Page images
PDF
EPUB

trat de mariage, dans la forme prescrite par l'art. 67, et ce, sous les peines portées par l'article 69, dans l'année à compter du jour de cette même promulgation.

XXI. On voit que, dans les cas exprimés aux art. 69 et 70, ce n'est point le notaire qui a reçu les contrats de mariage, qui est chargé de faire le dépôt prescrit par l'art. 67, et que cette obligation est imposée aux époux; la raison en est que, dans le cas de l'art. 69, il s'agit d'un contrat fait avant que ni l'un ni l'autre des époux fût commerçant, tandis que, dans le cas de l'art. 70, il s'agit d'un contrat passé avant la promulgation du Code de commerce, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, le notaire pouvant très-facilement ignorer si les époux, dont il a reçu le contrat, sont ou non dans l'un des cas prévus par ces articles, il ne pouvait pas être chargé de leur exécution.

XXII. Mais les formalités prescrites par le Code de commerce, pour la publicité des séparations de biens conventionnelles, s'appliquent-elles aux séparations judiciaires?

S'y appliquent-elles, surtout si la séparation a été prononcée avant la publication du Code de commerce?

L'inobservation de ces formalités suffit-elle, en cas de faillite, pour mettre l'époux, contre qui la séparation a été prononcée, en prévention de banqueroute frauduleuse ?

La cour de cassation a décidé que non, dans l'espèce suivante :

Les 6 et 8 juin 1784, contrat de mariage de vant notaires à Paris, entre le sieur de Marguerye, militaire, et la demoiselle de D......., avec stipulation de communauté. Le 29 septembre 1792, jugement arbitral rendu, à Paris, par un tribunal de famille, conformément à la loi du 24 août 1790, qui déclare la dame de Marguerye séparée de son mari, et condamne celui-ci à lui restituer une somme de 81,121 liv., qu'il a reçue à compte de sa dot. — Ce jugement est homologué; et, en conséquence, par procès-verbal du 6 avril 1793, la dame de Marguerye fait saisir et vendre judiciairement tous les meubles de son mari. — En 1806, le sieur de Marguerye est nommé receveur général du département du Cher, où, indépendamment de ses fonctions, il a tenu une maison de banque particulière. - Le 24 juillet 1810 il suspend ses paiements, et, le même jour, un jugement du tribunal le commerce le déclare en état de faillite. — Après ce jugement, le ministère public le poursuit comme banqueroutier frauduleux; et, le 21 mars 1813, un arrêt de la cour d'appel de Bourges le renvoie devant la cour d'assises, en état de prévention de banqueroute frauduleuse. Cet arrêt est motivé sur ce que le sieur de Marguerye n'a pas satisfait aux art. 69 et 70 du Code de commerce, concernant la remise, aux greffes et chambres

désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, des contrats de mariage des époux séparés de biens, ou mariés sous le régime dotal, qui embrasseraient la profession de commerçants.

Le sieur de Marguerye s'est pourvu en cassation, pour fausse application des articles cités du Code de commerce. Il a soutenu qu'ils n'ont pour objet que la publicité des séparations conventionnelles, et qu'ils ne s'appliquent pas aux séparations judiciaires, surtout à celles qui ont été prononcées et exécutées avant le Code, conformément aux lois anciennes.

Ces moyens ont été accueillis; et, par arrêt du 9 septembre 1813, au rapport de M. Coffinhal et sur les conclusions de M. Merlin, - la cour, vu les art. 65, 66, 67, 68, 69 et 70 du Code de commerce; attendu que ni les articles 65 et 66, qui prescrivent ou les règles à suivre pour la poursuite, instruction et jugement des demandes en séparation de biens, ou les formalités qui, dans l'exécution des jugements prononçant une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un serait commercant, peuvent mettre les créanciers à portée d'assurer leurs droits; ni les art. 67 et 68, relatifs, l'un, à la transmission par extrait des contrats de mariage entre époux, dont l'un serait commerçant, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposés au tableau, conformément au même article, et l'autre, à l'obligation imposée au notaire de faire lui-même la remise ordonnée par l'article précédent, ne peuvent s'appliquer ni à une demande formée et instruite, ni à un jugement de séparation de biens, rendu avant la publication de ce Code, et qui, dans son exécution, a été soumise aux formalités que les lois anciennes exigeaient uniquement entre non-marchands et négociants, telles que la vente publique des meubles et effets du mari, en vertu de la sentence de séparation, pour prévenir l'effet des séparations clandestines;

[ocr errors]

Attendu, d'ailleurs, que l'application des dispositions pénales, relatives aux banqueroutiers frauduleux, n'est point attachée à l'inobservation desdits articles;

« Attendu enfin que les art. 69 et 70, en assujettissant tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commercant postérieurement à son mariage, et tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui l'exercerait au moment de la publication de la loi à la publication de son contrat de mariage, n'ont eu pour objet que les séparations contractuelles ou exclusions de communauté, et non les séparations judiciaires sujettes à des formalités particulières qui en assurent par elles-mêmes la publicité, et encore moins les séparations judiciaires préexistantes, opérées sous l'empire des anciennes lois, et conformes à

ce qu'elles prescrivaient, et avec d'autant plus | août 1792, ils étaient nommés commissaires nade raison, que même la législation actuelle ne tionaux. La loi du 24 août 1790 les qualifiait de prononce, ainsi qu'il a été observé, aucune peine commissaires du roi. pour l'inobservation de ce que prescrivent les art. 69 et 70, et qu'on ne peut étendre les dispositions pénales d'un cas à un autre ;

[ocr errors]

Attendu, en fait, que le sieur de Marguerye s'était marié en 1784; que son contrat de mariage portait stipulation de communauté; que, sous ce rapport, il n'était sujet à aucune formalité pour en faire connaître les dispositions, et ne le serait pas même aujourd'hui; qu'en 1792, sa femme avait obtenu sa séparation de biens, laquelle avait été suivie de la vente publique des meubles et effets du mari, constatée par un procès-verbal; qu'ainsi l'inobservation des formalités prescrites, soit par les art. 69 et 70, soit par les autres articles du Code de commerce ci-dessus

cités, ne peut constituer le sieur de Marguerye en prévention de banqueroute frauduleuse, et le soumettre à l'application des dispositions du Code pénal contre ce crime, et que la cour d'appel de Bourges en a fait une fausse application par la mise en accusation du sieur de Marguerye, prononcée sur le seul fondement de la contra

vention à ces articles;

[ocr errors]

casse,

etc. »>

XXIII. Quels sont les droits des femmes sur les biens de leurs maris, lorsqu'ils tombent en faillite ?

[blocks in formation]

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. Avant le sénatus-consulte du 28 floréal an xII, c'était ainsi qu'on désignait les officiers du ministère public. Sous la constitution de l'an III, on les appelait commissaires du pouvoir exécutif ou commissaires du directoire exécutif. Sous la loi du 18

Voy. Ministere public.

COMMISSAIRES DE POLICE. Ce sont des officiers établis dans les villes populeuses, pour veiller à ce que les citoyens jouissent de la sûreté et de la tranquillité, prévenir les délits, rechercher et poursuivre ceux qui ont enfreint les lois répressives.

I. L'établissement des commissaires de police est fort ancien; mais leur institution, telle qu'elle est aujourd'hui, ne remonte qu'à l'année 1791.

Les offices des anciens commissaires de police ayant été supprimés en 1790, une loi du 29 septembre 1791 ordonna : « Qu'il serait établi, par « le Corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les ju

[ocr errors]
[ocr errors]

les com

gerait nécessaires, d'après l'avis des autorités administratives. » La même loi déterminait leurs fonctions et le mode de fixation de leur traitement. Suivant une autre loi du 8 juin 1792, missaires de police, établis en vertu de ces du 29 septembre 1791, étaient élus pour deux ans dans les formes déterminées par l'élection des municipalités, et pouvaient être réélus à chaque nouvelle nomination.

D'après cette même loi, les commissaires de police ne pouvaient être révoqués dans le cours de leur exercice; mais ils pouvaient être destitués pour forfaiture jugée.

En cas de vacance dans la seconde année de

l'élection, le conseil-général de la commune pouvait commettre pour l'exercice de ces fonctions, un citoyen actif et éligible de la commune. Si la vacance arrivait dans la première année, il était pourvu au remplacement dans une assemblée extraordinaire des citoyens actifs convoqués d'après une délibération du conseil général de la commune.

La nomination des commissaires de police fut ensuite attribuée, par une loi du 24 ventose an 111, au comité de sûreté générale. Postérieurement et par une loi du 19 vendémiaire an iv, titre 11, article 12, elle fut conférée aux administrations municipales.

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv, liv. 1o, tit. 11, art. 25 et 26, attribuait aussi aux administrations municipales le choix et la révocation des commissaires de police; il contenait, d'ailleurs, de nouvelles dispositions relativement aux nouvelles attributions de ces commissaires.

Par l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vin, art. 41, la nomination des commissaires de police fut réservée au chef du gouvernement, et un arrêté postérieur du 19 nivose an VIII, statua qu'ils seraient nommés sur la présentation du ministre de la police générale..

[ocr errors]

ક્ષ

[ocr errors]

Ce mode est aujourd'hui consacré par l'art. 1410,000 ames, recevront un traitement qui ne, de la Charte constitutionnelle. Le roi, y est-il pourra excéder 800 fr. dit, nomme à tous les emplois d'administration publique.

[ocr errors]

Quand au nombre des commissaires de police, il est réglé par l'art. 12 de la loi du 28 pluviose an VIII. Il y en a un dans les communes de 5 à 10 mille habitants; dans les villes où la population excède 10 mille habitants, il y a un commissaire de plus par 10 mille d'excédant. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'une commune ait, par exemple, 20 mille habitants, pour qu'on y établisse deux commissaires de police. Il suffit que sa population soit de 15 à 20 mille habitants. Dans les villes où il n'y a point de commissaires, la police est exercée par le maire; et, à défaut de celui-ci, par un adjoint du maire. (Code d'inst. crim., art. 11.)

L'adjoint n'a pas besoin de délégation pour remplacer le maire absent, malade, occupé à d'autres fonctions ou empêché (arrêt de la cour de cassation du 9 frimaire an xii). L'empêchement légal est présumé jusqu'à preuve contraire.

II. Le traitement des commissaires de police a été réglé par deux actes du gouvernement.

Le premier est un arrêté du 23 fructidor an III. Il porte que le traitement des commissaires de police est :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Dans les villes qui ont moins de 10,000 habitants, le traitement n'est fixé, définitivement, que sur l'avis du préfet, et après que le conseil municipal a émis son vœu.

Par l'art. 5 du même arrêté, les conseils municipaux des villes au-dessus de 10,000 habitants, sont autorisés à faire des observations sur la fixation portée audit arrêté du traitement de leurs commissaires de police, c'est-à-dire à proposer l'augmentation ou la réduction de ce traitement. Toutefois cette faculté n'entraîne pas celle de voter la réduction des commissaires de police, lorsqu'il n'excède pas la proportion réglée par l'art. 12 de la loi du 28 pluviose an vIII. (Voyez un arrêté du gouvernement, relatif aux commissaires de police d'Abbeville et d'Amiens, en date du 4 ventose an XI. Bulletin des lois, 254, série 3°.)

Le deuxième est un arrêté du 17 germinal an x1, il porte, art. 4, « que les commissaires de police des villes, dont la population est au-dessous de

III. Les frais de bureau des commissaires de police ont été réglés par un décret du 22 mars 1813 (non inséré au Bulletin des lois.) Ces frais sont, à Paris, de 2,000 fr.;

A Lyon, Bordeaux et Marseilles, de 800 fr.; Dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, de 600 fr.;

Dans les villes de 25,000 jusqu'à 40,000, de 450 fr.;

Dans les villes de 15,000 jusqu'à 25,000, de 350 fr.;

Dans celles de 10,000 jusqu'à 15,000, de 250 fr.; et dans les autres villes, de 200 fr.

Ces traitements et frais de bureau sont payés sur les fonds municipaux, et portés au budget de chaque commune.

Mais il est à remarquer que les fixations portées Pour Paris à l'arrêté du 23 fructidor an ix, et au décret du 22 mars 1813, ont été modifiées des par letin des lois. actes particuliers qui ne se trouvent pas au Bul

IV. Les commissaires de police portent l'habit noir complet, chapeau français uni (arrêté du 17 floréal an vi), écharpe de soie bleue, à franges de la même couleur (décision ministérielle du 26 juillet 1814.)

Il convient que les commissaires de police soient revêtus de leur costume, lorsque surtout ils exercent la police judiciaire : cependant un procèsverbal ne serait pas nul, parce qu'il n'y serait pas fait mention que le commissaire, qui l'a rédigé, était en costume. (Arrêts de la cour de cassation des 9 nivose an x1, et 6 juin 1807.)

Voyez Procès-verbal, § 1, no 1.

V. Les fonctions des commissaires de police sont de deux genres: fonctions administratives et fonctions de police judiciaire.

commissaires de police sont spécialement chargés Comme officiers de police administrative, les de prévenir les délits. Ils surveillent et assurent l'exécution des lois et réglements, en ce qui concerne les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux.

Ces objets sont, entres autres, principalement tout ce qui intéresse la société et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction d'exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, des objets qui puissent nuire par leur chûte, et celle de jeter des choses qui puissent blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

Le soir, de prévenir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux publics, les bruits et at

troupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, au mètre, ou à la mesure de capacité, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;

Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou fé

roces;

du 3 brumaire an iv, les autorisa, non-seulement à dénoncer au magistrat de sûreté, les crimes et les délits de la compétence des tribunaux correctionnels et des cours de justice criminelle, mais encore à dresser les procès-verbaux qui y seraient relatifs, et même à faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit et sur la clameur publique.

C'est aujourd'hui dans le Code d'instruction criminelle, que se trouve la règle de leurs fonctions judiciaires; elles sont de deux espèces. Les unes leur sont attribuées directement, les autres en qualité d'auxiliaires du procureur du rọi. Les commissaires de police sont directement chargés par l'art. 11 du Code d'instruction criminelle, de rechercher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes champêtres et forestiers, à l'égard desquels ils ont concurrence et même pré

Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels, qu'incendie, épidémie, épizoo-vention; d'où il suit, que quand un commissaire

tie, etc.;

L'inspection des fours et cheminées, la vente du pain et de la viande, au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

L'observation des réglements relatifs aux matières d'or et d'argent, à la vente des substances vénéneuses, et à la tenue des registres que doivent avoir les aubergistes, les maîtres d'hôtels garnis et logeurs, les pharmaciens, les brocanteurs, les orfévres, les armuriers, et autres arti

sans;

Les établissements, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté ou à la salubrité de la ville, etc.

de police à, le premier, commencé la recherche et la poursuite d'une contravention rurale ou forestière, il peut continuer la procédure, alors même que le garde champêtre ou forestier surviendrait pour constater lui-même cette contravention.

Il suit encore de cet article, combiné avec les art. 16, et 20, que les commissaires de police sont autorisés à constater les délits ruraux et forestiers de la compétence de la police correctionnelle; car si, d'une part, l'art. 11 établit la concurrence entre les commissaires de police et les gardes champêtres et forestiers, et accorde même la prévention aux premiers; de l'autre, les gardes champêtres et forestiers sont expressément chargés par l'art. 16, de rechercher et constater les atteintes portées aux propriétés rurales et forestières, lors même qu'elles sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Considérés sous le rapport de leurs fonctions purement administratives, les commissaires de police sont les agents nécessaires des administrations municipales. Ils doivent à ces administrations un compte habituel et journalier de leurs opérations. Ils doivent les instruire régulièrement Aux termes du même art. 11, les commissaires de tous les faits qui intéressent le bon ordre, la de police sont chargés de recevoir les rapports, tranquillité, la sûreté des habitants. Mais, dans dénonciations et plaintes relatifs aux contravenl'exercice des fonctions judiciaires qui leur sont tions de police, et de consigner, dans les procèsdéléguées par les lois, ils sont tout à fait indé-verbaux qu'ils rédigent, la nature et les circonpendants de l'autorité administrative.

VI. Les fonctions des commissaires de police, relativement à la police judiciaire, consistent à rechercher les contraventions, les crimes et les délits qu'ils n'ont pu prévenir, à en rassembler les preuves et à en livrer les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

[ocr errors]

Ces fonctions furent d'abord déterminées, soit par les lois du 29 septembre 1791, et 19 vendémiaire an iv, ci-dessus citées, soit par les art. 19, 20, 21, 22, 23, 28, 39, 36, et 542 du Code du 3 brumaire an iv. L'art. 1 de la loi du 27 ventose an VIII, les chargea, en outre, plir les fonctions du ministère public, près les tribunaux de police simple, et l'art. 4 de la loi du 7 pluviose an Ix, étendant l'art. 36 du Code

de rem

stances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou les indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables.

Ils doivent, en outre, remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police. (Art. 15, 20, 21, 144, 145, 146, 148, 153, 156 du Code d'instr. crim.)

Comme officiers de police, auxiliaires des procureurs du roi, les commissaires de police sont charges, par les art. 48, 49 et 50 du Code d'instruction criminelle, de recevoir les dénonciations et plaintes de tous crimes et délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, et en cas de flagrant délit, ou de réquisition de la part d'un maître de maison, de recevoir les

déclarations, de faire les visites et autres actes attribués au procureur du roi, par les art. 32 et suivants, jusques et inclus l'art. 46, à la charge de suivre les formes et les règles établies au chapitre 1 des Procureurs du roi.

Hors les cas de flagrant délit, de réquisition de la part d'un maître de maison, et des contraventions mentionnées aux art. 11 et 16, les commissaires de police doivent se borner, aux termes des art. 29, 53 et 54 du Code, à instruire les procureurs du roi des crimes et délits dont ils ont acquis la connaissance, et à leur transmettre les déclarations, procès-verbaux et autres actes qui y sont relatifs.

Il est quelquefois arrivé qu'en pareil cas, les procès-verbaux ont été adressés à l'autorité administrative, et qu'ainsi, les procureurs du roi n'ont été saisis des affaires criminelles et correctionnelles, que par l'intermédiaire de l'administration; cette manière de procéder est irrégulière, et présente plusieurs inconvénients. Elle retarde l'expédition des affaires. Par suite des lenteurs qu'elle entraîne, les preuves peuvent dépérir ou se trouver tout-à-fait anéanties. D'ailleurs, l'autorité judiciaire, qui est indépendante, qui est seule chargée de la punition des crimes et délits, se trouverait, par un tel système, soumise à l'influence d'une autre autorité, et se verrait dans l'impuissance d'agir, si l'administration négligeait ou ne jugeait pas convenable de lui donner connaissance et de lui transmettre les pièces.

Un commissaire de police compromettrait gravement sa responsabilité, en manquant aux obligations que la loi lui impose à cet égard, envers les membres du ministère public, et cette responsabilité serait partagée par les fonctionnaires qui auraient autorisé une telle violation des règles établies. Les commissaires de police exercent, sous l'autorité des cours royales, et sous l'influence des procureurs généraux, les fonctions qui leur sont dévolues par le Code. Ils doivent des rapports à l'autorité administrative, sur tout ce qui intéresse l'ordre public; ils doivent même, quand ils en reçoivent l'ordre, lui donner extrait ou expé'dition de leurs procès-verbaux; mais c'est aux procureurs du roi que les actes doivent être adressés en original, directement et sans délai.

[ocr errors]

VII. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exercent leurs fonctions dans toute la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs; ils indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. ( Code d'instr. crim., art. 12.)

Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux cas où les commissaires de police doivent remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. Il résulte, en effet, de l'art. 144 du même Code, que dans les communes où il y a plusieurs commissaires de police, le procureur-général doit nommer celui ou ceux qui seront chargés d'exercer le ministère.

Lorsqu'un des commissaires de police d'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé. (Ibid., art. 13.)

Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, à défaut de celui-ci, l'adjoint du maire le remplace, tant que dure l'empêchement.

VIII. Tous les actes, procès-verbaux et jugements concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique, c'est-à-dire, la poursuite des crimes, sont déclarés exempts de la formalité de l'enregistrement, par la loi du 22 frimaire an vII (art. 70, § 3, n° 9). Mais, aux termes du § 1, même article, et de l'art. 74 de la loi du 25 mars 1817, tous les rapports et procès-verbaux de contraventions doivent être visés pour timbre et enregistrés en debet.

er

Quant aux plaintes et dénonciations, elles doivent être dressées sur papier timbré, et enregistrées.

[ocr errors]
[ocr errors]

IX. La loi du 21 septembre 1790 porte que Au reste, quoique la loi ne semble charger les « dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par commissaires de police de dresser les procès-ver-« les commissaires de police, ils en tiendront note baux qu'en cas de crimes et de flagrant délit,« sommaire sur un registre coté et paraphé par cependant l'usage est qu'ils en dressent aussi hors« l'un des officiers municipaux, et qu'ils transle cas de flagrant délit, et même quand il s'agit mettront au juge de paix la minute même du d'un fait correctionnel. Si, dans ce dernier cas, « procès-verbal avec les effets volés, les pièces de leurs procès-verbaux paraissent n'avoir pas la « conviction, et la conviction, et la personne saisie ». même force, ils servent au moins de renseignements. Il arrive souvent, d'ailleurs, qu'un fait qui, dans le principe, a paru purement correctionnel, est reconnu un véritable crime, par la preuve ultérieure des circonstances aggravantes qui avaient échappé aux premières recherches.

Ce n'est plus, aujourd'hui, aux juges de paix que les procès-verbaux doivent être transmis.

S'ils constatent des crimes ou délits, ils doivent être adressés en minute, avec les pièces de conviction, au procureur du roi (art. 29, 53, 54 du Code d'instr. crim.). S'ils ne constatent que des

« PreviousContinue »