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DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

A

ABEILLES. C'est ainsi qu'on appelle les in-vrier, est-elle abrogée par le Code de procédure sectes qui produisent le miel et la cire.

Suivant l'art. 524 du Code Civil, les ruches d'abeilles sont réputées immeubles par destination, lorsque le propriétaire d'un fonds les y a placées pour le service et l'exploitation de ce fonds.

Il résulte de cette disposition, que les ruches placées par tout autre que le propriétaire, par exemple, par l'usufruitier, le fermier, le colon, doivent être considérées comme meubles (528, ibid).

civile? Voyez Saisie-exécution, § I, no 4.

ABONNEMENTS DES COMMUNES POUR LES TROUPES EN GARNISON. L'abonnement des villes de garnison aux dépenses du casernement offre l'exemple d'une sorte de transaction légale, entre ces villes et l'état. Cette transaction faite après les changements qu'ont éprouvés, dans le cours de la révolution, les lois et réglements de la matière, détermine un état de législation qui participe en plusieurs points des états antérieurs, et les moLa loi du 28 septembre 1791, sur la police ru-difie dans tout le reste. Cette législation, pour rale, tit. 1o, sect. 3, art. 3, porte que pour aucune raison, il n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux, et qu'en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. L'art. 4 ajoute que le propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

L'arrêté du gouvernement du 16 thermidor, an viii, porte, art. 52, que les abeilles ne sont saisissables, pour le paiement des contributions directes, que dans les temps déterminés par les lois sur les biens et usages ruraux.

La disposition de la loi du 28 septembre 1791, qui défend de saisir et vendre les abeilles, excepté dans les mois de décembre, janvier et fé

Tome I.

être bien comprise, exige que l'analyse des règles actuelles soit précédée d'une courte exposition des règles précédentes et de leurs principales variations. C'est le meilleur et peut-être le seul moyen de bien connaître les droits et les obligations qui en dérivent pour l'état et pour les communes. Tel est l'objet de cet article. Nous y suivrons l'ordre des temps: la marche historique est ici, comme en beaucoup d'autres sujets, celle qui offre avec moins d'ennui le plus d'instruction et de clarté.

I. Le logement des gens de guerre était dans l'origine une charge de l'habitant. L'histoire est pleine des vexations qu'ils lui faisaient éprouver, avant que la solde et le service régulier des subsistances eussent donné des bases à la discipline. Quelques provinces et beaucoup de villes, surtout dans les pays d'états, firent construire des pavil

I

lons et casernes, pour loger les troupes de gar nison. Quelques villes même étendirent leur casernement jusqu'au logement des troupes de passage. Ces villes mettaient l'exemption de tout logement des gens de guerre, chez l'habitant, au rang de leurs plus précieuses immunités.

Ce fut ainsi que le casernement s'établit, et comine la solde et le service des vivres, convertit en imposition une des charges de guerre qui pesait le plus sur les familles.

Toutefois il y avait cette différence, entre ce service et les autres, que la solde et les subsistances formaient une charge de l'état, et s'acquittaient sur les contributions publiques, tandis que le casernement était une charge locale, qui, dans un certain nombre seulement de provinces et de villes, était remplacée par des contributions provinciales ou municipales, et s'acquittait en nature dans les autres villes et dans les campagnes.

II. La révolution vint changer, dans ce point comme en beaucoup d'autres, la position respective de l'état et des communes.

L'Assemblée Constituante, guidée par l'analogie, crut que le casernement, qui de sa nature constituait un service public, devait, comme la solde et les autres prestations militaires, être mis au rang des charges de l'état. Mais en même temps il lui parut juste que les provinces et les villes, déchargées pour l'avenir des dépenses de leur casernenient, remissent à l'état les édifices et le mobilier que le trésor public devait compléter et entretenir.

Tel est le principe sur lequel fut rendue la loi du 10 juillet 1791.

Cette loi réunit au domaine militaire de l'état ces édifices et ce mobilier, et mit à la charge du trésor, sur les fonds de la guerre, toutes les dépenses du casernement (tit. IV, art. 1, 2, 3 et 4); elle prescrivit de le compléter, avec des bâ timents et terrains appartenant à l'état ou à des particuliers, en indemnisant ces derniers de gré à gré ou sur estimation (ibid., art. 6 et 7). A défaut de bâtiments appartenant ou acquis à l'état, les garnisons devaient être, autant que possible, établies en des maisons prises à loyer sur les fonds de la guerre (tit. V, art. 8). Ce ne fut qu'à défaut de bâtiments publics ou pris à loyer, et dans les cas de marche ordinaire, ou de mouvements imprévus, que la loi permit de loger les troupes chez l'habitant; dans ces cas même, elle assujettit ce logement à des règles et en détermina les exceptions. (Tit. V, art. 9 et suivants.)

Ces règles furent développées dans la loi du 23 mai 1792. Le réglement annexé à cette loi fixa les indemnités auxquelles l'habitant aurait droit pour le logement des troupes de garnison. Cette

indemnité fut réglée à quinze centimes, pour chaque lit que l'habitant fournirait dans sa maison, soit à un sous-officier couchant seul, soit à deux soldats. Cette indemnité devait être réduite à dix centimes, quand le lit était fourni, hors de la maison, à des troupes casernées. Les places à l'écurie donnaient droit en outre à une indemnité de cinq centimes par nuit et par cheval. Le logement sans indemnité était réduit à celui des troupes de passage, ou en campagne.

Si la violence des temps, les besoins de la guerre, et le désordre des finances s'opposèrent, sous le gouvernement conventionnel et directorial, à l'exécution régulière des lois des 10 juillet 1791 et 23 mai 1792, ces lois ne furent point abrogées, et le gouvernement consulaire, par un arrêté du 22 vendémiaire an x1, non-seulement remit ces lois en pleine vigueur, mais alla même jusqu'à doubler le tarif légal des indemnités.

III. Le gouvernement impérial suivit d'autres maximes. Les embarras où le jetèrent de bonne heure la guerre et le défaut de crédit, l'amenèrent à rejeter, sous diverses formes, une partie des charges de l'état sur les départements et sur les communes.

Un décret du 23 avril 1810, inséré depuis au Bulletin des lois (1), concéda en toute propriété, aux villes où ils étaient situés, les bâtiments militaires tels que les casernes, hôpitaux, manutentions, corps-de-garde et autres dont la remise leur serait faite par décrets spéciaux ; à la charge de les entretenir, de n'en disposer et de n'en changer la destination qu'après y avoir été autorisées, et sous condition, en ce cas, de pourvoir d'une autre manière au logement des troupes qui se trouveraient dans leur intérieur.

Des décrets spéciaux et des procès-verbaux de remise investirent les villes des propriétés qui leur étaient concédées, et déterminèrent les sommes qu'elles devaient, en proportion de leurs revenus, fournir pour les dépenses de leur casernement. Le surplus de ces dépenses restait à la charge du département de la guerre.

Telle était la condition onéreuse de ces concessions. Leur bénéfice consista, pour quelques villes, dans la cession immédiate de divers batiments ou terrains inutiles au service de l'armée. Mais pour tous les bâtiments qui conservaient leur destination, les avantages de la concession se réduisaient à un droit limité de location, quand les bâtiments ne devaient pas être occupés pendant quelque temps, et à la libre disposition du sol et des bâtiments dans le cas où ils cesseraient

d'être utiles au département de la guerre. La certitude d'avoir en temps ordinaire une garnison habituelle était de plus un dédommagement réel de leurs dépenses, pour les villes où la présence

(1) Second semestre de 1811, page 224, à la suite du décret da 16 septembre 1811.

ges communales.

des troupes augmentait, avec les consommations, même qui leur servait de base. En effet, cette le produit des octrois, et contribuait au dévelop- administration mixte et compliquée mettait sans pement de l'industrie agricole ou manufacturière. cesse en présence l'autorité municipale et l'auCes concessions, du moins dans ces villes, torité militaire; et la différence des intérêts eussent été tolérables, si d'autres mesures n'é- qu'elles avaient à défendre les plaçait dans un taient venues successivement augmenter les char- état perpétuel de conflit. L'autorité municipale tendait à restreindre, autant que possible, les charges de la ville, dont les ressources étaient souvent faibles ou réclamées par des besoins d'un intérêt plus pressant pour elle, ou plus direct que celui du casernement. L'autorité militaire, de son côté, était moins frappée des convenances ou des nécessités locales que du bien-être ou des besoins de la troupe, et des plaintes qu'elle élevait contre un casernement incommode ou qui, par défaut d'entretien, l'exposait aux intempéries de l'air.

Le décret du 23 avril 1810 avait laissé à la charge du département de la guerre les prix qu'il payait à l'entreprise des lits militaires, pour l'entretien et l'occupation des lits militaires et du mobilier qui appartenait à cette entreprise. Le loyer d'entretien est celui des lits quand ils ne sont pas occupés : le loyer d'occupation ajoute à celui d'entretien le prix de l'usage qu'en fait la troupe. Un décret du 7 août 1810 mit le loyer d'occupation à la charge des villes de caserne

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Ces autorités, placées sous des ministres divers, n'avaient leur point de réunion que dans l'autorité souveraine. Le chef de l'état ne pouvant intervenir, ni les ministres se concerter directement sur des discussions de ment sur des discussions de peu d'importance, la moindre affaire entraînait une instruction écrite, longue et pénible, et quelquefois interminable.

IV. Ce mode d'administration, malgré ses inconvénients, subsista jusqu'à la chute du gouvernement impérial. Plusieurs villes, dédommagées par la présence des garnisons, les supportèrent sans se plaindre; quelques-unes même votèrent des fonds extraordinaires pour construire ou restaurer des casernes, des manèges ou d'autres établissements militaires. Mais beaucoup de villes ne cessèrent de réclamer, et à la restauration, elles demandèrent au roi d'être déchargées de toute contribution à la dépense du casernement.

Diverses propositions avaient été faites dans le L'ordonnance royale du 28 janvier 1815, porbut de simplifier les rapports de l'administration tant réglement sur la comptabilité des communes, de la guerre et des communes, au sujet de ces écarta ces premières réclamations. Cette ordondépenses. Ces propositions consistaient à déter-nance établit dans ses motifs: «Que la demande miner, pour la part contributive des communes de plusieurs communes tendant à être décharaux dépenses générales du casernement, une frac-gées de plusieurs dépenses, notamment de celles tion des produits annuels de l'octroi, ou toute autre espèce d'abonnement fixe ou proportionnel. Le chef du gouvernement rejeta ces idées; soit qu'il crût donner aux villes concessionnaires une garantie qui leur serait agréable, ou trouver luimême dans l'opposition de deux intérêts contraires, un moyen d'ordre et d'économie; il voulut absolument que l'autorité municipale fût admise à discuter la nécessité des travaux qu'elle devait acquitter, et suivît, dans tout le détail des paiements et de la comptabilité, l'emploi des fonds qu'elle aurait à fournir.

Ce fut sur ces données qu'intervint le décret du 16 septembre 1811: avec quelque soin que les dispositions en eussent été préparées par les ministres de l'intérieur et de la guerre, et revues par le conseil d'état, présidé par le chef du gouvernement, il fut impossible d'y prévenir les inconvénients dont le germe était dans le principe

qui concernent les bâtiments ou établissements militaires, et l'occupation des lits militaires, ne saurait être admise, parce que ces dépenses sont des charges résultant de la propriété, ou le remplacement d'obligations imposées, de tout temps, aux habitants. En conséquence ce réglement, dans son dispositif, maintient l'allocation de ces dépenses au budget des communes.

Mais en même temps on reconnut la nécessité d'en simplifier l'administration, et l'on revint à l'idée d'un abonnement. Ce fut l'objet d'un rapport, que le ministre de la guerre fit au roi, dans le conseil des ministres, le 1er mars 1815. Les évènements empêchèrent d'y donner suite. La même proposition fut reproduite dans une lettre que le ministre de la guerre écrivit le 31 juillet 1817, au ministre de l'intérieur, qui, par une circulaire du 11 août suivant, consulta sur ce point les conseils municipaux des villes intéressées.

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La question fut enfin abordée dans la commis- | année, au-dessus de sept francs par homme et sion de la chambre des Députés chargée d'exa- trois francs par cheval, pendant la durée de l'ocminer le budget de 1818. Le sous-secrétaire d'é- cupation.» tat de l'intérieur (1) y fit le résumé des votes émis par les conseils municipaux des villes intéressées, et plusieurs maires ou conseillers de ces villes qui se trouvaient dans la commission développèrent les avantages de l'abonnement. Le sous-secrétaire d'état de la guerre (2) en présenta les bases, et produisit à l'appui le résultat des calculs faits pour les établir.

Ces calculs étaient de deux espèces. Les premiers se réduisaient à déterminer ce que l'état, après la fixation de l'abonnement, serait tenu de payer lui-même à l'habitant pour le logement des troupes de garnison, pendant une année ordinaire de trois cent soixante-cinq jours, d'après le tarif établi par la loi du 23 mai 1792, à raison de sept centimes par nuit et par homme, et de cinq centimes par cheval et par nuit; l'indemnité annuelle s'élevait à vingt-sept francs par homme, et à dix-huit francs par cheval.

Mais, d'un commun accord, on écarta ces résultats, parce qu'il n'était pas juste de comparer l'indemnité que l'état paierait à l'habitant pour un service aussi onéreux que le logement des gens de guerre, avec la contribution des communes aux dépenses du casernement à raison des avantages qui résultaient pour elles des consommations et dépenses de leur garnison.

On convint de prendre pour base de l'abonnement celui de ces avantages qui était le plus susceptible d'évaluation, c'est-à-dire, l'augmentation causée par les consommations de la troupe, dans le produit des octrois, d'après les tarifs des

villes intéressées.

C'était l'objet des seconds calculs produits par le sous-secrétaire d'état de la guerre. Ces calculs faits avec soin au dépôt des fortifications, qui en conserve les éléments, avaient été établis, d'après la consommation moyenne du soldat et du cheval, sur les tarifs les plus élevés et les plus bas des villes de garnison. Les résultats donnaient, dans les produits de ces octrois, une augmentation annuelle qui variait depuis 19 fr. 77 c. jusqu'à 8 fr. 86 c. par homme, et depuis 16 fr. jusqu'à 5 fr. 84 c. par cheval.

Il fut convenu qu'au moyen de cet abonnement les réparations et loyers des casernes et autres bâtiments ou établissements, ainsi que l'entretien de la literie et l'occupation des lits militaires seraient à la charge du gouvernement. >>

Enfin il fut arrêté qu'à l'exception de cet abonnement et du dixième des produits de l'octroi alloué au trésor par la loi de finances de 1816, « dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourrait être fait, au profit du trésor, aucun prélèvement sur les centimes ordinaires, traordinaires ou facultatifs des communes, ou sur leurs autres revenus. >>

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Telles sont les dispositions dont la réunion a formé l'article 46 de la loi de finances du 15 mai 1818.

Cet article considérait l'abonnement comme un prélèvement au profit du trésor. Pour que cette mesure remplît son but, celui de mettre un terme aux difficultés qu'élevait, entre les communes et le département de la guerre, l'administration établie par le décret du 16 septembre 1811, il fallait que le produit de l'abonnement accrût les recettes de l'état, et que le budget de la guerre fût augmenté, sur les fonds généraux, d'une somme égale aux dépenses que l'abonnement représentait. C'est ce qui fut exécuté pour l'exercice de 1818. Dans l'état B annexé à la loi du 15 mai 1818, le produit de l'abonnement fut porté pour un million au tableau des recettes, chapitre des produits divers; et l'on ajouta au budget de la guerre un million pour les dépenses du casernement et des lits militaires que supportaient auparavant les communes.

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V. La concision de ces dispositions légales, leur isolement dans une loi de finances, et le peu jections qu'elles éprouvèrent dans les Chambres, exigeaient qu'une ordonnance du roi en déterminât le sens et les effets. La loi d'ailleurs n'avait déterminé que la limite ou le maximum de l'abonnement. Il fallait, dans cette limite, en fixer le tarif et poser les règles de la perception.

Ce fut l'objet de l'ordonnance du 5 août 1818.
Ce réglement porte au maximum légal, c'est-

La commission reconnut qu'il y aurait de l'in-à-dire à sept francs par homme et trois francs convénient à stipuler un abonnement variable d'après les tarifs. Elle résolut de ne proposer qu'un seul et même abonnement, quels que fussent les tarifs de l'octroi, et de fixer la limite ou le maximum de l'abonnement au-dessous du minimum que présentaient tous les calculs, pour l'augmentation annuelle du produit de l'octroi.

En conséquence, elle arrêta que l'abonnement ne pourrait « dans aucun cas s'élever, par chaque

(1) M. le comte de Chabrol-Crouzol.

par cheval, le taux annuel de l'abonnement; mais il ne faut pas oublier que ce maximum avait été fixé fort au-dessous du minimum de l'augmentation que la présence des troupes apportait au revenu des villes même de garnison où les tarifs de l'octroi étaient le moins élevés. S. M. devait concilier l'intérêt du trésor avec celui des communes, et il était douteux que l'abonnement ajoutât aux recettes de l'état le million dont il

(2) M. le chevalier Allent.

avait fallu augmenter le budget de la guerre sur les fonds généraux. (Préambule de l'ordonnance, art. 7).

Le décompte et la perception de l'abonnement sont, dans cette ordonnance, l'objet d'une suite de dispositions qui tendent à n'imposer aux communes qu'une charge proportionnelle à leurs revenus et aux avantages que leur procure la présence effective des troupes.

qu'à raison des bénéfices réels, et lorsqu'ils étaient réalisés; mais l'abonnement fixe et consistant dans le prélèvement annuel d'une fraction constante de l'octroi, offrait aux communes, comme à l'état, une perception plus simple; et les villes pouvaient trouver de l'avantage à stipuler ce mode d'abonnement, lorsque l'expérience aurait fait connaître le produit annuel et moyen de l'abonnement. L'ordonnance permet aux villes de réclamer la conversion de l'abonnement légal et proportionnel en un abonnement fixe et conventionnel. S. M. se réserve, d'après le rapport du ministre de l'intéfinances, de rendre les ordonnances ou même de proposer les lois nécessaires pour homologuer à cet égard les votes des conseils généraux. (Art. 10, § I et II.)

C'est, en effet, sur les revues de l'effectif des hommes et des chevaux que l'intendant militaire dresse le décompte trimestrial de l'abonnement. Le maire est admis à le discuter. En cas de contes-rieur et les avis des ministres de la guerre et des tation, la réclamation est soumise au ministre de la guerre qui statue, sauf le recours au roi, en son conseil d'état. (Articles 3 et 4; art. 6, § 1.) Le décompte, définitivement arrêté, est mis en recouvrement par la régie des contributions indirectes, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 5 août 1818. Cette régie le perçoit par quinzième, d'après le mode suivi pour la perception du dixième de l'octroi, sur les fonds portés à cet effet au budget de la commune. En cas de contestation sur le recouvrement, le ministre des finances prononce, sauf le recours au roi en son conseil. (Articles 1, 2, 5 et 7; art. 6, § II et III.)

L'abonnement devait s'appliquer même à l'exercice 1818: pendant le semestre qui s'était écoulé avant la publication de l'ordonnance, les communes avaient fourni des fonds pour l'exécution des travaux à faire au casernement, ou pour le paiement du loyer d'occupation, à l'entreprise des lits militaires. Il était juste de considérer ces prestations comme des paiements anticipés de l'abonnement. Une suite de dispositions déterminent la manière dont il leur en sera tenu compte, et délégue au ministre de la guerre le jugement des contestations, sauf le recours au roi en son conseil. (Préambule, § dernier, articles 14, 15, 16, 17 et 18).

Ainsi l'ordonnance organise avec soin le réglement administratif de l'abonnement, et assure aux communes un double recours sur tous les points litigieux.

Mais les communes, sans contester le décompte ni le mode ou l'époque du recouvrement, pouvaient avoir droit à des dégrévements fondés sur des évènements de force majeure légalement constatés, ou sur l'excès de leurs charges comparées à leurs revenus et à leurs autres ressources. S. M. se réserva de statuer directement sur ces demandes, d'après le rapport du ministre de l'intérieur et les avis des ministres de la guerre et des finances. (Art. 10, § 1 et III.)

L'abonnement proportionnel à l'effectif de la garnison, avait paru devoir être préféré comme abonnement légal, parce qu'il n'imposait la charge

VI. Quel que soit l'abonnement fixe ou proportionnel, aux termes de l'article 46 de la loi du 15 mai 1818, c'est, avec le dixième de l'octroi, le seul prélèvement qu'on puisse faire au profit du trésor sur les revenus des communes. Par un corollaire que développe avec clarté l'ordonnance du 5 août, toutes les dépenses que l'abonnement représente, et qui sont relatives au service principal et accessoire du casernement, sont rentrées à la charge, et par suite, sous l'administration exclusive du département de la guerre, à compter de l'exercice 1818. Les villes, de leur côté, ont été libérées, à compter de la même époque, de toutes les charges quelconques qu'elles avaient à supporter pour ce service, sans exception de celles relatives aux champs de manoeuvres et autres, que leur avaient imposées les décrets ou avis réglementaires de 1810 et 1811, et les décrets spéciaux ou autres actes du gouvernement qui leur en avaient fait l'application. (Préambule et art. 8.)

VII. Parmi les charges imposées aux communes par ces différents actes, une des plus illégales était sans doute l'obligation de payer les indemnités dues aux habitants pour le logement des troupes autres que celles de passage. L'ordonnance du 5 août 1818 s'en occupe spécialement. Elle reconnaît que l'acte qui leur impose cette obligation est contraire à la loi du 23 mai 1792; que le logement des troupes chez l'habitant est une prestation individuelle et non pas une charge communale. En conséquence, elle prescrit au ministre de la guerre de pourvoir au paiement des indemnités fixées pour cette prestation par loi du 23 mai 1792, lorsqu'elles seront réclamées pour le logement des troupes autres que celles de passage, dans les formes prescrites par cette loi, et dans les délais fixés (1), à peine de déchéance, par le décret du 13 juin 1806, pour la production des titres de créance sur le départe

́(1) Bulletin des lois. Voir aussi, même volume, le décret du 12 décembre 1806, qui en est la suite et le complément.

la

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