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D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée; « De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

sent obtenir le redressement des griefs dont ils se plaindront.» (Tome 1, page 378, de la collection générale des lois, édition du Louvre, in-4°.)

V. Il n'est pas possible d'établir plus clairement la ligne de démarcation qui sépare les fonctions propres à l'administration générale, qui sont déléguées au maire, des fonctions propres au pouvoir municipal.

« Art. 51. Les fonctions propres à l'administra- Pour les premières, le maire agit seul, non tion générale, qui peuvent être déléguées aux pas comme représentant la commune, mais comme corps municipaux, pour les exercer sous l'auto-officier du pouvoir administratif dont il tient ses rité des assemblées administratives, sont:

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La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ; «La perception de ces contributions;

« Le versement de ces contributions dans les caisses de district ou du département; «La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité;

« La régie immédiate des travaux publics destinés à l'utilité générale;

"

« La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques;

pouvoirs, et à la direction duquel il est entièrement subordonné. Dans cette partie de ses fonc tions, le maire n'a point, à proprement parler, de volonté personnelle. Il est toujours obligé de suivre la direction que lui donnent ses supérieurs dans l'ordre hiérarchique; ce n'est qu'à eux qu'il doit compte de son administration.

Il en est bien autrement des fonctions propres au pouvoir municipal. La municipalité, agissant alors en vertu d'un pouvoir qui n'émane pas de l'autorité administrative, n'a pas besoin de son autorisation pour rendre ses délibérations obliga« L'inspection directe des travaux de réparation toires pour tous les habitants de la commune. ou de reconstruction des églises, presbytères et Voilà le principe général. Mais il est sujet à des autres objets relatifs au service du culte religieux.» exceptions, parce que les communes étant touLe plus sûr commentaire de ces dispositions, jours réputées mineures, sont soumises à la surse trouve dans l'instruction que l'Assemblée natio-veillance et à l'inspection de l'autorité adminisnale a publiée le même jour, avec l'approbation du roi.

«Les officiers municipaux (y est-il dit) se convaincront aisément que toutes les fonctions détaillées dans l'art. 51, intéressant la nation en corps et l'uniformité du régime général, excèdent les droits et les intérêts particuliers de leur commune; qu'ils ne peuvent pas exercer ces fonctions en qualité de simples représentants de leur commune, mais seulement en celle de préposés et d'agents de l'administration générale; et qu'ainsi, pour toutes ces fonctions qui leur seront déléguées par un pouvoir différent et supérieur, il est juste qu'ils soient entièrement subordonnés à l'autorité des administrations de département et de district (maintenant, des préfets et des sous-préfets).

« Il n'en est pas de même des autres fonctions enoncées en l'art. 50. Ces fonctions sont propres au pouvoir municipal, parce qu'elles intéressent directement et particulierement chaque commune que la municipalité représente. Les membres des municipalités ont le droit propre et personnel de délibérer et d'agir en tout ce qui concerne les fonctions vraiment municipales. La constitution les soumet seulement, dans cette partie, à la surveillance et à l'inspection des corps administratifs, parce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communes particulières qui en sont les éléments, soient bien administrées ; qu'aucun dépositaire de pouvoirs n'abuse de ce dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendront lésés par l'administration municipale, puis

trative, et ce n'est qu'avec son approbation que leurs délibérations peuvent être exécutées. Ces exceptions ont pour objet, Des acquisitions d'immeubles;

Des impositions extraordinaires pour des dépenses locales;

Des emprunts;

Des travaux à entreprendre ;
L'emploi des deniers disponibles;
Des procès à intenter ou à soutenir.

Le gouvernement impérial, qui voulait réunir dans sa main tous les ressorts de l'administration, s'était réservé le droit de régler lui-même les affaires des communes les moins populeuses.

Le roi a modifié ce régime, qui penchait trop vers le despotisme, par une ordonnance du 8 août 1821, dont voici les dispositions:

« Art. 1er. Les délibérations des conseils municipaux seront exécutées sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de toute nature appartenant à la commune, à des constructions, réparations, travaux, et autres objets d'intérêt communal, et que les dépenses pour ces objets devront être faites au moyen des revenus propres à la commune, ou au moyen des impositions affectées par la loi aux dépenses ordinaires des communes.

« Les préfets rendront compte à notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur, des délibérations qu'ils auront approuvées;

2. Toutefois, les budgets des villes ayant plus

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de cent mille francs de revenu, continueront à | prunter, aliéner, payer, disposer d'un seul denier être soumis à notre approbation.

« Les acquisitions, aliénations, échanges et baux emphyteotiques continueront également à être faits conformément aux règles actuellement établies.

« 3. Lorsque les préfets, après avoir pris l'avis écrit et motivé du conseil de préfecture, jugeront que la délibération n'est pas relative à des objets d'intérêt cominnnal, ou s'étend hors de cet intérêt, ils en référeront à notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur.

"

4. Les réparations, reconstructions et constructions de bâtiments appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissements, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet.

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Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou reconstruction à entreprendre s'élevera au-dessus de vingt mille francs, les plans et devis devront être soumis à notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur.

5. Les dispositions des décrets et ordonnances sur l'administration des communes, des hôpitaux et fabriques, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, et notamment les dispositions des décrets du 3 novembre 1805 (10 brumaire an xiv), du 17 juillet 1808, et de notre ordonnance du 28 janvier 1815, continueront de recevoir leur exécution.

«6. La présente ordonnance n'est point applicable à notre bonne ville de Paris, à l'égard de laquelle il sera particulièrement statué.

«< 7. Notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. »>

appartenant à la commune. En ce sens, le gouvernement n'est pas moins lié que le maire luimême. Ainsi, le gouvernement peut, à la vérité, refuser d'autoriser une dépense proposée par les conseils municipaux; mais il ne peut, à leur insu et malgré eux, leur imposer des dépenses, dans le seul intérêt d'un particulier, si ce n'est pour l'exécution d'un jugement définitif intervenu, soit devant les tribunaux, soit devant le conseil-d'état, par voie contentieuse, et sous forme de condamnation, après des débats réguliers et contradictoires entre toutes les parties intéressées. « ( Questions de droit administratif, tome 1, pages 177 et 178.)

Pour les biens communaux et les intérêts privés de la commune, le maire a pour régulateur son budget annuel, et les décisions du conseil municipal: s'il les outrepasse, il agit sans pouvoir; il est responsable, en son nom personnel, de tout ce qu'il a fait au-delà du cercle qui lui avait été tracé. C'est pour cela que, comme on l'a vu, il est astreint, chaque année, à rendre compte des recettes et des dépenses municipales.

VII. Le maire est chargé, seul, et sans le concours du conseil municipal, de tout ce qui con cerne la police dans la commune. On n'a point à rechercher, par le raisonnement, quels sont les objets sur lesquels s'étend cette police; ils sont nettement désignés dans les art. 3 et 4, titre 11, de la loi du 24 août 1790, dont voici les termes :

« Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont: 1o tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places, et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation de bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

« 2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

VI. Nous avons dit que le maire est le représentant de la commune, pour l'exercice de toutes les fonctions propres au pouvoir municipal, et qu'il a, seul, le droit d'agir en son nom; mais ce principe n'est vrai que sous une distinction. Il est exact pour tout ce qui tient à la police dans la ⚫ commune ; le maire agit seul et par lui-même, sous la surveillance et l'inspection de l'autorité administrative: mais, en ce qui concerne les biens communaux, et les intérêts privés de la commune, il n'en a pas la disposition; la gestion seule lui en appartient. « Le représentant naturel (dit M. de Cormenin), véritable et légal de la commune, pour ses besoins locaux, pour ses biens, pour 4° L'inspection sur la fidélité du débit des ses intérêts privés, c'est le conseil municipal; en denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à ce sens, le maire n'est, vis-à-vis du conseil muni- la mesure et sur la salubrité des comestibles cipal, qu'un gérant, qu'un administrateur comp-exposés en vente publique; table et responsable. En ce sens, il ne peut, sans 5o Le soin de prévenir par les précautions l'autorisation du conseil municipal, transiger, em- convenables, et celui de faire cesser par la di

« 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

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stribution des secours nécessaires, les accidents | et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

« 6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. « Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux; ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pouvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.

Les art. 30 et 46 de la loi du 22 juillet 1791, ont ajouté à ces textes les dispositions suivantes : Art. 30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou communauté du royaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autres espèces de denrées, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. « Art. 46. Aucun tribunal de police municipale, ni aucun corps municipal, ne pourra faire de réglement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibération, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration de département (aujourd'hui le préfet), faire des arrêtés sur les objets qui suivent :

1o Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance par les art. 3 et 4 du tit. 11, de la loi du 24 août 1790; 2o De publier, de nouveau, les lois et réglements de police, ou de rappeler les citoyens à leur ob

servation.

A Paris, ce ne sont pas les maires, c'est un préfet de police qui est chargé de ce qui concerne la police dans l'étendue des douze municipalités qui y sont établies (Art. 16 de la loi du 28 pluviose an VIII.) Voy. Préfet, n° XVII.

VIII. Dans l'exercice de la police, le maire, quoique délibérant et agissant seul, n'en exerce pas moins un pouvoir propre au pouvoir municipal: de là il suit que ses ordres et ses arrêtés, pris dans les bornes de ses attributions, sont obligatoires pour les habitants de la commune, sans avoir besoin d'être approuvés par l'autorité administrative supérieure, c'est-à-dire, par le préfet (suprà, n° IV). Bien plus, il ne serait pas sans inconvénient qu'il soumît ses arrêtés à l'approbation du préfet, avant de les mettre à exécution. Nous l'avons prouvé au mot Ban.

réformer ce qu'il a fait ou ordonné, aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789.

L'administration peut, à plus forte raison, réformer ces actes, sur la demande des parties intéressées, suivant l'art. 60 de la même loi qui est ainsi conçu :

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou directoire du département (aujourd'hui le préfet), qui y fera droit sur l'avis de l'administration du district (le sous-préfet), qui sera chargé de vérifier les faits. ■

Lorsque ce recours est exercé, l'administration supérieure annule tout ce que les actes du maire renferment de contraire aux règles d'une sage administration, ou qui excède les bornes du pouvoir municipal.

Ce recours est la seule voie légale pour attaquer et faire annuler les actes du maire : les tribunaux ne peuvent jamais en connaître. Voy. Compétence administrative.

IX. Tant que les arrêtés du maire pris en matière de police municipale, ne sont pas réformés par l'autorité supérieure, ils sont obligatoires pour les citoyens et les tribunaux. En voici un exemple que donne un arrêt de la cour de cassation, du 23 avril 1819, dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin crimine!.

Antoine Lerasle et sa femme avaient été cités au tribunal de police de Bourges, pour avoir contrevenu à un arrêté du maire, du 21 août 1818, portant défense de couvrir aucun bâtiment en paille

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Cependant il n'exerce ce pouvoir que sous la surveillance et l'inspection de l'autorité administra-« tive supérieure, qui peut d'office improuver et

« Vu les lois du 24 août 1790, art. 1, 2, 3, 5 et 6 du titre II;

er

« Du 22 juillet 1791, titre 1o, art 46;

« Du 16 fructidor an III;

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« Du 28 pluviose an viii, art. 12 et 13; Attendu que la loi du 22 juillet 1791, titre 1° art. 46, § 1, autorise les corps municipaux à faire des arrêtés, sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité, par les art. 3 et 4, titre 11, de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire;

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Que cette loi, titre 11, art. 3,5 5, place au | le recours à l'autorité administrative supérieure rang des objets de police confiés à la vigilance et est ouvert pour le faire reformer ou modifier, à l'autorité des corps municipaux, « le soin de mais que, tant qu'il subsiste, le tribunal de poprévenir par les précautions convenables, et lice ne peut, sans s'écarter des principes les plus celui de faire cesser par la distribution des se- constants sur la démarcation des pouvoirs judi« cours nécessaires, les accidents et fléaux calami- ciaire et administratif, affranchir les citoyens de «teux; tels que les incendies, les épidémies ;... l'obligation de s'y conformer, et se dispenser de condamner quiconque se permet d'y contrevenir; Qu'en jugeant que la désobéissance au susdit arrêté ne constituait pas une contravention punissable, le tribunal de police de Bourges, a méconnu l'autorité d'un acte légal du pouvoir municipal, dont son devoir est d'assurer l'exécution; qu'il a violé toutes les lois de la matière, et, qu'en renvoyant les prévenus de l'accusation du ministère public, il a fait une fausse application de l'art. 156 du Code d'instruction criminelle;

« Que, par les articles cités de la loi du 28 pluviose an viii, les maires sont substitués aux corps municipaux créés par la loi de décembre 1789, et en remplissent les fonctions; qu'ils ont donc le pouvoir de faire des arrêtés sur les objets énoncés dans l'art, 4, titre 11, de la dernière loi du 24 août 1790;

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Que la contravention aux arrêtés faits par les maires, sur ces objets, est punissable des peines de police, d'après les dispositions combinées de l'art. 5, même titre, de la même loi, et 606 et 607 du Code du 3 brumaire an Iv; que la condamnation à ces peines est poursuivie, par le ministère public, et prononcée par ces tribunaux; que ces diverses dispositions de lois relativement aux attributions respectives de l'autorité municipale et des tribunaux de police, n'ont été abrogées par aucune loi postérieure;

« Attendu que, par un arrêté du 21 août 1818, le maire de Bourges, voulant, ainsi qu'il le déclare dans le préambule de cet acte, prévenir les incendies, très-fréquents dans cette ville, a statué qu'à partir dudit jour, « nul propriétaire de maisons situées dans la ville et les faubourgs en dépendant, ne pourrait construire ou réparer ses « couvertures de bâtiment avec de la paille ou des

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Qu'il est constant et reconnu que nonobstant la sommation faite aux Lerasle, en exécution de l'arrêté du 3 mars, la couverture de roseaux a été achevée depuis cette époque;

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Que, cités au tribunal de police pour être condamnés aux peines de droit, à raison de leur contravention, les Lerasle, ont, par application de l'art. 159 du Code d'instruction criminelle, été renvoyés de l'action qui leur était intentée;

Que l'arrêté du 21 août 1818, ordonnant des précautions locales pour prévenir les incendies, rentre évidemment dans le § 5 de l'art. 4 du titre i de la loi du 24 août 1790; qu'étant ainsi fait dans l'ordre légal des fonctions municipales, il est obligatoire pour les habitants du ressort; qu'en supposant que la disposition qu'il forme mette des entraves à l'usage légitime du droit de propriété, sans motifs suffisants d'utilité publique,

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D'après ces motifs, la cour casse et annulle le jugement du tribunal de police de Bourges, du 15 mars dernier : et, pour être statué conformément à la loi, sur l'action du ministère public contre Lerasle et sa femme, renvoie l'affaire devant le tribunal de police de.....déterminé par délibération prise à la chambre du conseil, etc.»> X. Mais si les tribunaux ne peuvent entraver l'exécution des arrêtés des maires, s'ils sont tenus d'appliquer les peines que ces arrêtés ont établies; il est certain aussi qu'ils ne peuvent aider cette exécution et appliquer des peines, qu'autant qu'elles reposent sur la loi même, tant pour la compétence que pour la peine, car, d'un côté les juridictions étant d'ordre public, ne peuvent être interverties par un acte administratif, et de l'autre, nulle peine ne peut être prononcée que lorsqu'elle est établie par un texte formel de la loi. Voy. Tribunal correctionnel, n° vIII, et à l'article Dimanche, n° iv, un célèbre arrêt de la cour de cassation qui a formellement consacré ces principes.

XI. Il n'en est pas des actes du maire, concernant les biens communaux et les intérêts particuliers de la commune, comme de la police municipale; considérée sous le rapport de ces intérêts, la commune est une personne civile capable de contracter, d'acquérir, de posséder, d'agir en justice ainsi que les particuliers. Elle ne peut faire certains actes, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus no v, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; elle fait les autres sans autorisation, comme un mineur émancipé fait seul les actes de pure administration; mais quand elle a ainsi opéré, suivant les formes prescrites, et dans le cercle du pouvoir qui lui est propre, ses actes n'étant que ceux d'une personne privée, ne peuvent être ni annulés, ni modifiés, ni expliqués par l'administration. Les tribunaux seuls peuvent en connaître.

C'est sur ce principe que par arrêt du 2 janvier 1817, la cour de cassation a jugé qu'un bail de revenus communaux, fait par un maire en la forme d'adjudication, et approuvé par le préfet,

n'est pas pour cela un acte administratif, ou de la | sauf à Lecardé à user de la même faculté lors de puissance publique, mais un acte privé émané du gérant de la commune, et que dès lors, s'il y a contestations sur le sens, l'effet ou l'étendue de ce bail, le litige ne peut être jugé que par l'autorité judiciaire, à l'exclusion de l'autorité administrative.

Cet arrêt a décidé en outre, 1o que le jugement qui, sur les poursuites du ministère public, condamne correctionnellement un individu, comme coupable d'un délit résultant d'un fait implicitement déclaré licite par des jugements antérieurs et irrévocables, rendus au civil entre le condamné et les plaignants, ne viole pas la chose jugée, parce qu'il n'y a pas eu identité de parties.

2o Que dans le vrai sens de l'art. 174 du Code pénal, la concussion est le fait d'un fonctionnaire public, d'où il suit que le simple fermier d'une halle communale qui aurait perçu des droits excessifs, contre les termes de son bail qui le lui interdit à peine de concussion, ne peut être déclaré concussionnaire.

Voici comment le Bulletin criminel retrace l'espèce de cet important arrêt:

Par acte d'adjudication du 10 décembre 1814, fait par un des adjoints de la municipalité de Rouen, Lecardé prit, à titre de ferme, pour six années qui dûrent commencer le 1er janvier 1815, la perception des droits d'étalage dans les halles aux toiles et aux cotons de ladite ville. Le prix de ferme annuel fut porté à 45,000 fr.

Le prix de chaque place dans la halle aux toiles fut fixé, par année, à 24 francs par chaque mètre de longueur; et pour la halle aux cotons, il fut porté à 12 francs par an, et pour chaque

mètre.

Il fut fait défense à Lecardé de percevoir des marchands, de plus fortes contributions, sous peine d'être considéré comme concussionnaire, et d'être traduit devant les autorités compétentes. On lui défendit d'exiger des marchands aucune somme pour le dépôt, dans les halles, des marchandises qui y seraient laissées d'un marché à

l'autre.

Et on lui imposa diverses obligations, notamment, 1o de tenir les halles ouvertes les jeudi et vendredi de chaque semaine, aux heures indiquées ; 2ode veiller à ce que personne, autre que les forains, ne pût s'introduire par le petit escalier; 3° d'éclairer, à ses frais, les halles et les escaliers, les vendredi soir et jeudi matin; 4° de veiller, en bon père de famille, à la conservation des marchandises qui seraient laissées dans les halles d'un marché à l'autre, de n'y laisser entrer ni feu, ni mendiants, etc.

On le chargea encore de rembourser au fermier sortant la valeur estimative des bancs mobiles et petits magasins qu'il a fait construire, à ses frais, pour le service de la halle aux cotons

sa sortie; et, en conséquence de cette clause, Lecardé a remboursé à ses prédécesseurs une somme de dix-neuf cents et quelques francs pour cet objet, et, par ce moyen, il est devenu propriétaire desdits bancs mobiles et magasins.

Enfin, il fut dit dans le bail, que tout marchand qui, n'ayant point de place dans les halles, voudrait y vendre à bras, paierait au fermier le même prix déterminé pour chaque mètre de longueur; et que toutes difficultés qui pourraient s'élever, sur l'interprétation ou l'exécution dudit bail, seraient portées devant le maire, pour être par lui décidées administrativement, et ses décisions exécutées provisoirement, sauf le retour de droit et sans y préjudicier.

Ce bail à ferme fut approuvé par le préfet du département.

Il faut observer qu'avant cette dernière adjudication, les droits de hallage se percevaient sur chaque pièce de toile, à la sortie de la halle.

Lecarde, voulant prévenir les marchands forains du changement dans le mode de perception, fit imprimer et afficher dans la halle, avec l'approbation du maire, des placards indiquant qu'à commencer du 1er janvier 1815, les droits de hallage seraient perçus à raison de 24 francs par an et par place d'un mètre de longueur.

Il paraît que les marchands forains, fréquentant les halles de Rouen, desiraient qu'il fût pris de nouvelles mesures, telles qu'ils ne pussent avoir aucune inquiétude sur la sûreté des marchandises qu'ils étaient obligés de laisser dans la halle d'un marché à l'autre en conséquence, ils engagèrent Lecardé a faire éclairer la halle toutes les nuits de l'année, et à la faire veiller chaque nuit par des hommes armés; et ils promirent de l'indemniser de ces nouveaux frais.

Lecardé accepte ces propositions faites par plus de six cents fabricants, avec la plupart desquels il passa des baux à loyer, sur le pied de 40 francs par chaque mètre de longueur, et après avoir calculé, dit-il, que le taux des nouveaux frais qu'il était obligé de faire s'élevait à près de 16 francs par chaque place.

Ces conventions furent réciproquement exécutées pendant quelques mois; mais ensuite plusieurs fabricants, s'appuyant des conditions du bail fait à Lecardé, se refusèrent au paiement de leur location sur le pied de 40 francs par mètre, lorsque le bail de Lecardé en fixait le prix à 24 francs seulement.

Lecardé traduisit ces refusants devant la justice de paix, où ils furent condamnés, conformément à leurs propres conventions: ces jugements, dit Lecardé, ont été exécutés.

Bientôt après, vingt-huit à trente fabricants, parmi lesquels on voit figurer plusieurs de ceux déja condamnés en justice de paix, adressèrent au procureur du roi près le tribunal de Rouen, un

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