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que s'il ne les a pas détruits ou enfermés, il y a eu négligence de sa part; que le dommage causé par ses pigeons est la suite de cette négligence, et que, par suite, il doit le réparer. C'est la conséquence nécessaire des art. 1382 et 1383 du Code civil.

devant les tribunaux de simple police, c'est | Il n'en est pas moins vrai que ces animaux se lorsque ces réglements sont relatifs à l'exécution retirent dans sa propriété; qu'avant leur sortie, d'une loi, et que cette loi établit une peine de il a été maître de les détruire ou de les enfermer; police, en donnant au fait prohibé un caractère de contravention, ou bien lorsque ces réglements portent sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, par l'art. 3, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, ou par des lois postérieures. Que, dans l'espèce, les arrêtés du conseil municipal de Charmentray, qui prohibent la sortie des pigeons pendant des intervalles de temps déterminés, ne se rattachent à aucune des dispositions de cet article, et que le fait, objet de la défense que ces arrêtés prononcent, n'est défendu par aucune loi;

«

Que, dès lors, le ministère public était sans droit et sans motifs légitimes pour traduire Tartier et la femme Courtier au tribunal de police, soit à raison de leur contravention aux arrêtés du conseil municipal de Charmentray, soit à raison du dommage qui a pu résulter, pour des propriétés rurales, d'un fait auquel la loi n'a pas attaché le caractère de contravention; qu'en accueillant la demande formée contre les prévenus, et en les condamnant à l'amende et aux dépens, le tribunal de police du canton de Claye a violé les règles de compétence, donné une extension arbitraire à l'art. 2 de la loi du 4 août 1789, contrevenu à l'art. 159 du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application de l'art. 12 tit. 11 de la loi du 28 septembre 1791:

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« D'après ces motifs, la cour casse et annule, dans l'intérêt de la loi, les deux jugements rendus contre Tartier et la femme Courtier, par le tribunal de simple police du canton de Claye, le 4 septembre dernier. '

Ainsi, on doit regarder comme un point définitivement jugé, que celui qui laisse divaguer ses pigeons, contre la défense des réglements de l'autorité municipale, n'est passible d'aucune condamnation ayant un caractère de pénalité, et que, par conséquent, les tribunaux de justice répressive ne peuvent connaître, en aucun cas, des actions dirigées contre lui pour ce motif.

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II. Doit-on conclure de là que le propriétaire des pigeons n'est pas responsable des dégats qu'ils causent; et que la faculté de tuer ces animaux soit le seul dédommagement que la loi accorde au cultivateur dont la semence a été dévorée ?

Ce serait, selon nous, une grande erreur. Vainement chercherait-on à s'appuyer des termes de la loi de 1789, qui dit que dans le temps où les pigeons doivent être enfermés, ils sont considérés comme gibier, pour soutenir qu'ils cessent d'appartenir à la classe des animaux domestiques, et qu'ils sont réellement des animaux sauvages qui, vivant in laxitate naturali, ne sont plus censés appartenir au propriétaire du colombier où ils se retirent, lequel, dès lors, n'est pas responsable des dégats qu'ils causent.

La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 14 septembre 1816, rapporté à l'article Délit et Quasi-delit, n° vi, que le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins, est responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines, lorsqu'il néglige de les détruire.

A plus forte raison, le propriétaire d'un colombier répond-il des dégats que ses pigeons causent aux champs voisins, car, il est encore plus facile d'enfermer ou de détruire les pigeons dans un colombier, que les lapins dans une garenne.

Ainsi, nous ne faisons nul doute que le cultivateur d'un champ dont la semence ou la récolte a été notablement endommagée par des pigeons, ne soit très-fondé à exercer une action civile en dommages et intérêts contre le propriétaire de ces animaux, lors même que ce dégat aurait eu lieu sans qu'un réglement eût prescrit la clôture des colombiers dans la commune. Entre deux propriétaires dont l'un souffre un dommage qui est causé par le voisin, même sans imprudence ni négligence de la part de celui-ci, celui qui souffre est toujours le plus favorable aux yeux de la justice, comme nous l'avons établi à l'art. Servitude, sect. 11, § IV, no xiv.

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Cependant, la demande pourrait ne pas être accueillie, si le cultivateur, usant du droit que la loi lui donne, avait tué les pigeons; on ne manquerait pas de lui répondre qu'il s'est fait justice à lui-même, et qu'il n'a plus rien à réclamer. Il est clair qu'alors la solution de la difficulté dependrait des circonstances.

III. Celui qui, dans le temps où les colombiers doivent être fermés, d'après des réglements locaux, tue des pigeons sur le terrain du propriétaire du colombier, devient-il lui-même propriétaire de ces oiseaux?

L'affirmative est une conséquence de la disposition de la loi qui déclare alors que les pigeons sont considérés comme gibier. Le propriétaire du terrain n'a, contre le chasseur, que l'action en dommages-intérêts résultant de ce qu'il a chassé sur son terrain, sans sa permission. Voy. Chasse.

COLONIES. La législation des Colonies s'étend à des parties trop diverses, pour la diviser sous différents mots; elle a besoin d'être réunie, pour que l'on puisse la consulter dans son ensemble, sauf à y renvoyer par des mots particuliers qui seront correlatifs à chacune des principales matières, dont elle se compose. Nous avons, en conséquence,

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pensé qu'il conviendrait mieux de la placer, par forme d'appendice, sous le mot générique de Législation coloniale; elle fera, dès lors, partie de notre second volume, ce qui nous procurera l'avantage de profiter des améliorations journalières qu'éprouve l'administration des Colonies, par l'effet de la constante sollicitude du gouvernement. Voy. Législation coloniale.

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COLON PARTIAIRE. C'est celui qui prend à ferme un héritage, à charge d'en partager les fruits avec le propriétaire, d'après le mode et la qualité fixés par la convention. Voy. Louage.

COLPORTEUR. C'est le commerçant qui va

vendre des marchandises hors de son domicile.

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COMITÉ. C'est le nom que l'on donne aux différentes sections des conseils du roi. Voyez Conseil-d'état.

COMMAND (DÉCLARATION DE). On peut acquérir pour soi, pour son command, ou ami à élire.

L'acte par lequel l'acquéreur dénommé au con'trat déclare son command, ou l'ami pour lequel il a acquis, se nomme déclaration de command, ou élection en amí.

I. La déclaration de command, ou l'élection en ami, doit être faite par acte authentique, c'està-dire, notarié, lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente; et lorsqu'il s'agit d'adjudication judiciaire, elle se fait au greffe du tribunal qui l'a prononcée.

1

Avant la révolution, cette profession était sou-(Code de proc., art. 709 et 965.) mise à des règles et à des conditions spéciales. Elle Par l'effet de la déclaration de command, ou est complètement libre depuis la loi du 2 mars de l'élection en ami, et de leur acceptation par 1794, qui a aboli les maîtrises et jurandes. Comme le command ou ami élu, ceux-ci deviennent obliles autres marchands, le colporteur n'est tenu qu'à gés au paiement du prix de l'acquisition, et à se munir d'une patente. l'accomplissement de toutes les clauses, charges et conditions exprimées au contrat, à en garantir COMBAT JUDICIAIRE. Si l'histoire n'en four-l'acheteur apparent, et à l'indemniser de tout ce nissait pas la preuve irrécusable, on ne croirait pas que pour prouver et soutenir la justice d'une demande, nos ancêtres avaient recours au combat, et que le vaincu perdait sa cause, ce qu'on appelait le jugement de Dieu. On peut voir, dans Esprit des lois de Montesquieu, les règles de cette étrange jurisprudence. Cet usage, aussi absurde que révoltant, n'a été définitivement aboli qu'au commencement du quatorzième siècle, après le combat de Jarnac et de la Chataigneraye.

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qu'il pourrait lui en avoir coûté pour faire l'acquisition; mais cet acheteur apparent n'en del'entière exécution du contrat, si le command ou meure pas moins obligé vis-à-vis du vendeur, à ami élu, ne remplissent pas leurs obligations. La raison en est que le vendeur n'a connu que l'acquéreur apparent; qu'il n'a contracté qu'avec lui, et qu'il ne peut pas être tenu de recevoir à sa place, et sans garantie de sa part, une personne insolvable, avec laquelle il n'aurait pas voulu contracter.

en ami, peuvent être faites, soit pour la totalité 'Les déclarations de command, et les élections de l'acquisition, soit seulement pour partie; dans ce dernier cas, elles doivent contenir la ventilation du prix applicable à la portion qui en est l'objet.'

COMÉDIE. La loi du 14 août 1793, et l'arrêté du gouvernement du 25 pluviose an iv, attribuent aux municipalités le pouvoir de diriger les spectacles; et l'article 14 du décret du 8 juin 1806, ajoute qu'aucune pièce ne pourra être jouée, sans l'autorisation du ministre de la police générale,» Aujourd'hui du ministre de l'intérieur, qui a la en ami, régulièrement faites, sont censées ne Les déclarations de command, et les élections police générale dans son département, A l'égard des devoirs des comédiens vis-à-vis même acte; par suite, elles ne donnaient pas oufaire, avec le contrat de vente, qu'un seul et des auteurs des pièces dramatiques qu'ils repré-verture à de nouveaux droits de lots et ventes sentent, voyez les lois des 13 janvier et 19 juillet 1791, 30 août 1792, et 1er septembre 1793, les décrets des 8 juin 1806, et 15 octobre 1812, et l'art. 428 du Code pénal.

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COMÉDIEN. La question de savoir si les comédiens sont aptes à exercer les droits politiques, fut agitée, dans l'Assemblée constituante. Elle fut résolue en leur faveur par l'art. 5 de la loi du 28 mai 1790; et cette disposition a été maintenue la Charte constitutionnelle et les lois sur les élections.

par

Voyez Charte constitutionnelle et Élections.

2

sous le régime féodal, et aujourd'hui elles ne donnent pas lieu à un nouveau droit proportionnel d'enregistrement, mais seulement à un droit fixe, lorsqu'elles sont faites et notifiées dans le délai fixé par la loi.

II. Les lois des 19 décembre 1791, accordaient six mois, à compter du jour 1790, et 9 octobre du contrat, pour faire les déclarations de command, et les élections en ami; beaucoup d'abus résultèrent de la longueur de ce délai; pour les faire cesser, la loi du 22 frimaire an vii, les réduisit à un court espace de vingt-quatre heures.

Aux termes de l'art. 68 de cette loi, renouvelé par l'art. 44 de la loi du 28 avril 1816, pour que

les déclarations de command, et les élections en ami, soient affranchies du paiement d'un second droit proportionnel, il faut le concours de trois choses. Il faut, en premier lieu, que la faculté en ait été expressément réservée dans le contrat de vente; il faut, en second lieu, que la déclaration de command, ou élection en ami, soit faite dans les vingt-quatre heures, à partir de la date du contrat; il faut enfin que ces déclarations ou élections soient notifiées dans le même délai de vingt-quatre heures.

Ce délai est tellement de rigueur, que si l'acte de vente était daté avant midi, la déclaration de command, ou l'élection en ami, devraient être faites et notifiées le lendemain avant midi.

Mais le command élu, peut-il lui-même faire une déclaration de command au profit d'un

tiers?.

La cour de cassation a décidé la négative par arrêt du 22 août 1809, au rapport de M. Sieyes, en ce sens, que la seconde déclaration est comme la première passible d'un droit proportionnel d'enregistrement, attendu que la réserve de command est une exception au droit commun qui ne doit pas être étendue d'un cas à un autre. (Bulletin civil. Sirey, 1810, page 287.)

III. L'article 68 de la loi du 22 frimaire an vII, qui prescrit la notification de la déclaration de command, ou de l'élection en ami, ne dit pas à qui cette notification doit être faite.

La question s'est élevée de savoir si elle devait l'être au command ou ami élu, ou si elle devait se faire à la Régie de l'enregistrement. Il a été reconnu qu'elle ne pouvait pas être faite au command ou ami élu, parce que, d'une part, l'exécution de cette mesure fût devenue impossible toutes les fois que le command ou ami élu aurait été à une distance un peu éloignée du lieu où le contrat aurait été passé; parce que, d'autre part, la loi du 22 frimaire an vII, n'avait pas eu pour objet de régler les rapports des citoyens entre eux, mais d'assurer la perception d'une partie importante des revenus publics, et de prévenir les fraudes qui pouvaient en diminuer les produits. D'où il suivait que la notification prescrite par cette loi était nécessairement une notification à la Régie de l'enregistrement, dans la personne de ses préposés.

Cet esprit et cet objet de la disposition de la loi du 22 frimaire an vii, qui prescrit la notification de la déclaration de command, et de l'élection en ami, ont été solennellement proclamés et consacrés par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment par ceux des 22 frimaire et 3 thermidor an Ix, rapportés par Sirey, l'un, tome 1, 2o partie, page 282; et l'autre, tome 1, 1 partie, page 39,

re

er

Une décision du ministre des finances, du 17 fevrier 1807, porte qu'il y a notification suffisante, lorsque le notaire a présenté dans les vingt

quatre heures au visa du receveur, son répertoire" sur lequel la déclaration de command, qu'il vient de recevoir, est inscrite.

IV. Les déclarations de command, les élections en ami, et leurs notifications, peuvent être faites avant que l'acte de vente ait été enregistré. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 13 bru maire an xiv, dans l'espèce suivante :

Le 10 prairial an x1, le sieur Tartereau s'était rendu adjudicataire d'un domaine saisi sur le sieur Condeu, sous la réserve expresse de la faculté de déclarer un command.

Le lendemain il fit sa déclaration de command, qui fut reçue par le greffier du tribunal de première instance de Saint-Girons. Mais ce ne fut que le 1er messidor suivant, que l'adjudication et la déclaration furent présentées à l'enregis

trement.

Le receveur décerne contre le greffier une contrainte, à fin de paiement de l'amende de 50 fr. prononcée par la loi du 22 frimaire an vII, pour avoir reçu la déclaration de command avant l'en-. registrement du procès-verbal de vente.

Opposition de la part du greffier.

«

Le 27 pluviose an XIII, jugement du tribunal de Saint-Girons, qui déclare la contrainte nulle, par le motif que la déclaration de command, loin d'être un acte fait en conséquence de l'adjudication, en fait partie essentielle; que l'adjudication et la déclaration de command ne font qu'un seul et même corps d'acte, dans lequel on trouve le sceau de l'autorité publique qui a vendu, et l'obligation du command, qui, dans la réalité, avait acquis ".

La régie se pourvoit en cassation ;
Arrêt ainsi conçu :

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Attendu que la loi ne peut et ne doit être entendue que dans le seul sens qui en rend l'exécution praticable; que toutes les fois qu'un acte d'adjudication contient une réserve expresse d'election de command, la qualité d'adjudicataire est incertaine pendant le délai de vingt-quatre heures, accordé par la loi pour faire cette élection; d'où il résulte que quand elle a eu lieu dans cet intervalle, elle ne forme qu'un seul et même acte avec celui de l'adjudication; que cette conséquence a déterminé la fixation du droit pour la déclaration de command ou d'ami, réglé par l'art. 68, no 24 de la loi du 22 frimaire an vII; que l'art. 41 de la même loi prohibant de faire aucun autre acte en conséquence d'un acte non enregistré, n'a pu avoir pour objet les élections de command, qui sont identiques avec l'adjudication, et qui deviendraient impraticables dans le délai accordé par cette même loi, au gré des fonctionnaires publics chargés de faire enregistrer les actes d'adjudication; la cour rejette. »

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Quoique, dans l'espèce de cet arrêt, il ne s'agisse que de la déclaration de command, et non de sa notification, il y a identité de raison pour

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Elles ont été résolues par une instruction du ministre des finances, du 15 mars 1808, qui est ainsi conçue:

terpréter celles qui s'y trouvent, et rechercher ainsi
la volonté du testateur ?
Voy. Ibid.,

«

no

XVIII.

COMMERÇANTS. « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle », porte l'art. 1er du

Code de commerce.

Le mot commerçant est générique et comprend dans sa signification les fabricants, les négociants qui font le commerce en gros, les marchands qui le font en détail, et les banquiers.

Ces derniers termes et en font leur profession habituelle, doivent être remarqués, parce qu'ils « 1°Toute déclaration de command faite par acte fixent le véritable sens de l'article; ils ont pour sous seing-privé, ne peut jouir de la faveur du objet d'exprimer que quelques actes de comdroit fixe de 1 fr., accordée par le n° 24 de l'ar-merce isolés ne donnent pas la qualité de comticle 68 de la loi du 22 frimaire an VII, seulement à celles de ces déclarations qui sont faites par acte public.

2° Toute déclaration de command, pour être dispensée du droit proportionnel, doit, suivant la nature même de cet acte, et l'esprit de la loi du 22 frimaire an vII, ne contenir que la remise pure et simple au command des biens acquis pour son compte, sans novation de clauses, de conditions ou de prix ;

« 3° Il n'est pas dû de droit particulier pour la quittance du prix de vente, insérée dans une déclaration de command, faite dans le délai fixé, et réunissant d'ailleurs les autres conditions légales. (Sirey, 1808, 2o partie, page 205.)

COMMANDEMENT. Avant d'être mis à exécution, tout acte ou jugement, doit être précédé d'un commandement d'y satisfaire.

Voy. Exécution des jugements et actes civils, §n, n° I.

Celui qui précède la saisie-immobilière,

il être notifié au domicile d'élection? Voy. Saisie-immobilière, § 1.

merçant, et que cette qualité ne s'acquiert que par une pratique tellement habituelle de ces actes qu'elle caractérise une véritable profession.

Avant la révolution, les citoyens n'étaient pas entièrement libres de se livrer au genre de commerce ou d'industrie qui leur convenait davantage. Mais la loi du 2 mars 1791, qui supprima les maîtrises et jurandes, leur rendit, sur ce point, la liberté la plus entière. L'art. 7 de cette loi, porte: « A compter du 1er avril prochain, il sera

libre à toute personne de faire tel négoce, ou « d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle << trouvera bon.... Les progrès immenses faits depuis trente ans par le commerce et l'industrie, annoncent combien cette liberté a été utile.

I. Le commerce consistant essentiellement dans un mouvement continuel d'achats et de ventes, dont les prix ne sont presque jamais payés comptant, mais par des engagements à des termes con. venus, il en résulte nécessairement que pour. faire le commerce, il faut être capable de conpeut-tracter et de s'obliger. Ainsi, de droit commun, les mineurs ne pourraient pas faire le commerce, et il a fallu, pour les y habiliter, habiliter, une exception au principe général.

L'huissier qui le notifie a-t-il besoin d'un pouvoir spécial?

Voyez Ibid.

COMMANDITE. On appelle ainsi la société de deux ou plusieurs personnes, dont les unes donnent leur argent, et les autres leurs soins.

Voy. Societé commerciale.

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. L'art. 1347 du Code civil qui le définit, est-il limitatif ou démonstratif?

Voyez Preuve, § 1 nos xv et suiv.

Le commencement de preuve par écrit, suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale en matière de conventions, suffit-il pour l'autoriser en matière de testaments, pour établir l'existence de dispositions qui ne s'y trouvent pas, in

et les

L'art. 6 du tit. vIII de l'ordonnance de 1673, autorisait les négociants et marchands mineurs à s'obliger pour le fait de leur commerce, réputait expressément majeurs pour tous les actes qui y étaient relatifs, sans les assujettir à aucune formalité ni condition, pour jouir du bénéfice de cette disposition, sans même fixer l'âge auquel ils pourraient en user. Le Code civil a reproduit téralement : « le mineur émancipé qui fait un cette disposition dans son art. 487, qui porte lit«< commerce, est réputé majeur pour les faits re« latifs à ce commerce. »>

Il est à remarquer que cet article n'accorde la faculté de faire le commerce qu'au mineur émancipé. C'est une innovation, car il était constant, dans l'ancienne jurisprudence, que les mineurs pouvaient faire le commerce sans être émancipés. L'art. 2 du. Code de commerce a de nouveau

du Code de commerce que la disposition de l'article 2 leur était applicable, c'est-à-dire que leurs actes de commerce ne sont valables comme tels, qu'autant que les conditions que l'on vient de rappeler ont été observées.

reconnu et consacré pour le mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, la faculté de faire le commerce, mais sous plusieurs conditions; la première, d'être âgé de 18 ans accomplis; la deu xième d'être préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; la troisième de faire enregistrer et afficher l'acte d'autorisation au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

Toutes ces conditions sont autant d'améliorations à l'art. 6 du tit. 1 de l'ordonnance de 1673. Elles ont pour objet de prémunir le mineur contre les dangers d'une trop grande jeunesse et de l'inexpérience qui l'accompagne presque toujours, en établissant les pères et les mères, et, à leur défaut, les familles, juges de la capacité, de la prudence et de la maturité des mineurs qui veulent exercer le commerce avant leur majorité.

Mais quels sont les faits de commerce?
Voy. Acte de commerce; ››

V. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. (Code de comm., art. 4.)

1

Mais lorsqu'il l'a autorisée à exercer cette profession, elle contracte et s'oblige valablement pour le fait de son commerce, sans le concours et le consentement de son mari, parce que, en consentant à ce qu'elle fit le commerce, il est réputé l'avoir autorisée pour tous les actes qui y sont relatifs ; elle oblige même son mari par les engagements qu'elle contracte pour le fait de son commerce lorsqu'il y a communauté entre eux. (Ibid., art. 5.)

Mais la femme n'est réputée marchande publique, que lorsqu'elle fait un commerce partiCe n'est qu'après l'entier accomplissement de culier et séparé de celui de son mari; si elle ne toutes les conditions ci-dessus, que le mineur de- fait que détailler les marchandises de son mari, vient capable de tous actes de commerce, et est ou le seconder autrement dans son commerce, réputé majeur pour tout ce qui y est relatif; elle n'est point marchande publique (ibid.); et qu'il peut, en conséquence, souscrire des lettres- alors, quand même du consentement, soit exprès, de-change et autres effets de commerce, les ac- soit tacite de son mari, elle serait dans l'usage de cepter, les endosser, s'obliger à fournir des mar-signer et endosser pour lui des lettres-de-change chandises moyennant de certains prix, et contracter, en un mot, toutes sortes d'engagements de

commerce.

ou autres effets de commerce, elle ne serait pas pour cela marchande publique, elle ne s'obligerait pas personnellement par ces signatures, mais elle obligerait son mari, comme un facteur oblige son commettant.

er

Voy. Mandat, § 1o.

II. Mais cette majorité anticipée se restreint rigoureusement aux actes qui concernent le commerce du mineur; elle ne s'étend pas à d'autres actes, pas même à des actes de commerce par les- VI. La femme marchande publique peut engaquels le mineur s'obligerait pour le compte d'au- ger, hypothéquer et même aliéner ses immeubles, trui, parce qu'il ne suffit pas à la validité de l'o-à l'exception cependant de ceux stipulés dotaux, bligation du mineur commerçant, qu'elle ait pour à l'égard de la femme mariée sous le régime doobjet un fait de commerce, il faut encore qu'elle tal, lesquels ne peuvent être hypothéqués et ait pour objet le fait de son commerce; c'était aliénés que dans les cas déterminés, et avec les l'ancienne jurisprudence consacrée par nombre formalités prescrites par le Code civil. (Code de d'arrêts, et notamment par celui du mois d'avril comm., art. 7.) 1601, rapporté par Lebret, section 31, page 1025, et par un autre du parlement de Dijon, du 28 juillet 1614, rapporté par Douvot en ses Questions, au mot fidejusseur, quest. 1re.

III. Le mineur commerçant peut aussi, aux termes de l'art. 6 du Code de commerce, engager et hypothéquer ses immeubles, pourvu toujours que ce soit pour le fait de son commerce; il peut même, aux termes du même article, les aliéner, mais seulement avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, par les art. 457, 458 et 459 du Code civil.

Voy. Tutelle, Six, et Vente des biens immeubles. IV. Le législateur a prévu que des mineurs, sans être commerçants, pourraient cependant se trouver dans le cas de faire quelques actes de commerce; il a voulu qu'ils pussent les faire valablement, et, à cet effet, il a déclaré par l'article 3

Voy. Régime dotal.

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VII. On peut voir aux articles Acte de commerce, Aval, Billet à ordre, Lettre-de-change, quels sont en général les actes de commerce.

Mais nous devons dire ici qu'il y a des actes qui sont essentiellement et absolument des actes de commerce, tandis que d'autres ne le sont que suivant les circonstances. Ainsi, la lettre-dechange, son aval, son acceptation, son endossement sont des actes de commerce, quel que soit leur objet, quelle que soit la qualité de ceux qui les font, c'est-à-dire, soit qu'ils soient ou ne soient pas commerçants. Ces actes sont donc absolument et essentiellement commerciaux.

Au contraire, les billets à ordre et leur endossement peuvent être ou ne pas être des actes de commerce; ils sont des actes de commerce, lorsqu'ils ont pour cause et pour objet des opérations

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