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confirmatif du droit qui déja appartenait à l'une des parties; qu'à cette objection il y avait deux réponses péremptoires. La première, qu'il n'en est pas du droit qui peut résulter d'une clause pénale, comme de celui qui résulte de toute autre obligation; que la clause pénale n'étant que comminatoire, ne produit pas de droit par elle-même, et que, ne pouvant tenir sa force et son exécution que d'un jugement qui la rend définitivement obligatoire, ce n'est et ne peut être que de ce jugement que résulte le droit. La deuxième, c'est qu'en supposant même que l'effet du jugement dût être reporté au jour de la demande, toujours faudrait-il qu'en matière de rente viagère, le jugement qui ordonne l'exécution de la clause résolutoire et pénale, fût intervenu avant l'extinction de la rente viagère, c'est-à-dire, avant la mort naturelle du créancier de la rente; mais que, s'il ne survient qu'à une époque postérieure, les choses ne sont plus entières, et qu'il n'y a plus à s'occuper de la résiliation du contrat de rente viagère, puisque ce contrat ne subsiste plus; puisque il se trouve éteint par l'extinction de la rente viagère.

Les héritiers Damas répondaient que la clause pénale, énoncée dans l'acte du 21 prairial an 11, devait faire la loi des parties; que les sieurs de Bonal ayant été mis plusieurs fois en demeure d'exécuter cette clause, et n'ayant ni payé ce qu'ils devaient sur les arrérages échus de la rente viagère, ni même fait des offres réelles, l'effet de la clause pénale s'était trouvé définitivement acquis au sieur de Damas, au moins depuis la demande judiciaire qu'il avait formée, en exécution de la clause et en résolution du contrat de rente viagère, et qu'en conséquence il avait transmis, en mourant, à ses héritiers, le droit dont il était actuellement saisi, d'exiger, en vertu de la clause pénale, le remboursement du capital qui avait été converti en rente viagère; qu'à la vérité, suivant les anciens principes, les clauses pénales ne s'exécutaient pas à la rigueur, et que l'exécution devait en être ordonnée par les tribunaux, qui pouvaient, selon la nature des conventions et selon les circonstances, modifier les clauses; mais qu'à cet égard les tribunanx avaient un pouvoir purement discrétionnaire; que modifier ou ne pas modifier une clause pénale, c'était seulement un bien ou mal jugé en fait; que c'était une simple appréciation, bien ou mal faite, de la nature de la convention, des circonstances, et de l'intention des parties, et qu'en conséquence il ne pouvait y avoir lieu à cassation; qu'ainsi l'arrêt dénoncé, qui, après avoir examiné la nature de la convention, après avoir médité et apprécié les circonstances, après avoir considéré que les sieurs de Bonal, depuis long-temps mis en demeure, n'avaient en aucun temps fait d'offres réelles, a décidé que la peine convenue entre les parties était selon une juste et raisonnable mesure, et qu'en

conséquence elle devait être exécutée, n'est pas susceptible de cassation, qu'il ait bien ou mal jugé en équité, puisqu'il n'a violé aucune loi en le décidant ainsi.

Les moyens du sieur de Bonal ont été accueillis par l'arrêt suivant:

« Ouï le rapport de M. le conseiller Chabot de l'Allier, commandeur de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les observations de Darrieux, au lieu et place de Badin, avocat des demandeurs; les observations de Dupont, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. l'avocatgénéral Joubert; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences d'hier et de cejourd'hui ;

Attendu qu'il a toujours été de l'essence d'un contrat de rente viagère, que la rente s'éteint par la mort naturelle du créancier, et qu'à cet égard il y a une disposition formelle dans l'article 1983 du Code civil;

« Attendu que la constitution d'une rente viagère n'est que dans les intérêts de celui au profit de qui la rente est constituée; qu'elle ne peut être dans les intérêts de ses héritiers, et qu'ainsi les clauses pénales qui sont insérées dans le contrat pour assurer le paiement de la rente viagère, ne doivent être également censées faites que dans les intérêts du créancier ;

« Attendu qu'avant le Code civil, il était de principe constant en France, que les clauses pénales ne devaient être considérées que comine comminatoires, et que leurs effets n'étaient définitivement acquis que lorsque des jugements en avaient ordonné l'exécution;

Attendu que l'article 1231 du Code civil dispose également que la peine peut être modifiée par le juge;

«Que de là il résulte que, par la seule demande du créancier, tendante à la résolution du contrat de rente viagère et à l'exécution de la clause pénale qui aggravait le sort du débiteur, la résolution du contrat et l'exécution de la clause pénale n'étaient pas définitivement acquises; que, tant qu'elles n'avaient pas été prononcées par la justice, le contrat de rente viagère existait toujours; qu'ainsi, lorsque le créancier décédait avant d'avoir obtenu un jugement sur sa demande, la rente viagère, qui subsistait encore, s'éteignait par ce décès, et qu'il s'ensuit nécessairement que les héritiers du créancier n'étaient pas recevables à reprendre et poursuivre la demande en résiliation du contrat de rente viagère, et en exécution de la clause pénale, et qu'ils ne pouvaient avoir d'autre droit que celui de réclamer les arrérages de la rente viagère, qui étaient échus et dus lors du décès du créancier;

« Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt dénoncé a violé l'article 1231 du Code civil, et par suite l'article 1983 du même Code, lesquels n'étant pas introductifs d'un droit nouveau, mais

que

n'ayant fait que confirmer les anciens principes | le clergé, et le décret du 6 novembre 1813, sur et l'ancienne jurisprudence sur la matière, sont la conservation et administration des biens applicables à la cause; possède le clergé. «Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par le demandeur, la cour casse et annule l'arrêt de la et annule l'arrêt de la cour royale d'Agen, du 18 juin 1814, et tout ce ' qui s'en est suivi, etc. »

IV. La contravention d'un seul des héritiers du débiteur fait-elle encourir la peine pour le total et par tous les autres héritiers?

La solution de cette question dépend de la dis

tinction suivante :

L'obligation principale est divisible, ou elle est indivisible.

Si elle est indivisible, la contravention d'un seul des héritiers du débiteur oblige les autres à la prestation de la peine, chacun pour leur part et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre le contrevenant, qui, à raison de faute, peut être poursuivi pour le total de la peine. (Code civ., art. 1232.)

sa

Lorsque l'obligation principale est divisible, il n'y a que l'héritier contrevenant qui encourt la peine, et ce, jusqu'à concurrence seulement de sa portion héréditaire. Quant aux héritiers qui ont exécuté l'obligation primitive en ce qui les concerne, il est évident qu'ils ne doivent plus rien, et que le créancier ne saurait avoir d'action contre eux. (Ibid., art. 1233.)

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité en ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers, pour leur portion seulement, sauf leur recours. (Ibid.)

Peut-on réclamer l'exécution d'une clause pénale insérée dans une promesse de mariage, lorsqu'on ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'inexécution de cette promesse?

CLOCHE. L'art. 48 de la loi du 18 germinal an x porte: «L'évêque se concertera avec le préfet, pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin, par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

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Un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 29 juillet 1784 fait défenses aux marguillers et bedeaux des paroisses, et à tous autres, de sonner ou faire sonner les cloches, dans les temps d'orage, à peine de 10 livres d'amende contre chacun des contrevenants, et de 50 livres en cas de récidive; même de plus grande peine s'il y maintient l'art. 484 du Code pénal. Il serait à deéchet. Ce réglement est du nombre de ceux que sirer qu'il fût étendu à toute la France; car, le progrès des lumières n'a pas encore pu éclairer tous les habitants des campagnes sur le danger évident de sonner les cloches en temps d'orage. Cependant, les malheurs trop nombreux occasionnés par cette imprudence seraient bien propres à faire ouvrir les yeux, si la raison n'était pas si souvent étouffée par les préjugés.

CLOTURE. Quand la clôture est-elle facultative ou forcée?

Voyez Servitude, section II, § III et iv, no iv. CODE. C'est un recueil de lois.

La France possède cinq Codes: le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, le Code d'instruction criminelle, et le Code pénal.

Le Code civil est le premier dont le Corps législatif s'est occupé.

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De bonnes lois civiles, a dit son célèbre rapporteur (M. le comte Portalis), sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir; elles sont la source des mœurs, le palladium de La cour de cassation, section civile, 'a décidé la propriété, et la garantie de toute paix puque non, par arrêt du 21 décembre 1814, rap-blique et particulière si elles ne fondent pas le porté au mot Obligation, sect. II. gouvernement, elles le maintiennent; elles modèrent la puissance, et contribuent à la faire respecter, comme si elle était la justice même. »

CLERC. C'est celui qui travaille habituellement dans l'étude d'un notaire, d'un avoué, ou de tout autre officier ministériel, et ordinairement dans la vue d'acquérir l'aptitude aux fonctions de ces divers officiers.

Il ne peut être témoin du testament que reçoit le notaire chez lequel il travaille. (Code civil, art. 975 et 1001.) Voyez Testament.

CLERGÉ. C'est le corps des ecclésiastiques. Ainsi, on dit le Clergé de France, pour désigner tous les prêtres de France, ce qui comprend les évêques et les archevêques.

Voyez à l'article Cultes, les lois qui concernent

:

Cette pensée profonde a constamment dominé les auteurs du Code civil. Nous devons leur rendre la justice, que toutes les précautions furent prises pour la préparation d'un Code destiné à faire le bonheur des Français, en réunissant dans une loi unique les grands principes du droit, répandus dans une multitude de lois et de cou

tumes.

Une commission de quatre membres, pris dans. le conseil-d'état, avait d'abord préparé un premier projet; elle était composée de jurisconsultes très-distingués (MM. Portalis, Tronchet, Bigotde-Préameneu, et Maleville ).

Un arrêté des consuls, du 10 septembre 1799 (24 thermidor an vII ), « avait chargé le ministre de la justice de les réunir chez lui, pour com« parer l'ordre suivi dans la rédaction des pro-gés d'en expliquer les motifs. jets du Code civil publiés jusqu'à ce jour; déterminer le plan qu'il leur paraitrait le plus « convenable d'adopter; et discuter ensuite les principales bases de la législation en matière «< civile »> (1).

La discussion publique s'établissait alors au tribunat qui émettait son vou, et le transmettait ensuite au Corps législatif par des orateurs char

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Voici la marche qui a été suivie pour l'exécution de cet arrêté, conforme au vou manifesté par toutes les assemblées législatives.

Le projet préparé par la commission fut communiqué à la cour de cassation et aux cours d'appel; ces cours s'empressèrent d'envoyer des observations qui honoreront à jamais la magistrature; elles furent imprimées, et leur examen fit naître de nouvelles idées qui ont servi à l'amélioration du nouveau projet, soumis ensuite à la discussion du conseil-d'état. C'est de là qu'est sorti le projet communiqué à la section de législation du tribunat.

Ainsi, l'adoption du Code civil a été précédée de deux sortes de discussions; la première est celle qui a eu lieu à huis clos, dans le sein du conseil-d'état et dans celui de la section de législation du Tribunat, pour la préparation de chaque projet de loi.

La seconde est la discussion publique à la tribune du Corps législatif et du Tribunat, lors de la présentation officielle de chaque projet de loi.

En 1804 et 1805, j'ai classé et publié ces différentes discussions dans deux recueils particuliers, imprimés par Firmin Didot, et connus sous le titre, l'un, de Conférence des discussions du Code civil; et l'autre de Motifs du Code civil, suivis des rapports, opinions et discours, etc.

Ces recueils, dans lesquels j'ai ramené sur chaque article du Code les discussions qui lui appartiennent, ont associé le public à toutes les pensées du législateur. Il voit, par là, les différentes filières par lesquelles chaque disposition a passé avant d'être adoptée, et les discussions mises sous ses yeux deviennent le plus sûr commentaire de la loi.

Un arrêté des consuls, du 9 avril 1801 (18 germinal an x), avait organisé des communications officieuses entre le conseil-d'état et le Tribunat, avant la rédaction définitive de chaque projet de loi. Le Tribunat fut divisé, pour ces communications, en trois sections, de législation, de l'inté- Les mesures prises pour la préparation du prorieur et du commerce, qui correspondaient avec jet du Code civil, l'ont été également pour le trois sections pareilles, créées dans le conseil-Code de procédure, le Code de commerce, le

d'état.

La section de législation du Tribunat, dont j'avais l'honneur de faire partie, discutait dans son sein les différents titres du Code civil qui lui étaient successivement communiqués; elle ne consignait dans ses procès-verbaux que la discussion relative aux amendements qu'elle proposait. La presque totalité de ces amendements étaient adoptés par le conseil-d'état, et, lorsqu'ils ne l'étaient pas, des commissaires, respectivement nommés par les deux corps, se rendaient chez l'archi-chancelier pour s'accorder entre eux sur les amendements contestés. Le résultat de ces conférences tournait toujours au profit du projet de loi.

Code d'instruction criminelle et le Code pénal ;. chaque projet a été rédigé ensuite par des commissions particulières formées d'hommes instruits, et qui avaient des connaissances spéciales sur chaque matière; mais je dois convenir que, par des circonstances particulières, ces quatre Codes n'ont pas éprouvé une discussion aussi approfon die que celle relative au Code civil.

Après avoir exposé le mode établi pour la préparation des cinq Codes, nous allons faire connaître l'époque à laquelle chacun d'eux est devenu obligatoire, et les changements qu'ils ont pu recevoir depuis leur publication.

I. « Le Code civil est composé de 36 lois, dont la première a été décrétée le 5 mars 1803, et proAprès tous ces préliminaires ignorés du pu- mulguée le 15 du même mois; elles ont été réublic, chaque projet de loi, à mesure que sa ré-nies par la loi du 17 septembre 1804 ( 30 ventose daction définitive avait été arrêtée par le conseil- an xII), en un seul corps de lois, sous le titre d'état, était officiellement envoyé tant au Corps de Code civil des Français » (art. 1er ). législatif qu'au Tribunat, et les motifs en étaient développés par des orateurs du gouvernement.

(1) Les projets dont parle cet arrêté avaient été présentés par M. le duc Cambacérès, les 9 août 1793, 9 septembre 1795, et 20 juillet 1796. Ces trois projets, précédés d'un discours ou rapport, sont très-remarquables par l'esprit d'analyse, la lucidité et la raison solide qui caractérisent essentiellement leur auteur. On lui doit les premières pensées sur notre Code civil; il a en

suite, comme président du conseil-d'état, dirigé les savantes dis

cussions qui ont préparé l'adoption des cinq Codes.

«

er

« La disposition de cet art. 1 n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait eu son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir, en vertu de sa promulgation particulière. » ( Art. 6.) toires, les lois romaines, les ordonnances, les A compter du jour où ces lois ont été exécucoutumes générales ou locales, les statuts, les réglements, ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le Code. » (Art. 7.)

Ces deux articles sont d'autant plus importants,

qu'ils fixent l'époque où chaque loi est devenue en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalément déobligatoire, et a fait cesser l'empire de l'ancienne législation sur la matière.

Par une loi du 3 septembre 1806, il a été décrété une nouvelle rédaction de ce Code; elle avait uniquement pour objet, 1o de supprimer les dénominations et expressions qui ne se trouvaient pas en harmonie avec le gouvernement impérial; 2° d'ajouter à l'art. 996 le second paragraphe, qui autorise à transmettre héréditairement la dotation d'un titre, conformément à l'acte du 30 mars 1806 et au décret du 14 août

suivant.

Une première modification avait été apportée aux dispositions du Code civil par l'art. 834 du Code de procédure, en permettant au créancier hypothécaire, qui n'a pas fait inscrire son titre antérieurement à la vente de l'immeuble hypothéqué, de prendre utilement son inscription, dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Voyez Transcription.

La seconde modification faite au Code civil résulte de la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce, et convertit les demandes existantes en demandes en séparation de corps. Voy. Divorce. La troisième et dernière modification résulte de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction; cette loi abroge les articles 726 et 912 du Code civil; les étrangers ont, en conséquence, le droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume. Voy. Aubaine.

II. Le Code de procédure civile, décrété dans le courant de l'année 1806, n'a été obligatoire que le 1er janvier 1807.

rogé.

Il suit de là que les lois antérieures à la Charte, et qui ne sont contraires ni à ses dispositions, ni à celles des Codes, sont conservées, tant qu'elles ne seront pas rapportées par des lois nouvelles.

VII. En 1816, une nouvelle édition des cinq Codes a été publiée en vertu de l'ordonnance royale du 7 juillet de cette année.

L'art. 1 porte: « les dénominations, expressions et formules, qui rappellent les divers gouvernements antérieurs à notre retour dans notre royaume, sont et demeurent effacées du Code civil, du Code de procédure, du Code de commerce, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal; et elles y sont dès à présent rempla-t cées par les dénominations, expressions et formules conformes au gouvernement établi par la Charte. »

Art. 2. Nous défendons, en conséquence, à nos cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, et à tous autres nos officiers et sujets, d'employer, dans les citations: qu'ils seraient obligés de faire d'aucune loi, arrêté, décret ou autre quelconque, les dénominations et expressions supprimées par l'article précédent. »

CODICILLE. C'était, dans l'ancien droit, une disposition de dernière volonté qui différait, en certaines choses des testaments; et sa forme et ses effets varient souvent d'un pays à l'autre.

Toutes ces différences ont été effacées par l'art. 7 de la loi du 30 ventose an XII. On ne connait plus, sons l'empire du Code civil, de codicille proprement dit. Tous les actes de dernière volonté sont qualifiés de testaments par ce Code. Voy. Testaments.

III. Le Code de commerce, décrété sur la fin de 1807, est devenu obligatoire le 1er janvier 1808. C'est ce qui résulte de la loi du 15 septembre 1807, qui porte, en même temps: « qu'à dater dudit « jour 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois << touchant les matières commerciales, sur les-son que l'on fait d'une copie de pièce avec son quelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

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Les art. 115 et 160 de ce Code ont été modifiés par une loi du 19 mars 1817, relative aux lettres-de-change. Voy. Lettres-de-change.

IV. Le Code d'instruction criminelle a été dé

crété et promulgué en novembre et décembre 1808, mais son exécution a été suspendue jusqu'à la mise en activité du Code pénal.

V. Le Code pénal, décrété en février 1810, n'a été, ainsi que le Code d'instruction criminelle, mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour royale, qu'à compter du jour de son installation. Décret du 23 juillet 1810.) (

VI. L'art. 68 de la Charte porte, que le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent

COLLATION DE PIÈCE. C'est la comparai

original, pour s'assurer qu'elle y est conforme. Voy. Expédition.

COLOMBIER. C'est un bâtiment en forme de tour ronde ou carrée qui a des trous dans toute sa hauteur pour loger les pigeons qu'on y élève.

On nomme fuies les colombiers où les trous ne règnent pas depuis le sommet jusqu'au rez-de

chaussée.

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eonstituante la question de savoir, si les municipalités peuvent défendre la sortie des pigeons, à peine d'amende arbitraire.

« Vu l'art. 441 du Code d'instuction criminelie aux termes duquel la cour de cassation annule les arrêts ou jugements contraires à la loi, qui lui sont dénoncés par le procureur-général du roi, en vertu d'ordre formel à lui donné par le ministré de la justice;

<< Vu la lettre adressée, par son excellence le garde-des-sceaux, ministre de la justice, audit procureur-général, et le réquisitoire présenté en conséquence par ce magistrat.

Le comité féodal de cette assemblée donna, le 23 juillet 1790, un avis portant «< que l'article 2 des décrets du 4 août ne prononçant contre le défaut de clôture des colombiers pendant les temps fixés par les communautés d'habitants, c'est-àdire, par les conseils-genéraux des communes, d'autre peine que d'exposer les pigeons à être tués par chaque propriétaire sur son terrain, il n'est permis ni aux municipalités, ni aux conseils-gé-struction criminelle, d'après lesquels la cour annéraux des communes, ni aux communautés d'habitants, d'étendre cette peine et d'en prononcer une autre quelconque. »

Mais cette décision n'a pas réuni toutes les opinions. On a dit : l'art. 2 des décrets du 4 août 1789, qui autorise les municipalités à faire des réglements pour la clôture des colombiers, est incontestablement une loi de police; l'article 1er 1' du titre 11 de la loi du 24 août 1790, dit que les corps municipaux veilleront et tiendront la main a l'exécution des lois et des réglements de police; l'article 12 du titre 11 de la loi du 28 septembre 1791, classe parmi les délits ruraux, les dégats causés les bestiaux et les volailles laissés à l'abanpar don. La contravention aux réglements qui prescrivent la clôture des colombiers, doit donc entraîner une peine de simple police.

« Vu aussi les art. 408 et 413 du Code d'in

nule les arrêts et les jugements en dernier ressort, qui contiennent violation des règles de compétence; « L'article 159 du même Code, portant: « si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi.....etc.; »

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« Les articles 2 de la loi du 4 août 1789, ét 12, tit. 11, de celle du 28 septembre 1791, sur la police rurale ;

« Attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits auxquels la loi attribue le caractère de contravention, et dont elle soumet les auteurs à des peines;

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Que l'article cité de la loi du 4 août 1789, qui vent que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés; que, durant ce temps, ils soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain, est restreint à cette mesure répressive; qu'il ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisse sortir et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte de peine;

Mais ces réglements ne se rattachent en réalité à aucune loi qui donne au fait prohibé le caractère d'un delit ou d'une contravention, dans le sens des lois répressives. Car d'un côté, les pigeons ne sont, à proprement parler, ni des bestiaux ni des volailles; et de l'autre, les réglements sur la clôture des colombiers ne portent point sur des Que si, de la combinaison des articles 3 et 12, objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, tit. 11, de la loi du 28 septembre 1791, il résulte par l'art. 3, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, ou que les dégats causés par les bestiaux de toute espar des lois postérieures. Aucune peine ne peut pèce laissés à l'abandon, sont classés parmi les donc être prononcée. C'est, en effet, ce qu'ont délits ruraux, il est évident que sous la dénomijugé deux arrêts de la cour de cassation, des 27 sep-nation de bestiaux, ne sont compris que des tembre et 6 octobre 1821. Voici l'espèce du second quadrupèdes domestiques; que ces expressions arrêt qui est absolument semblable au premier: bestiaux laissés à l'abandon, ne peuvent s'appliDeux jugements du tribunal de simple police quer à des oiseaux, tels que des pigeons, qui, du canton de Claye, du 4 septembre 1821, ren- voués, en quelque sorte, par la nature et par leur dus sur la poursuite du ministère public, avaient instinct, à la divagation, ne sont pas susceptibles condamné à 3 fr. d'amende et aux frais de l'in-d'être gardés à vue, et ne sauraient conséquemstance, le sieur Tartier et la dame Courtier, pour avoir contrevenu à des arrêtés du conseil municipal de la commune de Charmentray, en laissant sortir leurs pigeons dans un temps pendant lequel leur sortie des colombiers était interdite par ces arrêtés. Ces jugements n'ayant pas été attaqués dans le délai de la loi par les parties intéressées, le gouvernement a chargé M. le procnreur-général, d'en requérir la cassation dans l'intérêt de la loi; et sur sa demande, elle a été prononcée en ces termes :

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Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Hua, avocat-général, en ses conclusions;

Tome I.

ment être considérés comme laissés à l'abandon; que si les pigeons ne peuvent être rangés dans la classe des bestiaux dont parle l'art. 12 du tit. 11 de la loi du 28 septembre 1791, il n'est pas plus permis de les supposer compris dans le même article, sous la dénomination de volailles, dénomination qui ne s'applique à d'autres animaux qu'aux oiseaux qu'on tient en état de domesticite et à des oiseaux de l'espèce de ceux qu'on nourrit dans les basses-cours;

«Attendu que, si les autorités administratives et municipales ont le pouvoir de faire des réglements dont l'infraction doive être poursuivie

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