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2. Dans les villes de cinquante

mille ames et au-dessus, pour chaque

expédition d'acte de naissance, de

décès, et de publication de mariage,
cinquante centimes, ci......

Plus, pour le droit de timbre et la

taxe de guerre, quatre-vingt-trois cen-

times, ci..

3. A Paris, pour chaque expédition

d'acte de naissance, de décès et de

publication de mariage, soixante-

quinze centimes, ci....

Plus, pour le droit de timbre et la

taxe de guerre, quatre-vingt-trois cen-
times, ci...

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thentiques, font foi jusqu'à inscription de faux. (Code civ., art. 45.)

Ils ont cette force sans légalisation devant le tribunal de l'arrondissement, parce que la signature du dépositaire des registres y est connue; mais ils sont sans authenticité partout ailleurs, tant que la signature du dépositaire des registres n'a pas été légalisée par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. (Ibid.)

Le greffier da tribunal perçoit un droit de vingt-cinq centimes pour chaque légalisation. (Art. 14 de la loi du 21 ventose an vii.)

Depuis que les curés ne sont plus chargés de la tenue des registres, ils n'ont aucun caractère pour constater l'état civil des citoyens. Les registres qu'ils tiennent n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne peuvent, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil (art. 55 de la loi du 18 germinal an x.) Il est même défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir au cun égard aux attestations que les ministres du culte pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens. (Art. 20 de la loi du 7 vendémiaire an Iv.)

« 3° Que ces extraits ont été délivrés par ces employés et reçus par les parties avec bonne foi de part et d'autre; de la part des employés, qui ont pu conclure de quelques actes du gouvernement qu'on leur reconnaissait un caractère public; de la part des parties, qui pouvaient d'autant moins reconnaître l'erreur commune, que la très-grande majorité de ces extraits ont été légalisés, soit par les présidents des tribunaux de première instance, depuis la loi du 20 ventose an XI ( titre 2 du Code civil), soit antérieurement par les préfets des départements, ou les autres fonctionnaires qui les remplaçaient en cas d'absence ou d'empêchement;

« Et 4° qu'enfin de tout temps, et dans toutes les législations, l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir, dans les actes et même dans les jugements, des irrégularités que les parties n'avaient pu ni prévoir ni empêcher; est d'avis, « 1° Que tous les extraits des registres des actes de l'état civil, délivrés depuis la loi du 28 pluviose an VIII, sous le certificat et la signature des employés dits secrétaires, ou secrétaires genéraux de mairie, jusqu'au jour de la publication du présent avis, doivent être considérés comme authentiques, si cette signature a été, avant cette dernière époque, légalisée soit par les maires et les préfets de département avant la loi du 20 ventose an x1, soit, depuis, par les

On avait pensé pendant quelque temps que les secrétaires des mairies avaient droit de délivrer et de certifier des extraits des registres de l'état-présidents des tribunaux de première instance, civil; mais c'était une erreur, comme le prouve un avis du conseil-d'état du 2 juillet 1807, dont voici la teneur :

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Le conseil-d'état, qui a pris connaissance d'un rapport fait par le ministre de l'intérieur, et par lequel ce ministre demande que le conseild'état prononce sur la validité des extraits des registres de l'état civil et des actes de mairies, délivrés et certifiés par des employés des mairies qualifiés de secrétaires;

« Considérant, 1o que la loi du 28 pluviose an vi11 - n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales supprimées, ni donné de signature publique à aucun des employés des mairies actuelles, et que conséquemment ces employés ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités, parce qu'il est de principe que personne n'a de caractère public qu'autant que la loi le lui a conféré ;

«2° Que néanmoins, et depuis le 28 pluviose, il a été délivré un grand nombre d'extraits des registres de l'état civil, sous le certificat et la signature d'employés qui se qualifient de secrétaires ou de secrétaires généraux de mairie; que plusieurs de ces actes ont été reçus en justice, et ont servi de base ou de pièces justificatives à des jugements ou à des procédures non terminées, qui seraient dans le cas d'être recommencées, si ces extraits n'étaient pas admis comme authentiques;

1ome I.

ou par les fonctionnaires publics qui remplissaient momentanément les fonctions des uns et des autres, sauf les inscriptions en faux en cas de droit;

« 2° Que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau, par une instruction, que les employés des mairies, qui se qualifient de secrétaires, secrétaires généraux, n'ont point de caractère public; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes des autorités; que notamment les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres;

3° Qu'en général, et pour prévenir toute équivoque à l'avenir, le ministre doit rappeler aux maires, que dans les actes où l'administrateur est le seul responsable, sa signature seule est nécessaire, et qu'il ne doit point y en être apposé

d'autre. »

VIII. Depuis la loi du 20 septembre 1792, jusqu'au Code civil, les registres qui sont maintenant déposés au greffe du tribunal d'arrondissement, l'ont été au directoire de chaque département, que remplace aujourd'hui la préfecture. On peut donc aller à ce dépôt demander des extraits des registres qui s'y trouvent.

Il serait à désirer, pour la commodité des citoyens, que ces registres fussent renvoyés dans les greffes des tribunaux de chaque arrondisse

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ment. On sent qu'il serait moins embarassant et | perfection des actes, mais aucune déclaration de moins dispendieux de pouvoir faire les recher- leur chef, aucune énonciation, aucune note ne ches dans un seul dépôt.

IX. Avant la loi du 20 septembre 1792, les actes de l'état civil des Français professant le culte luthérien étaient reçus par des chapelains étrangers, à ce autorisés.

En exécution d'un décret du 22 juillet 1806, les registres contenant ces actes ont été traduits par un commissaire interprète du ministère des relations extérieures, dont la signature a été légalisée par le ministre de ce département; ils ont ensuite été réunis au dépôt des actes civils de la ville de Paris, dont le garde est autorisé à délivrer des extraits à qui de droit.

§ II.

Comment les actes de l'état civil doivent être inscrits et rédigés. -Ce qu'ils doivent contenir.Effet des irrégularités qui peuvent s'y trouver.

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I. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.» (Code civil, art. 42.)

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. » (Ibid., art. 34.)

A partir du 1er janvier, chaque acte doit être numéroté en marge du registre; et sous le numéro d'ordre, on porte le nom de ceux qui font l'objet de l'acte.

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La marge doit d'ailleurs être assez spacieuse, pour qu'on puisse un jour y porter des annotations. (Art. 49, ibid. - Code de proc., art. 857.) II. Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. (Code civil, art. 35.)

note,

« La loi ne considère ici la naissance, le mariage, le décès (a dit M. Siméon dans le rapport déja cité, fait au nom de la section de législation du tribunat), que comme des faits dont la société recueille la preuve au moment où ils arrivent ; c'est à d'autres époques qu'on en jugera, s'il y a lieu, la vérité et les conséquences. Rien donc ne doit être inséré dans les registres, que ce qui appartient essentiellement à ces faits eux-mêmes. Aucune circonstance qui en altérerait l'uniforme simplicité, qui ferait l'avantage ou le préjudice, soit des parties qui y ont intérêt, soit des tiers qui y sont étrangers, ne doit y trouver place.

« Les officiers de l'état civil, rédacteurs et conservateurs de ce que les parties leur déclarent, n'ont qu'un ministère passif à remplir. Quelques formalités leur sont imposées pour la clarté et la

leur est permise. Ils ne sont point juges, ils sont greffiers, commissaires enquêteurs; ils ne peuvent écrire que ce qu'on leur dit, et même uniquement ce qu'on doit leur dire.

« Souvent, par un zèle inconsidéré, d'autres fois par un sentiment plus répréhensible, les rédacteurs des actes civils s'étaient permis de contrarier ou d'affaiblir les déclarations qui leur étaient faites. On en avait vu suspecter la légitimité qui leur était certifiée, nier ou révoquer en doute le mariage dont on leur disait qu'un enfant était né, en demander les preuves, et changer en inquisition, des fonctions simples qui se bornent à recueillir des déclarations.

« L'article 35 du projet prévient cet abus que l'ancienne jurisprudence avait déja réprimé, et qu'il faut à jamais proscrire. Il contient même une grande amélioration, lorsque, en prohibant toute énonciation ou note quelconque du chef des officiers de l'état civil, il a soin d'exprimer qu'ils ne peuvent écrire que ce qui doit leur être déclaré par les parties.

ils

C'est-à-dire, que si l'enfant qui leur est présenté est né de parents qu'on leur dit mariés, le déclareront; que s'il est né hors du mariage, d'un père qui l'avoue, ils le déclareront; que s'il est né hors du mariage, d'un père qui ne l'avoue pas, ils ne feront pas mention du père; car ce qui doit être déclaré par les parties, c'est un père certain, ou par le mariage, ou par son aveu; ce n'est point un père qui se cache et dont la loi ne permet point la recherche.

"

Nous trouvons ici la solution d'une question qui fut, l'année dernière, vivement débattue dans le tribunat.

«

D'après cette règle, que l'officier de l'état civil n'en est point le juge, qu'il est le rédacteur des déclarations à recueillir sur le fait qui doit être constaté, on avait pensé que si, en lui présentant un enfant né hors du mariage, on en désignait le père, cette désignation devait être écrite, toutefois avec la mention formelle qu'elle était faite par la mère. On voulait conserver ainsi au prétendu père tous ses droits, contre une assertion fausse et injurieuse.

« On oppose à cette disposition l'espèce de flétrissure qui en pourrait résulter pour le père désigné, le trouble qu'elle jetterait peut-être dans un ménage bien uni, l'encouragement qu'elle donnerait à la calomnie et à l'audace des prostituées.

« On la défendit par la nécessité de constater le fait de la naissance; elle suppose toujours un père s'il est connu, de quelque manière qu'il le soit, il doit être désigné. On disait qu'il est juste de permettre à une femme malheureuse de nommer à la société l'homme qui la rendit mère, qu'il serait cruel de lui imposer un silence qui la confondrait avec les femmes perdues, qui ne connaissent pas

même ceux à qui elles s'abandonnent. On faisait | valoir l'intérêt de l'enfant; il lui importe de connaître un jour à qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au moins la pitié.

« Si la recherche de la paternité hors du mariage était admise, la désignation du père, faite au nom de la mère dans l'acte de naissance, en serait sans doute une base désirable et essentielle. << Mais la recherche de la paternité non avouée devant être interdite hors du mariage, il faut convenir que la désignation du père serait sans but. L'intérêt moral de la mère et de l'enfant ne peuvent pas être un motif suffisant pour le législateur qui s'occupe principalement des intérêts civils. Il est d'ailleurs mille rapports moraux sous lesquels il est bon de prohiber la recherche de la paternité hors du mariage, et par conséquent des déclarations qui, malgré la loi, commenceraient cette recherche, en marquant aux yeux de tout le monde l'individu désigné comme père. « Vous voyez que ceux qui ont concouru à la préparation de la loi ne sont restés attachés ni à leurs premières idées, ni à des rédactions arrêtées n'ayant pour but que la justice et la vérité, ils sont revenus avec empressement sur leurs pas. L'article 35 règle donc avec une louable précision les devoirs de tous ceux dont les actes civils sont l'ouvrage. Les officiers rédacteurs ne peuvent ajouter ni diminuer aux déclarations qui doivent leur être faites: mais les parties ne doivent déclarer que ce que la loi demande. Si elles vont au-delà, l'officier public peut et doit refuser ce qui, dans leurs déclarations, excède ou contrarie le désir de la loi. »

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Voyez Naissance (acte de), no 3.

III. L'article 35 du Code ne s'explique point sur la qualité des déclarants. Il en résulte que les déclarations peuvent être faites par toute personne, pourvu qu'elle ait atteint l'âge de raison. Lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été inscrit sur les registres dans les délais prescrits par la loi, l'officier de l'état civil peut-il le rédiger et l'inscrire d'après les déclarations des parties?

Non, certainement. Voyez à l'article Rectification d'acte d'état civil, n° 2, un avis du conseil d'état du 12 brumaire an x1, qui l'a ainsi décidé, de la manière la plus expresse.

IV. Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, laquelle doit demeurer annexée à l'acte, après avoir été paraphée par l'officier de l'état civil et par la personne qui l'aura produite (Code civ., art. 36 et 44.) Mais toute personne qui se marie, est obligée de comparaître en personne à l'acte de célébration. (Ibid., art. 75.)

V. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne peuvent être que du sexe masculin,

âgés de vingt-un ans au moins, et ils sont choisis par les personnes intéressées, parmi leurs parents ou autres. (Code civ., art. 37.)

Cette disposition, combinée avec l'art. 35, prouve que le Code distingue les déclarants des témoins. Comme on l'a dit, une femme peut déclarer la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne : l'art. 56 ne permet pas d'en douter. VI. L'officier de l'état civil doit donner lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration et aux témoins, et faire mention de l'accomplissement de cette formalité. (Code civ., art. 38.)

Ces actes doivent être signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou faire mention de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. (Ibid., art. 39.)

Lors de la discussion du Code, on proposa de donner des modèles d'actes aux officiers de l'état civil, et de les obliger de s'y conformer; mais cette proposition fut rejetée.

elles

Le 25 fructidor an XII, le ministre de l'intérieur a néanmoins adressé aux préfets, pour les transmettre aux officiers de l'état civil, des formules d'actes pour leur servir de guides. Ces officiers font bien sans doute de les suivre; mais, comme toutes les instructions ministérielles, ne sont point strictement obligatoires. (M. Locré, Esprit du Code civil, tom. 2, p. 30, édit. in-8°.) VII. Il peut arriver que des Français naissent, se marient ou meurent en pays étranger, ou qu'un étranger soit obligé de prouver en France son état civil.

II

Suivant la règle locus regit actum, l'art. 47 du Code civil porte que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »>

L'article suivant ajoute « Tout acte de l'état civil de Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. »

Si l'acte émane d'officiers étrangers, il ne fait foi en justice qu'autant qu'il a été légalisé par les agents français établis dans le lieu où il a été délivré.

La disposition de l'art. 48 s'applique-t-elle au cas d'un mariage entre un Français et une étrangère?

Non, parce que nos lois et nos agents n'ont de pouvoir à l'étranger que sur les nationaux. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 10 août 1819, rapporté à l'article Mariage, sect. III, § II,

n° 11.

VIII. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un autre acte déja inscrit, elle est faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui ont été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première in

stance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi, l'officier de l'état civil est tenu d'en donner avis, dans les trois jours, au procureur du roi près ledit tribunal, qui veille à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. (Code civ., art. 49.)

Voyez au surplus l'article Rectification d'acte de l'état civil, n° 6.

IX. Lors de la discussion du titre du Code des actes de l'état civil, M. le conseiller d'état Thibaudeau dit, à la séance du 6 fructidor an Ix, que la section de législation, dont il était rapporteur, ne s'était pas encore occupée de la nullité des actes, et qu'elle se proposait même de soumettre au conseil la question de savoir s'il faut admettre des nullités.

M. Tronchet répondit : a Les tribunaux ont demandé des lois sur les nullités; mais il est impossible d'établir sur ce sujet des règles générales; car ce sera toujours par les circonstances qu'il faudra juger de la nullité des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et accompagné de formalités et soumis à des conditions; mais les nullités qu'on établirait pour les actes de naissance et de décès ne détruiraient, en aucun cas, la certitude de la date, laquelle en est une des parties les plus essentielles. S'il y avait, dans la date même, une erreur, si, par exemple, on avait exprimé une année pour l'autre, la méprise devenant évidente par la contexture du registre entier, il y aurait lieu de rectifier et non d'annuler l'acte. (Conférence du Code civil, tom. 1o, pag. 204.)

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Aucun membre du conseil ne répliqua à une observation aussi sage, et les principes en ont été complètement adoptés.

Ainsi 10 il n'y a de nullités expressément établies que pour les actes de mariage.

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du roi, dans les cas, par exemple, où ils contreviendraient aux dispositions de l'art. 49. (Code civ., art. 50.)

Les simples contraventions et omissions qui proviennent de l'erreur ou de la négligence, sont punies d'une amende qui ne peut excéder cent francs (ibid.), sans préjudice des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

Elles sont poursuivies devant le tribunal de première instance, qui statue, comme tribunal civil, dans les formes ordinaires, suivant un avis. du conseil-d'état du 30 nivose an xII, approuvé le 4 pluviose suivant. La raison en est que l'amende n'a aucun caratère de pénalité. Il suit de là que l'action, pour poursuivre cette amende, ne s'éteint pas par trois ans, d'après l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, mais qu'elle dure trente ans, comme toute autre action civile ordinaire. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 30 juin 1814, au rapport de M. Oudot et sur le réquisitoire d'office de M. Merlin, alors procureur - général. Il s'agissait d'amendes encourues par deux notaires pour contravention à la loi sur le notariat du 25 ventose an XII, qui veut aussi (art. 53) que les amendes soient prononcées par le tribunal civil. Le tribunal de première instance de Saint-Gaudens, en déclarant les infractions constantes, les infractions constantes, avait renvoyé les notaires de la demande, sous prétexte que les contraventions avaient été couvertes par la prescription de deux ans, sans poursuites, aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vII. L'appel du ministère public fut porté devant la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Toulouse, qui reconnut que les amendes en question n'étaient pas sujettes à la prescription établie par la loi du 22 frimaire an vii, mais déclara que celle de trois ans, fixée par l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, était acquise. Cette décision a été annulée par l'arrêt cité de la cour régulatrice, parce que, d'un côté, la chambre correctionnelle de la cour de Toulouse était radicalement incompétente pour statuer sur l'appel d'un jugement civil, et que, de l'autre, l'action contre les notaires ne pouvait se prescrire que par trente ans. (Bulletin criminel, 1814, p. 261.)

II. Le tribunal civil prononce-t-il en premier et dernier ressort sur les amendes dont il s'agit; on ne peut-il statuer qu'à charge d'appel?

L'art. 54 du Code civil est ainsi conçu : « Dans << tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le « jugement.

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« Cet article, dit M. Locré, tom. II, pag. 79, fait cesser toute incertitude, en déclarant que les tribunaux demeurent juges de première instance, et que leurs jugements sont sujets à l'appel. Il généralise sa disposition, afin que l'équivoque ne puisse se reproduire dans aucune des circonstances

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