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« Tout commissionnaire qui a fait des avances [tre les sieurs Cazenave et Bernioles, pour les faire sur des marchandises à lui expédiées d'une autre condamner à rapporter à la masse la totalité du place, pour être vendues pour le compte d'un produit de la vente des laines, aux offres de leur commettant, a privilége, pour le remboursement laisser prélever une somme de 192 francs 60 cende ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des times pour frais de transport, relavage et autres marchandises, si elles sont à sa disposition, dans frais. ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de ture, l'expédition qui lui en a été faite. » Comme le privilége est une exception exhorbitante du droit commun, celui dont il s'agit doit être renfermé dans les bornes de l'article. Si donc les marchandises ne sont pas expédiées d'une autre place que celle du domicile du commissionnaire, il n'y a pas de privilége. La loi présume alors que c'est un prêt sur gage déguisé, lequel est soumis aux règles du nantissement. (Ibid., art. 94.) Voy. Nantissement.

Les sieurs Cazenave et Bernioles, en défense à cette demande, ont soutenu qu'ils avaient un voi-privilége sur le produit de la vente des laines, à raison de toutes les sommes qu'ils avaient avancées pour le compte du sieur Raymond Hortel, et que le prix de la vente étant insuffisant, ils demandaient à être admis à venir à contribution pour le paiement du surplus de leurs créances.

Les syndics ont au contraire prétendu que les sieurs Cazenave et Bernioles n'avaient aucun privilége à exercer sur le produit de la vente des laines, parce que leurs créances ne prenaient pas leur source dans les avances faites pour les laines III. Le privilége que l'art. 93 du Code de com- consignées, et que dès lors ils ne pouvaient se dismerce confère aux commissionnaires sur les mar- penser de rapporter à la masse la totalité du prochandises consignées dans leurs magasins, s'appli-duit de la vente des laines, sauf la déduction des que indistinctement à toutes les avances par eux 192 fr. 50 c. faites sur la foi de la consignation, et non pas Ce système fut accueilli par jugement du tribusimplement aux avances relatives aux marchan-nal de commerce de Prades, du 30 mai 1815; dises consignées. considérant que du moment que la faillite est Le sieur Raymond Hortel, négociant à Prades, déclarée ouverte, tous les biens du failli sont deétait dans l'usage, depuis plusieurs années, d'ex-venus le gage commun de ses créanciers; que nul pédier aux sieurs Cazenave et Bernioles, négo- n'a pu s'en attribuer une partie au préjudice des ciants-commissionnaires à Carcassonne, différentes autres, à moins qu'il n'eût un privilége expresmarchandises, avec charge de les vendre pour son sément autorisé par la loi; considérant qu'aux compte, moyennant un droit de commission. termes de l'art 93 du Code de commerce, un commissionnaire n'a privilége pour le rembourse ment de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises qui lui ont été expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte de son commettant, que pour les avances qu'il a faites sur ces marchandises; que de pareils priviléges qui font exception à la règle générale, doivent être restreints aux cas spécifiés par la loi. »

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Il était débiteur des sieurs Cazenave et Bernioles d'environ 16,000 francs, pour paiement de mandats qu'il avait tirés sur eux lorsqu'il tomba en faillite. Par jugement du 14 mai 1811, l'ouver ture de la faillite fut fixée au 1o mai 1811. A cette époque, les sieurs Cazenave et Bernioles avaient en dépôt, dans leur magasin, quarante-trois balles de laine appartenant au sieur Raymond Hortel. Au mois de juillet 1811, les syndics provisoires de la faillite demandèrent aux sieurs Cazenave et Bernioles leur compte courant avec le sieur Ray-1816, la cour royale de Montpellier en a promond Hortel.

Les sieurs Cazenave et Bernioles ont interjeté appel de ce jugement; et, par arrêt du 21 mars

noncé l'infirmation, et a autorisé les sieurs Cazenave et Bernioles à retenir sur le produit de la vente des quarante-trois balles de laine, le montant des sommes par eux payées depuis l'époque de lai-l'expédition desdites marchandises.

Le 31 juillet 1811, les sieurs Cazenave et Bernioles produisirent leur compte et donnèrent en même temps le bordereau des laines dont ils étaient dépositaires, en observant qu'ils gardaient ces nes en représentation de leurs créances.

Au mois de septembre suivant, les syndics autorisèrent les sieurs Cazenave et Bernioles à vendre les quarante-trois balles de laine pour le compte de la faillite.

Cette vente fut effectuée; les sieurs Cazenave et Bernioles en appliquèrent le produit au paiement de leur créance, et déclarèrent aux syndics qu'imputation faite du produit de la vente des laines, ils restaient créanciers de la faillite de la somme de 3,350 francs 55 centimes..

Dans cet état, les syndics se sont pourvus con

Les syndics de la faillite se sont pourvus en cassation contre cet arrêt; ils ont soutenu qu'il y avait violation de l'art. 93 du Code de commerce, en ce que cet article n'accordait de privilége aux commissionnaires consignataires de marchandises que pour les avances faites sur ces marchandises, et relativement à ces marchandises, et non pour une créance qui leur était étrangère; — que de l'aveu même des sieurs Cazenave et Bernioles, leur créance avait son origine dans l'acquittement par eux fait de mandats tirés sur eux par le sieur Raymond Hortel, et qu'il suffisait que leur créance

provint d'une cause étrangère aux laines consignées, pour qu'ils n'eussent aucun privilége à prétendre sur le produit de la vente de ces laines, et que dès lors l'arrêt avait violé l'art. 93 du Code de commerce.

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dises en consignation pour les vendre au compte de celui-ci et en retenir le prix sur sa créance, encore que l'existence de cette créance ait précédé l'expédition des marchandises?

En matière commerciale, l'associé qui signe comme chef de la maison sociale, est-il censé signer sous la raison sociale elle-même, et dès lors oblige-t-il la société?

La cour de cassation a résolu affirmativement ces deux questions dans l'espèce suivante : Le sieur Hombert-Stoltenoff et compagnie, ma

Viviers, avaient un dépôt de ces marchandises chez le sieur Hapey, négociant à Paris, qui les revendait pour leur compte et acceptait les traites qu'ils tiraient sur lui en retour. Le sieur Chauvet, propriétaire à Paris, avançait au sieur Hapey les fonds nécessaires pour acquitter ces traites, sous le cautionnement solidaire de la maison d'Eupen.

Au commencement de 1811, le sieur Chauvet était créancier des deux maisons, d'une somme d'environ 100,000 francs; il consentit à leur faire encore une nouvelle avance de 40,000 fr., mais sous la condition qu'il serait donné en consignation une certaine quantité de marchandises qu'il vendrait pour le compte de la maison d'Eupen, et dont il imputerait le prix sur ses créances. Cette consignation lui fut consentie le 13 janvier

Mais, , par arrêt du 22 juillet 1817, rendu à mon rapport, — « la cour, vu l'article 93 du Code de commerce; — attendu que, d'après les dispositions de cet article, tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a pri-nufacturiers de draps et de casimirs à Eupen, près vilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, -attendu que ce privilége, introduit en faveur du commerce, a pour but de donner au commettant un moyen facile d'obtenir des fonds du commissionnaire consignataire, en offrant à celui-ci des sûretés sur les marchandises dont il se trouve nanti et qu'il est chargé de vendre ;-que, dans l'esprit, comme dans la lettre de la loi, ce privilége est général et s'applique, sans distinction, à toutes espèces d'avances faites pour les marchandises consignées ou pour toute autre cause, sous la garantie de ces mêmes marchandises; qu'en effet, l'article cité indique toute l'étendue du privilége, par ces mots, avances, intérêts et frais, qui excluent évidemment sa restriction aux déboursés faits à l'occasion des mar-1811, par une lettre du sieur Hombert, chef de la chandises, tels que frais de transport, de déchargement, d'emmagasinage, de conservation, etc...; -qu'admettre d'ailleurs une semblable restriction, ce serait rendre ce même article inutile, puisque ces déboursés sont garantis par le privilége dont parlent les § ui et vi de l'art. 2102 du Code civil; attendu la cour royale de Montpellier a Le 31 janvier 1811, faillite d'Hapey ; — et le 3 reconnu, en fait, 1° que les marchandises expé- février suivant, faillite de la maison d'Eupen. diées de Prades par le sieur Raymond Hortel aux Les syndics Hapey, prétendant que le sieur sieurs Bernioles et Cazenave, négociants - com- Hapey, comme commissionnaire direct de la mnaimissionnaires à Carcassonne, pour être vendues son Hombert, avait acquis un privilége sur les pour le compte dudit sieur Raymond Hortel, marchandises consignées au sieur Chauvet, les étaient, au moment de la faillite de ce dernier, revendiquent contre lui devant le tribunal de en la possession et dans les magasins des com-commerce de Paris. Ils soutiennent qu'il ne peut missionnaires qui les ont ensuite vendues avec l'autorisation des syndics; 2° que, sur la foi de la consignation, les commissionnaires ont fait diverses avances pour le compte de leur commettant, notamment en acquittant ses mandats; qu'ainsi en décidant, en droit, dans l'arrêt attaqué, que les sieurs Bernioles et Cazenave étaient fondés à se rembourser par privilége et préférence du montant desdites avances, intérêts et frais, sur le prix des marchandises vendues, ladite cour a fait une juste application de l'art. 93 du Code de com

que

maison d'Eupen, qui se trouvait momentanément à Paris. Cette lettre est signée Z. Hombert, chef de la maison Z. Hombert-Stoltenoff et comp. à Eupen. -La consignation fut effectuée les 15 et 16 du même mois par le sieur Hapey, qui était dépositaire des marchandises.

les retenir à titre de gage, n'étant ni créancier nanti du sieur Hapey, puisqu'il n'y avait pas d'acte en forme pour constituer le contrat, ni son consignataire dans le sens de l'article 93 du Code de commerce, car 1° il n'y avait point eu de transport de marchandises d'une place à une autre, mais seulement de la maison du sieur Hapey en celle de Chauvet, tous deux demeurant à Paris; 2° les avances n'avaient pas été faites, au moins en totalité, sur les marchandises mêmes; 3o enfin le sieur Chauvet n'étant pas commerçant, ne pouvait se prévaloir du privilége établi par IV. Le privilége que l'art. 93 du Code de com- l'art. 93 pour les commerçants seulement. — 1ls merce accorde au commissionnaire prêteur, ap- ajoutent qu'en tout cas la consignation ne peut partient-il à toute personne même non commer-être censée faite par la maison d'Eupen, parce cante, qui a reçu de son débiteur des marchan- que la lettre du 13 janvier a été signée par le sieur

merce;

rejette, etc. »

Tome I.

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Hombert individuellement, et non sous la raison | attendu, sur le premier moyen, que, par le juge

sociale; d'où il résulte que conformément à l'article 22 du Code de commerce, elle n'oblige pas la société.

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que

Le 25 septembre 1811, jugement qui valide la consignation comme faite par la maison d'Eupen elle-même, avant les dix jours de sa faillite, et accorde au sieur Chauvet privilége sur les marchandises consignées, à l'exclusion des syndics Hapey, attendu la maison Hombert-Stoltenoff et compagnie, propriétaire des marchandises qu'elle avait en dépôt chez le sieur Hapey, et en même temps garante solidaire de la dette dudit sieur Hapey envers Chauvet, avait bien le droit, pour s'acquitter, de faire remettre à ce dernier des marchandises de son dépôt à Paris, de les lui consigner pour les vendre pour le compte de ladite maison, et de lui dire de s'en appliquer le produit net en déduction de sa créance sur Hapey; d'où il suit que le sieur Chauvet qui, outre ce qui lui était dû par le sieur Hapey, lui a encore fait de nouvelles avances sous la foi de cette consignation, a bien acquis le privilége accordé par l'article 93 du Code de commerce, un consignataire qui a reçu des marchandises d'un négociant d'une place, pour en faire la vente pour le compte de son commettant; attendu que cette consignation de marchandises a été faite au sieur Chauvet, avant les dix jours qui ont précédé la faillite du sieur Hapey et celle de la maison d'Eupen.... »

à

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Paris, du 8 avril 1812.

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Les syndics Hapey se pourvoient en cassation et présentent deux moyens. 1° l'article 93 du Code de commerce n'accorde de privilége qu'autant que celui qui reçoit la consignation est commissionnaire de profession, c'est-à-dire commerçant, qu'il demeure dans une autre place que le propriétaire des marchandises, et que les avances pour lesquelles la loi accorde privilége suivent la consignation. Or, le sieur Chauvet n'était ni commissionnaire ni commerçant; il demeurait dans la même ville que celui qui a fait la consignation; enfin la plupart de ses avances avaient précédé la consignation. C'est donc par une fausse application et par une violation expresse de l'article 93, que la cour de Paris lui a accordé un privilége. -2° L'art. 22 du même Code attribue à l'un des associés le pouvoir d'engager la société, mais pourvu qu'il ait signé sous la raison sociale. La lettre du 13 janvier 1811 n'est pas signée par le sieur Hombert sous la raison sociale; resulte que par sa signature personnelle il n'a pu obliger la maison sociale, et que la cour de Paris, qui a jugé le contraire, a violé ledit art. 22.

ment du tribunal de commerce de Paris, du 25 septembre 1811, et par l'arrêt de la cour royale du 8 avril 1812, il a été jugé, en fait, que les consignations des 15 et 16 janvier 1811 ont été faites à Chauvet par la maison Hombert-Stoltenoff et compagnie, de la ville d'Eupen (ci-devant département de l'Ourthe), en vertu d'ordre de Hombert, chef de ladite maison, à l'effet de couvrir ledit Chauvet des avances déja faites par lui à Hapey, avances dont la maison Hombert-Stoltenoff et compagnie est garante solidaire; et que, sur la foi de ces consignations, il a été fait encore de nouvelles avances par le même audit Hapey, ce qui excluait l'application de l'art. 95 du Code de commerce, et par suite les dispositions prescrites par le Code civil, livre III, titre xvII, pour les prêts sur gages et nantissements, puisqu'il résulte de ces faits que les marchandises consignées à Chauvet, et sur lesquelles il avait fait des avances, avaient été expédiées d'une autre place, et lui avaient été remises afin d'être vendues pour le compte des consignataires;

Sur le second moyen, qu'en jugeant, en droit, que la signature d'Hombert, au nom qu'il agissait et telle qu'elle était donnée, engageait solidairement la maison dont il était le chef, et par suite, que les consignations étaient valables, et que Chauvet avait sur les marchandises consignées le privilége accordé par l'art. 93 du Code de commerce, l'arrêt attaqué n'est contrevenu ni à cet article, ni à l'art. 22 du même Code.... ;

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V. Le droit de revendication que l'art. 576 du Code de commerce accorde au vendeur en cas de faillite de l'acheteur, peut-il être exercé au préjudice du privilége attribué au commissionnaire, par l'art. 93 du même Code?

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n XI.

Voy. Privilége, sect. I, § II, Le commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom, mais pour le compte d'autrui, peut-il, s'il en a payé le prix ou s'est personnellement engagé à l'acquitter, les revendiquer après les avoir expédiées à son commettant et tandis qu'elles sont encore en route?

La cour de cassation a expressément décidé l'affirmative, par un arrêt du 14 novembre 1810, rapporté à l'article Faillite et Banqueroute, § XIII, no 11.

La cession faite par un commissionnaire du prix des marchandises qu'il a vendues pour le compte d'autrui, est-elle réputée non avenue quant aux il en tiers et surtout quant au propriétaire de ces marchandises, tant qu'elle n'a pas été signifiée au débiteur cédé, ou par lui acceptée dans un acte an thentique ?

La réponse à ces moyens se trouve dans l'arrêt de la cour régulatrice, du 23 avril 1816, au rapport de M. Portalis. Il est ainsi conçu: « La cour, vu les art. 93 et 22 du Code commerce;

Si le commissionnaire tombe en faillite, le propriétaire peut-il revendiquer le prix de ces marchandises au préjudice du cessionnaire qui n'a pas fait signifier son transport?

Voy. Faillite, ibid., no Iv.

commettant; et sa conduite est plus à l'abri des soupçons, parce qu'il se rend débiteur.

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VI. Aux termes de l'art. 94 du Code de commerce, le commissionnaire a le droit, lorsqu'il a Il doit à l'échéance, faire les recouvrements vendu et livré les marchandises pour le compte et les poursuites convenables, et employer les du commettant, de se rembourser sur le prix de fonds de son commettant suivant les instructions la vente du montant de ses avances, intérêts et qu'il reçoit, sans se permettre d'en faire usage frais, par préférence aux créanciers du commet-au-delà du temps qu'il est autorisé à les conserver. tant à moins toutefois que les marchandises n'aient été déposées ou consignées par un individu résidant dans la même place que le commissionnaire; auquel cas l'article 95 du même Code dispose que les prêts, avances ou paiements sur les marchandises déposées ou consignées, ne donnent privilége au dépositaire ou commissionnaire, qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil pour les prêts sur gages ou nantissements. Voy. Ñantissements.

VII. Après avoir fait connaître les principes relatifs aux commissionnaires en général, nous allons nous occuper de ce qui concerne chaque espèce de commissionnaires.

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« Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre, dit ce jurisconsulte, doit se conformer aux prix indiqués, soit dans la facture, soit dans les états et lettres d'envoi, ou autres monuments de la correspondance; et s'il excède les prix d'achat, ou s'il n'atteint pas ceux de vente qui lui ont été fixés, il est obligé de faire raison de la différence à son commettant; de même que s'il n'a pas choisi les espèces et qualités des marchandises qui ont été spécialement indiquées, il doit les garder pour son compte.

<< Si le commettant l'a chargé de faire au mieux de ses intérêts, il manquerait à ses devoirs en même temps qu'il pourrait donner lieu à de légitimes soupçons sur sa conduite, s'il vendait à des prix moindres, ou achetait à des prix supérieurs au cours, sans être excusé par des circonstances telles que le père de famille le plus scrupuleux n'eût pas agi différemment. S'il vend à crédit et ne répond pas du décroire, il ne doit point se laisser entraîner au désir de gagner un droit de commission plus fort, parce qu'il est proportionné au prix des ventes, soit en accordant de trop longs délais, soit en vendant plus cher à des personnes moins solvables. Il doit avoir plus de soins encore que lorsqu'il se rend responsable; car, dans ce dernier cas, il lui est permis de hasarder quelque chose du sien, pour obtenir un plus grand bénéfice, puisqu'il n'expose pas autant son

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A plus forte raison, cet usage lui est interdit,
lorsqu'il est de son obligation d'envoyer les fonds
au fur et à mesure qu'il en fait le recouvrement.
« Souvent le même commerçant qui est chargé
par un correspondant de vendre, reçoit d'un
autre la commission d'acheter les mêmes mar-
chandises. Si c'était pousser trop loin la sévérité
que de dire qu'il ne peut pas réunir ces deux com-
missions, qu'elles sont incompatibles, puisqu'il
est possible qu'il soit payé d'autant plus cher par
l'un, s'il fait hausser le prix, et par l'autre, s'il
achète à bon marché, au moins doit-on dire que
la bonne foi commande de ne point laisser igno-

rer ces circonstances à chacun de ses commettants,
qu'il doit leur demander des instructions d'autant
plus précises, qu'il ne peut, sans de graves incon-
vénients, recevoir de chacun d'eux la mission de
foi ne paraît point aussi lui permettre de recevoir
faire ce qu'il croira le plus convenable. La bonne
raison il ne doit pas se rendre acheteur, parce
une rétribution de l'un et de l'autre. A plus forte
que cette qualité est incompatible avec la confiance
qui lui est accordée, et que d'ailleurs ce serait
violer la disposition précise de l'article 1596 du
Code civil. Ainsi, ce serait une fraude coupable
de la part d'un commissionnaire à qui des mar-
chandises auraient été envoyées pour être vendues,
sous le nom et l'indication du commettant, de
substituer son nom et son adresse aux indications
que porte cette marchandise. La fraude serait plus
grande et plus coupable encore, si, chargé de
vendre à un prix déterminé, il tenait compte à
son commettant de ce prix, mais vendait à un prix
supérieur, en s'appropriant l'excédant. Par une
conséquence naturelle, s'il est chargé d'acheter
des marchandises de l'espèce de celles dont il est
lui-même propriétaire, il ne doit pas les envoyer
à son commettant; même aux prix qu'a indiqués
celui-ci, sans lui faire part de cette circonstance.
Enfin, il doit transmettre à son commettant un
bordereau de sa situation, et lui rendre compte
de ses opérations, en lui indiquant les noms des
acheteurs ou vendeurs, et les prix avec les dési-
gnations qui le mettent à même de vérifier.»

-

IX. Des commissionnaires d'entrepôt. — « Le Code, dit encore M. Pardessus, n'a point de dispositions relatives aux commissionnaires qui se bornent uniquement à recevoir en entrepôt les marchandises, quand le mode de leur transport est tel que le voiturier qui les a reçues d'abord, ne les conduise pas à leur destination, et qu'il y a nécessité de les décharger ou de les laisser séjourner.

« genre de commission est connu et important ces voyageurs, ou voituriers, n'aient négligé de dans les lieux d'embarquement sur des canaux ou tenir les portes fermées, ou de garder soigneuserivières, et même dans les ports de mer. Ces com- ment ces clefs. En un mot, ils ne cessent d'être missionnaires, qu'on nomme ordinairement ex-responsables que lorsque le dommage a été occapédi eurs, lorsqu'ils ne s'occupent pas de procurer sioné, soit par une faute quelconque de celui des moyens de transport, et que leurs obligations qui a déposé les effets ou marchandises, soit par ne rentrent pas dans celles dont nous parlons au une force étrangère et des événements que ces chapitre suivant, ne répondent point des avaries, commissionnaires ou hôteliers n'ont pu prévoir naufrages ou pertes qui arrivent aux marchandises ni empêcher, même en apportant l'attention la une fois sorties de leurs magasins. Leurs fonctions plus scrupuleuse. » et leurs devoirs ont de grands rapports avec ceux Voy. Dépôt. des hôteliers et aubergistes, et nous allons réunir ici quelques règles qui sont communes aux

uns et aux autres.

« Les obligations de ces individus consistent dans la réception et la garde des marchandises que l'envoyeur leur adresse, ou que le voiturier leur dépose, en attendant que cet expéditeur, voiturier, ou des agents de transports choisis, soit par lui, soit par ceux qui le représentent, les enlèvent. Comme mandataires, ils doivent, de même que l'envoyeur le ferait, s'assurer, en recevant les marchandises, qu'elles sont bien conditionnées, et qu'elles n'ont éprouvé aucune diminution, ni aucune avarie dans la route; en général, les lettres de voiture annoncent, et l'usage sous-entend toujours la clause, qu'ils ne doivent recevoir et payer que d'après cette vérification. Ils doivent, en outre, faire les déclarations, et joindre aux marchandises les certificats et quittances des droits, qui puissent en assurer le libre passage aux bureaux des douanes, on autres semblables, et les mettre à l'abri des amendes ou confiscations. Comme dépositaires de ces objets, ils doivent veiller à ce qu'en les déchargeant dans leurs magasins, ou en les rechargeant, on évite tout ce qui pourrait les détériorer, à ce qu'on sépare des autres marchandises celles qui pourraient leur communiquer leurs vices, qui auraient des qualités préjudiciables, ou dont le voisinage pourrait causer des accidents.

Ces individus sont autorisés à demander une rétribution, qui a pour objet de payer leurs soins, les risques de leur responsabilité, et les loyers de leurs magasins: ils ont, pour le paiement, tant de cette rétribution que des frais et avances qu'ils ont pu faire, de la nourriture des hommes et chevaux qui ont logé chez eux, un privilége semblable à celui du commissionnaire chargé de vendre, et du locateur de maison. Ils sont tenus de garantir tous les effets reçus par eux, par leurs agents, et par les personnes qu'ils emploient. Ils répondent des torts et des vols faits, nou-seulement par ces personnes, mais pas les étrangers reçus chez eux, même à titre de simple logement. Ils ne sont point affranchis de cette responsabilité, par cela seul qu'ils assignent aux voyageurs, ou voituriers, pour déposer les effets ou marchandises, des locaux susceptibles d'être fermés, et qu'ils leur en remettent les clefs, à moins que

X. Des commissionnaires pour les transports par terre et par eau. · -«Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et même de leur valeur, s'il en est requis. » (Code de comm., art. 96.)

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. » ( Ibid., art. 97.)

« Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » (Ibid., art. 98.)

Enfin, il est garant, d'après l'art. 99, des faits du commissionnaire intermédiaire, auquel il adresse les marchandises. Mais cela n'est vrai qu'au cas où il a lui-même choisi ces intermédiaires, car il cesse d'être responsable lorsqu'il s'est borné à faire parvenir les marchandises à celui que l'expéditeur lui a indiqué.

XI. Un arrêt de la cour de cassation, du 1er août 1820, au rapport de M. Botton de Castellamonte, a décidé, 1o que le commissionnaire ou le voiturier, chargé d'un transport de marchandises, peut, si la faculté ne lui en a pas été interdite, par une convention expresse, charger en route un autre commissionnaire de rendre les marchandises à leur destination, mais toutefois sous la garantie des faits du commissionnaire intermédiaire qu'il emploie; 2° que lorsqu'il y a demande principale contre un premier responsable, et un recours accessoire contre un garant, s'il arrive que le premier responsable soit con. damné, et que le garant soit déchargé en première instance, le demandeur originaire doit interjeter appel principal de la disposition qui décharge le garant, s'il a intérêt à la faire réformer car il ne lui suffirait pas d'interjeter un appel incident, hors du délai ordinaire, après l'appel du premier responsable. Voici les termes de cet arrêt:

« La cour,-attendu que la responsabilité qu'a dû encourir la maison de roulage Coste et compagnie, de Lodève, envers les demandeurs en cassation, en se chargeant du transport à Paris des draps en question, a dû être et a été en effet appréciée par la cour de Montpellier, sous deux rapports; 1° sous celui des faits personnels à la

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