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des déclarations préalables, prescrit les mêmes jurisprudence la plus uniforme, et l'opinion unadéclarations pour les ventes de grains à récolter, nime des jurisconsultes avaient restreint l'applicacette restriction, exclusivement applicable à deux tion de ses dispositions au seul cas où il s'agissait cas particuliers, ne change, pour les autres, ni de régler les droits des propriétaires, des usufruile sens des lois de l'an 1x et de 1816, ni les défi- tiers, ou des héritiers entre eux; nitions et les règles exprimées au Code civil;

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Que, quant aux inductions tirées 1o des droits antérieurs des anciens commissaires-priseurs, qui n'existaient ni en Artois ni en Flandre; 2° des attributions des greffiers de justice de paix, ou des huissiers; 3° d'un projet de loi présenté en 1817, des amendements proposés alors, du rejet de ces amendements, et des motifs de ce rejet; - ces inductions ne sont ni assez concluantes, ni assez claires pour être opposées aux conséquences tirées immédiatement et directement des lois existantes : par ces motifs, la cour met le jugement dont est appel au néant; émendant, déboute les intimés de leur demande. »

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Les commissaires-priseurs d'Hazebrouk se pour vurent en cassation contre cet arrêt. Leur requête fut admise, et un arrêt de cassation intervint le 3 mars 1820: « Vu l'art. 1 de la loi du 27 ventose an ix, portant: A compter du 1er floréal prochain, les prisées de meubles, et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui « auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs vendeurs de meuables. Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans le départe<<ment de la Seine; »

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« L'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu: « Il pourra être établi, dans toutes les villes « et lieux où S. M. le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront « les mêmes que celles des commissaires - priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventose an Ix. « Ces commissaires n'auront, conformément à l'ar«ticle 1er de ladite loi, de droit exclusif que dans « le chef-lieu de leur établissement. Ils auront, dans tout le reste de l'arrondissement, la con«< currence avec les autres officiers ministériels, d'après les lois existantes. En attendant qu'il ait été statué, par une loi genérale, sur les vacations « et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir « autres et plus forts droits que ceux qu'à fixés la loi du 17 septembre 1793; »

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Et l'art. 520 du Code civil, qui s'exprime en ces termes : « Les récoltes pendantes par les racines, * et les fruits des arbres non encore recueillis, sont << pareillement immeubles: dès que les grains sont « coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement <«< de la récolte est coupée, cette partie seule est

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En exécution de cet arrêt, les parties plaidèrent devant la cour royale de Paris, en grande audience publique des première et troisième chambres réunies. Le 19 août 1820, cette cour décida la question dans le même sens que la cour de Douai. Voici les motifs et le dispositif de cet arrêt:

« Considérant que, par la loi du 27 ventose an ix, les commissaires-priseurs institués à Paris ont été seulement investis du droit de faire les prisées de meubles et les ventes publiques d'effets mobiliers; que ces expressions meubles et effets mobiliers ne peuvent s'entendre de choses susceptibles de tradition manuelle, et du prix desquelles ces officiers sont responsables: les termes de la loi ne pouvant s'appliquer à des objets immeubles de leur nature, qui ne deviennent meubles que fictivement et par destination;

que

<«< Considérant que les commissaires - priseurs institués dans les départements, par la loi de 1816,

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Les commissaires-priseurs ont demandé la cassation de cet arrêt. Leur requête a été admise le 26 avril 1821. Ils ont assigné le notaire Vanderheyde; il a fourni ses défenses; l'instance est contradictoire.

Les demandeurs soutiennent que l'arrêt de la cour royale de Paris a fait une fausse application de l'art. 520 du Code civil, et qu'il a violé l'article 535 du même Code, l'art. 1er de la loi du 28 pluviose an vii, l'art. 1o de la loi du 27 ventose an ix, et l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816. | Voici l'analyse de leur système.

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Pigeau, dans sa Procédure civile du Châtelet, <<< l'intention de la coutume ne peut s'appliquer; «< il faut regarder les fruits, ce qu'ils sont en eux« mêmes; et comme il est certain qu'ils sont mo«biliers, la saisie qui en est faite est mobilière. >>

L'art. 520 du Code civil a été entendu comme l'art. 92 de la Coutume de Paris, et suivi d'une jurisprudence conforme.

Lors de la discussion du Code civil, et dans la séance du 20 vendémiaire an x11, M. Tronchet déclara que l'art. 520 avait pour objet unique d'établir une règle entre le propriétaire qui succède ou à un autre propriétaire, ou à un usufruitier. C'est en ce sens que l'ont également entendu M. le marquis de Maleville, tome 11, page 8; M. Delvincourt, tome 1, page 517, note 4, et M. Toullier, liv. 11, tit. 1, chap. 1, n° 11 et 12, Avant la promulgation du Code de procédure, cette doctrine gouvernait déja les actes judiciaires, aussi le ministre de la justice, consulté par l'ad

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L'art. 528 du Code civil porte : « Sont meubles, « par leur nature, les corps qui peuvent se trans-ministration des domaines, sur la question de saporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meu<< vent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet « d'une force étrangère, comme les choses ina« nimées. » Il suit de là que les récoltes et les fruits, même pendants par racines, sont meubles par leur nature; car ce sont des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, quand ils ont été recueillis ou détachés. Celui qui vend, comme celui qui acquiert des fruits pendants par racine, ne vend, ni n'acquiert qu'un meuble, puisque la vente n'a d'autre objet que le transport de ces fruits d'un lieu dans un autre. Aussi, l'ancienne et la nouvelle législation, l'opinion unanime des docteurs, la jurisprudence constante de la cour de cassation, ont-elles considéré une vente de récolte, même encore sur pied, comme une vente mobilière.

A la vérité, l'art. 520 du Code civil déclare immeubles les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres non encore recueillis. Mais cet article établit une exception; cette exception a lieu pour un cas déterminé, celui où il s'agit de décider à qui appartiennent les fruits, lors du transport de la propriété ou de l'usufruit; et il serait contre tous les principes, d'étendre une exception d'un cas à un autre.

Pour bien comprendre l'art. 520 du Code civil, il faut se reporter à la législation antérieure. Cet article n'a fait que reproduire l'art. 92 de la Coutume de Paris; cette Coutume disait : « Bois coupé, « foin fauché, supposé qu'il soit encore sur champ et non transporté, est reputé meuble; mais quand « il est sur pied, et pendant par racines, il est réputé immeuble.» Mais tous les auteurs s'accordaient à reconnaître que cet article n'avait pour objet que de régler à qui les fruits appartiendraient, dans le cas où la propriété des meubles serait sé parée de celle des immeubles; « hors ce cas, dit

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voir si l'on pouvait régulièrement faire une saisie mobilière sur des fruits pendants par racines, n'hésita point à se décider pour l'affirmative, le II prairial an xi. Le Code de procédure civile intervenu plus tard, ne s'est point écarté de cette manière de voir, au titre des Saisies-exécutions et de la Saisie-branden, il range la saisie-brandon au nombre des saisies mobilières. L'art. 626 expose les règles. L'art. 634 statue que les saisiesbrandon seront soumises aux formalités prescrites pour les saisies-exécutions. L'art. 635 statue qu'il sera procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution. En, vertu de l'art. 625, les commissaires-priseurs et huissiers sont personnellement responsables du prix des adjudications. Il résulte évidemment de cette série d'articles, que les récoltes sur pied sont rangées dans la classe des effets mobiliers, et pour le mode de saisie, et pour la distribution du prix. Or, les notaires re peuvent pas contester aux commissaires-priseurs le droit de vendre les meubles saisis, comment pourraient-ils donc leur contester celui de vendre des récoltes sur pied? Mais si les ventes forcées d'effets mobiliers sont incontestablement dans leurs attributions, comment les ventes volontaires n'y seraient-elles pas? L'attribution a pour fondement unique la nature de la chose vendue, et non le caractère de la vente. Le Code de procédure civile aurait donc clairement interprété le Code civil, dans le sens le plus favorable aux commissaires-priseurs, si une pareille interprétation avait été nécessaire.

La jurisprudence de la cour de cassation n'a jamais varié sur l'application de ce principe.

Le 19 vendémiaire an xiv, cette cour a cassé un arrêt de la cour de Colmar, parce qu'il avait jugé qu'une vente de fruits sur pied était une vente immobilière, qui ne pouvait être opposée à des tiers

que

si elle avait été transcrite. Cet arrêt se trouve comprennent généralement tout ce qui est censé au Répertoire de jurisprudence, au mot Fruits. Le meuble, d'après les règles ci-dessus établies. Il 25 février 1812, un second arrêt a rejeté le pour-importe peu que le Code civil soit postérieur à voi formé contre un arrêt de la cour de Besançon, la loi du 27 ventose an Ix; car, en ce point, il qui avait jugé qu'une vente de coupe de bois de n'a pas établi un droit nouveau, il n'a fait que haute futaie était une vente mobilière non sujette déclarer l'ancien droit, suivant lequel les mots à la prescription d'un an, établie par l'art. 1622 effets mobiliers comprenaient tout ce qui n'était du Code civil, pour l'action en paiement du trop pas immeuble, comme l'enseigne Bourjon en son coupé. Cet arrêt se trouve encore au Répertoire, Droit commun de la France, livre II, chap. iv, au mot Vente, § VIII, art. 7. Le 5 octobre 1813 sect. ; et le Répertoire de jurisprudence, au un troisième arrêt a cassé un arrêt de la cour de mot Bien, paragraphe 1o, no 15. D'ailleurs, une Lyon, lequel avait jugé que l'action de l'acqué- loi antérieure, propre à l'espèce, donne le même reur d'une coupe de bois en revendication de ba- résultat; c'est la loi du 28 pluviose an vii, dont liveaux tenant encore au sol, était une action im- l'art. 1er est ainsi conçu : « A compter du jour mobilière. Cet arrêt est rapporté dans le Journal de la publication de la présente, les meubles, de Sirey, année 1813, page 465. Enfin on en « effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et trouve deux autres dans le même recueil, l'un du« tous autres objets mobiliers, ne pourront être 24 mai 1813; et l'autre du 29 mars 1816, qui« vendus publiquement et aux enchères qu'en ont rendu hommage au même principe. Voyez présence et par le ministère d'officiers publics année 1815, page 435, et année 1817, page 7. 11 « ayant qualité pour y procéder. » Ces officiers est donc hors de toute contradiction que des ré- publics étaient alors les notaires, les greffiers et coltes sur pied sont des objets mobiliers par leur les huissiers. Lorsque, quelques années après, la nature, toutes les fois qu'il ne s'agit pas du trans-loi a distrait de ces ventes celles des effets moport de la propriété ou de l'usufruit du fonds, et dès lors la vente de pareils objets est une vente mobilière.

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biliers, pour les attribuer aux commissairespriseurs, ils sont devenus, relativement à ces ventes, les seuls officiers publics ayant qualité Les lois spéciales concourent à l'établir comme pour y procéder; mais la loi du 28 pluviose an vII la législation générale. Ainsi, la loi du 22 fri- énumère les bois, fruits et récoltes parmi les obmaire an vII sur les droits d'enregistrement, a jets mobiliers, et il est hors de doute qu'elle combasé la perception du droit proportionnel sur la prend sous cette dénomination les récoltes même distinction des biens meubles et immeubles, et pendantes par racines, les fruits non encore reelle n'a soumis, par le n° x de son art. 69, les cueillis et les bois encore sur pied. Donc le droit adjudications et les ventes de meubles, les ré-ancien, la législation intermédiaire et le droit coltes de l'année sur pied, les coupes de bois taillis et de haute-futaie, et autres objets mobiliers généralement quelconques, qu'au simple droit de 2 pour 100. On ne peut douter que s'il y avait eu jour à ranger de pareilles ventes au nombre des ventes immobilières, la loi fiscale ne l'eût fait, puisque ces dernières ventes sont sujettes à un droit double; il est donc de toute évidence que des ventes de récoltes sur pied sont mobilières de leur nature.

Ce premier point une fois établi, il ne s'agit plus que d'examiner si le droit de faire de pareilles ventes est attribué aux commissaires-priseurs par la loi de leur institution.

L'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, qui établit ces officiers dans les départements, leur attribue les fonctions conférées aux commissaires-priseurs de Paris, par la loi du 27 ventose an Ix. Or, par l'art. 1er de cette loi, les commissaires-priseurs sont chargés de faire les prisées de meubles, et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers. Ils prisent et vendent les meubles; ils ne sont chargés que de vendre les effets mobiliers.

La signification de ces mots, effets mobiliers, n'est pas douteuse. L'art. 535 du Code civil est explicite sur ce point; l'expression biens meubles, dit-il, celle de mobilier ou d'effets mobiliers,

nouveau sont également d'accord sur le sens du mot objets mobiliers.

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Il y a plus les notaires ne peuvent réclamer le privilége exclusif de faire publiquement et aux enchères les ventes mobilières, sans blesser l'institution même du notariat. En effet, l'art. 1er. de la loi du 25 ventose an xi, porte que « les « notaires sont les fonctionnaires publics, établis « pour recevoir tous les actes et contrats auxquels « les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité. » D'où il suit que les notaires sont les rédacteurs des conventions des parties, mais non les ministres des ventes faites publiquement et aux enchères. Aussi n'ont-ils jamais exercé ces fonctions qu'en l'absence des commissaires-priseurs. C'est ainsi que les lettres-patentes du 7 juillet 1771, qui avaient suspendu la vente et la levée des offices de jurés-priseurs et vendeurs de meubles, avaient autorisé les notaires, greffiers et huissiers, à faire les ventes de biens meubles. De même, les décrets de 1790. et du 17 septembre 1793, qui supprimèrent successivement les jurés-priseurs-vendeurs et les huissiers - priseurs, déléguèrent leurs fonctions aux notaires, greffiers et huissiers. Lors donc que les lois des 27 ventose an Ix et 28 avril 1816 ont rétabli les commissaires-priseurs, elles leur

bres fruitiers, pépinières, fouilles de carrières, foins et autres fruits pendants par les racines. Un arrêt du conseil du 1er avril 1777, ordonna que dans la province d'Artois, qui avait racheté les offices des jurés - priseurs, et où les ventes de biens meubles étaient faites par les notaires, greffiers et huissiers, la perception sur le montant des ventes de récoltes sur pied, du droit établi sur les ventes des effets mobiliers, fût continuée; d'où les auteurs de la Gazette des tribu

conséquence, que les adjudications volontaires de récoltes sur pied, doivent être faites exclusivement par les jurés-priseurs, même dans les lieux où les notaires sont en position de les faire.

ont rendu la plénitude de leurs fonctions, et en ont dépouillé les notaires, qui ne les exerçaient en quelque sorte, qu'en qualité de suppléants. Tout concourt donc à établir les droits des commissaires-priseurs. Cependant la cour royale de Paris a créé, pour les méconnaître, une distinction, qui ne se trouve pas dans la loi du 27 ventose an ix. L'arrêt suppose que les expressions meubles et effets mobiliers ne peuvent s'entendre que de ceux qui sont susceptibles de tradition manuelle, et du prix desquels les commissaires-naux, année 1786, tome 21, page 81, tirent cette priseurs sont responsables. Mais le mode de tradition est sans influence sur la nature des effets mobiliers. L'art. 1606 du Code civil le prouve évidemment. La délivrance des effets mobiliers s'opère, dit-il, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente. Il faut encore ajouter que le poids de beaucoup d'objets mobiliers ne permet pas, nonseulement leur tradition manuelle, mais même leur tradition instantanée. Les commissaires-priseurs sont d'ailleurs évidemment appelés à exercer les saisies-brandon; et lors de ces saisies, les fruits pendant encore par racines ne peuvent être livrés sur-le-champ. Donc, non-seulement la cour royale de Paris a distingué où la loi ne distingue pas, mais encore sa distinction l'entraînerait au-delà du but.

Ce n'est pas avec plus de fondement que l'arrêt de la cour royale de Paris veut que les commissaires-priseurs ne puissent vendre que les objets du prix desquels ils sont responsables; il n'y a rien de pareil dans la loi du 27 ventose an ix. Le Code de procédure civile ne les a constitués responsables que pour un seul cas; c'est celui qui est relatif aux saisies-exécutions, et cette responsabilité naît tout naturellement des dispositions de l'art. 624 de ce Code, qui veut que l'adjudication de l'objet saisi soit faite au plus offrant, en payant comptant; mais dans les autres cas de vente publique, et aux enchères d'effets mobiliers, la loi n'oblige pas de vendre au comptant, et ne déclare pas l'officier responsable.

Un autre arrêt du conseil, du 20 juin de la même année, jugea que les ventes de fruits et récoltes étant sur la terre, étaient comprises dans les dispositions de l'édit sur les ventes de meubles et ne pouvaient avoir lieu qu'avec les formalités qu'il prescrivait. Un arrêt du parlement de Paris du 30 juin 1783, maintint un juré-priseur de biens meubles au baillage de Compiègne, dans le droit de procéder aux prisées et aux ventes de meubles, fruits et grains sur pieds, et autres objets mobiliers.

Un autre arrêt du même parlement, rendu le 2 août de la même année, fit défense à tout juge, notaire, greffier, huissier et autres personnes généralement quelconques, de faire et faire faire des prisées, adjudications et ventes d'aucuns biens meubles et effets, grains, foins, fruits croissants, et de tous objets mobiliers, au préjudice des jurés-priseurs vendeurs de biens meubles des villes et ressort des baillages, royaux de Forez, Beauvais, et Bar-le-Duc. Enfin, on a produit deux procès-verbaux de ventes de récoltes, faites par les commissaires-priseurs de Senlis, en 1788.

Or, le rétablissement des commissaires-priseurs depuis la restauration, les rattache naturellement aux huissiers-priseurs, et aux jurés-priseurs vendeurs de meubles, qui existaient autrefois; car le roi dit dans le préambule de son ordonnance du 26 juin 1816, qu'il s'est fait représenter les anciens édits, réglements, ordonnances et décrets sur cette matière. Dès-lors, le régime ancien doit expliquer ce qu'il y aurait de douteux dans le régime nouveau, et la jurisprudence des anciens tribunaux doit guider celle des tribunaux actuels.

Aussi, monseigneur le garde-des-sceaux écrivait-il le 8 janvier 1820 au procureur du roi près le tribunal civil d'Hazebrouk : « Vous m'exposez,

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L'arrêt considère encore les récoltes sur pied comme des objets immeubles de leur nature, qui ne deviennent meubles que fictivement et par destination; mais c'est contredire gratuitement la loi, les docteurs et la jurisprudence. Un long usage et une longue possession, ont décidé la question dans le sens le plus favorable aux commissaires-priseurs. Leur institution remonte jus- monsieur, que les commissaires-priseurs de voqu'à l'année 1556. Plusieurs édits avaient réglé << tre arrondissement réclament contre la prétenleurs attributions; les ventes de fruits et récoltes «<tion des notaires qui se croient seuls en droit sur pied y étaient comprises. Un acte de noto- « de faire les ventes de bois de haute futaie et riété du Châtelet de Paris, du 16 juin 1763, porte « de fruits pendants par branches ou par racines, que les commissaires-priseurs au Châtelet de Paris, et vous me demandez une décision à ce sujet. sont en possession de faire les prisées de ventes « Les ventes de fruits pendants par les branches, publiques à l'encan, des grains ensemencés, ar- « ou par racines et celles de coupes de bois, doi67

Tome 1.

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« vent être considérées comme ventes d'objets | de la vente, et, le dol excepté, aucune action mobiliers ( arrêts de la cour de cassation, des n'est recevable contre l'adjudicataire des effets 25 février 1812 et 5 octobre 1813), et ne peu- vendus. « vent, en conséquence, être faites que par le « ministère des commissaires-priseurs, en les lieux « où ceux-ci ont le droit exclusif de procéder « aux ventes de meubles. >>

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Les commissaires - priseurs sont des officiers utiles dans les fonctions qui leur ont été confiées. Le législateur, en concentrant, dans leurs mains, les prisées et les ventes, leur a donné les moyens d'acquérir une expérience que ne pourraient obtenir les autres officiers ministériels qui ne remplissent qu'accidentellement les mêmes fonctions. Ils exercent une sorte de magistrature qui leur donne droit à une existence honorable: ils ont payé de forts cautionnements; ils ont supporté des frais d'établissement considérables, et quelquesuns trouvent à peine dans leurs fonctions actuelles, l'indemnité de ces dépenses.

Ils ont donc besoin de toutes leurs attributions; ils ont droit à la protection de la justice dans les luttes qu'engagent trop souvent avec eux les autres officiers, jaloux de voir s'échapper de leurs mains les attributions qui ne leur avaient été que provisoirement déléguées.

Tel est le système des demandeurs en cassation, nous allons exposer la réponse des défendeurs.

A l'avantage qui résulte pour les demandeurs d'un premier arrêt de cassation, les défendeurs opposent le texte de la loi, dont les termes sont clairs et précis, et expriment nettement l'intention du législateur.

De quoi s'agit-il, après tout? de savoir quelles sont les attributions des commissaires-priseurs, institués dans les départements, par la loi de 1816. Or, ces commissaires-priseurs sont créés à l'instar de ceux de Paris, et avec les attributions que ceux-ci avaient reçues de la loi du 27 ven

tose an IX.

Par cette loi, ces officiers ont été chargés de la vente publique des effets mobiliers, c'est-àdire de ces objets qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre.

Si la cour royale de Paris a ajouté que les commissaires-priseurs n'étaient chargés que des ventes du prix desquelles ils sont responsables, c'est qu'elle a ajouté l'exposition du fait, et la définition du droit, car dans les ventes à l'enchère d'effets mobiliers, il ne se forme aucun lien direct, ou indirect, aucune obligation emportant trait de temps entre celui qui vend et celui qui achète.

Tout se consomme à l'instant. C'est le commissaire-priseur qui expose en vente, qui reçoit les enchères, qui touche le prix de chaque objet, qui compte à qui de droit le produit de la vente; si, dans ses opérations, les intérêts du propriétaire de la chose vendue, sont compromis, ce propriétaire, n'a de recours que contre le ministre

C'est mal à propos que l'on a voulu comprendre dans les effets mobiliers, placés dans les attributions des commissaires-priseurs, des objets qui sont immeubles par leur nature, et qui ne sont mobilisés que fictivement, par exception, et dans un seul cas.

En général, les biens sont meubles ou immeubles. Ils sont immeubles par leur nature, ou par la destination qu'ils reçoivent du propriétaire. Ils sont meubles, ou par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Or, selon l'article 520 du Code civil, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont immeubles. Donc, le propriétaire du sol, en vendant sa récolte sur pied, ne vend pas un objet qui soit meuble par sa nature, car il ne peut se transporter d'un lieu à un autre, ni qui le soit par la détermination de la loi, puisque elle le déclare immeuble. Sans doute, cette récolte et ces fruits, après avoir été recueillis, sont susceptibles de devenir meubles; mais ils ne le sont point encore. Aux termes de l'art. 521, les coupes ordinaires des bois taillis, ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus; et selon l'art. 520, dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles; et si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Cette gradation prouve quelle importance il faut attacher à l'état matériel de la chose qu'il s'agit ici de qualifier, et l'on voit clairement que loin que les fruits et les récoltes pendants par racines, soient meubles, par la détermination de la loi, il y a dans la loi une décision précisément. contraire, qui les déclare immeubles par leur nature.

On a argumenté des lois qui soumettent les ventes de récoltes sur pied, aux formes établies, pour les ventes mobilières. Mais on n'a pas fait assez d'attention à la nature de la saisie-brandon.. Si elle ne dépossède pas sur-le-champ le propriétaire, elle le dessaisit des fruits qu'elle frappe; dès cet instant, ils sont détachés de droit, quoiqu'ils tiennent encore au sol par le fait. Ils rentrent dans la cathégorie des grains coupés et des fruits détachés, quoique non enlevés; ils perdent le caractère d'immeuble, et la vente s'en fera comme d'objets mobiliers. Dans ce cas et dans les autres de même espèce, la chose devient meuble par la vente; elle était immeuble avant la vente. Cette vente ne doit donc pas être faite par les officiers ministériels, exclusivement chargés de la vente des effets mobiliers. Les commissairespriseurs n'ont pas plus le droit de vendre des objets destinés à devenir meubles, que les no

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