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La présomption contraire a lieu à l'égard des billets-à-ordre souscrits par des non-commerçants. Ils ne constituent que des obligations purement civiles, et ne sont point actes de commerce, à moins qu'il ne soit prouvé contre les souscrips teurs, qu'ils ont eu pour cause et pour objet des opérations commerciales. (Ibid.), A

ordonné qu'il serait mis en dépôt dans sa maison, sous la surveillance d'un gendarme. Il s'est fondé sur ce que la notoriété publique ne permettait plus de douter de sa faillite.

En exécution de ce jugement, les scellés ont été apposés dans sa maison. Le 18, il a formé opposition au jugement par défaut du 13, et il a motivé son opposition sur ce qu'il n'était ni marchand, ni négociant, et que, dans tous les actes publics et privés dans lesquels il avait part, il avait toujours pris la qualité de propriétaire. Le 25 du même mois d'octobre, deuxième jugement qui, recevant son opposition, lui ac

Ainsi, les billets à ordre ne sont pas, de leur nature, des actes essentiellement et nécessaire-corde un délai de douze jours, pour fournir une ment commerciaux; ils ne le sont que relative- caution pour la sûreté de ses créanciers chiroment, c'est-à-dire, qu'autant qu'ils ont, ou sont graphaires. présumés avoir pour cause, d'après la qualité des souscripteurs, des opérations.commerciales.

VIII. Lorsque des billets à ordre ou d'autres effets qui, sans avoir la forme de billets à ordre, ont été créés transmissibles par la voie de l'endossement, ont subi plusieurs négociations, il peut arriver qu'au nombre des signataires, il y en ait de commerçants, et d'autres qui ne le soient pas. Dans ce cas, ces effets sont un mélange d'obligations commerciales et d'obligations purement civiles. Le souscripteur ou endosseur commerçant est obligé commercialement, le souscripteur ou endosseur non commerçant n'est obligé que civilement. (Code de comm, art. 637.)

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IX. Il suit de là que l'on peut souscrire grand nombre de billets à ordre, sans que, pour cela, on doive nécessairement être considéré comme commerçant.

La cour de cassation a même décidé que celui contre qui des billets ont été protestés, et contre qui on a obtenu des jugements de condamnation, dans lesquels il est qualifié de commerçant, ne doit pas pour cela être en effet réputé commerçant, ni dès lors être déclaré en état de faillite. Voici l'espèce que nous tirons du Bulletin civil:

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Le sieur Aubi de Bracquemont a souscrit plusieurs billets à ordre, payables à différents

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Le 13 octobre suivant, le même tribunal a déclaré le sieur de Bracquemont en état de faillite;

Le sieur de Bracquemont a interjeté appel des deux jugements des 13 et 25 octobre. Pendant l'instruction de cette affaire sur l'appel, le tribunal de Montdidier en a rendu un troisième, le 8 novembre suivant, par lequel il a débouté ledit de Bracquemont de son opposition, attendu qu'il l'avait toujours considéré comme marchand, et qu'il n'avait jamais eu d'autre qualité dans ce tribunal' même, où il avait si souvent figuré, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Le même jugement l'a encore déclaré déchu du bénéfice de celui du 25 octobre, parce qu'il n'avait pas fourni de caution; en conséquence, il maintient celui qui le déclarait en faillite.

Le sieur de Bracquemont s'est encore rendu appelant de ce dernier jugement.

Mais, par arrêt du 30 décembre 1813, la cour d'Amiens a confirmé les divers jugements rendus par le tribunal de commerce de Montdidier.

Le sieur de Bracquemont s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et il a soutenu qu'il n'avait jamais fait du commerce sa profession habituelle; il en a tiré la preuve de ce qu'il ne s'était jamais livré à aucun des actes mentionnés et détaillés dans les articles 632 et 633 du Code de commerce, qui constituent véritablement le marchand ou négociant; d'où il a conclu que le tribunal de Montdidier avait formellement contrevenu à l'article 1er de ce Code, et fait une fausse application desdits articles ci-dessus cités.

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Pour établir la preuve contraire, les syndics des créanciers du sieur Bracquemont avaient produit devant la cour un certificat du greffier du tribunal de commerce de cette ville, portant les qualités par lui prises dans trente-huit jugements dans lesquels il avait figuré, tantôt comme demandeur, tantôt comme défendeur; ils concluaient de là qu'il était connu dans les tribunaux et dans le public comme négociant, et ne pouvait aujourd'hui contester une qualité qui lui avait été donnée à si juste titre.

C'est dans cet état que, la cause portée à l'au

il a ordonné, en conséquence, l'apposition des scel-dience du 15 mai 1815, arrêt y est intervenu, lés en son domicile, a nommé des syndics, et dont les motifs et le dispositif suivent:

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« Oui le rapport ds M. le conseiller Cochard; cependant qu'ils ne se fussent obligés, à l'occasion les observations de Lassis, avocat du demandeur, d'opérations commerciales. celles de Guény, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. l'avocat-général Joubert; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; >> Vu les articles 1er, 632 et 633 du Code de

commerce;

« Attendu, 1o que, suivant l'article 1er, ne sont réputés commerçants que ceux qui exercent des actes de commerce, et qui font du commerce leur profession habituelle; 2° que les articles 632 et 633 contiennent la nomenclature entière et complète de tous les faits qui, seuls, peuvent être considérés comme des actes de commerce, et que, en conséquence, les faits non compris dans ces articles sont étrangers au commerce, et dès lors ne peuvent être considérés comme des actes de commerce proprement dits; que dans le nombre des faits articulés au procès, et sur lesquels la cour d'appel d'Amiens s'est fondée pour déclarer le demandeur en état de faillite, il ne s'en trouve aucun de ceux éuoncés dans lesdits art. 632 et 633; d'où il suit que cette cour a violé ledit article 1, et faussement appliqué lesdits articles 632 et 633; enfin, que l'extrait produit devant la cour, de trente-huit jugements, dont il est parlé dans l'arrêt dénoncé, ne constate autre chose sinon que le demandeur a reçu ou pris la qualité de négociant; mais que les expéditions desdits jugements n'étant pas produites, rien n'indique dans l'arrêt de la cour d'Amiens que les condamnations par eux prononcées aient eu pour cause des opérations de commerce, de la nature de celles exigées par lesdits articles ci-dessus cités, auxquelles se serait livré le demandeur; — la

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cour casse. etc... »

X. Dans l'ancienne jurisprudence, les juridictions consulaires ne pouvaient connaître des contestations relatives aux billets à ordre, que vis-à-vis des souscripteurs et endosseurs commerçants, et elles renvoyaient, à l'égard de ceux qui ne l'étaient pas, devant les tribunaux ordinaires.

XI. Toute personne, même non commerçante, poursuivie pour l'exécution d'un acte de commerce, est soumise à la juridiction commerciale. (Code de comm., art. 631.)

Cependant, la cour royale de Paris avait décidé qu'il faut être commerçant pour être justiciable du tribunal de commerce; mais, son arrêt ayant été déféré à la cour de cassation, a été annulé, par arrêt du 3 juin 1817, rapporté au mot Acte de commerce, § 1, no vIII.

XII. L'art. 637 du Code de commerce, qui déclare le tribunal de commerce compétent pour connaître des contestations relatives à une lettrede-change, réputée simple promesse, lorsqu'elle se trouve en même temps revêtue de signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, est-il applicable même au cas où une lettre-de-change, souscrite à la fois par des né gociants et par une femme non commerçante, celle-ci prétend que la lettre-de-change ne vaut pas même comme simple promesse à son égard?

La lettre de change acceptée par une femme non commerçante, vaut-elle comme simple promesse à son égard, c'est-à-dire, comme obligation civile, encore bien que l'acceptation ne soit pas précédée d'un bon ou approuvé, portant la somme en toutes lettres, comme le prescrit l'art 1326 du Code civil, pour les billets ordinaires?

Supposé que cette approbation, portant la somme en toutes lettres, fût nécessaire, la reconnaissance de la dette faite au moment du protêt, par la femme qui a accepté, peut-elle en tenir lieu?

La cour de cassation a expressément résolu la première et la troisième questions pour l'affirmation; mais elle n'a décidé la seconde, dans le même sens, que d'une manière implicite. Voici dans quelles circonstances:

En décembre 1813, le sieur Prevost, négociant, tire une lettre-de-change sur le sieur Prier, aussi négociant, et sur son épouse, non marchande puIl résultait de ce renvoi de graves inconvénients, blique. Les mariés Prier acceptent la lettre-de-change et particulièrement en ce que l'endosseur commer- en ces termes : Accepté pour moi et pour mon épouse, çant, ayant un recours légitime contre un endos-que j'autorise à l'effet du présent, signé Prier. Et seur non commerçant, se trouvait obligé de payer avant d'avoir pu exercer ce recours.

L'art. 637 du Code de commerce a fait cesser cet abus, en attribuant aux tribunaux de commerce la connaissance entière des contestations relatives à des billets à ordre, souscrits et endossés tant par des commerçants que par des non commerçants; mais, en soumettant ces derniers à la juridiction commerciale, il n'a pas confondu la nature de leurs obligations avec celle des souscripteurs ou endosseurs commerçants, et il a expressément statué que la contrainte par corps ne pourrait être prononcée contre les souscripteurs et endosseurs des billets à ordre et autres de même nature, qui ne seraient pas commerçants, à moins

plus bas: Accepté, signé Catherine, femme Prier.

Protêt, faute de paiement à l'échéance; mais, au moment du protêt, la dame Prier, en présence de son mari, reconnaît la légitimité de la dette.

Le sieur Magnier, porteur de la lettre-de-change, assigne le sieur Prevost en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, et celui-ci exerce son recours contre les mariés Prier.

Pour la dame Prier, on a soutenu que son acceptation n'étant point un acte de commerce, d'après l'art. 113 du Code de commerce, elle ne constituait qu'un acte civil, et devait, dès lors, être appréciée d'après les règles du droit commun. Or, l'art. 1326' du Code civil déclare nul tout billet ou promesse qui n'est pas écrit en entier de

la main de celui qui s'oblige, lorsqu'il ne contient | Code de commerce, et de la violation de l'article pas, outre sa signature, un bon ou approuvé por- 1326 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé tant la somme en toutes lettres. D'où la consé-avait déclaré valable un engagement non commerquence que l'acceptation de la dame Prier, sur cial, bien qu'il ne fût point revêtu du bon ou apla lettre-de-change, est radicalement nulle à son prouvé exigé par l'art. 1326 du Code civil. égard.

Tout ce qui constitue la lettre-de-change et ses effets, a répondu le sieur Prevost, est exclusivement réglé par le Code de commerce, dont l'article 113 a prévu le cas où une femme, non négociante ni marchande publique, s'est bornée a apposer sa signature sur une lettre-de-change. Mais, quel effet attribue-t-il à cette seule signature? Elle ne vaut à leur égard, porte-t-il, que comme simple promesse. Donc, la signature vaut comnie simple promesse : donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit précédée d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres. C'est aussi ce qu'a jugé la cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 31 janvier 1808. ( Sirey, 1808, 2 partie, page 95.) D'ailleurs, la dame Prier est nonrecevable à exciper du défaut de bon ou approuvé, parce que au moment du protêt, elle a reconnu la légitimité de la dette.

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Mais aucun de ces moyens ne pouvait être admis; et, par arrêt de la section civile, du 28 avril 1819, au rapport de M. Pajon,« la cour, en ce qui touche le moyen résultant d'une prétendue incompétence du tribunal de commerce du département de la Seine, attendu qu'aux termes de l'art. 637 du Code de commerce « lorsque les lettres-de-change ou billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'autres non négociants, le tribuna! de commerce en connaîtra; et que, dans l'es» pèce, la lettre-de-change dont il s'agissait était revêtue de la signature de négociants, et de celle de la demanderesse; - en ce qui touche le moyen du fond, - attendu que l'arrêt ayant déclaré, en fait, que lors du protêt de la lettre-de-change dont il s'agissait, la demanderesse avait reconnu la dette, il ne pouvait y avoir lieu à l'application de l'art. 1326 du Code civil: rejette... >>

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1355 du Code civil combinés, elle était sans effet; ou elle était écrite, et ne contenait pas le bon ou approuvé de la somme en toutes lettres, et dans ce cas elle était nulle, d'après les art. 1326, 1337 et 1338 du même Code. Ainsi, cette reconnaissance ne pouvait, en réalité, être d'aucun poids pour la rigueur du droit; elle ne pouvait valoir que comme considération. Nous en tirons la conséquence que l'arrêt a implicitement résolu notre deuxième question pour l'affirmative.

Le 14 mai 1817, jugement du tribunal de com- On voit que la cour a évité de décider, en pur merce qui condamne la dame Prier au paiement point de droit, notre deuxième question, et qu'elle de la lettre-de-change. Et sur l'appel, arrêt de la a voulu borner sa décision à l'espèce particulière. cour royale de Paris, du 21 novembre, même Mais, de deux choses l'une: ou la reconnaissance année, qui confirme la decision des premiers de la dame Prier, au moment du protêt, était juges. Attendu qu'il s'agit ici d'une lettre-de-verbale, et alors, suivant les art. 1326, 1341 et change, sur laquelle la femme Prier a mis son acceptation dans la forme prescrite par le Code de commerce; que, quoique l'effet d'une semblable acceptation ne puisse, dans certains cas, obliger la femme que comme une simple promesse, il ne s'ensuit point qu'on puisse regarder cette acceptation comme nulle, parce qu'elle ne serait pas conforme à ce qui est exigé par le Code civil pour les engagements sous seing-privé; qu'il n'y a pas, relativement aux acceptations de lettres-de-change, d'autres dispositions que celles du Code de commerce; considérant, d'ailleurs, que, dans la réponse à l'acte de protêt, la femme Prier a elle même reconnu la dette dont il s'agit. Pourvoi en cassation, de la part de la dame Prier, fondé sur deux moyens. Le premier est pris d'une contravention à l'art. 170 du Code de procédure civile, en ce que le tribunal de commerce ne s'est pas d'office déclaré incompétent; car, suivant l'art. 637 du Code de commerce, il peut bien juger les contestations pour lettres-dechange qui portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, encore bien qu'à l'égard de ces derniers, les lettres ne soient valables que comme simples promesses; mais il en est autrement lorsque ces lettres ne valent pas même comme simples promesses, ou du moins lorsque c'est le point à décider, comme dans l'espèce. On a fait résulter le second moyen de la fausse application de l'art. 113 dul

Tome I.

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C'est dans ce sens, au surplus, que l'ont expressément decidée les cours de Bruxelles et de Paris; et, par les raisons qu'a fait valoir le sieur Prevost, devant le tribunal de commerce de Paris, nous pensons que cette jurisprudence doit être suivie.

XIII. Les artisans qui achètent des marchandises pour les revendre, après les avoir travaillées et mises en œuvre, sont-ils réputés commerçants; et, en cas de faillite, peuvent-ils être poursuivis comme banqueroutiers?

La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt ci-après, du 5 novembre 1812, rendu au rapport de M. Aumont, et sur les conclusions de M. Merlin:

« La cour, attendu, en droit, que par l'article 1er du Code de commerce, sont déclarés commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, merce, et en font leur profession habituelle; que le même Code répute acte de commerce, par son art. 632, tout achat de denrées et marcharsdies

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-

de la loi, etc. »

XV. Un directeur d'agence ou de bureau d'affaires, est-il réputé commerçant ?

L'affirmative n'est pas douteuse, d'après les articles 1er et 632 du Code de commerce, et la cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 18 novembre 1813, au rapport de M. Benvenuti, dont voici les motifs :

pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir | et en font leur profession habituelle, et qui ré» travaillées et mises en œuvre; qu'il resulte, néces- putent actes de commerce tout achat de denrées sairement, de ces définitions, que le serrurier qui et marchandises, pour les revendre soit en naachète du fer, qu'il revend après l'avoir travaillé ture, soit après les avoir travaillées et mises en et converti en objets de son état, exerce des actes ceuvre; la cour casse et annule, dans l'intérêt de commerce; que, faisant de ces actes sa profession habituelle, il est dans la classe des individus déclarés commerçants par le Code cité; qu'aux termes de l'art. 593 de ce Code, est banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui se trouve dans un ou plusieurs des cas suivants, savoir 1o....; 2o s'il a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers; et que la banqueroute frauduleuse est un crime punissable, d'après l'art. 402 du Code pénal, de la peine des travaux forcés à temps; -attendu, en fait, que Jean-Baptiste Hervet est serrurier en bâtiments, et que, d'après l'arrêt attaqué, il est déclaré prévenu d'avoir détourné ses marchandises et effets mobiliers; qu'il est donc prévenu d'un fait caractéristique de la banqueroute frauduleuse, conséquemment d'un fait qualifié crime par la loi; qu'ainsi, en le mettant en accusation, et en le renvoyant devant la cour d'assises du département de la Seine, la cour d'appel de Paris a fait une exacte et juste application des lois de la matière: - rejette..."

XIV. Les cabaretiers sont-ils commerçants? Oui, puisqu'ils achètent des boissons pour les revendre, et en font leur profession habituelle. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation, sur le pourvoi d'office de M. le procureur-général, par arrêt du 17 avril 1813, au rapport de M. Oudart, dont voici les termes :

« Vu l'art. 442 du Code d'instruction criminelle; vu aussi les articles 593, 1er et 632 du Code de commerce; et attendu que Catherine Montano, veuve Vercelli, cabaretière de profession, avait été accusée d'avoir commis le crime de banqueroute frauduleuse, en détournant son argent, ses meubles et effets en fraude et au préjudice de ses créanciers, et notamment de ceux qui lui avaient vendu des vins, qu'elle avait ensuite revendus partie en gros, partie en détail; que ces faits ont été reconnus constants par la cour spéciale extraordinaire séante à Cuzal; que néanmoins cette cour a déclaré ladite Catherine Montano non convaincue du crime de banqueroute frauduleuse, sur le motif qu'en sa qualité de cabaretière, ni comme ayant acheté quelques chariots de vins pour les revendre en gros, elle ne pouvait être considérée comme commerçante dans le sens de la loi; qu'en jugeant ainsi, cette cour à violé les dispositions du Code de commerce ci-dessus citées, qui déclarent banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui a détourné aucune somme d'argent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers; qu'elle a de même violé les dispositions du même Code, qui qualifient de commerçants ceux qui exercent des actes de commerce

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« La cour, attendu.... que le prospectus du bureau d'agence de Paul Detenre, était général pour toutes espèces d'affaires ; qu'il comprenait les affaires de commerce; que le condamné, agissant journellement conformément à son prospectus, avait donc la qualité de commerçant aux termes de l'art. 1er du Code de commerce; que sa cessation de paiements étant survenue à raison des affaires de son cabinet, elle est nécessairement survenue à raison d'affaires de commerce; qu'elle a donc eu le caractère de faillite, et non pas seulement celui de simple déconfiture; que l'accusation portée dans l'arrêt de la cour d'appel présentant contre le condamné un ou plusieurs faits déterminés dans l'art. 593 du Code de commerce, elle a légalement saisi la cour d'assises de la connaissance d'un crime de banqueroute frauduleuse; qu'il en a été de même pour l'accusation du fait connexe de banqueroute simple, d'après l'art. 587 du même Code; que si le condamné a été déclaré non coupable à raison de la banqueroute frauduleuse, les faits reconnus contre lui, relativement au délit de banqueroute simple, ont justifié la condamnation correctionnelle qui a été prononcée par l'arrêt de la cour d'assises; rejette.... »

XVI. Les articles 634 et 638 du Code de commerce, ont assimilé aux commerçants, les receveurs, payeurs et percepteurs des deniers publics, quant à la compétence du tribunal de commerce, pour les billets qu'ils souscrivent. Le dernier de ces articles porte textuellement que les billets souscrits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics, seront censés faits pour leur gestion lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

Ainsi, tout ce qui a été dit relativement aux commerçants sur la nature des engagements qu'ils contractent, en souscrivant et endossant des billets à ordre et autres effets de même nature, est également applicable à tous ces comptables.

Mais ce serait une grande erreur que de penser que les comptables publics doivent être rangés dans la classe des commerçants, parce qu'ils sont autorisés à souscrire et endosser des lettres-dechange et des billets de commerce pour la transmission des deniers de leurs recettes, et pour toutes les opérations qui s'y rapportent.

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lement et indistinctement, entre époux commercants, ou dont l'un seulement est commerçant, doivent être transmis par extrait, dans le mois de leurs dates, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposés dans un tableau à ce destiné, conformément au même article.

L'art. 67 du Code de commerce qui contient ces dispositions, détermine, en outre, ce que doit contenir l'extrait des contrats de mariage des

« Ces opérations, a dit le ministre du trésor entre époux commerçants, qui doit être rendue public, dans un rapport du 4 août 1813, qui publique, comme le prescrivait l'ordonnance de facilitent l'accomplissement des devoirs d'un comp-1673; mais tous les contrats de mariage, génératable, toutes décrites dans les journaux du comptable, ne lui constituent pas une maison de banque particulière, ni un commerce indépendant de sa qualité principale..... Sont commerçants, porte l'art. 1o du Code de commerce, ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Les fonctions des comptables consistent dans la recette, le paiement, le mouvement des deniers publics, la tenue de leurs écritures, la reddition de leurs comptes. Voilà leur profession principale et habituelle. Les procédés qu'ils em-commerçants, dont il prescrit le dépôt et l'afpruntent du commerce, pour le mouvement des deniers publics, ne les constituent pas plus en état de commerçants, qu'ils ne peuvent l'être par les formules qu'ils empruntent aussi du commerce pour la tenue de leurs écritures. Aussi les comptables ne sont-ils pas assujettis au droit de patente qui se paie par les commerçants. Aussi remarquet-on que les comptables ne sont pas, en général, et pour tous leurs actes, justiciables des tribunaux de commerce, puisqu'il a fallu une disposition expresse consignée dans l'art. 634, pour autoriser les tribunaux de commerce à connaître de leurs bil

lets seulement. »

XVII. La loyauté et la bonne foi doivent être la base du commerce, et seront toujours les seules véritables sources de sa prospérité.

Une expérience affligeante n'a malheureusement que trop prouvé qu'il existait souvent, entre les maris et les femmes, des collusions spoliatrices des droits des créanciers, et qui tendaient à faire passer aux femmes les débris de la fortune de leurs maris, dans le cas où leurs affaires viendraient à se déranger.

Le Code de commerce s'est occupé de la répression de cet abus aussi désastreux dans ses effets qu'immoral et frauduleux dans son principe. L'art. 1o du titre VIII de l'ordonnance de 1673, avait ordonné, à peine de nullité, que dans tous les pays, où le régime de la communauté était établi par la coutume, ou par l'usage, la clause des contrats de mariage des commerçants qui y aurait dérogé, serait publiée et insérée dans un tableau exposé en lieu public.

Le Code de commerce ne s'est pas borné à renouveler cette disposition, il l'a étendue sous deux rapports. D'une part, le régime de la communauté étant devenu le droit commun de tout le royaume, la restriction de la publicité de la clause dérogeant à cette communauté, aux pays où la communauté était en usage, ne pouvait plus avoir lieu, et l'observation de cette formalité devait être étendue à toute la France. C'est la première extension qu'a reçue l'article 1er du titre vir de l'ordonnance de 1673.

La seconde consiste en ce que ce n'est pas seulement la clause portant séparation contractuelle

fiche. Il veut que cet extrait énonce, si les époux
sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de
biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.
XVIII. L'article 1er du titre vii de l'ordonnance
de 1673 prononçait la peine de nullité de la clause
portant séparation contractuelle, en cas d'omis-
sion de la publication et de l'affiche qu'il pres-
crivait de cette clause. Le Code de commerce n'a
pas prononcé de peine contre les époux, en cas
d'omission du dépôt qu'il prescrit des contrats
de mariage des commerçants; il ne les charge
pas même de l'exécution de cette formalité; c'est
au notaire, qui a reçu le contrat, qu'il en im-
pose l'obligation; il la lui impose sous peine
a de 100 francs d'amende, et de destitution et res-
a ponsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé
que l'omission soit la suite d'une collusion.
(Art. 68. ) Il était impossible de constituer une
plus forte garantie du dépôt des contrats de ma-
riage entre époux commerçants, ou dont l'un
est commerçant.

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XIX. Il peut arriver que des époux, qui n'étaient point dans le commerce au moment de leur union, embrassent cette profession postérieurement à leur mariage; le législateur n'a pas voulu que, dans ce cas, les stipulations de leurs contrats de mariage demeurassent inconnues et exemptes de la publicité à laquelle il soumettait les contrats de mariage entre époux commerçants. L'art. 69 du Code de commerce impose à tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrassera le commerce après son mariage, l'obligation de faire, dans le mois, à compter du jour où il aura ouvert son comla remise de l'extrait de son contrat de mariage, ainsi et de la manière prescrite par l'article 67, à peine, en cas de faillite, d'être poursuivi comme banqueroutier frauduleux.

merce,

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XX. Enfin, et pour étendre à tous les commerçants, sans aucune exception prescrite par son art. 67, le Code de commerce a ordonné par son art. 70, que tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, antérieurement à sa promulgation, et faisant le commerce au moment de cette promulgation, serait tenu de faire la remise de l'extrait de son con

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