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taires ne seraient fondés à réclamer le droit de vendre des objets destinés à devenir immeubles, comme les matériaux d'une maison, par exemple. Ce n'est pas la destination ultérieure de la chose qui la rend meuble ou immeuble, mais la nature présente et actuelle; dans les mains du propriétaire et avant la vente, la récolte sur pied est immeuble par sa nature: d'où il suit que, le propriétaire du fonds la possède comme le fonds même, et qu'elle ne peut être vendue que par les officiers exclusivement chargés de la vente des biens et droits immobiliers.

voyance, et à ces combinaisons que la prudence emploie pour enchaîner les événements, ou pour y parer; ces ventes qui doivent être constatées par des actes authentiques et exécutoires, et promulguées sous l'autorité des magistrats de la juridiction volontaire.

Les anciens édits, les arrêts de l'ancien conseild'état, ceux des parlements, l'opinion des auteurs contemporains de ces grands corps de magistrature, la pratique même de l'ancien régime, sont sans influence dans la cause.

En effet, une loi du 26 juillet 1790 a supprimé En effet, si un propriétaire d'immeubles ne les offices d'huissiers-priseurs, de jurés-priseurspouvait vendre ses bois, récoltes et fruits sur pied vendeurs de meubles dans toute la France, et que par le ministère du commissaire-priseur, qui elle a attribué aux notaires, greffiers et huissiers, n'a aucun caractère pour donner à ces actes la les fonctions des officiers supprimés. Avec cette force exécutoire, il ne pourrait stipuler en sa loi finit l'empire de toutes les lois, de toutes les faveur ni droits d'hypothèques, ni dommages et jurisprudences et de toutes les doctrines anciennes intérêts, ni clauses pénales ou résolutoires, toutes sur cette matière. Pour qu'elles pussent revivre, stipulations qui ne peuvent emprunter leur force il aurait fallu que l'institution abolie eût été rétaque de l'authenticité de l'acte qui les contient, et blie telle qu'elle était avant sa destruction. Il ne qui dérive souvent de cette authenticité même, suffirait pas de l'analogie, il faudrait l'identité. sans qu'il soit nécessaire de les stipuler. Il s'en Or, la loi du 27 ventose an Ix, loin de rétablir, suivrait, ou que ce propriétaire se trouverait sans pour toute la France, les huissiers-priseurs ou les garantie contre l'insolvabilité ou la mauvaise foi jurés-priseurs-vendeurs de meubles, s'est bornée de son acheteur, à moins qu'il n'eût recours si- à instituer, et pour Paris seulement, des commultanément au double ministère du commis-missaires-priseurs vendeurs de meubles. Elle les saire-priseur et du notaire, se servant de l'un pour a chargés des prisées et ventes publiques d'effets recevoir les enchères, et de l'autre pour rédiger les conditions de la vente. Car les ventes de bois, de récoltes, de fruits sur pied, ne se font presque jamais au comptant. Elles se compliquent de conventions, d'obligations à terme, quelquefois même de cautionnements, toutes choses qui entraînent des délais, qui nécessitent des actes qui les constatent, de véritables contrats synallagmatiques, et l'intervention indispensable d'un officier ministériel, revêtu d'un caractère public, qui donne à ces lois des parties la sanction et la solennité nécessaires. Or, un commissaire-priseur n'a pas reçu cette noble mission. Il ne serait donc, dans toutes ces opérations, qu'un témoin ordinaire sans pouvoir, sans responsabilité; la qualité d'agent comp. table serait même sans utilité dans l'espèce, puisqu'il n'y aurait rien à recevoir.

Si la loi avait, dans cette hypothèse, substitué les commissaires-priseurs aux notaires, elle se serait évidemment méprise. Mais on n'a point à déplorer une semblable erreur; elle n'a confié aux commissaires-priseurs que ces opérations rapides, où la tradition de l'objet vendu et l'acquittement du prix de la vente sont presque simultanés avec l'opération même des enchères; ces opérations dont on ne tient note que pour mémoire, et dont le procès-verbal n'est qu'un renseignement destiné à régler le compte du mandataire envers son mandant. Elle a réservé aux notaires ces ventes qui constituent de véritables conventions, dont le temps est un élément, et qui dès lors sont sujettes à des stipulations de pré

mobiliers. Elle ne les a point mis au lieu et place des anciens huissiers-priseurs; elle a caractérisé de nouveau leurs fonctions, et les mots vendeurs de meubles, prisées, effets mobiliers, sont évidemment restrictifs. C'est cette loi, et non l'ancienne institution, qui sert de point de départ à l'extension que la loi de 1816 est venue donner à la nouvelle. On n'a point prétendu, en 1816, rétablir les anciens huissiers-priseurs la loi donne seulement au roi la faculté d'établir partout où il le jugera convenable, des commissairespriseurs semblables en tout point à ceux établis pour Paris, par la loi du 27 ventose an ix.

Il est constant que les ordonnances royales portant établissement des commissaires-priseurs, ne sont que l'application des lois de l'an 1x et de 1816; elles ne sont pas attributives de fonctions anciennes, ou plus étendues que ne l'exprime la loi régnante. On ne peut exercer une attribution qu'en vertu d'une loi expresse. La cour royale de Paris a rendu hommage à ces principes. Son arrêt n'a rien qui contrarie le premier arrêt de la cour de cassation, et il doit être maintenu. Tels sont les moyens des parties.

Il s'agit de décider une question importante entre deux classes d'officiers ministériels; il faut plus s'occuper du but d'utilité générale qui les a fait établir, que de leur propre utilité privée.

Quelle est la loi qui gouverne la matière ? Estce la loi du 27 ventose an ix, combinée avec les dispositions du Code civil, ou faut-il remonter à des lois et à un ordre de choses antérieur ?

La loi du 27 ventose an ix ne se rapporte-t-elle sion approfondie, où toutes les raisons pour pas à la loi du 28 pluviose an vii, et cette loi, et contre ont été appréciées, fixe incontestacombinée avec les lois sur l'enregistrement, doit-blement le sens que l'on doit attacher aux mots elle plutôt que les principes du Code civil, servir effets mobiliers, employés dans la loi du de règle aux attributions des commissaires-pri

seurs

Toutes ces questions rentrent dans celle qui est soumise à la cour.

La cour qui ne voit jamais que la loi, ne saurait s'arrêter à des considérations; mais elle ne perdra pas de vue qu'elle doit s'élever jusqu'à la connaissance des principes de la loi, et s'associer en quelque sorte à l'esprit du législateur; il lui appartient d'apprécier le véritable objet des deux institutions entre lesquelles elle est appelée à tracer une ligne de démarcation.

D'après ce rapport lumineux, la cour, sections réunies, sous la présidence de monseigneur le garde-des-sceaux, a rendu l'arrêt suivant, sous la date du 1er juin 1822:

Oui le rapport de M. le comte Portalis, grand officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, conseiller-rapporteur; les observations de Petit-de-Gatines, avocat des demandeurs; celles de Raoul, avocat du défendeur, ensemble M. le baron Moure, procureur-général du roi, en ses conclusions;

« La cour, faisant droit sur le pourvoi, vu l'art. 1o de la loi du 27 ventose an Ix, l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, et l'art. 520 du Code civil;

« Attendu que les commissaires-priseurs établis par le roi dans les départements, en vertu de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ont les mêmes attributions que l'art. 1o de la loi du 27 ventose an ix, a conférées aux commissaires-priseurs vendeurs de meubles établis à Paris;

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Attendu que ces attributions sont exclusivement la prisée de meubles et les ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers;

« Attendu que par ces mots effets mobiliers, il faut entendre, en ce cas, les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, avant la vente et au moment de la vente, et non celles qui ne sont mobilières que par l'effet de la vente même, sauf les exceptions spéciales qui pourraient être portées par les lois, et notamment celle introduite au Code de procédure civile, au titre de la saisie-brandon;

« D'où il suit que la cour royale de Paris, en jugeant que le notaire Vanderheyde avait pu légitimement procéder à une vente publique et aux enchères d'une partie d'herbages sur le territoire d'Hazebrouk, n'a violé aucune loi : par ces motifs, la cour, après avoir délibéré, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs en l'amende au profit du trésor royal, en une indemnité de cent cinquante francs au profit du défendeur, et aux dépens liquidés à la somme de.... »

Cet arrêt solennel, rendu après une discus

an ix.

27 ventose Il rétracte la jurisprudence établie par l'arrêt du 8 mars 1820, qui avait considéré comme effets mobiliers les bois sur pied, les récoltes pendantes par les racines, et les fruits attachés aux arbres, dès qu'ils étaient destinés à être séparés du fond, et décide que ces objets sont immeubles jusqu'à ce qu'ils soient vendus séparément du fonds, excepté lorsque les fruits et récoltes sont saisis-brandonnés, auquel cas la loi, par une fiction spéciale, les considère comme séparés du sol par le seul effet de la saisie-brandon.

Mais il n'est pas contraire aux arrêts des 19 vendémiaire an xiv, 25 février 1812, 5 octobre 1813, 24 mai 1815, 29 mars 1816, et 21 juin 1820, rapportés au recueil de Sirey, 1806, page 65; 1815, pages 180 et 335; 1817, page 7; et au Bulletin civil, 1813, page 317, parce qu'ils ont décidé, ou que la vente des bois sur pied, des récoltes pendantes par racines, et des fruits non détachés, est mobilière du moment où cette vente est parfaite, encore que les bois, récoltes ou fruits ne soient pas séparés du fonds, ou que les actions dont cette vente est l'objet sont immobilières, tandis que l'arrêt du 1er juin 1822, a jugé que ces objets sont immeubles avant la vente et au moment de la vente.

VII. Les commissaires-priseurs n'ont pas droit de s'immiscer dans les ventes à faire par les employés des douanes et autres agents des administrations publiques. Ces administrations ont chacune des règles spéciales pour la vente des effets qui les concernent: jusqu'ici ces règles ont été observées et doivent continuer à l'être.

VIII. Les commissaires-priseurs ont-ils droit de faire les ventes mobilières par suite de saisie pour contributions directes, à l'exclusion des porteurs de contrainte?

En cas d'affirmative, comment et par qui doivent être taxés leurs frais?

Voici un avis du conseil-d'état, du 18 août 1818, qui a prononcé sur ces questions :

« Les comités réunis de législation et des finances, consultés sur les trois questions suivantes : " I 1° Si les porteurs de contraintes peuvent, dans les lieux où sont établis des commissairespriseurs, procéder aux ventes mobilières faites par suite de saisie pour contributions directes;

« 2° Si les frais réclamés par les commissaires-, priseurs pour les ventes par eux faites des meubles des contribuables en retard, doivent être taxés par les préfets;

« 3° Quel est le moyen de soustraire, non-seulement les contribuables en retard, mais encore toute personne dont les meubles sont vendus pu

bliquement, aux frais excessifs résultant de l'intervention des commissaires-priseurs ?

« Vu un rapport du premier commis des finances chargé des contributions directes, concluant à ce que les ventes de meubles des contribuables en retard, continuent à être faites par les porteurs de contraintes, lesquels existent en vertu d'une législation exceptionnelle qui n'a pu être réformée par des lois générales ;

«Vu un autre rapport du même, relatif à un bordereau de frais faits par le commissaire-priseur de la ville de Bourges;

« Vu la lettre du préfet du département du Cher, du 4 octobre 1817, concernant ledit bordereau;

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. Considérant, en même temps, que l'article 51 du titre v de la loi de finances, du 15 mai 1818, autorise les préfets à faire des réglements sur les frais de poursuite, en matière de contributions directes, et veut que ces réglements soient exécutés lorsqu'ils auront été approuvés par le gouvernement.

a Considérant, sur la troisième question, qu'il est reconnu par l'expérience, que le droit exclusif dont jouissent les commissaires-priseurs, forme « Vu l'extrait dudit bordereau, duquel il résulte un impôt beaucoup plus onéreux aux particuliers qu'un contribuable qui redevait un arriéré de qu'il ne leur est utile; que leurs fonctions ne se81 fr., 53 c. est compris, quant aux frais, pourraient pas moins bien remplies, et le seraient à une somme de 42 fr., 20 c., quoiqu'il se soit acquitté avant le jour fixé pour la vente;

« Vu la loi du 26 septembre 1791, et l'arrêté du 16 thermidor an vIII, sur les poursuites en matière de contributions directes;

« Vu la loi du 17 septembre 1793, qui fixe le prix des vacations pour les prisées et ventes publiques de meubles;

Vu la loi du 27 ventose an ix (18 mars 1801), qui établit à Paris des commissaires-priseurs, et celle du 28 avril 1816, qui autorise l'établissement des mêmes officiers dans les départements; « Vu l'avis du comité des finances, en date du 13 février 1818, portant que le droit de faire les prisées et ventes publiques de meubles saisis pour contributions directes, appartient aux conimissaires-priseurs à l'exclusion des porteurs de contraintes;

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moins de frais, ainsi qu'elles le sont ailleurs, par les notaires, greffiers et huissiers, et qu'on aurait même entre ces derniers une plus grande latitude de choix;

« Considérant, à l'égard des tarifs, que celui que la loi du 27 ventose an Ix a fixé pour les commissaires-priseurs de Paris, est évidemment trop élevé ; qu'il est même gradué de telle sorte, qu'il pèse encore plus sur le pauvre que sur le riche;

«

Que le tarif provisoire donné aux autres com.. missaires-priseurs par la loi du 28 avril 1816, est tellement insuffisant, que chaque tribunal y a suppléé par sa jurisprudence, et qu'il importe qu'un réglement définitif, sanctionné par la loi, fasse cesser cet arbitraire; « Sont d'avis,

" I

Vu un autre avis du même comité, en date meubles des contribuables en retard, ne peuvent 1° Que les prisées et ventes publiques des du même jour, portant que les frais relatifs aux-être faites par les porteurs de contraintes dans les dites prisées et ventes doivent être taxés par les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ; tribunaux, et non par les préfets;

α

« Vu enfin la loi des finances du 15 mai 1818; « Considérant, sur la première question, que la loi du 27 ventose an ix, attribue aux commissaires-priseurs de Paris le droit de faire dans ladite ville, les prisées et ventes publiques de meubles exclusivement à tous autres; que l'article 2 de la même loi défend à tout particulier, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, sous peine d'amende, et que cette disposition n'excepte point les porteurs de contraintes;

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«Que le même privilége et les mêmes attributions ont été accordés aux commissaires-priseurs des départements, par la loi du 28 avril 1816; Considérant, sur la deuxième question, que les commissaires-priseurs ont été placés dans la hiérarchie judiciaire, puisque aux termes de la susdite loi du 27 ventose an Ix, ils doivent être nommés par le chef du gouvernement, sur une liste de candidats présentés par le tribunal, c'est

les frais et vacations des commissaires-priseurs
« 2° Qu'en ce cas, comme dans tous les autres,
doivent être taxés par les tribunaux; mais que
si les opérations ont eu lieu le recouvre-
pour
doivent se conformer aux règlements faits par les
ment des contributions directes, les tribunaux
préfets, et approuvés par le gouvernement;

« 3° Qu'il serait utile de proposer une loi portant suppression de tous les commissaires-priseurs, et que, dans le cas où le gouvernement trouverait quelque difficulté dans la suppression des commissaires-priseurs de Paris, il conviendrait que la loi proposée réduisît leur tarif. »

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES HOSPICES. L'organisation et les attributions de de ces commissions sont expliquées au mot Hospice. On y a rappellé les lois et réglements qui les concernent.

Voy. Hospice, sect. 1, § 1.

COMMISSION DU SCEAU DES TITRES. | mins couverts, lorsque, par des décrets spéciaux, Sur son organisation et ses attributions, voyez certaines portions de ces travaux n'auraient pas l'article Conseil-d'état, no xiv.

été, par exception, attribuées au ministre de l'intérieur. Il met également dans les attributions du PU-ministre de la guerre les écluses d'inondation des places fortes et des lignes de défense, et les canaux et rivières qui servent de fossés auxdites lignes.

L'art. 4 met dans les attributions du ministre de la marine les travaux des rades et ports militaires, et ceux des forts et batteries à la mer, dans l'étendue de ces rades et ports.

D'après les articles 5 et 6, les nouveaux ouvrages doivent être projetés de concert entre les divers services; l'inspecteur-général du génie et le directeur-général des ponts et chaussées doivent entrer en communication pour former un avis commun. S'ils ne peuvent s'accorder, le procèsverbal de leurs conférences est adressé aux ministres respectifs qui soumettent leurs avis à la décision de sa majesté. Les autres dispositions désignent pour chaque cas particulier les corps d'ingénieurs qui doivent exécuter les travaux.

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX BLICS (1). Cette dénomination embrasse les travaux qui intéressent à la fois les départements de l'intérieur, de la guerre et de la marine. Ces travaux donnent lieu à de grandes difficultés par suite des intérêts souvent opposés des divers services. Par exemple, l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie peut réclamer l'ouverture d'une route; mais cette route donnerait un accès facile à l'ennemi; le desséchement d'un marais assainirait le pays et augmenterait les produits du sol, mais ce marais est le principal moyen de défense d'une place de guerre. La marine voudrait augmenter un port ou un arsénal maritime, mais cette augmentation ne peut se faire qu'en démolissant une partie des remparts. Dans ces sortes de contradictions, chaque service est naturellement disposé à exagérer les avantages qu'il veut obtenir et à diminuer les inconvénients qu'on lui oppose. L'autorité supérieure, qui est Un autre décret du 22 décembre 1812, déterappelée à prononcer, doit le faire en pleine con- mina l'organisation et le service de la commission naissance de cause. Pour y parvenir, on avait mixte des travaux publics. Cette commission doit inséré dans le décret du 31 décembre 1790, sanc- donner un avis, et quand tous les ministres inté tionné le 19 janvier 1791, un article ainsi conçu :ressés n'adhèrent pas à cet avis, les projets et l'avis Article 6 du titre premier : « Lorsqu'il sera de la commission sont soumis au chef du gouverquestion de travaux qui intéresseront les routes nement, qui statue. et communications sur les frontières, et les ouvrages à faire dans les ports de commerce où la marine militaire est reçue, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du corps du génie. Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'assemblée nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra, sur le rapport de ces deux comités, par le corps législatif.

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Un décret du 31 août 1805 (13 fructidor an x111), a réglé la compétence des ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine, relativement aux travaux à faire aux grandes routes, aux ponts, aux canaux de navigation, aux rades, etc.

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L'art. 1 met dans les attributions du ministre de l'intérieur les grandes routes, ponts, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables, ports de commerce, écluses de navigation, écluses de chasse, desséchements, digues à la mer, digues sur les fleuves, rivières et torrents.

L'art. 2 met dans les attributions du ministre de la guerre les routes, canaux de navigation, fleuves et rivières navigables qui traversent des places de guerre ou des portions de leurs fortifications, dans l'étendue de ces mêmes fortifications, ainsi qu'à cinq cents toises de la crête des che

(1) Cet article est de M. Tarbé de Vauxclairs, maître des requêtes, inspecteur-général des ponts et chaussées.

Une ordonnance royale du 27 février 1815, a recomposé la commission mixte des travaux publics, et a rendu réciproquement nécessaire la communication des projets entre les divers services.

Une autre ordonnance du 18 septembre 1816, relative à la composition de la commission mixte des travaux publics, en a fait une sorte de comité consultatif qui n'a pas même de président et qui est peu nombreux. Le résultat des discussions de la commission est adressé aux ministres respectifs, et dans le cas où cette commission n'aurait pu con. cilier les intérêts des divers services, les projets doivent être mis sous les yeux de sa majesté pour qu'il y soit statué par une décision spéciale.

Tel est l'état actuel des choses. Les difficultés n'ont pas été levées. La nouvelle commission mixte, qui ne compte pas les voix, et qui ne donne pas l'avis de la majorité de ses membres sur la dissidence des deux comités ou conseils, n'équivaut pas même à une tierce expertise; elle se borne le plus souvent à constater ou que les deux comités sont d'accord, ou que les membres de la commission n'ont pu se concilier, et, dans ce dernier cas, elle en refère au conseil des ministres, qui n'est guère plus éclairé que s'il n'eût pas consulté la commission.

COMMISSIONNAIRE. C'est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. (Code de comm., art. 91.)

Ainsi, le commissionnaire est, dans le commerce, ce qu'est le mandataire en matière civile, avec cette différence essentielle que celui-ci ne peut exiger de salaire s'il n'a été stipulé, et que celui-là, au contraire, ne peut être présumé avoir agi gratuitement.

Il y a encore cette différence entre eux, que le mandataire n'oblige que le mandant lorsqu'il n'excède pas ses pouvoirs; au lieu que le commissionnaire s'oblige directement envers ceux avec qui il traite.

Lorsque le commissionnaire agit au nom d'un commettant, il est un véritable mandataire (Ibid., art. 92). Ses droits et ses devoirs sont expliqués à l'article Mandat.

Il n'est ici question que du commissionnaire proprement dit.

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I. C'est principalement dans la commission, dit M. Pardessus, que les engagements ne peuvent être contractés que par la correspondance, puisque ce contrat est né de la nécessité d'éviter des déplacements.

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Mais, par cela seul qu'il reçoit un ordre, un commerçant n'est pas obligé de l'exécuter; seule ment il doit, par la voie la plus prompte, donner au commettant avis qu'il n'entend ou ne peut pas remplir sa commission, et le silence gardé au-delà du temps nécessaire et utile pour répondre, pourrait donner aux tribunaux un juste sujet de condamner à des dommages-intérêts celui qui n'aurait ni refusé ni exécuté l'ordre qu'il a reçu.

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« La correspondance n'est pas le seul moyen par lequel soit formé le contrat de commission. On en donne souvent verbalement à des commisvoyageurs, qui prennent des notes et obligent leurs maîtres, suivant les règles que nous avons exposées dans le titre ; par conséquent la preuve, non-seulement de la commission, mais des restrictions, changements ou autres modifications qu'elle a pu recevoir, soit par instructions verbales, soit par une convention tacite, peut servir à éclairer les tribunaux. Si l'on ne doit pas légèrement ajouter foi à l'allégation ou aux indices sur lesquels un commerçant se fonde pour prétendre qu'il a reçu d'un autre telle commission, une fois qu'elle est avouée, il est naturel de croire à ses registres, à ses déclarations, quand il n'y a pas d'écrits contraires, pour ce qui tient aux accessoires. Mais il faut que ces accessoires dérivent bien de la nature du contrat; par exemple, on présume naturellement que celui qui a reçu ordre de s'obliger, a été suffisamment autorisé à payer.

« Le commissionnaire ne peut se dispenser d'exécuter la commission qu'il a acceptée, à moins que le commettant ne manque lui-même à son obligation réciproque en ne lui fournissant pas les fonds, les crédits ou sûretés stipulés, ou que détermine l'usage, ou, lors même que le commissionnaire n'en a point exigé, si le commettant,

par sa faillite ou sa déconfiture, lui fait craindre de n'être pas remboursé.

« Il doit se conformer littéralement aux ordres qu'il a reçus, et répond de tous les événements lorsqu'il ne les a pas suivis : il a droit de réclamer le remboursement des avances qu'il a faites, et l'indemnité de ses peines et soins, suivant le taux fixé par l'usage des lieux ou par le cours de la place, à défaut de conventions.

« Il y a deux manières de fixer cette rétribution, et les effets en sont différents; l'une est appelée décroire, et l'autre simple commission.

Lorsque le commissionnaire reçoit un décroire, il répond des débiteurs; cette rétribution est àpeu-près le double de l'autre. Lorsqu'il reçoit une simple commission, il ne répond pas des débiteurs, pourvu qu'il n'y ait ni tort, ni faute de sa part.

« Si le commissionnaire doit toujours justifier des ordres en vertu desquels il a agi, s'il doit se conformer scrupuleusement aux instructions qu'il a reçues, le commettant doit, à son tour, avoir soin de les rédiger d'une manière assez précise, pour que celui à qui il s'adresse, ne se croie pas maître d'agir à son gré. Cependant l'obscurité on l'incertitude laissée dans les instructions, n'est pas, pour ce dernier, un motif d'agir sans en référer à son commettant, et sans lui demander des explications plus précises. Seulement on peut dire que si les circonstances ou la nature de ses ordres ne lui permettaient pas d'agir ainsi, et qu'il ait suivi, soit l'usage, soit le cours des opérations semblables dans le lieu où il est chargé d'opérer, cette position singulière et sa bonne foi seraient un motif de ne pas admettre la réclamation du commettant, qui, par l'obscurité de sa correspondance, l'aurait induit en erreur.

« Un commissionnaire ne doit pas manquer de tenir son commettant au courant, non-seulement de ce qu'il fait pour lui, mais encore de tout ce qui se passe dans le lieu où il est chargé d'agir, de relatif aux opérations qui lui sont confiées, lorsque ces événements peuvent influer sur les déterminations de son commettant, pour modifier, étendre ou révoquer les ordres qu'il lui a donnés.

« Le commissionnaire étant locateur de son temps, mandataire, et, selon l'espèce de la commission, dépositaire salarié, répond de la faute très-légère, conformément à l'art. 1992 du Code civil. La moindre impéritie entraîne ou peut entraîner les plus graves inconvénients; ainsi il doit faire tout ce que le commettant ferait lui-même sans attendre des ordres exprès sur les choses qui sont indispensables ou exigées par les lois, telles que des dépenses conservatoires, des acquittements des droits d'octrois, douanes, transit, entrepôt, etc. »

II. L'article 93 du Code de commerce est ainsi

conçu :

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