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article 569.)

dataires de tous les créanciers unis, et ce qu'ils | procédure. (Tarif, art. 92.—Code de commerce, font, est réputé fait par tous les créanciers de l'union, tant qu'ils se renferment dans les bornes de leur mandat.

Elle doit être instruite contradictoirement avec les créanciers: s'ils n'étaient pas mis en cause, le jugement ne pourrait leur être opposé; il serait pour eux comme non-avenu. (Voy. Opposition aux

Les directions offrent de grands avantages pour terminer promptement et avec économie les difficultés, mais l'expérience a appris que les cré-jugements, § 1, n° vi.) anciers unis ne peuvent mettre trop de précautions dans le choix des directeurs, s'ils ne veulent pas voir épuiser leur gage par des discussions ruineuses, et des délais trop prolongés. Il leur importe dès lors de tracer nettement la conduite et les obligations des directeurs.

IV. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. (Code civil, art. 1268.)

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. (Ibid., art. 1278.)

Ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 1o Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

2o Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires. (Code de proc., art. 905; Code de commerce, art. 575.)

Cette disposition n'est point limitative, elle énumère des cas où la cession ne peut être forcée; mais en thèse générale, ce bénéfice doit être refusé à tout débiteur qui ne justifie pas de ses malheurs et de sa bonne foi. (Arrêt de la cour royale d'Aix, du 30 octobre 1817.- Sirey, 1818, deuxième partie, page 356.)

Les créanciers mis en cause, étant défendeurs, ne sont pas tenus de prouver la mauvaise for de leur débiteur; c'est à lui de prouver clairement ses malheurs et sa bonne foi, s'il veut être admis au bénéfice de cession; la mauvaise foi se présume dans ce cas jusqu'à preuve contraire, comme l'ont décidé les cours d'appel de Liège, Bruxelles et Paris, par arrêts des 17 janvier 1809, 19 novembre 1810, et 8 août 1812. (Sirey, 1810, 2o partie, page 529; 1813, 2° partie, page 57; 1814, 2 partie, page 110.)

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Le failli qui n'a pas tenu de livres et dont le bilan n'est pas exact, peut-il être admis au bénéfice de cession?

L'affirmative n'est pas douteuse, s'il prouve qu'il est malheureux et de bonne foi. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé, par arrêt du 15 mai 1815, au rapport de M. Borel. (Sirey, 1817, page 16.)

VI. La demande doit être communiquée au ministère public; elle ne suspend l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement. (Code de proc., art. 900; Code de comm., art. 570.)

Si le débiteur est incarcéré, il ne peut demander sa mise en liberté provisoire; il doit attendre que la cession soit admise : autrement les juges ordonneraient la cessation des poursuites exercées, et c'est ce que la loi n'autorise pas. Les cours de Paris et de Toulouse l'ont ainsi jugé, par arrêts des 11 août 1807, et 17 novembre 1808. (Sirey, 1815, 2° partie, page 207; Denevers, 1809, 2o partie, page 86.)

Le négociant failli peut-il être admis à la cession de biens, sans passer par les épreuves prescrites en cas de faillite ouverte ?

En défendant d'admettre les étrangers au bénéfice de cession, la loi parle de ceux qui ne sont pas légalement établis en France; elle ne comprend pas ceux qui ont été admis par le gouvernement à y établir leur domicile, parce qu'aux termes de l'art. 13 du Code civil, ils y jouissent de tous les droits civils tant qu'ils continuent d'y résider, et que bien certainement le bénéfice de par cession, cette ressource si triste, miserabile auxi-2° lium, flebile adjutorium, comme disent les lois romaines, est un droit civil.

V. Les débiteurs, commerçants ou autres, qui sont dans le cas de réclamer la cession judiciaire, doivent se pourvoir à cet effet devant le tribunal de première instance de leur domicile, et déposer au greffe leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs. (Code de proc., art. 898 et 899; Code de commerce, art. 569 et 635.)

Ce domicile est celui qu'ils avaient au moment de la déconfiture ou de la faillite.

La demande est insérée dans les papiers publics, comme cela est prescrit à l'article 683 du Code de

La cour royale de Rouen a décidé l'affirmative arrêt du 13 décembre 1816. (Sirey, 1817, partie, page 72.)

VII. Le débiteur admis an bénéfice de cession, est tenu de réitérer sa cession, en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur est constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal d'huissier, qui est signé par le maire. (Code de proc., art. 901; Code de comm., art. 571.)

Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admet au bénéfice de cession, ordonne son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, et à l'effet de faire sa déclaration.

(Code de procéd., art. 902; Code de comm., art. 672.)

Le cessionnaire est-il non-recevable à former tierce-opposition à ce jugement?

Les dispositions des art. 1690 et 1691 du Code civil, sont-elles applicables aux transferts de rentes consentis par l'état ?

Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, doivent être insérés dans un tableau public, à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du Ces questions ont été affirmativement résolues tribunal de première instance qui en fait les fonc-par un arrêt de la cour de cassation du 16 juillet tions, et dans le lieu des séances de la maison

commune.

Si le débiteur est commerçant, l'insertion se fait en outre à la bourse. (Code de procéd., art. 903; Code de comm., art. 573.)

VIII. La cession judiciaire n'a d'autre effet, pour le débiteur, que de le soustraire à la contrainte par corps. (Code civil, art. 1270; Code de comm., art. 568.)

Elle ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait paiement. ( Ibid. )

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; le jugement qui l'accorde leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. (Code civil, art. 1269.)

La vente des biens se fait suivant les formalités prescrites pour les héritiers bénéficiaires. (Code de procéd., art 904; Code de comm., art. 574.) Voy. Vente de biens immeubles.

IX. La cession de biens volontaire, ne transfère pas plus aux créanciers la propriété, que la cession judiciaire. Si donc le débiteur décède avant qu'ils soient vendus, son héritier doit payer les droits de mutation à raison de ces biens. C'est ce que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 28 juin 1810, au rapport de M. Genevois, en cassant un jugement du tribunal civil d'Angers. (Sirey, 1810, page 369.)

X. Le débiteur admis au bénéfice de cession, n'est pas astreint, comme autrefois, à porter le bonnet-vert.

Cependant la cession de biens entraîne avec elle une espèce de note d'infamie, qui rend inca pable d'exercer aucun des droits politiques attachés à la qualité de citoyen, et prive du droit de se présenter à la bourse, jusqu'à ce que le débiteur admis à faire cession ait été réhabilité. (Acte du 22 frimaire an viii, art. 5; Code de comm., art. 604 et suiv.)

1

1816, rapporté à l'article Chose jugée, § 1, no VII CHABLIS. Ce sont les arbres que les vents ont renversés dans les bois. Voy. Bois.

CHAISE. Les siéges placés dans les églises, pour la commodité de ceux qui veulent en faire usage, peuvent être loués par les fabriques, suivant le tarif arrêté par l'évêque et le préfet. Cétte fixation doit toujours être la même, quelles que soient les cérémonies qui auront lieu dans l'église. (Art. 2 et 3 du décret du 18 mai 1806.)

Les contestations qui s'élèvent entre les fahriciens et les particuliers sur le prix et le placement des siéges, ne peuvent être jugées qu'administrativement. (Arrêt de la cour de cassation, du 9 décembre 1808, au rapport de M. Lombard. Bulletin criminel.)

CHAMBRE DES DÉPUTÉS DES DÉPARTEMENTS. C'est l'un des grands pouvoirs de l'état, établi par la Charte. Sur sa formation et les députés, voyez Charte constitutionnelle. ses attributions, et les priviléges dont jouissent

CHAMBRE DES PAIRS. C'est l'un des grands pouvoirs de l'état, établi par la Charte. Sur sa formation, ses attributions et les priviléges dont jouissent les pairs, voyez Charte constitutionnelle, et Contrainte par corps.

CHAMBRE DE DISCIPLINE. Quelles sont

les attributions de la chambre de discipline des avocats, des notaires, des avoués et des huissiers? roi et à la cour de cassation, no v ; Notaire, Voyez Avocat, no x11; Avocat aux conseils du x; Avoués, no x1; Huissiers, n° xii.

XII.

sect.

CHAMBRE DU CONSEIL. C'est, dans les différents tribunaux, le lieu où les juges se retirent pour vider, à huis clos, les délibéérs ordonnés à l'audience, et dont ils sont tenus de prononcer publiquement les résultats.

Voyez Audience et Jugement.

Cependant il est certain, en général, que les demandes qu'une partie forme par requête, sans qu'un contradicteur ait été ou ait dû être mis en CESSION DE CRÉANCE. Voy. Transport. cause, peuvent être jugées à huis clos, à la Le débiteur d'une rente cédée par le créancier, chambre du conseil, au rapport d'un juge commis est-il valablement libéré, à l'égard du cession-par le président, communication préalablement naire, par un jugement intervenu entre lui et le cédant, avant que le transport ait été signifié, et qui a déclaré la rente éteinte par prescription? Ce jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée, contre la demande que forme ensuite le cessionnaire, en paiement de la rente?

donnée au ministère public, des affaires communicables. L'article 458 du Code civil, en offre un exemple, et il y a même raison dans tous les cas analogues.

Mais dans le doute, il faut toujours en revenir à la publicité de l'audience.

On appelle aussi Chambre du conseil, dans les tribunaux de première instance, la réunion de trois juges, y compris le juge d'instruction, qui entend le compte que ce magistrat est tenu de lui rendre des affaires, dont l'instruction lui est dévolue, et qui statue sur la mise en liberté ou en prévention de ceux poursuivis par le ministère public.

Voyez les art. 127 et suiv. du Code d'instr. crim.

CHAMPART. C'est le droit d'exiger une portion de la récolte d'un héritage. On nomme aussi ce droit Terrage ou Agrier.

Dans l'ancienne législation, le champart était quelquefois un droit seigneurial, et quelquefois il ne l'était pas.

La loi du 17 juillet 1793 a totalement supprimé les champarts seigneuriaux ou mélangés de féodalité, et maintenu ceux purement fonciers, en les laissant assujettis à la faculté perpétuelle de rachat, conformément aux lois des 4 août 1789 et 18 décembre 1790.

Cette distinction est disertement établie par plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment par ceux des 29 floréal an XII et 10 nivose an xiv. (Bulletin civil.)

Voyez les questions de droit de M. Merlin, verbo Terrage.

CHANCELIER DE FRANCE. Dans l'ancienne législation, le chancelier de France était le chef de la justice et de tous les conseils du roi. Cet officier fut supprimé par l'art. 31 de la loi du 27 novembre 1790. Mais il a été rétabli par la Charte constitutionnelle, dont l'article 29 porte que le chancelier préside la chambre des pairs.

Il exerce, par rapport au roi et aux princes et princesses de sa maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Voy. Acte de l'état civil, sect. II.

Il paraît qu'aujourd'hui, le titre de chancelier ne confère plus d'autres fonctions de plein droit.

CHANCELIER DE LA LÉGION D'HONNEUR (GRAND). C'est le chef de l'administration de la légion d'honneur.

Il a aussi dans ses attributions tous les ordres étrangers.

Voyez la loi du 29 floréal an x; l'arrêté du gouvernement du 13 messidor, même année; et l'article Dotations.

CHANCELLERIE. On appelait ainsi l'administration confiée au chancelier. Elle est maintenant confiée à monseigneur le garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice.

1° Il signifie le lieu où doivent être portées les monnaies tant étrangères que décriées, et les matières d'or et d'argent, pour en recevoir le prix. Voyez, sur cette matière, la loi du 26 pluviose an II, sect. III, tit. 11, art. 3;—l'arrêté du gouvernement, du 17 prairial an 11; - et les tarifs qui y sont annexés. On ne dira pas ici autre chose du change, pris dans cette acception.

2o On appelle change le droit qui se paie à un banquier qui fournit une lettre-de-change, payable dans un autre lieu que celui où il la fournit et où il en reçoit la valeur.

3° On appelle aussi change l'opération du change, c'est-à-dire, le contrat de change.

I. Le droit de change n'est, à proprement parler, ni un intérêt ni un profit, mais une espèce de soulte ou retour résultant de la différence qui existe au moment où la lettre est fournie, suivant le cours de la place, entre la valeur de l'argent et celle de la lettre-de-change sur le lieu où elle est payable.

C'est par cette raison que, quelquefois, le droit de change est perçu par celui qui donne de l'argent pour une lettre-de-change de pareille somme. Cela arrive toutes les fois qu'au moment de la négociation, d'après le cours de la place, les lettres-de-change, sur le lieu où il en est fourni, ont moins de valeur que l'argent.

Cette différence de valeur entre l'argent et les lettres-de-change sur un certain lieu, résulte de la quantité plus ou moins grande de remises qui est à faire d'un lieu dans un autre,`

Par exemple si, dans le moment où je donne de l'argent à un banquier d'Orléans, pour une lettre-de-change sur Lyon, la place d'Orléans a beaucoup de paiements à faire à Lyon, et la place de Lyon peu de remises à effectuer sur Orléans, les lettres-de-change sur Lyon seront fort recherchées; par suite elles auront plus de valeur que l'argent, et celui qui voudra s'en procurer sera obligé de payer le droit de change.

Si, au contraire, au moment de la négocia tion, la place de Lyon a beaucoup de paiements à faire à Orléans, et cette dernière place peu de remises à effectuer à Lyon, les lettres-de-change sur Lyon auront moins de valeur que l'argent, et celui qui donnera de l'argent pour une lettrede-change sur Lyon, sera celui à qui le droit de change sera payé. On n'en dira pas davantage sur le droit de change.

II. On va maintenant considérer le mot change dans sa troisième acception, c'est-à-dire, dans celle où il signifie l'opération du change, le contrat du change.

Ce contrat a pour objet de faire payer, dans un certain lieu, une somme d'argent, dont la va leur est fournie dans un autre lieu. Ce paiement de la somme représentative de la valeur

CHANGE. Ce mot a trois acceptions diffé- fournie, dans un lieu autre que celui où cette

rentes:

valeur a été fournie, est ce qu'on appelle remise

de place en place. Cette remise de place en place | bien clairement. Il y a en effet, échange de la est tellement de l'essence du contrat de change, valeur fournie, contre la somme à recevoir dans que là où elle n'existe pas réellement, il n'y a le lieu désigné. pas de contrat de change. (Code de commerce, art. 110 et 112.)

«

Il ne faut pas confondre la lettre-de-change avec le contrat-de-change; la lettre-de-change appartient à l'exécution du contrat-de-change; elle est le moyen par lequel ce contrat s'exécute; elle le suppose et l'établit, mais elle n'est pas le contrat même. » (Pothier, Traité du Contrat de change, no 3.)

III. On peut définir le contrat-de-change, la convention par laquelle une personne s'oblige à faire payer, dans un lieu désigné, une somme déterminée, pour la valeur qu'elle reçoit, ou doit recevoir dans un autre lieu celui où la que somme promise sera payée.

Le contrat-de-change est consensuel et synallagmatique. Il est consensuel, c'est-à-dire, qu'il est parfait et entièrement consommé aussitôt que les contractants sont convenus des conditions, particulièrement de la somme à faire payer, du lieu où elle doit être payée, de l'époque à laquelle le paiement sera effectué, et de la valeur à fournir pour prix du paiement à effectuer, encore bien que de part ni d'autre il n'ait reçu aucun commencement d'exécution. Le contrat-dechange est synallagmatique, parce que les contractants s'obligent respectivement, l'un à faire effectuer le paiement aux lieu et jour convenus, l'autre, à fournir la valeur également convenue pour prix du paiement à effectuer.

IV. Il est aisé d'apercevoir par la définition du contrat-de-change, que ce contrat se compose de la réunion de plusieurs autres.

Le mandat existe essentiellement dans le contrat-de-change, car le paiement de la somme donnée, à recevoir dans le lieu désigné, ne peut être effectué que par un correspondant de celui qui s'est obligé à la faire payer, et qu'il constitue son mandataire à cet effet.

Le plus souvent, celui qui reçoit le paiement ne le reçoit aussi que comme mandataire du donneur de valeur. C'est ce qui arrive toutes les fois que le paiement n'est pas fait au donneur de valeur, mais à son cessionnaire, soit médiat, soit immédiat.

Le cautionnement existe de même essentiellement dans le contrat-de-change, en ce que celui qui s'oblige à faire payer dans un lieu, une somme dont il a reçu la valeur dans un autre, demeure obligé envers le donneur de valeur, au paiement de la somme qu'il a promis de faire payer au lieu indiqué, si ce paiement n'est pas effectué, non comme débiteur principal, mais seulement comme caution solidaire. (Code de comm., art. 115, 117 et 140).

Le contrat-de-change participe évidemment du contrat d'échange, et sa dénomination l'indique

Tome I.

Il participe aussi du contrat de vente, parce que la négociation ne se borne pas toujours à une simple commutation d'espèces, et que souvent la différence des monnaies et la variation de leur valeur, porte les contractants à convenir de prix plus ou moins élevés.

Le contrat-de-change a encore des rapports avec les contrats aléatoires, en ce que, si la somme à payer dans le lieu et à l'époque convenue est certaine, quant à la quantité, elle ne l'est pas, quant à sa valeur, au jour du paiement; cette valeur pouvant varier par l'effet de diverses cir

constances.

Le contrat-de-prêt, n'existe pas dans le contratde-change; mais il peut y intervenir accidentellement; c'est ce qui arrive, par exemple, lorsque la valeur fournie pour la somme payer dans le lieu indiqué, consiste dans une obligation ou promesse qui n'est payable que postérieurement à l'époque fixée pour le paiement, qui doit être effectué en exécution du contrat-de-change, dans le lieu désigné par la convention.

V. Toute personne capable de contracter, est également capable du contrat-de-change, sauf quelques exceptions dont on va rendre compte.

Les femmes et les filles non-négociantes, ni marchandes publiques, ne sont pas capables du contrat-de-change, et quand elles le souscrivent, il n'a d'effet, à leur égard, que comme simple promesse, lorsque d'ailleurs elles ne sont pas incapables de s'engager. (Code de comm., art. i 13.——— Code civ., art. 217 et 1124.)

VI. Tout contrat-de-change consenti par un mineur non-négociant, est nul à son égard; sauf le droit qu'ont les parties de se faire rembourser par lui ce qu'elles prouveraient avoir tourné à son profit. (Code de comm., 114. — Code civ., 1312.)

Et cette disposition étant conçue en termes généraux et absolus, s'applique aux mineurs émancipés, comme à ceux qui ne le sont pas.

VII. Il y a une différence qu'il est bien important de remarquer, entre l'incapacité des veuves et des filles majeures, et celles des mineures pour le contrat de change.

L'incapacité des veuves et des filles majeures, ne porte que sur l'un des modes d'exécution de leur engagement; elles les soustrait à la contrainte par corps, et elle laisse au surplus subsister leur engagement dans toute sa force, comme obligation civile. (Code de comm., art. 113, 636 et 637).

Au contraire, l'incapacité des mineurs pour le contrat-de-change est telle, qu'elle opère la nullité absolue de tous les engagements qu'ils ont consentis par cette espèce de contrat.

VIII. Indépendamment de ces incapacités, l'intérêt du commerce a fait interdire le contrat-dechange, aux agents de change et aux courtiers.

57

L'article 1er du titre 11 de l'ordonnance de 1673, | à secourir les infortunés, à leur faire ce que nous avait déjà prononcé cette prohibition contre les voudrions qu'on nous fît à nous même. agents de change, à peine de privation de leurs of- On peut voir à l'article Hospice, tout ce que la fices, et 1500 fr. d'amende; et l'article 2 du législation a fait pour mettre cette vertu en pramême titre prononçait la même prohibition contre tique. les courtiers. Diverses lois subséquentes avaient confirmé et renouvelé ces dispositions.

CHARIVARI. C'est un bruit confus fait avec des poëles, chaudrons et autres instruments, on avec des cris et des huées pour injurier quelqu'un. L'art. 477, n° 8, du Code pénal, le punit de peines de simple police.

Elles ont été reproduites dans l'art. 85 du Code de commerce, qui porte: « Un agent de change ." ou courtier ne peut, dans aucun cas, et sous au⚫ cun prétexte, faire des opérations de commerce « ou de banque pour son compte. CHARLATAN. C'est ainsi qu'on appelle celui L'art. 87 prononce la peine de destitution contre qui exerce l'art de guérir, ou la pharmacie, les contrevenants, et veut, en outre, qu'ils soient condamnés par le tribunal de police correction-sans en avoir le droit, parce qu'il n'a pas obtenu le diplôme à cet effet nécessaire.

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nelle à une amende qui pourra s'élever jusqu'à 3000 fr., sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

Mais lorsque en contravention à la loi, les agents de change et courtiers ont consenti le contrat-dechange, ils n'en sont pas moins dûment obligés, ainsi que les personnes qui ont contracté avec eux, comme l'a très-bien décidé la cour de cassation par son arrêt du 14 mars 1815, rapporté à l'article Agents de change, n° x.

L'autorité municipale néglige trop souvent de déployer la juste sévérité des lois, pour prévenir sont de véritables fléaux pour la société. le mal que causent ces empiriques dangereux, qui Voy. Apothicaire.

CHARMÉ. On appelle bois charmé, en matière forestière, les arbres que l'on a malicieusement gâtés par le pied pour les faire périr.

Il l'est aujourd'hui des peines portées par les art. 445, 446 et 448 du Code pénal. Voy. Bois.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE. C'est l'acte par lequel Louis XVIII a proclamé le droit public des Français, et déterminé la forme du gouvernement.

Ce délit était puni d'amende arbitraire, par IX. Quoique cette prohibition du contrat-de-l'art. 22 du titre xxvii de l'ordonnance de 1669. change aux agents de change et aux courtiers soit aujourd'hui la seule prononcée par la loi, il y en a d'autres que le respect dû aux mœurs et le sentiment des convenances avaient introduites, et que les mêmes motifs doivent entretenir. Comme autrefois, les magistrats et les avocats doivent s'abstenir du contrat-de-change. Les ecclésiastiques, qui en étaient légalement incapables dans l'ancienne législation, doivent continuer de s'en abstenir par respect pour leur état. Il ne serait pas seule ment inconvenant, mais il y aurait une sorte de scandale à voir les ministres des autels et ceux de la justice, compromettre la dignité de leur état en s'exposant à la contrainte par corps.

X. Au surplus, l'effet des prohibitions n'est pas à beaucoup près le même que celui des incapa

cités.

Les incapacités annulent ou modifient les engagements contractés par les incapables.

Les prohibitions, au contraire, ne portent aucune atteinte à l'engagement de ceux qui en sont frappés. La loi punit seulement les contrevenants par les peines qu'elle a déterminées.

A l'égard des prohibitions qui ne sont pas établies par la loi, mais seulement par le respect dû aux mœurs et le sentiment des convenances, elles ne peuvent être sanctionnées que par la censure des corps et des supérieurs, et par le blâme de l'opinion publique.

Pour ce qui concerne l'exécution du contratde change voyez les articles Lettres-de-change, Aval, Billet-de-change.

CHARITÉ. C'est le sentiment qui nous porte

Ce pacte fondamental du roi et de son peuple, a été précédé d'une déclaration et de deux discours bien propres à en faire connaître l'esprit, et que, par cette raison, nous croyons devoir également rapporter. Déclaration du roi.

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