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régissent la compétence en matière personnelle | joui par usufruit, et se voir condamner à en payer ou mobilière, ne sont pas établies pour l'avantage le montant. du demandeur; elles sont faites au contraire en faveur du défendeur: c'est dès lors devant le juge de son domicile qu'elles doivent toujours êtré portées. Cela est si vrai que s'il est assigné devant un autre juge, il peut demander son renvoi. (Code de proc., arg, de l'art. 168.)

La citation doit être donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agit :

1° D'actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes. (Code de proc., art. 3. -- Loi du 24 août 1790, tit. 1, art. 10.)

2o De déplacements de bornes, d'usurpations de terres, arbres, haies, fossés, et autres clôtures, commis dans l'année; d'entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année; et de toutes autres actions possessoires (Ibid.). Si, dans chacune de ces circonstances, le fait, dont le demandeur croit avoir à se plaindre, remontait à plus d'une année, ce ne serait pas devant la justice de paix qu'il devrait donner la citation; il devrait se pourvoir au pétitoire devant le tribunal de première instance, après avoir essayé la conciliation, dans les cas où ce préliminaire doit être rempli. (Code de proc., art. 23 et 48.)

3o De réparations locatives des maisons urbaines et des fermes. (Code de proc., art. 3.- Loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 10.)

4° D'indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit n'est pas contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire. (Ibid.)

Cette disposition de la loi doit être strictement renfermée dans ses termes. Ainsi, c'est devant le juge de paix qu'il faut citer lorsqu'il s'agit d'indemnités pour dégradations alléguées par le propriétaire; mais si, à cette demande, le propriétaire joint, par exemple, celle en indemnité pour pailles et fumiers, le juge de paix devient incompétent et la demande ne peut être portée que devant le tribunal d'arrondissement. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 13 juillet 1807. (Sirey, 1808, page 271.) Ainsi encore, si la contestation pour dégradations avait lieu entre le propriétaire et l'usufruitier, ce ne serait pas devant le juge de paix que la citation devrait être donnée, parce qu'il n'est compétent qu'au cas où le litige est entre le propriétaire et le fermier. C'est ce que la cour de cassation a jugé par arrêt du 10 janvier 1810, dans l'espèce suivante :

Le 27 juillet 1807, la veuve Nestet fit citer François Lebaillois et son épouse pardevant le tribunal de paix du canton de la Haye, aux fins de convenir d'experts, en leur qualité d'héritiers du sieur Bagond, pour reconnaître les dégradations survenues dans les fonds, dont le dernier avait

Les défendeurs ne contestèrent ni la qualité de propriétaire dans la personne de la demanderesse, ni celle d'usufruitier dans celle de leur auteur; mais ils soutinrent que le tribunal de paix n'était pas compétent pour connaître et juger une pareille action, la loi de 1790 et le Code de procédure civile n'attribuant juridictiou au tribunal de paix, que pour les cas de dégradations assignées par le propriétaire contre ses fermiers ou locataires, et cette attribution, ainsi restreinte, ne pouvant s'appliquer aux usufruitiers.

Le tribunal de paix n'eut aucun égard à ce déclinatoire; il fit droit en conséquence sur les conclusions de la demanderesse, et il ne donna d'autres motifs de sa décision que de dire que l'usufruitier, comme le locataire et le fermier, rentrait dans les dispositions de la loi de 1790, et de l'art. 3 du Code de procédure civile; celui-ci comme ceux-là ayant joui à titre précaire, et étant tenu comme eux des dégradatious survenues pendant sa jouissance.

Sur l'appel de ce jugement, en date du 29 juillet, les appelants proposèrent les mêmes exceptions, dont ils furent également déboutés par le tribunal civil d'Avranches, le 26 avril 1808, et sur le même motif.

Mais, sur le pourvoi, la cour de cassation a trouvé qu'il y avait eu, dans l'action dirigée à la requête de la veuve Nestet, et dans les jugements intervenus en première instance et en appel, violation ouverte des règles de compétence, fausse application des lois citées, et conséquemment lieu d'annuler tant lesdits jugements, que toute la procédure, en délaissant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, ce que la cour a fait par l'arrêt dont la teneur suit:

« Oui le rapport de M. Carnot, l'un des juges; et les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur-général;

« Vu l'art. 10, titre i de la loi des 16 et 24 août 1789, et l'article 3 du Code de procédure civile;

a Et attendu que ce n'a été que par exception à la règle générale que les articles des lois, cidessus cités, ont attribué compétence au tribunal de paix, pour connaître des dégradations alléguées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires, à quelque valeur que sa demande puisse monter, et que l'ordre des juridictions, étant de droit public, est improrogeable;

« Attendu qn'en contravention à ce principe, le tribunal de paix du canton de la Haye, par son jugement du 29 juillet 1807, et le tribunal civil d'Avranches, par celui confirmatif du 26 avril 1808, se sont retenus la connaissance de la demande formée par la veuve Nestet, en qualité de propriétaire, contre les réclamants en celle d'usufruitiers, pour cause de prétendues dégrada

tions alléguées par la demanderesse, dans la sup- | juge de paix du canton de ce domicile. (Code de position qu'il y avait même raison de décider à procéd., art. 4. ) l'égard de l'usufruitier qu'à l'égard des fermiers et locataires ;

« Attendu que le tribunal de paix, et, sur l'appel de sa sentence, le tribunal civil d'Avranches n'ont pu le juger de la sorte sans commettre excès de pouvoir, sans faire fausse application des lois de la matière, et sans violer conséquemment les règles de leur compétence; qu'en effet la jouissance de l'usufruitier ne se régit pas par les mêmes règles que celles des fermiers locataires; que, dans le cas de dégradations alléguées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires, il n'y a qu'un seul point de fait à examiner et à juger, qui est celui de savoir si les dégradations alléguées existent réellement ou si elles n'existent pas;

« Qu'il n'en est pas de même lorsqu'il y a demande de cette nature formée par le propriétaire contre l'usufruitier ou ses héritiers; que l'usufruitier peut prétendre qu'en cette qualité il a eu le droit de jouir comme il l'a fait, ce qui donne nécessairement lieu à l'examen et au jugement d'une question de droit qui sort du domaine de la justice de paix, et qui rentre de droit dans la compétence des tribunaux civils ordinaires; que, d'autre part, l'usufruitier peut avoir des demandes reconventionnelles à former pour cause d'améliorations ou autres quelconques, sur lesquelles le tribunal de paix n'aurait aucune compétence pour statuer, de sorte que, s'il pouvait se retenir la connaissance de la demande formée sous le rapport des prétendues dégradations alléguées, il en résulterait que les parties, pour raison du même fait, devraient aller plaider simultanément dans deux tribunaux différents;

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Si elle était notifiée par un autre huissier, serait-elle nulle?

On peut dire que d'après l'arrêté du gouvernement, du 22 thermidor an vIII, renouvelé par l'art. 2 du décret du 14 juin 1813, les huissiers peuvent faire, concurreminent, tous exploits dans le ressort du tribunal de première instance de leur résidence; que la citation est un exploit, et que si elle est donnée par un huissier dans son arrondissement, l'art. 1030 du Code de procédure défend d'en prononcer la nullité,

Mais les art. 2, 3 et 28 dudit décret veulent que tous exploits et actes du ministère d'huissier, près les juges de paix et les tribunaux de police, soient faits par les huissiers ordinaires, employés au service des audiences. Or, cette disposition n'est-elle pas une dérogation au pouvoir général qu'ont les huissiers d'exploiter dans tout l'arrondissement de leur résidence? Les huissiers ordinaires ne paraissent-ils pas dès lors sans mission pour notifier les actes exclusivement attribués aux huissiers des juges de paix ?

Quelques auteurs avaient pensé que la cour de cassation avait décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Le juge de paix du canton de Bellesme s'étant choisi deux huissiers, un autre huissier, habitant le canton, se permit de citer des parties devant le tribunal de paix. Après avoir prononcé sur le différend des parties, le juge de paix condamna l'huissier à six francs d'amende, conformément à l'art. 13 de la loi du 6-27 mars 1791.

L'huissier condamné fit appel devant le tribunal civil de Mortagne, qui, par jugement du 12 fructidor an x, déchargea l'huissier de la condamnation contre lui prononcée, et ordonna que son jugement serait transcrit en marge de celui du juge de paix.

Attendu que les lois citées n'ont pas, sans de puissants motifs, restreint la compétence du tribunal de paix aux demandes formées par le propriétaire contre ses fermiers et locataires, au lieu de l'avoir étendue aux usufruitiers et à tous autres Par un jugement du 20 ventose précédent, le qui auraient pu avoir joui de l'immeuble pré-juge de paix avait nommé pour ses huissiers les tendu dégradé; que ces motifs, quels qu'ils soient sieurs Touchard et Tartarin, et averti les autres d'ailleurs, doivent être respectés; que les tribu- huissiers qu'ils eussent à s'y conformer, c'est-ànaux ne doivent pas se croire plus sages que la dire, à ne faire aucun acte pour la justice de loi; qu'ils ne peuvent s'attribuer une juridiction paix ni le bureau de conciliation. que le législateur leur a refusée, en ne la leur accordant pas d'une manière formelle, lorsque cette juridiction leur est interdite par les principes généraux de la matière.

«Par ces motifs, la cour casse et annule toute la procédure instruite, tant pardevant le tribunal de paix du canton de la Haye, que pardevant le tribunal civil d'Avranches, et spécialement les jugements des 29 juillet 1807, et 26 avril 1808, pour excès de pouvoir, violation des règles de compétence et violation des lois citées, etc. »

IV. La citation doit être notifiée par l'huissier de la justice de paix du défendeur, et, en cas d'empêchement, par celui qui est commis par le

Opposition à ce jugement de la part de Deshaies, Baroux, Guerin, Pichot, Troffier et Delente, huissiers au tribunal de Mortagne; et, le 15 messidor an xi, jugement qui les renvoie à se pourvoir devant le ministre de la justice.

Appel de la part des huissiers; et la cause portée à l'audience du tribunal de Mortagne, jugement du 6 thermidor an x1, qui « annule ceux du juge de paix des 20 ventose et 15 messidor, déclare que les huissiers appelants ont, en leur qualité d'huissiers établis près le tribunal, le droit de faire, concurremment avec les autres huissiers, tous exploits dans le ressort du tribunal, conformément à la disposition de l'art. 7

celui

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droit d'instrumenter près la justice de paix, concurremment avec les huissiers de cette justice; mais qu'en outre, ce tribunal a commis un double excès de pouvoir, soit en faisant au juge de paix des injonctions, et en usant à son égard du droit de reprendre, lequel n'appartient qu'au grand-juge, ministre de la justice, d'après l'article 81 du sénatus-consulte organique, le droit du tribunal civil étant borné à une simple surveillance, d'après l'art. 83; soit en ordonnant la transcription ou mention de son jugement, en marge de celui rendu par le juge de paix, lorsqu'il n'appartient qu'au tribunal de cassation d'ordonner de semblables transcriptions, d'après la loi du 1er décembre 1790; le tribunal casse et annule, comme contenant excès de pouvoir, les jugements dont il s'agit, rendus par le tribu12 fructidor an x et 6 thermidor an xi, etc. »

de l'arrêté des consuls du 22 thermidor an vIII; enjoint au juge de paix du canton de Bellesme de s'y conformer dans l'exercice de ses fonctions; ordonne, à cet effet, que le présent jugement sera signifié au greffe de la justice de paix de Bellesme, et que mention en sera faite sur le registre d'audience du juge de paix, en marge de par lui rendu le 20 ventose; fait défenses aux huissiers, Touchard et Tartarin, en leur qualité d'huissiers près le tribunal de paix de Bellesme, d'user du droit exclusif de faire les citations et autres exploits relatifs à la justice de paix, et significations des jugements rendus en icelle, qui peuvent être faits concurremment avec eux, par les huissiers établis près ce tribunal: leur qualité d'huissiers du juge de paix ne leur donnant droit que d'être chargés, exclusivement aux autres huissiers, du service personnel du tri-nal civil de l'arrondissement de Mortagne, les bunal du canton de Bellesme. »

Le gouvernement ayant chargé son commissaire de requérir la cassation de ce jugement, et de celui du même tribunal du 12 fructidor an x, M. Merlin a établi,

1o Que les tribunaux civils d'arrondissement n'ont pas droit de faire des injonctions aux juges de paix; que ce droit n'appartient qu'au ministre de la justice;

2o Que le tribunal de cassation a, seul, le droit d'ordonner que ses jugements seront transcrits en marge de ceux qu'il annule;

3o Que les huissiers des justices de paix ont, seuls, le droit d'instrumenter pour le service de ces justices; que si leurs fonctions, comme l'avait jugé le tribunal de Mortagne, devaient se borner à faire le service des audiences de ces justices, il en résulterait que ce service serait nécessairement toujours gratuit (1); que les juges de paix ne pourraient trouver aucun huissier titulaire qui voulût accepter leur nomination; que le droit qui leur est, à cet égard, conservé par la loi du 28 floréal an x, deviendrait illusoire, et que la volonté du législateur serait inexécutable. Effectivement, par arrêt du 10 brumaire an x11,

la cour a statué en ces termes :

27 no

On voit que le principal motif de cassation est pris du double excès de pouvoir commis par le tribunal de Mortagne, en ce qu'il avait repris le juge de paix de Bellesme, et ordonné la transcription de son jugement en marge de celui rendu par ce magistrat; et que la cour ne s'est pas prononcée d'une manière aussi précise sur la question de savoir s'il y a nullité dans l'exploit notifié par un autre huissier que celui de la justice de paix.

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Aussi, dès qu'elle lui a été précisément soumise, n'a-t-elle pas hésité à dire que la nullité n'étant pas prononcée par la loi, ne peut être suppléée par le juge. Attendu, porte un arrêt du 6 juillet 1814, que l'art. 20 du Code de procédure, qui prescrit que l'opposition à un jugement par défaut sera notifiée par l'huissier de la justice de paix, ne prononce pas la peine de nullité en cas de contravention à cette disposition; que cette peine ne peut être suppléée par les juges; qu'ainsi, le tribunal de Montmédy n'a violé aucune loi, en réformant le jugement qui avait annulé l'opposition formée par le défendeur par ces motifs, la cour rejette..... » Et depuis elle a plus expressément encore consacré cette doctrine, comme le prouve l'arrêt dont voici l'espèce :

:

-

Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an vIII, les art. 81 et 83 du sénatus-consulte organique, du 16 thermidor an x; l'art. 22 de la loi du Le sieur Bazennerie, prévenu d'une contravembre-1er décembre 1790, concernant l'orga-vention de simple police, est cité, par le maire nisation du tribunal de cassation; et attendu que, par ses jugements des 12 fructidor an x et 6 thermidor an XI, le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Mortagne a, nonseulement contrevenu aux lois des 27 mars 1791 et 19 vendémiaire an iv, en décidant que les huissiers établis près le tribunal civil avaient le

(1) Il ne l'est plus maintenant; l'art. 94 du décret du 14 juin 1813 leur accorde un droit d'évocation pour chaque cause. Les huissiers-audienciers ont aussi d'autres droits qui leur sont propres. Voy, Huissiers, nos 11 et 111.

de la commune de Dun, devant le tribunal de police de la justice de paix du même canton, et cette citation lui est notifiée par un huissier autre que celui de la justice de paix, mais immatri culé près le tribunal de première instance de l'arrondissement.

Bazennerie a demandé la nullité de cette citation, et la condamnation du maire aux dépens. 5 janvier 1817, jugement du tribunal de police ainsi conçu:

«

Nous, juge de paix du canton de Dun, etc.; considérant que la loi distingue deux espèces de

V

:

---

et non dans le titre de la justice de paix du Code de procédure civile, qu'il faut chercher les règles à suivre dans l'instruction et la procédure en matière de police simple; qu'au surplus, l'article 4 du Code de procédure civile, portant que la citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur, et, en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge, ne dit pas qu'il y a nullité si la notification est faite par un autre huissier que ce juge n'a pas commis; cependant, aux termes de l'art. 1030 du même Code, « aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul,

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citations, citation par exploit et citation par cédule; que l'huissier ordinaire du juge de paix est seul autorisé à faire ces citations; que la citation par cédule est bien aussi du fait de l'huissier du juge de paix, mais que lorsqu'il en est empêché, soit parce qu'il est parent de celui qu'il faut citer, ou qu'il est absent, alors le juge de paix commet un autre huissier pour donner cette citation; considérant que le demandeur n'a pas suivi ces formalités; que sa citation a été faite par un autre huissier que celui attaché à la justice de paix, et qui n'a pas été commis par le juge, formalité exigée par l'art. 4 du Code de procédure par ces motifs, déclarons ir-« si la nullité n'est pas formellement prononcée régulière, nulle et comme non-avenue, la sus- « par la loi »; que quand une citation en justice dite citation, dont nous renvoyons le défendeur, de paix n'est pas donnée par l'huissier du juge et condamnons le demandeur aux dépens. de paix ou un autre huissier commis par ce juge, Pourvoi en cassation de la part du maire de cette citation ne peut donc pas être annulée, et Dun; et, le 23 mai 1817, arrêt ainsi conçu: que l'huissier, par qui elle a été notifiée, peut « La cour, vu l'art. 145 du Code d'instruc- seulement être condamné à une amende de 5 fr. à 100 fr., par application du deuxième paragrani les dispositions du Code d'instruction crimiphe du même art. 1030; qu'il est donc vrai que nelle, ni même celles du Code de procédure civile, en les supposant applicables aux matières de police simple, ne permettaient au tribunal de police de Dun d'annuler la citation donnée à Bazennerie par l'huissier Royaux, immatriculé au tribunal de première instance de Gueret; que, par cette annulation, ce tribunal a violé l'article 145 du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application des articles 141 du même Code et 4 du Code de procédure civile; qu'en prononçant cette nullité, qui n'est pas dans la loi, il a empiété sur la puissance législative, et qu'il est manifestement sorti des bornes de sa compétence;

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tion criminelle, portant, etc.;

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Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code; « Attendu, 1° sur le moyen de cassation proposé par le demandeur, et, en fait, que dans l'espèce, la citation pour comparaître au tribunal de police de Dun a été notifiée à Bazennerie, à la requête du maire, faisant fonctions du ministère public, par un huissier du tribunal de première instance de Gueret, dans l'arrondissement duquel ladite ville de Dun est située;

« Attendu, en droit, que, suivant l'art. 145 du Code d'instruction criminelle, les citations pour contravention de police sont notifiées par un huissier; que si l'art. 141 du même Code dit que les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police, il ne déclare pas nulles les citations faites par d'autres huissiers, et « Attendu, 2° que dans l'action intentée à Baparticulièrement par les huissiers des tribunaux zennerie par le maire de Dun, ce maire a prode première instance, dans l'arrondissement des- cédé comme remplissant les fonctions du ministère quels les justices de paix sont situées; que si l'on public, en exécution de l'art. 144 du Code d'inpouvait supposer une omission dans l'art. 145, il struction criminelle; que les tribunaux ne peun'appartiendrait pas aux tribunaux de la suppléer; vent prononcer d'autres condamnations que celles mais que l'article qui suit immédiatement cet ar- qui sont autorisées par la loi; qu'aucune loi ticle 145, prononçant la peine de nullité, dans le n'autorise les tribunaux à condamner le ministère cas où la citation est donnée à un délai moindre public aux frais des poursuites qu'il a exercées de vingt-quatre heures, il est évident que le si- dans l'ordre de ses fonctions; que la condamlence de l'art. 145 sur la peine de nullité n'est nation aux frais n'est ordonnée par le Code d'inpas une omission du législateur, mais le résultat struction criminelle que contre le prévenu, la de sa volonté d'appliquer cette peine à un cas et partie civile, et ceux qui sont civilement responde ne l'appliquer pas à l'autre; et qu'il n'a pas sables de la contravention; que néanmoins, par voulu qu'une citation, en matière de simple po- son jugement du 5 février dernier, le tribunal lice, fût nulle, par le motif unique qu'au lieu d'être de simple police de Dun a condamné le maire, notifiée par l'huissier du tribunal de paix, elle faisant fonctions de ministère public, aux frais l'était par l'huissier du tribunal supérieur; que des poursuites qu'il avait exercées contre ledit le Code d'instruction criminelle contient, dans le Bazennerie, pour raison d'une contravention de livre 11, un titre Des tribunaux de police, et que police; qu'il y a donc encore dans cette dernière le chapitre de ce titre est consacré tout en-disposition du jugement attaqué, comme dans tier aux tribunaux de simple police, que c'est dans la première, violation des règles de compétence ce chapitre du Code d'instruction criminelle établies par la loi;

er

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casse, etc. »

Cet arrêt fixe, sans contredit, la jurisprudence. Ainsi on doit regarder comme certain qu'une citation n'est pas nulle, par cela seul qu'elle a été notifiée par un autre huissier que celui de la justice de paix.

Mais Thuissier qui a enfreint la loi, ne reste pas pour cela impuni, car il peut être condamné à l'amende, et même destitué. (Code de proc., art. 1030; et art. 102 du décret du 30 mars 1808.) Voy. Discipline, no 11, et Huissiers, no 1x.

V. L'huissier qui notifie la citation, doit en laisser copie à la partie; s'il ne trouve personne à son domicile, la copie doit être laissée au maire ou à l'adjoint de la commune, qui vise l'original sans frais. (Code de proc. art. 4.)

En cas d'absence du maire et de l'adjoint, l'huissier doit remettre la copie an plus ancien membre du conseil municipal, conformément à une déçision du ministre de la justice, du 26 juillet 1810; et s'il y a refus de leur part de viser l'original,c'est le cas, après avoir constaté leur refus, de remettre la copie au procureur du roi, suivant l'art. 1039 du Code de procédure.

Quelle peine encourt l'huissier qui ne remet pas lui-même la copie ?

Voy. Huissiers, no x.

L'huissier ne peut instrumenter pour ses parents en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs et alliés au même degré (1bid., art. 4). La morale publique ne lui permet pas non plus d'instrumenter contre eux; cependant la loi ne le défend pas, d'où l'on doit conclure qu'un acte notifié par un huissier contre l'un de ses parents, ne pourrait pas être annulé sous ce rapport.

L'huissier est-il obligé de faire mention de sa patente et de celle des particuliers qui y sont soumis, lorsque leur action est relative à leur pro

fession?

Oui sans doute. Voy. Ajournement, § 11, n° 11. VI. Il doit y avoir un jour franc au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres (six lieues anciennes); et si elle est domiciliée au-delà, il doit être ajouté un jour par trois myriamètres. (Code de proc., art. 5 et 1033.)

Si le défendeur est domicilié à moins de trois myriamètres du lieu fixé pour la comparution, y a-t-il lieu à augmenter le délai ?

Un auteur recommandable adopte l'affirmative et se fonde sur ce que la loi, ayant voulu accorder un délai à la partie citée, à raison de la distance, a présumé qu'il fallait un jour pour faire trois myriamètres : or, dit-il, la raison qui fait accorder un jour pour trois myriamètres entiers, est la même lorsqu'il n'y a qu'une fraction de trois myriamètres. Il tire de là la conséquence que, si le défendeur est domicilié à un demi-myriamètre du lieu de la comparution, le délai doit être augmenté d'un jour.

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Nous soutenons au contraire, qu'il n'y a lieu d'augmenter le délai à raison de la distance, qu'autant que le défendeur est domicilié au-delà de trois myriamètres, et que, si son domicile n'est eloigné que de trois myriamètres entiers, il n'y a pas plus lieu d'augmenter le délai, que s'il ne demeurait qu'à un demi-myriamètre.

L'art. 5 du Code de procédure porte:

«Il y aura un jour, au moins, entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la « distance de trois myriamètres.

« Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.... ..... »

Cet article embrasse deux cas le premier, lorsque le défendeur est domicilié dans la distance de trois myriamètres; le second, quand il l'est au-delà de cette distance.

Au premier cas, la loi déclare qu'il n'y a pas lieu à augmenter le délai. Que le défendeur soit domicilié à un, deux ou trois myriamètres, le délai ne doit pas être augmenté, par ce que le domicile est dans la distance de trois myriamètres ; la loi le dit formellement.

Au second cas, il y a lieu à augmentation, par ce que le défendeur demeure au-delà de trois myriamètres; mais comme elle ne doit être faite qu'autant que la distance est de plus de trois myriamètres, si elle est de quatre ou de cinq, l'augmentation ne sera que d'un jour. Elle sera de deux jours, s'il y a sept ou huit myriamètres, et ainsi de suite; par ce qu'il n'y a lieu à augmenter le délai, qu'autant que la distance excède trois myriamètres, d'où il résulte que la fraction de cette distance ne doit pas être prise en considé

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Il est d'autant plus convenable de suivre le texte précis de la loi, qu'il ne fait que consacrer, avec une légère modification, la législation antérieure. Suivant l'art. 7, tit. de la loi du 18 octobre 1790, il n'y avait pas lieu d'augmenter le délai ordinaire qui était, comme aujourd'hui d'un jour franc, lorsque le défendeur avait son domicile dans le canton ou dans la distance de quatre lieues. Le Code de procédure a adopté la même base; pour une légère distance, il n'augmente pas le délai; à l'instar de la loi de 1790 il ne prescrit l'augmentation que quand le domi cile est au-delà de trois myriamètres. Voy. Ajournement, § iv, n° 1.

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