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mois; et l'article 403 répute avarie particulière,
dans le même cas d'arrêt du navire, la nourriture
et le loyer des matelots, si l'affrétement est au
voyage. Il suit de là et des articles 401 et 404, que
le fréteur doit, dans ce dernier cas, payer et
nourrir les gens de mer, tandis que, dans le pre-
mier, il en est autrement. La raison de cette
différence, dit Pothier, me paraît sensible. Le
prix des services que rendent les matelots pour
la conservation des marchandises des affréteurs,
étant une des choses qui sont renfermées dans le
fret; lorsque l'affrétement a été fait au voyage, le
maître qui reçoit le fret pour tout le
dont
voyage,
le temps de la détention du vaisseau fait partie,
doit fournir le service de ses matelots pour tout le
temps du voyage, dont celui de la détention fait
partie. Le maître devant le service de ses matelots,
à l'affréteur, pendant le temps de la détention du
vaisseau, aussi bien que pendant le reste du temps
du voyage, il doit nourrir et payer ses matelots, à
ses propres dépens, pendant ce temps, et pendant
le reste du temps du voyage; l'affréteur ne doit
donc y contribuer en rien. Au contraire, lorsque
l'affrétement est fait au mois, le maître ne rece-
vant pas de fret pendant la détention du vaisseau,
il ne doit pas à l'affréteur le service de ses mate-
lots; l'affréteur doit donc contribuer, pendant ce
temps, aux loyers et nourriture des matelots pour
le service qu'il en reçoit. «(Traité des contrats de
louage maritime, n° 85.)

Enfin, l'article 277 de ce Code, qui parle de force majeure, sans en spécifier la nature, porte: S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions. subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. » Et l'article 278, ajoute: « Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. »

IX. Si c'est par le fait de l'affréteur que le navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, il doit supporter les frais de retardement; ainsi le décide l'article 394, par l'application du principe général qui veut que quiconque a causé du préjudice à autrui soit tenu de le réparer.

Le même article décide aussi que si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine ainsi que l'intérêt du retardement.

Si au contraire, c'est par le fait du capitaine que le navire est arrêté ou retardé, au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge, il est passible de dommages-intérêts envers l'affréteur, et ces dommages-intérêts sont réglés par des experts; telle est la disposition de l'art. 295.

Le premier de ces deux articles, soumet l'affréteur à de simples frais de retardement, dont il laisse la fixation à l'arbitrage des tribunaux, tandis que le second déclare le capitaine passible de dominages-intérêts dont il veut que le réglement soit fait par experts.

La différence est facile à concevoir. « L'indemnité que l'affréteur, dit M. Locré, peut être obligé de payer au capitaine, se compose d'éléments très-simples. Ce ne sont pas de véritables dommages-intérêts que l'affréteur doit, mais de simples frais de retardement, comme la loi ellemême les appelle, et ces frais sont faciles à évaluer...... Le capitaine, au contraire, doit à l'affréteur des dommages-intérêts, c'est-à-dire, une indemnité, dont les éléments peuvent être très-compliqués, puisqu'elle comprend tout à la fois la perte effective que l'affréteur éprouve et les gains dont il est privé.» (Esprit du Code de commerce, tome III, page 271.)

Troisièmement, le vaisseau peut dans la traversée, être fracassé par la tempête, ou endommagé par toute autre fortune de mer, de telle sorte que le capitaine soit contraint de le faire radouber. L'affréteur alors est tenu d'attendre que le radoub soit terminé; et, s'il ne le veut pas, il est obligé de payer le fret en entier. Telle est la décision de l'article 296 du Code de commerce. Le même article prévoit aussi le cas où ce vaisseau n'étant point susceptible d'être réparé, se trouverait en état d'innavigabilité. Il impose alors au capitaine l'obligation d'en affréter un autre pour continuer le voyage; et si le capitaine se trouve dans l'impuissance de remplir ce devoir, la charte-partie est rompue, et le fret n'est dù qu'à proportion de ce que le voyage était avancé. Nous supposons ici que le navire n'a été exposé à la nécessité du radoub, ou réduit à l'état d'innavigabilité que par des événements survenus pendant le voyage; car il en serait tout autrement, si, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état X. Il n'est pas toujours nécessaire que les marde naviguer. Dans ce cas, non-seulement le capi-chandises arrivent à leur destination pour que le taine perdrait le fret, mais même il serait passible de dommages-intérêts envers l'affréteur. Toutefois c'est à ce dernier à faire preuve du mauvais état du navire avant le départ, parce que la présomption est en faveur du capitaine, et cette preuve est admissible, nonobstant et contre les certificats de visite dont il est parlé au mot Capitaine, § 2. Tout cela résulte de l'art. 297 du Code de commerce.

fret en soit dû. C'est ainsi que l'art. 298 du Code de commerce, déclare que le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire

Lorsque le navire arrive heureusement à sa destination, il est de toute justice que l'affréteur paye le fret entier, car, il tire de l'expédition le bénéfice qu'il en espérait, puisqu'il lui est tenu compte des marchandises sur le pied où elles auraient été vendues au lieu du déchargement.

arrive à bon port; et si le navire se perd, le capi- | dont la disposition est fondée sur ce qu'il serait taine est tenu de rendre compte des marchandises injuste d'obliger le chargeur à payer le fret de sur le pied qu'il les a vendues, en retenant égale- marchandises qu'il perd sans retour. D'ailleurs, ment le fret porté aux connaissements. il s'agit là d'événements de force majeure, dont chaque partie subit les conséquences, l'une par la perte de ses marchandises, l'autre par la privation du fret. Elles ne peuvent échapper à ces conséquences que par une convention spéciale que la loi autorise. Ceci n'est pas contraire à ce que nous venons de dire pour le cas de jet, puisque le proQuant à la disposition qui prévoit le cas de la priétaire des marchandises jetées à la mer, reperte du vaisseau, rien ne peut mieux l'expliquer couvre une portion de leur valeur par la contrique ce qu'en a dit M. le conseiller-d'état Bégouen,bution, et que la perte de l'autre est un sacrifice dans l'exposé des motifs. « L'ordonnance n'avait fait pour conserver celle-ci. rien statue, à cet égard, dans le cas de la perte du Si le navire et les marchandises sont rachetés, navire. Les commentateurs professaient une doc-ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, trine contradictoire : les uns considéraient les le capitaine, porte l'art. 303, est payé du fret marchandises vendues avant la perte, et pour jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est subvenir aux besoins du navire, comme le sujet payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il forcé d'un contrat à la grosse, et en refusaient le conduit les marchandises au lieu de leur destipaiement; les autres accordaient ce paiement, en nation; tout cela est conforme à la justice. « La les regardant comme sauvées, puisqu'on en avait contribution pour le rachat, ajoute l'art. 304, disposé avant que le navire eut éprouvé aucun se fait sur le prix courant des marchandises au événement sinistre. Il a fallu se fixer sur ce point. lieu de leur décharge, déduction faite des frais, Il a paru équitable de penser que les marchan- et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers dises vendues pour subvenir aux besoins du na- des matelots n'entrent point en contribution ». vire, constituaient un titre de créance en faveur de leur propriétaire; que dès lors elles avaient cessé d'être en risques; que le capitaine et les propriétaires du navire, qui étaient chargés de pourvoir à ses besoins, avaient contracté une dette individuelle en appliquant ces marchandises à l'accomplissement de leur devoir personnel; qu'en pareille circonstance, un contrat à la grosse ne saurait, par sa spécialité, être présumé ni supposé qu'il serait étrange de vouloir considérer comme perdues les marchandises vendues avant la perte du navire, tandis qu'elles auraient pu être sauvées dans la circonstance même du naufrage; qu'enfin, le propriétaire de ces marchandises vendues, si elles ne lui étaient pas payées par le capitaine, se trouverait dépouillé sans pouvoir exercer aucun recours contre ses assureurs, qui ne seraient pas tenus au remboursement, puisqu'il n'y aurait pas eu d'objets de risques à bord du bâtiment lors du naufrage.

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XI. A son arrivée, le capitaine doit remettre les marchandises au consignataire, et si ce dernier refuse de les recevoir, il peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le départ du surplus. L'art. 305 qui lui confère formellement ce droit, ajoute qu'en cas d'insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. S'il n'use point de ce droit, le dépôt des marchandises en mains tierces jusil peut, dans le temps de la décharge, demander. qu'au paiement du fret; mais il lui est interdit d'en retenir dans son navire pour se procurer ce paiement; telle est la disposition de l'art. 306, sur laquelle M. le conseiller d'état Bégouen disait, dans l'exposé des motifs, au Corps législatif: « cette mesure conserve les intérêts du capitaine qui ale droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage; en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté du consignataire, qui, avant de payer le fret, a le droit, à son tour, de reconnaître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées ».

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XII. Lorsque les marchandises sont parvenues leur destination; lorsqu'elles sont mises à quai, c'est alors que l'affréteur est tenu de payer le fret, et de le payer tel qu'il a été convenu, sans pouvoir, dans aucun cas, demander une diminution,. ainsi que le veut l'art. 30g. Il le paie ordinairement en argent. Cependant l'art. 310 porte: le chargeur ne peut abandonner pour le fret, les marchandises diminuées de prix, ou déteriorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient

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vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

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En décidant que le chargeur ne peut donner en paiement des marchandises diminuées de prix ou détériorées, et en l'autorisant toutefois à abandonner les futailles vides ou presque vides, cette disposition lui donne le droit de payer le fret en marchandises non-altérées ; c'est la conséquence implicite, mais irrésistible qui en découle. Cette conséquence', qui était bien évidemment dans la pensée et dans la volonté du législatenr, aurait peut-être mérité d'être exprimée d'une manière positive et explicite : elle constitue, dans l'intérêt du commerce maritime, une dérogation au droit commun, et les dispositions de cette nature, veulent ordinairement une rédaction qui ne laisse point d'équivoque. Mais de quelque manière qu'elle résulte du texte de la loi, elle ne saurait être méconnue.

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CHASSE. Ce mot comprend tous les moyens de s'emparer par force, par ruse, ou par adresse, des animaux sauvages.

L'action de chasser, ne consiste pas à s'emparer réellement des animaux, car souvent on perd son temps à la chasse; mais dès que l'on emploie des moyens propres à atteindre ce but, il est vrai de dire que l'on chasse.

I. La chasse est l'un des plus anciens modes d'acquérir la propriété que la nature ait enseigné à l'homme. Dès que les fruits spontanés de la terre lui devinrent insuffisants, il dut penser à se nourrir des animaux qu'il put atteindre; devenus ainsi les fruits de son adresse et de son industrie, ils lui appartinrent au plus légitime de tous les titres. Ainsi, de droit naturel, la chasse appartient à tous les hommes.

Mais lorsque les sociétés ont été organisées et que le droit de propriété sur les terres a été établi, la chasse est devenue un attribut de cette propriété.

En assurant, et protégeant la propriété, l'état a dû pourvoir à la sureté et à l'utilité publique. De là les lois de police, qui chez tous les peuples civilisés, règlent l'exercice du droit de classe.

Voilà ce qu'enseignent les premiers principes des choses.

Sur le droit d'abandonner des futailles vides ou presque vides, Pothier éleva une question qu'il est utile de ne pas omettre : « Lorsque, dit-il, dans une partie des marchandises, pour le fret de laquelle on est convenu d'une certaine somme, il y a quelques barriques qui sont vides, d'autres qui ne le sont pas, suffit-il à l'affréteur, pour être déchargé du fret, pour raison des barriques vides, de les abandonner, ou s'il est tenu d'abandonner toute la partie des marchandises? Ayant fait consulter sur cette question dans un port de l'Océan, on a répondu que suivant l'ancienne jurisprudence de l'amirauté, il fallait abandonner toute la partie des marchandises; mais qu'elle avait changé depuis quelque temps, et qu'il suffisait d'abandonner les barriques vides pour être déchargé de la partie du fret dû pour lesdites barriques. Cette dernière jurisprudence me paraît plus régulière. Quoiqu'on soit convenu d'une somme unique pour le fret de toute la partie des marchandises, néanmoins ce fret étant quelque chose de divisible, il se repartit sur chacune des barriques qui composent la partie des marchandises chacune des barriques doit donc sa part du fret, et lorsqu'elle est périe, l'affréteur doit être déchargé de la part qu'elle doit; or la barrique est réputée périe lorsqu'elle est vide Mais lorsque les seigneurs eurent usurpé la ou presque vide; l'affréteur l'abandonnant, et le puissance publique en organisant la féodalité, le peu qui en reste, doit donc être quitte du fret pour droit de chasse fut séparé du droit de propriété, la part qu'elle en devait, sans être obligé d'aban- pour en faire une espèce de droit réel annexé à donner le surplus de la partie des marchandises » la seigneurie et à la haute justice. Il fallut posTraité du contrat de louage maritime n° 3o.) séder des fiefs, pour 'avoir le droit de chasser Le même jurisconsulte examine aussi la ques-même sur ses terres (Pothier. Traité du droit de tion de savoir si, lorsque le coulage du liquide provient du vice des futailles, l'affréteur peut également se libérer du fret en abandonnant ces futailles; et il la décide négativement contre l'opinion de Valin. La raison qu'il en donne nous parait sans réplique c'est la faute de l'affréteur, s'il a mis ses marchandises dans de mauvaises barriques, c'est par sa faute qu'elles ont coulé, et

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II. A Athènes et à Rome, la chasse fut l'un des attributs du droit de propriété.

Ce principe fut suivi au commencement de la monarchie française la loi salique le suppose évidemment.

propriété, no 27 et suiv.); et nos lois devinrent barbares, au point qu'un laboureur pouvait être envoyé aux galères et même puni de mort, pour avoir tué une perdrix dans son champ. (Voy. entre autres l'ordonnance du mois de juin 1601).

En blamant cette sévérité excessive et injuste dans son principe pour la classe la plus nombreuse de la société, celle qu'on appelait des roturiers,

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on doit pourtant reconnaître que sous certains rapports, elle avait un but d'utilité publique. Il est certain que la chasse ne convient qu'à ceux qui peuvent perdre du temps et faire de la dépense. Il était donc utile de la défendre aux laboureurs et aux artisans, qui ne sauraient chasser sans négliger l'agriculture et les arts, et par conséquent sans nuire à eux-mêmes et à la société. Mais ce genre d'abus devait, comme tous les autres, être réprimé par des peines proportionnées au délit; et ce n'est qu'à la révolution, qu'en cette partie, la législation a été établie sur ses véritables bases.

III. Les anciennes lois françaises sur la chasse, ont été abrogées avec la féodalité et les justices seigneuriales, par les fameux décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août, 21 septembre et 3 novembre 1789; et de ce moment, le droit de chasse a été réuni à la propriété dont il n'eût jamais dû être séparé. L'art. 3 de ce décret, porte: « Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli; « et tout propriétaire a le droit de détruire et « faire détruire seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sureté publique. Toutes capitaineries, « même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies, et il sera pourvu, par des << moyens compatibles avec le respect dù aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi ».

"

«

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Cette disposition est la base de toute la législa

tion sur cette matière.

Et d'abord, le Code civil range la chasse au nombre des moyens d'acquérir la propriété des animaux sauvages qui sont in laxitate naturali. Cela résulte de ce que l'art. 715, qui dispose que la faculté de chasser est réglée par des lois particulières se trouve au liv. III, sous la rubrique des différentes manières dont on acquiert la propriété. C'est qu'en effet, les animaux sauvages ne sont point la propriété de ceux sur le terrain desquels ils se trouvent. parce que ne les ayant en aucune manière à leur disposition, il est certain qu'ils ne les possèdent pas: ces animaux appartiennent au premier occupant. (L. 3, ff. de acq. rer. dom.)

Le propriétaire peut bien défendre d'entrer sur son champ pour y chasser; mais si le chasseur brave la défense et s'empare d'un animal sauvage, il n'en acquiert pas moins la propriété. (Ibid); le maître du champ n'a contre lui qu'une action en dommages-intérêts dont le minimum est, comme on va le voir, fixé à 10 francs.

Venons aux lois annoncées par le décret de l'Assemblée constituante et le Code civil.

IV. La loi principale est celle du 22-30 avril 1790. Nous la rapportons en entier, parce qu'elle porte l'empreinte d'une sagesse profonde

et qu'elle a prévu presque tous les cas. Nous indiquerons ensuite celles de ses dispositions qui ont été expliquées ou modifiées.

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que par ses décrets des 4, 5, 7, 8 et 11 août 1789, le droit exclusif de la chasse est aboli, et le droit rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique, mais que, par un abus repréhensible de cette disposition, la chasse est deve nue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation, a, par provision, et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développemens sur cette matière, décrèté ce qui suit:

I

er

« Art. 1oг. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit.

er

« Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au i' septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département (aujourd'hui le préfet), à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes.

«

2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront respectivement portées à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies; et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation; sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attachés.

« 3. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une nouvelle contravention, et la même progression sera suivie contre les contraventions ultérieures; le tout dans le courant de la même année seulement.

4. Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps, et détenu en prison pendant vingt-quatre

heures pour la première fois; pour la seconde, pendant huit jours; et pour la troisième, ou ultérieure contravention, pendant trois mois.

a

5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent dé

sarmer les chasseurs.

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« 6. Les père et mère répondront des délits de leurs enfants mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

" 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ à la réquisition de la municipalité (aujourd'hui du maire).

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« 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement, et à l'audience, par la municipalité du lieu du délit (cela est changé, voyez ci-après no 9), d'après les rapports des gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret du 23 mars dernier; elles ne pourront l'être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune (maintenant le procureur du roi).

« 9. A cet effet, le conseil-général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par le passé jusqu'à ce qu'il

en ait été autrement ordonné.

10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux. (Voy. Procès-verbal.)

11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins.

« 12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis. (Voyez ci-après n° 19, 20 et 21.)

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13. Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de chasser et faire chasser en tous temps, et nonobstant l'art. 1er du présent décret, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

"

14. Pourra également tout propriétaire et pos sesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit art. 1, chasser et faire chasser, sans chiens courants, dans ses bois et forêts.

Tome I.

er

«

1 15. Il est pareillement libre, en tout temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire legibier dans leurs récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser, avec des armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes. (Voyez ci-après nos 14 et 20.)

« 16. 11 sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs personnels du roi; et par provision, en attendant que sa majesté ait fait connaître les cantons qu'elle veut réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à elle appartenant, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, SaintCloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi.

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V. Cette loi régularise le principe posé dans le décret de 1789, que tout propriétaire peut détruire et faire détruire toute espèce de gibier, sur son terrain seulement. Elle ne défend aucun mode particulier de poursuivre ou d'atteindre les animaux sauvages; mais elle prohibe, en général, la chasse pendant un certain temps de l'année; elle la prohibe toujours dans les terres enclavées dans les plaisirs de sa majesté. (Voyez ci-après no 20.)

Le principe de la défense de soi-même et de ses propriétés y est formellement consacré : elle autorise les propriétaires, possesseurs et même les fermiers, à détruire en tout temps le gibier dans leurs récoltes non closes, pourvu que les moyens employés ne nuisent pas aux fruits de la terre, comme aussi à repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes. Cette disposition exceptionnelle doit être renfermée dans le cas particulier pour lequel elle a été établie. Elle a pour but d'autoriser l'emploi des moyens propres à préserver les récoltes des dommages qu'y causeraient les animaux sauvages. Elle ne peut donc être étendue à la chasse de ces animaux, faite dans un tout autre but que celui de préserver les propriétés.

VI. La loi du 22-30 avril 1790, autorisant les propriétaires à détruire le gibier sur leurs possessions, leur permit, par ses termes généraux, d'employer à cet effet toute espèce de moyens, et par conséquent les armes à feu. C'était la conséquence nécessaire du décret du 10-14 août 1789, relatif à la tranquillité publique, portant que dans chaque municipalité il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession, et sans domicile constant, lesquels seront désarmés; car, comme la déclaration des droits de la même année portait, art. 5, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, il en résultait que les citoyens ayant domicile avaient le droit

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