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conformément à l'art. 42 du Code d'instruction criminelle, procéder en présence de deux citoyens domiciliés dans la commune.

contraventions de simple police, les commissaires | leurs procès-verbaux en présence de deux des doivent les retenir pour procéder devant les tri- plus proches voisins. Cette disposition a été imbunaux de simple police; et, s'il y a plusieurs plicitement abrogée par l'art. 294 du Code du 3 commissaires de police dans la même commune, brumaire an iv; et la cour de cassation a jugé, les procès-verbaux, dans ce dernier cas, doivent par arrêts des 6 juin et 28 août 1807, que les être remis à celui d'entr'eux que le procureur- commissaires de police et les adjoints des maires général a désigné pour faire le service du ministère n'étaient plus assujettis à cette formalité. Toutepublic près le tribunal. (Art. 15, 16 et 20.) fois, lorsque les commissaires de police agissent X. Les commissaires de police ne doivent pas en qualité d'auxiliaires, et que leurs procès-verrédiger de procès-verbaux sur de simples rensei- baux ont pour objet de constater un crime emgnements, ou sur des rapports de quelque per-portant peine afflictive ou infamante, ils doivent, sonne que ce soit. Un tel procès-verbal serait radicalement nul. Il renfermerait un véritable faux si, n'y mentionnant pas qu'il est rédigé sur de simples renseignements ou rapports, le commissaire paraissait avoir personnellement constaté la contravention. Ainsi, en cas de plaintes, dénonciations, ou rapport d'une contravention, quand la contravention a besoin d'être constatée, et que surtout il intéresse la sûreté ou la salubrité publique, le commissaire qui a reçu un de ces actes doit se transporter de suite sur les lieux. Mais si, à raison des circonstances, son transport était inutile, il doit se borner à transmettre au ministère public les renseignements qu'il a recueillis, s'ils sont de nature à motiver une poursuite.

Les appariteurs et autres employés de la police, même assermentés, n'ont aucun caractère pour dresser des procès-verbaux, parce qu'ils ne l'ont point reçu de la loi, et qu'elle seule peut le conférer. (Arrêt de la cour de cassation, du 21 juillet 1814)

XI. Suivant l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux de police ne peuvent, à peine de nullité, admettre le prévenu à faire preuve, par témoins, outre et contre le contenu des procès-verbaux ou rapports, des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'a inscription de faux; mais, il ne désigne pas quels sont les officiers de police qui ont ce pouvoir; en sorte que, pour les connaître, il faut recourir à la législation antérieure. La loi du 15 septembre 1791, art. 13 et 14, titre vIII, ne donne cette faculté qu'aux gardes-forestiers.

XIII. Les commissaires de police, considérés sous le rapport de leurs fonctions administratives, sont soumis aux administrateurs supérieurs, et ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux pour crimes, délits et contraventions commis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'après une décision spéciale du gouvernement rendue en vertu de l'art. 75 de l'acte du 22 frimaire an vIII. (Voy. Mise en jugement.) Mais lorsque à raison de leurs fonctions, même administratives, les commissaires de police sont appelés par la loi à faire quelques actes de police judiciaire, il sont, sous ce rapport, placés par les art. 279 et 289 du Code, sous la surveillance des procureurs-généraux. En cas de négligence dans ce genre de, fonctions, ils peuvent être poursuivis par les procureurs-généraux, en conformité des art. 280, 281 et 282 devant la cour royale. S'ils sont prévenus de crimes ou délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, il doit être procédé contre eux dans les formes prescrites par les art. 479, 483 et 484, sans qu'il soit besoin de recourir au conseil-d'état.

XIV. La loi du 8 juin 1792, art. 2, prononce l'incompatibilité des fonctions de commissaire de police avec celles de notaire, d'avoué et d'officier municipal. ( Voy. aussi l'art. 7 de la loi du 28 ventose an XI.)

On les regarde aussi comme incompatibles avec celles d'huissier , par la raison que les commissaires de police, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police, ils ne peuvent être chargés d'exécuter euxmêmes les conclusions de leurs réquisitoires. Cette incompatibilité, déclarée par des décisions ministérielles, n'est pas prononcée par la loi, mais elle résulte de la nature des choses.

Ainsi les procès-verbaux des officiers de police, autres que les gardes-forestiers, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, aucune loi ne leur attribuant ce privilége; mais ces procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire, des délits et contraventions qu'ils constatent, et il y aurait lieu d'annuler ou de casser le jugement qui, sur la simple dénégation du prévenu, et sans qu'il eût produit aucune preuve contraire, aurait jugé insuffisante la preuve résultante de ces procès-juin 1807) verbaux. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts de la cour de cassation.

Voy. Procès-verbal, § 11.

XII. La loi du 22 juillet 1791, titre 1, art. 18, obligeait les commissaires de police à rédiger

Tome I.

Les fonctions de commissaire de police ne sont pas incompatibles avec celles de juge suppléant du tribunal. (Arrêt de la cour de cassation du 27

XV. Les commissaires de police ont, comme tous autres, officiers de police judiciaire, le droit de requérir directement la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 25′ du Code d'instr. crim.)

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Dans les cérémonies publiques, ils marchent Les motifs de cette loi furent exposés en ces après les juges de paix. ( Décret du 24 messidor termes, par le rapporteur : an xii, art. 7.)

Ils sont exempts du service de la garde nationale. (Ordonnance du 16 juillet 1816, art. 26.) XVI. Outre les commissaires de police, il y a un commissaire-général de police dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, et dans les principaux ports de mer du royaume. (Lois des 28 pluviose an vIII, et 9 floréal an x1, et Décret du 28 fructidor an XIII.)

a En établissant les commissaires-priseurs, vous supprimez ces scandaleux encans, où les objets volés trouvent un récélé facile, où l'on n'expose que des marchandises inférieures et détériorées... Vous déjouez les injustes coalitions des marchands courant habituellement les ventes, pour acheter à vil prix et partager ensuite un bénéfice illicite sur les objets vendus; vous rendez au commerce légitime des marchands en boutique ou en magasin, les occasions de vente dont ces encans les privent journellement; enfin, par les cautionnements,

Ces officiers sont à la nomination du roi, et, comme tous les agents de l'administration, révocables ad nutum. (Art. 18 de la loi du 28 plu-vous garantissez la solvabilité de ces fonctionnaires, viose an vIII, et 14 de la Charte.)

Leurs attributions sont, en général, celles des commissaires de police, qu'ils exercent dans un dégré supérieur. Elles comprennent aussi une grande partie de celles attribuées aux préfets, en ce qui concerne la police générale. Un arrêté du gouvernement, du 12 germinal an XII, les avait réglées et leur avait donné une grande extension; mais l'expérience y ayant fait reconnaître des inconvénients, il a été modifié par un décret du 23 fructidor an XIII, que l'on peut voir au Bulletin des lois.

Il n'y a point de commissaire-général de police à Paris, mais bien un préfet de police. Voy. Préfet, n° xvII.

COMMISSAIRES-PRISEURS.

Ce sont des officiers qui ont le droit de faire des prisées et estimations des biens meubles et effets mobiliers, ainsi que les ventes publiques et aux enchères, tant volontaires que forcées des mêmes biens.

I. Avant 1790, il existait des huissiers-priseurs qui avaient le droit exclusif de faire les prisées et ventes de meubles. Leur création remontait à l'an

née 1566.

dépositaires nécessaires et forcés. »

II. Malgré la sagesse de ces motifs, qui, s'ils s'appliquaient plus directement à la capitale, à recevoir leur application dans les départements, cause de sa nombreuse population, pouvaient aussi il ne paraît pas cependant que l'on ait songé, avant 1816, à faire jouir la France entière de l'avantage que procurait à Paris la loi du 27 ventose an IX. (12 mars 1801.)

«

Mais l'art. 89 de la loi du 28 avril 18161

porte:

Il pourra être établi dans toutes les villes et « lieux où S. M. le jugera convenable, des com«missaires-priseurs dont les attributions seront les

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« mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventose an IX.

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« Ces commissaires n'auront, conformément à l'ara ticle 1er de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Ils auront, dans tout le reste de l'arrondissement, la con«currence avec les autres officiers ministériels a d'après les lois existantes. »

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En exécution de cet article, une ordonnance royale du 26 juin 1816, a établi des commissairespriseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondisseMais les offices d'huissiers-priseurs furent sup-mière instance, et dans celles qui, n'ayant ni ment ou qui sont le siége d'un tribunal de preprimés en 1790, et les lois des 26 juillet 1790 et sous-préfecture, ni tribunal, renferment une po17 septembre 1793, ont pourvu en ces termes à l'exercice de leurs fonctions : « Les notaires, gref-pulation de cinq mille ames et au-dessus.

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« fiers et huissiers sont autorisés à faire les prisées

« et les ventes de meubles dans toute l'étendue royaume. >>

du

Les huissiers-priseurs furent donc remplacés par les notaires, greffiers et huissiers; et ceux-ci ont joui de cet avantage, sans aucune restriction, jusqu'à la loi du 27 ventose an ix.

Cette loi fut la première qui créa des commissaires-priseurs, et encore n'en créa-t-elle que pour le département de la Seine; mais aussi, elle leur accorda le droit exclusif de faire les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui se feraient à Paris.

Elle leur donna même, art. 1, la concurrence avec les notaires, greffiers et huissiers, pour les ventes de même nature qui se feraient dans le département de la Seine.

Cette ordonnance, la loi du 27 ventose an Ix, et l'art. 89 de celle du 28 avril 1816, forment la législation spéciale de cette matière; elles contiennent l'établissement et les attributions des

commissaires-priseurs. Nous allons en rapporter les principales dispositions.

III. Avec les attributions dont nous avons parlé, la loi du 27 ventose an Ix, a établi quatre-vingt commissaires - priseurs pour la ville de Paris. (Art. 8.)

Chargés exclusivement des prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers qui se font à Paris, ils peuvent recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y sont formées, introduire devant les autorités compétentes, tous référés auxquels leurs opérations peuvent

donner lieu, et citer à cet effet les parties inté- | seur ne peut, à peine de destitution, exercer la ressées devant lesdites autorités. (Art. 3.)

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, sont sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisiearrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires. (Art. 4.)

Les commissaires-priseurs vendeurs ont la police dans les ventes, et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre. (Art. 5.)

tose an IX,

IV. Ces dispositions qui, d'après la loi du 27 venne concernaient que les commissairespriseurs de Paris, ont été rendues communes à ceux des départements, par l'ordonnance du 26 juin 1816. (Art. 6, 7 et 8.)

Cette ordonnance y a même ajouté les dispositions suivantes :.

Les commissaires-priseurs sont nommés par le roi sur la présentation du ministre de la justice (art. 9). Les candidats doivent avoir vingt-cinq ans accomplis ou avoir obtenu des dispenses d'âge du roi. (Art. 10.)

Les commissaires-priseurs sont sous la surveillance des procureurs du roi, près les tribunaux de première instance. (Art. 14.)

Aussitôt leur nomination, ils doivent payer le cautionnement fixé par la loi du budget, et ensuite prêter serment devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel ils sont établis. (Art. 15 et 3.)

Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondisse. ment où siégent des tribunaux de première instance, ou renfermant une population de cinq mille ames et au-dessus, il peut être nommé un commissaire-priseur pour chaque justice de paix. Les justices de paix des faubourgs, et celles désignées sous le nom d'extrà muros, sont considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent. (Art. 1oг.)

A compter du jour de leur prestation de serment, toutes les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères leur appartiennent; savoir, a l'égard de ceux établis dans les chefs-lieux d'arrondissement, à l'exclusion de tous autres, pour les opérations qui ont lieu dans ce chef-lieu, mais seulement en concurrence pour celles de l'arrondissement; et quant à ceux nommés dans des villes non chefs-lieux, exclusivement dans ces villes, et en concurrence dans l'étendue du canton. (Art. 3.)

profession de marchand de meubles, de tapissier, de fripier, ni même être associé à aucun commerce de cette nature. (Art. 12.)

Il y a une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence; ils sont tenus d'y verser la moitié de leurs droits et honoraires. (Art. 1er de l'ordonnance du 18 février 1815, et 4 de celle du 26 juin 1816.)

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidants dans ces villes, sont exclusivement chargés de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires de Paris, par le réglement du 10 mars 1807. Ils sont désignés par les administrateurs de ces établissements qui fixent le nombre de ces officiers né. cessaire pour le service, et font dans la bourse commune les versements fixés par ce réglement. (Art. 5.)

Les commissaires-priseurs sont obligés à tenir un répertoire sur lequel ils doivent écrire, jour par jour, leurs procès-verbaux, et qui est préalablement visé en tête et coté et paraphé à chaque page, par le président du tribunal de l'arrondissement. Il doit, en outre, être arrêté, tous les trois mois, par le receveur de l'enregistrement, et chaque année, avant le 1er mars, il en doit être déposé une expédition au greffe du tribunal. (Art. 13.)

Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogés, continuent à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs. (Art. 16.)

V. Les articles 6 et 7 de la loi de ventose an ix, allouent aux commissaires-priseurs de Paris, pour frais de prisée, six francs par chaque vacation.

Et pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction de minute et première expédition de procès-verbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits; savoir, huit francs pour cent francs, lorsque le produit de la vente s'élève jusqu'à mille francs; sept pour cent lorsque le produit s'élève jusqu'à quatre mille francs, et cinq pour cent lorsque le produit s'élève au-dessus de quatre mille francs.

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Les commissaires-priseurs, dans les départements, ne sont pas également rétribués. L'art. 89, § 1, de la loi du 28 avril 1816, porte :

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En attendant qu'il ait été statué par une loi générale sur les vacations et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir autres et plus « forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 « septembre 1793.

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Et l'art. 4 de cette dernière loi est ainsi concu :

Les fonctions de commissaires - priseurs sont compatibles dans toutes les résidences, autres que Paris, avec les fonctions de notaire, de greffier Les officiers publics qui rempliront les foncde justice de paix ou de tribunal de police, et ations de commissaires-priseurs, dans les dépar d'huissier (art. 11.). Mais aucun commissaire-pri- • tements, ne pourront également y percevoir

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que les deux tiers du prix des vacations ainsi | treindrait trop leurs attributions, puisqu'il ne qu'elles sont fixées par le décret du 21 juillet comprend ni les pierreries et livres, ni le linge « 1790. La Convention nationale rapporte l'art. 8 de corps, les chevaux et denrées, ni ce qui fait de ce même décret, qui les autorisait à perce-l'objet d'un commerce, etc., etc.

"

« voir deux sous six deniers par rôle de grosse « de procès-verbal. »

Ainsi ils ne sont autorisés qu'à percevoir deux sous six deniers pour l'enregistrement d'une opposition, et les deux tiers d'une livre dix sous par vacation de prisée, conformément à l'art. 6 de l'édit de février 1771; et ce, sans préjudice des conventions particulieres qui pourront modifier ou abonner les droits. (Art. 8 du décret du 21 juillet | 1790.)

A la lecture de ces dispositions, deux réflexions se présentent naturellement.

Les émoluments des commissaires-priseurs de Paris paraissent trop élevés. Car, si le produit d'une vente mobilière est seulement de 25 ou 30 mille francs, ce qui n'est pas rare à Paris, les droits du commissaire-priseur pour la vente seule, nơn compris les frais de prisée et autres accessoires, sont de 12 à 15 cents francs.

Si, au contraire, la vente n'a produit que mille francs, le commissaire-priseur à pour lui 80 fr., droit énorme relativement à la somme sur laquelle il est perçu.

La rédaction de leur tarif est donc extrêmement désirable; et telle est l'opinion du conseild'état, comme le prouve l'avis rapporté ci-après,

n° VIII.

D'un autre côté, la crainte de trop donner aux commissaires-priseurs des départements, a fait que la loi du 28 avril 1816, est tombée dans l'excès opposé à celui de la loi du 27 ventose an ix, si favorable aux commissaires-priseurs de Paris.

Il est donc nécessaire de s'attacher moins au sens absolu de ces mots, qu'au sens dans lequel le législateur a probablement voulu qu'on les entendit, c'est-à-dire à leur signification habituelle, : à ce que l'usage, l'intention manifestée et la raison avouaient également. C'est d'après ces données générales que l'arrêt, dont on va rendre compte, a décidé que le droit des commissaires-priseurs s'étend seulement aux meubles et effets mobiliers corporels; de sorte qu'ils n'ont le droit de faire que les ventes publiqnes:

1o D'effets mobiliers corporels avec exposition, livraison et paiement, séance tenante;

2o De récoltes sur pied et fruits pendants, quand il y a saisie-brandon. (Code de procéd., art. 634 et 625.)

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Quant aux autres ventes amiables ou forcées de récoltes sur pied ou fruits pendants, elles ne sont pas de leur ministère. täien

Au surplus, l'arrêt dont voici l'espèce, avec le rapport de M. le comte Portalis, jetera le plus grand jour sur la matière.

Au mois de juin 1817, (a dit M. le conseiller, rapporteur à l'audience du 1er juin 1822), le sieur Vanderheyde, notaire à Hazebrouk, département du Nord, annonça par affiches, qu'il devait procéder à la vente, aux enchères, d'une‹, partie d'herbages pendants par les racines, sur les prés d'un propriétaire d'Hazebrouk.

Les sieurs Honvenaghel et de Berot, commissaires-priseurs, à cette résidence, s'opposèrent à cette vente, prétendant avoir, seuls, le droit de la faire.

En vertu de la loi du 17 septembre 1793, qui fait leur règle, les commissaires-priseurs n'ont Le notaire passa outre. La vente eut lieu le 30 que 6 francs tout compris, dans les journées où juin. Le 5 juillet, les commissaires-priseurs citèils auraient compté douze heures entières de va-rent le notaire devant le tribunal de première instan

cation.

L'insuffisance a fait naître l'arbitraire, et l'arbitraire a produit des abus contre lesquels on a vainement réclamé jusqu'ici.

VI. Il résulte, de ce que nous venons de dire, que les commissaires-priseurs, partout où ils sont établis, ont le droit exclusif de faire les prisées de meubles et les ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, dans le lieu de leur établissement; mais il s'est élevé des difficultés pour savoir ce que l'on entend par meubles et effets mobiliers par rapport aux commissaires-priseurs.

L'art. 529 du Code civil, en expliquant le sens des mots effets mobiliers, ne pouvait faire la règle des commissaires-priseurs, puisqu'il mobilise les créances actives, les intérêts ou actions dans les compagnies commerciales, les rentes perpétuelles et viagères; objets qui tous sont évidemment hors des attributions de ces fonctionnaires.

Et par le mot meubles, seul, l'article 533 res

ce d'Hazebrouk, pour se voir condamner à leur remettre, le montant des émoluments résultants de la vente, 600 francs de dommages et interêts, et pour qu'il lui fût fait défense d'empiéter à l'avenir sur leurs fonctions.

Le 20 novembre suivant, le tribunal de première instance rendit un jugement ainsi conçu :

« En droit, il s'agit de savoir si les ventes de récoltes sur pied faites séparément du fonds sont, ou non dans les attributions des commissairespriseurs? Question entièrement subordonnée à celle de savoir si ces récoltes, lorsqu'elles sont exposées en vente, doivent être considérées comme meubles. Sur quoi, attendu qu'il est vrai que l'art. 520 du Code civil, déclare immeubles les récoltes pendantes par les racines, comme étant un accessoire du fonds qui les a produites; mais que la disposition de cet article, visiblement étranger au point du litige, cesse dès que ces objets sont mis en vente séparément du fonds; et en

|

du 26 juin 1816, qui porte que les commissairespriseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d'arrondissement, feront exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères, qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et qu'ils auront la concurrence, pour les opérations de même nature, qui se feront dans l'étendue de leur arrondissement;

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Considérant qu'avant les lois citées, toutes les ventes d'immeubles appartenaient exclusivement aux notaires, et les ventes de meubles, concur remment aux notaires, huissiers et greffiers;

effet, le propriétaire ne pouvant jouir de sa ré- les mêmes que celles des commissaires-priseurs étacolte, qui par soi est une chose mobilière, sans blis à Paris, par la loi du 27 ventose an ix; « Vu l'art. 3 de l'ordonnance du roi en date la détacher du sol, la destination qu'il lui donne par l'exposition en vente, en opère, du moins fictivement, la mobilisation; dès lors, cette récolte quoique encore, mais instantanément, sur pied, n'est plus considérée qu'abstraction faite du fonds, et comme si déja, elle était séparée; et ainsi comme un objet purement mobilier. Ce principe, puisé dans la nature des choses, et conforme tout à la fois et au sentiment unanime des auteurs, et à la jurisprudence de tous les temps, se trouve particulièrement consacré par les lois des 22 frimaire, et 22 pluviose an VII, par les articles 626 et suivants du Code de procédure civile, entre autres par deux arrêts notables, l'un du ci-devant parlement de Paris du 30 juin 1783, l'autre de la cour de cassation du 24 mai 1815. Si donc, par l'effet d'une fiction généralement admise, les bois, fruits, et récoltes, envisagés sous le point de vue de la cause, sont réputés meubles, il en résulte qu'aux commissaires-priseurs appartient le droit d'en faire la vente, savoir: exclusivement dans le lieu de leur établissement, et concurrement avec les notaires et autres officiers ministériels, dans les autres communes de leur enclave; tel est le vœu, non équivoque, de la loi du 28 avril 1816.

«Que les attributions des commissaires-priseurs vendeurs étant, en quelque sorte, un démembrement de celles des notaires et des autres officiers ministériels, les nouveaux fonctionnaires ne peuvent disputer aux anciens, que les fonctions qui sont expressément ôtées aux uns et accordées aux autres que les mots meubles et effets mobiliers, employés dans les lois citées, ne sont pas définis; que si plusieurs lois, rédigées à différentes époques, attachent aux mêmes mots des valeurs différentes, chaque définition doit s'appliquer exclusivement à l'objet et aux dispositions de la loi même où elle se trouve; que les définitions omises dans les lois relatives à l'institution des commissaires-priseurs doivent être puisées, non dans d'autres lois particulières et fiscales, mais dans le Code civil, qui est la loi générale;

«Par ces motifs, le tribunal faisant droit, déclare que les ventes de récoltes sur pied sont des ventes d'objets purement mobiliers; qu'en conséquence, et aux termes exprès de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ces ventes appartiennent Que les art. 533, 534 et 535 du Code, déteraux commissaires-priseurs, c'est-à-dire aux de-minent le sens différent des mots meubles, meubles mandeurs, exclusivement dans le lieu de leur établissement, et concurrement avec les notaires, et autres officiers compétents dans les autres communes de leur ressort; fait défense à l'assigné de s'immiscer dans les fonctions desdits commissaires-priseurs aux peines de droit.

ע

Le sieur Vanderheyde appela de ce jugement devant la cour royale de Douai, qui rendit le 7

mai 1818, l'arrêt suivant :

Il s'est agi dans le droit de savoir:

blissement.

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27 ven

Si la vente des et arbres croissants sur pied, était une vente de meubles, et par suite devait être dans les attributions exclusives des commissaires priseurs au chef-lieu de leur étaVu l'art. 1er de la loi du tose an ix, portant: les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs vendeurs de meubles; ils auront la concurrence pour les ventes de même nature, qui se feront dans le département de la Seine; « Vu l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu: il pourra être établi dans toutes les villes et lieux où sa majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs, dont les attributions seront

meublants, biens meubles, mobilier, effets mobiliers; mais qu'indépendamment de l'acception plus ou moins étendue de ces mots, et du choix à faire entre eux, il suffit de rappeler que l'art. 520 du même Code déclare immeubles, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés; encore recueillis, et déclare meubles, les grains d'où il suit, que les commissaires vendeurs de meubles peuvent vendre les fruits coupés, et non les fruits à couper;

« Qu'à cette distinction, clairement établie par cet article, les commissaires veulent ajouter une sous-distinction entre les fruits vendus avec, ou sans le terrain qui les produit; mais que cette sous-condition, ne se trouvant dans aucune des lois relatives aux commissaires-priseurs, ne peut, à leur égard, être adoptée par les tribunaux; que, conforme ou contraire aux dispositions de telle autre loi particulière, cette sous-distinction est évidemment inconciliable avec l'esprit et avec les termes du Code;

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