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tion et même à des servitudes d'ordre public qu'il | taire des carrières de Rudé, commune de Poyimporte de faire connaître.

dessaux, une indemnité, à raison, 1o de la valeur des matériaux extraits par le sieur Labbé, entrepreneur d'une partie de la route royale, no 11, de Paris en Espagne; 2° des dommages résultant de l'extraction;

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Vu la loi du 16 septembre 1807, portant, article 55 :

« Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils « eussent été pris pour la route même.

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L'arrêt du conseil. du 7 septembre 1755, porte, qu'en conséquence des arrêts précédents des 3 octobre et 3 décembre 1672, et 22 juin 1706, les entrepreneurs des ponts et chaussées pourront prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis, à l'exception des lieux qui seraient fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, suivant les usages du pays, sans que les-« dits entrepreneurs puissent disposer desdits matériaux pour d'autres ouvrages, à peine de tous Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation dommages-intérêts envers les propriétaires et même « la valeur des matériaux à extraire, que dans le de punition exemplaire. Si l'on est obligé d'ex-« cas où l'on s'emparerait d'une carrière déja en traire les matériaux dans les bois, on entendra << exploitation. »> préalablement les observations des officiers des forêts. L'art. 3 accorde une indemnité à raison des dommages provenant de la fouille et du transport, mais non pour la valeur des matériaux extraits; mais l'art. 2 de la loi de 1791, relative aux mines, alloue aux propriétaires la valeur desdites matières extraites. Cette dernière disposition a été rapportée en grande partie par l'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807. Il est ainsi conçu :

<< Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déja en exploitation. Alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence ou des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Un arrêt du conseil du 5 avril 1772, défend d'ouvrir des carrières à moins de 30 toises (58 mètres), des arbres des grandes routes.

Telles sons les dispositions principales qui réglent les droits et les obligations des propriétaires envers l'administration publique, relativement à l'exploitation des carrières et sablières.

Quand l'usufruitier jouit-il des carrières ?
Voyez Usufruit, § 11.

Les contestations qui peuvent intervenir entre les propriétaires et les entrepreneurs de travaux publics, pour raison de l'exploitation des carrières, doivent être jugées par les conseils de préfecture. Dans quel cas le propriétaire peut-il faire réputer sa carrière en exploitation?

Les principes à cet égard se trouvent consignés dans un décret du 6 septembre 1813, dont voici l'espèce :

Sur le rapport de notre ministre de l'inté rieur;

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« Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, par lequel il est accordé au sieur Lassalle, proprié

་་

« Considérant que l'on ne peut réputer carrière en exploitation que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins, soit qu'il en fasse un objet de commerce, en exploitant par lui-même pour autrui;

Que les carrières de Rudé n'étaient point en exploitation lors de l'extraction faite par l'entrepreneur Labbé;

«Que le conseil de préfecture, en accordant au sieur Lassalle une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, aux termes de la loi précitée, que dans le cas où ses carrières eussent été en exploitation régulière à l'époque de l'extraction faite par l'entrepreneur de la route d'Espagne, a évidemment contrevenu à l'esprit et à la lettre de cette loi; et que l'interprétation qu'il lui donne, tendrait à consacrer une violation manifeste de tous les principes;

« Notre conseil-d'état entendu,

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : « Art. 1, L'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, est annulé.

« 2. Il sera procédé à une nouvelle expertise de l'indemnité due au sieur Lassalle: cette indemnité n'aura pour objet que les dommages causés à ses propriétés, par l'extraction et le transport des matériaux provenant des carrières dudit sieur Lassalle.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

CARTE. C'est ainsi qu'on appelle un petit carton fin, coupéen carré long, sur lequel sont peintes des figures ou marques de diverses couleurs, et dont on se sert pour jouer à différents jeux.

Les droits sur les cartes avaient été supprimés par la loi du 2 mars 1791; mais, par l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an vi, les cartes ont été assujetties à un droit de timbre qui subsiste encore.

Est-ce contrevenir aux lois sur les contributions

indirectes que de vendre un jeu de cartes qui a « D'où il suit que les faits constatés par le procèsservi et même est usé, lorsqu'on n'y est pas dû-verbal ne constituent pas le délit caractérisé ment autorisé par la Régie? l'article 10 du décret du 16 juin 1808.

Y a-t-il contravention à la loi, lorsque les cartes sont au filigrane de la Régie et réassorties? La contrevenant doit-il, en tous cas, damné à mille francs d'amende?

être con

Voici un arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1822, qui a résolu ces questions pour l'affirmative. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin criminel de 1822, page 184.

Le 24 décembre 1819, deux employés de la régie des contributions indirectes, accompagnés d'un commissaire de police, avaient constaté, par un procès-verbal régulier, et qui n'a pas été inscrit de faux, 1° que le même jour la femme du sieur Dominique Dumas, marchand de farine à Lyon, avait vendu à Joseph Berger, ouvrier en rubans dans la même ville, deux jeux de cartes, à raison de quinze centimes le jeu, ce qui avait été avoué tant par cette femme que par Berger;

2° Qu'à l'indication du sieur Dumas, ils avaient trouvé six autres jeux de cartes dans un placard de son habitation, qu'il leur avait ouvert lui

même ;

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par

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La cour confirme le jugement dont est appel. Pour moyens de cassation, la Régie a prétendu que cet arrêt avait violé, non-seulement les artiloi du 28 avril 1816; mais encore l'article 11, de cles 10 du décret du 16 juin 1808, et 166 de la l'arrêté du Directoire exécutif, du 9 floréal an vi, par elle invoqué pour la première fois dans son binant avec l'article 170 de la même loi du 28 mémoire supplémentaire en cassation, en le comavril 1816; et c'est sur ces deux derniers articles, combinés avec un décret du 4 prairial an XIII, qu'est intervenu, ledit jour 26 avril 1822, arrêt de cassation, en ces termes :

conseiller; les observations de Roger, avocat à la <«< Ouï le rapport de M. le chevalier Bailly, cour; et les conclusions de M. le baron Fréteau de Peny, avocat-général;

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Vu l'article 11 de l'arrêté du Directoire exé

cutif, du 19 floréal an vi, le décret du 4 prairial an XIII, et l'article 170 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes, qui portent:

« Art. 11. Il est défendu aux commis des mai« sons de jeux, aux serviteurs et domestiques et à

3° Que ces huit jeux, qui ont été saisis pour contravention à l'article 166 de la loi du 28 avril 1816, et à l'article 10 du décret du 16 juin 1808,« tous particuliers, de vendre aucun jeu de cartes, étaient enveloppés de vieux papier imprimé sans << soit sous bandes et sans bandes, neuves ou ayant bande, et formaient des jeux de piquet, composés « servi. » de cartes qui ont paru aux employés être au filigrane de la Régie et avoir été réassorties.

En conséquence de ce procès-verbal, la Régie a dirigé contre le sieur Dumas, le 24 février 1820, devant le tribunal de police correctionnelle de Lyon, une demande tendant à la confiscation des cartes saisies, et à la condamnation du prévenu à l'amende établie par l'article 166 ci-dessus cité, de la loi du 28 avril, avec dépens. A l'audience du 24 mai, elle a conclu à la même confiscation, à une amende fixe de mille francs, outre les dépens, et à un mois de prison; mais le tribunal correctionnel; « considérant que les faits constatés par le procès-verbal ne constituaient pas le délit caractérisé et puni par ledit article 166, a rendu, le même jour, un jugement portant renvoi du prévenu, de la poursuite, et condamnation de la Régie aux dépens.

Appel de la part de la Régie, sur lequel la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, a prononcé, le 23 août 1821, un arrrêt dont il est essentiel de connaître les

termes :

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les cartes étaient filigranées, qu'elles avaient servi et étaient usées;

« Qu'il n'a pas été constaté et n'est pas constant qu'elles fussent réassorties; que seulement les employés se sont contentés de dire qu'elles leur ont paru réassorties;

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« Décret de prairial an XIII: «Toutes contraventions aux lois sur les cartes, des 9 vendémiaire

<< an vi, et 3 ventose an XII, ainsi qu'aux réglements des 3 pluviose et 19 floréal an vi, et au décret du 1er germinal an XIII, seront punies, indépen « damment de la confiscation des objets de fraude «ou servant à la fraude, de mille francs d'amende, << sans préjudice des poursuites extraordinaires, et ⚫ de la punition, comme pour crime de faux, encourue par la contrefaçon des filigranes, timbres et moules, et l'émission des objets frappés de «faux. »>

«

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Art. 170. Les dispositions des lois, arrêtés et réglements, auxquels il n'est pas dérogé par le "présent titre (droit sur les cartes), continue

« ront de recevoir leur exécution.>>

« Considérant que ledit article 11, qui défend à tous particuliers de vendre aucun jeu de cartes, neuves ou ayant servi, est absolu, et s'applique également à la vente de tous jeux de cartes, n'importe qu'ils soient encore composés tels qu'ils étaient avant d'avoir servi, ou qu'ils se trouvent formés de cartes recoupées, ou de cartes prises de divers jeux et réassorties;

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Que l'amende, encourue par la contravention à cet article, avait été réglée par l'article 18 du même arrêté, à la somme de cent francs; mais qu'elle a été étendue à mille francs par ledit décret du 4 prairial an XII, auquel il n'a été dérogé, pour ce cas particulier, par aucune disposition

législative postérieure, et qu'ainsi c'est l'amende | cipal de cette belle et salutaire institution, qu'en de mille francs qui doit lui être appliquée, d'après rappelant les expressions du rapporteur de la loi ledit article 170 de la loi du 28 avril 1816; à l'Assemblée constituante.

<< Et attendu qu'il était constaté par le procèsverbal des employés de la Régie, du 24 décembre 1819, non argué de nullité ni inscrit de faux, que ledit jour la femme du sieur Dumas avait vendu, à raison de quinze centimes l'un, deux jeux de vieilles cartes ;

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Que fussent-elles au filigrane de la régie, non recoupées, ni réasscrties, il suffisait qu'elles formassent des jeux, et que la vente en eût été faite sans autorisation de la Régie, pour que leur vente constituât une contravention à l'art. 11 ci-dessus transcrit de l'arrêté du 19 floréal an vi, et pour que, par suite, le sieur Dumas dût être condamné aux peines établies par ledit décret du 4 prairial

an XIII;

«

« Le tribunal de cassation, a-t-il dit, doit servir à conserver l'unité monarchique, à lier entre elles toutes les parties politiques de l'empire, à maintenir l'unité de la législation, à prévenir la diversité de jurisprudence; il est le gardien suprême de la loi, le conservateur des propriétés, le centre du pouvoir judiciaire, le lien des tribunaux d'appel, le dernier asile de l'innocence. »

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La loi de 1790 a été modifiée par celles des I vendémiaire et 2 brumaire an iv, 22 brumaire et 27 ventose an vin, par les sénatus-consultes du 16 thermidor an x, et 28 floréal an XII, par le Code de procédure civile et par le Code d'instruction criminelle, par la loi du 16 septembre 1807, et par la charte constitutionnelle. (Ces lois constituent la législation spéciale de cette cour unique.)

Mais, qu'au lieu de cela, la cour royale de Lyon a, par son arrêté du 23 août 1821, confirmatif du jugement du tribunal correctionnel de l'arrondis- Les premiers magistrats, dont se composa la sement de Lyon, du 14 mai précédent, renvoyé le cour de cassation, furent nommés par les déparsieur Dumas des poursuites dirigées contre lui en tements pour cinq ans seulement, après lesquels conséquence du procès-verbal susdaté, avec dé-ils devaient être renouvelés par moitié.

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CASERNEMENT DES TROUPES. Voyez Abonnement des communes, pour les troupes en garnison.

CASSATION (COUR DE). C'est une juridiction établie pour maintenir l'unité de la législation, et empêcher que les tribunaux n'étendent ou ne restreignent leurs attributions hors ou en-deçà du cercle que la loi leur a tracé.

Cette cour est donc investie du droit d'annuler les jugements en dernier ressort, et les arrêts qui, dans la forme ou sur le fond, ont violé les lois, ou leur ont donné une interprétation contraire à leur vrai sens : elle doit annuler aussi les jugements en dernier ressort, et les arrêts dans les quels il y a eu contravention aux règles de compétence.

Indépendamment de ces attributions générales, la cour de cassation en a beaucoup d'autres qui seront rappelées dans cet article.

Elle a été créée par la loi du 1er décembre 1790, sous la dénomination de tribunal de cassation, qu'elle à conservée jusqu'au 28 floréal an XII (17 juin 1803).

On ne peut mieux faire connaître l'objet prin

Ils furent institués à vie par l'acte du mois de frimaire an vIII, et la nomination en fut confiée au sénat.

Enfin, depuis la restauration, ils ont été nommés, par une ordonnance du roi du 15 février 1815, conformément à la charte qui déclare les juges inamovibles.

Toujours pénétrés de l'importance et de l'extrême utilité de leurs fonctions, ils ont trouvé la récompense du zèle et de l'impartialité avec lesquels ils les ont remplies, dans la considération publique et dans les fréquents témoignages qu'ils ont reçus de l'estime et de la confiance du gou

vernement.

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Citoyens magistrats, disait le grand juge, ministre de la justice, à l'audience solennelle du 6 nivose an x1 (26 décembre 1803), où il vint, pour la première fois, présider la cour de cassation, en exécution de l'art. 81 de l'acte du 17 thermidor an x 15 septembre 1802).

« Je me rends dans ce sanctuaire de la justice pour unir solennellement mon suffrage à celui de la France entière, et applaudir avec elle à vos généreux efforts..... Vous avez su vous pénétrer du premier et du plus saint de vos devoirs; vous avez compris que, placés à la tête de la hiérarchie judiciaire, c'était à vous qu'il appartenait principalement de rendre à la justice sa splendeur éclipsée par la force irrésistible des événements..... Votre constante étude a été de chercher à vous concilier l'estime publique qu'on ne surprend pas, qu'on n'obtient pas brusquement et en un seul jour, mais qui, tôt ou tard, devient l'infaillible salaire d'une conduite soutenue et sans reproche, et des vertus qui ne se sont jamais démenties. »

«

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d'âge.

La re section se nomme Section des requêtes; la 2, Section civile; la 3o, Section criminelle. Elles siégent à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 58 et suiv. Réglement sur le service de la cour de cassation, du 4 prairial an vIII.)

Chaque section ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les arrêts sont rendus à la majorité des suffrages.

Dans la séance de la chambre des députés du le conseiller de leur section, qui est le doyen 17 décembre 1814, le rapporteur de la commission centrale, chargé d'examiner un projet de loi relatif à la réduction du nombre des juges à la cour de cassation, s'exprimait en ces termes : L'établissement d'une cour générale de cassation fut une grande et belle application du principe le plus important de l'ordre judiciaire: par elle les cours et tribunaux inférieurs, sans cesse ramenés à l'application uniforme et rigoureuse de la loi, ne dépendent plus que de cette loi même et de leur conscience. C'est une chose remarquable: depuis la démocratie la plus dissolue jusqu'au despotisme le plus concentré, nous avons épuisé toutes les combinaisons politiques; mais dans tous nos bouleversements on a respecté la cour de cassation; on n'a jamais porté de plaintes contre elle; immuable sur sa base, cette création nouvelle, autour de laquelle tout a changé, a vu passer dix gouvernements, qui se sont renversés les uns sur les autres.

« La cour de cassation a été jugée à l'époque des révolutions, dont se compose notre grande révolution, sans être entendue ni même défendue; elle n'a triomphé que par ses ceuvres. »

Enfin, dans le préambule de l'ordonnance du 15 février 1815, portant institution royale de la cour de cassation, sa majesté a solennellement déclaré que cette cour avait déja rendu de grands

services.

On va voir le développement des attributions par lesquelles cette cour à été mise à portée d'atteindre le but de son institution; tout ce qui la concerne sera exposé dans l'ordre suivant :

1° Composition de la cour de cassation; 2° Sa compétence générale et particulière; 3o Ouvertures de cassation, tant en matière civile qu'en matière criminelle;

4° Délai dans lequel le pourvoi en cassation doit être formé ; forme du pourvoi; - ses suites; 5° Instruction sur le pourvoi; - arrêt d'admission, de rejet, de cassation; ses suites.

SECTION Ire.

De la composition de la cour de cassation.

le vi

En cas de partage d'avis, on appelle pour der cinq conseillers, qui sont pris d'abord parmi ceux de la section qui n'ont pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y a partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. ( Loi du 27 ventose an vIII, art. 61 et suiv. )

L'affaire est de nouveau rapportée et discutée. II. Il y a près de la cour de cassation un procureur-général, six avocats-généraux, et un greffier en chef, nommés par le roi.

Le greffier nomme et présente à la cour, pour les faire instituer, quatre commis-greffiers, qu'il peut révoquer seul, parce que seul il en est responsable. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 67 et suiv. - Ordonnance du roi, du 15 février 1815.)

Le procureur-général, par lui ou par un des avocats- généraux, porte la parole dans toutes les affaires soumises à la cour. Il est chargé de défendre celles qui intéressent l'état, d'après les mémoires qui lui sont fournis. par les agents d'administrations, régisseurs, préposés, etc. (Loi du 27 ventose an VIII, art. 89. Voyez ci-après, sect. II, § 1, nos v, vIII et Ix, les attributions du procureur-général. )

Le greffier, ou un commis-greffier, tient la plume à toutes les audiences

III. Il y a auprès de la cour huit huissiers qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer : c'est une exception au principe suivant lequel tous les huissiers sont à la nomination du roi.

Ils ont le droit exclusif d'instrumenter pour les affaires de la compétence de la cour, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence; ils peuvent instrumenter, concurremment avec les autres I. La cour de cassation est composée de qua- huissiers, dans tout le département de la Seine. rante-neuf membres nommés à vie, y compris un (Loi du 27 ventose an vIII, art. 70 et 96. Dépremier président, et trois présidents. (Ordon-cret du 14 juin 1813, art. 25. Ordonnance du nance du roi du 17 février 1815. --Charte constit., roi, du 15 février 1815.) art. 58 et 59.)

Elle se divise en trois sections; chacune de quinze conseillers et d'un président.

Le premier président préside celle des sections à laquelle il veut s'attacher.

Lorsqu'il est dans le cas d'être suppléé, pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le président qui est le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Les présidents empêchés sont remplacés par

Tome I.

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Si un autre huissier instrumente dans le lieu de la résidence de la cour, pour les affaires de sa compétence, y a-t-il nullité? Que doit-on entendre par le lieu de la résidence de la cour? Voyez Citation, er, no iv.

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IV. Il est établi près de la cour de cassation un nombre fixe d'avocats, qui y remplissent aussi les fonctions attribuées aux avoués devant les tribunaux ordinaires.

Ils ont exclusivement le droit de postuler et 52

de prendre des conclusions devant la cour: néanmoins les parties peuvent toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, et, dans les matières de grand criminel, faire proposer leur défense par qui elles jugent à propos.

Les avocats en cassation sont nommés par le roi, sur la présentation de la cour. (Loi du 27 ventose an vII, art. 93, 94 et 95. Décret du

25 juin 1806.)

casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui, sur le fond, contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et elle renvoie les parties devant d'autres juges, pour y être jugées de nouveau. (Acte du 22 frimaire an vIII, art. 65 et 66.-Loi du 27 ventose, même année, art. 76. Charte, art. 68. )

Pour savoir si un jugement est rendu en preV. Lorsqu'il s'élève des plaintes contre les gref- mier ou en dernier ressort, il faut examiner la fiers près la cour, elles doivent être présentées matière jugée et non la qualification donnée au au premier président et au procureur - général, jugement, parce que la qualification du juge a qui les règlent de concert, selon leur justice et moins d'effet que celle de la loi (Code de proleur prudence. ( Réglement pour le service de la cédure, art. 443 et 454) ce principe est comcour de cassation, du 4 prairial an VIII, art. 38.) mun aux matières civiles, correctionnelles et de Si elles sont dirigées contre des avocats elles sont police. Si donc un tribunal de répression quaJ'abord soumises à leur chambre de discipline res-lifie en dernier ressort un jugement qu'il ne pective, qui applique, s'il y a lieu, les peines de discipline, et donne son avis motivé. (Arrêté du gouvernement, du 13 frimaire an Ix.) Il en est de même des plaintes portées contre les huissiers. ( Décret du 14 juin 1813, art. 49 et suiv.)

SECTION II.

pouvait rendre qu'en première instance, on peut en appeler, mais non l'attaquer par voie de cassation. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour régulatrice, section criminelle, du 26 novembre 1812, au rapport de M. Buschop, et sur les conclusions de M. Merlin. (Sirey, 1816, page 17.) II. La cour de cassation ne connaissant pas

De la compétence générale et particulière de la du fond des affaires, le bien ou mal jugé n'est

cour de cassation.

pas de son domaine.

Le jugement qui a été rendu en interprétant, même très-mal, les actes et les faits qui constituent le fondement de la cause, et en faisant une juste application de la loi à l'acte tel qu'il a été fixé et déterminé par l'interprétation, n'of

Cette section se divise en deux parties: 1° Compétence générale pour l'annulation des arrêts et jugements en dernier ressort, en matière civile et en matière criminelle; 2o Compétence particulière concernant les ré-fre donc aucune prise à la cassation. Ce point glements de juges, en cas de conflit positif ou négatif entre les tribunaux, les renvois d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, les prises à partie, les demandes en révision des arrêts criminels, les mises en accusation, le pouvoir censorial sur les cours et tribunaux, dans les cas déterminés par les lois.

SI.

De la compétence genérale de la cour de cassation, pour l'annulation des arrêts et jugements en dernier ressort, en matière civile et en matière criminelle.

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I. La cour de cassation est la première cour du royaume, dans l'ordre hiérarchique des tribunaux; elle est placée au sommet de l'ordre judiciaire, mais elle ne forme pas un troisième degré de juridiction elle n'a que le pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution et le maintien des lois. Elle prononce sur les demandes en cassation, contre les arrêts et jugements en dernier ressort, rendus par les cours et tribunaux. Elle ne connait point du fond des affaires, et n'applique pas même les peines en matière criminelle: mais elle

a été consacré par une foule d'arrêts, et notamment par ceux des 2 février 1808, rendu, sections réunies, au rapport de M. Vergès, et sur les conclusions de M. Merlin; 5 janvier 1809, au rapport de M. Aumont; et 18 mars 1818, au rapport de M. Chabot. (Sirey, 1808, page 183; -1809, page 329; - 1818, page 324. )

Ainsi, le prétexte banal qu'il ne doit pas être permis aux juges de dénaturer les actes qui font la loi des parties, ne peut servir de base à la cassation, parce que la cour n'est pas instituée pour réprimer la fausse interprétation des actes, mais seulement la contravention aux lois.

Il ne faut pas cependant conclure de là, que tout ce que les juges ont déclaré décider en point de fait, ne peut indistinctement offrir matière à cassation. Cette voie est ouverte contre l'interprétation des actes, titres et faits particuliers dans les cas suivants :

1o Lorsque les juges ont fixé la nature de l'acte, du titre, du fait particulier, non pas suivant l'interprétation qu'ils ont donnée à la volonté des parties, mais bien d'après une loi qu'ils ont mal appliquée; par exemple, s'ils ont décidé que la stipulation par laquelle deux époux ont renoncé à la faculté de s'avantager réciproquement jusqu'à concurrence de la portion disponible,

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