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donner une hypothèque sur un immeuble libre, parce qu'un héritage offre plus de sûreté qu'un simple objet mobilier.

III. Le jugement qui ordonne de fournir caution, doit fixer le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. (Code de proc., art. 517.)

et que celle-ci s'est rendue propre ce jugement par sa soumission.

La soumission pure et simple de la caution judiciaire, emporte-t-elle de plein droit contrainte par corps? Ou est-il nécessaire qu'elle se soit expressément soumise à cette voie de rigueur, pour qu'on puisse l'exercer contre elle ?

Cependant si le juge ne fait qu'autoriser à exé- M. Pigeau (tome 1, page 511, et tome 11, cuter un jugement nonobstant appel, à la charge page 296), pense qu'il n'y a lieu à la contrainte de donner caution, il ne doit pas prescrire un par corps qu'autant que la caution s'y est expresdélai pour l'exécution de cette obligation, car la sément soumise, parce que l'art. 2060, no 5, du partie au profit de laquelle le jugement est rendu, Code civil dit positivement que la contrainte par est maîtresse de l'exécuter quand bon lui semble; corps a lieu contre les cautions judiciaires et contre elle l'est par conséquent aussi du délai dans le- les cautions des contraignables par corps, lorsquel la caution sera présentée. Ainsi, l'art. 517 qu'ELLES se sont soumises à cette contrainte. Or, n'est rigoureusement applicable que dans les cas le mot elles se référant aussi bien aux cautions où le juge condamne à donner caution. Relative-judiciaires qu'aux autres, il n'y pas de motifs ment au délai fixé pour les réceptions de caution pour le restreindre à celles-ci. dans les matières de commerce, de la part d'un surenchérisseur, d'un héritier bénéficiaire, voyez les articles 440, 832, 992 et 993, du Code de procédure.

IV. La caution doit être présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué un, avec copie de l'acte de dépôt fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution. (Code de proc., art. 518.)

M. Carré, 1673 question, a adopté l'opinion contraire. Il se fonde sur ce que rien n'annonce, dans la discussion du Code civil, que le législateur ait voulu changer l'ancienne jurisprudence, et sur ce que la seconde disposition de l'art. 2040 serait surabondante si le sentiment de M. Pigeau était suivi.

Il est certain que dans le projet du Code civil, le n° 5 de l'art. 2060 portait seulement contre les cautions judiciaires, et que le surplus de ce Lorsqu'il s'agit de matières de commerce ou numéro, et contre les cautions de contraignables d'affaires civiles d'un modique intérêt, le dépôt par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette condes titres justificatifs de la solvabilité n'est pas né-trainte, a été ajouté dans le texte de l'article sans cessaire. Dans ces deux cas, l'article 2019 du Code civil dispose que la solvabilité de la caution ne s'estime pas eu égard seulement à ses propriétés foncières, mais bien à la confiance qu'elle peut inspirer à la justice, autant par sa moralité que par ses facultés mobilières. (Code de proc., article 518.)

L'article 440 du Code de procédure veut que pour les matières de commerce l'exploit par lequel la caution est présentée contienne sommation de paraître à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation. Cette marche peut être suivie en matière civile ordinaire, mais elle n'est pas indispensable, puisque loin d'en imposer l'obligation, l'art. 520 porte que si la caution est contestée, l'audience sera poursuivie sur un simple acte.

V. La partie peut prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclare par un simple acte dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fait au greffe sá soumission, qui est exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. (Ibid., art. 441 et 51g.)

En vertu de la soumission de la caution, une inscription hypothécaire peut être prise sur ses biens, parce que la soumission se rattache essentiellement au jugement qui a ordonné la caution

qu'on en voie les motifs, ni dans la discussion au conseil d'état et au tribunat, ni dans les discours des orateurs du gouvernement.

Mais dès que la difficulté n'a point été spécialement examinée, on sent la nécessité d'entendre la loi dans le sens qu'elle présente naturellement; et pour peu qu'on veuille lire avec attention l'article 2060, on se convaincra que le texte clair et précis de la loi dit positivement que la caution judiciaire n'est passible de la contrainte par corps qu'autant qu'elle s'y est expressément soumise. C'est bien, en effet, la moindre chose qu'on avertisse l'homme simple et obligeant qui se rend caution, des conséquences rigoureuses de l'obligation qu'il va souscrire. Tel nous paraît être évidemment le motif qui a déterminé le législateur.

VI. Lorsque la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience est poursuivie par un simple acte (Code de proc., art. 520). C'est de même par un simple acte que la caution est contestée, d'après l'art. 71 du tarif.

Le délai fixé pour contester la caution est de dès rigueur et emporte déchéance; en sorte que qu'il est passé sans contestation, la caution fait sa soumission, et la partie adverse n'est plus recevable à en proposer le rejet. Cela résulte évidemment des articles 519 et 520 du Code de procédure.

Si le tribunal a des doutes sur la solvabilité

suffisante de la caution, il peut admettre qu'elle sera renforcée par un certificateur qui fait sa soumission avec la caution; et, suivant l'article 2043 du Code civil, le certificateur ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la cau

tion.

Mais la partie condamnée à fournir caution ne peut pas diviser le cautionnement entre deux personnes, dont chacune ne s'obligerait que pour moitié, parce qu'il serait contre l'intérêt de celui au profit duquel la caution est donnée, d'avoir affaire à deux personnes au lieu d'une, et que d'ailleurs ce titre des réceptions de caution du Code de procédure suppose partout une caution unique.

VII. Les réceptions de caution sont jugées som mairement sans requête ni écriture; le jugement est exécuté nonobstant appel; et, si la caution est admise, elle fait sa soumission au greffe (Code de proc., art. 521 et 522), et l'acte en est notifié à la partie intéressée.

Si la caution est rejetée, on peut en présenter une autre, à moins que le jugement, qui avait ordonné le cautionnement ne porte que faute à la partie de présenter caution solvable dans le délai fixé, elle perdra les avantages accordés sous cette condition par le même jugement. Hors ce le juge ne semble pas devoir prononcer la déchéance qui est une peine que la loi n'établit pas; mais, pour ne pas renouveler indéfiniment les présentations de caution, il ne doit permettre d'en présenter une nouvelle que dans un délai qu'il fixe, et sous peine de déchéance.

Voyez Cautionnement.

CAUTIONNEMENT (1). C'est un acte par lequel on garantit l'exécution d'un autre acte. Cette définition en donne tout de suite la mesure. Ainsi cet acte secondaire s'adjoint comme auxiliaire au premier. Il donne deux débiteurs pour un. Ils seront donc débiteurs de la même chose, tenus de payer, dans les mêmes termes, l'un à défaut de l'autre; l'acquit de la première obligation, acquittera la seconde; ses vices pourront en opérer la nullité.

Cependant toutes ces conséquences ne sont pas également nécessaires. La caution volontaire peut ne cantionner que pour une partie de la dette ; elle peut ne pas se soumettre à toutes les charges, à toutes les conditions qui grèvent le principal débiteur. La bienfaisance a droit de poser ellemême ses limites. Mais la caution peut rester obligée, quand le débiteur principal ne l'est plus. Cela dépend du vice qui a annulé le premier contrat. Si le contrat n'a pu être formé, soit parce que l'objet n'est pas licite, soit parce qu'il n'est

(1) Les deux premières sections de cet article appartiennent à M. Hua, conseiller à la cour de cassation, inspecteur-géné. ral des écoles de droit.

pas dans le commerce, vainement on en aura garanti l'exécution; de même si l'engagement est vicié de dol, d'erreur, de violence, tous obstacles à un consentement réel, la réscision, qui en sera opérée, détruira l'engagement de la caution. Mais si l'acte principal n'a qu'uue nullité relative, à cause de l'inhabilité légale de celui qui a contracté, comme il y a toujours une obligation naturelle dont il était incapable, et que le moyen de se délier n'a été introduit qu'en sa faveur et pour son intérêt, ce privilége personnel ne s'étendra pas à la caution qui aura validé en ce qui la concerne l'obligation d'un mineur. (Code civil, art. 2012.)

Il y a des cautions volontaires, légales et judiciaires. Il y a aussi des cautionnements que l'on exige pour remplir diverses fonctions sujettes à responsabilité.

La caution qui veut bien s'obliger, forme un contrat susceptible des modifications qui lui conviennent. La caution que la loi exige, celle que le juge a demandée, n'ont que la liberté de refuser leur engagement; mais, dès qu'elles l'ont donné, elles sont tenues dans la rigueur des termes de la loi ou du jugement. Elles ne contractent plus, elles se soumettent.

Cet article sera divisé en trois sections; nous parlerons dans la première du cautionnement volontaire;

J

Dans la deuxième, de la caution légale et judiciaire;

Dans la troisième, des cautionnements exigés pour remplir diverses fonctions.

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son en est qu'on ne s'oblige pas envers lui. Il est | les conditions, soit seulement réductible à la mevrai qu'il peut rester obligé au cas où la caution aura payé pour lui. Mais ce ne sera pas en vertu du contrat, ce sera en vertu du fait même du paiement. La caution sera le negotiorum gestor, qui aura la répétition de ce qu'elle aura fait dans l'intérêt et à la décharge d'autrui. Ou bien elle exercera l'action du créancier lui-même aux droits duquel elle est légalement subrogée. (Ibid., article 2029.)

On peut douter si le cautionnement peut valablement exister avant l'obligation principale, car comment garantir un engagement qui n'est pas formé? Mais d'un autre côté cette garantie sera la raison qui fera contracter; on peut donc la donner par avance, et pourvu que les conditions arrêtées soient conformes aux propositions de la caution, elle se trouvera engagée; elle ne le sera au surplus qu'au moment et par l'effet du contrat, en sorte que l'engagement accessoire n'aura pas devancé, quant au lien de droit, celui du débiteur principal.

sure de l'obligation principale. (Même article.)
« Il est contre la nature des choses, disait M. le
conseiller-d'état Treilhard, en présentaut au corps
législatif les motifs de la loi, que l'accessoire soit
plus étendu que le principal. Comment peut-on
cautionner trois mille francs quand il n'en est dû
que deux mille? Comment la caution serait-elle
contraignable par corps quand le débiteur prin-
cipal lui-même n'est pas soumis à cette exécution
rigoureuse?

Mais le cautionnement, quand il excède l'obligation principale, est-il absolument nul ou seulement réductible aux termes de cette obligation? Cette question fut autrefois controversée; les deux partis s'appuyaient également sur des textes et sur des autorités. Le règne des subtilités est passé, et comme il est bien évident que celui qui voulut s'engager à plus que l'obligation principale fut dans l'intention de garantir au moins cette obligation, nous avons pensé que le cautionnement excessif n'était pas nul, et qu'il était seulement un motif réel : c'est bien assez de voir les nullités réductible. Il ne faut pas créer des nullités sans partout où elles existent en effet.»

II. Un contrat accessoire est, par sa nature, limité par l'obligation principale. Mais, puisque celui-là est facultatif, il peut être moindre; car on peut cautionner pour partie, et laisser l'autre III. Le Code, en plaçant le cautionnement dans à la charge du débiteur. On peut ne pas se sou- la dépendance de l'obligation principale, ne statue mettre à toutes les charges que celui-ci s'est im- rien au cas où ce premier acte reçoit des modifiposées, éviter la contrainte par corps à laquelle cations favorables au débiteur; par exemple, si la nature de son engagement l'expose, ne conle créancier réduit sa créance, celui qui en a cautracter que l'obligation personnelle et non l'hy-tionné le paiement intégral doit-il jouir de la répothécaire, stipuler des délais plus longs, des duction? doit-il jouir d'un terme plus long que conditions meilleures, tout cela est de conven- le créancier aura depuis accordé? Il semble que tion; mais ce qui n'est plus permis, c'est d'excéder le montant de l'obligation ou de contracter sous des conditions plus onéreuses. (Code civil, article 2013.)

La raison de cette prohibition se montre. Cautionner pour plus qu'il n'est dû, ce n'est plus cautionner, c'est s'obliger à titre nouveau; mais comment concevoir que celui qui, par la nature de l'acte, se borne à garantir l'engagement d'un autre, veuille lui-même contracter une obligation nouvelle et principale? Ce serait donc une donation que l'on voudrait faire? mais elle ne peut valoir qu'avec l'intention de donner, manifestée suivant les formes que la loi a prescrites.

oui dans les deux cas. Au premier cas, la réduction de la dette à une partie entraîne la remise de l'autre. L'obligation principale est donc éteinte en ce point, et par suite l'obligation secondaire. Mais accordée au principal débiteur, la loi dit que cela quant à la simple prorogation du terme de paiement ne décharge pas la caution (Code civ., art. 2039). Cela est très-évident, puisque le débiteur reste toujours débiteur. La caution qui s'est engagée pour un terme, qui ne veut pas l'être plus longtemps, peut alors poursuivre le débiteur que le créancier laisse tranquille,et le forcer au paiement. (Même article.)

Mais si elle ne le fait dans le noupas, et que veau délai que le créancier lui a accordé, le déQuant aux conditions plus onéreuses, la raison biteur devienne insolvable, que faudra-t-il déde les interdire n'est peut-être pas aussi bien mo- cider à l'égard de la caution ? Elle peut dire que tivée; pourtant elle l'est suffisamment, si l'on ré- c'est le fait du créancier, s'il n'a pas voulu être fléchit que les conditions font partie du contrat, payé quand il pouvait l'être, et que la prorogaet que ce n'est pas s'adjoindre à la convention quetion qu'il a accordée ne peut nuire qu'à lui: la de la changer dans une de ses parties.

Le droit romain était rigoureux dans cette espèce, il n'entendait pas que l'obligation principale fût dépassée, et quand elle l'était l'acte du cautionnement était nul pour le tout.

Le Code décide autrement; il veut que le cautionnement qui excède l'étendue, ou qui aggrave

réponse est dans l'article; la caution vigilante dans son propre intérêt, a dû savoir qu'elle restait obligée, et pourvoir hic et nunc à sa sûreté, en forçant le paiement qui la libérait. La loi ne distingue pas si la caution a connu ou ignoré la prorogation accordée; elle a toujours su la première échéance, et quand elle est arrivée, elle

doit se faire justifier du paiement, ou se mettre en devoir de faire payer.

Nous avons dit que la réduction de la dette en faveur du débiteur profitait à la caution. Oui, si cette remise est faite volontairement par le créancier; mais s'il est forcé lui-même de subir cette réduction dans l'état de faillite où son débiteur est tombé, l'obligation de la caution reste entière; car si l'obligation civile du débiteur est éteinte, il lui reste toujours l'obligation naturelle de payer toute la dette s'il le peut, et cela suffit pour maintenir le cautionnement dans toute son

étendue.

IV. Le cautionnement indéfini s'étend à toute la dette, même à ses accessoires, comme les frais de la demande et même ceux qui sont postérieurs à la dénoncination faite à la caution (Code civ., art. 2016). Les héritiers de la caution sont tenus des engagements de leur auteur par le principe général qui veut que chacun stipulant pour soi, stipule pour ses successeurs, sauf pourtant la contrainte par corps qui est un mode d'exécution personnel, auquel on ne peut être enchaîné sans s'y être personnellement soumis. (Ibid., art. 2017.) V. Le cautionnement ne dépend pas seulement de la validité de l'obligation principale, il dépend aussi de l'habilité de la personne à le contracter, de ses moyens de solvabilité, et encore des moyens qu'elle doit offrir pour que l'exécution du contrat de cautionnement ne soit pas trop difficile. Cependant ces dernières conditions sont relatives à la caution qu'un débiteur s'est engagé de fournir, non à celle qui intervient volontairement entre lui et le créancier. Aussi l'art. 2018 du Code civil parle-t-il du débiteur qui s'est engagé à fournir une caution. Cette caution alors, outre la capacité de contracter, doit avoir un bien suffisant pour répondre de l'obligation, et son domicile dans un ressort déterminé. La proximité du domicile donne la facilité de suivre l'action personnelle. Celle des immeubles facilite l'exercice de l'action hypothécaire. C'est sur la propriété des immeubles que s'évalue la solvabilité de la caution, si ce n'est en matière de commerce, ou quand la dette est modique. (Ibid., art. 2019.)

VI. Mais la caution, solvable à l'instant du contrat, peut le devenir beaucoup moins, et même cesser de l'être par la suite, et ainsi mettre les droits du créancier en péril. Le débiteur alors sera-t-il forcé d'en donner une autre? Il faut distinguer. Il y sera obligé si c'est une caution légale ou judiciaire. Si la caution est conventionnelle, il sera encore tenu d'en fournir une autre, à moins que le créancier n'ait indiqué lui-même la personne dont il voulait avoir le cautionnement. Il est juste alors que son insolvabilité soit à ses risques. (Code civ., art. 2020.)

VII. Il n'y a point de formes prescrites pour le cautionnement volontaire. S'il comporte avec lui l'obligation hypothécaire, il faut bien qu'il

soit fait par acte authentique. Mais s'il n'est qu'une obligation pure personnelle, il peut se faire ou par-devant notaire, ou sous signature privée. Il peut résulter d'une lettre missive, être même donné verbalement, comme cela arrive fréquemment dans les affaires de commerce. Mais si, en matière civile, l'objet excède une valeur de 150 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise. L'article 2015 du Code civil dit qu'il ne se présume point, et qu'il doit être exprès. Il faut remarquer ces termes. Aussi la simple assurance qu'un homme est solvable, n'engage pas à payer pour lui. C'est une opinion qu'on exprime. Le paiement qu'on aurait fait d'une partie de la dette ne prouve pas qu'on doive l'acquitter en entier; c'est une aide qu'on a bien voulu donner au débiteur, et dont on n'argumentera pas contre lui, parce que le cautionnement ne se présume pas.

Par la même raison, une invitation de fournir de l'argent ou des marchandises à un tiers que l'on recommande, et dont on certifie même la solvabilité, n'est pas un cautionnement.

VIII. La convention par laquelle un tiers hypothèque ses immeubles pour sûreté d'une obligation, est-elle un cautionnement ?

Non, parce qu'alors il n'y a pas d'obligation personnelle, et qu'une obligation de cette nature est de l'essence du cautionnement. Voici un arrêt qui l'a jugé de la manière la plus expresse.

Le 13 prairial an vIII, le gouvernement avait mis les salines de l'Est en régie intéressée pour trois, six ou neuf ans, avec faculté respective de faire cesser cette régie après trois ou six ans.

Les sieurs Duquesnoy, Catare et Besson, avaient été nommés régisseurs, et entrèrent en jouissance le 1" messidor an VIII.

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Ils devaient payer au Trésor public 1,800,000 fr. par an, sur les premiers produits; ils étaient admis à partager le surplus des produits dans certaines proportions.

Ils devaient fournir un cautionnement d'un million en immeubles.

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Le 23 ventose an x ils comparurent chez un notaire pour réaliser le cautionnement.

L'acte porte, entre autres choses, que le sieur Duquesnoy affectait, obligeait et hypothéquait les forges de Moyeuvre et leurs dépendances appartenant tant à Ini qu'au sieur Marin, son beaufrère, pour lequel il déclara se porter fort, et par lequel il s'obligea de faire ratifier dans le mois.

Le 28 brumaire an x1, le sieur Marin donna, à la suite de l'acte ci-dessus, la ratification promise par le sieur Duquesnoy.

Dans l'intermédiaire de l'acte du 23 ventose an x, à la ratification du 28 brumaire an x1, le gouvernement prit, le 27 messidor an x, un nouvel arrêté par lequel il autorisa le ministre des finances à proroger la régie des salines pendant trois ans, à compter du 1er messidor an x1, à la condition que les régisseurs paieraient, par an, trois

millions avant d'être admis au partage des produits, et au surplus aux autres conditions de l'arrêté du 13 prairial an VIII.

Ce ne fut que le 22 mars 1806 que l'agent du Trésor public prit, sur les biens du sieur Duquesnoy une inscription générale qui frappa la moitié de ce dernier dans les forges de Moyeuvre. Mais, le 6 novembre 1805, les sieurs Catare et Dauphin avaient pris sur la même moitié de forge appartenant au sieur Duquesnoy, une inscription pour 500,000 francs, aux fins d'un acte authentique consenti six jours auparavant,

Cette moitié des forges a été vendue ; le prix en a été distribué le 16 janvier 1809: le gouvernement n'est pas venu en ordre utile.

Le 18 février suivant, l'agent du Trésor public a pris inscription sur la moitié des forges de Moyeuvre appartenant au sieur Marin, pour sûreté de ce que devront les regisseurs des salines par le réglement de leur compte, et jusqu'à concurrence du montant du cautionnemeut.

Le sieur Marin a demandé la main-levée de cette inscription; il reprochait à l'agent du Trésor public d'avoir négligé de s'inscrire en temps utile sur Duquesnoy; il imputait à cette négligence la perte de la moitié des forges de Moyeuvre dont le prix avait été touché par des créanciers inscrits pendant l'inaction du gouvernement; et il en concluait qu'il était déchargé de son cautionnement, suivant l'article 2037 du Code civil.

Il ajoutait que son cautionnement n'avait eu lieu que pour les trois premières années de la régie, par ce que l'arrêté du 27 messidor an x avait innové en imposant aux régisseurs des conditions beaucoup plus onéreuses que celui du 13 prairial an vIII.

L'agent du Trésor public combattait l'application à l'exposé de l'article 2097 du Code civil, et il ajoutait que, quand on admettrait que le sieur Marin ne fût obligé que relativement aux trois premières années de la régie, sa demande ne pouvait cependant être accueillie dans l'état, par ce que la cour des comptes n'avait pas encore prononcé sur le compte des régisseurs.

La cour de Metz avait donné main-levée de l'inscription; mais son arrêt ayant été attaqué en cassation a été annulé par arrêt du 25 novembre 1812, ainsi conçu:

« Oui le rapport de M. Gandon, conseiller en la cour; les observations de Badin, avocat du demandeur, et les conclusions de M. Thuriot, avocat-général;

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. Considérant qu'il est constant au procès, reconnu par les parties et par l'arrêt attaqué, que. Marin n'a pas contracté, envers le gouvernement, l'obligation personnelle d'acquitter la dette de Duquesnoy, en cas de non-paiement de la part de celui-ci;

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Que Marin a purement et simplement consenti que sa moitié, dans les forges de Moyeuvre, fût hypothéquée et affectée au gouvernement pour sûreté des actions qu'il pourrait un jour exercer contre Duquesnoy, en vertu du bail en régie résultant de l'arrêté du 13 prairial an vIII;

« Qu'en l'absence de toute autre stipulation, cette affectation hypothécaire ne contient pas un cautionnement dans le sens de l'art. 2011 du Code civil, et qu'on ne pouvait par conséquent appliquer à l'espèce, l'art. 2037 du même Code;

« Considérant que, d'après l'article 2015, le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès;

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Considérant enfin que, si la connaissance de la demande en radiation de l'inscription hypothécaire, formée par Marin, était de la compétence de la cour de Metz, cette cour eût dû surseoir à prononcer, dès qu'il a été maintenu que la cour des comptes n'avait pas encore réglé le compte des régisseurs, et que le contraire n'était pas justifié ;

"

En effet, la cour de Metz (cessant la fausse application qu'elle a faite de l'article 2037), n'aurait pu donner la main-levée demandée, qu'en jugeant qu'il n'était rien dû au gouvernement; or, elle était incompétente pour le Juger, la question étant dans l'attribution exclusive de la cour des comptes;

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse l'arrêt du 4 avril 1811, pour violation des art. 2011 et 2015 du Code civil, pour fausse application de l'art. 2037, et pour avoir, par suite de cette fausse application, usurpé la juridiction de la cour des comptes, en jugeant qu'il n'était plus rien dû sur les trois premières années de la régie, etc.

«Fait et prononcé, etc. Section civile..

IX. La femme mariée avant le Code civil, peutelle valablement cautionner son mari avec la seule autorisation de celui-ci ?

Le peut-elle, si elle est mariée sous l'empire de la coutume de Normandie, ou dans un pays régi par le sénatus-consulte velléien ?

La cour de cassation a décidé ces questions pour l'affirmative, par un arrêt du 27 août 1810, rapporté à l'article Autorisation de la femme mariée,

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