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munauté. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette qui n'aurait pas eu de date certaine, antérieure au mariage, ne pourrait pas même en demander récompense, ni à sa femme, ni à ses héritiers (Code civil, art. 1410).

de la femme (Code civ., art. 1421). Ces dispositions sont conformes à l'art. 225 de la Coutume de Paris, et au droit commun des pays coutumiers.

Mais cet article 225 de la Coutume de Paris permettait, en outre, au mari de disposer, à titre graIII. Les successions mobilières qui échoient tuit, par actes entre-vifs, des biens de la commuaux conjoints pendant le mariage, tombent dans nauté sans le concours de sa femme, pourvu que la communauté; par une suite nécessaire, les ce fut au profit de personnes capables, et sans dettes de ces successions sont à sa charge; par fraude. L'article 1422 du Code civil a sagement déidentité de raison, les successions immobilières rogé à cette disposition, et restreint le pouvoir iln'entrent point dans la communauté; elle n'est limité qu'elle accordait au mari de disposer à titre point chargée des dettes de ces successions; et, gratuit, par actes entre-vifs, des biens de la comtoujours, par identité de raison, lorsque les suc-munauté, à celui d'en disposer, à ce titre seulecessions qui échoient à l'un ou à l'autre conjointment, pour l'établissement des enfants communs. sont pour partie mobilières, et pour partie immobilières, la communauté est chargée d'une portion des dettes correspondantes à la valeur du mobilier, comparée à celle des immeubles. (Code civil, art. 1411, 1412 et 1414.)

IV. Ce dernier article porte, en outre, que la portion contributoire dans les dettes des successions mobilières pour partie, et pour partie immobilières, est réglée par l'inventaire qui doit être fait à la requête du mari, soit que la succession lui soit échue personnellement, soit qu'elle soit échue à

la femme.

A défaut d'inventaire, dans ce cas, comme dans tous ceux où il est requis, la femme ou ses héritiers peuvent, après la dissolution de la communauté, faire preuve, tant par titre que par témoins, et même par commune renommée, de la valeur et consistance du mobilier non inventorié, pour fixer la récompense qui peut leur être due. Le mari n'est jamais admis à faire cette preuve, parce que c'est toujours par sa faute qu'il n'y a pas eu d'inventaire (Cod. civ., art. 1415).

V. Toutes les règles qu'on vient de rappeler s'appliquent également aux dettes dépendantes d'une donation. (Cod. civ., art. 1418.)

Ce même article 1422 du Code civil accorde cependant au mari la faculté de disposer, à titre gratuit, mais particulier, des biens mobiliers de la communauté, sous la condition de ne pas s'en réserver l'usufruit. Cette condition a pour but de rendre les donations plus rares, parce qu'on se détermine plus difficilement à donner, lorsqu'il faut se dessaisir, que lorsqu'il faut conserver la jouissance des objets donnés.

Le mari a aussi l'administration des biens personnels de la femme; il peut exercer ses actions mobilières et possessoires, mais il ne peut vendre ses immeubles sans son consentement, parce qu'elle en conserve essentiellement la propriété exclusive, et que leurs produits seulement entrent dans la communauté. Le mari est au surplus responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. (Code civ., art. 1428.)

Tous les droits du mari attachés à sa qualité de chef de la communauté cessent avec cette qualité, et par suite il ne peut disposer par testament, ou autres actes à cause de mort, que de sa portion dans les biens de la communauté, parce que ces actes ne doivent avoir d'effet qu'au moment où il aura cessé d'exister, et conséquemment d'être chef de la communauté. (Code civ.,. art. 1423.)

Les articles 1429 et 1430 du Code civil fixent la durée des baux que le mari peut faire des biens personnels de sa femme, et les époques auxquelles il faut les renouveler. Voy. ces articles.

VI. Lorsqu'une femme contracte des dettes avec le consentement de son mari, les biens de la communauté, les biens personnels de la femme, et même ceux du mari, en sont grevés vis-à-vis des créanciers, sauf récompense à la communauté, ou indemnité au mari. Mais la femme n'est point obligée personnellement au paiement des dettes qu'elle contracte en vertu d'une procuration générale ou spéciale de son mari, parce qu'elle est censée, dans ce cas, n'avoir contracté que pour la communauté, De l'effet des actes de chacun des époux, relativeet par suite, elle n'oblige que la communauté. (Code civ., art. 1419 et 1420.

SECTION II.

De l'administration de la communauté et des droits
du mari sur les biens dont elle se compose.
Le mari, comme chef de l'union conjugale,
administre seul les biens de la communauté, et
ce droit d'administration comprend celui de les
vendre, aliéner et hypothéquer, sans le concours

SECTION III.

ment à la communauté.

Le mari, en contractant pour la communauté, contracte pour lui et pour sa femme, et il l'oblige à l'exécution de ses engagements jusqu'à concur rence de ses droits dans la communauté.

I. Le droit de la femme dans la communauté

pendant qu'elle dure, n'est, à proprement parler, qu'un droit passif et éventuel, qui se réduit à l'espérance d'en partager les bénéfices, s'il y en a, lors de sa dissolution; c'est au moment de cette disso

lution seulement que son droit devient véritable et effectif; jusques là, elle ne peut, seule et d'ellemême, disposer de rien de sa part dans la communauté; elle peut cependant en disposer conjointement avec son mari. (Pothier, Traité de la communauté, no 497 et 498.)

De là il suit que la femnie ne peut engager les biens de la communauté par des actes faits sans le consentement de son mari, quand même elle serait autorisée par justice, si ce n'est lorsqu'elle est marchande publique, et lorsqu'elle contracte pour le fait de son commerce (Code civ., article 1426). La raison de l'exception est que le mari, en permettant à sa femme de faire le commerce, est réputé l'avoir autorisée pour tous les actes qui y sont relatifs.

SECTION IV.

Des Remplois et Récompenses.
§ 1er.

Des Remplois.

I. Les immeubles personnels des conjoints n'entrent point dans la communauté légale quant à la propriété, mais seulement quant à leurs produits. De là il suit que lorsqu'un immeuble appartenant à l'un ou à l'autre des époux, a été vendu pendant le mariage, et le prix versé dans la communauté, sans qu'il y ait eu remploi, la communauté est débitrice de ce prix vis-à-vis de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu; et, lors de sa dissolution, cet époux prélève, avant partage, le montant de ce prix. Ce prélèvement est la représentation et l'indemnité de l'immeuble aliéné. Il y a lieu au même prélèvement, lorsqu'il y a eu rachat, pendant la communauté, de services fonII. La femme ne saurait, à plus forte raison, ciers dûs à des héritages propres à l'un ou à l'auengager son mari ni la communauté par son détre conjoint, et que le prix du rachat est entré lit: les amendes qu'elle encourt ne peuvent dans la communauté sans qu'il y ait eu remploi. (Code civ., art. 1433.) cuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. (Code civil, art. 1424.)

Cette exception est rigoureusement la seule, et la femme ne peut pas même s'obliger, ni engager les biens de la communauté pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence du mari, sans y être autorisée par justice. (Code civ., art. 1427.)

s'exé

Il en est autrement des amendes encourues par le mari; elles peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme (Ibid.).

II. Ce prélèvement a lieu encore bien qu'il n'y ait eu aucune stipulation de remploi, ni dans le de rachat. L'art. 232 de la Coutume de Paris, et contrat de mariage, ni dans l'acte d'aliénation et l'art. 192 de celle d'Orléans, avaient sur ce point une disposition positive, que la jurisprudence des arrêts avait étendue à toutes les coutumes. Si cette Mais si la condamnation prononcée contre l'un disposition expresse ne se trouve pas dans l'article des époux emporte mort civile, comme elle dis-1433 du Code civil, elle y est implicitement, sout l'association conjugale, elle frappe également sa part dans la communauté et ses biens personnels (Ibid., art. 1424 et 1425).

puisque cet article prescrit le remploi, ou le prélèvement, sans exiger qu'il y ait eu à cet effet aucune stipulation, ni dans le contrat de mariage, ni dans les actes d'aliénation ou de rachat.

Le remploi est opéré au profit du mari, toutes les fois qu'en faisant une acquisition, il a déclaré la faire des deniers provenant de la vente de l'immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu de remploi. (Code civ., art. 1434.)

III. Lorsqu'une femme s'oblige solidairement avec son mari, soit pour les affaires de la communauté, soit pour celles personnelles de son mari, elle est réputée vis-à-vis de lui ne s'être obligée que comme caution, et elle doit être indemnisée par lui ou ses héritiers de l'obligation qu'elle a contractée (Code civ., art. 1434). Mais Pareille déclaration de la part du mari, relatielle ne peut se faire décharger de son obligation vement au remploi d'un des biens propres vis-à-vis des tiers, même en renonçant à la com-femme, qui aurait été aliéné, ne suffirait pas pour munauté, parce qu'elle est obligée vis-à-vis de ces tiers, non pas seulement comme commune, mais personnellement et sur ses biens personnels.

Pareillement, lorsque le mari a garanti, soit solidairement, soit autrement, la vente faite par sa femme d'un immeuble qui lui était personnel, si l'on agit contre lui, par suite de cette garantie, il a son recours contre sa femme sur sa portion dans la communauté, et même sur ses biens personnels, parce qu'alors ce n'est pas pour la communauté qu'il s'est obligé, mais bien pour le compte particulier de sa femme. (Code civ., art. 1432.)

de sa

en opérer le remploi; il faut qu'il y ait, de la part de la femme, acceptation expresse du remploi : à défaut de cette acceptation, la femme, lors de la dissolution de la communauté, n'a aucun droit sur l'immeuble que son mari avait déclaré acquérir pour son remploi, mais seulement un prélèvement du prix de son immeuble aliéné. (Code civ., art. 1435.)

IV. Il y a une différence essentielle à remarquer entre le prélèvement du prix de l'immeuble propre du mari, vendu pendant la communauté, et le prélèvement du prix de l'immeuble propre de la femme, vendu pendant le même temps.

Le premier de ces prélèvements ne s'exerce que sur les biens de la communauté, et le second s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. (Code civ., art. 1436.)

La raison de différence est que le prélèvement en faveur de l'un ou l'autre époux est une dette de la communauté; que le mari est tenu des dettes de la communauté indéfiniment et sur ses biens personnels, et qu'au contraire la femme n'y est obligée que jusqu'à concurrence de ses droits dans la communauté.

Au surplus, dans tous les cas, le prélèvement n'a lieu que du prix de la vente, encore bien que l'immeuble qui y donne lieu eût été vendu au-dessus ou au-dessous de sa juste valeur (Code civ. art. 1436). Cette disposition a été prise de l'art. 232 de la Coutume de Paris,

§ II.

Des Récompenses.

communs des biens qui en dépendaient, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du mari, déclaration expresse qu'il se chargeait de la dotation pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. (Code civ., art. 1439.)

Cet article est fondé sur l'obligation que la nature impose également aux pères et mères de doter leurs enfants; il est d'ailleurs une conséquence de la disposition de l'art. 1422 du Code, qui permet au mari de disposer, à titre gratuit, des biens de la communauté pour l'établissement des enfants communs.

III. Il faut bien observer que ce qui vient d'être dit n'est applicable qu'aux dots constituées aux enfants communs, et non pas à celles qui sont constituées par l'un ou l'autre des époux, sur les biens de leur communauté, aux enfants qu'ils auraient d'un précédent mariage; nul doute que, dans ce dernier cas, l'époux qui aurait doté ses enfants d'un précédent lit, des biens de sa seconde ou ultérieure communauté, ne dût indemniser l'autre époux.

SECTION V.

I. Pothier, en son Traité de la Communauté, n° 613, pose trois principes sur les récompenses qui peuvent être dues à la communauté; les voici: « 1° Toutes les fois que l'un ou l'autre des De la dissolution de la communauté et de quelquesconjoints s'est enrichi aux dépens de la communauté, il lui en doit récompense.

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2o La récompense n'est pas toujours de ce

unes de ses suites.

La communauté se dissout, 1o par la mort nala mort civile; 3° par la séparation turelle; 2° par la mort civile; 3° de biens (Code

qu'il en a coûté à la communauté pour l'affaire de corps; 4 par la séparation la séparation

particulière de l'un des conjoints; elle n'est due que jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité. 3o La récompense n'excède pas ce qu'il en a coûté à la communauté, quelque grand qu'ait été le profit que le conjoint ait retiré. »

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Ces trois principes sont les régulateurs généraux en matière de récompense. Il faut voir leur développement dans Pothier, loco citato.

II. L'art. 1437 du Code civil a consacré textuellement le premier; après avoir énoncé quelques-uns des cas où il est dû récompense à la communauté, il ajoute: « et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. »

Lorsque le mari et la femme ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer pour qu'elle portion chacun d'eux contribuait dans la dotation, ils sont réputés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels de l'un ou l'autre conjoint.

Dans le dernier de ces deux cas, celui des époux à qui l'immeuble ou l'effet donné en dot était personnel, a contre l'autre époux une action en indemnité pour moitié de sa valeur au temps de la dotation. (Code civ. art. 1438.)

Il n'y a lieu à aucune indemnité au profit de la femme, acceptant la communauté pour raison | des dots que le mari a constituées seul aux enfants

civ., art. 1441.)

I. Il n'y a plus lieu à la continuation de communauté, que l'art. 240 de la Coutume de Paris, et quelques autres coutumes, établissaient entre le survivant des époux et ses enfants, lorsqu'il y en avait en minorité, à défaut par le survivant de faire inventaire. L'art. 1442 du Code, abroge expressément cette continuation de communauté, et réserve seulement aux parties intéressées, la faculté de prouver, tant par titres que par témoins, la consistance des biens et effets communs, lorsqu'il n'en a pas été fait inventaire.

II. Le même article dispose que, s'il y a des enfants mineurs, le survivant des époux qui n'a pas fait inventaire, perd la jouissance de leurs revenus, et il déclare le subrogé-tuteur, qui n'a pas obligé l'époux survivant à faire inventaire, solidairement tenu des condamnations qui penvent être prononcées au profit des mineurs.

III. La séparation de biens doit être poursuivie et prononcée en justice. Toutes celles qui se feraient volontairement, sont nulles ( Code civ. art. 1443). Les formes à observer pour les obtenir et pour leur exécution, sont expliquées à l'article séparation entre époux. L'effet du jugement qui prononce la séparation remonte au jour de la demande. (Code civ., art. 1445.)

La femme séparée a l'administration de ses biens, la jouissance de ses revenus, et la libre disposition de son mobilier; mais elle ne peut

aliener ses immeubles sans le consentement de son mari, ou, à son refus, sans l'autorisation de justice (Code civ., art. 1449.)

Lorsque la femme a aliéné quelques-uns de ses immeubles sous l'autorisation de la justice, le mari, s'il n'a pas concouru au contrat, n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des aliénations, si ce n'est qu'il fût prouvé qu'il l'a reçu ou qu'il en a profité. Lorsque le mari a été présent à l'aliénation et y a consenti, il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, mais il ne l'est pas de leur utilité (Code civ., art. 1450.)

IV. Le billet souscrit par nne femme séparée de biens, sans autorisation de son mari, est-il valable, à la charge par le porteur de n'en poursuivre le remboursement que sur le mobilier et les revenus présents et à venir de la débitrice?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 18 mai 1819, rapporté à l'article Autorisation de la femme mariée, no III.

V. La séparation de biens est-elle nulle, si elle n'a reçu aucune espèce d'exécution dans la quinzaine qui a suivi le jugement qui l'a prononcée? La même cour a décidé l'affirmative par un arrêt du 11 décembre 1810, rapporté en ces ter

mies au Bulletin civil:

La femme Rieffel avait obtenu, le 14 messidor

an XII, contradictoirement avec quelques-uns des créanciers de son mari, et par défaut contre ce lui-ci, alors en fuite, un jugement qui lui accordait la séparation de biens avec son mari, et ce sur l'inventaire et la liquidation qui seraient

dressés.

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 juin 1807, etc. en faillite, peut-il, lorsqu'il n'existe pas de séparation de biens entre cette femme et son époux, se faire colloquer en son lieu et place, sur le prix d'un immeuble affecté à son hypothèque?

VI. Le créancier d'une femme dont le mari est

Lorsqu'une femme vend, solidairement avec son mari, un immeuble appartenant à celui-ci, est-ce seulement en faveur de l'acheteur, et non en faveur des autres créanciers du mari, qu'elle est censée renoncer à l'hypothèque légale qu'elle a sur l'immeuble vendu?

En conséquence, l'acquéreur de cet immeuble, qui a un recours à exercer contre la femme, parce qu'il est obligé de payer deux fois le prix de son acquisition, peut-il se faire colloquer sur le prix, au même rang que la femme aurait eu si elle n'eût pas garanti la vente ?

L'hypothèque légale d'une femme mariée subsiste-t-elle, lorsque l'acquéreur d'un immeuble affecté à cette hypothèque a signifié le dépôt de son contrat seulement au procureur du roi, et non à la femme dont il connaissait le domicile, quoiqu'il ait déclaré, dans l'acte de signification, que ceux qui pourraient avoir hypothèque sur l'immeuble vendu n'étaient pas connus de lui ?

Le défaut de cette signification est-il une irrégularité substantielle, qui puisse être alléguée par le créancier même qui l'a commise?

Ces cinq questions ont été affirmativement jugées par un arrêt de la même cour, rendu le 14 janvier 1817 dans l'espèce suivante :

Le 10 octobre 1811, le sieur Hubert et sa Ce n'est que le 20 thermidor suivant que le femme vendirent solidairement au sieur Mazure jugement a été signifié; et le 23, on a dressé l'in-plusieurs pièces de terre, pour le prix de 42,000 fr.

ventaire. Ce jugement n'a donc pas reçu d'exécution dans la quinzaine, à partir de sa date; l'arrêt attaqué, qui ne déclare pas la femme Rieffel non recevable dans sa demande, a donc violé l'art. 1444 du Code civil. De là, nécessité de la cassation, qui a été prononcée par l'arrêt suivant:

« Oui le rapport de M. le chevalier Vallée, conseiller en la cour, et les conclusions de M. le chevalier Giraud, avocat général;

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« Vu l'art. 1444 du Code civil;

« Attendu que, dans l'espèce, le jugement qui prononce la séparation de biens, est du 14 messidor an XII; que ce jugement n'a été signifié à avoué que le 20 thermidor suivant; et que ce n'est que le 23 du même mois qu'il a été procédé à l'inventaire; qu'ainsi le jugement prononçant la séparation, n'a reçu aucune espèce d'exécution dans la quinzaine qui a suivi le dit jugement d'où il résulte que la loi prononçait la nullité de la dite séparation, et qu'ainsi la cour d'appel de Colmar n'a pu accueillir et juger une action conséquente à cette séparation, sans contrevenir à l'article cité;

Mazure paya comptant cette somme, savoir: 3,000 francs à ses vendeurs, et le surplus à des créanciers délégués.

Ce ne fut qu'après avoir effectué ces paiements qu'il songea à purger les biens qu'il avait acquis; et il fit transcrire son contrat, le notifia aux

créanciers inscrits, et un ordre fut ouvert devant le tribunal de Péronne.

Le sieur Mazure s'aperçut alors, qu'il existait plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à ceux qui lui avaient été délégués et qu'il avait remboursés; se trouvant réduit à payer deux fois le prix de son acquisition, il songea à exercer un recours en garantie contre ses vendeurs solidaires, Hubert et sa femme.

Hubert étant en faillite, n'offrait aucune ressource: quant à sa femme, elle avait, au dire de Mazure, des reprises à exercer sur les biens de son mari, et hypothèque légale sur ces biens pour une somme de 29,650 francs; mais cette femme ne pensait à faire valoir ni sa créance, ni son hypothèque; elle ne provoquait pas même sa séparation de biens.

Par exploit du 23 novembre 1812, le sieur

ne;

Mazure forma une demande, tendant à ce que la | prétend que, d'après un avis du conseil-d'état, femme Hubert fût tenue de comparaître à l'ordre approuvé le 1er juin 1807, la notification faite au actuellement ouvert devant le tribunal de Péron- procureur du roi remplaçait celle qui aurait pu de s'y faire colloquer en vertu de son hypo-être faite à la femme, et l'arrêt conclut de là que thèque légale pour la susdite somme de 29,650 f., l'hypothèque de la femme Hubert a été purgée; montant de ses reprises; et à ce que le bordereau qu'elle est éteinte par une procédure en tout de collocation fût délivré, à lui Mazure, pour point régulière; qu'au surplus, s'il y avait quell'indemniser des pertes qu'il devait éprouver en ques irrégularités, Mazure, qui en est l'auteur, qualité d'acquéreur de la dame Hubert, et dont ne pourrait en exciper dans son propre intérêt. celle-ci, en qualité de venderesse, lui devait garantie.

Le 15 décembre 1812, jugement par défaut du tribunal de Péronne, qui accueille les conclusions du sieur Mazure. La femme Hubert, se refusant à comparaître à l'ordre, Mazure s'y présente lui-même, et exerçant les droits de cette femme, sa débitrice, il renouvelle sa demande en collocation. Opposition de la part des créanciers d'Hubert; renvoi à l'audience; jugement du tribunal de Péronne et arrêt de la cour d'Amiens, qui l'un et l'autre rejettent la demande

de Mazure.

L'arrêt est fondé sur trois motifs.

Le premier, qu'il ne pouvait y avoir lieu à la collocation demandée au nom de la femme Hubert,, attendu qu'elle n'était pas séparée de biens avec son mari, et que sa créance n'était pas liquide.

Le second, qu'en vendant à Mazure l'immeuble dont il s'agit, la femme Hubert avait renoncé à son hypothèque légale sur ce bien; que, n'ayant plus de droit sur la chose, elle ne pouvait en avoir sur le prix.

Le troisième, qu'il était certain que Mazure avait fait les démarches prescrites par l'art. 2194 du Code civil, pour purger son immeuble de l'hypothèque légale de la femme Hubert; qu'il avait, conformément à la disposition de cet article, déposé son contrat au greffe du tribunal, signifié ce dépôt au procureur du roi, et fait afficher son contrat en l'auditoire du tribunal; qu'il était également certain que, dans les deux mois qui ont suivi cette affiche, il n'y avait pas eu d'inscription prise par la femme Hubert; et qu'à défaut d'inscription, son hypothèque légale était éteinte, aux termes de l'art. 2195 du Code civil, et, par conséquent, qu'on ne pouvait se prévaloir de cette hypothèque pour obtenir la collocation demandée.

Vainement on oppose, ajoute l'arrêt, que Mazure s'est borné à notifier le dépôt de son contrat au procureur du roi, et qu'il ne l'a pas également notifié à la femme Hubert. Vainement on oppose qu'à défaut de cette notification à la femme, celle-ci n'a pas été mise en demeure de prendre une inscription; que l'immeuble n'est pas purgé à son égard, et que son hypothèque légale

subsiste.

Suivant l'arrêt, cette notification à la femme Hubert n'était pas rigoureusement nécessaire: il

Mazure s'étant pourvu contre cet arrêt, a soutenu l'inverse de toutes les propositions qui y sont établies; ainsi il a soutenu,

1° Qu'il résultait des art. 2121, 2135, 2166, 2195 et 1446 du Code civil, que la demande en collocation formée au nom de la femme Hubert devait être accueillic, quoique cette femme fût commune en biens avec son mari; que la créance de 29,650 francs, à raison de laquelle cette collocation a été demandée, était très-liquide, parce qu'elle provenait de l'aliénation du propre de la dame Hubert, aliénation faite précisément pour cette somme de 29,650 francs, ce qui était justifié par les contrats représentés à la cour d'Amiens, et auxquels l'arrêt n'oppose et ne peut rien opposer;

2° Que si, en lui vendant l'immeuble dont il s'agit au procès, la femme Hubert a renoncé à son hypothèque légale en faveur de Mazure, elle n'y a pas renoncé, et l'a par conséquent conservée respectivement aux autres créanciers de son mari; que ce fait est constaté par l'acte de vente que la cour d'Amiens a également eu sous les yeux, et auquel il est encore impossible de rien objecter;

3o Que, suivant l'article 2194 du Code civil, l'immeuble dont il est question n'aurait pu être purgé de l'hypothèque légale de la femme Hubert, qu'autant que Mazure aurait notifié, et au procureur du roi et à cette femme, le dépôt de son contrat; que cette notification n'ayant été faite qu'au procureur du roi, il suit que est resté grevé de l'hypothèque de la femme Hubert. Enfin, Mazure a soutenu que l'avis du conseil-d'état qu'on lui opposait n'était pas applicable à l'espèce de cette affaire.

l'immeuble

Les défendeurs ont répondu en reproduisant les motifs de l'arrêt attaqué, et en ajoutant d'autres moyens que la cour n'a pu prendre en considération, parce qu'ils reposaient sur des faits qui n'étaient point reconnus par l'arrêt attaqué.

« Ouï le rapport de M. Zangiacomi, conseiller en la cour; les observations des avocats des parties; ensemble les conclusions de M. Jourde. avocat-général; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;

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« 1o Vu 1o l'art. 1446 du Code civil;

Considérant qu'aux termes de cet article, Mazure, en qualité de créancier de la femme Hubert, dont le mari était en faillite, pouvait exercer tous les droits de cette femme, et qu'il pouvait les

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