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On a vu dans le n° xx qui précède que les peines | effet, le maire de la commune constate la mort pécuniaires, prononcées par l'ordonnance de 1669, de l'animal, dont la tête est coupée et envoyée s'appliquent aux délits de chasse commis dans les avec le procès-verbal au préfet, qui délivre un bois de la liste civile. Quant aux peines corporelles mandat sur le receveur du département. qu'elle prononçait elles ont été abrogées par le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791. Elles l'ont aussi été implicitement par l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an v.

XXIII. Du principe que les délits de chasse commis dans les bois des communes, des hospices et des autres établissements publics, ne sont pas punissables des peines prononcées par l'ordonnance de 1669, mais seulement de celles de la loi du 30 avril 1790, doit-on tirer la conséquence que l'administration forestière n'a pas qualité pour les poursuivre seule ?

Non, sans doute, car le droit d'administrer ces bois, de les régir et surveiller, qui appartient aux agents forestiers d'après l'arrêté du gouvernement du 19 ventose an x, emporte nécessairement celui de poursuivre les délits qui s'y commettent.

CHEMIN. Combien y en a-t-il de sortes et à
quelles règles sont-ils soumis ?
Voy. Servitude, sect. 1.
Voy. Voirie (grande et petite).

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ART. 649. « Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

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630. Celles établies pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables etc. » << Tout ce qui concerne cette espèce de servitude « est déterminé par des lois où des réglements << particuliers. >>

Un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Blanc, du 5 décembre 1807, avait néanmoins décidé que l'administration fores-« tière n'avait pas qualité de déférer à la justice un « délit de chasse commis dans un bois communal, tandis que la commune propriétaire ne se plaiguait pas; mais, sur le pourvoi en cassation, cet arrêt a été annulé par arrêt du 28 janvier 1808, Voy. entre autres, le décret du 22 janvier 1808. au rapport de M. Dutocq, comme ayant expres- Il est à observer que le halage se fait quelquesément contrevenu à l'arrêté du gouvernement du fois sur des portions de chemins communaux ou 19 ventose an x. (Bulletin criminel, page 29.) vicinaux, qui conservent leur nature ordinaire Même décision dans un arrêt du 21 prairial de voies publiques; mais lorsqu'il a lieu sur des an x1, au rapport de M. Basire. (Ibid., pag. 271.) propriétés privées, la servitude est spéciale, elle XXIV. Tout ce qui a rapport à la police des n'est due que pour le passage et les besoins de la chasses, dans les forêts et bois de l'état, est dans navigation ou du flottage. Le sol et ses productions les attributions du grand-veneur; c'est de lui que restent au propriétaire riverain, qui est fondé à les agents forestiers reçoivent des ordres en cette refuser le passage pour tout service étranger. La matière. (Ordonnance du roi du 15 août 1814.) navigation même ne peut y former, sans indemIl délivre des permissions de chasse à tir ou à nité d'expropriation, des établissements fixes, tels courre, qui sont valables pour un an. Celles à tir que pieux, quais, ports, etc. Ce principe a été ne peuvent s'étendre à d'autre gibier qu'à celui consacré par plusieurs décrets et ordonnances dont elles contiennent la désignation. (Ordon-rendus sur des contestations de ce genre. nance du roi du 20 août 1814.)

D'après les instructions du grand-veneur, les conservateurs forestiers ne doivent viser les permissions qu'il accorde, qu'au vu du permis de port-d'armes que chaque impétrant a dû préalablement se procurer, conformément au décret du 11 juillet 1810, et à l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, renouvelé par les lois de finances.

C'est aussi le grand-veneur qui donne des commissions honor:fiques de lieutenants de louveterie. Geux qui en sont pourvus emploient tous les moyens qui sont à leur disposition pour la destruction des loups. Leurs droits et leurs devoirs sont expliqués dans l'ordonnance du roi du 20 août. 1814.

La loi du ro messidor an v, accorde des primes pécuniaires à ceux qui tueront des loups. A cet

Une ordonnance de 1672 a créé, chapitre 17, article 14, au profit de l'approvisionnement de Paris, une autre sorte de servitude relative à la formation des ports ou dépôts de bois sur le bord des cours d'eau, moyennant rétribution ou indemnité de la part des marchands de bois qui, à cet égard, sont perpétuellement en guerre avec les riverains, parce que les bases de l'indemnité ne sont plus en rapport avec les dommages.

Les chemins de halage sur le bord des canaux artificiels, font partie inhérente de la propriété desdits canaux, et reçoivent la destination qui leur est assignée par les actes de création ou de concession de ces établissements.

(1) Cet article appartient à M. Tarbé de Vauxelairs, maître des requêtes, inspecteur-général des ponts et chaussées.

Voyez les mots Navigation intérieure, Canaux, Servitude.

les maires ont

CHEMINÉE. La loi du 28 septembre 1791, tit. 11, art. 9, trace les devoirs que à remplir pour prévenir les accidents qui pourraient résulterdu mauvais état des cheminées. Elle porte que « les officiers municipaux seront tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et bâtiments éloignés de moins de cent toises des autres habitations. Ces visites, ajoute-t-elle, seront annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres, et au plus de 24 livres. >>

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Cette sage disposition est, en général, très-mal observée; il en resulte de fréquents incendies.

Sur la distance à observer et l'ouvrage à faire lorsqu'on construit une cheminée près du mur du voisin, voy. Servitude, section 11, S IV.

CHEPTEL. (1) C'est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail, de quelqu'espèce que ce soit, susceptible de croît et décroît, de profit et de perte, pour l'agriculture et le commerce, à l'effet, par celle qui le reçoit, de le garder, nourrir et soigner suivant les conventions arrêtées entre elles, et à défaut de conventions particulières, aux conditions réglées

par

la loi.

Il résulte de cette définition puisée dans les art. 1800, 1802 et 1803 du Code civil, que le contrat de cheptel est une espèce de bail qui participe, tout à la fois, de la nature du bail à fernie et de la nature du bail d'ouvrages. Il participe de la nature du bail à ferme, en ce que les choses qui en sont l'objet, sont susceptibles de produire des fruits naturels; il participe du bail d'ouvrages, en ce qu'il a pour objet les soins réels que le preneur s'oblige de donner aux bestiaux qu'il reçoit à titre de cheptel. On verra ci-après, $11, que le cheptel, à moitié, participe aussi du

contrat de société.

On distingue trois espèces de cheptel: le cheptel simple, le cheptel à moitié et le cheptel donné au fermier, ou au colon partiaire (Art. 1801 du Code civil). Il y a encore une autre espèce de contrat auquel on donne improprement le nom de cheptel, et dont on dira un mot à la fin de cet

article.

(1) Cet article appartient à M. Olivier (de la Drôme), conseiller à la cour de cassation, membre de la chambre des députés.

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I. On appelle cheptel simple ou ordinaire, celui par lequel une partie qui se nomme bailleur, donne à l'autre qu'on appelle preneur, un fonds de bétail pour le nourrir, garder et soigner, sous condition que les laitages, engrais et labeurs de ce bétail appartiendront en entier au preneur, que la laine et le croît se partageront par moitié, entre lui et le bailleur, et que la perte sera également supportée pour moitié par chacun d'eux. (Code civil, art. 1804 et 1811.)

Le bailleur, comme dans tous les contrats de louage, demeure propriétaire des bestiaux donnés à cheptel, et l'estimation qui en est faite à l'entrée de la jouissance du preneur, n'a d'autre objet que de fixer leur valeur, pour évaluer, à l'expiration du bail, la perte ou le profit que le fonds du cheptel aura éprouvé. (Code civil, art. 1805. II. Le preneur est tenu de donner aux bestiaux qu'il tient à cheptel, tous les soins d'un bon agriculteur; il est responsable de la perte que le fonds du cheptel éprouve par cas fortuit, lorsqu'il est précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle le cas fortuit ne serait pas arrivé (Code l'existence du cas fortuit, soit sur l'existence de civil, art. 1807). En cas de contestation, soit sur la faute, le bailleur est tenu de prouver la faute et le preneur est tenu de prouver le cas fortuit chargé de la perte arrivée par cas fortuit, il est (Ibid. art. 1808). Lorsque le preneur est détoujours obligé de rendre compte des peaux des bêtes. (Ibid. art. 1809.)

tion imposée au preneur, qu'il doit toujours payer Il ne faut pas induire de cette dernière obligadoit seulement rendre compte des raisons qui le prix des peaux qu'il ne peut représenter; il l'empêchent de les représenter, et si ces raisons sont fondées, comme si par exemple, les bêtes avaient péri par un incendie, il ne serait point obligé au paiement de la valeur des

peaux.

de bétail qu'il donne à cheptel, s'il périt en toIII. Le bailleur demeurant propriétaire du fonds talité, sans qu'il y ait faute de la part du preneur, la perte est supportée en entier par le bailleur. (Code civil, art. 1810.)

Il n'en est pas de même si la perte n'est que partielle; elle est, dans ce cas, supportée en le prix de l'estimation originaire, et celui de l'escommun par le bailleur et par le preneur, suivant timation faite à l'expiration du bail. ( Même art. )

Ces deux dispositions sont parfaitement conformes aux principes et à l'équité, et la raison de différence entre elles est sensible.

Lorsque la perte est totale, il y a extinction de la chose qui faisait l'objet et la matière du contrat; et comme cette chose appartenait au

bailleur seul, lui seul doit en supporter la perte, | fondée sur l'art. 1, tit. xvII, de la coutume de suivant la maxime res perit domino; et avec d'autant plus de justice, qu'il ne reste au preneur aucun espoir de la réparer.

Au contraire, lorsque la perte n'est que partielle, la chose qui est l'objet et la matière du contrat subsiste toujours, et a seulement éprouvé une diminution; cette diminution est une des chances auxquelles le preneur est soumis par la nature du contrat, et qui se compense avec l'espérance de partager les améliorations et profits; enfin il lui reste l'espoir, qui se réalise très souvent, de réparer cette perte par les laines, par le croît et par l'augmentation de valeur de la portion du cheptel qu'il a conservée.

IV. Le bailleur devant faire jouir le preneur du cheptel pendant tout le cours du bail, il en résulte qu'il ne peut disposer d'aucune des bêtes qui le composent, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du preneur. Ce dernier ne peut également en disposer sans le consentement du bailleur. (Code civil, art. 1812.)

Le bailleur ayant droit à la moitié du produit de la tonte, il est juste qu'elle ne puisse être faite sans qu'il y soit appelé. L'article 1814 du Code civil, dispose formellement que le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

V. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, la notification doit en être faite au propriétaire de qui ce fermier tient; à défaut de quoi, ce propriétaire peut faire saisir et vendre les bestiaux, pour se remplir de ce que son fermier lui doit. (Code civil, art. 1813.)

Peut-on encore, après l'introduction des bestiaux dans la ferme, faire cette notification au propriétaire de la métairie, pour que le cheptel ne puisse être saisi par ce propriétaire ?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt rendu le 9 août 1815, entre le sieur Monnier, et les sieurs Quinzard des Pradels et Colmare, et dont voici les motifs :

« La cour, - attendu que l'arrêt dénoncé a fait une juste application de l'article 1813 du Code civil, combiné avec l'article 2102 du même Code, en décidant que les bestiaux qui ont été placés dans un domaine affermé, et qui, dès ce moment, ont été soumis, en vertu de l'art. 2102, au privilége du propriétaire du domaine, ne peuvent être ensuite soustraits à ce privilége par la notification faité au propriétaire, d'un bail à cheptel, souscrit par le fermier au profit d'un tiers; et qu'ainsi le tiers, bailleur à cheptel, n'a le droit de réclamer le bénéfice de l'art. 1813, que dans le cas où il a notifié le bail à cheptel avant l'introduction des bestiaux dans le domaine, avant qu'ils aient été atteints par le privilége du propriétaire de l'immeuble; — rejette etc.....»

VI. Lorsque la durée du bail à cheptel n'a pas été fixée, il est réputé fait pour trois ans (Code civ., art. 1815). C'était l'ancienne jurisprudence

Berry. Mais si le preneur n'a pas des bestiaux le soin convenable, s'ils dépérissent, le bailleur peut demander la résolution du bail, et même des dommages-intérêts, résultant de l'abus de jouissance et de l'inexécution du bail, s'il y a lieu (Code civ., art. 1816). C'est la conséquence de l'obligation imposée à tout preneur, de jouir en bon père de famille.

A la fin du bail, soit par l'expiration du temps pour lequel il a été fait, ou présumé fait, soit par la résolution du contrat, on procède à une nouvelle estimation des bestiaux dont il se trouve composé, après cette estimation le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence du montant de la première estimation: ce qui reste après ce prélèvement se partage entre le bailleur et le preneur; s'il ne se trouve pas des bestiaux en nombre suffisant pour remplir le bailleur du montant de la première estimation, il prend ce qu'il y a, et le preneur reste débiteur envers lui, de la moitié du déficit. (Code civ., art, 1817.)

VII. Toutes les règles qu'on vient de rappeler, ne régissent le bail à cheptel simple, que dans l'absence de conventions particulières entre les parties, qui peuvent stipuler toutes celles qu'elles jugent à propos, sauf cependant celles que la loi proscrit comme iniques et léonines.

L'art. 1811 du Code civil, énonce trois clauses qu'il défend de stipuler; il porte textuellement : On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute:

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Ou qu'il supportera dans la perte, une part, plus grande que dans le profit;

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Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a « fourni ».

Cette énumération n'est pas limitative; elle est seulement donnée exempli causâ, et la prohibition s'étend à toutes les spéculations qui porteraient les mêmes caractères d'injustice, c'est ce que dit formellement le même article, en ajoutant, immédiatement après, l'énumération des stipulations qu'il défend nominativement toute convention semblable est nulle.

§ II.

Du cheptel à moitié,

Le cheptel à moitié est une modification du cheptel simple. L'effet de cette modification est de changer absolument la nature du contrat.

On vient de voir que le cheptel simple est un contrat de bail; au contraire le cheptel à moitié est un contrat de société. L'art. 1818 du Code civil le définit une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit, ou pour la perte ».

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Dans le cheptel à moitié, comme dans le cheptel | de valeur égale à ceux qu'il a reçus; il ne peut simple, les laitages, fumiers et labeurs des bes- pas retenir le fonds du cheptel en payant le prix tiaux appartiennent en entier au preneur, le bail- de l'estimation originaire; s'il y a de l'excédant, leur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît, il lui appartient en entier; s'il y a du déficit, iĺ et toute convention qui porterait atteinte à ces est tenu de le payer. (Ibid., art. 1824.) dispositions soit directement, soit indirectement, serait nulle. (Code civ., art. 1819.)

Il faut cependant excepter le cas où le cheptel à moitié a lieu entre un propriétaire et son fermier, ou colon partiaire; il peut alors être valablement stipulé que le bailleur aura une portion dans les laitages et dans les labeurs, même qu'il aura dans les laines et dans le croît une part plus forte que le preneur, parce qu'alors ces stipula

tions sont considérées comme des conditions du bail à ferme, ou à colonage.

A cette différence près, et à celle existante entre la nature du contrat de cheptel simple, et du contrat de cheptel à moitié, ce dernier est régi par les mêmes règles que le premier. (Code civ., art. 1820.)

§ III.

II. Le cheptel donné par le propriétaire au colon partiaire, diffère de celui donné au fermier, en ce que la perte totale des bestiaux, si elle arrive sans la faute du preneur, est supportée en entier par le bailleur, comme dans le cheptel simple (Ibid., art. 1825); tandis que dans celui donné au fermier, cette perte est en entier pour le fermier, à moins qu'il n'y ait convention contraire. (Code civil, art. 1825.)

Il en diffère encore en ce que les profits, qui appartiennent en entier au preneur dans le cheptel donné au fermier, se partagent dans le cheptel donné au colon partiaire entre le bailleur et le preneur, comme dans le cheptel simple; c'est-àdire que le preneur profite seul des laitages et labeurs, et que les laines et le croît se partagent pour moitié, entre le bailleur et le preneur. A l'égard des engrais, ils sont employés à l'exploidonné au fermier.

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier tation de la métairie, comme dans le cheptel

ou colon partiaire.

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Le cheptel donné au fermier par le propriétaire, vulgairement appelé cheptel de fer, parce qu'il est comme inhérent à la ferme, est celui dans lequel le propriétaire d'une ferme la donne à bail avec une certaine quantité de bestiaux, que le fermier ou preneur reçoit sur estimation, à la charge par lui de laisser dans la ferme à l'expiration du bail, des bestiaux d'une valeur égale. (Code civ., art. 1821.)

Dans cette espèce de cheptel, comme dans le cheptel simple, les bestiaux sont fournis en entier par le bailleur, et pareillement l'estimation qui en est faite n'en transfère pas la propriété au preneur; mais il y a cette différence, que dans le cheptel simple les bestiaux restent aux risques du bailleur, et que dans le cheptel donné au fermier par le propriétaire, ils sont aux risques du preneur, de manière qu'il en supporte seul la perte même totale, encore bien qu'elle arrive par cas fortuit, et sans aucune faute de sa part, s'il n'y a convention contraire. (Code civ., art. 1822 et 1825.)

Mais aussi dans cette espèce de cheptel, tous les profits appartiennent en entier au preneur, s'il n'en a été autrement convenu, à la seule exception des engrais ou fumiers qui doivent être employés en totalité à l'exploitation de la ferme. (Ibid., art. 1823 et 1824).

A l'expiration du bail, le fermier est tenu, comme on l'a déjà dit, de laisser des bestiaux

Mais on peut stipuler dans le cheptel donné au colon partiaire, que le bailleur aura, dans les profits et bénéfices, une part plus forte que le preneur (Code civil, art. 1828), ce qui est défendu dans le cheptel simple. La raison de différence est que ces stipulations, dans le cheptel donné au colon partiaire, sont considérées comme conditions du bail à colonage, et que de plus, dans cette espèce de cheptel, le bailleur ne fournit pas seulement les bestiaux, comme dans le cheptel simple, mais encore leur nourriture qu'ils paissent ments pour les loger. sur son fonds, ou qui s'y récolte, et les bâti

On ne peut pas cependant stipuler dans le cheptel donné au colon partiaire, que le preneur supportera toute la perte. (Ibid.)

III. Ce cheptel finit ainsi que celui donné au fermier, avec le bail de la métairie (Code civil, art. 1829); et il est au surplus soumis à toutes les règles du cheptel simple. ( Íbid., art. 1830. )

IV. Il reste à observer qu'on donne encore improprement le nom de cheptel à un contrat par lequel une partie donne à l'autre, une ou plusieurs vaches, pour les loger, nourrir et soigner, sous condition que le preneur profitera seul des laitages et engrais, et que le bailleur aura seulement le profit des veaux qui en naîtront.

Ce contrat qui n'est ni un bail, ni une société, est du nombre de ceux appelés en droit innommés, et de l'espèce particulière, do ut facias. Il est défini dans l'art. 1831 du Code civil, et n'est, au surplus, assujetti à d'autres règles que celles de l'équité et de la bonne foi.

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4° Qu'elle soit entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités. (Code civil, art. 1351.) On peut voir à l'article Présomption, § 1, quels caractères doit avoir un jugement pour consti

CHEVALIER. C'est un titre que le roi peut tuer l'autorité de la chose jugée, et quand la de‐ conférer. Voy. Majorat.

CHIRURGIEN. Suivant l'étymologie du mot, c'est celui qui exerce l'art de guérir avec la main. Voyez la loi du 9 ventose an xi, qui détermine les conditions et les formalités nécessaires pour être admis à exercer la chirurgie, et qui établit des peines correctionnelles contre ceux qui s'immisceraient dans l'exercice de cet art, sans avoir rempli ces conditions ou formalités.

Les chirurgiens qui traitent une personne, pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent, en général, profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur. Voy. Donation entre-vifs, sect. 1, § III, n° v.

Ils ont un privilége pour le paiement des soins qu'ils ont donnés dans la dernière maladie. Voy. Privilege, sect. 1, § 1, nos I et IV.

Leurs créances sont soumises à une prescription particulière. Voyez Prescription, sect. III,

L'article 378 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., les chirurgiens qui révèlent, sans nécessité, les secrets qui leur ont été confiés à raison de leur profession.

CHOSE JUGÉE. C'est une présomption de la loi, qui prouve la vérité de ce qui est jugé. La preuve qui en résulte est tellement forte, que nulle preuve n'est admise contre cette présomption légale. Res judicata pro veritate accipitur. 207, ff. de reg. jur. (Code civil, articles 1351 et 1352.)

L.

Ce n'est pas à dire que la chose jugée soit toujours la vérité, quoiqu'elle passe toujours pour telle; aussi, la loi ne dit-elle pas que la chose jugée est la vérité, mais PRO veritate accipitur. Cette présomption de vérité était nécessaire au maintien de la tranquillité des familles, et de chaque citoyen en particulier, car, s'il était permis de remettre en question ce qui a été jugé, les procès n'auraient pas de terme.

Pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée, et donne lieu à la fin de non-recevoir, nommée exceptio rei judicatæ, il faut le concours des quatre circonstances suivantes :

1o Que le jugement opposé à la nouvelle demande soit définitif, et non suspendu dans son exécution, ni réformé par une voie légale;

2° Que la chose demandée soit la même que celle sur laquelle est intervenu le précédent ju

gement;

3o Que la demande soit fondée sur la même

cause;

mande est censée fondée sur la même cause.

Nous dirons ici quand la chose demandée est réputée la même, et quand la demande est entre les mêmes parties.

§ I.

Quand la chose demandée est-elle réputée la même ; ou à quels objets s'étend l'exception de la chose jugée?

I. De même que les conventions n'ont d'effet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l'exception de chose jugée ne peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l'objet du jugement, c'est-à-dire, sur lesquelles il a été statué par le jugement.

Il importe d'observer que ces mots idem corpus, employés dans la loi 12, ff. de excep. rei jud., et qui sont reproduits dans l'art. 1351 du Code civil par ceux-ci : il faut que la chose demandée soit la même, ne doivent pas être entendus dans un sens rigoureusement littéral, et en telle sorte qu'il faille une identité physique absolue dans ce qui est l'objet de la seconde demande, et ce qui a été l'objet de la première. Idem corpus in hậc exceptione non utique, omni pristina qualitate servatá nullâ adjectione diminutioneve factá, sed pinguius pro communi utilitate accipitur. L. 14, ff. de except. rei jud.

Il suit de là que si j'ai précédemment demandé tel troupeau, et que j'aie été écarté, on m'opposera valablement l'autorité de la chose jugée si je demande derechef le même troupeau, quoique ce ne soient pas les mêmes têtes qui le composent, parce qu'il y en a plus ou moins que lors de la première demande. L. 21, § 1, Cod. tit. Il en serait de même, encore qu'il eût été successivement renouvelé en totalité, et à plus forte raison si je n'en demandais que quelques têtes, car la partie étant comprise dans le tout, je redemanderais la même chose. L. 7, ff. Cod. tit.

Pareillement, si j'ai succombé dans la demande de tel fonds, et qu'ensuite je demande le quart du même fonds, on m'opposera avec succès l'exception de la chose jugée.

En sens inverse, si j'ai succombé dans la demande de partie d'un héritage, et qu'ensuite je demande la totalité du même héritage, l'exception peut m'être opposée, parce qu'en jugeant que je n'avais pas droit à une partie, on a, par cela même, et à plus forte raison, jugé que je n'avais pas droit au tout.

En un mot, et en principe général, il y a identité d'objet, idem corpus, toutes les fois que

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