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se nommait en général, bail à cens. Le cens était donc une redevance seigneuriale. C'est à ce titre qu'il a été aboli, sans indemnité, par la loi du 17 juillet 1793.

Mais il y avait des pays où le mot cens désignait une rente purement foncière, quelques-uns où il était synonyme de rente constituée, d'autres où il correspondait à fermage. Dans ce cas le cens n'a point été atteint par la loi du 1 juillet 1793: il est seulement devenu rachetable, lorsqu'il a constitué une rente; et lorsqu'il n'est qu'un simple fermage, c'est un bail ordinaire.

Nombre d'arrêts de la cour régulatrice ont consacré cette distinction. Nous les rapporterons au mot Rente foncière, où nous ferons connaître le dernier état de la jurisprudence sur cette importante matière.

Voy. Rente foncière.

CENSURE. C'est une peine de discipline que les chambres d'avocats, de notaires, d'avoués et d'huissiers sont autorisés à prononcer contre les membres de leurs colléges qui manquent gravement à leurs devoirs. Voyez au mot Avocat, l'ordonnance du roi du 20 novembre 1822; Notaire, sect. x; Avoués, no 11; et Huissiers, no xII.

C'est aussi par voie de censure que la cour de cassation procède contre les juges qui se rendent coupables de fautes graves, que les lois n'ont pas qualifiés délits, et auxquelles elles n'ont pas appliqué de peines proprement dites. Voy. Cassation (cour de), § 1, no x.

Voy. aussi Discipline et Cour des comptes.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Le maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques, est rangé parmi les objets que l'art. 3, du tit. xi, de la loi du 24 août 1790, confie à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux. Ainsi, toute contravention aux arrêtés pris à cet égard par les officiers municipaux, doit être punie par les tribunaux des peines que la loi place dans leurs attributions. Voy. Tribunal correctionnel, n° vIII. Lorsque des fonctionnaires de différents ordres sont réunis en cette qualité de fonctionnaires, ils doivent occuper le rang que leur assigne le décret du 24 meɛsidor an xII. Mais on sent généralement que ce décret a besoin d'être retouché, parce que plusieurs de ses dispositions ne sont pas fondées sur les vrais principes. En effet, le rang des fonctionnaires doit être réglé d'après la nature, l'étendue, et l'importance de leurs fonctions; et la préséance est due à celui qui est investi des plus hautes attributions et qui exerce la plus grande influence. Or, n'est-il pas contre la raison, par exemple, qu'un maire qui n'agit que dans un cercle limité, qui ne fait le plus souvent qu'obéir à l'impulsion qui lui est donnée, précède dans les cérémonies publiques un juge, qui met la loi en action, en distribuant la justice, et

Tome I.

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qui exerce ce pouvoir sur tous les justiciables de l'arrondissement, sans autre dépendance que celle de la loi? Voilà pourtant ce que décide le décret dont il s'agit. C'est au gouvernement légitime à rectifier un tel contre-sens.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ. Suivant la loi du 22 ventose an XII, ceux qui (dans les écoles' de droit) auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, obtiendront un certificat de capacité ». L'art. 26 ajoute: « qu'à compter du 1er vendémiaire an xvII (22 septembre 1808), nul ne pourra être reçu avoué dans les tribunaux, s'il ne rapporte un pareil certificat ». Voy. Avoués.

CERTIFICAT D'INDIGENCE. Quand dispenset-il de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation?

Voy. Cassation (cour de), § Iv, nos III et Iv.

CERTIFICAT DE MORALITÉ ET DE CAPACITÉ. C'est le certificat que l'aspirant au notariat doit demander à la chambre de discipline du ressort dans lequel il se propose d'exercer. Voyez Notaire, sect. x.

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ. C'est l'acte par lequel un officier public atteste le droit de propriété ou de jouissance, d'une ou de plusieurs personnes, sur telle rente due par l'état, afin de faire immatriculer le nouveau propriétaire sur le grand-livre.

Ce certificat est délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou testamentaire.

Il l'est par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existe aucun desdits actes en forme authentique. Si la mutation s'est opérée par jugement, le greffier dépositaire de la minute, délivre le certificat.

Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays, sont admis, lorsqu'ils sont légalisés par l'agent du gouvernement français. ( Art. 6 de la loi du 28 floréal an vii. )

CERTIFICAT DE VIE. Les rentes viagères et pensions, s'éteignant par la mort de ceux sur la tête desquels elles ont été constituées, il est sensible que ceux qui en sont débiteurs ne peuvent être tenus de les payer, qu'autant qu'on leur justifie de l'existence des personnes, sur la tête desquelles existent ces rentes et pensions.

Cette preuve s'établit par la représentation d'un acte authentique, qui constate l'existence de celui sur la tête duquel la rente viagère est établie, ou

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du pensionnaire qui veut toucher les arrérages de sa pension. C'est cet acte qu'on nomme certificat de vie.

Lorsque les rentes sont dues par des particuculiers, les certificats de vie doivent être délivrés par le président du tribunal de première instance, ou le maire de la commune, conformément à l'art. 11 de la loi du 6-27 mars 1791. Ils peuvent aussi être rédigés par deux notaires ou par un notaire, en présence de deux témoins, comme le dit un arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Vergès, du 19 novembre 1817, rapporté à l'article Saisie-immobiliere, § 1.

Lorsque les rentes sont dues par l'état, les certificats de vie doivent être délivrés conformément aux dispositions des décrets des 21 août et 23 septembre 1806, et des ordonnances du roi des 30 juin 1814, 20 mai et 29 juillet 1818 et 26 juillet 1821, dont voici les dispositions:

Décret portant que les certificats de vie, nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, seront délivrés par les notaires.

er

Du 21 août 1806.

tre, le premier mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

« 8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public, les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère, que sur les pensions.

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9. Les notaires-certificateurs seront garants et responsables, envers le trésor public, de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

« 10. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires, seront conformes au modèle annexé au présent décret. Ils ne seront point sujets à l'enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de vingt-cinq centimes. La rétribution des notaires-certificateurs sera, outre la valeur du papier, de cinquante centimes, pour les rentes et pensions de cent francs et au-des

sous;

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De soixante-quinze centimes, pour celles de cent un francs à trois cents francs.

«D'un franc, pour celles de trois cent un francs à six cents francs;

« Et de deux francs pour celles au-dessus. 11. Les certificats de vie des rentiers et pen

« Art. 1o. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusive>ment délivrés par les notaires, qui seront nomméssionnaires, résidant hors de l'empire, seront délipar nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances.

vrés par les chancelleries de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification du décès des rentiers et

« 2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de certificateurs. Les rentiers viagers, domiciliés à Paris, seront distribués entre ces no-pensionnaires. taires, par série de numéros, et en nombre à peu près égal.

3. Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris, pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notaires-certificateurs qu'ils woudront choisir.

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4. Il y aura dans chaque sous-préfecture un ou plusieurs notaires-certificateurs, également nommés par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires ›donticiliés dans l'arron-dissement.

5. Les notaires-certificateurs devront tenir registres des têtes viagères et des pensionnaires, auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de la naissance des rentiers et pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

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« 12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étrangers, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés et consuls, les certificats de vie pourront, le passé, être délivrés par les comme par magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que revêtus de la légalisation de nosdits envoyés et consuls, faisant mention de cet éloignement.

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3. Nos ministres des relations extérieures, des finances, de l'intérieur et du trésor public, de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret. »

Décret concernant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état, qui ne peuvent se transporter au domicile du notairecertificateur.

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légations et consulats, ou par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos ambassadeurs, envoyés ou consuls, ces certificats seront admis au trésor royal, revêtus de la légalisation de nos agents diplomatiques, ou de ceux des puissances étrangères et amies, résidant dans ces pays. »

Ordonnance du roi, qui modifie l'article 4 de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers via gers de l'état, résidant hors du royaume.

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«

Louis, etc.

Du 20 mai 1818.

4. Notre ministre des finances est chargé de 1814, relatif à la délivrance et à la légalisation des l'exécution du présent décret. »

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Vu l'art. 4 de notre ordonnance du 30 juin certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'état, résidant hors de notre royaume.

« Voulant apporter quelques modifications aux dispositions de cet article, en ce qui concerne seulement les rentiers viagers;

« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

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«

er

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. Les certificats de vie des rentiers viagers résidant hors du royaume, pourront être délivrés indifféremment, soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls, dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistras du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habiteront, à celui de la residence des agents français.

les certificats de vie devront être légalisés par les « Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, agents diplomatiques ou consulaires français, établis dans l'étendue du territoire de la puissance, sous la domination de laquelle se trouvera le lieu de la résilence des rentiers viagers.

<< 2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des notaires-certifica teurs, dans les départements, la tenue du registre « 2. Néanmoins, relativement aux rentiers viades rentiers viagers et pensionnaires, la connaissance des décès à donner par les notaires à notre gers domiciliés dans le grand-duché du Bas-Rhin, ministre des finances, la garantie et la responsa-aux frontières de notre royaume, dans la Savoie et autres parties du territoire prussien qui touche bilité des notaires envers le trésor royal, la valeur et l'île de Sardaigne, dans le grand-duché de du timbre et celle de la rétribution des notaires, Varsovie, ainsi que dans les îles anglaises et ausont confirmées. tres possessions de l'Angleterre, au-delà des mers, 3. Les dispositions du décret du 23 sep- où il n'existe pas de consuls français, et pour tout le tembre 1806, relatives aux attestations à délivrer temps que ces mêmes pays en seront privés, les aux rentiers viagers et pensionnaires, qui ne peu-certificats de vie pourront être légalisés à Paris, vent, pour cause de maladie ou d'infirmités, se par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chatransporter au domicile du notaire, sont égale- que puissance respective. ment maintenues.

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« Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés

4. Les certificats de vie des rentiers et pen- à notre ministère des affaires étrangères, conforsionnaires, résidant hors du royaume, continue-mément à la règle établie pour toutes les pièces ront à être délivrés par les chancelleries de nos venant de l'étranger.

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« Vu notre ordonnance du 20 mai 1818, modificative de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France, résidant à l'étranger; considérant qu'on y a désigné, par erreur, le royaume actuel de Pologne, sous la dénomination de grand-duché de Varsovie, et que cette erreur pourrait donner lieu à des méprises susceptibles d'occasioner, dans la légalisation des certificats de vie, des irrégularités qui, contrairement à notre intention, retarderaient le paiement de quelques rentiers viagers; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

er

« Art. 1o. Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France, résidant à l'étranger, et dont l'application ne doit concerner que le actuel de Pologne, qui y est désigné, par erreur, sous la dénomination de grand-duché de Varsovie, ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie, appartenant aujourd'hui

à l'Autriche et à la Prusse.

royaume

«En conséquence, les rentiers viagers de la France, résidant dans les parties de l'ancien duché de Varsovie, qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne, se conformeront, pour la legalisation de leurs certificats de vie, aux formalités prescrites par notre ordonnance du 30 juin 1814, ainsi qu'elles ont été modifiées, d'ailleurs, par l'ar

ticle 1

er

de celle du 20 mai de cette année. « Les notaires désignés pour délivrer des certificats de vie, ne peuvent trop se pénétrer des dispositions de ces décrets et ordonnances, pour se préserver de toute surprise ou supposition de personne, puisque le décret du 21 août 1806, les rend personnellement responsables envers l'état, de la vérité des certificats qu'ils délivrent. »

Ordonnance du roi concernant la légalisation des certificats de vie délivrés aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état, dans les pays où il n'existe pas de consuls français, ou autres agents d'une puissance amie.

Du 26 juillet 1821.

« LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état des finances, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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La disposition par laquelle, en dérogeant à l'article 4 de notre ordonnance du 30 juin 1814, celle du 20 mai 1818 a limité à certains pays y dénommés, et aux rentiers viagers, la faculté de faire légaliser à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective, les certificats de vie, délivrés à ces rentiers pour le paiement de leurs arrérages, est étendue à tous les états sans distinction où, soit présentement, soit accidentellement, il n'existerait pas, lors de la délivrance des certificats, des agents français ou de puissances étrangères et amies; comme aussi à tous rentiers et pensionnaires résidant dans ces pays et autorisés à y jouir des rentes et pensions dont ils sont titulaires. »

Enfin, le ministre des finances a adressé à tous les notaires - certificateurs, une lettre contenant les instructions suivantes :

« Les rentiers jouissant de plusieurs rentes, mais qui seront de même classe, c'est-à-dire, sur une seule tête, ou sur deux, ou sur trois, ou sur quatre, pourront ne fournir qu'un seul certificat de vie par semestre, en y désignant distinctement les différentes rentes de même classe qui leur sont dues. Ceux qui possèdent plusieurs rentes de diverses classes, seront tenus de fournir, tous les semestres, pour chaque classe de rentes dont ils sont propriétaires, un certificat de vie, où les rentes seront pareillement désignées.

«

Quant aux pensionnaires, leur nombre se divise en pensionnaires civils, en pensionnaires ecclésiastiques ou religieux, et en veuves ou mères

de militaires morts au service de l'état. Vous trouverez à la suite du décret du 21 août, le modèle des certificats de vie que vous aurez à délivrer pour chaque semestre il est général pour les des 14 et 24 messidor an III, interdisant la cumurentiers viagers et pour les pensionnaires. Les lois lation de plusieurs pensions, ou d'une pension et d'un traitement d'activité, au-delà du maximum de 3,000 fr., les certificats de vie, délivrés à chaque pensionnaire, devront comprendre la déclaration que le titulaire ne jouit d'aucune autre pension ou d'aucun traitement d'activité, ou bien qu'il jouit de telle pension ou traitement d'activité, qui, réuni à la pension dont il réclame le paiement, ne s'élèvent pas ensemble au-delà de 3,000 fr.

« Les pensionnaires qui jouissent de plusieurs pensions, ne seront tenus de fournir qu'un seul certificat de vie pour chaque semestre; mais ce certificat devra indiquer le numéro, le montant et leur sont dus. Dans le cas où un pensionnaire aura la nature des différentes pensions dont les arrérages changé de domicile pendant le cours du dernier semestre, il sera tenu, pour obtenir un certificat de vie, de vous produire une attestation du maire de la commune qu'il aura quittée, légalisée par le juge de paix ou par le sous-préfet de l'arrondissement, laquelle constatera qu'il a fait, à sa mu

nicipalité, déclaration de son changement de rési- | Il est fondé sur la conviction, où sont les créandence. Les pensionnaires de l'ordre de Malte et ciers de la bonne foi de leur débiteur, et sur ceux qui faisaient partie des anciennes corpora- l'espérance qu'il trouvera dans son industrie les tions ecclésiastiques et religieuses supprimées dans moyens de les satisfaire en totalité, ou au moins les quatre départements de la rive gauche du jusqu'à concurrence de la remise qu'ils lui accorRhin, dent. C'est pour cela qu'ils renoncent à exercer contre lui aucune poursuite et se bornent à des actes conservatoires, pour l'empêcher de vendre ses biens à leur préjudice.

ainsi que daus ceux composant le ci-devant

Piémont, devront, indépendamment du certificat de vie, se pourvoir, chaque semestre, d'un certificat de résidence sur le territoire français, délivré dans la forme ordinaire, conformément aux arrêtés du gouvernement des 20 prairial et 28 thermidor an x, et 18 thermidor an xi. »

CESSION DE BIENS. C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. (Code civil, art. 1265.)

La cession de biens est volontaire ou judiciaire. (Ibid., art. 1266; Code de commerce, art. 566.)

I. La cession de biens volontaire est celle que les créaneiers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. (Code civil, art. 1267; Code de commerce, article 567.)

Voy. Faillite et banqueroute.

II. S'il y a plusieurs créanciers, la cession volontaire doit être consentie par tous; autrement celui qui ne l'aurait pas consentie ne serait pas lié et pourrait exercer, contre la personne du débiteur et ses biens, toutes les poursuites autorisées par les lois. La raison en est que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et ne sont une loi, que pour ceux qui les ont faites. (Code civil, art. 1134 et 1164.)

L'intérêt du commerce a néanmoins fait admettre une exception à ce principe. Lorsque le débiteur failli prouve sa bonne foi et ses pertes, et obtient de ses créanciers soit une cession volontaire, soit un atermoiement, soit tout autre concordat, la minorité est obligée de céder à la majorité, pourvu que le concordat soit consenti par un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues. (Code de commerce, article 319.)

dans l'ordre de leurs priviléges ou hypothèques, et par ce motif ils n'ont point de voix dans les délibérations relatives au concordat. (Ibid., article 520.)

Par ce contrat, que l'on appelle aussi abonnement, les créanciers sont mis en possession des biens abandonnés, jusqu'à ce qu'ils soient remplis de ce qui leur est dû; les fruits des immeubles échus depuis la cession, sont immobilisés comme ceux des biens saisis réellement, et distribués avec le prix des immeubles, d'abord par Mais, le concordat ne lie point les créanciers ordre d'hypothèque, et le surplus par contribu- hypothécaires inscrits, ni ceux nantis d'un gage; tion entre les créanciers chirographaires. Les cré-ils sont payés de préférence aux chirographaires, anciers y trouvent les mêmes avantages que dans la saisie, sans en essuyer les frais et les dangers. La cession volontaire ne transfère point aux créanciers la propriété des biens abandonnés; elle ne leur donne que le pouvoir de les administrer, d'en percevoir les fruits, de les vendre et d'en recevoir le prix. Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence; mais si le prix de la vente excède toutes ses dettes, l'excédant lui appartient. Avant la vente des biens, il peut les reprendre, en acquittant toutes ses dettes; mais s'il ne désintéresse pas tous ses créanciers, il ne peut révoquer les pouvoirs qu'il leur a donnés pour administrer et vendre, par ce qu'en cela il n'a fait que consentir ce qu'ils auraient pu obtenir malgré lui, par voie de saisie.

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Voy. Faillite et banqueroute, § viii, n° vii. Cette exception faite en faveur du commerce, ne peut être étendue aux personnes non commerçantes et qui sont hors d'état de remplir leurs engagements. Ces personnes sont en déconfiture, et non en faillite, et ne peuvent réclamer l'appli cation que des dispositions des Codes civil et de procédure. La cour d'appel de Paris l'a ainsi jugé, par arrêt du 14 mai 1812, après une discussion lumineuse (Sirey, 1812; deuxième partie, page 339). Cela résulte aussi d'un arrêt de la cour de cassation, du 16 mars 1818, au rapport de M. Poriquet, qui a décidé, en cassant un arrêt de la cour royale de Caen, que les commerçants seuls peuvent être déclarés en état de faillite. Voy. Déconfiture.

III. Dans les contrats de cession volontaire, les créanciers, pour éviter les frais, établissent ordinairement une direction, c'est-à-dire, nomment plusieurs d'entre eux qui sont chargés de diriger les affaires communes, tant en demandant qu'en défendant. Les directeurs ou syndics sont les man

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