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de porter des armes et de s'en servir à chasser sur | dre que ceux qui voudraient chasser avec des leurs terres. armes, seraient obligés de se munir d'un permis, L'existence de ce droit est explicitement re-de payer le prix fixé, et de renouveler le permis l'art. 42 du Code pénal, qui range chaque année. Mais aucune peine n'étant établie le port-d'armes au nombre des droits civils, dont contre ceux qui auraient chassé sans permis de les tribunaux jugeant correctionnellement peu-port-d'armes, il y a été pourvu en ces termes vent, en certains cas, interdire l'exercice. On peut par un décret du 4 mai 1812: donc regarder comme un principe constant de notre législation, que le droit de port-d'armes, en général, appartient maintenant à tous les ci

toyens.

La difficulté a d'ailleurs été soumise au gouvernement et résolue en ces termes par un avis du conseil-d'état du 10 mai 1811, approuvé le 17 du même mois.

« Le conseil-d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport du ministre de la police, tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis pour exercer la faculté de porter, en voyage, des armes pour sa défense personnelle;

« Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la proposition du ministre de la police;

«Que les gens non-domiciliés, vagabonds et sans aveu, doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous officiers de police, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas, aux peines portées par les lois et réglements; «Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des Lois. »

Cet avis confirme pleinement le décret du 10-14 août 1789; ainsi, à l'exception des personnes qui y sont désignées, tous les citoyens ont droit de porter des armes, sans avoir besoin de permis.

Il est sensible que cela ne s'étend pas aux armes cachées ou secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port, sont généralement interdits par la déclaration du 23 mars 1728, réimprimée à la suite du décret du 12 mars 1806, ainsi que par la loi du 12 vendémiaire an iv, art. 11; le décret du 2 nivose an xiv, et le Code pénal, art. 101 et 314. Ces lois défendent spécialement les poignards, stilets, cannes à épées, tromblons, pistolets et fusils à vent, sous peine de punitions correctionnelles.

VII. La loi du 30 avril 1790, sur la chasse, n'ayant rien prescrit relativement au port-d'armes, et les anciens réglements sur cette matière, ayant été implicitement abrogés, ou étant tombés en désuétude par suite de l'abolition du droit exclusif de la chasse et des autres distinctions féodales, nul doute que, dans cet état de la législation, les propriétaires n'eussent le droit de chasser sur leur terrain avec des armes non prohibées, sans avoir besoin de permis de port d'armes.

Cependant un décret du 11 juillet 1810, avait fixé à trente francs le prix des permis de portd'armes de chasse, qni ne seraient valables que pour un an, ce qui donnait clairement à enten

« Art. 1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port-d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 francs, ni excéder 60 francs.

<< 2. En cas de récidive, l'amende sera de 61 fr. au moins, et de 200 francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

«

3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 50 francs.

« 4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 22-30 avril 1790, concernant la chasse, laquelle sera publiée dans les départements où elle ne l'a pas encore été.

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Il eût été à désirer que des dispositions de cette importance eussent été consacrées par une loi. Mais les décrets existent; ils ont force de loi dès qu'ils n'ont pas été attaqués pour inconstitutionnalité dans les dix jours de leur insertion au Bulletin des lois; et cela peut d'autant moins souffrir de difficulté, que l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, en a implicitement ordonné l'exécution, en fixant à 15 francs par an le prix du port-d'armes à la · chasse; disposition qui serait entièrement inutile, si elle ne se rattachait pas à l'exécution des décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812. Aussi, dans l'usage, ces décrets, modifiés quant au prix des port-d'armes par la loi de 1816, sont-ils observés dans tout le royaume.

Il suit de là, que d'après le décret de 1810, les préfets sont investis du droit de délivrer les permis de port-d'armes de chasse, sur la représentation de la quittance du receveur de l'enregistrement, constatant que 15 fr. ont, à cet effet, été versés dans sa caisse.

VIII. Les lois dont on vient de rendre compte, prouvent que le délit de chasse peut, en général, être commis,

1o En chassant, de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement;

2o En chassant aussi, d'une manière quelconque, en temps prohibé, c'est-à-dire, avant l'arrêté du préfet qui déclare la chasse ouverte, et après celui qui l'a déclarée close;

3o En chassant même sur son terrain et en

temps non prohibé, si ce terrain est enclavé dans | conformément au droit commun, aux tribunaux les domaines réservés aux plaisirs de sa majesté. correctionnels. » (Voyez ci-après, no 20.)

On peut aussi, mais accessoirement à un fait de chasse, commettre le délit de port-d'armes, en chassant avec des armes, sans permis, soit sur son terrain, en temps prohibé ou non, soit sur le terrain d'autrui, avec ou sans son consentement. Ce délit est distinct du délit de chasse, mais il est toujours joint à un fait de chasse. Lorsqu'il est joint au délit de chasse, il y a lieu d'appliquer cumulativement deux peines aux deux délits; s'il n'est joint qu'à un fait de chasse sans délit de chasse, il constitue le délit de port-d'armes à la chasse, et doit être puni des peines portées par le décret du 4 mai 1812.

Voyez Tribunal correctionnel.

X. La poursuite du délit de port-d'armes commis en chassant, sans permis de port d'armes, soit sur son terrain en temps prohibé ou non, soit sur le terrain d'autrui avec ou sans son consentement, et en temps prohibé ou non prohibé, appartient exclusivement au ministère public parce qu'il s'agit de l'infraction à une loi de haute police. (Code d'instr. crim., art. 1oг.)

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Le ministère public est aussi tenu de poursuivre d'office le délit de chasse, s'il a été commis en temps prohibé. (Art. 8 de la loi du 30 avril 1790.)

Mais si le fait de chasse a eu lieu en temps non prohibé, il n'y a délit qu'à défaut de consentement du propriétaire. Si donc le propriétaire ne réclame pas, si, par son silence, il est présumé approuver ce qui a été fait sur son terrain, le ministère public a nécessairement les mains liées,

Nous allons développer ces diverses infractions et indiquer les exceptions qui les modifient. Mais parlons d'abord de la compétence des tribunaux et de ceux qui ont qualité pour poursuivre. IX. L'art. 8 de la loi du 22-30 avril 1790, attribue la connaissance des délits de chasse, à la mu-il n'a pas droit d'agir. C'est ce que la cour de casnicipalité du lieu du délit, sauf l'appel. Mais cette disposition a été abrogée par l'art. 596 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv. Et comme il n'y a point d'amende pour délit de chasse, dont le maximum n'excède la compétence des tribunaux de simple police, il en résulte, aux termes de l'art. 179 du Code d'instruction criminelle, que toute affaire relative à un délit de cette nature, doit être portée devant le tribunal de police correctionnelle. C'est aussi la disposition expresse de l'art. 1o du décret du 4 mai 1812, relativement aux délits commis en chassant avec armes, sans permis de les employer à

cet usage.

La juridiction des tribunaux correctionnels s'étend même sur les militaires présents sous les drapeaux. C'est la décision formelle d'un avis du conseil-d'état du 30 frimaire an XIV, approuvé le 4 janvier 1806, qui est ainsi conçu :

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi de sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du ministre de la police générale, tendant à modifier, relativement aux délits pour faits de chasse, l'avis du 7 fructidor an x11, qui déclare que les délits communs commis par des militaires en garnison ou présents à leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires ;

sation a formellement décidé par arrêt du 10 juillet 1807 au rapport, de M. Carnot, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire. — « Attendu ( porte l'arrèt de cassation) que quand il aurait été constant que Henri Garnier, aurait chassé le 21 décembre 1806, sur le territoire des communes de Vauchelles et de Craintillen, comme il en a été déclaré convaincu par l'arrêt attaqué, il n'aurait pu être actionné qu'à la requête desdites communes, dès qu'il n'avait pas chassé en temps utile prohibé; que dès lors les communes de Vauchelles et de Craintillen n'ayant pas rendu plainte pour raison du fait de chasse, il ne pouvait y avoir lieu à poursuites d'office, d'après les dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, qui n'autorise de pareilles poursuites, que dans le cas où il a été chassé en temps prohibé.» (Bulletin criminel. Sirey, 1808, page 449.)

XI. Le délit de port-d'armes à la chasse, sans permis de port-d'armes, peut-il être excusé par le motif que le prévenu avait précédemment consigné la somnie nécessaire pour obtenir ce permis?

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Le 31 août 1819, le sieur Chierion, ayant été trouvé chassant avec un fusil double, sans avoir obtenu un permis de port-d'armes, prétendit qu'aucune peine ne pouvait lui être appliquée « Est d'avis que les contraventions et délits pour parce qu'au moment où il fut surpris à la chasse, faits de chasse, intéressant les règles de police gé-il avait justifié de la quittance de la somme par nérale et la conservation des forêts, la répres- lui versée au receveur de l'enregistrement pour sion n'en peut appartenir aux tribunaux mili- obtenir ce permis. Le tribunal correctionnel de taires, même à l'égard des militaires; que l'avis Châlons rejeta cette excuse, et le condamna aux approuvé par sa majesté le 7 fructidor an XII, ne peines prononcées par le décret du 4 mai 1812; s'applique point à un tel cas, et que si de pareils mais sur l'appel devant le tribunal correctionnel délits n'étaient pas prévenus dans les garnisons, de Rheims, l'excuse fut admise et le prévenu renpar la bonne discipline des corps et par les exem-voyé de toute poursuite. Pourvoi en cassation ples des chefs, la poursuite en appartiendrait, de la part du procureur du roi ; et par arrêt du

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La cour,

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24 décembre 1819, au rapport de M. Buschop, | Germain Donge, a eu lieu sur un terrain commuvu les art i et 3 du décret du nal et en temps nonprohibé; que rien ne constate, 4 mai 1812; considérant qu'il a été reconnu d'ailleurs que la commune propriétaire dudit au procès que le 21 août 1819, le sieur Chierion terrain, ni aucune autre partie intéressée, se a été trouvé chassant, avec un fusil à deux coups, soient constituées parties civiles contre ledit sur le territoire de la commune de Belly, sans Donge à raison dudit fait de chasse, et qu'ainsi ̧ être porteur d'un permis de port-d'armes de il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, d'appliquer chasse; que d'après ce fait, ledit Chierion avait au prévenu aucune peine; -que l'arrêté du préfet encouru les peines d'amende et de confiscation du département de l'Aube, cité et transcrit dans prononcées par lesdits articles; que le tribunal le jugement dénoncé, ne contient aucune dispocorrectionnel de l'arrondissement de Rheims a sition contraire à la loi précitée d'avril 1790, et donc formellement violé ces articles en renvoyant qu'en tout cas cet arrêté ne saurait avoir l'effet ledit prévenu de toutes poursuites; que ce d'anéantir ou de modifier ladite loi ; — que néanrenvoi ne peut être justifié par le motif énoncé moins le jugement dénoncé a condamné le prédans le jugement attaqué, que le prévenu avait venu aux peines établies par l'art. 1 de ladite consigné les droits dus pour obtenir ledit per- | loi de 1790, et qu'ainsi il a faussement appliqué mis, puisque le décret précité exige absolument cet article et ouvertement violé l'art. 8 de la même que le permis de port-d'armes soit réellement loi : - casse... » délivré, et que d'ailleurs ce permis peut être refusé malgré le paiement provisoire des droits qui y sont attachés : casse... »

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Cet arrêt avertit les chasseurs qu'ils ne sont pas en règle, parce qu'ils ont versé dans la caisse de l'enregistrement le prix du port- d'armes, et qu'ils ne peuvent régulièrement chasser avec armes, qu'autant que le permis de port-d'armes leur a effectivement été délivré par le préfet.

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XIII. Le fait de chasse, soit en temps prohibé, soit sur le terrain d'autrui, sans son consentement, est puni, non par le décret du 4 mai 1812, mais par la loi du 30 avril 1790, à laquelle le décret renvoie.

Et lorsqu'au fait de chasse se trouve réuni l'emploi des armes sans permis, c'est le décret du 4 mai 1812, qui seul est applicable à l'infraction de la loi sur les ports-d'armes de chasse.

XII. On a vu que la chasse avec armes en temps Ainsi, en cas de chasse avec armes sur le ternon prohibé, sur le terrain d'un propriétaire qui rain d'autrui, sans le consentement du propriéne se plaint pas, ne peut être l'objet des pour-taire et sans permis de port-d'armes, l'amende suites d'office du ministère public, lorsque le chasseur est muni d'un permis de port-d'armes. Voici un arrêt qui juge de même, que le mi nistère public a les mains liées, quand on a chassé sans armes, et en temps non prohibé, sur le terrain d'un propriétaire qui garde le silence.

Le sieur Donge est traduit en police correctionnelle, pour avoir chassé avec des chiens levriers sur un terrain communal. Quoiqu'il n'y eût contre lui aucune plainte, ni de commune, ni de la part de toute autre partie intéressée, il fut néanmoins condamné aux peines établies par l'art. 1o de la loi du 30 avril 1790, par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes,

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du 18 avril 1815.

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prononcée par la loi du 30 avril 1790, pour fait de chasse, doit être cumulée avec celle établie par le décret du 4 mai 1812, pour fait de port-. d'armes à la chasse, sans permis. C'est ce que prouvent les arrêts suivants :

Première espèce. Le 26 mai 1813, procès-verbal constatant que Jean Labbé a été trouvé chassant avec une arme, sur le terrain d'autrui, en temps prohibé et sans port d'armes.

Traduit en police correctionnelle, jugement du tribunal de Gien, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 7 août 1813, qui le condamne, 1° à 30 francs d'amende pour le délit de chasse en temps prohibé, aux termes du décret du 4 mai 1812; 2° à 10 francs d'amende, pour le délit de port-d'armes, suivant l'ordonnance du 14 juillet 1716.

Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt du 22 juin suivant, au rapport de M. Buschop, par le quel, - « vu les art. 1 et 8 de la loi du 30 avril Cet arrêt ne pouvait se soutenir, d'un côté, 1790; vu aussi l'art. 410 du Code d'instruction par ce qu'il appliquait au fait de chasse en temps. criminelle; -- considérant qu'aucune loi posté- prohibé, le décret du 4 mai 1812, tandis que la rieure à celle du 30 avril 1790 précitée, n'ayant loi du 30 avril 1790, était seule applicable; et prononcé des peines pour le fait de chasse, c'est de l'autre, en ce qu'il appliquait au fait de port à cette loi que les tribunaux doivent se conformer d'armes sans permis, une ordonnance abrogée en cette matière; considérant que d'après les par le décret du 10-14 août 1789, l'avis du dispositions de l'art. 8 de ladite loi, la chasse sur conseil-d'état du 17 mai 1811, et surtout le déle terrain d'autrui, en temps non prohibé, ne peut cret du 4 mai 1812, qui punit non pas le portdonner lieu à l'application d'aucune peine, lors d'armes en général, mais seulement le port-d'armes que le propriétaire du terrain ou la partie inté-joint au fait de chasse sans permis. ressée ne réclame point; qu'il a été reconnu Aussi, sur le pourvoi en cassation, arrêt du au procès que le fait de chasse imputé à Claude- 15 octobre 1813, au rapport de M. Buschop,

-

Cet arrêt prouve, qu'en cas de délits de chasse et de port-d'armes, commis simultanément par plusieurs personnes, chacune d'elles doit être condamnée aux peines établies par la loi.

par lequel, --« vu l'art. 410 du Code d'instruction | destination des amendes différentes ordonnées criminelle, les art. 2 et 8 de la loi du 30 avril par la loi d'avril 1790, et par ledit décret de 1812; 1790, les art. 1, 3 et 4 du décret du 4 mai 1812; d'où il suit qu'en ne prononçant contre lesdits considérant 1°, que le décret du 4 mai 1812, délinquants, que la peine établie contre le seul n'a établi des peines que contre le port-d'armes délit de port-d'armes sans permis, le tribnual sans permis, et non contre le délit de chasse, à correctionnel de Gand a ouvertement violé les l'égard duquel il a maintenu les dispositions de dispositions pénales de la loi ;-d'après ces mola loi du 30 avril 1790; — considérant 2°, que le tifs, la cour casse et annule le jugement du trimême décret du 4 mai 1812, n'ayant voulu punir bunal correctionnel de Gand, du 23 octobre le port-d'armes sans permis, qu'autant qu'il serait 1812...... joint au fait de chasse, il en résulte une abrogation implicite des lois antérieures relatives au port d'armes; considérant qu'il a été constaté et reconnu au procès, que, sans avoir justifié d'un permis de port-d'armes, Jean Labbé a été trouvé chassant sur le terrain d'autrui en temps prohibé; qu'il devait donc être condamné 1°, et à raison du délit de chasse, à l'amende de 20 francs, conformément aux art. 1o et 8 de la loi du 30 avril 1790; 2°, et à raison du délit de port-d'armes sans permis, à une amende de 30 francs au moins, et à la confiscation de son fusil, aux termes des art. 1o et 3 du décret du 4 mai 1812; -que néanmoins la cour d'appel d'Orléans a prononcé contre ledit Labbé, savoir, une amende de 10 francs seulement pour le délit de port-d'armes sans permis, et une amende de 30 francs et la confiscation de son fusil, à raison du délit de chasse; qu'ainsi ladite cour a faussement appliqué et violé les lois pénales ci-dessus citées;— la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 août 1813.....»

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XIV. Il ne faut pas confondre le fait de chasse avec armes sans permis, avec celui de porter des armes pour sa défense personnelle et celle de ses propriétés. Tout citoyen ayant domicile, a droit de porter des armes en voyage, comme l'a fort bien décidé l'avis du conseil-d'etat du 17 mai 1811, rapporté ci-dessus n° vi; et à cet effet, aucun permis ne lui est nécessaire. On ne peut donc pas lui demander l'exhibition d'un permis de port-d'armes, par cela seul qu'on le trouve dans un chemin armé d'un fusil, et muni des choses nécessaires pour la chasse, car cet équipage annonce tout au plus qu'il a l'intention de chasser, et cette intention sans aucun fait extérieur de chasse, ne constitue pas un délit.

On ne doit pas non plus considérer comme fait de chasse avec armes sans permis, l'action de repousser les animaux malfaisants, comme les loups qui épient ou attaquent les troupeaux. Le droit naturel de la défense de soi-même et de ses propriétés, autorise en ce cas l'emploi des armes pour repousser les animaux féroces, et personne assurément ne verrait un délit, dans l'action d'un berger qui poursuivrait à main-armée un loup qui a approché de son troupeau. Il y a alors dé

2. espèce. Le 7 juin 1812, les sieurs Mergelle et Collyus sont trouvés chassant, avec armes, sur le terrain d'autrui, sans permis de port-d'armes et sans le consentement du propriétaire. Poursuivis à raison de ce double délit, le tribunal correctionnel de Gand, avait décidé, le 23 octobre 1812, en confirmant sur l'appel un jugement du tribunal correctionnel de......qu'ils ne de-fense de ses propriétés, et non chasse, ayant pour vaient être condamnés qu'à une amende de 60 francs, quoique convaincus de la double contra

vention.

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Mais sur le recours en cassation du ministère public, arrêt est intervenu le 4 décembre 1812, au rapport de M. Buschop, par lequel, - «vu l'art. 1er de la loi du 30 avril 1790,- vu pareillement les art. 1o, 3 et 4 du décret 4 mai 1812; considérant qu'il a été constaté par un procèsverbal du 7 juin 1812, reconnu régulier par le jugement dénoncé, que les nommés Charles-Vaude Mergelle et Corneille Collyus ont été trouvés en délit de chasse et en délit de port-d'armes sans permis; que dès lors ils devaient être condamnés aux peines respectivement établies contre ces deux délits, , par la loi du 30 avril 1790, et le décret du 4 mai 1812 précités; que la nécessité de cumuler ces deux peines, résulte clairement de l'art. 4 dudit décret; qu'elle eût été d'ailleurs une conséquence naturelle et nécessaire de la

but principal d'acquérir la propriété des animaux sauvages. C'est sur cette distinction qu'est fondé l'art. 15 de la loi du 30 avril 1790, qui autorise en tout temps, les propriétaires, possesseurs et fermiers, à repousser avec des armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans leurs récoltes.

Cet aussi sur cette distinction que repose un arrêt de la cour de cassation, qui a décidé que celui qui, sans permis de port-d'armes, chasse avec armes dans son jardin clos et renfermé dans l'enceinte de son habitation, pour détruire les animaux qui pourraient y commettre des déga's, ne se rend conpable d'aucun délit. Voici l'espèce :

Dans un procès-verbal du 28 octobre 1821, les gendarmes de Marseille, alors en tournée pour constater les délits de chasse, affirment qu'à six heures et demie de ce jour, ils ont trouvé Benoît Guizo, chassant avec un fusil de chasse à un coup, sans permis de port-d'armes, dans le jardin du

sieur Rolandier, où habite ledit Guizo, quartier du canal, près Marseille. Traduit devant le tribunal correctionnel à raison de ce fait, Guizo a exposé, que c'est sur l'ordre du propriétaire qu'il s'est armé d'un fusil, pour détruire les animaux qui venaient dévaster son jardin; que ce jardin est clos de toutes parts et dans l'enceinte de son habitation; et qu'en se servant d'une arme en pareil cas pour préserver sa propriété, il n'a usé que du droit naturel de se défendre. Ces moyens ont été accueillis comme ils le méritaient; un jugement du 11 décembre 1821, confirmé sur l'appel par la cour royale d'Aix, l'a renvoyé de la demande.

Le ministère public s'est pourvu en cassation, pour contravention au décret du 4 mai 1812. Mais par arrêt du 22 février 1822, au rapport de M. Buschop,

"Attendu, qu'il a été déclaré par l'arrêt dénoncé, que lors du fait imputé à Guizo, et considéré par le ministère public comme fait de chasse, le dit Guizo était dans un jardin dont il était fermier; que ce jardin était clos de toutes parts et renfermé dans l'enceinte de l'habitation, dont il faisait une dépendance, et qui formait partie des objets affermés audit Guizo; que de plus, ce fermier avait été spécialement chargé, par le propriétaire, de détruire les animaux qui pourraient commettre des dégats dans le jardin de sa ferme; que de ces circonstances résulte l'exclusion d'un fait de chasse, et par conséquent d'une contravention au décret du 4 mai 1812; d'où il suit que le renvoi dudit Guizo, de l'action du ministère public, prononcé par l'arrêt dénoncé, n'a pas été une violation de ce décret. — D'après ces motifs, la cour rejette le pourvoi du procureur-général.

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XV. Le droit de chasse est inhérent à celui de propriété. Tout propriétaire peut permettre à un étranger de chasser sur son terrain soit gratuitement, soit moyennant une rétribution annuelle, soit pour une somme une fois payée. Le droit de chasse peut donc être l'objet d'un bail; il peut aussi devenir l'objet d'une servitude réelle, séparée de la propriété parfaite, puisque la loi ne le dé

fend pas.

L'usufruitier ayant droit de jouir comme le propriétaire lui-même (Code civil, art. 578), c'est à lui qu'appartient le droit exclusif de chasser sur les terres soumises à son usufruit.

Le fermier a-t-il droit de chasse, si ce droit ne lui est pas expressément accordé par son bail?

Non, parce que le bail à ferme ne concède au fermier que la jouissance des fruits utiles, et que la chasse, en général, n'est point au nombre de ces fruits. Autrement le fermier, en vertu de son titre, non-seulement pourrait chasser et donuer permission de le faire, mais encore défendre au propriétaire de chasser sur son terrain. Or, c'est ce qu'on ne peut raisonnablement soutenir.

Vainement opposerait-on l'article 15 de la loi du 30 avril 1790, qui permet, même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes. Cette disposition ne concède point le droit de chasse, en général, mais seulement le droit de défendre les récoltes en diminuant la trop grande abondance du gibier.

A moins de stipulation expresse, le fermier n'a donc point le droit de chasse. C'est aussi ce qu'à jugé la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mars 1812. (Sirey, 1812; 2° partie, page 323.)

XVI. La loi du 30 avril 1790, est muette sur la question de savoir si un propriétaire qui a fait lever du gibier sur son terrain, peut le suivre sur le terrain d'autrui. Mais la négative est évidemment dans l'esprit de cette loi. C'est aussi la décision expresse de la loi 3, § 1, ff., de acquir. rer. dom. Planè ( y est-il dit), qui in fundum alienum ingreditur venandi aucupandive gratia, potest a domino, si is præviderit, prohiberi ne ingrederetur. Même décision dans les Inst. de rer. div., § XIV.

Mais si le chasseur a blessé l'animal de manière à ce qu'il soit impossible qu'il ne s'en empare pas, le propriétaire, sur le terrain duquel il se trouve, peut-il s'approprier le gibier que n'a pas encore appréhendé le chasseur?

Cette question est décidée en ces termes, par le jurisconsulte Gaïus, dans la loi 5, § 1, ff. De ac§ quir. rer. dom.-Illud quæsitum est, an fera bestia quæ ita vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse intelligatur. Trebutio placuit statim nostram esse, et eo usque nostram videri, donec eam persequamur. Quod si desierimus eam persequi, desinere nostram esse, nostram esse, et rursus fieri occupantis. Itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam ceperit eo animo ut ipse lucri faceret, furtum videri nobis eum commisisse. Plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus; quia multa accidere possunt, ut eam non capiamus. Quod verius est.

D'après la raison donnée par cette loi, l'animal n'appartient réellement au chasseur que quand il est tombé gisant. Mais alors aussi, quiconque le lui soustrait, n'est pas autorisé à le garder.

XVII. L'article 12 de la loi du 22-30 avril 1790, porte, que toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis.

Cette prescription est-elle interrompue par les poursuites que dirige le procureur du roi, qui n'est ni celui du lieu du délit, ni celui du domicile du prévenu?

Non, parce qu'aux termes des articles 22 et 23 du Code d'instruction criminelle, ce magistrat n'ayant aucun droit d'agir, ses poursuistes sont considérées comme non avenues; d'où la conséquence qu'elles ne peuvent empêcher la prescription de courir. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé par arrêt du 11 mars

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