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La distance qui règle l'augmentation du délai, est toujours celle du domicile réel de la personne citée au lieu fixé pour la comparution. Si donc la citation était donnée pour comparaître sur le lieu contentieux, la distance à calculer, serait celle qui se trouverait entre ce lieu et le domicile du défendeur.

VII. Dans les cas urgents, le juge de paix donne une cédule pour abréger le délai de la citation, et même permet de citer dans le jour et à l'heure qu'il croit à propos d'indiquer. (Code de proc., art. 6.)

S III.

De la Citation devant le tribunal correctionnel ou de simple police.

I. La citation pour comparaître devant le tribunal correctionnel, ou devant le tribunal de simple police, doit régulièrement contenir les mêmes énonciations que celle donnée devant la justice de paix (en observant toutefois les différences qu'exige le genre de l'action ), par ce qu'elles sont toutes utiles. Elles ne peuvent cependant pas C'est à la prudence de ce magistrat que la loi criminelle n'a point prescrit de forme particulière être toutes exigées. Dès que le Code d'instruction s'en rapporte, pour apprécier les circonstances qui ne permettent pas de laisser, sans inconvé pour la citation en matière correctionnelle et de nient, les délais ordinaires, afin de comparaître, en recourant au Code de procédure civile, attenpolice, on ne peut pas dire qu'il y faut suppléer et pour calculer cependant le délai accordé, de du que la forme de procéder, pour tout ce qui le défendeur ne soit pas dans l'im-concerne les délits et les contraventions, est exclupossilité de se présenter. Lorsque la citation a été sivement réglée par le Code d'instruction criminelle. donnée à bref délai, le juge doit examiner les La cour de cassation l'a ainsi jugé, nombre de fois, motifs qui ont pu empêcher le défendeur de comparaître, et, suivant l'exigeance des cas, statuer notamment par ses arrêts des 11 février 1808, sous l'empire du Code du 3 brumaire an iv, et provisoirement sur les précautions qu'il convient 23 mars, 5 mai et 8 juin 1809; et aujourd'hui de prendre et remettre la cause à un autre jour, la raison de décider est la même, comme l'a jugé pour donner le temps au défendeur de venir cette cour par ses arrêts des 23 mai 1817, rap1819, page porté ci-dessus, § 1, no iv, et 2 avril 1819. (Sirey, 316.)

manière

que

exposer ses raisons.

La cédule pour abréger les délais, doit être donnée par le juge de paix qui connaîtra du litige. C'est à lui seul à apprécier les motifs d'abréger les délais de la citation qui doit être donnée pour comparaître devant lui. Cela est conforme à ce que prescrivaient les art. 3 et 4, tit. 1 de la loi du 18 octobre 1790.

Pour obtenir une cédule, la partie qui la réquiert, n'a pas besoin de présenter une requête écrite; il suffit qu'elle la demande verbalement au juge de paix.

A l'égard des citations en matière de douanes, voy. Douanes, § I.

§ II.

De la Citation en conciliation.

La citation devant le bureau de paix, est assujettie aux mêmes formalités que celle donnée pour comparaître devant la justice de paix. La seule différence est que dans celle-ci le délai pour comparaître est de trois jours francs au moins. Voy. Conciliation, § IV.

Quels sont les effets de la citation en conciliation ?

la citation donnée aux délinquants, qu'on leur Il suffit donc, en général, pour la validité de fasse connaître l'objet de cette citation, le tribunal devant lequel ils doivent comparaître, les jour et heure de l'audience, et que la copie de la citation leur soit laissée. Si l'action est dirigée, en même temps, contre l'inculpé et la personne civilement responsable, une copie doit être laissée à chacun d'eux..

L'énonciation précise du délai, pour comparaître, est cependant une formalité de rigueur.

Devant le tribunal correctionnel, le délai est, au moins, de trois jours francs, outre un jour pour trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. (Code d'inst. crim., art. 184.)

la dis

raison d'un jour par trois myriamètres, il n'y a
Le Code, ayant fixé l'augmention du délai à
lieu à aucune augmentation qu'autant que
tance est, au moins, de cette quotité. Ainsi, il
n'y aurait pas lieu a augmentation s'il n'y avait que
deux myriamètres et demi.

Si la citation est donnée par la partie civile, elle doit contenir l'énonciation des faits et élection de Celle donnée devant un juge incompétent, domicile dans la ville où siége le tribunal. Alors interrompt-elle la prescription?

Voy. Ibid. § vi, n° 1.

La prescription est-elle interrompue par une citation donnée devant un juge incompétent en matière criminelle, correctionnelle ou de police? Voy. Chasse, n° xvIII.

elle tient lieu de plainte. (Ibid., art. 183.)

On doit remarquer que la loi ne prononce pas la nullité de la citation dans laquelle le délai n'a pas été observé; la nullité ne porte que sur la condamnation qui serait prononcée par défaut. Ainsi, la citation subsiste et produit son effet na>

turel, notamment celui d'interrompre la prescrip- | l'arrondissement, et par un huissier de la justice tion. C'est ce que la cour de cassation, section de paix, lorsqu'il s'agit d'une contravention, criminelle, a formellement jugé par arrêt du 25 La citation serait-elle nulle, si elle était notifévrier 1819, au rapport de M. Rataud, dont fiée par un autre huissier? voici les motifs :

Voyez ci-dessus, § 1, n° iv, l'arrêt de la cour de cassation du 23 mai 1817.

Lorsqu'il s'agit de citations données devant le tribunal de simple police, tenu par le maire, le ministère des huissiers, n'est pas nécessaire; elles, peuvent être faites par un avertissement du maire, qui annonce au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter. Les citations aux témoins, peuvent de même être faites par avertissement qui indique le moment où leur déposition sera reçue. (Ibid., art. 169 et 170.)

«Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer d'autres nullités que celles établies par la loi; - que — que si l'art. 146 du Code d'instruction criminelle, veut, qu'en matière de simple police, la citation ne puisse être donnée à un délai moindre de vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut; l'art, 184 ne détermine pas, en matière correctionnelle, de délai pour la validité de la citation; que ce n'est qu'entre la citation et le jugement qu'il prescrit un intervalle de trois jours, Le ministère des huissiers peut aussi n'ètre pas à peine de nullité seulement de la condamnation employé pour les citations données à la requête qui interviendrait par défaut; que cette nullité n'a de l'administration forestière, pour les délits pas été étendue, comme en matière de simple commis dans les forêts royales. Les gardes géné, police, à la citation; d'où il suit que l'effet qu'elle raux et particuliers des forêts, peuvent toujours a eu de saisir le tribunal, est maintenu, et que, les signifier dans leurs arrondissements respectifs. par une autre conséquence, elle reste un acte de (Art. 4 et 15 du, tit. x de l'ordonnance de 1669. poursuite qui a celui d'interrompre la prescrip-Art. 4 du tit. xv de la loi du 15-29 septembre tion. Voyez dans Sirey, 1821, page 179, un arrêt du 15 février 1821, au rapport de M. Chantereyne, qui a consacré le même principe, en cassant un arrêt de la cour royale de Colmar.) Devant le tribunal de simple police, le délai est, à peine de nullité de la citation, au moins de vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres de distance. Mais, dans les cas urgents, les délais peuvent être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à heure indiquée, en vertu d'une cédule que délivre le juge de paix (Ibid., art. 146). La loi s'en rapporte à la sagacité du juge, pour déterminer quels sont les cas urgents; c'est à lui d'apprécier les motifs d'urgence allégués par le ministère public ou par la partie réclamante mais, quelle que puisse être l'urgence, les délais ne doivent jamais être abrégés de manière à rendre impossible ou très-difficile la comparution de la partie citée.

Cette faculté donnée au juge de paix d'abréger les délais, n'a lieu que pour le tribunal de simple police; elle ne peut être étendue aux matières correctionnelles, qui sont plus graves et pour lesquelles la loi n'a pas donné la même faculté.

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Devant le tribunal de simple police, les parties peuvent même éviter les frais de la citation, en comparaissant volontairement et sur un simple avertissement (Ibid., art. 174); ce qui n'a pas lieu en matière correctionnelle. (Ibid., art. 182.)

Cependant, en matière de délits forestiers pour suivis à la requête de la Régie, il est admis dans l'usage que les inculpés peuvent comparaître volontairement et sans citation préalable.

II. La citation devant le tribunal correctionnel, doit être donnée par un huissier, exerçant dans

Tome I.

1791.)

Il en est de même en matière de contributions indirectes; les citations peuvent être notifiées par les cominis de la Régie. (Art. 28 du décret du 1er germinal an xr.)

III. Les gardes forestiers ont le droit de faire tous actes et exploits, dans toutes les poursuites en matière d'eaux et forêts, lors même que ces poursuites sont exercées à la requête du ministère public, parce que l'attribution leur étant faite à raison de la matière, c'est d'une manière générale et sans distinction. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 26 juillet 1822, au rapport de M. Chantereyne. (Bulletin criminel, page 302.) CITE (DROIT DE). Voyez Droits politiques.

CLAUSE. C'est la disposition particulière d'un contrat, d'un traité, etc.

Comment les clauses doivent-elles être interprétées,

Voyez Convention, sect. III.

CLAUSE PÉNALE. C'est celle par laquelle une tion, s'engage à quelque chose en cas d'inexécu personne, pour assurer l'exécution d'une convention. (Code civ., art. 1226.)

à

Il résulte de cette définition, qu'il y a clause pénale toutes les fois qu'on s'oblige à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose, sous une certaine peine.

Il en résulte également qu'une obligation pénale est toujours accessoire à une obligation primitive et principale. Or, comme l'accessoire ne saurait subsister sans le principal, et qu'au contraire le principal peut subsister sans l'accessoire, il s'en

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suit que la nullité de l'obligation principale en- | avait qu'un retard dans l'exécution, et le juge se traîne celle de la clause pénale; au lieu que la contentait de condamner à quelques dommages et nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obli-intérêts. gation principale. (Ibid., art. 1227.)

I. L'objet d'une clause pénale n'est pas d'éteindre l'obligation principale, mais, au contraire, d'en assurer l'exécution. De là cette règle, que le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur, qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. (Ibid., art. 1228.)

Quelquefois, l'intention des parties, en stipulant une certaine somme en cas d'inexécution d'une obligation, est qu'il ne soit dû que cette somme, du moment que le débiteur se trouve en demeure. Mais alors, ce n'est plus une stipulation pénale; c'est une obligation aussi principale que la première, et faite par forme de novation. Au reste, pour que cette espèce de novation ait lieu, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de

l'acte.

Cette jurisprudence, qui prenait sa source dans des sentiments louables, avait pourtant un grand vice : elle accoutumait les hommes à se jouer de leurs engagements, à promettre plus qu'ils ne voulaient tenir, sûrs que les tribunaux les favoriseraient.

« Le projet de loi, plus sévère et plus juste, ne permet plus aux juges d'affranchir le débiteur de mauvaise foi de la peine qu'il a stipulée luimême et librement. Il est du devoir du législateur de forcer les hommes à voir des lois dans les contrats, et à les exécuter avec ponctualité : moyen infaillible de les ramener à la bonne foi la plus scrupuleuse.

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Cependant, il est un cas ou la peine stipulée peut être réduite, c'est lorsque la dette principale à été acquittée en partie. Autant il était sage d'oter aux juges la faculté de réduire la peine dans le La clause pénale n'étant que la compensation premier cas, autant il était juste de la leur laisser des dommages et intérêts, que le créancier souffre dans le second, puisqu'autrement le créancier aude l'inexécution de l'obligation principale, il s'en-rait eu la totalité de la peine et une partie du suit qu'il ne peut demander en même temps le principal. Aussi, l'art. 1231 du Code civil, porteprincipal et la peine. (Code civ., art. 1229.) t-il que la peine peut être modifiée par le juge, Mais si la peine stipulée ne suffisait pas pour lorsque l'obligation principale a été exécutée en indemniser le créancier, pourrait-il demander le partie. surplus des dommages et intérêts qu'il aurait De ce que la peine peut être modérée par le soufferts par le défaut d'accomplissement de l'o-juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée bligation principale? en partie, on ne doit pas en conclure que le débiteur puisse, en offrant une partie du principal, se mettre à l'abri d'une partie de la peine. Le créancier, en effet, n'est pas tenu de recevoir partiellement le paiement d'une dette, lors même qu'elle est susceptible de division. Ce n'est donc que lorsque le créancier a reçu volontairement une partie de la dette, que le juge peut réduire la peine, proportionnellement à l'exécution que l'obligation a reçue.

Non. De même que le débiteur est non-recevable à demander que la peine soit diminuée, parce qu'elle est excessive; de même le créancier ne peut être écouté, lorsqu'il prétend qu'elle est insuffisante pour l'indemniser. Telle est la disposition formelle de l'art. 1152 du Code civil.

Il est pourtant un cas où la règle, suivant la quelle le créancier ne peut exiger à la fois le principal et la peine, reçoit une exception, c'est lorsqu'elle a été stipulée pour le simple retard (Ibid., art. 1229). Il peut demander alors l'exécution de l'obligation principale et celle de la clause pénale, parce que la peine n'est que la compensation des dommages et intérêts résultants du seul retard.

II. Que l'obligation primitive contienne ou non un terme, dans l'un et l'autre cas, la peine n'est due que lorsque le débiteur est en demeure. (Ibid., art. 1230.) Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. (Ibid., art. 1130.).

Selon l'ancienne jurisprudence, la peine pouvait être modérée, lors même que l'obligation primitive n'avait reçu aucune exécution. Quel quefois, disait M. Favard de Langlade, orateur du tribunat, on supprimait la peine, quand il n'y

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III. Nous avons vu que depuis le Code civil, les juges ne pouvaient plus modérer la peine. Mais quid juris, si elle avait été stipulée antérieurement à la promulgation du Code?

Il faudrait décider en ce cas que les juges pourraient la réduire. Autrement, l'art. 1231 aurait un effet rétroactif. Ajoutons, d'ailleurs, que celui qui a souscrit une clause pénale avant la promulgation du Code civil, savait qu'elle n'était que comminatoire, et qu'il ne l'aurait, sans doute, pas consentie, si elle eût été de rigueur. Ce principe a été expressément consacré par deux arrêts de la cour de cassation des 25 avril 1808 et 5 mars 1817. Voici l'espèce de ce dernier arrêt, telle qu'elle est rapportée au Bulletin civil :

n'était

(No 1.) Il s'agissait de savoir si une clause, qui était tout à la fois résolutoire et pénale, insérée dans un contrat antérieur au Code civil, pas purement comminatoire; si, en effet, elle ne pouvait pas être toujours modifiée par le juge, et

s'il n'en résultait pas nécessairement que le contrat n'était pas résolu, et la peine acquise au -créancier, à compter de la mise en demeure du débiteur, ou de la demande judiciaire du créancier, mais seulement 'après que l'exécution de la clause résolutoire et pénale avait été ordonnée par un jugement.

pour

Par acte public du 24 novembre 1775, le sieur de Damas vendit au sieur de Bonal les terres de Castelnau-de-Montratier, de Flautzhac et de la Barthe, le prix de 412,000 livres. D'après les paiements faits, soit lors de la vente, soit postérieurement, le sieur de Bonal resta débiteur d'une somme de 120,000 livres, qui fut laissée dans ses mains pour sûreté du fonds du douaire de l'épouse du vendeur. Pour s'en libérer, il créa, au profit de celui-ci, une rente annuelle et perpétuelle de 6000 livres.

Par un autre acte public du 21 prairial an III, le sieur de Damas consentit que cette rente fût convertie en une rente viagère de 7000 livres sur sa tête, payable par chacun an en deux paiements égaux, de six mois en six mois, et toujours d'avance, dans les dix premiers jours de chaque semestre. Il fut stipulé dans cet acte, que la rente viagère serait éteinte au décès du sieur de Damas, et qu'à cette époque, le sieur de Bonal serait quitte et libéré, non-seulement de la rente perpétuelle, qui était convertie en rente viagère, mais encore de la somme de 6,260 livres, qu'il devait pour solde des arrérages de la rente perpétuelle, ladite somme de 6,260 livres restant au sieur de Bonal, comme addition au capital de la rente viagère de 7000 livres. Il fut convenu, en outre, qu'au premier manque de paiement de la rente viagère, dans les dix premiers jours du semestre, de la part du sieur de Bonal, il lui serait fait, à un domicile élu dans l'acte, sommation de payer; que, s'il ne satisfaisait pas à la sommation dans le mois, la rente viagère n'aurait plus cours, à compter du premier jour dudit semestre, et qu'il serait contraignable au paiement, tant des 126,260 livres formant le capital de la rente viagère, que des intérêts de ladite somme, à partir du premier jour du semestre où le manque de paiement de la rente viagére aurait eu lieu. Il fut ajouté que la présente convention ne pourrait, en aucun cas, être réputée comminatoire, et qu'elle était et demeurait essentielle des présentes, et serait de rigueur. Enfin, le sieur de Bonal fils, se rendit caution de son père envers le sieur de Damas, pour le service de la rente viagère, et s'obligea, solidairement avec lui, aux paiements et garantie de cette rente.

Les sieurs de Bonal père et fils n'ayant pas payé exactement les arrérages de la rente, le sieur de

Damas leur fit faire commandement, par acte du

7 floréal an vii, de lui payer, dans les vingt-quatre heures, tous les arrérages échus, protestant, en cas de refus, de tout ce que de droit, et notamment de la clause stipulée dans l'acte du 21 prai

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Le 22 floréal an vIII, les sieurs de Bonal et de Damas comparurent volontairement devant un bureau de paix et de conciliation. Là, le sieur de Damas déclara qu'à défaut par les sieurs de Bonal d'avoir exécuté la clause de rigueur stipulée dans l'acte du 21 prairial an 111, et d'avoir payé les arrérages de la rente viagère dans le mois de la sommation qui leur avait été faite, ils étaient contraignables au remboursement du capital; en conséquence, il provoqua la conciliation sur la demande qu'il entendait former contre eux, pour les faire condamner à lui payer et rembourser la somme de 126,260 livres, avec les intérêts par eux dus en deniers ou quittances valables.

Les sieurs de Bonal répondirent qu'ils n'avaient jamais été refusants de payer au sieur de Damas les arrérages de la rente viagère; mais que des obstacles, occasionnés par les longueurs des affaires qu'ils suivaient devant plusieurs tribunaux, les ayant mis hors d'état de se faire payer, jusqu'à ce moment, différentes sommes sur lesquelles ils comptaient, il n'y avait pas de leur faute dans le retard qu'ils faisaient éprouver au sieur de Damas; qu'ils étaient prêts et offraient de le payer, aussitôt qu'ils auraient pu obtenir la fin de leurs af faires; qu'en conséquence, ils demandaient qu'il fût sursis à toutes poursuites contre eux.

La conciliation n'ayant pu avoir lieu, la demande en remboursement fut formée, à la requête du sieur de Damas, par exploit du 18 thermidor an vIII.

Mais, le 18 fructidor suivant, le sieur de Damas décéda sans avoir obtenu de jugement.

Le 14 mars 1809, les héritiers de Damas firent assigner les sieurs de Bonal en reprise d'instance, et ils conclurent, 1° à ce que les sieurs de Bonal père et fils fussent condamnés solidairement à leur payer la somme de 28,000 livres, ensemble les intèrêts de ladite somme, pour quatre années de la rente viagère, échues le 1er germinal an vii, qui était le premier jour du semestre pendant lequel le sieur de Damas avait, après une sommation et le délai d'un mois, formé demande en remboursement du capital; 2° qu'à l'égard du sieur de Bonal père, particulièrement, à défaut par lui et par son fils d'avoir payé exactement les arrérages de la rente viagère, il fût ordonné que la clause de l'acte du 21 prairial an III, qui, pour ce défaut de paiement, annulait ladite rente et rendait exigible le remboursement du capital, sérait exécutée; en conséquence, que ledit sieur de Bonal père, fût condamné a payer et rembourser le capital de 126,260 livres, ensemble les intérêts de cette somme, à compter du 1er germinal an vii, où elle était devenue exigible.

Les sieurs de Bonal répondirent que la rente viagère se trouvait éteinte par le décès du sieur de Damas; qu'il ne pouvait y avoir lieu au rem

boursement du capital, puisqu'il n'était intervenu | réelles, et c'est dans cet état que les parties se sont aucun jugement qui eût ordonné ce rembourse- présentées devant le tribunal de première instance, ment avant l'extinction de la rente viagère, et qui a relaxé le débiteur de la demande en remque, d'ailleurs, la clause insérée dans l'acte du 21 boursement, sous le prétexte de la décision de prairial an III, étant pénale et résolutoire, ne pou- quelques auteurs et de quelques arrêts. Il est bien vait être considérée, d'après les principes qui vrai qu'il est des circonstances auxquelles il est étaient en vigueur lors de cet acte, comme une permis aux juges d'admettre le débiteur à se mettre clause de rigueur, et qui pût, en vertu d'une en règle, et même de donner un délai pour purger simple demande et sans jugement, opérer la ré- la demeure, lorsque le débiteur paraît disposé à solution du contrat; en conséquence, ils conclu- payer les arrérages; mais lorsque, comme dans le rent à ce que, demeurant leurs offres de payer aux cas présent, il n'y a que des offres labiales, le héritiers de Damas les arrérages de la rente via-juge n'a pas la même faculté, et encore moins gère, soit en argent, soit en quittances, jusqu'au décès du sieur de Damas, avec les intérêts depuis le 14 mars 1809, ils fussent relaxés de la demande formée contre eux.

a-t-il celle d'anéantir un contrat qui est la loi des parties; il y a donc lieu de condamner Bonal au remboursement du capital. »>

Le sieur de Bonal s'est pourvu en cassation, et, Sur ces débats, le tribunal civil de Montauban entre autres moyens, il soutenait que la cour d'Arendit, le 17 avril 1810, un jugement contradic-gen avait violé les anciens principes et l'ancienne toire, par lequel, considérant que, dans l'ancien jurisprudence sur les clauses pénales, ainsi que droit, les clauses pénales ne devaient pas être la disposition de l'art. 1231 du Code civil. prises à la rigueur; qu'elles n'étaient que comminatoires; qu'elles étaient soumises à l'arbitrage des tribunaux, qui avaient le droit de les modifier suivant les circonstances; qu'ainsi, à défaut de jugement qui, avant le décès du sieur de Damas, eût ordonné l'exécution de la clause pénale, énoncée dans l'acte du 21 prairial an 111, la rente viagère existait encore au décès du sieur de Damas; qu'elle avait donc été éteinte par ce décès, et, conséquemment, que les héritiers de Damas étaient non-recevables à demander le remboursement du capital, converti en rente viagère, relaxa le sieur de Bonal de cette demande, demeurant les offres du sieur de Bonal père, de payer les arrérages de la rente viagère, échus au décès du sieur de Damas, et, en conséquence, condamna les sieurs de Bonal père et fils solidairement à payer lesdits arrérages, avec les intérêts, depuis le jour de la

demande.

Mais, sur l'appel interjeté par les héritiers de Damas, la cour royale d'Agen infirma ce jugement, par arrêt du 18 juin 1814. « L'acte du 21 prairial an II, a dit cette cour, est la loi des parties. Il n'est pas question d'examiner si cet acte contient une clause pénale ou résolutoire, ou si c'est un pacte commissoire, si la clause qui fait la matière du procès a pu être exécutée sans l'intervention de la justice, ou si elle doit avoir son effet sans cette intervention. Toutes ces questions n'ont aucun rapport à ce qui est soumis à la décision de la cour; et, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir quelle était la position des parties lors dudit accord, et quelle a été leur intention. Peu importe de savoir les raisons qu'elles avaient de passer cet acte; mais il en résulte qu'il était dû 126,260 francs; que le créancier convertit ce capital en une rente viagère de 7000 francs. Le débiteur n'a pas payé; le créancier a fait la sommation, qui n'a été suivie d'aucun paiement, du moins qui soit justifié. On n'a fait ni consignation, ni offres

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Pour établir cette violation, il disait qu'avant le Code civil, il était de principe constant que les clauses qui étaient en même temps résolutoires et pénales, n'étaient que comminatoires, et que leurs effets n'étaient acquis, nonobstant toutes demandes en résolution, qu'après des jugements qui en avaient ordonné l'exécution; que ce principe avait été consacré par l'ancienne jurisprudence, par l'opinion unanime des auteurs, et notamment par Pothier, dans son Traité des Obligations, tom. 11, n° 636 et suivants; qu'il avait encore été formellement reconnu par un arrêt de la cour de cassation, du 26 mai 1808, et qu'il se trouvait reproduit dans l'art. 1231 du Code civil; qu'ainsi, malgré la demande formée par le sieur de Damas en résolution du contrat de rente viagère et en remboursement du capital, par suite de la clause pénale insérée dans l'acte du 21 prairial an 11, l'effet de la clause pénale ne pouvait être définitivement décidé que par un jugement; que jusqu'à ce jugement, le contrat de rente viagère subsistait toujours, et qu'il en résulte, 1o que le sieur de Damas étant décédé avant d'avoir obtenu un jugement, la rente viagère, qui subsistait encore sur sa tête, s'est éteinte par son décès; 2° que ses héritiers ne sont recevables à réclamer ni la résolution de la rente viagère qui s'est éteinte, ni le remboursement du capital qui avait été cédé pour la rente viagère, et que tous leurs droits se bornent aux arrérages de la rente viagère, qui pouvaient être dus avant le décès du sieur de Damas.

Vainement on objecte, ajoutait le sieur de Bonal, qu'à la vérité il faut s'adresser à la justice pour obtenir l'exécution de la clause pénale; mais que l'effet du jugement qui ordonne cette exécution se reporte au jour de la demande ; qu'en vertu de ce jugement, le droit est censé acquis au créancier, à compter de la demande, et qu'en règle générale, un jugement quelconque n'est jamais attributif d'un droit, mais seulement déclaratif et

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