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proposer, comme moyen de cassation, l'inobservation de cette forme. La vie et l'honneur des citoyens appartiennent à la société, et il ne peut pas dépendre d'un accusé de renoncer à des garanties que la loi a prescrites pour leur conservation. (Arrêt du 11 juillet 1822, au rapport de M. Buschop).

lui a donné; comme si une cour royale, régu- | observée, ne rendrait pas cet accusé irrecevable à lièrement saisie de l'appel d'un jugement de première instance, annule le jugement et ordonne la transcription de son arrêt sur les régistres du tribunal. En annulant le jugement, la cour n'est pas sortie du cercle de ses attributions; mais elle a commis un excès de pouvoir, en ordonnant la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal de première instance, parce que le droit 3me OUVERTURE: Contrariété d'arrêts ou de juged'ordonner pareille transcription n'a été donné ments rendus en dernier ressort, entre les mêmes qu'à la cour de cassation dont les décisions ne peu-parties et sur les mêmes moyens, en différents trivent être réformées. (Art. 85 de la loi du tose an VIII.)

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L'incompétence contient toujours excès de pouvoir, car un tribunal ne peut dépasser les limites de sa compétence sans commettre un excès de pouvoir; mais il peut y avoir excès de pouvoir sans incompétence, comme dans l'exemple cité. La ligne qui sépare ces deux espèces de contraventions à la loi n'est pas toujours aussi facile à saisir.

I

Quatrieme distinction.- La contravention à la loi du contrat donne aussi ouverture à cassation, parce qu'il en résulte violation expresse de l'art. 1134 du Code civil, portant que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »; mais ce moyen n'existant réellement que lorsqu'il ne se réduit pas à l'allégation d'une fausse interprétation du contrat, il arrive rarement qu'il motive une cassation.

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Voy. à ce sujet, ce qui a été dit ci-dessus, section II, § 1, no 11.

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2 OUVERTURE: Violation des formes. L'inobservation ou la violation des formes de la procédure ne peut donner lieu à cassation, que lorsque ces formes sont prescrites à peine de nullité. (Loi du 4 germinal an 2, — Code de proc. art. 1030, Code d'instr. crim., art. 408.) Quoique la nullité ne soit pas prononcée par la loi, il y a ouverture de cassation, en matière criminelle, lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. (Code d'inst. crim., ibid.)

Il y a aussi ouverture de cassation, bien que la nullité ne soit pas expressément prononcée, s'il s'agit des formes substantielles et constitutives de

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bunaux.

La réunion de toutes ces circonstances est nécessaire pour qu'il y ait ouverture à cassation. Si, par exemple, les arrêts ou jugements contraires émanent des mêmes cours ou tribunaux, il y a ouverture de requête civile et non de cassation. (Code de proc. art. 480).

II. En matière criminelle, il peut y avoir ouver ture de cassation, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation, qui prononce ou ne prononce pas le renvoi devant la cour d'assises; et en cas de condamnation, d'absolution ou d'acquittement de l'accusé, devant cette cour, contre l'arrêt de la cour d'assises ou l'ordonnance du président.

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cas. Les arrêts des chambres des mises en accusation peuvent être attaqués en cassation pour violation des règles de compétence.

Ces arrêts violent les règles de compétence lorsque, qualifiant mal les faits de la prévention, ils en saisissent une juridiction à laquelle les faits ne sont pas attribués par la loi, et lorsque, déclarant mal à propos, que ces faits ne constituent ni un crime, ni un délit, ni même une contravention, ils affranchissent le prévenu de toutes poursuites.

C'est ainsi qu'un arrêt du 4 avril 1811, au rapport de M. Buschop, a cassé un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour de Paris, portant renvoi à la police correctionnelle d'un fait qualifié crime par la loi, et qu'un arrêt du 27 juin suivant, rendu en sections réunies, au rapport de M. Oudart, et dans la même affaire, a cassé, pour le même motif, un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Orléans. (Sirey, 1811, pages 195 et 300.)

tion

Cependant, si la chambre des mises en accusaa renvoyé devant la cour d'assises une affaire qui appartenait à un tribunal militaire, on ne peut pas alléguer le défaut de compétence contre l'arrêt qui est rendu par la cour d'assises. La cour d'assises n'a pas même la faculté de se déclarer incompétente, lorsqu'il s'agit d'un crime caractérisé, si l'arrêt de renvoi n'a été critiqué ni par l'accusé, ni par le ministère public, dans les délais fixés par la loi. C'est ce qu'ont décidé trois arrêts de la cour de cassation, des 11 mars 1813, 22 et 28 mars 1816.

La cour d'assises ne peut non plus être déclarée incompétente lorsqu'elle a été, mal à propos,

saisie d'un fait qui a seulement le caractère d'un délit, par un arrêt qui n'a point été attaqué dans les délais fixés par le Code. Elle a droit de prononcer les peines correctionnelles. (Code d'instr. crimin., art. 299.)

cour a prononcé; dans ce cas la preuve exigée par la loi n'existait pas; et quand la loi a prescrit un genre de preuve, il ne peut être suppléé par aucun autre.

Elle ne peut encore être déclarée incompé-sur tente, si le fait, qui a motivé l'arrêt de mise en accusation, était rangé parmi les crimes, par des circonstances qui ont disparu à la suite du débat, par la déclaration du jury, et si, en conséquence, elle a prononcé des peines correctionnelles. (Ibid., art. 365.)

La raison en est que les cours d'assises ayant une juridiction générale, elles peuvent et doivent procéder et juger sur toutes les affaires qui leur ont été renvoyées par des arrêts des chambres d'accusation, qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. Bien et définitivement saisies par ces arrêts, elles n'auraient pas le droit de se déclarer incompétentes.

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2 cas. Il y a lieu de demander la nullité de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, et, par conséquent, il y a ouverture à cassation,

1o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; 2° Si le ministère public n'a pas été entendu; 3o Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. (Code d'instr. crim., art. 299.)

Ces ouvertures de cassation et celles pour violation des règles de compétence peuvent être proposées par l'accusé, comme par le ministère public.

3 cas. Lorsque l'accusé a subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui a ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y a violation ou omission de quelques-unes des formalités qui sont prescrites par le Code sous peine de nullité, cette omission ou violation donne lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public. (Code d'instr. crim., art. 408.)

4 cas. Il y a ouverture de cassation contre les arrêts de condamnation, lorsque la cour a omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes de l'accusé ou du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise. (Ibid., art. 408.)

Il y a omission ou refus de prononcer, lorsque le procès-verbal de la séance fait mention d'une demande ou d'une réquisition de l'espèce de celles indiquées, et que le procès-verbal, ni aucun acte de la procédure, ne constatent qu'il y a été statué, quand même il serait certain en fait que la

Tome I.

Mais l'obligation imposée à la cour, de statuer la demande ou la réquisition, à peine de nullité, n'est pas l'obligation d'y faire droit. La loi s'en rapporte à cet égard à la conscience des juges. Dès qu'ils ont statué, leur décision est à l'abri de toute demande en nullité. Il n'y a ouverture de cassation, que quand il y a eu de leur part refus ou omission de prononcer, ou lorsque prononçant ils ont commis une violation de loi qui peut servir de motif légitime à un moyen de cassation.

Quoique les demandes de la partie civile doivent donner lieu à une délibération de la cour, l'omission ou le refus d'y statuer ne serait pas une ouverture de cassation, car la loi qui les a limitées, ne parle que de l'omission où du refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public, ou les demandes de l'accusé.

5 cas. Lorsque l'accusé a été condamné à une autre peine que celle que la loi a déclarée applicable au crime dont il est convaincu, l'annulation de l'arrêt peut être demandée, tant par le ministère public que par la partie condamnée. (Code d'instr. crim., art. 410.)

Toutefois, si la peine appliquée est bien celle que la loi détermine, et qu'il y ait seulement erreur dans la citation de l'article de la loi qui est inséré dans l'arrêt, nul ne peut être admis à demander sous ce prétexte l'annulation de la condamnation prononcée, parce qu'en effet la demande serait dénuée d'intérêt. (Ibid., art. 411.) 6 cas. Lorsqu'un accusé est absous par la cour d'assises, sur le fondement que le fait dont le jury l'a déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale, le ministère public peut se pourvoir en cassation si cette loi existe (Ibid., art. 410.)

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7 cas. Lorsque l'accusé est déclaré non-coupable par le jury, l'ordonnance qui prononce l'acquittement ne peut être attaquée en cassation que par le ministère public, dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudicier à la partie acquittée. (Ibid., art. 409.)

Mais le ministère public serait fondé à se pourvoir en cassation, même au préjudice de l'accusé, contre une ordonnance d'acquittement qui aurait été rendue par un abus de pouvoir, d'après une déclaration de jury qui n'aurait pas décidé que l'accusé n'était pas coupable. Ce n'est que dans le seul cas de déclaration de non-culpabilité, que l'art. 358 du Code d'instruction criminelle accorde au président le droit de rendre une ordonnance d'acquittement. Hors de ce cas, elle serait une violation manifeste des règles de compétence.

8e cas. La partie civile ne peut jamais poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêt a

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d'instr. crim,, art. 299; et art. 7 de la loi du 20 avril 1810.)

prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt peut être annulée sur sa demande. (Ibid., art. 412.)

Cependant si le fait, dont l'accusé absent avait été déclaré coupable, est prévu par une loi pénale, et qu'il y ait recours en cassation du ministère public, la partie civile peut aussi se pourvoir accessoirement à ce recours, soit à raison des dommages-intérêts auxquels elle peut avoir été condamnée, soit à raison de ceux qui lui auraient été refusés à elle-même; et si la cassation de l'arrêt est prononcée sur le pourvoi du ministère public, cette cassation profitera à la partie civile.

III. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 du Code d'instruction criminelle, s'appliquent aux arrêts et jugements en dernier ressort, rendus en matière correctionnelle on de police.

Ces voies d'annulation sont ouvertes respectivement à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi ou la condamnation de la partie poursuivie. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. (Code d'instr. crim., art. 413.)

Ainsi, il y a ouverture de cassation contre un arrêt ou jugement en matière correctionnelle ou de police, dans les cas suivants :

1er cas. S'il a été rendu incompétemment. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, on ne peut employer pour moyen de cassation, des nullités, autres que l'incompétence, qui n'ont pas été rélevées comme griefs en cause d'appel.-Si, après la cassation d'un arrêt de cour royale, la seconde cour royale nouvellement saisie renvoie devant un tribunal du ressort de la première cour, y a-t-il nullité pour cause d'incompétence?

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La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 28 novembre 1811, au rapport de M. Buschop, en cassant un arrêt de la cour de Nancy, attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 214, 429, 431 et 432 du Code d'instruction criminelle, qu'après la cassation d'un arrêt ou jugement, la cour ou le tribunal qui l'a rendu, ne peut plus connaître de l'affaire qui a été l'objet de l'arrêt ou du jugement annulé; et que dès lors, dans le cas de renvoi fait par la cour de cassation à une autre cour royale, celle-ci ne peut point renvoyer l'affaire devant des juges établis dans le ressort de la cour royale dont l'arrêt a été annulé, mais qu'elle doit faire le renvoi devant des juges de son propre ressort. »

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2 cas. S'il a prononcé des condamnations pour un fait qui n'est ni délit, ni contravention. (Code

3 cas. Si le ministère public n'a pas tendu. (Code d'instr. crim., art. 299.)

été en

4 cas. S'il n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. (Ibid.; et art. 7 de la loi du 20 avril 1810.)

5 cas. S'il n'a pas été rendu publiquement. Voy. Audience, § 1, nos I et II.

6 cas. S'il a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause dans lesquelles il y a eu des actes d'instruction, et si ces actes n'ont pas été renouvelés devant eux. Voy. Jugement, sect. 1, § 1, no III.

7 cas. S'il n'est pas motivé. (Art. 7 de la loi du 20 avril 1810.)

Mais en matière criminelle, dans quels cas un jugement peut-il être réputé non motivé?

Si le jugement en dernier ressort n'énonce point de motifs sur tous les différents objets sur lesquels il a prononcé explicitement, ou implicitement, et s'il ne déclare pas adopter les motifs du la nullité de l'art. 7 de la loi du 20 avril est acjugement de première instance qu'il a confirmé, quise aux parties, quoique le jugement confirmé soit lui-même régulièrement motivé.

Si le jugement en dernier ressort a statué sur un délit dont la loi a déterminé les faits matériels et constitutifs, il devra pour être motivé, renfermer l'énonciation des faits élémentaires par lui reconnus résulter de l'instruction: cette énonciation puisse, sur le pourvoi, apprécier et juger si tion est indispensable, afin que la cour de cassala loi pénale a été bien appliquée.

Si, au contraire, il a prononcé sur un délit qui n'a pas été caractérisé par la loi, sur des faits matériels, mais seulement sur des faits moraux qui peuvent être le résultat de ces faits matériels, il sera suffisamment motivé s'il énonce ces faits moraux, quoiqu'il n'énonce pas les faits matériels et particuliers dont ils ont été l'effet.

Ainsi, en matière de diffamation, il suffira qu'il soit dit dans le jugement qu'il y a eu imputation de faits capables de porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant; en matière d'escroquerie, il suffira de déclarer qu'il y a eu emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, etc., et obtenir ainsi la remise d'obligations, d'effets, etc.

La loi n'a pas, en effet, fixé quelles seraient les imputations qui devraient être considérées comme capables d'altérer l'honneur ou la considération de quelqu'un : elle n'a pas fixé, non plus, quels seraient les faits qui devraient être considérés comme manœuvres frauduleuses dans le délit d'escroquerie. En caractérisant ces imputations ou ces faits, les tribunaux ne peuvent donc pas violer la loi, ni par conséquent donner ouverture à cassation: pourquoi donc y aurait-il nécessité pour eux d'énoncer dans leurs jugements

en dernier ressort, quelles ont été ces imputations, | tion à personne ou domicile. (Même titre du ré quelles ont été ces manoeuvres? La cour de cas- glement, art. 12.) sation n'aurait pas le droit d'examiner l'appréciation qu'ils en ont faite; cette énonciation ne peut donc être pour elle une partie nécessaire des inotifs. (Voyez l'arrêt de la cour de cassation du mois juin 1822, au rapport de M. Cardonnel.)

SECTION IV.

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Délai dans lequel doit être formé le pourvoi en cassation.Forme du pourvoi. Ses suites. I. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, n'est que de trois mois, du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps. (Lois des 1er décembre 1790, art. 14; et 2 brumaire an iv, art. 15.)

Dès que le délai court sans aucune distinction quelconque, il court contre les mineurs, les communes et le domaine de l'état. C'est une dérogation au réglement du 28 juin 1738.

Cependant le délai ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, tant que dure cette impossibilité, comme l'a décidé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 24 janvier 1815, au rapport de M. Boyer. (Sirey, 1815, page 208.)

Mais, outre que l'impossibilité résultant d'une force majeure doit être bien évidemment prouvée, elle n'autorise pas à demander un nouveau délai pour recourir en cassation, mais seulement à retrancher du délai ordinaire, ou à ne pas regarder comme courus, les jours où l'impossibilité d'agir a réellement existé. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la même cour, section civile, du 14 février suivant, au rapport de M. Minier. (Journal des Audiences, 1816, page 275.)

A l'égard des gens de mer absents du territoire français, en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis ou fixé leur domicile, soit dans les colonies françaises, soit en pays étranger, ils ont trois mois, à compter de leur retour en France, pour se pourvoir en cassation des jugements rendus contre eux pendant leur absence. (Lois des 2 septembre 1793, et 6 brumaire an v.)

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Dans le délai pour se pourvoir n'est pas compris le jour de la signification ni celni de l'échéance (réglement, part. II, tit. 1, article 5). C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 7 août 1811, rapport de M. Boyer et sur les conclusions de M. Merlin. Si l'arrêt ou le jugement est par défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle, a formellement décidé par arrêt du 10 frimaire an xш, au rapport de M. Poriquet. (Sirey, an XIII; 2o partie, page 96.)

Le délai pour attaquer les jugements préparatoires ou d'instruction, ne court qu'après la signification du jugement définitif. (Loi du 2 brumaire an iv, art. 14.)

Si le jugement est interlocutoire et n'a pas été attaqué, on ne peut se pourvoir en cassation contre le jugement définitif. La cour, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 11 janvier 1808, au rapport de M. Vallée (Sirey, 1808, page 187). D'où il suit que les deux jugements doivent être attaqués simultanément.

Peut-on se pourvoir en cassation contre un jugement interlocutoire, avant que le jugement définitif n'ait été rendu?

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Voyez Appel, sect. 1, § 1, n° x.

Si la partie condamnée meurt dans le délai, sans s'être pourvue en cassation, le délai est suspendu; il ne recommence à courir qu'à compter de la siCeux qui sont absents de la France pour cause gnification faite à ses héritiers ou ayant-cause à d'utilité publique, ont, pour se pourvoir en cassa- personne ou domicile; et ce n'est pas seulement le tion, le délai d'un an, à compter du jour de la surplus du délai qui leur est accordé, c'est un signification à leur dernier domicile. C'est la dis- délai tout entier (art. 14, du tit. iv de la preposition expresse de l'art. 11, du tit. iv de la pre-mière partie du réglement de 1738). Il n'en est mière partie dudit réglement qui, dans tous les points non expressément décidés par la législation nouvelle, continue d'avoir force de loi, conformément aux lois des 1o décembre 1790, art. 28; et 27 ventose an vIII,

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art. 90.

Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont six mois pour se pourvoir, à compter de la signification faite à personne ou domicile. (Art. 13 du même titre du réglement.- Loi du 11 février 1793.)

Ceux qui demeurent aux Indes occidentales ont le délai d'un an, et ceux qui habitent les colonies, au-delà du cap de Bonne-Espérance, le délai de deux ans, aussi à compter de la significa

pas ici comme en matière d'appel ou de requête civile, où les héritiers n'ont pour se pourvoir, à compter de la signification qui peut leur être faite collectivement et sans désignation des noms et qualités, que le surplus du délai qui restait à leur auteur. (Code de proc., art. 447 et 487.)

Cela fait voir combien il est à désirer que la procédure devant la cour de cassation soit mise en harmonie avec les lois modernes; car il est difficile que ce qui est juste pour le délai de l'appel et de la requête civile, soit injuste pour celui de cassation.

Au reste le pourvoi doit nécessairement être formé au nom des héritiers; s'il l'était au nom de

la partie décédée, il serait radicalement nul, parce | jugements rendus sur ses premières poursuites; qu'une personne morte ne peut être en nom dans que si l'art. 135 dudit Code autorise la partie aucune demande. C'est ce que la cour de cassation, civile à se pourvoir par opposition contre les orsection civile, a décidé par arrêt du 8 mai 1820, donnances des chambres d'instruction, dans les au rapport de M. Trinquelague. (Sirey, 1820, cas et délais portés par cet article, c'est une expage 305.) ception au droit commun qui doit être restreinte dans sa disposition, et dont on ne peut induire, en faveur de la partie civile, aucun droit d'action directe et principale, ni par conséquent le droit de se pourvoir en cassation contre des arrêts définitifs d'un tribunal supérieur, contre lesquels le ministère public ne réclame pas........ » Même arrêt au rapport de M. Aumont, le 28 juin 1822.

II. En matière criminelle, le pourvoi en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation, qui renvoient devant les cours d'assises, lorsqu'il est fondé sur une des trois ouvertures spécifiées dans l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, doit être formé par l'accusé dans les cinq jours de l'avertissement qui doit lui être donné d'après l'article 296.

Mais si l'accusé ne peut faire valoir que des moyens de compétence, son pourvoi doit alors être déclaré dans le délai ordinaire de l'art. 373, à compter de la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la chambre d'accusation.

Relativement au ministère public, même règle. Son pourvoi doit être déclaré dans les cinq jours de l'interrogatoire du prévenu, s'il se fonde sur les ouvertures à cassation de l'art. 299; et dans le délai ordinaire, à partir de la dénonciation qui lui a été faite de l'arrêt, par le greffier, s'il le fait porter sur tout autre moyen.

Dans les cas où les arrêts des chambres d'accusation saisissent les tribunaux correctionnels ou de police, en prononçant la mise en liberté des prévenus, le délai pour se pourvoir est de trois jours francs, à compter de celui ou les arrêts ont été connus. C'est le délai général déterminé pour tous les cas où la loi n'en a pas expressément établi d'autres. (Ibid., art. 373.)

Le délai est le même s'il s'agit d'attaquer un arrêt d'absolution. (Ibid., art. 373 et 410.)

En matière correctionnelle et de police, le délai pour se pourvoir est de trois jours francs, pour la partie poursuivie, le ministère public et la partie civile sans distinction. (Code d'inst. crim., art. 177, 216, 373 et 413.)

III. En matière civile le pourvoi en cassation n'est assujetti à aucune forme particulière; il suffit qu'il contienne la demande et les moyens sur lesquels elle est fondée, et qu'il soit signé d'un avocat en la cour.

Cependant le demandeur doit nécessairement joindre à sa requête, 1o la copie qui lui a été signifiée de l'arrêt ou jugement en dernier ressort, dont il demande la cassation, ou une expédition, en forme, de cet arrêt ou jugement, s'il ne lui a pas été signifié; 2° la quittance de consignation d'amende. (Réglement de 1738, part. 1o, tit. IV, art. 4 et 5.-Loi du 2 brumaire an Iv, art. 17.)

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Il y joint encore les autres pièces qu'il juge nécessaires à sa cause.

L'amende à consigner est de 150 francs s'il s'agit d'un arrêt ou jugement contradictoire, et de 75 francs lorsqu'il s'agit d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion. (Ibid.)

Il n'est que de vingt-quatre heures pour attaquer une ordonnance d'acquittement. (Ibid., art. 374.) Si la demande comprend plusieurs jugements La partie civile ne peut, en aucun cas, attaquer dépendant les uns des autres et relatifs à la même une ordonnance d'acquittement ni un arrêt d'ab-contestation, comme un jugement préparatoire et solution; mais elle peut se pourvoir, dans les le jugement définitif, on ne doit consigner qu'une vingt-quatre heures, contre la disposition de l'arrêt seule amende. qui a prononcé contre elle des condamnations supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute. (Ibid., art. 412.)

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Il en est de mêшue si le jugement a été rendu contre plusieurs parties ayant un intérêt commun, tels que des cohéritiers ou des coacquéreurs. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 20 novembre 1816, au rapport de M. Legonidec. (Sirey, 1817, page 61.)

Mais, si le pourvoi comprend plusieurs jugements, concernant des contestations distinctes et indépendantes, ou si le seul jugement attaqué est rendu contre diverses personnes ayant des intérêts séparés, il faut autant d'amendes qu'il y a de jugements attaqués, ou de parties qui demandent la cassation.

C'est ce que la même cour, section civile, a jugé par arrêt du 11 janvier 1808, au rapport de M. Liborel. (Sirey, 1808, page 1 128.) Sont dispensés de la consignation d'amende, en matière civile,

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