Page images
PDF
EPUB

er

I

S II.

De l'effet du cautionnement.

parce qu'elle a prétendu n'être pas obligée, il ne s'ensuit pas qu'elle ait renoncé à éloigner les suites, à se garantir des effets de cette obligation.

A l'égard du bénéfice de division entre les

ART. 1. De l'effet du cautionnement entre le cautions, il est bien de nature péremptoire,

créancier et la caution.

puisqu'il a cet effet de soustraire la caution à la nécessité de payer toute la dette. Pothier pensait La caution ne s'engage à payer qu'à défaut du que cette exception pouvait être proposée en tout débiteur. C'est donc à ce débiteur que le créan- état de cause, et son opinion était appuyée sur cier doit d'abord s'adresser. C'est à lui que la plusieurs lois romaines. Le Code n'ayant rien incaution le renvoie par un droit qu'on appelle bé-nové à cet égard, paraît s'en être référé à la jurisnéfice de discussion, droit dont elle ne peut être privée que par elle-même, si elle y a formellement renoncé, ou bien si elle s'est obligée solidairement; ce qui aurait changé son titre in duriorem causam.

prudence établie. L'article 2026 dit que la caution peut exiger que le créancier divise préalablement son action, il ne donne point d'époque déterminée pour en faire la demande. Tout ce qui résultera du retard, c'est que la caution supportera sa portion dans les insolvabilités qui seront survenues, avant que la division soit demandée. Si le créancier qui a l'action solidaire la divise

sa part dans la dette, il renonce par cela même à les faire payer l'une pour l'autre, et c'est à lui à supporter les insolvabilités même antérieurement survenues. (Code civ., art. 2027.) ART. 2.

Il peut y avoir plusieurs cautions d'une même date, chacune d'elles est obligée à toute la dette; mais ici intervient un autre droit qu'on appelle bénéfice de division, et qui consiste en ce que le créan-lui-même en ne demandant à chaque caution que cier soit tenu de diviser son action, et de ne demander à chaque caution que sa part dans la dette. Cependant ces deux priviléges sont de pure faculté; et sans doute la caution, se contentant du recours qu'elle aura à exercer quand elle aura payé, peut négliger cette voie. Mais sera-t-elle toujours en état d'y revenir, ou faut-il qu'elle propose ces exceptions in limine litis à peine d'y être plus tard déclarée non-recevable ? Ce point de procédure a son intérêt.

C'est la nature de l'exception même qu'il faut consulter: si elle est purement dilatoire, elle doit être d'abord proposée; si elle est péremptoire, c'est-à-dire si elle est un moyen du fond, elle pourra être proposée dans tout le cours de l'instance, même sur l'appel.

L'exception de discussion ne paraît d'abord être que dilatoire, puisque son premier effet est de suspendre les poursuites dirigées contre la caution en renvoyant le créancier à son débiteur; mais elle peut-être péremptoire aussi, car si le débiteur paie la caution sera libérée. C'est à cause de ce second effet possible que plusieurs auteurs enseignaient, et que quelques arrêts avaient jugé, que cette exception pouvait être présentée en tout état de cause.

C'était aussi dans ce sens que l'article 2022 du Code civil avait été proposé; mais sur l'observation du tribunat, il fut ajouté, à l'article, ces mots: sur les premières poursuites dirigées contre elle. Ainsi, la caution ne peut plus, en tout temps, renvoyer à discuter le principal débiteur. Cependant il n'est pas dit qu'elle doive le faire in limine litis; les premières poursuites ne signifient pas exactement la même chose. Il aurait fallu dire avant toute contestation. C'est donc par la nature de sa défense qu'il faudra juger si la caution a ou n'a pas renoncé à son droit. Si par exemple elle avait demandé la nullité du cautionnement, et qu'il eût été déclaré valable, il semble que

De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.

La caution qui a payé pour le débiteur, a évidemment son recours contre lui. Elle l'a pour le principal, pour les intérêts, les frais depuis la dénonciation des poursuites, même les dommages - intérêts, s'il y a lieu. Par l'effet de ce paiement, elle est subrogée à tous les droits du créancier. L'article 2029 du Code civil établit cette subrogation légale, elle n'a pas besoin d'être requise ni accordée.

İl arrive souvent qu'une obligation est contractée solidairement par plusieurs; le fidejusseur qui a cautionné tous les obligés solidaires, a contre chacun d'eux la répétition de tout ce qu'il a payé. C'est la conséquence de ce qu'elle est subrogée au créancier; elle exerce son action solidaire, comme il l'aurait exercé lui-même.

L'article 2031 du Code spécifie deux cas où le paiement fait par la caution, n'a pas contre le débiteur ses conséquences ordinaires.

Celui où, faute d'avoir été averti de ce paiement, le débiteur, dans l'ignorance qu'il fût libéré, a payé lui-même. La caution alors n'a qu'un droit de répétition contre le créancier. Action bien juste, puisque celui-ci n'a pu être payé deux fois.

L'antre cas est celui où le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte. La caution, qui, dans cette circonstance, aura payé sans avoir été poursuivie, sans avoir averti le débiteur, n'a plus rien à lui demander. C'est encore contre le créancier seul, qu'elle exercera son recours. Le recours dans ce cas est de simple équité, puisqne la dette est restée subsistante, que les moyens de l'annuler n'ont pas été employés. Mais il ne

[blocks in formation]

Cette dernière disposition de l'article 2032 du Code civil a décidé une question fort controversée avant le Code. C'était à l'occasion de la rente constituée. Une rente qui n'a d'autre terme de remboursement que la volonté du débiteur enchaînera-t-elle la caution à tout son cours? On peut croire qu'elle s'y est engagée, puisqu'elle a connu la nature du contrat auquel elle accédait. Cependant on jugeait diversement il est clair qu'aujourd'hui la caution peut, au bout de dix ans, mettre le débiteur en demeure de rembourser; et qu'à faute de le faire elle doit être déchargée.

cipal et la caution lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, s'arrête à eux. S'il y a une caution de la caution, celle-ci reste isolément obligée puisque la cause de destruction n'arrive pas jusqu'à elle. (Art. 2035, ibid.)

Les causes particulières sont des exceptions qui sortent de la nature des choses ou d'un fait imputable au créancier et dont la caution ne doit pas souffrir.

La loi distingue dans ces exceptions: celles qui bien à la caution qu'au débiteur principal. Elle a sont inhérentes à la dette appartiennent aussi le droit de les opposer au créancier, comme ce débiteur lui-même, mais elle ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur. claircit par un exemple. Supposons la dette Cette disposition de l'article 2036 du Code s'éprescrite, ou plutôt l'action pour exiger la dette. Le débiteur principal peut négliger ce moyen; mais bération de celle-ci, une fois acquise, ne peut plus ce ne sera pas au préjudice de la caution: la lilui être ôtée. Si donc le débiteur reconnaît la dette, il la paiera seul.

Mais si l'exception du débiteur lui est personla nelle; par exemple, s'il la tire de sa minorité, caution n'en profitera pas: c'est dans ce cas que la même obligation, annulable pour l'un des contractants, reste valide pour l'autre.

Une exception sort encore de la nature des

ART. 3. De l'effet du cautionnement entre les choses, dans le cas où la caution en acquittant la

cofidejusseurs.

L'article 2033 du Code civil, contient la seule disposition de cette espèce. Plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur. Celle d'entre elles qui a payé pour lui, a acquitté les autres. Elle a donc son recours, pour que chacun lui restitue sa part. Alors la charge de la dette est égale pour tous. Ce paiement d'une caution ne doit pourtant pas être spontané; car, pourquoi devancerait-elle l'action du créancier ? elle ne le peut qu'autant qu'elle serait déjà exposée ellemême à l'exercice de cette action, dans l'un des cas énoncés en l'article 2032 du même Code.

§ III.

De l'extinction du cautionnement.

dette ne pourrait plus, par le fait du créancier, être subrogée à ses droits, priviléges et hypothèques; cette subrogation est légale (art. 2029). Il est bien juste en effet, que la caution qui paie la dette d'un tiers, ait contre lui toutes les sûretés et garanties qu'avait le créancier lui-même. S'il s'en est dénanti, la caution est déchargée; car c'est comme si on lui ôtait son recours, de lui en laisser un qui sera sans effet.

Accepter une chose en paiement, c'est se payer. Mais si cette chose n'est pas solide, et que le créancier qui l'a reçue vienne à la perdre, c'est pour son compte. La raison en est que l'obligation principale ayant été éteinte par l'acceptation du créancier, celle de la caution qui n'était qu'accessoire a été éteinte également. Le créancier s'est placé dans une position nouvelle on lui avait garanti son action en paiement, mais non l'action en éviction qui lui reste pour avoir été mal payé.

Il faut distinguer entre l'extinction, et la décharge du cautionnement. Dans le premier cas, Il n'en est plus de même lorsque le créanl'obligation a fini; dans le second, elle peut sub-cier a prorogé le terme de la dette; car la même sister encore, seulement elle ne peut plus être obligation subsiste toujours; mais par rapport à opposée. la caution qui ne s'est engagée que pour le temps, d'abord stipulé, cette obligation est échue avec le terme. Alors, pour éviter l'insolvabilité possible et future du débiteur, elle peut hic et nunc le contraindre au paiement. Elle le doit même pour sa sûreté, et à peine de répondre des suites.

Les causes générales quiéteignent les obligations, s'appliquent à l'obligation du cautionnement. Elles sont énoncées en l'article 1234 du Code civil, mais la confusion qui est une de ces canses, tout en produisant son effet entre le débiteur prin

SECTION II.

Du cautionnement légal et judiciaire.

Dans cette espèce, il ne s'agit plus de stipuler, mais d'obéir ou à la loi ou à la justice. Alors l'obligation est rigoureuse; il faut remplir toutes les conditions exigées par les articles 2018 et 2019. Il faut un bien suffisant; il doit être situé dans un ressort donné pour que la discussion n'en soit pas trop difficile; la propriété doit être sûre et non susceptible de litige. Il y a donc matière à débattre sur l'accomplissement de toutes ces conditions. Dans le cautionnement judiciaire, il y a quelque chose de plus dur, c'est la contrainte par corps mais il ne faut pas oublier qu'elle est personnelle; jamais cette force d'inexécution qui attente à la liberté, n'a pu passer à des héritiers. (Code civ., art. 2017.)

Le bénéfice de discussion n'a plus lieu ici. La caution judiciaire est directement contraignable, sans qu'on soit obligé de recourir au débiteur principal, et même la caution de la caution est dans ce cas. Si elle est actionnée, il faut qu'elle paie d'abord ;en sorte que ces cautionnements ont tout l'effet des obligations solidaires.

an vIII. Ils ne font plus maintenant partie de la nouvelle caisse, mais bien de celle du ministère des finances, auquel ils ont été réunis par ordonnance du roi, du 8 mai 1816. (Voyez au mot Caisse d'amortissement, § 11, et 111.)

Les cautionnements ont été créés par différentes lois, décrets ou arrêtés du gouvernement. Comme on a eu pour but principal de procurer des fonds à l'état, suivant ses besoins, les fixations ont été modifiées; mais toutes les parties. des cautionnements n'ayant pas été créées à la même époque, il est nécessaire, pour connaître leur législation, d'établir une division par classes de titulaires auxquelles les lois rendues sont applicables.

Les cautionnements sont divisés en vingt-deux parties dans les écritures de l'administration. Cette division est celle adoptée pour la présentation des comptes aux chambres; mais afin de faciliter la connaissance des lois relatives à chaque classe, nous traiterons ensemble des classes de titulaires appartenant à chaque ministère, nous finirons par parler de la manière de transmettre les cautionnements, et des priviléges dont ils peuvent être l'objet.

[ocr errors]

Au surplus, ni la loi, ni la justice n'exigent l'impossible. Celui qui ne peut trouver une cau- Des cautionnements des titulaires, appartenant au tion, est admis à fournir un gage suffisant.

Il y a d'autres espèces de cautionnement. Tel est celui qu'on appelle judicatum solvi, qu'un étranger doit fournir s'il n'a pas lui-même de propriétés foncières, pour être admis à plaider en France, contre un Français. Il y est astreint, dit l'article 16 du Code civil, quand il est demandeur: car lorsqu'il est défendeur, la défense, étant de droit naturel, ne peut être gênée par aucune condition. Voy. Exception § 1.

Les formalités requises pour recevoir les cautions, sont expliquées à l'article Caution (reception de).

La soumission pure et simple de la caution judiciaire emporte-t-elle de plein droit contrainte par corps? ou est-il nécessaire qu'elle se soit expressément soumise à cette voie de rigueur, pour qu'on puisse l'exercer contre elle ?

Voy. Caution (réception de), no v.

SECTION III.

Des cautionnements exigés pour remplir diverses fonctions.

Ces cautionnements ont pour but de procurer des fonds à l'état, et d'assurer un recours utile pour raison des abus et prévarications que les fonctionnaires publics peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions.

A leur création, les cautionnements en numéraire ont été administrés par l'ancienne caisse d'amortissement, établie par la loi du 6 frimaire

Tome I.

ministère de la justice.

Les cautionnements des titulaires subordonnés à ce ministère, sont ceux des avoués, des commissaires-priseurs, des gardes du commerce, des greffiers des tribunaux, des greffiers de paix et de police, des huissiers, et des notaires.

I. Les cautionnements des avoués, greffiers des tribunaux, et huissiers, ont été créés par la loi du 27 ventose an VIII, et augmentés d'un tiers en sus par celle du 2 ventose an XIII. L'art. 88 de la loi du 28 avril 1816, a établi une nouvelle fixation: il constitue l'état actuel de la législation.

II. C'est la loi du 27 ventose an ix, qui a établi les cautionnements des commissaires-priseurs de Paris. Celle du 2 ventose an x111, les a portés à 20,000 fr.

La loi du 28 avril 1816 a autorisé la création de commissaires-priseurs dans toute la France, et basé la quotité de leurs cautionnements sur la population locale. Cette loi s'exécute aujourd'hui.

III. Les cautionnements des gardes du commerce de Paris (il n'y en a pas ailleurs) sont fixés à 6,000 fr., par décret du 14 mars 1808. Il n'y a pas eu de changement depuis.

IV. Les cautionnements des greffiers de paix et de police ont été créés et fixés par la loi du 28 floréal an x, augmentés d'un tiers en sus par la loi du 2 ventose an XIII, et fixés de nouveau par celle du 28 avril 1816.

V. Ceux des notaires ont été créés et fixés par 55

la loi du 7 ventose an vIII, fixés de nouveau par [fier et visé par le président du tribunal de precelle du 25 ventose an x1, augmentés d'un tiers mière instance de leur arrondissement.

en sus par la loi du 2 ventose an XIII, et enfin nouvellement augmentés par celle du 28 avril 1816. VI. Les intérêts de ces cautionnements, fixés à cinq pour cent, par les lois qui les ont créés, ont été réduits à quatre pour cent par la loi du 15 septembre 1807.

|

6o Les commissaires-priseurs et les huissiers de Paris et des départements, devront produire, en outre, un certificat de quitus du produit des ventes dont ils auront été chargés. Ce certificat leur sera délivré par leur chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu'ils auront faites, Les formalités à remplir pour obtenir le rem- ou des récépissés de consignations des fonds resboursement de ces cautionnements, sont expli-tés entre leurs mains. Ce certificat sera visé par le quées dans la note suivante. Les lois et décisions qui prescrivent ces formalités y sont relatées.

président ou le procureur du tribunal dans le ressort du quel il exercent. ( Décret du 24 mars 1809.) Mais s'ils sont dans l'impossibilité de produire

Note des pièces à produire pour obtenir le rembour-les pièces nécessaires pour obtenir leur certificat sement des cautionnements des notaires, avoués, greffiers et huissiers.

de quitus, ils peuvent y suppléer, en faisant constater cette impossibilité, par une délibération motivée de leur chambre de discipline et visée par le procureur du roi. ( Ordonnance du roi du 22 août 1821.)

7° Une lettre de demande en remboursement, adressée à M. l'administrateur au Trésor royal, chargé du service des cautionnements, laquelle énoncera les pièces produites, et indiquera le département et l'arrondissement de sous-préfecture où devra s'effectuer le remboursement.

Nota. Lorsqu'il n'y aura pas de chambre de discipline établie près le tribunal d'un arrondissement, le certificat de quitus sera mention de l'inexistence de la chambre; il sera visé par le président délivré par les huissiers audienciers de ce tribunal, qui y feront

1° Le certificat d'inscription, ou le récépissé définitif délivré par la caisse d'amortissement; à leur défaut, une déclaration faite sur papier timbré, et dûment légalisée, portant qu'il est adiré, que l'on renonce à s'en prévaloir, et s'engage à le renvoyer à l'administration des cautionnements, dans le cas où il viendrait à être retrouvé. 2o Les quittances délivrées au titulaire (s'il n'a pas eu de certificat d'inscription ou de récépissé définitif), pour constater la nature et l'époque de ses versements; plus, les obligations déclarées en avoir fait partie, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu lieu totalement en numéraire. Ces pièces pour-ou le procureur du roi (Décision du ministre des finances du 12 ront être remplacées par un certificat du receveur-général du département, qui constate le montant et la date des paiements, ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayantcause, par laquelle ils affirmeront que les obligations ont été acquittées, et par un certificat du receveur-général, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient revenues protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. ( Décret du 7 mai 1808.)

mai 1809). Cette décision porte, en outre, que les dispositions du décret ne doivent pas s'appliquer aux ventes faites par les huissiers antérieurement à la loi du 23 frimaire an vii, qui les a assujettis à tenir un répertoire de tous leurs actes.

Modèle des certificats à délivrer par les huissiers audienciers, près les tribunaux où les huissiers n'ont pas de chambre de discipline.

Nous soussignés, huissiers audienciers près le tribunal civil du arrondissement communal du département d

séant à

cer

3° Un certificat de propriété, conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1816, inséré au Bulletin des lois no 122, si le rembour-tifions que, jusqu'à présent, il n'a pas été établi de sement est réclamé par des héritiers, légataires chambre de discipline pour les huissiers du ressort ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit. Il dudit tribunal; doit être enregistré et légalisé.

4° Un certificat de non-opposition, délivré par le greffier et visé par le président du tribunal civil de l'arrondissement, soumis à la formalité

de l'affiche de trois mois, prescrite par les art. 5

et 7

de la loi du 25 nivose an XIII.

5o Les avoués, greffiers et huissiers près les cours de cassation, d'appel et de justice criminelle, ainsi que ceux établis près les tribunaux de commerce, doivent obtenir le certificat de non-opposition et d'affiche, du greffier de la cour, ou du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, et produire, en outre, un certificat de non-opposition pur et simple, délivré par le gref

Certifions, en outre, que le sieur huissier démissionnaire (ou la succession du sieur huissier décédé le

) est entièrement libéré du produit de toutes les ventes mobilières dont il a été chargé, d'après la vérification que nous en avons faite, conformément au décret du 24 mars 1809. Ou certifions, en outre, que le sieur

huissier démissionnaire ou décédé le d'après la vérification que nous en avons faite, conn'a fait aucune vente mobilière, formément au décret du 24 mars 1809. En foi de quoi nous avons délivré le présent tificat, à

le

cer

S II.

du receveur-général, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient revenues

Des cautionnements des titulaires, appartenant au protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. ( Décret du 7 mai 1808.)

ministère de l'intérieur.

Ces titulaires sont les agents de change et courtiers (excepté ceux de Paris), et les secrétaires des écoles de droit.

3o Un certificat de propriété, conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806, inséré au Bulletin des lois no 122, si le remboursement est réclamé par les héritiers, légataires ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit. Il doit

I. Les cautionnements des agents de change et courtiers des départements, ont été créés et fixés par la loi du 28 ventose an Ix. Une nouvelle fixa-être enregistré et légalisé. tion a été faite, d'après les principes posés par la loi du 28 avril 1816, par une ordonnance du 9 janvier 1818; et diverses ordonnances postérieures, ont fixé les cautionnements des résidences non comprises dans celles désignées au tableau de fixation.

4° Les agents de change et courtiers de commerce ont trois certificats à produire : 1o un certificat d'affiche pendant trois mois, et de nonopposition, délivré par les syndic et adjoints de la bourse, s'il en existe, légalisé par le président du tribunal de commerce; 2° un pareil certificat du II. Les cautionnements des secrétaires des greffier du tribunal de commerce, visé par le préécoles de droit ont été établis et fixés par le dé-sident, qui, s'il n'existe pas de bourse, en fera cret du 4 complémentaire an XII. Ils n'ont subi mention dans son visa; 3° un simple certificat aucune modification depuis. de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal de première instance, visé par le président.

III. Les intérêts de ces cautionnements, fixés d'abord à cinq pour cent, ont été réduits à quatre pour cent, par la loi du 15 septembre 1807.

S III.

ministère des finances.

Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement des cautionnements des secrétaires Des cautionnements des titulaires, appartenant au des écoles de droit, après cessation de fonctions, sont la production d'un certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal de première instance de la résidence du titulaire, et d'un consentement du ministre de l'intérieur et du président du conseil royal de l'instruction publique.

Quant à celles relatives aux agents de change et courtiers, elles sont indiquées dans la note que

voici.

Note des pièces à produire pour obtenir le remboursement des cautionnements des agents de change et courtiers.

Les cautionnements des préposés de ce ministère se divisent en quatre classes: la première comprend les cautionnements des comptables préposés directs du ministère; la seconde, ceux des préposés des administrations financières; la troisième, ceux des agents de change et courtiers de Paris; et la quatrième, ceux des gardes-magasins de l'administration de la guerre, et de divers préposés qui n'appartiennent à aucune des classes précédentes.

er

ART. 1. Des cautionnements des comptables préposés directs du ministère des finances. 1o Le certificat d'inscription, ou le récépissé Les comptables des finances, sujets à cautiondéfinitif, délivré par la caisse d'amortissement; ànements en numéraire, sont les receveurs-généleur défaut, une déclaration faite sur papier tim- raux des départements, les payeurs du trésor bré et dûment légalisée, portant qu'il est adiré, dans les départements, les receveurs particuliers que l'on renonce à s'en prévaloir, et s'engage à d'arrondissements, les percepteurs et les recele renvoyer à l'administration des cautionnements, veurs communaux. dans le cas où il viendrait à être retrouvé.

que

rectes, et augmentés d'une somme déterminée, suivant un état, par la loi du 2 ventose an xiii. Ils sont fixés de nouveau, conformément à l'état joint à la loi du 28 avril 1816.

I. Les cautionnements des receveurs-généraux, 2o Les quittances délivrées au titulaire (s'il fixés par la loi du 6 frimaire an vIII, ont été n'a pas eu de certificat d'inscription ou de récé-portés au douzième des quatre contributions dipissé définitif), pour constater la nature et l'épode ses versements; plus, les obligations déclarées en avoir fait partie, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu lieu totalement en numéraire. Ces pièces pourront être remplacées par un certificat du receveur-général du département, qui constate le montant et la date des paiements, ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayant-cause, par laquelle ils affirmeront que les obligations ont été acquittées, et par un certificat

II. Ceux des payeurs du trésor ont été fixés et augmentés successivement par les arrêtés du gouvernement des 8 pluviose et 7 thermidor an viii, 26 germinal an XII, et par l'ordonnance du 9 janvier 1818.

III. La loi du 27 ventose an vIII a fixé au ving

[ocr errors]
« PreviousContinue »