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ser que dans le cas d'une exception expresse et formelle. Ce principe est positivement consacré par un arrêt du 12 mai 1812, rapporté à l'article Dépens et frais, no 111.

est obligatoire et irrévocable, par cela seul qu'elle IV. Il est dans les attributions de la cour de est renfermée dans un contrat de mariage (1); réprimer tout ce qui porte atteinte à la loi : l'exer2o Lorsque les faits reconnus par les juges eux-cice de cette compétence générale ne peut cesmêmes établissent un acte, et que la décision qu'ils ont ensuite donnée est en opposition avec ce même acte c'est qu'alors le contrat, qui est la loi des parties, a véritablement été violé (2); 3° Lorsque l'acte, le titre, a ses éléments constitutifs, ses caractères déterminés par la loi, et que ces éléments, ces caractères ont été méconnus tels sont la novation, la transaction (3), les dispositions fidéi-commissaires (4), les for-attaqué. Si la nullité n'a pas été proposée, ce mes constitutives des testaments (5), les inscriptions hypothécaires (6), et en général les actes de procédure (7);

4° Enfin, lorsqu'il s'agit de droits fiscaux l'application de ces droits est essentiellement dépendante de la nature des actes; or, pour juger si une perception a été bien établie d'après la loi, il faut nécessairement que la cour régulatrice puisse apprécier la nature des actes (8).

Lorsque les juges du fond ont décidé que tel acte constitue un acquiescement, la cour de cassation peut-elle juger le contraire ?

L'affirmative résulte de nombre d'arrêts rapportés à l'article Acquiescement.

III. En matière civile, la contrariété des jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne ouverture à cassation. (Code de procéd., art. 504.)

Si la contrariété existe entre des jugements émanés du même tribunal, il y a ouverture de requête civile (ibid., art. 480); mais cela n'est vrai qu'autant que la contrariété est le résultat d'une erreur involontaire; car s'ils ont été sciemment rendus en sens contraire, c'est par cassation et non par requête civile qu'on doit se pourvoir, comme l'a expressément décidé la cour de cassation, par arrêt du 8 avril 1812, rapporté à l'article Requête civile, § 11, 6o cause.

(1) Arrêt de la section civile, du 21 décembre 1818, rapporté à l'article Contrat de mariage, sect. 1, n 6.

(2) Arrêts de la section civile, des 27 janvier 1819, au rapport de M. Minier; 18 mai suivant, au rapport de M. Poriquet; 10 juillet et 9 août 1820, au rapport de M. Henri-Larivière (Bulletin civil.)

(3) Arrêts de la cour de cassation, section civile, des 19 août 1811, au rapport de M. Cassaigne, et 15 février 1815, au rapport de M. Vergès. (Denevers, 1811, page 464; 1815, pag. 319.) (4) Arrêt de la section civile, du 22 juin 1812 au rapport de M. Chabot. (Sirey, 1813, page 24.)

(5) Arrêts de la section civile du 15 décembre 1819, an rapport de M. Boyer, et de la sectiou des requêtes, da 9 février

1820

page 260.

au rapport de M. Brillat-Savarin. (Bulletin civil, 1819, Journal des Audiences, 1820, page 141.) (6) Arrêt de la section civile, du 3 février 1819, au rapport de M. Trinquelague. (Sirey, 1819, page 245.)

(7) Arrêts de la section civile des 5 août 1812, au rapport de M. Cassaigne; et 27 juin 1820, au rapport de M. Carnot. (De

nevers, 1813, page 103.-Bulletin civil, 1820, page 220.)

(8) Arrêt de la cour de cassation, section civile, du 10 mai 1819, au rapport de M. Boyer. (Sirey, 1819, page 377.)

Toutefois, la violation des formes prescrites à peine de nullité, n'est un moyen de cassation, en matière civile, qu'autant que la nullité a été proposée devant le tribunal dont le jugement est

n'est pas la voie de cassation qu'il faut prendre, c'est celle de la requête civile, conformément à l'art. 480 du Code de procédure. La raison en est que, tant qu'une décision est susceptible d'être réformée dans un cas quelconque, soit par le tribunal qui l'a rendue, soit par le tribunal supérieur, la voie de cassation n'est pas ouverte.

I

La cour l'a ainsi jugé par deux arrêts de la section civile, le 1er du 29 juillet 1809, au rapport de M. Botton, le 2 du 7 septembre 1810, au rapport de M. Guieu. (Sirey, 1816, page 160; 1811, page 4.)

Un jugement peut-il être simultanément attaqué par les voies de la requête civile et de la cassation. Voy. Requête civile, § 11, 4° cause.

V. Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 77.)

a

En cas d'incompétence, la voie de cassation ne peut être prise qu'après que celle de l'appel été épuisée; car le juge de paix étant incompétent, son jugement ne saurait être de dernier ressort. ( Code de proc., art. 454.)

La défense d'attaquer les jugements des juges de paix, pour autre cause que l'incompétence ou l'excès de pouvoir, n'est relative qu'aux parties privées. Elle n'a pour objet que de fermer l'accès de la cour de cassation aux parties qui, pour des intérêts modiques, viendraient l'assiéger de leurs réclamations contre des jugements souvent irréguliers, mais presque toujours équitables; néanmoins ce motif ne s'applique point au procureurgénéral près la cour de cassation, agissant au nom de la loi et pour le seul intérêt de la loi. Dès que les formes ou les lois ont été violées, et que le jugement ne peut plus être attaqué par les parties, le ministère public peut et doit en demander la cassation; l'art. 88 de la loi du 27 ventose an VIII, lui en impose l'obligation en termes indéfinis, comme la cour l'a décidé, sur le requisitoire d'office de M. Merlin, par arrêt du 21 avril 1813, au rapport de M. Zangiacomi, en cassant un jugement du juge de paix du canton de Maubeuge, qui avait sciemment contrevenu à l'autorité de la chose par lui précédemment jugée.

VI. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et

de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les ont précédés, peuvent être annulés par la cour de cassation, dans les cas déterminés par la loi, et sur des recours dirigés d'après les distinc-on vient de le voir, dans le cercle des attributions qu'elle a établies. (Čode d'instr. crim. article 407.)

Mais le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif : l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires, ne peut en conséquence, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. (Ibid., art. 416.)

Toutefois cette prohibition du recours en cassation ne s'applique point aux arrêts ou jugements sur la compétence, parce qu'ils sont définitifs de leur nature, et que les résultats peuvent en être fort importants. Les parties peuvent avoir un grand intérêt à les faire réformer de suite, et le recours en cassation peut être exercé sans attendre l'arrêt ou le jugement définitif. (Ibid.)

Ce recours au reste, n'est autorisé, même en matière de compétence, qu'autant que la décision ou le jugement qui l'a réglé ne peut pas être reformé par une autre voie; car tant qu'on peut recourir à une juridiction supérieure, autre que la cour de cassation, il n'est pas permis de négliger cette juridiction pour saisir la cour de cassation par un recours qui serait évidemment irrégulier et non-recevable, puisque les degrés ordinaires de juridiction n'auraient pas été épuisés. C'est un principe commun aux matières criminelles, et aux matières civiles. ( Voyez ci-dessus n° iv.) south 1'-

VII. Les jugements des tribunaux militaires de térre et de mer, ne peuvent être attaqués par voie de cassation, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 77.)

VIII. Lorsqu'un juge de paix, un tribunal de première instance ou de commerce, une cour royale ou d'assises, un tribunal correctionnel ou de police, ont rendu un arrêt ou un jugement en dernier ressort contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge à excédé ses pouvoirs, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation, peut d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation; et si les formes ou les lois ont été violées, l'arrêt ou le jugement doit être cassé dans l'intérêt de la loi, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de cet arrêt ou jugement. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 88; Code d'instr. crim., art. 442.)

Ce droit de dénonciation accordé par cet art.

442 au procureur-général, et qu'il peut exercer par lui-même, sans y être autorisé ou provoqué par le ministre de la justice, est restreint, comme tions ordinaires de la cour de cassation, c'est-àdire, qu'il ne peut porter que sur les jugements qui, par leur caractère de dernier ressort, et par la qualité des tribunaux qui les ont rendus, auraient pu être la matière d'un pourvoi de la part des parties.

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IX. Mais l'intérêt de l'ordre public et de la sûreté de l'état, qui pouvait être compromis par des jugements de tribunaux quelconques, même par de simples actes judiciaires, a paru exiger que l'on conférât à la cour de cassation un pouvoir extraordinaire, au moyen duquel elle pût prévenir ou arrêter le danger qui résulterait de l'erreur ou de la mauvaise disposition d'un tribunal.

Ce pouvoir extraordinaire lui avait été attribué par l'art. 80 de la loi du 27 ventose an vIII; mais il a été étendu par l'art. 441 du Code d'instruction criminelle.

En vertu de cet article, la cour de cassation peut annuler tous actes quelconques, qui ont un caractère judiciaire, tous arrêts, tous jugements en premier ou dernier ressort, eussent-ils été rendus par des tribunaux qui ne sont pas soumis à sa juridiction ordinaire.

Mais ce pouvoir, elle ne peut pas l'exercer directement et par sa propre volonté, pas même sur la provocation isolée et personnelle du procureur-général. Il lui a été accordé pour la sûreté de l'ordre social, et le gouvernement peut seul apprécier, à la hauteur où il est placé, dans quelle circonstance il peut être nécessaire de le mettre en exercice.

L'art. 441 a donc exigé, pour que la cour de cassation pût exercer l'attribution extraordinaire qu'il a placée dans ses mains, qu'elle y fût provoquée par le procureur-général, d'après un ordre formel du ministre de la justice, dont exhibition doit lui être faite.

Cette attribution rentrait dans les devoirs, et par conséquent, dans les droits du chef du gouvernement, dont le pouvoir ne peut être mis en discussion quand il s'agit de la sûreté de l'état.

Il s'en est dessaisi en faveur de la cour de cassation, qui, en l'exerçant, a toujours concilié ce que réclamait l'ordre public, avec ce qui était conforme à la justice et à l'humanité.

Cette attribution, telle qu'elle est établie par le Code d'instruction crimineile, est, du reste, un peu indéfinie; c'est une autorité discrétionnaire dont on n'aperçoit guère les limites relativement aux individus à l'égard desquels il aurait été statué par les jugements dénoncés.

En effet, l'art. 80 de la loi du 27 ventose an VIII, avait porté que les arrêts de la cour de cassation, ainsi rendus en vertu de ce pouvoir extraordinaire, n'auraient point d'effet vis-à-vis des parties;

cette disposition a été supprimée dans la rédaction de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, et il serait facile de prouver qu'elle l'a été avec réflexion et à dessein.

IV. Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé a aussi été condamné par un autre arrêt, comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts doit être suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée; il y a lieu à révision.

Mais quant aux conséquences qui pourraient en résulter, au préjudice des individus qui auraient été parties dans les actes ou jugements annulés en vertu de cet article, on doit se reposer avec sécurité sur la sagesse du gouvernement, et sur celle de la cour de cassation, à qui l'art. 441 n'impose pas d'ailleurs une obligation, mais seu-la lement confère un droit.

X. Par ce qui précède, on voit que la cour de cassation exerce une juridiction générale sur tous les tribunaux du royaume, et qu'elle est véritablement le tribunal régulateur suprême. Il n'y a que les arrêts de la cour des pairs qui, en aucun cas, ne peuvent être déférés à la cour de cassation; la loi du 28 floréal an x11, art. 132, le disait formellement pour les décisions et jugements rendus par la haute cour de justice; et il y a identité de raison pour les décisions et arrêts de la cour des pairs. S.II.

De la compétence particulière de la cour de cassation, concernant les réglements de juges en cas de conflit positif ou négatif entre les tribunaux,

les renvois d'un tribunal à un autre

pour cause

de sûreté publique ou de suspicion légitime, les prises à partie, les demandes en révision des arrêts criminels, les mises en accusation, le pouvoir censorial sur les cours et tribunaux, dans les cas déterminés par les lois.

I. Toutes les fois que les demandes en réglement de juges ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité, elles doivent être portées devant la cour de cassation. !.

Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur-général près la cour de cassation, dénonce les deux arrêts à cette cour; et la section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, casse les deux arrêts, et renvoie les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, dans une autre cour que celles qui ont rendu les deux arrêts. (Code d'instr. crim., art. 443.); ***

Il y a pareillement lieu à révision lorsqu'après une condamnation pour homicide, il est, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamdices sur l'existence de la personne, dont la mort nation, et propres à faire naître de suffisants inCette cour peut préparatoirement désigner une supposée aurait donné lieu à cette condamnation. tité de la personne prétendue homicidée, et les cour royale pour reconnaître l'existence et l'idenpar audition de témoins et par tous les moyens constater par l'interrogatoire de cette personne, propres à mettre en évidence le fait destructif de

la condamnation.

L'exécution de la condamnation est de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la jus tice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt prépa ratoire de cette cour.

Il y a lieu à être réglé de juges, soit lorsque deux tribunaux sont simultanément saisis du La cour désignée par celle de cassation prononce même différend, ce qui est le cas du conflit posi-simplement sur l'identité on non-identité de la tif; soit lorsqu'ils ont refusé de connaître d'un personne; et après que cet arrêt a été, avec la procès, ce qui est un conflit négatif; soit lors- procédure, transmis à la cour de cassation, cellequ'un déclinatoire, accompagné d'une demande ci peut casser l'arrêt de condamnation, et même en renvoi devant un tribunal d'un autre ressort, renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'asa été rejeté... Voy. Réglement de juges. sises, autre que celle qui en aurait précédemment connu. (Ibid., art. 444.)

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II. La cour de cassation connaît des demandes, en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de sûreté publique.

Elle connaît aussi des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime et pour insuffisance de juges.

Voy. Renvoi ( demande en ).

III. La prise à partie contre les cours souveraines, ou l'une de leurs sections, ne peut être jugée que par la cour de cassation.

Il en est de même de la prise à partie contre un juge ou un tribunal inférieur, lorsqu'elle est incidente à une affaire pendante en la cour. Voy. Prise à partie.

Si le renvoi à une cour d'assises est prononcé, et que l'individu condamné soit mort, la cour de cassation crée un curateur à sa mémoire, avec lequel se fait l'instruction ; et si par le résultat de la nouvelle procédure, la condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt décharge la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui. (Ibid., art. 447.)

Il y a enfin lieu à révision, lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en

faux témoignage est admise contre eux, ou même | ment que des membres des cours, elle s'étend. s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il doit être sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

néanmoins à tous les membres des tribunaux inférieurs, comme la cour de cassation, sections réunies sous la présidence du grand-juge ministre de la justice, l'a décidé par arrêt du 8 décembre 1809, au rapport de M. Gandon, en suspendant de ses fonctions un juge de paix qui avait été condamné à une amende et à une année d'emprisonnement, pour avoir donné un faux certificat.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur-général, charge le procureur-général près la cour de cas-(Sirey, 1810, page 202.) sation, de lui dénoncer le fait.

Cette cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt a été rendu, annule le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle renvoie devant une cour d'assises, autre que celles qui ont rendu soit le premier,

soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis est levé de droit, et l'arrêt de condamnation doit être exécuté. (Ibid., art. 445.) V. Lorsqu'un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, ou lorsqu'un ou plusieurs membres des cours royales, un procureur-général ou l'un de ses substituts près la cour, est prévenu, dans l'exercice de ses fonctions, de crime emportant la peine de forfaiture, ou autre plus grave, ce crime doit être dénoncé au ministre de la justice, qui donne, s'il y a lieu, ordre au procureur-général près la cour de cassation, de poursuivre sur la dénon

ciation.

Le crime peut aussi être dénoncé directement à la cour de cassation, par les personnes qui se prétendent lésées ; mais seulement lorsqu'elles de mandent à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. (Code d'instr. crim., art. 485 et 486.)

L'instruction se fait conformément aux articles 487 et suivants; et lorsqu'elle est complète, la cour de cassation statue sur la mise en accusation, et renvoie, s'il y a lieu, l'accusé ou les accusés devant la cour d'assises qui doit en connaître. (Ibid., art. 499 et 500.)

Peut-on poursuivre un membre d'une cour royale pour un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, sans l'autorisation préalable de la cour de cassation? Voy. Cour royale.

Ce pouvoir censorial a été institué pour la dignité de la magistrature; il veille à ce que la considération et le respect qu'elle doit toujours mériter et qui lui sont dus, ne soient pas altérés nonseulement par des prévarications, mais même encore par des faits que réprouveraient les bonnes mœurs. Il s'étend donc sur la vie privée comme sur la vie publique des magistrats. C'est aussi ce qu'a expressément décidé le même arrêt, car le sieur C.... qui en est l'objet, avait délivré un faux certificat comme simple particulier et non en sa qualité de juge de paix.

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Voyez Discipline.

VII. La cour de cassation, par la nature de ses fonctions, par le grand nombre d'affaires qui lui sont soumises et, qui, presque toutes, ont pour objet la violation et la fausse application des lois, met nécessairement chacun de ses membres à portée de faire des remarques utiles sur les vices ou l'insuffisance de la législation. Le gouvernement a dès lors le plus grand intérêt de se servir de cet auxiliaire pour la préparation des projets de loi en matière civile et criminelle, avant de les présenter à la discussion du conseil-d'état. C'est pour ce motif que la loi du 27 ventose an vIII (15 mars 1800), porte, art. 86, que la cour de cassation << enverra chaque année au gouvernement une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices << ou l'insuffisance de la législation.

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Cette disposition a été suivie d'un arrêté du 5 ventose an x, sur le mode d'exécution. Il y est dit que la députation est de douze membres, qu'elle est reçue en conseil-d'état, les ministres présents, et qu'elle doit exposer spécialement les moyens,

De prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, de proportionner les peines et d'en rendre l'exemple le plus utile ;

des juges, qu'à l'égard des officiers ministériels.

De perfectionner les différents Codes ; 3o De réformer les abus qui se seraient glissés VI. La cour de cassation, présidée par le mi- dans l'exercice de la justice, et d'établir dans les nistre de la justice, a droit de censure et de dis-tribunaux la meilleure discipline, tant à l'égard cipline sur les cours royales et les cours criminelles; elle peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du ministre de la justice pour rendre compte de leur conduite. (Art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x.)

Cette mission honorable, ajoutée aux importantes attributions de la cour de cassation, la fait concourir à la préparation de la loi, en même temps qu'elle en surveille la sévère exécution, pour établir dans son application une parfaite uni

Quoique cette disposition ne parle explicite-formité.

même cour, section des requêtes, la décidé par un arrêt du 23 janvier 1816 au rapport de M. Rous

SECTION III.

Des ouvertures de cassation, tant en matière civile seau. (Sirey, 1816, page 106.) qu'en matière criminelle.

I. En matière civile, il y a ouverture à cassa

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Distinction première. - De ce qu'en ce cas, la cassation n'est autorisée que pour contravention expresse, il résulte que la fausse application ne suffit pas pour annuler un jugement, mais il est extrêmement rare qu'une fausse application ne rende pas la cassation inévitable, attendu que, par suite et conséquence de cette erreur, les juges violent expressément la loi qu'ils auraient dû appliquer, ou commettent un excès de pouvoir.

Ainsi un jugement annule un testament qui contient une substitution vulgaire, sous prétexte que les substitutions sont prohibées par l'art. 896 du Code civil: il y a fausse application de cet article; mais par cette fausse application, les juges ont été conduits à la violation expresse de l'article 898 du même Code, qui permet la substitution vulgaire.

Dans une autre circonstance, les juges ont faussement appliqué à l'espèce qui leur était soumise; une exception faite par la loi à la disposition générale; par là ils ont commis un excès de pouvoir en ordonnant ou en prohibant ce que la loi ordonne ou ne défend pas. Il y a dès lors motif de

cassation.

Mais il n'y a pas ouverture de cassation pour violation d'une simple jurisprudence, surtout si l'arrêt attaqué a abandonné la jurisprudence, pour s'en tenir au texte littéral de la loi. C'est ce que la cour, section civile, a décidé par arrêt du 23 janvier 1816 au rapport de M. Poriquet. ( Journal des Audiences 1816, page 309.)

Le même arrêt a juge qu'il n'y a pas non plus ouverture de cassation, lorsque la violation de la loi existe dans les motifs d'un arrêt, si le dispositif de cet arrêt est conforme au vœu de la loi; et cette décision est confirmée par un arrêt du 18 janvier 1822, rapporté au mot Chasse, n° xvIII.

Mais il y a ouverture de cassation, si l'arrêt, rendu dans une espèce régie par les anciens principes, viole un ancien principe adopté par la loi nouvelle. La cour, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 1er août 1815, au rapport de M. Rnpérou. (Sirey, 1815, page 377.)

Deuxième distinction. Il faut faire une attention particulière à la contravention à la loi, en matière d'incompétence.

La juridiction des tribunaux est établie sur deux bases, les personnes et les choses: de là deux sortes d'incompétence, l'une à raison des personnes; l'autre à raison de la matière.

L'incompétence à raison des personnes, ou relative, résulte du domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux; comme elle n'est établie qu'en faveur du défendeur, il peut renoncer à demander son renvoi pour ce motif, et il est censé le faire s'il n'en forme la demande. préalablement à toutes autres exceptions et défenses (Code de proc., art. 169 et 424). Il ne peut donc présenter l'incompétence relative, comme ouverture de cassation, qu'autant qu'il n'a pas expressément ou tacitement renoncé à s'en prévaloir.

Il y a incompétence absolue ou à raison de la matière, lorsque l'action est intentée devant un juge d'exception, sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée, ou lorsque la demande est formée devant un juge ordinaire, sur une matière que la loi a invariablement distraite de sa juridiction. Cette incompétence tenant à l'ordre des juridictions qui est de droit public, ne peut être couverte par le consentement exprès ou tacite des parties; on peut la proposer en tout état de cause, et pour la première fois en cassation. (Code de proc., art. 170 et 424.)

Ainsi tout jugement rendu par un tribunal incompétent, à raison des personnes ou de la matière, contient une contravention à la loi (mais toute contravention à la loi n'est pas fondée sur l'incompétence). La contravention à la loi est le genre; l'incompétence est l'une des espèces.

Troisième distinction.- L'excès de pouvoir est une des contraventions à la loi qui exige fréquemment l'intervention de l'autorité de la cour de cassation, pour empêcher que par un dangereux excès de zèle, et dans la vue de faire ce qu'ils croiraient le plus utile, les tribunaux ne s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, ou entreprennent sur l'autorité administrative.

On trouve dans les recueils un grand nombre d'arrêts, dans lesquels la cassation a été motivée sur de semblables excès de pouvoir.

Ainsi, il y a excès de pouvoir lorsqu'un tribuIl n'y a pas encore ouverture de cassation pournal, compétent pour connaître d'une affaire, passe, violation d'un réglement de parlement, comme la en la jugeant, les bornes du pouvoir que la loi

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