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§ V.

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porte ce dernier arrêt, que la commune ayant été | a statué sur un pourvoi de même nature; il s'asuffisamment autorisée pour plaider en première gissait encore d'un refus d'autorisation dont se instance et en cause d'appel, elle n'a pas besoin plaignait une commune; cette fois la requête a d'une nouvelle autorisation pour se pourvoir contre été rejetée, non pas par fin de non-recevoir et l'arrêt qui a rejeté sa prétention. par le motif la commune n'avait que droit de pas porter sa réclamation devant le conseil-d'état, mais sur ce qu'elle n'a en sa faveur aucun moyen, même vraisemblable, de s'opposer au jugement dont elle voulait appeler. Ainsi il est hors de doute que le conseil-d'état est parfaitement compétent pour juger la validité des motifs qui ont pu déterminer le conseil de préfecture à refuser une autorisation demandée.

Peut-on se pourvoir au conseil-d'état contre un arrêté d'un conseil de préfecture, qui accorde ou refuse une autorisation de plaider ?

L'arrêté qui autorise à plaider, est rendu dans le seul intérêt de la commune, et ne préjuge nullement la légitimité de la demande : il garantit seulement que le vœu de la commune pour plaider a été légalement émis, et qu'il n'a pas pour objet un intérêt illusoire. Il est, et rien de plus, un acte de surveillance et de tutelle. Les tiers n'ont donc ni qualité ni intérêt pour l'attaquer; et ce point est formellement consacré par une ordonnance royale du 25 décembre 1815. « Considérant, y est-il dit, que l'arrêté n'a fait qu'autoriser la commune à plaider, et qu'il n'y a pas lieu pour les parties adverses à se pourvoir devant nous, en notre conseil, contre de semblables actes. >>

Mais, quand le conseil de préfecture a refusé à une commune l'autorisation de plaider, son arrêté peut être attaqué devant le conseil-d'état; et voici une ordonnance du 25 février 1818, qui l'a jugé de la manière la plus expresse.

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LOUIS, etc....

Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu la requête à nous présentée au nom du maire de Sainte-Marie, Basses-Pyrenées; ladite requête, enregistrée au secrétariat du comité du contentieux, le 24 juillet 1817, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture dudit département, et, en conséquence, l'autoriser à plaider dans l'action intentée contre ladite ville par le sieur Casamayor de Jasses;

« Vu ledit arrêté en date du 30 avril 1817; « Vu les délibérations du conseil municipal, des 22 novembre 1815, 8 mai 1816, et mars 1817; « Vu la consultation du 28 septembre dernier, signée de trois jurisconsultes désignés par notre garde des sceaux, et par laquelle ils estiment que la ville de Sainte-Marie est fondée à s'opposer à la demande formée contre elle par le sieur Casamayor de Jasses;

« Ensemble toutes les pièces contenues au dossier de cette affaire, notre conseil-d'état entendu ; « Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département des Basses-Pyrenées, en date du 30 avril 1817, est annulé; en conséquence la ville de Sainte-Marie est autorisée à se défendre dans l'action intentée contre elle par le sieur Casamayor de Jasses.

Art. 2. Notre garde des sceaux, etc. »

Une autre ordonnance du 3 juin même année,

§ VI.

Quelles sont les mesures à prendre, lorsqu'un maire ou un conseil municipal, se refusent à suivre une action qui parait intéresser une commune ?

On a vu plusieurs fois des maires et des conseils municipaux, négliger l'exercice de quelque action qui pouvait être dans l'intérêt général de la commune, lorsque des considérations personnelles leur inspiraient le désir de ménager ceux contre lesquels ces actions devaient être exercées, ou lorsqu'ils se formaient une opinion erronée sur la validité des droits de la commune. Plusieurs préfets ont paru craindre, en différentes occasions, qu'il ne fût point possible de faire exercer légalement l'action pour laquelle le maire ou le conseil municipal ne voulaient point demander les autorisations requises.

D'abord, quant à la résistance des conseils mu nicipaux, le texte seul de la loi de vendémiaire an v, pouvait résoudre toute la difficulté ; l'art. 3 de cette loi est ainsi conçu : « Les agents, ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées, sans y être préalalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

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On le voit, c'est après l'avis (seulement), donné par l'administration municipale, que les conseils de préfecture, remplaçant aujourd'hui, quant à ce, l'administration centrale, doivent accorder ou refuser l'autorisation; il est évident que l'avis du conseil municipal ne doit pas lier le conseil de préfecture. Le conseil de préfecture est libre de ne pas suivre cet avis quand il est négatif, tout comme il pourrait se faire qu'on ne l'adoptât pas quand il est affirmatif.

Quant aux maires qui refuseraient de faire délibérer les conseils municipaux touchant des actions qu'il pourrait importer aux communes de poursuivre, nous dirons que tous les actes de leur administration, sont essentiellement subordonnés à l'approbation de l'administration supérieure, et que cette administration exerce sur eux un pouvoir de direction auquel ils ne peuvent se soustraire; dès lors, si l'autorité supérieure, avertie par les plaintes d'un ou plusieurs

particuliers, reconnaît qu'un maire a négligé de faire valoir ses droits utiles à ses administrés, l'administration peut et doit user de son droit d'injonction formelle, et prescrire au maire la marche qu'il aura à suivre dans l'intérêt de ses administrés; la résistance d'un maire à ces ordres précis et formels de l'autorité supérieure, ne pouvant être prévue, parce qu'alors il deviendrait nécessairement inhabile à continuer ses fonctions. Ces principes sont certains et constamment suivis au ministère de l'intérieur.

S VII.

pour

dre les maires à agir à peu près à son gré. D'au‐ tre part, si ces communes sont pauvres, si elles ne peuvent faire face aux frais d'un procès, le ministre de l'intérieur qui jugerait indispensable, dans leur intérêt, de faire poursuivre ce procès, ne peut prétendre être sans moyens de fournir des secours, dont la prestation rentrerait certes cette fois dans les plus saines vues d'administra tion, et dont le remboursement plus ou moins prochain pourrait presque toujours être effectué. C'est donc à peu près pour le seul honneur des formes que nous combattons en ce moment; mais nous l'avouons, parmi les choses de forme, aucune n'est plus à considérer que la qualité vraie, ou prétendue, reconnue ou contestée des personnes civiles, dont les droits se modifient si souvent par le seul effet de cette qualité.

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Au reste, le principe que nous invoquons a été consacré par une ordonnance royale du 19 décembre 1821, portant: « que le préfet, ni le

représenter la commune) dans l'instance qui « a donné lieu à l'ordonnance contre laquelle l'opposition était formée, etc....»

S VIII.

Des particuliers ut singuli peuvent-ils poursuivre la revendication d'un bien prétendu communal.

L'administration des communaux, et l'exercice de toutes les actions actives et passives, résidant sur la tête du maire, aux termes des lois des 29 vendémiaire an v, et 28 pluviose an vIII, toutes les fois que des particuliers veulent revendiquer la propriété d'un droit on d'un terrain prétendu communal, c'est par la personne du maire, seul, et au nom de la commune que doit être soutenue l'action : si chaque membre de la commnne pou→ vait s'arroger le droit de la représenter, on tom. berait dans d'inextricables embarras.

Le ministre de l'intérieur peut-il ester au nom d'une commune, dans une instance administrative. Jamais un ministre ne peut, dans une instance, soit administrative, soit judiciaire, ester au lieu et place d'une commune. La raison en est simple; elle se trouve dans la distinction fondamentale qui existe entre le pouvoir d'action proprement« ministre de l'intérieur n'avaient qualité pour la qui dit, et le pouvoir de direction. Il est bien à re. marquer, que sur cette distinction seule repose tout ce qu'on peut laisser d'indépendance de droit aux communes, par rapport à la propriété de leurs biens, à la jouissance et à la conservation de ces biens. Le ministre de l'intérieur doit exercer le pouvoir de direction, sur toutes les communes du royaume, surveiller la gestion de leurs biens, les ventes, les acquisitions, la suite des procès, empêcher même, ou provoquer celles de ces opérations qui pourraient être nuisibles ou avantageuses. Mais autre chose est surveiller, autre chose est agir; le pouvoir d'action ne peut, en cette matière, résider que sur la tête de la personne à qui la loi l'a commis; cette personne, c'est le maire, qui seul a reçu le mandat de représenter en toute occasion la commune. Les ministères ne peuvent point se substituer en personne à ces délégataires légaux des communes, sous un prétexte quelconque, ni suivre une seule des actions dont la loi confie l'exercice au maire seul. Si l'on n'établissait point ce principe, et de la manière la plus nette, un ministre pourrait donc, par des motifs faciles à trouver, se constituer aussi représentant de la commune, toutes les fois qu'il s'agirait de vendre, d'acheter, de louer, de faire tous autres actes reservés au propriétaire seul ou à ses ayant-droits. Cette conséquence n'est point forcée; mais on voit dès lors qu'elle menerait rapidement à un résultat qui serait de ravir aux communes leur qualité de personne civile. De là, une interversion totale dans un des points les plus importants de notre ordre politique. Et l'on doit remarquer ici, que le maintien du bon ordre, que l'intérêt même de la commune qu'il serait possible de mettre en avant, ne sont nullement compromis par le principe que nous croyons devoir être établi; d'une part, le pouvoir de l'administration est assez grand pour contrain

Les particuliers ne peuvent ester ut singuli, par rapport aux biens communaux que lorsqu'ils sont troublés dans l'exercice du droit qu'ils peuvent avoir personnellement de jouir d'un bien reconnu cominunal; la jurisprudence n'a point varié sur ces deux points.

Il peut arriver que les maires ne soutiennent point avec assez de force les intérêts de la commune, mais alors les particuliers intéressés à ce que l'action soit suivie, doivent réclamer auprès de l'autorité supérieure administrative, qui, selon les lois, peut agir ainsi qu'il a été dit dans le § vi de cette section.

SECTION IV.

Des biens Communaux.

Les biens communaux, dit l'art. 542 du Code civil, sont ceux à la propriété ou au produit des quels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

S I.

missionnaires, l'habitude donnait assez de prix à leurs yeux, aux parcelles de terre dont ils jouis

De l'ordonnance du 23 juin 1819, concernant les saient; il leur convenait de se prêter aux moyens

usurpations des biens communauх.

Les usurpations de ces biens avaient été si souvent favorisées d'une manière plus ou moins directe depuis 1793, qu'il fut à peu près impossible de les réprimer, au moment où l'on rétablit quelque régularité dans l'administration. La loi du 9 ventose an XII, demeura même presque entièrement inexécutée; dans quelques départements où des partages avaient eu lieu en 1793, il devenait de plus en plus difficile de reconnaître et quelle portion de communaux avait été attribuée à tel ou tel particulier, en vertu de ces partages, et jusqu'à quel point on avait étendu cette portion, tant les usurpations avaient été faciles et multipliées. L'ordonnance du 23 juin 1819 a mis fin à cet état de choses; au moins tout le remède possible a-t-il été apporté à un mal qui croissait avec rapidité. Les art. 1, 2 et 3 de cette ordonnance sont ainsi conçus :

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Art. 1. Les administrations locales s'occuperont sans délai, de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur la commune, depuis la publication de la loi du 10 juin 1793; et généralement de tous les biens d'origine com munale, actuellement en jouissance privée, dont l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou de partage écrit ou verbal, qui ait dessaisi la communauté de ses droits en faveur du déten

teur. »

« 2. Chaque détenteur est tenu de faire, dans le délai de 3 mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, au chef-lieu de sa commune, la déclaration des biens communaux, dont il jouit sans droit ni autorisation. Ladite déclaration, adressée au maire, indiquera l'origine de l'usurpation, la qualité, la situation et les limites des terrains usurpés, la nature de ces biens à l'époque de l'usurpation, et les améliorations, telles que défrichements, plantations, clôtures, et constructions, qu'ils auraient reçus depuis par le

fait du déclarant

>>

3. Les détenteurs qui auront satisfait à cette obligation, pourront, sur la proposition du conseil municipal et de l'avis du sous-préfet et du préfet, être maintenus en possession définitive des biens par eux déclarés, s'ils s'engagent, dans les mêmes délais, par soumission écrite, et chacun pour soi, à payer à la commune propriétaire, les quatre cinquièmes de la valeur actuelle desdits biens, déduction faite de la plus value résultant des améliorations, ou une redevance annuelle, égale au vingtième du prix du fonds, ainsi évalué et réduit à dire d'experts. »

Les états des biens usurpés, ont été dressés en général avec plus d'exactitude qu'on n'osait l'espérer; les détenteurs se sont presque tous portés sou

faciles qui leur étaient offerts, de substituer un titre incommutable de propriété, à une possession précaire, qui avait presque un délit pour fondement; et l'on devrait s'applaudir beaucoup de l'exécution qu'a pu recevoir cette mesure, quand elle n'aurait eu d'autre résultat que de consacrer de plus fort le principe que le fait ne doit point suppléer au droit: nunquam ex facto jus.

D'après l'art. 5 de cette ordonnance, l'aliénation définitive des biens communaux usurpés, ne peut être consommée qu'en vertu d'une autorisation donnée par le roi, dans la forme prescrite pour les réglements d'administration publique, après que toutes les formalités applicables aux actes translatifs de la propriété communale, ont été remplies. Les ordonnances sur cette matière, sont rendues sur le rapport du ministre de l'intérieur, et préparées par le comité de l'intérieur du conseil - d'état; il était indispensable qu'elles fussent soumises à une discussion approfondie, car elles donnent souvent lieu à des contestations importantes. Trop souvent l'incurie des administrateurs d'une commune, laissa usurper des terrains qu'il était dans l'intérêt ou la convenance de toute la commune, de conserver; ainsi l'on a vu des passages, des sentiers de desserte, des portions de terrain où se trouvaient des sources, des lisières et chemins vicinaux, des terrains attenants à quelques édifices, à quelques constructions, autour desquels devait être maintenue une libre circulation, envahis par des usurpateurs, et abandonnés par les maires, avec une égale et déplorable facilité. Les observations soit du conseil municipal, soit des particuliers, devaient être prises en considération; et la marche suivie offre toutes les garanties désirables contre les abus qu'on vient de signaler. L'intérêt privé, tout comme l'intérêt général, devait donner lieu à de nombreuses réclamations, elles devaient être appréciées aussi; mais par rapport à ce second point, de nouvelles formalités sont indiquées dans l'ordonnance. Nous ferons remarquer d'abord que la concession des terrains usurpés pour cause première non un droit, mais un fait, un fait même illégal que, par voie de simple tolérance, le gouvernement veut bien légitimer, moyennant certaines conditions qu'il impose. Des contestations se sont élevées entre des particuliers prétendant un droit égal en vertu de l'usurpation, à se faire concéder un même terrain; il convenait que la connaissance de ces contestations fut déférée à l'administration, non aux tribunaux; car la justice administrative a surtout pour objet l'exécution plus prompte, plus uniforme des mesures exceptionelles au droit commun; aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance, les conseils de préfecture sont juges des contestations

sur le fait et l'étendue de l'usurpation. De simples documents administratifs suffisent pour lever les doutes qui résultent d'un litige de cette nature; car nous le répétons, il ne s'agit que d'un fait; si par l'effet d'une simple mesure d'indulgence, le gouvernement autorise la commune à concéder les terrains usurpés, de préférence à ceux qui s'en étaient emparés, la circonstance qui détermine cette préférence, ne pouvait équivaloir à un titre positif; et il y aurait eu beaucoup de dangers à reconnaître qu'on avait pu y puiser un droit de propriété donnant ouverture à une action judiciaire.

Ainsi se trouvent sagement régularisés, et dans l'intérêt de l'ordre général, et avec les ménagements nécessaires, puisqu'il s'agissait d'une possession tolérée, en quelque sorte, quoique jamais reconnue, les effets de la fameuse loi du 10 juin 1793.

S II.

Un partage de biens communaux, fait en vertu de la loi de 1793, est-il maintenu, même quand certains habitants en ont été injustement exclus? L'ordonnance dont nous venons d'examiner les dispositions et l'esprit, avait pour objet les détenteurs de portions de communaux, qui ne pouvaient exciper d'un acte de partage; nous avons dit que l'esprit général de la législation et de la jurisprudence, relatif à ces partages, tendait à leur laisser tout leur effet, dès lors qu'il en avait été dressé acte, quelque irréguliers que ces actes pussent être dans leur forme, pourvu qu'il y eût eu longue et paisible jouissance des lots attribués à chaque copartageant; c'était, cette fois, une sorte de droit acquis dont il s'agissait; il y avait à tenir compte d'une possession expressément tolérée dès son principe, et touchant laquelle les lois n'avaient point assujetti les partageants à des formes de rigueur possession tellement légale, que cette fois les contestations qui s'élèvent entre les détenteurs doivent être portées devant les tribunaux, ainsi que cela résulte de l'avis du conseild'état du 18 juin 1809. D'après cette considération, on a accordé une telle faveur aux actes de partage, qu'ils sont confirmés, même alors que quelques individus prétendraient avoir été injustement exclus; on a voulu donner à ces opérations un caractère définitif. Forcés qu'on était, de subir une fois de plus ces conséquences des temps de désordre, que la foi promise et la prudence commandent de respecter, pour qu'il y ait enfin quelque chose de stable et de régulier dans nos institutions, c'est dans cet esprit, qu'entre autres ordonnances ont été rendues, 1° celle du 13 février 1816, où l'on trouve ces motifs : « Considérant que cette « loi (du 9 ventose an XII) n'a infirmé que les « partages des communaux, dont il n'a pas été «< dressé d'acte; considérant qu'il a été adopté par

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« l'avis du conseil-d'état, du 29 mai 1808, que l'existence d'un acte de partage, quoique irréa gulier dans sa forme, suffit pour valider ce par« tage, lorsqu'il a été suivi d'exécution; »

2o Le décret du 11 septembre 1813, ainsi conçu: « Considérant qu'aux termes des art. 1 et 2 de la « loi du 9 vensose an x11, les partages de biens «< communaux dont il a été dressé acte doivent « être exécutés; que les copartageants et leurs « ayant-cause sont définitivement maintenus dans la propriété et jouissance de la portion des biens qui leur est échue, et peuvent les vendre, les aliéner, et en disposer comme ils le jugeront convenable;

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« Que, dans l'espèce, les habitants de Cintheaux ont procédé, en 1792, au partage de leurs « bruyères communales, et qu'il en a été dréssé << un acte régulier dans la forme; qu'ainsi ce partage était inattaquable, et qu'en se permettant de le reviser et de le rectifier, le conseil de préfec« ture a violé la loi. »

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S III.

Dans quel cas annule-t-on un acte de partage?

Il va sans dire, d'après les décisions ci-dessus rapporteés, que les partages ont dû être rarement annulés; aussi, peut-être, n'y a-t-il, et ne pouvait-il y avoir (d'après l'esprit de la législation) qu'un seul cas où un acte de partage proprement dit puisse être sans effet; c'est le cas où les habitants, se refusant à jouir du bénéfice de cet acte, ne se seraient pas mis en possession des lots à eux échus, et auraient ouvertement protesté de leur opposition à ce partage. Les partages étaient ordonnés surtout dans l'intérêt de la masse des citoyens, dans l'objet de les favoriser, en leur donnant à chacun une portion de bien en toute propriété. Certes, lorsque les habitants eux-mêmes repoussaient ce bienfait, et préféraient que l'on n'innovât point, quant à la possession commune et indivise d'un bien communal, il était difficile de ne pas faire droit à leurs réclamations; elles étaient fondées sur ce que la nature des localités, ou d'autres circonstances particulières, rendaient préjudiciable à certaines communes, ce qui comblait les voeux de quelques autres.

Le principe que nous venons de poser est con-sacré par un décret du 3 septembre 1808.

C'est dans les communes où la principale occupation des habitants est d'élever des bestiaux, que le partage des communaux s'est rarement effectué. Un vaste et libre parcours, à différentes expositions, selon les différentes saisons, est pour les communes le premier de tous les avantages. Certaines décisions intervenues sur des actes, mal à propos qualifiés partages, sont loin de porter la plus légère atteinte aux principes que nous avons rappelés ; il n'en ont même reçu que plus de force; car ces décisions donnent toujours à entendre,

que l'acte attaqué aurait eu son effet, si on lui eût reconnu le véritable caractère d'un partage. C'est ainsi qu'il a été décidé par le décret déja cité, du 3 septembre 1808, qu'un projet écrit de partage, non suivi d'exécution, ne peut servir de base à un autre partage que se proposeraient de faire des communes, postérieurement aux lois qui avaient sursis au partage de leurs biens. C'est ainsi qu'il a été décidé encore, que les lots de biens communaux dont jouissaient les habitants d'une commune, à titre de fermiers, ne pouvaient être assimilés à des lots adjugés à chacun d'eux par un véritable partage.

En résultat, toutes les fois qu'il y a eu dans une commune, en vertu de la loi de 1793, partage écrit, ou simple projet de partage, également écrit, puis assentiment général, mise en possession et jouissance paisible des lots, les habitants sont devenus propriétaires incommutables de ces lots.

Si le partage n'a point eu d'effet; si les habitants ont refusé de s'en prévaloir, et n'ont point pris possession des lots à eux adjugés, l'acte alors est annulé, ou, pour mieux dire, il est déclaré que jamais il n'y eut de partage réel.

Il est probable, au reste, que désormais les discussions sur ces matières ne se reproduiront plus, la jurisprudence étant invariablement fixée, les partages ayant été beaucoup moins fréquents qu'on

'on ne pourrait le croire, et l'exécution de l'ordonnance du 23 juin 1819, ayant puissamment coopéré à simplifier la position embarrassante où se trouvaient vis-à-vis les uns des autres les communes et les détenteurs de biens communaux.

La compétence, relativement aux partages, ne peut faire l'objet d'aucun doute. L'autorité administrative seule connaît de la validité des actes de partage, proprement dits, à moins qu'il n'y ait revendication formelle de la part d'un particulier, d'une autre commune, ou d'une section de comauquel cas la question devient toute judi

mune, ciaire.

Ainsi que nous l'avons fait observer plusieurs fois, les mesures relatives aux partages étaient toutes politiques, et ne reposaient point sur la simple justice distributive: d'après cette considération, la loi du 9 ventose an XII a voulu que les arrêtés des conseils de préfecture, qui statueraient sur la validité des partages, fussent tous déférés au conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Quant aux contestations qui s'élèvent entre des particuliers, touchant l'étendue de leur lot, il y a une différence à faire; l'avis du conseil-d'état, du 18 juin 1809, porte en termes formels : « A l'égard des usurpations d'un copartageant vis-à-vis « d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux. » Il nous semble que le véritable sens de ces expressions est, qu'une fois le partage exécuté, reconnu, les lots bien désignés, et les habitants mis en

possession de ces lots, les contestations relatives aux entreprises que les particuliers peuvent faire mutuellement sur ces lots, sont du ressort de l'autorité judiciaire; rien de plus simple, car il s'agit alors d'une simple question de propriété. Mais si deux particuliers se disputant la possession d'un même terrain, l'un d'eux venait à exciper d'un acte de partage, et qu'il y eût des difficultés sur le sens et l'application de cet acte, il nous semble que l'autorité administrative aurait seule qualité pour prononcer si le terrain litigieux faisait ou non partie d'un des lots adjugés par le partage, sauf à l'autorité judiciaire à prononcer ensuite sur l'entreprise, les dommages, et autres griefs dont se plaindrait celui qui se prétendait copartageant.

D'après le même avis, du 18 juin 1809, lorsqu'il s'agit d'une contestation existante entre une commune et des particuliers, copartageants ou non, desquels la commune revendique un terrain qu'elle prétend usurpé, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la commune contre les usurpateurs, toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793, jusqu'à la loi du 9 ventose an XII, doivent être jugées par les conseils de préfecture.

§ IV.

Du mode de jouissance des biens communaux.

Les communes qui avaient peu profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, parce qu'elles trouvaient la jouissance indivise plus avantageuse, s'en sont tenues, pour la plupart, aux anciens usages, relativement aux affouages, au mode d'exploitation des pâturages communaux.

Cependant, il y en eut un certain nombre qui usèrent de la liberté que leur accordait la loi précitée, et qui changèrent ce mode de jouissance : cela s'est vu surtout lorsque les communes furent mises en possession, par des jugements arbitraux, de biens sur lesquels elles n'avaient eu jusqu'alors que des droits d'usage. Les mêmes principes qui servaient de règle, en matière de partage, s'appliquent au cas dont il s'agit : on a pensé qu'il y avait lieu de laisser les communes exploiter leurs biens, de la manière qui avait paru la plus convenable à tous les habitants, lorsqu'un mode de jouissance avait été par eux adopté, à une époque où une faculté bien plus étendue, celle de partager ces mêmes biens, leur avait été laissée (il n'est point question ici des coupes de bois, lesquelles sont soumises à des règles particulières ). L'avis du conseil - d'état,, du 28 mai 1808, renferme une disposition précise sur cette matière. Il dit que «<lorsque, en vertu de la loi du 10 juin 1793, il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance des biens communaux d'une com« mune, et que ce changement a été exécuté, les « demandes d'un nouveau mode de jouissance « doivent être présentées au conseil de préfecture,

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