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compagnie que l'on vient de nommer; 2° sous le rapport des faits personnels au roulier Bousquier, à qui elle avait confié, le transport, et à la compagnie Feuillade de Clermont, à qui Bousquier remit les draps, pour qu'elle les envoyât à leur destination;

car s'il y a cas fortuit, perte arrivée par le vice de la chose ou force majeure, ils cessent d'être ga rants. Autrement les marchandises voyageraient à leurs risques, et l'article dit positivement le contraire.

XIII. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué; et pour les cas d'avaries, du

« Attendu que dans le commerce de roulage, aucune loi ne défend à un commissionnaire ou voiturier de faire, pendant sa route, la remise des marchandises à un autre commissionnaire ou voiturier, pour les faire parvenir à leur destination ultérieure, et que l'arrêt dénoncé a constaté que tel était notoirement l'usage du commerce; « Attendu que, s'il est vrai que les parties pou-jour où la remise des marchandises aura été faite, vaient déroger à ce principe dans la lettre de sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ». voiture ou par des conventions particulières, la (Art. 108 du Code de commerce.) cour de Montpellier, en appréciant toutes les circonstances de cette affaire, a reconnu que les demandeurs ne se trouvaient pas dans le cas de l'exception à la règle générale;

« Attendu que les dispositions particulières du droit romain et des lois françaises, relatives aux maîtres de navires, sont étrangères à l'espèce;

Pour que la prescription établie par cet article soit acquise, il n'est pas nécessaire que la perte ou l'avarie soit constatée; il suffit qu'il n'y ait ni fraude ni infidélité de la part des voituriers. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce suivante :

Le 24 septembre 1812, les sieurs Hua et Cho« Attendu, au surplus, que l'arrêt dénoncé a bert expédièrent au sieur Viaud, par l'entremise déclaré, en point de fait, que la conduite per- des sieurs Gaillard - Bobe et Bonnet, commissionsonnelle tant de la compagnie Coste que de Bous-naires de roulage à Paris, un ballot de marchanquier, avait été irréprochable;

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Considérant que, malgré cela, et en principe, la compagnie Coste ne laisserait pas que d'être responsable des fautes de la maison Feuillade; mais que l'arrêt constate que par le jugement de première instance, il avait été décidé, contradictoirement avec les demandeurs en cassation, qu'aucune faute n'avait été commise par Feuillade, et qu'ils avaient, en conséquence, été condamnés à lui payer ses droits et ses frais;

« Attendu que, si les demandeurs se croyaient lésés par ce jugement, ils auraient dû se pourvoir, par appel principal, et dans le délai de la loi, contre Feuillade, et non par un appel incident contre la compagnie Coste; mais que, n'ayant pas formé d'appel principal contre Feuillade, ayant au contraire acquiescé au jugement rendu en faveur de ce dernier, l'arrêt dénoncé en a inféré, et avec raison, que l'autorité de la chose jugée formait une fin de non-recevoir contre les conclusions relatives aux faits de Feuillade; rejette, etc. »

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XII. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient; sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. (Code de comm., art. 100.)

Cet article est l'application de la maxime res perit domino, consacrée par les art. 1138 et 1583 du Code civil.

Il est sensible que le recours qu'il réserve contre le commissionnaire et le voiturier, n'est que pour le cas où il y a faute ou négligence de leur part;

dises, sous le n° 21, à la marque de V. C. Dans ce ballot, il y en avait deux autres; l'un pour le sieur Olivier, et l'autre pour le sieur Bosson.

La maison Gaillard-Bobe et Bonnet envoya le ballot au sieur Hemon, commissionnaire de roulage à Niort, et ce dernier prétend l'avoir remis au garçon du sieur Tannet, commissionnaire à Blaye. Le sieur Viaud ne recevant point ce ballot, en fit sa réclamation au sieur Hemon, dès le 12 février 1813; et bientôt une correspondance s'établit entre lui et les sieurs Hua et Chobert, à ce sujet.

Cependant ce ne fut que le 5 juin 1816 que ces derniers assignèrent le sieur Viaud au tribunal de commerce de Saintes, pour se voir condamner à leur payer le montant de la facture dudit ballot; ils se fondaient sur ce que la marchandise, une fois sortie de leurs magasins, voyageait aux risques et périls du destinataire, lequel avait son recours contre les voituriers et commissionnaires ; subsidiairement ils réclamaient la garantie contre la maison Gaillard-Bobe et Bonnet, à laquelle le ballot avait été confié, et qui était garante des voituriers intermédiaires.

Le sieur Viaud soutenait que Hua et Chobert étaient non recevables dans leur action contre lui, attendu que, par lettres des 30 décembre 1812 et 4 février 1813, ils l'avaient entièrement déchargé du paiement desdites marchandises : en tout événement, que Gaillard-Bobe et Bonnet, Olivier et Bosson lui devaient garantie.

Gaillard-Bobe et Bonnet prétendaient que l'action formée contre eux par Viaud, et à laquelle donnait lieu celle principale intentée contre Viaud,

par Hua et Chobert, ne pouvait être accueillie, parce que tout droit à cet égard était éteint et prescrit, aux termes de l'article 108 du Code de commerce ils convenaient que, en septembre 1812, ils avaient reçu le ballot; mais ils disaient qu'il était aussi reconnu qu'ils l'avaient de suite expédié au sieur Hemon, auquel il était parvenu; que, par conséquent, si la prescription était écartée, Hemon devait être tenu envers eux de toute garantie celui-ci opposait aussi la prescription résultant de ce qu'il s'était écoulé plus de trois ans depuis l'époque où le transport avait dû être effectué, et le ballot remis au sieur Viaud par le sieur Tannet, au garçon duquel il avait été remis; qu'au reste, sa garantie contre Tannet était de droit enfin, Tannet se prévalait aussi de la prescription.

Par jugement du 5 août 1816, le tribunal de commerce de Saintes, se fondant d'abord sur leur propre correspondance, rejeta la demande de Hua et Chobert contre Viaud, au moyen de quoi il n'y avait plus lieu à prononcer sur les garanties réclamées par Viaud; mais faisant droit sur les conclusions formelles prises sur la barre par Hua et Chobert contre Gaillard-Bobe et Bonnet, il condamna ceux-ci à leur payer la somme de 781 francs, montant des marchandises expédiées à la destination du sieur Viaud: faisant ensuite droit à la garantic de Gaillard-Bobe et Bonnet contre Hemon, il condamna ce dernier à les garantir et rendre indemnes quant à la garantie de Hemon contre Tannet, il sursit à y faire droit jusqu'au 22 du même mois, jour auquel il ordonna la comparution des parties.

Les motifs pour lesquels le tribunal crut ne pas devoir s'écarter du moyen de prescription opposé par les commissaires de roulage, furent que les dispositions de l'article 108 du Code de commerce ne peuvent recevoir aucune application dans l'espèce, puisque rien ne justifie qu'il y ait eu perte ou avarie des marchandises dont le paiement est réclamé, et qu'il paraît, au contraire, selon le sieur Hemon, que Tannet en est demeuré nanti.

ties n'avait même allégué un pareil reproche contre les commissionnaires.

Deux des défendeurs ont seuls comparu: le sieur Hua a soutenu que le pourvoi de Hemon lui était étranger, puisque ce n'était point envers lui que la condamnation était prononcée contre le sieur Hemon; qu'au fond cependant, le système du jugement attaqué est facile à saisir : la loi n'a établi la prescription de six mois, que pour le cas de pertes et d'avaries; or, ici point de perte constatée, partant point d'application de la loi; il s'appuyait de l'opinion de M. Locré.

Le sieur Bonnet, de son côté, se regardait comme sans intérêt dans la cause, soit que le pourvoi fût rejeté, soit que le jugement fût cassé, parce qu'il avait sa garantie contre Hémon, et que, si celui-ci réussissait, le jugement serait cassé vis-à-vis de toutes les parties. Au besoin, il demandait à être reçu intervenant, observant que ce sont les expéditeurs Hua et Chobert qui ont introduit la demande originaire sur laquelle ont eu lieu toutes les condamnations successives.

La cour a accueilli la défense du sieur Hemon comme conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 108 du Code de commerce; en conséquence la cassation du jugement du tribunal de commerce de Saintes a été prononcée ainsi qu'il suit, par arrêt du 8 mars 1819:

« Oui, le rapport fait par M. le conseiller Legonidec, les conclusions de M. l'avocat-général Joubert;

«

R

Vu l'article 108 du Code de commerce, etc. « Attendu que cet article a eu évidemment pour objet d'abréger la durée de la responsabilité des commissionnaires de roulage et des voituriers, et de les soustraire à la prescription trentenaire, qui aurait les plus funestes résultats pour un genre de commerce où les envois journaliers sont aussi multipliés;

« Attendu que cet article n'exige pas que la perte soit constatée, puisqu'il fait, au contraire, courir la prescription du jour où le transport aurait dû être effectué;

«

Que toute autre interprétation de cet article rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder à une branche de commerce aussi importante;

Le sieur Hemon s'est pourvu contre ce jugement et a fait signifier à toutes les parties l'arrêt d'admission; il a soutenu que cette décision violait à la fois et la lettre et l'esprit de l'article 108 du Gode de commerce, lequel a eu précisément pour Et attendu que, dans l'espèce, l'envoi avait eu objet de soustraire les commissionnaires de rou-lieu en septembre 1812, et les premières réclalage à l'effrayante responsabilité qui peserait sur mations dès les mois de novembre et décembre de eux pendant trente ans, si les principes de ce ju- la même année, ainsi qu'en février suivant, et gement étaient consacrés ; que rien dans cet ar- que, cependant, l'action n'a été introduite en justicle n'établit qu'on ne peut invoquer la prescrip- tice que le 5 juin 1816, c'est-à-dire plus de trois tion qu'en prouvant préalablement la perte des années après que le transport aurait dû être efmarchandises : dans ce système, ce serait du jour fectué, ce qui est une contravention formelle à de cette preuve que devrait commencer la pre- l'article ci-dessus cité : scription, tandis que la loi a fixé cette époque au jour où le transport aurait dû être effectué; d'un autre côté, le tribunal ne pouvait d'office suppoşer ici fraude et infidélité, lorsque aucune des par

>> Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs non comparants, et pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal de commerce de Saintes, du 5 août 1816, etc. »

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COMMUNAUTÉ CONJUGALE. On peut définir la communauté conjugale, la société de biens qui se forme entre les époux, soit par la disposition de la loi, soit par leurs conventions particulières. De là deux espèces de communauté; la communauté légale, et la communauté conventionnelle. Elles commencent l'une et l'autre au moment de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. On ne peut déroger à cette disposition. (Code civil, art. 1399.)

On ne parlera, dans cet article, que de la communauté légale; la communauté conventionnelle se formant par les clauses que les parties ont stipulées dans leur contrat de mariage. Voyez ce que nous en avons dit à l'article Contrat de mariage, section II.

On appelle communauté légale, celle qui est établie et régie par la loi. Elle a lieu seulement dans le cas où les époux n'ont pas fait de contrat de mariage, et dans celui où ils ont, simplement et sans aucune modification, déclaré, dans leur contrat, qu'ils se mariaient sous le régime de la communauté. (Code civil, art. 1400.)

On va exposer successivement, dans six sections, toutes les règles constitutives de la communauté légale.

On dira, dans la première, de quoi la communauté se compose, tant en actif qu'en passif; Dans la deuxième, on traitera de l'administration de la communauté, et des droits du mari sur les biens dont elle se compose;

Dans une troisième, de l'effet des actes de chacun des époux, relativement à la communauté; Dans une quatrième, des remplois et récompenses;

Dans une cinquième, de la dissolution de la communauté, et de quelques-unes de ses suites; Dans la sixième, enfin, de la liquidation et du partage de la communauté, après sa dissolution.

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SECTION Ire.

De quoi se compose la communauté légale, tant en actif que passif.

§ Ier.

De l'Actif.

L'actif de la communauté se compose, 1° du mobilier qu'a chacun des conjoints au moment du mariage, de celui qui leur advient, pendant qu'elle dure, par succession, legs, ou donation, à moins que les testateurs ou donateurs n'en aient autrement disposé; 2o de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages des biens des époux, échus et perçus pendant sa durée; 3o de tous les immeubles qu'ils acquièrent pendant le même temps(Code civ., art 1401). Ces dispositions étaient celles de l'art. 220 de la Coutume de Paris, de l'art. 186 de celle d'Orléans, et de beaucoup d'autres Coutumes: elles formaient le droit commun des pays coutumiers.

Le mobilier que la loi fait entrer dans la communauté, comprend non-seulement les meubles et effets mobiliers proprement dits, mais aussi les capitaux d'obligations, soit qu'ils portent intérêt ou non, et même les capitaux de rentes constituées.

I. Dans l'ancienne législation, les fermages des biens ruraux n'entraient dans la communauté, qu'autant que les récoltes, dont ils sont le prix, avaient été ou dû être faites pendant sa durée; au contraire, les loyers des maisons étant le prix d'une jouissance journalière, entraient par jour dans la communauté, ainsi que les autres fruits civils. Les art. 584 et 586 du Code ont abrogé cette distinction, et ont assimilé les fermages aux fruits civils. Par suite, les fermages entrent dans la communauté, jour par jour, jusqu'à sa dissolution, comme les loyers de maisons et autres fruits civils.

II. Au nombre des fruits et revenus qui tombent dans la communauté, l'art. 1403 du Code met les coupes de bois, et les produits des carrières et mines, pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, c'est-à-dire, pour les bois taillis, les coupes faites conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; et, pour les bois de haute futaie, les coupes des parties de ces bois qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. (Code civ., art. 598 et 591.)

III. Lorsque des coupes, soit de taillis, soit de futaie, auraient pu être faites pendant la durée de la communauté, et ne l'ont pas été, il est dû

indemnité à l'époux non propriétaire, ou à ses héritiers. (Code civ., art. 1403.)

IV. Il faut distinguer, relativement aux produits des carrières et mines, le cas où elles étaient ouvertes à l'époque du mariage, et celui où elles ont été ouvertes pendant sa durée; dans le premier cas, les produits en tombent dans la communauté sans indemnité; dans le second, ils n'y entrent qu'à charge d'indemnité envers l'époux propriétaire, ou ses héritiers. (Code civ., même art. 1403.)

V. Tous les immeubles qu'avaient les conjoints, au moment de leur mariage, tous ceux qui leur adviennent, pendant sa durée, par succession ou donation, n'entrent point dans la communauté (Code civ., art. 1404 et 1405). Cette disposition, en ce qui concerne les immeubles donnés à l'un des conjoints, pendant la communauté, est une dérogation à l'art. 246 de la Coutume de Paris.

VL Mais, si un immeuble est acquis par l'un des époux, dans le temps intermédiaire entre le contrat de mariage et sa célébration, il entre dans la communauté (Code civ., art. 1404). Cette disposition est une exception à la règle établie par l'art. 1399, qui fixe le commencement de la communauté au moment de la célébration du mariage devant l'officier civil.

Cette disposition est fondée sur le principe général admis en matière de succession, suivant lequel tout corps héréditaire adjugé à l'un des héritiers, est censé être passé dans sa main pour la totalité, à titre de succession.

Une autre disposition de l'art. 1408, décide que lorsque le mari s'est rendu acquéreur, ou adjudicataire pour portion ou en totalité d'un immeuble, dont sa femme était propriétaire pour partie indivise, la femme, lors de la dissolution de la communauté, a le droit de laisser cet immeuble à la communauté, qui devient alors débitrice envers elle de la portion qui lui revient dans le prix de l'acquisition, ou de retenir l'immeuble en rendant à la communauté les sommes qui en ont été tirées pour le paiement de l'acquisition.

On vient d'exposer ce dont se compose l'actif de la communauté légale; on verra, dans le paragraphe suivant, ce dont se compose son passif. S II.

Du Passif.

I. L'art. 1409 du Code, énumère, dans un assez grand détail, toutes les charges passives dont la communauté est grevée. On va le rapporter tex

VII. Au surplus, tout immeuble est réputé actuellement; il porte: quêt de communanté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale avant le mariage, ou qu'il lui est advenu, pendant sa durée, par succession, legs, ou donation. (Code civ., art. 1402.)

« La communauté se compose passivement, « 1o De toutes les dettes mobilières dont les « époux étaient grevés, au jour de la célébration « du mariage, ou dont se trouvent chargées les « successions qui leur échoient pendant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives « aux immeubles propres à l'un ou à l'autre des époux;

VIII. L'immeuble abandonné à l'un des époux par ses père, mère ou autres ascendants, soit pour le remplir de ce qu'ils lui doivent, soit à la charge de payer leurs dettes, n'entre point dans 2o Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages la communauté, sauf récompense ou indemnité, «ou intérêts, contractées par le mari, pendant pour raison des sommes qui pourraient être tirées « la communauté, ou par la femme, du consentede la communauté à cette occasion. (Code civ. « ment du mari, sauf la récompense, dans le cas art. 1406, conforme, à cet égard, à l'art. 246« où il y aura lieu; de la Coutume de Paris, et au droit commun.)

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IX. Les art. 1407 et 1408 du Code établissent deux exceptions à la règle générale, qui fait entrer dans la communauté les immeubles acqnis pendant sa durée.

Aux termes de l'art. 1407, l'immeuble acquis par l'un des conjoints, en échange d'un de ses immeubles, n'entre point dans la communauté; il est subrogé au lieu et place de l'immeuble échangé, à la charge de récompense, s'il y a eu soulte ou plus value.

Aux termes de l'art. 408, quand l'un des époux, propriétaire' pour portion indivise d'un immeuble, s'en est rendu acquéreur par licitation, ou autrement, cet immeuble n'entre point dans la communauté, et demeure en entier au conjoint qui l'a acquis, à charge de récompense envers la communauté des sommes qui en auraient été tirées pour l'acquisition.

3o Des arrérages et intérêts, seulement des <«< rentes ou dettes passives qui sont personneiles « aux deux époux;

"

4o Des réparations usufructuaires des immeu«bles qui n'entrent point en communauté;

« 5o Des aliments des époux, de l'éducation et « entretien des enfants, et de toute autre charge « du ménage. »

Il est à remarquer que le n° 3 de cet article ne met à la charge de la communauté, que les interets on arrérages des rentes ou dettes passives, personnelles aux conjoints, et non leurs capitaux. Mais il n'en faut pas conclure que les capitaux des rentes et dettes passives n'entrent point, en général, en communauté; car il faudrait, pour cela, d'un côté, que, tandis que l'art. 1401 du Code fait entrer en communauté les capitaux des rentes et dettes actives, l'art. 1409 n'y fît pas entrer ceux des rentes et dettes passives; en sorte

II.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE, SECTION I,

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qu'un époux qui, en se mariant, serait proprié- | fité de la construction devra récompense à son taire d'une rente active de mille francs, et débi- conjoint (art. 1437 du Code civil); et, s'il n'a teur d'une rente de pareille somme, verrait entrer pas été acquitté, il constituera une rente ou dette dans la communauté le capital et les intérêts de passive personnelle à l'époux, et dont il restera sa rente active, tandis qu'il resterait personnelle-chargé exclusivement à son conjoint. ment grevé du capital de sa rente passive; ce qui assurément serait aussi contraire à la raison et à l'équité, qu'à cette grande maxime, eadem esse debet ratio commodi et incommodi. Il faudrait, d'un autre côté, que le législateur qui a mis tant de soins à la rédaction du Code civil, et qui a dit dans le n° 1er de l'art. 409, que toutes les dettes mobilières des époux entrent en communauté, eût dit, dans le n° 3 du même article, que toutes les dettes passives des époux n'entrent pas en communauté, et qu'il n'y entrera que les arrérages et intérêts seulement on ne peut pas lui faire l'injure de croire qu'il lui soit échappé une aussi grande absurdité.

2° Si, pendant la communauté, il est fait donation à l'un des époux d'un mobilier, à charge d'acquitter une rente ou dette, et que le donateur ait disposé à condition que les biens qu'il a transmis n'entreront point en communauté (art. 1401, n° 1er du Code civil), la rente ou dette sera personnelle à l'époux donataire; les arrérages ou intérêts seront à la charge de la communauté, mais comme l'époux donataire profitera seul de la donation, le capital de la rente ou dette restera à sa charge: commoda sequuntur incommoda.

3o Si, avant le mariage, l'un des époux a acquis un immeuble pour le prix duquel il a consenti une rente, cette rente entrera en communauté (article 1409 du Code civil); mais comme il profite seul de l'immeuble, le capital de la rente restera à sa charge, après la dissolution de l'association, et s'il a été acquitté par la communauté, il en sera dû récompense à l'autre époux, parce qu'il s'agissait d'une dette personnelle.

4° Lorsqu'il échoit à l'un des époux, pendant le mariage, une succession composée de ineubles et d'immeubles, et grevée de rentes ou dettes, ces rentes ou dettes devant, aux termes de l'art. 1414, se répartir proportionnellement sur les meubles et sur les immeubles, la communauté ne doit être chargée du capital des unes et des autres, qu'à concurrence de la part qui en est régalée sur les meubles; et la part régalée sur les immeubles constitue une dette personnelle à l'époux à qui la succession est échue, et n'entre pas en communauté pour le capital.

Quel est donc le sens du n° 3 de l'art. 1409? En principe général, toutes les dettes mobilieres dont les époux sont grevés au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent grevées les successions qui leur échoient pendant le mariage, entrent en communauté. C'est la disposition formelle du n° 1er de l'art. 1409. Cette règle est en harmonie parfaite avec l'art. 1401 qui fait entrer en communauté tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, et tout celui qui leur échoit pendant sa durée. Les choses sont égales et la justice est satisfaite. Mais il peut arriver, et il arrive quelquefois, que l'un des époux tire un profit personnel des biens de la communauté, et, pour maintenir l'égalité, l'art. 1437 porte qu'il en doit la récompense. Il ne dit pas que l'obligation, par suite de laquelle ce profit a été obtenu, n'a pas été à la charge de la communauté; ilsuppose, au contraire, que cette obligation a dû être acquittée par elle; mais il dit que l'époux qui en a tiré un avantage personnel, en devra récompense à son conjoint. Or, ce sont les rentes et dettes passives qui ont pour cause un avantage que l'époux n'apporte point en communauté, que le n°3 de l'art. 1409 a en vue, et appelle dettes personnelles aux époux. Elles entrent en communauté par rapport aux créanciers; mais elles n'y entrent, à l'égard de l'autre époux, que pour les arrérages ou intérêts; il lui sera dû récompense pour le capital, s'il a II. Pour que les dettes contractées par la femme, été acquitté par la communauté; et s'il n'a pas été acquitté, il restera, après la dissolution de la avant le mariage, soient à la charge de la comcommunauté, à la charge de l'époux qui a pro-munauté, il faut qu'elles aient une date certaine fité de l'avantage que représente la rente ou dette et authentique, antérieure au mariage. (Code civil, passive, commoda sequuntur incommoda. L.10, ff. art. 1410.) de reg. jur.

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Voilà des cas où s'applique le n° 3 de l'art. 1409. Il en résulte qu'il établit une exception au no er du même article, pour toutes les dettes ou rentes passives dont l'un des époux tire un avantage qui n'entre pas en communauté. Nous convenons que ce n° 3 pourrait être rédigé plus clairement; mais nous pensons avec M. Merlin (Questions de droit, tome 6, vo Rente constituée, $11), qu'en le rapprochant des autres dispositions du Code, il ne peut rester de doute sur le seul sens juste et raisonnable qu'il nous paraît évidemment présenter.

Cette disposition est infiniment sage; elle a pour Ainsi, 1o si, pour construire un bâtiment sur objet d'empêcher que la femme, par le moyen l'immeuble propre à l'un des époux, une dette d'antidates, ne grève la communauté de dettes a été contractée ou une rente consentie par la qu'elle contracterait pendant le mariage. La jucommunauté, la communauté en sera débitrice; risprudence avait consacré ce principe par plumais si elle a acquitté le capital, l'époux qui a pro-sieurs arrêts rapportés par Denizart, au mot Com

To ne 1.

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