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1o Les agents de l'état, lorsqu'il se pourvoient pour affaires le concernant directement. (Loi du 2 brumaire an iv, art. 17.)

2o Les indigents qui joignent à leur demande un extrait de leurs impositions, et un certificat du maire de leur commune, constatant leur indigence, visé et approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement et par le préfet du département. (Ibid. Loi du 14 brumaire an v, art. 2.)

Ils ne sont pas pour cela dispensés du paiement de l'amende à laquelle ils doivent être condamnés s'ils succombent, comme l'a décidé la cour par arrêt du 28 décembre 1812, au rapport de M. Delacoste, en cassant un jugement du tribunal civil de Cahors. (Sirey, 1813, page 184; voyez aussi l'art. 420 du Code d'inst. crim.)

La requête, l'arrêt ou le jugement attaqué et la quittance de consignation d'amende, dans les cas où elle est requise, doivent être déposés au greffe de la cour dans le délai fixé, pour se pourvoir, à peine de déchéance. (Loi du 2 brumaire an iv, art. 16 et 17.)

Cependant, un arrêt de la section civile, au rapport de M. Rousseau, a décidé que le certificat de consignation d'amende ou d'indigence, peut être reçu au greffe, même après le délai du pourvoi, si d'ailleurs la demande y a été déposée dans le délai utile, pourvu que le certificat ait été réuni au dossier avant l'arrêt.

En matière correctionnelle, il suffit qu'il soit justifié de la consignation avant qu'il ait été statué sur le pourvoi.

La partie qui a régulièrement déposé son pourvoi, peut ensuite, postérieurement au délai fixé pour se pourvoir, fournir un mémoire ampliatif et y proposer de nouveaux moyens. C'est ce que la cour, section civile, a jugé, par arrêt du 4 août 1818, au rapport de M. Gandon. (Sirey, 1819, page 124.)

IV. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la déclaration de recours en cassation, "doit être faite au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, sur un registre à ce destiné, et signée du déclarant et du greffier. Elle n'a besoin de conteuir aucun moyen.

Čette déclaration peut être faite par la partie condamnée, par son avoué ou son fondé de pouvoir spécial.

Elle doit être signée du déclarant, et s'il ne peut ou ne veut signer, le greffier en fait mention. (Code d'instr. crim., art. 417.)

Si le greffier refuse de recevoir la déclaration de recours, le refus et le pourvoi peuvent être constatés par un officier public quelconque, un huissier ou un notaire par exemple, comme la cour de cassation, section criminelle, l'a expressément décidé, par arrêt du 3 janvier 1812, au rapport de M. Audier-Massillon. (Sirey, 1816, page 8.)

Lorsque le recours en cassation est exercé par le ministère public ou par la partie civile, il doit en outre être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de trois jours.

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Si elle est détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le greffier; elle le signe, ou mention est faite de son refus.

Lorsqu'elle est en liberté, le recours doit lui être notifié, soit à sa personne, soit à son domicile élu dans ce cas le délai est augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. (Code d'instr. crim., art. 418. )

Au reste, le défaut de notification du recours dans le délai fixé n'entraîne pas la déchéance du pourvoi en cassation. C'est ce qui a été formellement décidé par deux arrêts des 18 octobre et 14 novembre 1811.

La partie civile qui se pourvoit en cassation, doit joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt ou jugement attaqué.

Elle est aussi tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 fr., ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt ou jugement est rendu par contumace ou par défaut. (Ibid., art. 419. ) Sont dispensés de consigner l'amende en matière criminelle,

1o Les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration, les domaines ou les revenus de l'état;

2o Les condamnés en matière criminelle. Ne sont pas considérés comme tels, les individus soumis à des débats pour crime, s'ils sont acquittés sur le crime et seulement condamnés à une peine correctionnelle : ainsi jugé par deux arrêts de la section criminelle, des 12 octobre et 2 novembre 1815. (Sirey, 1816, page 454.)

Mais si le pourvoi est formé par un mineur âgé de moins de seize ans, que le jury a déclaré avoir agi sans discernement, il y a lieu à consignation d'amende.

Il n'y a pas crime là où il n'y a pas eu de discernement.

Le mineur n'a donc pas été condamné en matière criminelle. Il a dû même être acquitté. S'il a été ordonné qu'il serait conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant un certain nombre d'années, ce n'est pas une condamnation criminelle; c'est une mesure de prévoyance et de police que la lui avait autorisé la cour d'assises à ordonner, suivant les circonstances, dans l'intérêt du mineur et pour améliorer le mauvais naturel qu'on a pu lui reconnaître.

Si le mineur de seize ans qui se pourvoit, a été déclaré par le jury, avoir agi avec discernement, il est dispensé de consigner l'amende. La matière de la condamnation a été à son égard un crime; la peine seulement a été adoucie, à raison de la faiblesse de son âge.

3o Les indigents qui joignent à leur demande en

cassation, un extrait du rôle des contributions, | un nouveau mariage, avant que le pourvoi en constatant qu'ils paient moins de 6 fr., ou un cassation ait été jugé. certificat du maire de leur commune, portant qu'ils ne sont point imposés; et un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, où par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le prefet de leur département. (Ibid., art. 420.)

Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'ont pas été mis en liberté sous caution.

L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, doit donc être annexé à l'acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation est motivé sur l'incompétence, il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation; le gardien de cette maison peut l'y recevoir, sur la présentation de sa demande adressée au procureur-général près cette cour, et visée par ce magistrat. (Ibid., art. 421.)

Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donne reconnaissance et remet, sur-lechamp, cette requête au magistrat chargé du ministère public. ( Ibid., art. 422.)

Le condamné peut aussi transmettre directement sa requête et les pièces à l'appui, au greffe de la cour de cassation. La partie civile a la même faculté, mais, dans ce cas, elle ne peut en user sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation. Ibid., art. 424.)

Le défaut de déclaration du recours fait au greffe, et de consignation d'amende, dans les cas où elle est nécessaire, emporte déchéance; la cour de cassation l'a décidé de la manière la plus formelle, par arrêt du 28 juin 1811.

V. En matière civile, la demande en cassation n'arrête pas l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué, et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être accordé de surséance. (Loi du 1er décembre 1790, art. 16.)

L'art. 263 du Code civil contient une exception à cette règle, pour le cas où il s'agissait d'un divorce.

L'époux qui l'avait obtenu ne pouvait le faire prononcer par l'officier de l'état civil, qu'après qu'il avait été statué sur le pourvoi.

Cette exception s'étend naturellement au cas d'un mariage, dont la nullité a été prononcée, du moins en ce qui concerne la faculté de contracter

Une autre modification est faite par la loi du 16 juillet 1793, pour le cas où l'arrêt ou jugement dénoncé ordonne le paiement de sommes à toucher des deniers de l'état : le paiement n'en peut avoir lieu, qu'au préalable ceux qui doivent les recevoir n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

VI. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en cassation est suspensif; et tant qu'il n'a point été statué sur le pourvoi, il doit être sursis à l'exécution des jugements et arrêts, du moins en ce qui concerne les parties qui se sont pourvues. (Code d'instr. crim., art. 373, 177, et 216.)

Si donc le recours en cassation est formé par un condamné, aucune des dispositions de l'arrêt ou jugement ne peut être exécutée contre lui, jusqu'à ce que la décision de la cour de cassation sur ce pourvoi soit parvenue au parquet du tribunal où de la cour, dont le jugement ou l'arrêt a eté attaqué.

Il en est de même du recours en cassation formé par le ministère public.

Quant au recours exercé par la partie civile, il ne peut suspendre l'exécution de l'arrêt ou du jugement, qu'en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées contre elle ou à son profit; et si l'accusé a été condamné à des peines corporelles, ou s'il a été acquitté ou absous, le ministère public peut et doit prendre des mesures pour que la mise en liberté soit effectuée, s'il y a lieu, ou pour que la peine soit subie sans avoir égard au recours en cassation de la partie civile. (Ibid.)

SECTION V.

De l'instruction sur le pourvoi en cassation.-Arrêt d'admission, de rejet, ou de cassation; Ses

suites.

I. Toutes les affaires civiles sont d'abord portées devant la section des requêtes de la cour, à l'exception de celles où le procureur-général agit dans l'intérêt de la loi, et qui sont portées directement à la section civile.

Toutes celles en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont déférées à la section criminelle.

Le mode de service de la cour de cassation, est déterminé par un réglement du 4 prairial an vIII, Bulletin des lois, 3a série, no 325.

D'après ce réglement, toutes les affaires sont enregistrées au greffe par ordre de date, et distribuées à chacune des sections à mesure qu'elles sont en état. Le président fait entre les membres présents la distribution des affaires attribuées à sa section, et commet en marge de chaque demande le conseiller qui en fera le rapport.

Le rapporteur fait un extrait de l'affaire et le remet au greffe avec les pièces. Le tout est communiqué au membre du parquet qui doit porter la parole; lorsqu'il a préparé ses conclusions, il rétablit les pièces au greffe, d'où elles sont remises sur-le-champ au rapporteur.

Le jour où l'affaire doit venir à l'audience, le rapporteur en fait le rapport. Les parties ou les défenseurs sont ensuite entendus. Ils ne peuvent avoir la parole après le ministère public, si ce n'est lorsqu'il est chargé de la défense des intérêts propres de l'état.

La discussion terminée, l'arrêt est rendu à la majorité des suffrages.

II. En matière civile, l'adversaire du demandeur en cassation, n'est pas partie devant la section des requêtes; il ne peut signifier aucun mémoire, aucune requête en réponse aux moyens du demandeur, qui ne lui sont d'ailleurs pas communiqués. (Réglement de 1738, part. 1, tit. iv, art. 32.)

Si la demande est non-recevable ou paraît évidemment mal fondée, elle est rejetée par un arrêt motivé: le jugement ou l'arrêt attaqué reste dans toute sa force; il ne peut plus être l'objet d'une demande en cassation de la part de la même partie, quand même elle prétendrait avoir de nouveaux moyens: l'arrêt de rejet n'est susceptible

d'aucun recours; il condamne le demandeur au paiement de l'amende. (Ibid., art. 25 et 39.)

Si la demande est recevable et paraît bien fondée, la requête est admise.

Pour profiter de cette admission, le demandeur doit signifier à son adversaire l'arrêt qui l'a prononcée avec sa requête, et l'assigner pour défendre devant la section civile dans le délai du réglement. Ce délai est le même que pour la demande en cassation. Voy. ci-dessus, SI, no 1.

munes qui, dès qu'elles ont gagné leur procès, peuvent défendre en appel et en cassation sans être de nouveau autorisées. C'est ce que la cour, section civile, a expressément décidé, par arrêt du 14 juillet 1819, au rapport de M. Cassaigne, (Sirey, 1819, page 407.)

Après la signification de l'arrêt d'admission, qui emporte, de droit, sommation d'y satisfaire et de se présenter dans le délai (Réglement, partie 2o, titre 1, article 6), le défendeur signifie sa défense à l'avocat du demandeur, et la dépose au greffe.

Le demandeur peut répondre et le défendeur maire an iv, art. 18.) répliquer: là se borne l'instruction. (Loi du 2 bru

Après l'expiration du délai, le rapporteur est nommé par le président de la section, et l'on suit la même marche que devant la section des requêtes.

Si la demande est rejetée, le demandeur est condamné à 300 francs d'amende envers l'état, et à 150 francs de dommages-intérêts envers la partie, et en la moitié seulement de ces sommes, si l'arrêt ou le jugement attaqué était par défaut ou par forclusion. (Réglement, part. re tit. IV, art. 35 et suiv.)

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la restitution de l'amende consignée, ainsi que Si la cassation est prononcée, la cour ordonne des sommes ou choses perçues en vertu de l'arrêt ou jugement annulé, et renvoie l'affaire devant le tribunal le plus voisin, de la même qualité que celui dont la décision est annulée, pour être procédé sur les derniers errements qui n'ont pas été atteints par la cassation. (Lois des 1er décembre 1790, article 21; et 2 brumaire an iv, art. 24. - Réglement de 1738, part. 1, tit. iv, art. 38.)

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Faute par le demandeur d'avoir fait signifier La cassation emporte, même virtuellement, la l'arrêt d'admission dans le délai, il est irrévoca- condamnation à restituer les sommes ou choses blement déchu de sa demande en cassation. (Ré-perçues en vertu de l'arrêt ou jugement annulé; et la restitution doit avoir lieu, encore que cette glement de 1738, part. 1, tit. Iv, art. 3o.)

Ce délai est tellement de rigueur, qu'il n'est condamnation ne soit pas formellement expripas même prorogé par la circonstance que le démée, comme la cour l'a décidé par arrêts des fendeur est décédé, et que ses héritiers sont mi- 15 janvier 1812 et 22 janvier 1822. (Sirey, 1822, neurs, non encore pourvus de tuteur. C'est au page 151.) demandeur de faire ses diligences pour leur en faire nommer.

La cour, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 2 février 1813, au rapport de M. Rupérou. (Sirey, 1813, page 400.)

La signification de l'arrêt d'admission est-elle valablement faite à une femme mariée et auto

risée à plaider en première instance et en appel? La demande en cassation étant une nouvelle instance, il faut nécessairement que la femme soit valablement autorisée à plaider devant la cour, ou que du moins le mari soit appelé, dans les trois mois de l'admission, à l'effet d'autoriser sa femme. Il n'en est pas ici comme des com

Lorsque la cassation est prononcée par défaut, le défendeur est admis à former opposition à l'arrêt. ( Même réglement, part. 2o, tit. 11.)

Quoique la cour de cassation ne connaisse pas du fond des affaires, elle ne prononce point de renvoi devant une autre cour ou tribunal,

1o Lorsque l'arrêt ou jugement cassé avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ́ ressort; l'arrêt de cassation ordonne l'exécution du jugement dont l'appel a été illégalement reçu;

2° Lorsque la cassation est prononcée pour contrariété d'arrêts ou jugements en dernier ressort; l'arrêt qui casse ordonne que, sans s'arrêter ni avoir égard au deuxième arrêt ou jugement,

prétation : le ministre la renvoyait, avec les divers arrêts, au comité de législation du conseil d'état qui donnait un premier avis; elle était ensuite rapportée au conseil-d'état réuni, et la décision du conseil-d'état était soumise à l'approbation du chef du gouvernement.

le premier sera exécuté suivant sa forme et teneur. (Ibid., tit. Iv, art. 19, et tit. vi, art. 6.) III. En matière criminelle, correctionnelle et de police, les demandes en cassation ne sont pas soumises à la section des requêtes. Dès que les pièces sont parvenues au greffe de la cour, elles sont distribuées au rapporteur, membre de la sec- Lorsque cette décision était revêtue de cette tion criminelle, qui est tenu de faire son rap- approbation, elle était officiellement communiport assez à temps pour que la cour puisse sta-quée à la cour de cassation par le ministre de la tuer dans le mois, à compter de l'envoi fait par le ministre de la justice. (Code d'instr. crimin., art. 425.)

Par la fixation de ce délai, qui n'est que comminatoire, la loi indique à la cour de cassation qu'elle ne doit mettre aucune lenteur inutile dans ses décisions.

Après le rapport et les conclusions du ministère public, la cour rejette le pourvoi ou annule l'arrêt ou le jugement attaqué sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. (Ibid., art. 426.)

Les suites du rejet ou de la cassation sont expliquées par les articles 427 et suivants du Code d'instruction criminelle.

IV. En matière civile comme en matière criminelle, la cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de l'arrêt ou du jugement attaqué. L'article 437 du Code d'instruction criminelle en a une disposition expresse, et le principe a été consacré par nombre d'arrêts pour les matières civiles.

V. L'arrêt ou le jugement rendu par la cour ou le tribunal auquel une affaire a été renvoyée après cassation, est susceptible d'être attaqué par cette voie. Si le jugement ou arrêt est conforme au premier dans son dispositif, et s'il est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation, avant de prononcer le second arrêt, peut demander l'interprétation de la loi.

Si elle ne juge pas à propos de la demander, elle ne peut rendre le second arrêt qu'en sections réunies, et sous la présidence du ministre de la justice. (Loi du 16 septembre 1807.)

Si le nouvel arrêt de la cour de cassation annule, il est possible que, malgré la solennité dont il a été environné, la cour ou le tribunal, devant lequel le renvoi est fait, persiste dans la décision rendue par la première cour ou le premier tribunal. Alors si l'arrêt ou le jugement qui intervient est attaqué par les mêmes moyens devant la cour de cassation, il y a nécessairement lieu à interprétation de la loi.

Cette interprétation, soit dans ce cas, soit lorsqu'elle était demandée par la cour de cassation, après une première annulation, devait être donnée, d'après l'art. 2 de la loi du 16 septembre 1807, dans la forme des réglements d'administration publique.

A cet effet, il était rendu compte au ministre de la justice de l'affaire qui donnait lieu à inter

justice suivant que l'interprétation avait été conforme ou contraire à sa jurisprudence, la cour rejetait le pourvoi ou annulait le second ou le troisième arrêt attaqué. Dans ce dernier cas, elle renvoyait devant un nouveau tribunal, qui ne pouvait, sans manquer à ses devoirs et sans s'exposer à la prise à partie, se dispenser de prononcer d'une manière conforme à l'ordonnance d'interprétation.

Mais depuis la restauration, il n'a pas été prononcé dans des cas semblables sur l'interpréta

tion de la loi.

Nous ne pouvons donc que rappeler ce qui se pratiquait en exécution de la loi de 1807. Si le second ou troisième arrêt ou jugement attaqué n'est pas conforme au premier dans son dispositif, ou si le pourvoi n'est pas fondé sur les mêmes moyens, et que l'affaire ait été renvoyée par erreur aux sections réunies, le défendeur peut proposer un déclinatoire, et les sections réunies peuvent y statuer sans être présidées par le ministre de la justice.

La cour, sections réunies, l'a ainsi jugé par arrêt du 7 août 1813, au rapport de M. Cochard et sur les conclusions de M. Merlin. (Sirey, 1816, page 20.)

VI. Lorsque la cour de cassation annule un arrêt ou un jugement qui lui est déféré, elle ordonne que son arrêt sera transcrit sur les registres de la cour ou du tribunal, dont l'arrêt ou le jugement est annulé. (Loi des 1 décembre 1790, art. 22; et 27 ventose an VIII, art. 85.)

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Ce droit est exclusivement réservé à la cour de cassation, dont les décisions ne peuvent être réformées.

La cour royale ou le tribunal d'appel qui ordonnerait une transcription de cette espèce, commettrait donc un excès de pouvoir susceptible d'être réprimé par la cour régulatrice.

Voy. Citation, § 1, no iv.

VII. Les arrêts de cassation sont imprimés chaque mois dans un bulletin officiel divisé en deux parties, dont l'une est consacrée aux matières civiles, l'autre aux matières criminelles.

La notice et le dispositif sont rédigés par le rapporteur, visés par le président de la section, et par lui remis au procureur-général. ( Arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an Iv; Loi

du

27 ventose an vn1, art. 85.)

Le ministre de la justice est même autorisé à faire imprimer au Bulletin des arrêts de la cour

de cassation, les arrêts de rejet et de réglement de juges qui décident des questions importantes. (Arrêté du gouvernement, du deuxième jour complémentaire an vi.)

On voit par là que la différence est grande entre l'autorité des arrêts de la cour. Ceux qui annulent, fixent seuls la jurisprudence, attendu que la cassation n'est prononcée que parce que la contravention à la loi est expresse, ou parce que les formes ont été violées.

Il ne peut donc rester de doute sur un point aussi clairement jugé.

Il n'en est pas de même des arrêts de rejet, car ils reposent sur ce que la loi n'a pas été expressément violée ou contrariée, et cela ne veut pas dire qu'elle a été appliquée suivant son véritable

sens.

La cour rejette dans trois cas; lorsque les principes de l'arrêt ou du jugement attaqué sont bien ceux de la loi; lorsque la loi est tellement incomplète et ambiguë, qu'elle autorise également les deux interprétations contraires; enfin, lorsque l'arrêt dénoncé ne pêche que par une observation trop sévère de la loi.

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peut dès lors arriver que la cour rejette des pourvois formés contre des arrêts ou jugements qui ont jugé la même question en des sens différents, parce que déléguée pour réprimer les violations de la loi, elle ne peut pas casser lorsque la loi n'a pas été violée, et lorsqu'elle ne prohibe pas nécessairement l'interprétation admise par l'arrêt ou le jugement dénoncé. (Voyez Requête civile, § iv, no 1.)

VIII. Avant la restauration, la cour de cassation n'avait point de vacances.

Le gouvernement lui donnait, à son bon plaisir, quelques jours de repos pendant le mois de septembre de chaque année.

L'ordonnance du roi du 24 août 1815 dispose que les deux sections civiles de cette cour vaqueront, comme les autres tribunaux civils, depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre.

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Suivant cette ordonnance, la section criminelle doit continuer son service pendant le dit temps pour l'expédition de toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée, et faire de plus le service de section des vacations en matière civile. Elle connaît en conséquence, pendant ce temps, des demandes en réglement de juges, en renvoi d'un tribunal à un autre, en matière civile, lors qu'il y a urgence: dans ce cas, elle doit prononcer préalablement sur l'urgence. Ainsi, pour que la chambre des vacations soit légalement saisie du fond, il ne suffit pas que l'affaire soit urgente de sa nature, il faut encore que la chambre reconnaisse par un arrêt qu'il y a urgence d'y statuer. C'est aussi ce qu'elle a décidé par arrêts des 15 septembre et 27 octobre 1820, au rapport de M. Chantereine.

Tome I.

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Voy. Convention, sect. 2, § IV.

Le mot cause est quelquefois employé comme synonyme de demande, affaire, ou procès. On en trouve un exemple dans l'art. 9 du tit. 111 de la loi du 24 août 1790.

CAUTION (RÉCEPTION DE). I. La caution est conventionuelle, légale, ou júdiciaire. (Code civil, art. 2011 et 2040.)

Elle est conventionnelle, lorsqu'elle est donnée en vertu d'une convention.

Elle est légale, si elle doit être fournie en vertu d'une disposition formelle de la loi, comme dans les cas prévus par les articles 16, 120, 601, 771, 807, 1518 et 1613 du Code civil.

Elle est judiciaire, quand le juge l'ordonne, sans convention ni loi qui l'y oblige, mais déterminé par des circonstances qui lui paraissent exiger cette sûreté, comme dans les cas prévus par les articles 17, 135 et 419 du Code de procédure civile.

Voy. Cautionnement.

Il suit de là qu'il n'y a pas caution judiciaire lorsque, par exemple, un jugement prescrit à un débiteur de fournir celle à laquelle il s'est obligé, ou à un usufruitier celle que la loi l'assujettit à donner, parce qu'elle n'est pas ordonnée pour l'exécution de condamnations prononcées par ce jugement, mais seulement pour l'exécution du contrat ou de la loi.

II. Celui qui est obligé ou condamné à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de la contrainte par corps. (Code civil, art. 2018 et 2040.)

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières ; et encore n'a-t-on pas d'égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. (Ibid., art. 2019.)

Celui qui ne peut trouver une caution, peut, d'après l'article 2041 du Code civil, donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Par la même raison il peut offrir ses immeubles pour sûreté; et, dès qu'ils sont libres et d'une valeur suffisante, l'inscription hypothécaire que prendra la partie au profit de laquelle la caution est ordonnée, lui donnera toutes les sûretés convenables. Il n'y aura pas lieu il est vrai à l'exercice de la contrainte par corps; mais dès que la loi autorise indéfiniment à donner un gage au lieu d'une caution, elle autorise à plus forte raison à

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