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gement de première instance et non contesté par l'arrêt, que la créance répétée contre Piau avait pour cause des actes de ce genre;

Que, pour décider que le tribunal de commerce était incompétent, l'arrêt se fonde sur le motif unique que rien ne constatait que Piau fût négociant;

Qu'ainsi, l'arrêt repose sur ce principe, que les négociants seuls peuvent être cités devant les tribunaux de commerce, principe que la cour royale n'a pu admettre sans violer l'article 631 du Code

de commerce.

Le sieur Piau a fait défaut.

Ouï le rapport de M. le baron Zangiacomi, conseiller en la cour; les observations de Camus, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général du roi;

Vu l'article 631 du code de Commerce; Considérant qu'il suit de cet article qu'un individu non-commerçant est justiciable du tribunal de commerce, par cela seul qu'il est poursuivi à raison d'actes de commerce;

Que, dans l'espèce, les syndics Fonvielle ont soutenu que c'était en vertu d'actes de ce genre que Piau leur devait les 34,249 francs qu'ils réclamaient, et que le jugement de première instance a tenu ce fait pour constant;

prononce qu'une seule exception à cette règle gé-
nérale; elle s'applique aux engagements d'un com-
merçant pour paiement de denrées et marchandises
achetées pour son usage particulier (art. 638).
« Ces expressions sont remarquables, dit M. Par-
dessus; ce n'est que la destination à l'usage par-
ticulier qui exclut toute idée que l'engagement
soit commercial, et l'on ne doit pas confondre
ce qui serait destiné à l'usage du commerce, avec
ce qui ne l'est qu'à l'usage particulier, c'est-à-
dire, aux besoins de la personne ou de la famille.
Ainsi, les registres, papiers ou autres fournitures
des bureaux d'un banquier, les poids, balances et
autres instruments à l'aide desquels un détaillant
débitera ses marchandises, étant des moyens di-
rects et absolument nécessaires à l'exercice de leurs
professions, l'achat qu'ils en font à des personnes
dont le métier est de vendre ou fabriquer ces
sortes d'objets, doit être considéré comme un acte
de commerce. Ainsi, lorsqu'un manufacturier
achète des machines pour le service de sa manu-
facture, ses engagements envers le commerçant
qui les lui a vendues, ou envers le fabricant qui
les a construites pour lui, sont commerciaux. »
(Cours de droit commercial, tome Ier, p. 46, 1e édit.)

re

II. Malgré la généralité des termes toutes obligations que renferme la règle générale, et quoique l'exception ne porte que sur les achats de denrées et marchandises, il faut bien se garder de croire. que toutes les conventions autres que celles qui auraient pour objet des achats de denrées et mar

Que l'arrêt attaqué, sans s'expliquer sur la nature et le caractère des actes dont il s'agit, se borne à décider que les syndics n'avaient pu traduire Piau devant le tribunal de commerce, faute par eux d'avoir prouvé que cet individu fût né-chandises à l'usage particulier de l'acheteur doigociant;

vent être rangées dans la classe des transactions Qu'ainsi l'arrêt suppose qu'il faut nécessaire- commerciales, et constituer des actes de comment avoir la qualité de négociant pour être merce; s'il en était ainsi, les commerçants sejusticiable des tribunaux de commerce; en quoi raient, pour tous les actes de leur vie, soumis à il contrevient à l'article 63 1 du Code de commerce une législation spéciale, et à une I juridiction parci-dessus cité.

La cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Paris, du 27 avril 1814, etc. Fait et jugé, etc. Section civile.

S II.

Des Actes réputés commerciaux, à raison de la qualité des personnes.

I. Les opérations qui font l'objet du paragraphe précédent prennent la qualification d'actes de commerce, quelles que soient la qualité, la profession des personnes qui s'y livrent. Il en est d'autres, au contraire, qui ne prennent cette qualification qu'à raison de la qualité des personnes, et c'est de celles-ci que nous allons parler.

L'article 632 du Code de commerce classe parmi les actes de négoce toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. L'expression toutes obligations est générique, et comprend tous engagements, toutes les transactions que peuvent faire entre eux des individus dont le commerce est la profession habituelle. Le Code ne

les

ticulière, ce qui n'est point entré et n'a jamais pu entrer dans l'intention du législateur. L'individu qui se livre au commerce, est bien, à raison de sa profession, soumis à des lois et à des tribunaux d'exception; mais il ne cesse pas d'être citoyen, et sa qualité de commerçant ne le soustrait pas à la puissance des lois qui régissent tous les Français, et à la juridiction des tribunaux ordinaires, pour tous les actes étrangers à son négoce. Ainsi, on ne doit point considérer comme des actes de commerce les arrangements de famille, les partages de succession, les ventes d'immeubles et tous actes étrangers au négoce, faits entre commerçants. Un commerçant ne ferait pas d'avantage un acte de commerce en recevant ou en donnant un mandat, en recevant ou faisant un dépôt non relatifs à sa profession.

III. Pour que des conventions qui ne sont point relatives à des actes commerciaux par leur nature, puissent elles-mêmes être réputées commerciales; il faut, comme le dit positivement l'article 632 du Code de commerce, qu'elles soient formées entre négociants, marchands ou banquiers. Ainsi

il ne suffirait pas que l'une des parties fût commerçante, toutes doivent l'être.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un billet souscrit pour prêt d'argent, la qualité de commerçant dans la personne du débiteur suffit pour lui attribuer un caractère commercial. Le principe posé par l'article 638 du Code de commerce, est que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée. Le billet par lequel un commerçant s'obligerait à payer, dans un temps déterminé une chose appréciable, au lieu d'une somme d'argent, serait également un acte de commerce; car l'article cité ne fait point de distinction, il dit les billets en général, et, aux termes de l'article 1316 du Code civil, une chose appréciable à prix d'argent peut aussi faire la matière d'un billet ou promesse sous seing-privé.

IV. Les articles 633 et 638 du Code de commerce assimilent aux billets faits par des commerçants, ceux qui sont souscrits par des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics. Ainsi les billets que ces der niers souscrivent sont présumés faits pour leur gestion, et réputés actes de commerce, si une autre cause n'y est pas énoncée. Lors de la rédaction du Code de commerce, cette assimilation fut demandée par le directeur général de la caisse d'amortissement; on pensa qu'il était dans l'intérêt de l'état que la contrainte par corps fût attachée aux billets que le Trésor pourrait recevoir en paiement de divers comptables de deniers publics. Ce n'est pas d'ailleurs une innovation; l'assimilation avait été prononcée par la déclaration du 26 février 1692 qui soumettait les billets de ce genre à la contrainte par corps autorisée par l'art. 1er du tit. VII de l'ordonnance de 1673, pour le paiement des billets de commerçants.

V. Il est certaines personnes qui sont incapables de faire des actes de commerce, et dont les engagements, qui ne peuvent, en conséquence, avoir les caractères et les suites des engagements commerciaux, sont exposés à être rescindés conformément aux dispositions du droit civil; tels sont les mineurs et les femmes mariées non légalement autorisés à faire le commerce. Nous ne parlerons point ici des principes qui régissent ces exceptions; ils sont expliqués à l'article Com

mercant.

ACTE DE COMMUNE. Faire acte de commune se dit d'une femme qui, après la dissolution de la communauté conjugale, s'immisce dans les biens qui la composent, et manifeste par là sa volonté de l'accepter.

La femme qui s'est une fois immiscée dans les biens de la communauté, est déchue de la faculté d'y renoncer. (Code civ., art. 1454.) Voyez Acceptation de communauté.

ACTE D'HÉRITIER. Faire acte d'héritier, c'est faire, dans une succession à laquelle on est appelé par la lo:, une chose qu'on n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier, qui suppose nécessairement l'intention d'accepter l'hérédité, et qui attribue la qualité d'héritier pur et simple, comme le fait une acceptation expresse.

Voyez Acceptation de succession et Succession.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. L'état civil est la condition d'une personne, en tant qu'elle est enfant légitime, naturel ou adoptif, de tel père ou de telle mère, mariée ou non mariée, vivante ou morte naturellement ou civilement.

L'état civil des citoyens tient donc à la constitution des familles ; et comme la constitution des familles tient à l'ordre social, les preuves de l'état civil sont de la plus haute importance: le législateur ne pouvait dès-lors les abandonner au hasard.

On peut prouver son état civil de quatre manières:

Par la possession;
Par témoins;

Par des papiers domestiques;
Par des actes publics.

La certitude de ce dernier genre de preuves lui a fait donner la préférence sur tous les autres, qui ne sont admis que lorsque celui-ci vient à manquer.

Pour assurer ce genre de preuve, le législateur a établi des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage, le décès des citoyens. Voici ce que disait à ce sujet M. le tribun Siméon, dans un rapport fait au tribunat, au nom de la Section de législation, à la séance du 17 ventose an XI:

« La nécessité de conserver et de distinguer les familles a, dès long-temps, introduit chez les peuples policés des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens.

«On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l'inexactitude des titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme; il ne naît point en effet pour lui seul ni pour sa famille, mais pour l'état. En constatant sa naissance, l'état pourvoit à la fois à l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de l'individu.

Ces registres sont communs à toutes les familles, par quelque rang (voyez néanmoins ciaprès les sections II et III), quelques fonctions, quelques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie, ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons, que nous mourons tous

selon les mêmes lois; que la nature nous crée égaux, sans nous faire pourtant semblables, pares magis quam similes; que les dissemblances proviennent d'une organisation plus heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales qui, si elles ne sont pas de droit naturel proprement dit, n'en sont ni moins respectables ni moins nécessaires. « La révolution trouva les registres de l'état civil dans les mains des curés. Il était assez naturel les mêmes hommes dont on allait demanque der la bénédiction et les prières, aux époques de la naissance, du mariage et du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les procès-verbaux. La société ajouta sa confiance à celle que déja leur avait accordée la piété filiale. Seulement on les assujettit à remettre le double de leurs registres aux greffes des tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil, dont les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires....-Mais la religion catholique n'étant plus dominante, on ne peut pas obliger les familles qui ne la suivent pas à recourir à ses ministres, à l'époque des évènements qui excitent le plus leur intérêt. La nation qui ne doit pas, comme les individus, se diviser en sectes, a dû établir pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance. Quand même tous les Français professcraient le meme culte, il serait bon encore de marquer fortement que l'état civil et la croyance religieuse n'ont rien de commun; que la religion ne peut ôter ni donner l'état civil; que la même indépendance qu'elle réclame pour ses dogmes et pour ses intérêts spirituels, appartient à la société, pour régler et maintenir l'état civil et les intérêts temporels. »

était sage aussi de ne pas toucher à cette nouvelle institution, avant que l'expérience eût appris quels changements étaient convenables.

Le Code donne, sur les actes de l'état civil, des règles générales et des règles particulières. Les règles particulières à chaque espèce d'acte, sont expliquées aux articles Naissance (acte de), Mariage et Décès (acte de).

Les moyens de réparer les erreurs commises dans les actes, ou l'omission de certains actes sur les registres, sont développés à l'article Rectification d'acte de l'état civil.

Les règles spéciales de l'adoption, qui tiennent essentiellement à l'état civil, se trouvent à l'article Adoption.

Les règles générales sur les actes de l'état civil sont l'objet du présent article.

Pour traiter avec méthode cette matière importante, nous la diviserons en trois sections: La première parlera des actes de l'état civil en général;

La seconde, des actes de l'état civil des princes et princesses de la maison royale;

La troisième, des actes de l'état civil des militaires hors du royaume.

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C'est par ces motifs que, pour rendre les actes 3o Responsabilité des officiers de l'état civil, de l'état civil indépendants des dogmes religieux, des dépositaires des registres et du ministère pul'Assemblée constituante décida qu'il serait établi | blic. pour tous les Français sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès.

L'Assemblée législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui institua les fonctions d'officiers de l'état civil, et chargea les conseils généraux des communes de nommer parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux', une ou plusieurs personnes qui seraient chargées de ces fonctions.

Get ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 28 nivose, 14 et 21 fructidor an 2, 3 ventose an III, et 19 vendémiaire an iv, l'a été par la loi du 28 pluviose an viii, art. 13, qui charge les maires et adjoints des fonctions d'officiers de l'état civil. Cette loi constitue sur ce point le dernier état de la législation. Le Code civil se borne à dire que les actes de l'état civil seront reçus par des officiers civils; mais il ne désigne pas ces officiers, sans doute parce que cet objet est réglementaire. Il

4° Manière de suppléer aux actes de l'état civil.

$ I.

Tenue.-Publicité.- Conservation des registres de l'état civil.

I. Tous les actes de l'état civil doivent être inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. (Code civ., art. 4o.)

L'officier de l'état civil qui se permettrait de les inscrire sur de simples feuilles volantes, est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 16 à 200 fr., lors même que la nullité des actes n'a pas été demandée, ou a été couverte; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas de collusion. (Code pén., art. 192 et 195.)

La déclaration de 1736 faisait également inscrire, sur le même registre tenu double, les actes de naissance, mariage et décès.

La loi du 20 septembre 1792 ordonna aussi que

les registres fussent tenus doubles; mais elle voulut que chaque espèce d'acte fût inscrite sur un registre particulier, pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès. Ces deux systèmes absolus avaient des inconvénients dans la pratique; et le Code, en prenant un moyen terme, permet de les éviter. Tous les actes peuvent également être portés sur un seul registre tenu double; un registre tenu double peut aussi être établi pour recevoir chaque espèce d'actes. Le choix entre ces deux modes dépend donc des circonstances. Dans les communes populeuses, il est nécessaire, pour faciliter le bon ordre et la tenue des registres, d'en établir un pour chaque espèce d'acte; mais dans les communes où la population peu nombreuse n'exige qu'un registre composé de quelques feuilles, c'est méconnaître le vœu de la loi et s'exposer à des erreurs, que de ne pas porter tous les actes sur un seul registre tenu double. Cependant nous avons vu des communes présenter pour chaque espèce d'actes un registre formé de deux, trois, quatre ou six feuillets: c'est un abus intolérable que le président du tribunal de première instance chargé de coter et de parapher les registres, doit s'empresser de faire réformer.

II. Dans certaines communes, il peut arriver

de chaque année, les registres de l'état civil clos et arrêtés; et le maire les réunira avec ceux du chef-lieu, pour en faire les dépôts ordonnés la loi. »

par

III. Les registres doivent être cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. (Code civil, art. 41.)

Ils sont composés de papier timbré que paient les communes et que les percepteurs déposent à la sous-préfecture.

Chaque commune a deux ou quatre registres. Dans les lieux où la population n'est pas trèsconsidérable, le même registre, tenu double, contient tous les actes de l'état civil.-Il y a en outre le registre des publications de mariage qui ne doit pas être double.

Dans les communes populeuses, il y a, outre le registre des publications de mariage, trois registres tenus doubles pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès. (Code civ., art. 40 et 63.)

Les registres doivent être envoyés aux communes dans les quinze premiers jours du mois. de décembre de chaque année, afin que les maires puissent y porter les actes qu'ils doivent suivant. (Art. 2, tit. 2,

que les communications de quelques parties de contenir dès le er porter les actes qu'ils doivent

leur territoire avec le chef-lieu soient difficiles, dangereuses, ou même temporairement impossibles. Pour que l'état civil des citoyens ne souffrît pas des circonstances, une loi du 18 floréal an x y a pourvu en ces termes:

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ART. 1. Lorsque la mer ou un autre obstacle rendra les communications difficiles, dangereuses ou même impossibles entre le chef-lieu d'une commune et les îles, îlots ou villages qui en dépendent, le gouvernement nommera ou fera nommer par le préfet, selon la population de la commune, un adjoint au maire, en sus du nombre fixé par l'art. 12, § 3, de la loi du 28 pluviose an vIII. Un arrêté du gouvernement, pris dans la forme prescrite pour les réglements d'administration, déterminera chaque commune où cette nomination devra avoir lieu.

2. L'adjoint sera pris parmi les habitants de la partie de la commune qui ne peut pas, en tout temps, communiquer avec le chef-lieu; il sera chargé de la tenue des registres de l'état civil.

"

3. Pendant les temps de l'année où la communication sera impossible, la publication et l'affiche nécessaires pour la validité des mariages pourront se faire dans le lieu où demeurera l'adjoint, et à la porte de sa maison, laquelle tiendra lieu de

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de la loi du 20 septembre 1792.)

Lorsqu'ils sont remplis avant la fin de l'année, l'officier de l'état civil doit en demander de supplémentaires et les faire coter et parapher par le président du tribunal, ou par le juge qui le remplace.

Il suit la même marche lorsqu'il est obligé d'apporter ses registres courants aux greffes des tribunaux. Le préfet en porte la dépense au budget de la commune; mais s'il y a dans l'instance une partie passible des dépens, les frais des nouveaux registres doivent être par elle remboursés à la commune. Ils sont en effet naturellement compris dans les frais de procédure ou de poursuite. (Avis du conseil-d'état du 21 juillet 1819, donné par les comités de législation et de l'intérieur réunis.)

IV. Les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Code civil, art. 43.)

Avec ce dernier double, sont déposées les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux registres de l'état civil, après avoir été paraphées par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil. (Ibid., art. 44.)

Le procureur du roi près le tribunal de prenière instance, est tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au greffe, et de dresser procès-verbal de la vérification; et s'il aperçoit des contraventions ou délits commis par

les officiers de l'état civil, de requérir contre eux la condamnation aux amendes. (Ibid., art. 53.) S'il pense qu'il y a crime, il doit poursuivre, et en informer le procureur-général.

« Cette vérification (disait M. le conseillerd'état Thibaudeau, en présentant au corps législatif les motifs du Code) ne donne pas le droit au ministère public, ni au tribunal, de rien changer d'office à l'état des registres; ils doivent demeurer avec leurs omissions, leurs erreurs ou leurs imperfections: il serait du plus grand danger que même, sous le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfectionner, aucune autorité pût porter la main sur les registres. L'allégation d'un vice dans un acte est un fait à prouver; il peut être contesté par les tiers auxquels l'erreur prétendue a acquis des droits ; c'est la matière d'un procès : les tribunaux ne peuvent en connaître que dans ce dernier cas. S'il en était autrement, l'état, la fortune des citoyens seraient à chaque instant compromis et toujours incertains. »

Même langage dans le discours prononcé par M. le tribun Chabot de l'Allier, chargé de présenter au corps législatif le vœu du tribunat.

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« Le chapitre relatif à la rectification des actes de l'état civil (ce sont ses termes) complète le projet de loi. Il consacre en principe que la rectification d'un acte de l'état civil ne peut avoir lieu que d'après une demande formelle, qu'elle ne peut être prononcée que par les tribunaux, et qu'elle ne doit l'être qu'après que les parties intéressées ont été appelées.-Aucune rectification ne pourra donc être faite d'office, ni par les tribunaux, ni par aucune autre autorité. Le commissaire du gouvernement près le tribunal qui est chargé de vérifier l'état matériel des registres, ne pourra pas même, lorsqu'il reconnaîtra qu'il y a eu erreur, défaut de formalités, ou simple omis. sion dans un acte, en requérir de son propre mouvement la rectification. Le projet de loi ne lui `donne, à cet égard, que le droit de requérir une peine contre les auteurs des contraventions : c'est un droit de police qu'il exerce, et non pas un droit de réformation. Dans tous les cas, et pour toutes les rectifications quelconques, il faudra la réquisition préalable de l'une des parties intéressées, et que toutes soient appelées pour le jugement.... Les registres de l'état civil sont un dépôt sacré qu'on violerait en y faisant la moindre altération. Ils sont sous la garde des tribunaux, mais non pas à leur discrétion. L'état civil des citoyens est leur propriété, et cette propriété, inviolable comme toutes les autres, ne doit être soumise qu'aux mêmes règles et aux mêmes formes.» Voyez au surplus Rectification d'acte de l'état civil, où cette matière a été traitée, et notamment l'avis du conseil-d'état, du 13 nivose an x, sur les formalités qu'il convient d'observer pour les rectifications à faire aux actes de l'état civil. Il résulte en effet de cet avis que les principes

sur lesquels repose l'état des hommes s'opposent à toute rectification des registres qui n'est pas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification; que ces principes ont toujours été respectés comme le plus ferme appui de l'ordre social qu'ils ont même été consacrés par l'ordonnance de 1667, et par le Code civil.

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V. Avant de déposer les registres au greffe, l'officier de l'état civil doit porter à la fin de chaque registre la table par ordre alphabétique des noms des parties qui font l'objet de chacun des actes. Ces tables annuelles sont les éléments de tables décennales qui doivent être dressées par le greffier du tribunal de première instance.

Čes tables sont extrêmement précieuses pour faciliter les recherches et fournir au gouvernement des documents certains de statistique; mais dans la plupart des communes, ou elles ne sont pas faites, ou elles le sont mal. Voici le décret du 20 juillet 1807, qui en a ordonné la formation, et à l'exécution duquel il importe beaucoup de tenir la main.

ART. I. Les tables alphabétiques des actes de l'état civil continueront à être faites annuellement, et refondues tous les dix ans, pour n'en faire qu'une seule par commune, à compter du dernier jour complémentaire an x, (21 septembre 1802), jusqu'au 1er janvier 1813, et ainsi successivement de dix en dix ans.

2. Les tables annuelles seront faites, par les officiers de l'état civil, dans le mois qui suivra la clôture du registre de l'année précédente; elles seront annexées à chacun des doubles registres, et, à cet effet, nos procureurs du roi veilleront à ce qu'une double expédition soit adressée, par les maires, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois.

3. Les tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la onzième année, par les greffiers des tribunaux de première instance.

4. Les tables annuelles et décennales seront faites sur papier timbré, et certifiées par les dépositaires respectifs.

5. Les tables décennales seront faites en triple expédition pour chaque commune; l'une restera au greffe, la seconde sera adressée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal.

6. Les expéditions faites pour la préfecture seront payées aux greffiers des tribunaux, sur les fonds destinés aux dépenses administratives du département, à raison d'un centime par nom, non compris le prix du timbre : chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.

7. Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d'elles, et seront conformes aux autres.

8. Pour l'expédition de celle qui doit rester au tribunal, il ne sera remboursé au greffe, à titre de frais judiciaires, que le prix du papier timbré.

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