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ce qui est demandé l'avait été lors du jugement Sur ce débat, le procureur-général du roi redont on tire l'exception de chose jugée. Et qui-quiert qu'il soit sursis au jugement de la cause. dem ita definiri potest toties eamdem rem agi, On y surscoit, et une poursuite criminelle est quoties apud judicem posteriorem id quæritur, quod commencée contre Glassier pour faux en écriture apud priorem quæsitum est. D. L. 7, § 1, ff. de privée. except. rei jud.

II. Lorsque, dans un ordre, il se trouve une créance hypothécaire qui a été jugée légitime au fond, le jugement rendu sur la légitimité a-t-il T'effet de la chose jugée, quant au rang de l'hypothèque ?

Voy. Hypothèque, sect. I, no v.

Lorsque en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, le porteur d'une lettre-de-change a pris inscription sur les biens du souscripteur, cette inscription peut-elle ensuite, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, être déclarée nulle, par le motif que la lettre-de-change qui lui sert de fondement, est fausse; alors surtout que la justice criminelle a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre sur l'accusation de faux portée contre le créancier?

Voici un arrêt qui a décidé que non :

Le 1er décembre 1806, Jean-Paul Roux souscrivit, à l'ordre du sieur Jean-Louis Glassier, une lettre-de-change de 1500 francs, payable à six mois de date.

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La chambre du conseil du tribunal de première instance, juge la prévention suffisamment établie, et renvoie le prévenu devant la chambre des mises. en accusation de la cour royale.

Mais cette chambre, «considérant que le fait im« puté à Glassier, ne se trouvait nullement justifié par les pièces de la procédure, annule l'ordon<< nance de prise de corps décernée contre lui, et déclare n'y avoir lieu de prononcer sa mise en

« accusation. »

Alors, l'instance civile est reprise, et un arrêt définitif est rendu le 5 février 1817, qui, réformant, quant à ce, le jugement de première instance, rejette la lettre-de-change produite, ainsi location de ce titre sera comme non-avenue, et que tout ce qui s'en est suivi; ordonne que la colque Bonniol sera colloqué au quatrième rang, au lieu et place de Glassier, pour la somme pour laquelle celui-ci avait été colloqué.

Faute de paiement, Roux est cité en condam-il nation devant le tribunal de commerce de Montpellier. Il se présente, confesse la dette, et demande un délai. Jugement, le 8 juin 1807, qui prononce la condamnation, et renvoie le paie

ment au 20 août suivant.

Ce jugement est signifié à Roux le 16 juin, et le 17 du même mois, Glassier fait une inscription hypothécaire sur ses biens, pour le montant des condamnations prononcées.

Roux meurt ses biens sont judiciairement vendus; un ordre est ouvert devant le tribunal de première instance de Montpellier pour la distribution de leur prix; Glassier y intervient; et, par un jugement du 10 février 1815, il est colloqué au quatrième rang pour le montant de sa

créance.

Un autre créancier, le sieur Bonniol, qui ne venait pas en rang utile, appelle de ce jugement, et prétend, devant la cour royale de Montpellier, que la lettre-de-change que Glassier produisait comme ayant été le fondement du jugement du tribunal de commerce du 8 juin 1807, n'était pas celle qui avait été l'objet de ce jugement. Il prétend que celle qui était produite était primitivement à la date du 1er janvier 1807, et à l'échéance de sept mois, et qu'à l'aide de procédés chimiques, on avait fait disparaître cette date et cette échéance, pour y substituer la date du 1er décembre 1806 et l'échéance de six mois, qui étaient celles de la lettre-de-change dont le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation.

Tome I.

Cet arrêt est motivé sur ce que les experts avaient déclaré qu'à l'aide de procédés chimiques, avait été commis sur la lettre-de-change litigieuse des altérations qui en avaient changé la date et l'époque de l'exigibilité; que ces changements n'avaient pas été approuvés; que si Glasà raison de toutes ces altérations, par l'arrêt de sier avait été déchargé de toute prévention la chambre des mises en accusation, il n'en était pas moins vrai qu'elles étaient l'ouvrage de tout autre ; que dès lors cette lettre-de-change, manquant des caractères essentiels à sa nature, devait être rejetée, et avec elle, l'inscription hypothécaire sur laquelle la collocation de Glassier était fondée.

Glassier a attaqué cet arrêt comme violant l'autorité de la chose jugée. Bonniol a cherché à le justifier, en alléguant que la lettre-de-change qui avait été l'objet du jugement du tribunal de commerce, avait été acquittée, et que celle que Glassier présentait, en était une autre à laquelle on avait donné la date et l'échéance de la première, au moyen des altérations dont l'existence était constatée par l'arrêt dénoncé; mais comme ce paiement prétendu n'était ni prouvé par Bonniol, ni recounu par l'arrêt, la cour n'a pu voir dans l'annulation de la créance du sieur Glassier et de son inscription hypothécaire, qu'une violation de la chose jugée; et c'est ce qui a déterminé l'arrèt de cassation du 21 avril 1819, ainsi conçu:

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Trinquelague; les observations d'Odillon-Barrot, avocat du demandeur; celles de Leroy de Neufvillette, avocat du défendeur, et les conclusions de M. l'avocat-général Joubert;

61

civil;

« Vu les articles 1350, 1351 et 2134 du Code | jugement dont elle résulte. Sæpè constitutum est inter alios judicata aliis non præjudiciare. L 63, ff de re judic. Neque emolumentum afferre his qui judicio non interfuerunt. L, 2, Cod. quib. res jud. non nocet.

« Attendu qu'il est constant que, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, du 8 juin 1807, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, le sieur Glassier fut déclaré créancier du Lors donc que le demandeur n'agit pas dans sieur Roux pour une somme de 1500 francs, et la seconde instance, d'après la qualité qu'il avait qu'en vertu de ce jugement, Glassier prit sur les dans la première, il est clair qu'on ne peut lui biens de Roux une inscription hypothécaire, qui opposer la chose jugée, car ce n'est plus la même n'a pas été attaquée dans sa forme; partie quoique ce soit la même personne. Ainsi «Attendu qu'il n'est point établi, et que l'ar-Pierre, en qualité de tuteur de son pupile, forme rêt dénoncé ne dit même pas que cette créance ait été payée;

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III. Quelle est l'influence des jugements des tribunaux civils, sur les jugements des tribunaux de justice répressive, et vice versá?

Y a-t-il des jugements criminels qui aient l'autorité de la chose jugée contre ceux qui n'y ont pas été parties?

Quelle est l'influence du jugement des questions préjudicielles sur le jugement des questions du fond?

Ces importantes questions, peut-être les plus difficiles de la matière, sont traitées à l'article Présomption, § 1, no vi et suiv.

§ II.

contre vous une demande en délaissement de tel héritage, et succombe; rien ne l'empêche d'en former une semblable en son nom; et vice versa, s'il a commencé à agir en son nom, rien ne l'empêchera d'agir ensuite au nom de son pupile. La raison en est que la différence des qualités fait que les parties sont censées différentes; et voilà, ce qu'exprime l'art. 1351 du Code civil, en disant et formée par elles et contre elles en la même qualité.

II. Une personne est-elle partie dans un jugement, lorsque pendant le cours de l'instance, elle a changé d'état ou est décédée, si l'affaire est en état?

Quid, si l'affaire n'est pas en état et que le changement d'état ou le décès n'aient pas été notifiés avant le jugement?

Voyez Tierce-opposition, § 1, n° 11.

Une personne est-elle réputée avoir été partie dans un jugement, lorsque celui qui l'y a représentée a excédé ses pouvoirs?

Voyez Ibid., no III.

III. Il est d'une évidence bien sensible que les héritiers et autres successeurs à titre universel, étant réputés être la continuation de la personne de leur auteur, le jugement, ayant force de chose jugée, qui a été rendu avec leur auteur, produit en leur faveur ou contre eux l'exception de chose jugée, ainsi et de la même manière qu'elle aurait eu lieu pour ou contre leur auteur.

IV. Il en est de même à l'égard du successeur à titre singulier, soit onéreux, soit lucratif, en matière réelle.

Par exemple, supposons que sur la demande en revendication d'un certain héritage, formée par Quand les parties sont-elles réputées les mêmes et Antoine contre Paul, il est intervenu un jugeavoir agi en la même qualité; ou à quelles per- ment qui a donné à Paul congé de cette desonnes s'étend l'autorité de la chose jugée? mande; et que, postérieurement à ce jugement, Paul a vendu ce même héritage à Pierre. Si AnI. Nous avons dit au commencement du para-toine renouvelle contre Pierre la demande en regraphe précédent: de même que les conventions n'ont d'effet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l'exception de chose jugée ne peut s'appliquer qu'aux choses sur lesquelles il a été statué par le jugement qui la produit. Nous disons maintenant: de même que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties qui ont contracté, de même l'exception de chose jugée n'a d'effet, qu'à l'égard de ceux qui ont été parties dans le

vendication qu'il avait formée contre Paul, Pierre pourra opposer à Antoine l'exception de chose jugée résultant du jugement qui aura été rendu contre lui, au profit de Paul son vendeur. La raison en est que, par l'effet de la garantie dont tout vendeur est tenu envers son acquéreur, la nouvelle demande, formée par Antoine contre Pierre, réfléchirait contre Paul, et que par suite la nouvelle demande se trouverait exister entre

les mêmes parties que la première, entre Antoine er Paul. (L. 11, § 111, ff. de Excep. rei judic.)

Quid, s'il y a eu collusion entre le débiteur et la partie qui a obtenu gain de cause? Voyez Ibid., no vi.

Le jugement rendu contre le vendeur depuis la vente, a-t-il l'autorité de la chose jugée contre l'acquéreur?

Non. Voyez Ibid., no vii.

Quid, si l'acquéreur a eu connaissance de la contestation?

Voyez Ibid.

L'usufruitier d'un immeuble est-il réputé avoir été partie ou représenté dans un jugement, qui a décidé entre le propriétaire et un tiers, que cet immeuble n'a pas appartenu à celui duquel il tient

son usufruit?

V. Cette raison ne peut pas s'appliquer au successeur à titre lucratif, qui n'a droit à aucune garantie, et néanmoins le successeur à titre lucratif peut également opposer l'exception de chose jugée, résultant du jugement rendu avec son auteur. Ainsi, en modifiant l'espèce. ci-dessus posée, si postérieurement au jugement, qui a donné à Paul congé de la demande en revendication d'un certain héritage, formée contre lui par Antoine, Paul a fait donation de cet héritage à Pierre, ce donataire pourra opposer à Antoine l'exception de chose jugée résultant du jugement rendu contre lui au profit de Paul, si Antoine renouvelle contre lui la demande en revendication qu'il avait formée contre Paul. La raison en est que de même ceux qui contractent relativement à une certaine chose, sont censés contracter pour eux et leurs ayants-cause, de même ceux qui plaident sont censés plaider tant pour eux que pour leurs ayantscause; d'où la conséquence que les droits qui résultent des jugements passent aux ayants-cause de ceux entre qui ils ont été rendus, et conséquemLe jugement qui, pendant la mort civile du ment aux donataires qui sont compris sous la dé-mari, a jugé contre la femme, que l'enfant qu'elle nomination générale d'ayants - cause. (Pothier, a désavoué est son fils légitime, a-t-il l'autorité Traité des Obligations, part. Iv, ch. III, sect. III, de la chose jugée contre le mari ou ses héritiers? n° 55.)

que

VI. Il n'est pas besoin d'observer que si les successeurs, soit à titre universel, soit à titre singulier, peuvent opposer l'exception de chose jugée résultant de jugements rendus au profit de leurs auteurs, de même on peut leur opposer l'exception de chose jugée résultant de jugements rendus contre leurs auteurs; car, s'ils les représentent pour exercer leurs droits actifs, ils les représentent également pour être passibles des droits qui pourraient être exercés contre eux.

Mais si l'exception de chose jugée, que l'auteur aurait pu opposer contre une demande qui aurait été formée contre lui, passe à son successeur, l'exception de chose jugée résultant d'un jugement rendu au profit du successeur, ne passe point à son auteur. La raison en est qu'il est dans la nature des choses que les droits de l'auteur passent à son successeur, et qu'il répugne, au contraire, que les droits acquis par le successeur remontent à son auteur. Julianus scribit exceptionem rei judicatæ á personá autoris ad emptorem transire solere, retro autem ab emptore ad autorem transire non debere. (L. 9, § 11, ff. de Except. rei judic.) VII. Dans un jugement sur la validité d'une | adjudication, l'acquéreur a-t-il été partie ou représenté par l'adjudicataire qui a fait la déclaration de command en temps utile?

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Voyez Ibid., no vIII.

Le jugement rendu contre l'héritier apparent, qui est en possession de la succession, a-t-il l'autorité de la chose jugée contre l'héritier plus proche qui se fait ensuite connaître ?

Quid, si le jugement a été rendu contre le fisc ou un curateur?

Voyez Ibid., n° ix.

Un fils est-il représenté par son père dans les instances où il s'agit, non des droits de succession, mais des droits de famille?

En pareille matière, les jugements rendus contre le père, ont-ils l'autorité de la chose jugée, contre le fils qui n'a pas personnellement figuré dans la cause?

Voyez Ibid., nos x et xi.
nos

VIII. Le débiteur d'une rente cédée par le créancier, est-il valablement libéré, à l'égard du cessionnaire, par un jugement intervenu entre lui et le cédant, avant que le transport ait été signifié, et qui a déclaré la rente éteinte par prescription?

Ce jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée contre la demande que forme ensuite le cessionnaire en paiement de la rente?

Le cessionnaire est-il non-recevable à former tierce-opposition à ce jugement?

Les dispositions des art. 1690 et 1691 du Code civil, sont-elles applicables aux transferts de rentes consentis par l'état ?

Voici un arrêt de la cour de cassation, du 16 juillet 1816, qui a résolu affirmativement ces questions. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin civil.

Les religieux du prieuré de Longueville étaient propriétaires d'un moulin appelé le moulin de pierre, situé en la commune d'Offranville, arrondissement de Dieppe, auquel était attaché un droit de banalité.

Par acte passé en justice le 16 octobre 1614, ce moulin et ses dépendances furent adjugés et fieffés

par la voie des enchères, au sieur Delesnable, tration ne pût, en vertu de titres prescrits, faire. bourgeois de Dieppe, moyennant 120 livres tour-revivre une rente, pour en gréver des héritiers. nois et quatre mines de blé-froment; le tout de rente foncière et irraquittable.

Dans l'adjudication fut compris, au profit du feudataire, le droit de banette, ou banalité, sur les sujets des religieux du prieuré de Longueville. Le 9 août 1752, un sieur Gente, représentant de la famille Delesnable, revendit le même moulin, avec ses dépendances et avec le droit de banalité y attaché, à Martin Foulogne, auteur des demandeurs en cassation, moyennant une rente perpétuelle de 60 livres, et, en outre, à la charge par l'acquéreur de payer aux religieux du prieuré de Longueville la rente de 120 livres tournois et de quatre mines de froment.

Pendant la révolution, la communauté de ces religieux fut détruite et ses biens furent dévolus à la nation, qui devint en conséquence propriétaire de la rente de 120 livres tournois et de quatre mines de froment.

Le 4 prairial an x1, en exécution d'un arrêté des consuls du 27 prairial an vini, le directeur de l'enregistrement et des domaines dans le département de la Seine-Inférieure, transféra la propriété de cette rente aux administrateurs des hospices civils de la ville de Rouen, avec tous les arrérages qui écherraient à compter du jour du transfert.

Mais les administrateurs des hospices ne firent pas notifier le transfert aux débiteurs de la rente; ils négligèrent également, pendant plus de six de demander le paiement des arrérages de cette rente, et le paiement fut, au contraire, demandé par les agents du gouvernement, même pour un temps postérieur au transfert.

ans,

En effet, le 13 thermidor an XII, plus de deux ans après le transfert, le directeur des domaines à Rouen décerna contre les représentants de Martin Foulogne une contrainte en paiement de la somme de 2000 francs, pour dix années de ladite rente, échues les 1er vendémiaire an XIII, et 13 pluviose précédents. Le 17 du même mois de thermi lor, la contrainte fut notifiée à la requête des administrateurs de l'enregistrement et des do

maines.

A l'audience du 8 fructidor suivant, le tribunal rendit un jugement par lequel, sur la demande même du receveur au bureau de l'enregistrement de Dieppe, il renvoya la cause à la première audience d'après les vacances, et ordonna que, dans le délai d'un mois, l'administration des domaines fournirait son mémoire, et que les héritiers Foulogne répondraient dans le mois suivant.

L'administration de l'enregistrement ne fournit pas de mémoire en réponse, et laissa rendre par défaut contre elle, le 20 brumaire an xiv, un jugement dont voici les termes :

a

Considérant qu'il est articulé et non méconnu que la rente réclamée par l'administration de l'enregistrement et des domaines n'a pas été servie depuis plus de cinquante-un ans; considérant que ce laps table contre l'administration; considérant que de temps élève une fin de non-recevoir insurmonl'administration des domaines n'a fourni aucuu mémoire en exécution du jugement du 8 fructidor de sa demande; et qu'ainsi elle est censée recondernier, qu'elle n'a produit aucune pièce à l'appui naître le principe qui lui est opposé, et souscrire les héritiers Foulogne de l'effet de la contrainte. à l'abandon de son action, le tribunal décharge

>>

L'administration des domaines forma opposifixe: mais elle ne déduisit pas ses moyens d'oppotion à ce jugement, avec assignation à un jour sition; et, par acte extrajudiciaire du 5 frimaire an XIV, elle notifia aux héritiers Foulogne, qu'elle se désistait de ladite opposition, ainsi que de l'assignation donnée en conséquence; qu'elle n'entendait point en suivre l'effet, et qu'elle voulait que lesdites opposition et assignation fussent regardées comme nulles et non avenues.

Le 11 du même mois de frimaire, intervint un troisième jugement provoqué par les héritiers Foulogne, qui leur donna acte du désistement notifié par l'administration des domaines, et ordonna que le jugement du 20 brumaire précédent sortirait son plein et entier effet.

Ce ne fut que près de quatre ans après ces divers jugements, le 25 octobre 1809, que les administrateurs des hospices civils de Rouen, notiLes héritiers Foulogne y formèrent opposition, fièrent aux héritiers Foulogne le transfert qui leur et traduisirent l'administration de l'enregistrement avait été consenti par le gouvernement, de la devant le tribunal de première instance de Dieppe. rente de 120 livres et de quatre mines de froDans leur mémoire, ils exposèrent que l'adminis-ment, et qu'ils firent assigner ces héritiers devant tration de l'enregistrement aurait dû faire donner copie des titres en vertu desquels elle réclamait la rente; qu'ils ne connaissaient pas ces titres; que seulement ils savaient que leur père et leur aïeul avaient possédé, pendant plus de cinquante ans, le moulin de pierre; qu'en supposant que la En défense à cette demande, les héritiers Fourente réclamée fût originairement due, il suffisait logne firent signifier aux administrateurs des hos qu'elle n'eût pas été payée pendant plus de cin- pices les deux jugements qu'ils avaient obtenus, quante-un ans, pour que la réclamation de l'al-les 20 brumaire et 11 frimaire an x1, contre l'administration ne fût pas recevable, et que l'adminis-ministration des domaines, et soutinrent que,

le tribunal civil de Dieppe, pour les faire condamner au paiement de la somme de 1067 francs 82 centimes, pour cinq ans quatre mois et cinq jours d'arrérages de ladite rente, et, en outre, à passer acte de reconnaissance.

d'après ces jugements, qui avaient déclaré la rente éteinte et prescrite, les administrateurs des hospices étaient non-recevables dans leur action. Les administrateurs des hospices se rendirent tiers-opposants à ces deux jugements.

Les héritiers Foulogne conclurent à ce que la tierce-opposition fût déclarée non-recevable, en vertu des art. 1690 et 1691 du Code civil, et de l'art 474 du Code de procédure civile; subsidiairement, qu'elle fût déclarée mal fondée.

Au fond, ils soutinrent, encore subsidiairement, 1o que la rente était prescrite, 2° qu'elle était mélangée de féodalité.

A l'appui de ce moyen, les demandeurs ont dit,

1° Qu'aux termes des art. 1690 et 1691 du Code civil, le gouvernement, qui avait transféré aux administrateurs des hospices de Rouen, le 4 prairial an x1, la rente dont il s'agit, était cependant resté saisi de cette rente, à l'égard des débiteurs, tant que le transfert ne leur avait pas été notifié; que ce n'était que par la notification du transfert que les cessionnaires avaient pu être saisis de la propriété de la rente à l'égard des débiteurs; qu'ainsi, jusqu'à la notification du transfert, le gouvernement avait pu valablement procéder et contracter des errements sur la propriété de la rente, à l'égard des débiteurs; et qu'en consé

Par jugement du 18 juin 1812, le tribunal de Dieppe débouta les administrateurs des hospices de Rouen, tant de leur tierce-opposition aux ju-quence il avait pu valablement libérer ces débigements des 20 brumaire et 11 frimaire an xiv, que des fins de leur demande, mais par le motif seulement que la rente était mélangée de féoda

lité.

Sur l'appel interjeté par les administrateurs des hospices, les héritiers Foulogne reproduisirent tous les moyens qu'ils avaient proposés en première instance, et notamment la fin de non-recevoir contre la tierce-opposition.

Par arrêt du 18 novembre 1813, la cour royale de Rouen a infirmé le jugement de Dieppe, et condamné les héritiers Foulogue à payer les arréiages de rente réclamés par les administrateurs des hospices de Rouen, et à passer acte de reconnaissance.

Son motif, quant aux moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, par les jugements des 20 brumaire et 11 frimaire an xiv, et de la fin de non-recevoir contre la tierce-opposition formée auxdits jugements, est ainsi conçu:

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«

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Attendu

teurs, soit par un jugement, soit par une quittance; 2° Que jusqu'à la notification du transfert, le gouvernement représentait, à l'égard des débiteurs de la rente, les propriétaires ou cessionnaires de cette rente; et qu'ainsi les cessionnaires étaient non-recevables, aux termes de l'art. 474 du Code de procédure civile, à former tierce-opposition aux jugements rendus les 20 brumaire et 11 frimaire an xiv, entre le gouvernement et les débiteurs de la rente;

3o Que la demande formée, en 1809, par les administrateurs des hospices de Rouen, était précisément la même que celle sur laquelle il avait été statué par les jugements rendus avec la Régie des domaines, c'est-à-dire, avec le gouvernement, les 20 brumaire et 11 frimaire an XIV;

Qu'en effet la Régie des domaines demandait, en l'an xiv, les arrérages de la rente, non pas seulement jusqu'au transfert du 4 prairial an xi, mais jusqu'au 1er vendémiaire an XIII, et que les admique, lors de ces jugements, le gou-nistrateurs des hospices de Rouen ont demandé les arrérages de la même rente, pendant cinq ans, quatre mois et cinq jours, jusqu'au 25 octobre 1808, ce qui remonte au 5 prairial an x11; qu'il y a donc déja identité entre les deux demandes, quant à la partie d'arrérages, du 4 prairial an x11 au 1' vendémiaire an XIII;

« vernement n'était plus propriétaire de la rente dont il s'agit, mais bien les hospices de Rouen, «< au moyen du transfert qui leur en avait été fait « le 4 prairial an x1; et que, dans cet état, la Régie des domaines n'avait d'intérêt et d'action • que pour le recouvrement des arrérages de cette rente, antérieurs à ce transfert, et ne pouvait Qu'il y a, de plus, identité entière relativement valablement procéder, et contracter des erre-au principal et à l'existence même de la rente, «ments sur la propriété dont le gouvernement était « dessaisi. »>

"

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Les héritiers Foulogne ont proposé, contre cet arrêt, un principal moyen de cassation, qui a été fondé sur une prétendue violation, 1o des art. 1690 et 1691 du Code civil, et de l'art. 474 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé a reçu la tierce-opposition des administrateurs des hospices de Rouen aux jugements qui avaient été rendus contre l'administration des domaines, avant que les administrateurs des hospices eussent notifié le transfert qui leur avait été consenti; 2° de l'art. 1351 du Code civil, en ce que l'arrêt avait anéanti ces jugements, qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée.

er

puisque, d'une part, sur la demande formée en 1814 par la Régie des domaines, les demandeurs ont opposé que la rente au principal était prescrite pour n'avoir pas été servie depuis plus de cinquante-un ans; que c'est en adoptant le moyen de prescription, que le jugement du 20 brumaire an xiv a débouté la Régie des domaines de sa demande; que la Régie des domaines, en se départant de l'opposition qu'elle avait formée à ce jugement, a, par là même, reconnu que la rente était préscrite, et par là même libéré irrévocablement les demandeurs du paiement de la rente; et que, d'autre part, la demande formée, en 1809, par les administrateurs des hospices de Rouen, ayant pour objet le service et le paiement de la même

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