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exercer quoiqu'il n'y eût pas de séparation de biens entre les époux Hubert; qu'ainsi, en jugeant que cette séparation était un préalable nécessaire à l'action intentée par Mazure, l'arrêt a violé l'article ci-dessus;

« Vu 2° l'article 1165 du même Code;

« Considérant qu'en vendant à Mazure l'immeuble dont il s'agit au procès, la femme Hubert a garanti son acquéreur de toutes dettes et hypothèques; qu'elle a, par conséquent, renoncé, en faveur de Mazure, à l'hypothèque légale qu'elle avait sur ce bien; mais qu'elle n'a pas fait cette renonciation en faveur des autres créanciers de son mari, qui n'ont pas été parties au contrat; qu'ainsi, en étendant à ces créanciers le bénéfice d'un acte qui leur est étranger, et qui ne stipule d'ailleurs rien à leur profit, l'arrêt a violé l'article ci-dessus;

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Vu 3o l'art. 2194..........;

« Considérant qu'aux termes de cet article, celui qui veut purger l'hypothèque légale d'une femme, est tenu, entre autres formalités, à notifier le dépôt de son contrat tant à cette femme qu'au procureur du roi;

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Qu'à la vérité si la femme, ou tout autre ayant une hypothèque légale sur un immeuble, n'étaient pas connus de celui qui entreprend de la purger, comme à l'impossible nul n'est tenu, la notification faite au seul procureur du roi serait, dans ce cas, suffisante pour remplir le vœu de la loi; «Que c'est là uniquement ce que l'avis du conseil-d'état, du 1er juin 1807 a décidé; mais que cet avis ne dispense pas et ne pouvait dispenser de la notification, qui, aux termes de la loi, doit être faite à tous ceux qui ont des hypothèques légales, et doit, par conséquent, être faite à leur personne ou à leur domicile, lorsqu'ils sont

connus;

« Attendu que Mazure connaissait très-bien la femme Hubert, avec laquelle il avait directement traité; d'où il suit :

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1° Qu'en ne lui faisant pas la notification exigée par loi, il ne l'a pas mise en demeure de prendre inscription, et a laissé subsister tous les droits de cette femme sur l'immeuble qui lui était légalement hypothéqué;

«

Que de ce défaut de notification à la femme Hubert il ne résulte pas, comme dit l'arrêt attaqué, une simple irrégularité de forme susceptible d'être couverte; mais qu'il en résulte absence absolue de purgation respective à la femme Hubert; que, si celle-ci était en cause, elle serait sans contredit fondée à soutenir que son hypothèque n'est pas éteinte, et que Mazure, qui représente la femme Hubert, et en exerce toutes les actions, a évidemment le même droit;

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Amiens, du 8 août 1815, etc. »

VII. Lorsque la communauté a été dissouté par la séparation de corps ou par la séparation de

biens, elle peut être rétablie par le concours de la volonté des deux époux, mais elle ne peut l'être qu'aux mêmes conditions qui la réglaient dans l'origine, et ce rétablissement de communauté doit être constaté par acte authentique, et dont il reste minute.

La communauté ainsi rétablie remonte, pour ses effets, au jour du mariage, et est censée n'avoir jamais cessé, sauf néanmoins les droits des tiers qui auraient contracté légalement avec la femme pendant la durée de la séparation. (Code civ., art. 1451.)

La dissolution de communauté, opérée par la séparation, soit de corps, soit de biens, ne donne point ouverture aux gains de survie de la femme; elle conserve seulement ses droits pour les faire valoir après la mort naturelle ou civile du mari. (Code civ., art. 1452.)

SECTION VI.

De la liquidation et du partage de la communauté. Après la dissolution de la communauté, la femme l'accepte ou y renonce. En cas d'acceptation, il tion, la femme a droit seulement à la reprise des y a lieu au partage; en cas de renonciabiens qui lui étaient personnels, et aux indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. Si femme, ses héritiers jouissent de la même faculté la communauté se dissout par le prédécès de la d'accepter la communauté, ou d'y renoncer.

Il ne sera question ici que du partage de la communauté qui présuppose nécessairement l'acceptation. On a parlé des effets de la renonciation,

à l'article Renonciation.

nauté, il faut fixer la situation respective de Avant de procéder au partage de la commuchacun des époux envers elle, c'est-à-dire, faire le compte de ce qui peut être dû à la communauté par chacun desdits époux, et de ce que la communauté peut devoir à chacun d'eux.

Dans le cas où les époux où l'un d'eux se trouvent, par le résultat de cette opération, créanciers de la communauté, ils prélèvent, sur la masse, avant partage, le montant de leurs créances.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si les époux ou l'un d'eux se trouvent débiteurs envers la communauté, le montant de leurs dettes leur est précompté sur leur portion.

Cette première opération terminée, on procède au partage tant de l'actif que du passif.

§ Ier.

Du partage de l'actif.

I. La masse de l'actif se compose de tous les biens existants et de tout ce dont les époux peuvent être débiteurs envers la communauté à titre d'indemnité ou de récompense, dans le cas et

re

d'après les règles établies aux sections 1o, II, III et iv ci-dessus. (Code civ., art. 1468.)

Chacun des époux rapporte également à la masse les sommes ou la valeur des biens qu'il aurait tirées de la communauté pour doter un enfant d'un précédent mariage, ou pour doter personnellement un enfant commun. (Code civ., art. 1469.)

La masse ainsi formée, chacun des époux exerce ses prélèvements.

Il prélève, « 1° ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi.

2o Le prix de ses immeubles, qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a pas été fait remploi.

«3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.» (Code civ., art. 1470.)

II. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari; ils s'exercent pour raison de ceux de ses biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, après sur les immeubles dont le choix est abandonné à la femme ou à ses héritiers, et enfin subsidiairement sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. Le mari, au contraire, n'exerce ses reprises ou prélèvements que sur les biens de la communauté (Code civ., art. 1470, 1471 et 1472.) On a donné ci-dessus, sect, iv, § 1, la raison de cette diffé

rence.

III. Les intérêts des remplois et récompenses dus par la communauté, ainsi que ceux des récom penses et indemnités dues par les époux à la communauté, courent de plein droit à partir du jour de la dissolution de la communauté. (Code civ., art. 1473.)

Après que chacun des époux a exercé ses prélèvements sur la masse de la communauté, ce qui en reste se partage entre eux par moitié. (Code civ., art. 1474.)

V. Les effets de la communauté qui auraient été recélés par l'un des époux n'entrent point dans la masse à partager, l'auteur du recel est privé de sa portion dans ces effets. Ils appartiennent en entier à l'autre époux. (Code civ., art. 1477.)

Le partage de la communauté est, au surplus, soumis, pour sa forme, pour ses effets, pour la garantie qui résulte, pour les soultes, et aussi pour la licitation des immeubles, quand il y a lieu, à toutes les règles établies pour le partage des successions entre cohéritiers. (Code civ., art. 1476.)

Voy. Partage de succession.

VI. Il peut arriver que l'un des époux soit personnellement débiteur de l'autre; dans ce cas, celui qui est créancier exerce sa créance après le partage, soit sur la portion des biens de la communauté qui est échue à celui qui est débiteur, soit sur ses biens personnels; mais les intérêts de ces créances ne courent que du jour de la demande en justice. (Code civ., art. 1478 et 1479.)

Il y a, relativement à cette dernière disposition, diversité de droit entre l'art. 1473 et l'art. 1479; mais il n'y a pas contradiction, parce que chacun de ces articles statue pour des cas différents.

Les donations que l'un des conjoints a pu faire à l'autre ne se prélèvent point sur la masse de la communauté, parce qu'elles ne sont point une dette de la communauté, mais une dette personnelle de l'époux donateur. Elle doit être conséquemment acquittée, soit sur la portion qui lui échoit dans les biens de la communauté, soit sur ses biens personnels. C'est la disposition de l'art. 1480 du Code civil.

Le deuil de la femme n'est pas non plus à la charge de la communauté; il est dû par les héritiers du mari, même en cas de renonciation; il se fixe à raison de la fortune du mari. (Code civ., art. 1482.)

§ II.

aux dettes.

I. Les époux supportent le passif de la communauté dans la même proportion qu'ils en partagent l'actif, c'est-à-dire, par moitié. Les frais de scellé, inventaire, vente du mobilier, liquidation, licitation et partage font partie de ce passif. (Code civ., art. 1482.)

IV. Lorsque la communauté est dissoute par le Du passif de la communauté, et de la contribution prédécès de la femme, ses héritiers peuvent individuellement accepter la communauté ou y renoncer; il peut arriver que quelques-uns d'entre eux acceptent, et que quelques autres renoncent. Dans ce cas, les héritiers qui ont accepté ne peuvent prendre que leur portion virile et héréditaire dans les biens échus au lot de la femme; le surplus appartient au mari qui demeure chargé envers les renonçants, mais seulement pour leur portion virile et héréditaire, des droits que la femme aurait eus à exercer contre lui en cas de renonciation (Code civil, art. 1475). Cela est fondé sur ce que la renonciation d'un héritier, n'est pas une renonciation à la succession, mais repose sur une convention tacite entre l'héritier renonçant et le mari, par laquelle le premier abandonne sa part dans la communauté, à la charge par celui-ci de la décharger des dettes.

II. La femme n'est tenue de sa portion dans les dettes de la communauté, soit vis-à-vis du mari, soit vis-à-vis des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument. Mais elle ne peut jouir de ce bénéfice qu'autant qu'il y a eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu en cet inventaire que de la portion qui lui en est échue par le partage. Le mari, au contraire, est tenu, vis-à-vis des créanciers, de la totalité des dettes de la communauté qu'il a contractées; il a

seulement son recours pour moitié contre la fem- | chent pas qu'il ne puisse être convenu par le parme ou ses héritiers. (Code civ., art. 1483 et 1484.) tage que l'un d'eux en supportera une part plus Pour que la femme soit tenue de payer sa part forte que la moitié, et même la totalité. Cette stides dettes de la communauté pro modo emolumenti, pulation est valable, parce qu'elle n'est point une elles doivent, en général, avoir une date certaine, convention de la société, mais une convention avant la dissolution de la communauté; autre- du partage, et une suite naturelle de l'inégalité ment le mari serait maître, par des obligations des lots. (Code civ, art. 1490.) simulées, d'anéantir l'actif de la communauté. C'est ce que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 8 septembre 1807, au rapport de M. Borel (Sirey, 1807, page 455). On conçoit cependant qu'il y a des cas où l'application de ce principe serait trop rigoureuse; mais, comme il n'est pas sans exception, c'est à la sagacité et à la conscience des juges que la loi s'en remet pour en faire l'application suivant les circonstances.

III. Après la dissolution de la communauté, la femme peut être poursuivie pour la totalité de ses dettes personnelles qui étaient tombées à la charge de la communauté, et qui n'ont pas été acquittées, sauf son recours pour moitié contre le mari (Code civ., art. 1486). Le mari n'est tenu de ces dettes vis-à-vis des créanciers que pour moitié (Ibid., art. 1485). On peut dire même que, dans la rigueur des principes, le mari ne devrait être passible d'aucune action de la part des créanciers de sa femme après la dissolution de la communauté, mais seulement de l'action recursoire de la femme ou de ses héritiers, pour raison de moitié de ses dettes qui seraient tombées à la charge de la communauté, et qui n'auraient pas été acquittées.

IV. La femme qui s'est obligée personnellement pour la communauté, ne peut être poursuivie par les créanciers que pour moitié, à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement (Code civ., art. 1487). Mais si elle a payé au-delà de sa moitié, elle ne peut répéter l'excédant contre le créancier qui l'a reçu, à moins que sa quittance ne porte expressément que ce qu'elle a payé était pour sa moitié (ibid., art. 1488). La raison de l'exception est que, dans le cas prévu, il est prouvé que c'est par erreur que la femme a payé au-delà de sa moitié.

V. Les époux supportent par moitié les dettes de la communauté; si l'un d'eux, par l'effet de l'hypothèque affectée sur un immeuble à lui échu en partage, est poursuivi pour la totalité d'une dette de la communauté, il a de droit son recours pour moitié contre l'autre époux ou ses héritiers (Code civ., art. 1489). Il en est de même lorsque toutes les dettes de la communauté n'ont pas été liquidées avant le partage; alors les biens partagés demeurent affectés au paiement de la totalité de chacune de ces dettes; chacun des époux en est tenu pour la totalité vis-à-vis des créanciers, sauf son recours pour moitié contre l'autre.

VI. Les dispositions du Code relatives à la contribution pour moitié, au paiement des dettes de la communauté, par chacun des époux, n'empê

Tome I.

VII. Au surplus, en thèse générale, toutes les fois que l'un des époux a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il a son recours contre l'autre pour l'excédant. (Ibid.)

Il reste à observer que tout ce qui a été dit à l'égard du mari et de la femme, relativement au partage de la communauté, s'applique également à leurs héritiers, qui jouissent des mêmes droits et sont passibles des mêmes obligations. (Code civ., art. 1491.)

COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. C'est celle dont les parties règlent, à leur gré, les conditions. Voy. Contrat de mariage, sect. 1.

COMMUNAUTÉ D'HABITANTS. C'est ainsi qu'on désignait, dans l'ancien droit, ce qu'on nomme aujourd'hui commune.

La loi du 10 brumaire an 2, défend de désigner les communautés d'habitants, villes, bourgs, ou villages, autrement que par la dénomination de communes. Mais cette loi est tombée en désuétude, car on dit aussi bien, par exemple, la ville de Paris, que la commune de Paris. Nombre d'actes du gouvernement ne laissent aucun doute à cet égard.

Voy. Commune.

COMMUNAUTÉ TACITE. Dans l'ancien droit et sous certaines coutumes, c'était une société de gains et de profits, qui se formait autrement que par mariage, entre quelques personnes, sans écrit, et par le seul fait d'une cohabitation commune pendant un an et un jour, avec intention de vivre en communauté.

Le Code civil ne parlant pas de ces sociétés, elles sont condamnées par ce silence et par l'article 7 de la loi du 30 ventose an XII. Leur existence serait d'ailleurs en opposition avec l'art. 1834 du Code, suivant lequel «< toutes les sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur valeur est d'un objet de plus de 150 fr.» Aussi liton dans le rapport fait au Tribunat, le 14 ventose an xII, par M. Boutteville, sur le titre du Code civil du contrat de société, que « les associa tions connues de nos aïeux sous le nom de sociétés taisibles, et qui se formaient par le seul fait de la cohabitation, ne convenant plus depuis longtemps à nos mœurs, le projet de loi a soin de rappeler le principe général qui veut que toute convention, ayant pour objet des valeurs au-dessus de 150 fr., soit rédigée par écrit ». 7༠

COMMUNE. Voici la définition qu'en donne l'art. 8 du tit. 11 de la constitution du 14 septembre 1791:

a

« Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes, et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. »

Avant de faire ainsi partie d'un corps politique, les communes ont dû se former. C'est par elles que les sociétés ont commencé à s'organiser; elles sont vraiment le plus ancien des pouvoirs, celui dont le besoin s'est fait sentir de prime abord, aux hommes qui se sont rapprochés. « Il n'y a pas de bourgade, dit très-bien M. le président Henrion de Pansey, qui, à l'instant même de sa formation, n'ait reconnu la nécessité d'une administration intérieure et d'une police locale. Cette administration, cette police, exigeaient de l'action et de la surveillance; et les hommes réputés les plus sages en furent chargés. Ces régulateurs, choisis d'abord parmi ceux dont l'âge garantissait la sagesse, ont été successivement connus sous la dénomination d'anciens, de gérontes, d'édiles, de décemvirs, de consuls, d'échevins, de maires et d'officiers municipaux. C'est sur cette première assise que les législateurs des nations ont élevé l'édifice social. (Du Pouvoir municipal, pages 3 et 4.)

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distance qui les en séparait n'était plus impossible à franchir. Alors naquit en France cette classe moyenne appelée depuis bourgeoisie, qui, à force de travail et de patience, ressuscita les cités et le régime municipal. Les habitants des communes rachetèrent des seigneurs le libre exercice de quelques-uns des droits de cité. Les rois secondèrent cette heureuse révolution, en accordant des lettres d'affranchissement qui rappelaient, pour la plupart, les anciens droits et usages des cités. Cet affranchissement était également avantageux aux communes et à la monarchie, car l'ordre général ne pouvait être solidement établi que par l'unité du pouvoir royal et l'affaiblissement des grands vassaux. Louis-le-Gros commença ce grand œuvre du rétablissement des communes, qui fut continué sous Philippe-Auguste, SaintLouis, Philippe-le-Hardi, et Philippe-le-Bel.

Cependant, ce n'est qu'à la révolution que les communes ont été vraiment reconstituées: l'Assemblée nationale conçut et exécuta le dessein de les soumettre à un régime régulier et uniforme et de les rétablir dans leurs anciens droits. Leur constitution à été plusieurs fois altérée par des décrets qui n'appartiennent plus maintenant qu'au domaine de l'histoire. La loi du 28 pluviose an VIII les a ramenées, à peu de chose près, au régime que leur avait donné celle du 14 décembre 1789; l'art. 68 de la Charte constitutionnelle l'a reconnu et consacré; et, depuis, des améliorations sensibles ont été faites. C'est ce régime que nous nous proposons de faire ici connaître en cinq sections. La première traitera de l'organisation et des attributions des corps municipaux; la seconde, de la responsabilité des communes à raison des attentats commis dans leur territoire; la troisième, des autorisations de plaider nécessaires aux communes, et aux particuliers qui veulent plaider contre elles; la quatrième, des biens communaux; la cinquième, des dettes des communes.

Les Romains conservèrent, en général, aux communes des Gaules, la liberté qu'ils y trouvèrent, en leur accordant le droit de bourgeoisie. Par l'effet de cette constitution, la liberté dont elles jouissaient était grande; elles s'administraient en quelque sorte elles-mêmes, à cause du droit qu'elles exerçaient d'élire leurs magistrats qui conservèrent long-temps le nom de comites civitatis. Lors de l'invasion des Francs, les communes ne furent pas entièrement dépouillées de ce droit. Les chefs militaires appelés à gouverner la portion du pays à eux commise à titre de fief, suivirent, pour l'exercice de leur pouvoir, les usages conservés dans les communes, et se contentèrent souvent, lors de la tenue de leurs plaids, de pré- De l'organisation des communes et des attributions sider l'assemblée des magistrats élus, appelés judices locorum.

Mais les restes du vaste et magnifique édifice élevé par l'esprit droit et solide des Romains, disparurent sous la seconde race de nos rois. L'autorité royale, trop affaiblie, ne couvrait plus de son égide les cités éparses, qui, trop faibles pour résister isolément aux grands vassaux, suivirent la destinée de la population entière, et tombèrent dans la servitude.

Lorsque la noblesse eut été appauvrie par les guerres lointaines et malheureuses des croisades, les esprits commencèrent à se relever. Les nouvelles routes ouvertes au commerce permirent aux vassaux de s'enrichir : compagnons des dangers et de la gloire des seigneurs dans les combats, la

SECTION 1re

des corps municipaux.

I. La division territoriale des communes, désignées avant la révolution sous le nom de villes, bourgs, paroisses ou communautés, a été maintenue telle qu'elle existait, par la loi du 14 décembre 1789.

Elle ne peut être modifiée que par des ordonnances royales rendues en grande connaissance de cause, car il faut être bien sûr de faire mieux, pour changer ce qui a été approuvé par l'expérience des siècles, et consacré par une longue. habitude.

Et si les changements de territoire doivent atteindre les arrondissements communaux, les uns à l'égard des autres, ils ne peuvent être opérés

qu'en vertu d'une loi, parce que c'est une loi | ordinairement par ordre du préfet. (Art. 15 de la (celle du 28 pluviose an viii) qui les a fixés tels loi du 28 pluviose an VIII, et 1er de l'ordonnance qu'ils existent. On en trouve la preuve dans les royale du 28 janvier 1815.) lois du 14 juillet 1819.

II. Dans les communes dont la population n'excède pas 2,500 habitants, il y a un maire et un adjoint; dans celles de 2,500 à 10,000 habitants, un maire et deux adjoints; dans les villes dont la population excède 10,000 habitants, outre le maire et deux adjoints, il y a un adjoint par 20,000 habitans d'excédant. (Art. 12 de la loi du 28 pluviose an VIII.)

Chaque commune a un conseil municipal.

« Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire au sous-préfet, lequel l'arrêtera définitivement.

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Il réglera le partage des affermages, pâtures, récoltes et fruits communs.

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Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants.

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« Il délibérera sur les besoins particuliers et lo

A Paris, il y a un maire et deux adjoints dans chacun des arrondissements communaux (Ibid.,caux de la municipalité, sur les emprunts, sur art. 16.) les octrois ou contributions en centimes additionnels, qui pourront être nécessaires pour subvenir Le nombre de ses membres est de dix, dans à ses besoins; sur les procès qu'il conviendra d'inles lieux dont la population n'excède pas 2,500 tenter ou de soutenir pour l'exercice et la conhabitants; de vingt, dans ceux où elle n'ex-servation des droits communs. » Art. 15 de la loi cède pas 5,000 habitants; de trente, dans ceux du 28 pluviose an vIII. dont la population est plus nombreuse. (Ibid., art. 15)

A Paris, le conseil de département remplit les fonctions de conseil municipal. (Ibid. art. 17). Les maires, les adjoints et les membres des conseils municipaux des communes, dont la population est au-dessous de 5,000 habitants, sont à la nomination des préfets; ceux des communes dont la population excède ce nombre, sont nommés par le roi (Ibid., art 18 et 20.

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Les maires et adjoints sont nommés pour cinq ans, et peuvent être renommés. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. (Art. 12 et 13 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x.)

Telle est, pour le personnel, l'organisation des municipalités.

III. Les corps municipaux ont deux espèces de fonctions à remplir. (Art. 49 de la loi du 4 décembre 1789, et 13 de celle du 28 pluviose an viii.)

1o Les unes sont propres au pouvoir municipal; 2o Les autres sont propres à l'administration générale de l'état, et déléguées par elle aux municipalités.

Le maire de chaque commune est, d'ailleurs, officier de l'état civil; il tient, dans certains lieux, le tribunal de police municipale; il est enfin, ainsi que ses adjoints, officier de police judiciaire. Sur ces dernières attributions, qui ne tiennent pas essentiellement au pouvoir des municipalités', voy. Acte de l'état civil, Procès-verbal, Tribunal de simple police.

Revenons aux attributions primitives des municipalités, et faisons d'abord la part des conseils municipaux; on verra ensuite combien est vaste celle du maire et de ses adjoints.

Le conseil municipal s'assemble une fois chaque année, du 1er au 15 mai, et peut rester assemblé quinze jours. Il peut encore être convoqué extra

Dans l'exercice de ces fonctions, le conseil municipal est présidé par le maire, qui en est membre de droit. En cas d'absence, maladie ou autre empêchement, le maire est remplacé par son adjoint. Hors ce cas, les adjoints n'ont pas entrée au conseil municipal. Cependant, lorsque le maire présente ses comptes au conseil, il quitte la présidence, et est remplacé par un membre du conseil municipal, choisi d'avance au scrutin secret et à la pluralité des voix par les membres du conseil. Le conseil choisit de même un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. (Arrêté du gouvernement du 2 pluviose an 1x.)

IV. Le maire est, seul, chargé de l'administration déléguée aux municipalités : seul aussi il exerce les fonctions propres au pouvoir municipal, et a droit d'agir au nom de la commune qu'il représente,

Il a seulement la faculté d'assembler ses adjoints, de les consulter, lorsqu'il le juge à propos, et de leur déléguer une partie de ses fonctions. (Art. 13 de la loi du 28 pluviose an viii, et 7 de l'arrêté précité.)

Mais quelles sont les fonctions propres au pouvoir municipal? Quelles sont celles propres à l'administration générale de l'état, déléguées par elle aux municipalités ?

Voici ce que portent là-dessus les art. 50 et 51 de la loi du 14 décembre 1789.

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Art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives (aujourd'hui des préfets), sont :

«

De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;

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