquises par la caisse au moyen 1o des sommes affectées à sa dotation, 2o des arrérages desdites sommes, seront immobilisées, et ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, être vendues ni mises en circulation, à¦nière loi. peine de faux et autres peines de droit contre tous vendeurs et acheteurs.

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« La présente disposition sera commune à tous les engagistes.

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(1) Cette ordonnance est depuis intervenue; elle est du 3 juillet 1816. (Voyez au mot Caisse des dépôts et consignations.)

II. La caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations sont soumises, d'après l'ordonnance du 22 mai 1816, à une seule administration; mais cette ordonnance rappelle (art. 3) que ces deux établissements, quoique placés dans le même local et sous les mêmes chefs, seront invariablement distincts; qu'il sera tenu, pour chacun, des livres, et registres séparés; que leurs écritures et leurs caisses ne seront jamais confondues, et que la vérification en sera toujours faite simultanément afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.

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d'une loi; elle est seulement autorisée à mettre en vente, à partir de 1818, jusqu'à concurrence de cent cinquante mille hectares de bois, en se conformant aux formalités établies pour la vente de propriétés publiques.

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146. Le produit des coupes de la totalité des bois de l'état, estimé pour l'ordinaire de 1817, à seize millions quatre cent mille francs, continuera d'être versé au trésor royal pour l'année 1817, et la dotation de la caisse d'amortissement sera acquittée en totalité pour la même année sur le produit des revenus composant le budget

Le titre v de la même ordonnance, plus parti-particulier de la dette consolidée et de l'amortisculièrement relatif à la caisse d'amortissement, sement. contient les deux dispositions suivantes.

«Art. 25. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique, acquises par la caisse d'amortissement, seront inscrites en son nom. Il sera fait mention sur les inscriptions au grand-livre qu'elles ne peuvent être transférées; et il sera, en outre, apposé sur les extraits desdites inscriptions, qui seront délivrés au nom de la caisse, un timbre portant ces mots : Non transférables.

༥I

« 147. La conservation et régie des bois dont la propriété est dès à présent transportée à la caisse d'amortissement, ainsi que les ventes des coupes annuelles, resteront confiées aux administrations qui en sont aujourd'hui chargées, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Les lois sur les finances des années postérieures à 1817, n'ont rien changé jusqu'à présent (1822) au régime de la caisse d'amortissement ni à la quotité des fonds qui lui ont été accordés.

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«26. Tous transferts desdites inscriptions qui seraient faits nonobstant les défenses ci-dessus, se- IV. I résulte du dernier rapport fait à la ront néanmoins valables à l'égard des acquéreurs; chambre des pairs et à celle des députés, dans le recours, dans ce cas, sera exercé par le gouleur session de 1821, par la commission de survernement contre les agents du Trésor et de la veillance de la caisse d'amortissement, que cette caisse d'amortissement, ainsi que contre tous au- caisse, dans une période de six années, dont la tres fauteurs ou complices du délit, conformé-première n'avait mis à sa disposition qu'un capiment aux dispositions de l'art. 109 de la loi du 28 avril 1816. »

tal de 20 millions, a déja fait inscrire sous son nom 23,047,644 francs de rentes, et que les calculs III. La loi de finances du 25 mars 1817 af- du nouveau budget (celui de 1822) permettent fecta à la caisse d'amortissement des fonds beau-d'évaluer cette quotité presque au huitième de la coup plus considérables que ceux qui lui avaient été attribués par le budget de l'année précédente. L'article 139 de cette loi est ainsi conçu :

Les produits nets de l'enregistrement, de timbre et des domaines, et ceux des admistrations des postes et de la loterie, sont affectés << au paiement des intérêts de la dette perpétuelle « et au service de la caisse d'amortissement.

« La portion attribuée à cette caisse dans lesdits « produits est fixée à la somme de 40 millions. » La même loi de finances dota en outre la caisse d'amortissement de tous les bois de l'état, dans les termes qui suivent :

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dette publique inscrite ou à inscrire.

L'amortissement a employé une somme de 333,638,700 fr. au rachat de ces 23,047,644 fr. de rentes qui, d'après la dénomination même de la dette inscrite, représentent un capital de 460,952,880 francs.

Le terme moyen du prix de toutes les rentes rachetées par l'amortissement est le cours de 72 pour cent.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS. C'est une administration publique établie pour recevoir les dépots et consignations volontaires et judiciaires.

La loi des 13 et 20 avril 1791, ordonna que les consignations qui devaient s'effectuer, en certains cas, entre les mains des ci-devant mayeurs, baillis ou autres officiers seigneuriaux, seraient faits sans frais aux greffes des tribunaux de district.

Mais, d'après la loi du 23 septembre 1793, elles durent être faites à la trésorerie nationale et dans les caisses des receveurs de district.

Enfin la loi du 28 nivose an XIII, enjoignit à la caisse d'amortissement de recevoir les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative, et l'autorisa à être déposi

taire des consignations volontaires, aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.

Cet état de choses dura jusqu'à la loi des finances du 28 avril 1816 qui institua une nouvelle caisse

d'amortissement.

1

|

du Code d'instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles, etudo es

C

L'art. 110 de cette loi ayant défendu à la nouvelle caisse de recevoir aucun dépôt ni consignation 3o Les deniers remis par un débiteur à un de quelque espèce que ce fût, créa un établisse garde de commerce exerçant une contrainte par ment spécial sous le nom de caisse des dépôts et corps, pour éviter l'arrestation, conformément à consignations, pour administrer les dépôts, les l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux consiguations, les services relatifs à la Légion- qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis d'Honneur, à la compagnie des canaux, aux fonds à un huissier exerçant la contrainte par corps de retraite et les autres attributions (l'amortisse dans les villes et des lieux autres que Paris, ment excepté ) confiées à l'ancienne caisse d'amor- lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir tissement. lesdites sommes dans les vingt-quatre heures acCet établissement fut soumis à la même sur-cordées auxdits officiers ministériels pour lui veillance et aux mêmes règles de responsabilité en faire la remise! ano et de garantie que la caisse d'amortissement nouvellement créée...

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« 4° Les sommés que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de Voy. au mot Caisse d'amortissement, § 111, n° 1. L'ordonnance du roi, du 22 mai 1816, régla procédure, déposer ès mains du geolier de la l'administration de la caisse des dépôts et consimaison de détention pour être mis en liberté, gnations et celle de la caisse d'amortissement. Un lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures. seul directeur-général, un seul sous-directeur et un seul caissier furent institués pour ces deux caisses. Mais ces deux établissements, quoique placés dans le même local et soumis à la même administration, furent déclarés par l'ordonnance susdatée, invariablement distincts.

Voyez au mot Caisse d'amortissement, § 11I↳ n° 11.

Les attributions de la nouvelle caisse des dépôts et consignations, éparses en nombre de lois et réglements, sont rappelées dans l'ordonnance du 3 juillet 1816, dont les dispositions vont être rapportées dans la section première, ci-après.

SECTION Ire.

a

5° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayant-droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées.

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6° Le prix que doivent consigner, conformément à l'art. 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer, vendus par aurorité de justice.

«7° Les deniers comptant saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'art. 590 du Code de procédure civile, le saisissant,

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Des sommes qui doivent être versées dans la caisse la partie saisie et les opposants, ayant la capa

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des dépôts et consignations.

1

« ART. 1o. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'art. 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires. «< 2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse,

A

1o Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les art. 2183, 2184, 2186 et 2189 du même Code; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an II); et en général, toutes les sommes offertes à des créanciers refusant par des débiteurs qui veulent se libérer.

« 2° Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les art. 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117

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cité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi, sur le référé provoqué par le juge de paix.

8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions, dans les cas prévus par les articles 656 et 657 du Code de procédure civile...

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prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, | aura dû être versé dans le cas prévu no 10 de au fur et à mesure des échéances;

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10o Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers;

«II Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'art. 497 du Code de commerce ;

« 12o Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en anra ordonné la consignation;

« 13° Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du conseild'état du 13 octobre 1809;

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l'article 2.

SECTION II.

Obligations des officiers ministériels ou autres, tenus de faire des versements à la caisse des dépôts et consignations.

<< 5. Tout officier ministériel qui aurait fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement, sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

« 6. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les nos3 et 4 de l'art. 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit art. 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

14° Enfin toutes les consignations ordonnées « Seront, à cet effet, tenus les gardes de compar des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent merce et huissiers de mentionner au pied de leurs pas le lieu de la consignation, soit qu'elles dé-exploits, et avant de les présenter à l'enregistresignent une autre caisse, et notamment ce qui peut encore être dû par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir

son exécution.

ment, s'ils ont remis au créancier les sommes et de mentionner également cette par eux reçues, remise sur leurs répertoires; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à « Art. 3. Défendons à nos cours, tribunaux et une vente, sera tenu de déclarer au pied de la administrations quelconques, d'autoriser ou d'or- minute du procès-verbal en le présentant à l'endonner des consignations en autres caisses et dé-registrement, et de certifier par sa signature pôts publics ou particuliers,, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers-saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

« 4. Pour assurer l'exécution des dispositions cidessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l'art. 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite; défendons aux présidents de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention; et au cas où une nomination leur serait surprise, défendons à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu; défendons pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même Code, sur autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres, lorsque le prix

qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

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8. Les versements des sommes énoncées au n° 8 de l'art. 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'art. 656 du Code de procédure, aux créanciers, pour procéder à une distribution amiable.

« Ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers-saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.

«S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisies-exécutions, saisies - foraines, saisies - brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente;

«S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

9. Conformément à l'art. 10 de la déclaration du 29 février 1648 et de celle du 16 juillet 1669, le directeur-général de la caisse des consignations pourra décerner, ou faire décerner par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute

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personne qui, tenue d'après les dispositions ci- | dépôts et consignations paiera l'intérêt de toute dessus, de verser des sommes dans ladite caisse somme consignée, à raison de trois pour cent, ou dans celle de ses préposés, sera en retard de compter du soixante-unième jour, à partir de la remplir ces obligations: il sera procédé, pour date de la consignation, jusques et non compris l'exécution desdites contraintes, comme pour celui du remboursement. celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

« 10. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier, qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations, sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

SECTION III.

« Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

« 15. Conformément à Fart. 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix jours après la réquisition de paiement au préposé de la caisse..

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Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, civile.

Obligations de la caisse des dépots et consigna- conformément à l'art. 69 du Code de procédure

tions, et de ses préposés.

« Art. 11. La caisse des consignations aura des préposés, pour le service qui lui est confié, dans toutes les villes du royaume où siége un tribunal de première instance.

Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'art. 3 de la loi du 18 janvier 1805. (28 nivose an XIII.)

« 12. Les reconnaissances de consignations, délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'art. 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaires. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre. « 13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme

concussionnaires.

« 14. Conformément à l'art. 2 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivose an x111), la caisse des

« Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai, seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'art. 11.

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« 16. Ne pourront lesdits préposés, refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants : * 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2° sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition.

« Ils devront dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants," par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mains-levées, ou du rapport des pièces régularisées.

«

Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur-général.

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« 17. Pour assurer la régularité des paiements requis par suite d'ordre ou dé contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge- commissaire, lequel extrait contiendra, 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués, 2o les sommes qui leur sont allouées, 3o mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.

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