Page images
PDF
EPUB

qu'il a cru devoir faire, il n'y a ni violence, ni voie de fait dans le sens de la loi, ni lieu à réintégrande; parce que, comme le dit très-bien l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 1819, rapporté ci-dessus n° iv, cette action a pour objet la répression d'un délit ou d'un quasi-délit, et que, sans intention de se faire justice à soi-même, ce qui constitue toujours en mauvaise foi, il n'y a aucun fondement pour la réintégrande.

trois points capitaux: 1° quod in SOMMARIO (dit Heinneiccius, Inst., § 1309) de novissima et momentanea possessione, in ORDINARIO de antiquiore disceptatur; unde ei qui in summario succumbit, ordinarium adhuc salvum est; 2o quod in illo non quæritur an quis possideat vi, CLAM, PRECARIÒ, sed an QUIETE possideat; in hoc vero ad QUALI TATEM possessionis attenditur; 3° quod in illo non servato juris ordine et absque judicii strepitu, in hoc solito ordine et adhibita plená causæ cognitione proceditur.

Cette exception est le prix de la bonne foi; et l'on voit de suite que pour l'apprécier, il faut scruter attentivement les circonstances propres à Ainsi, dans la réintégrande il ne s'agit pas de chaque affaire. Ainsi le demandeur en réinté-savoir si l'on a eu une possession annale à titre grande n'a rien à démontrer que le fait de sa possession au moment où il en a été dépouillé; c'est au défendeur à prouver ensuite sa bonne foi s'il ne veut pas être condamné.

VII. Mais quels caractères doit avoir la possession, pour que celui qui en est dépouillé soit fondé à intenter l'action en réintégrande?

non précaire, nec vi, nec clam, nec precariò, mais si l'on avait une possession paisible, matérielle et de fait au moment de la spoliation.

D'où il suit que le fermier, le mandataire, l'emprunteur, le dépositaire et même le spoliateur, peuvent prendre la voie de la réintégrande. Oui, même le spoliateur. Ampliate (dit Schneidewin, Inst. de Interdictis), sive possidet civiliter et naturaliter, sive naturaliter, vel civiliter tantum ; sive possidet juste, sive injuste, puta vi, vel clam sive possidet per se vel per alium... predoni seu spo· liatori qui per alium possessione dejecit, si et ipse posteà ex eadem possessione dejiciatur, hoc inter

En matière de complainte proprement dite, où le possesseur se plaint d'avoir été troublé dans sa jouissance, il faut une possession annale, paisible, à titre non précaire (Code de proc., art. 23); et lorsqu'un jugement l'y a maintenu, il a vraiment le possessoire, c'est-à-dire que la loi le gardera dans sa possession, tant qu'un jugement au péti-dicto succurritur, quum etiam predo restituendus toire n'aura pas décidé avec lui que la propriété appartient à un autre.

La réintégrande a bien aussi pour objet la possession de celui qui en a été dépouillé, mais c'est une possession matérielle et qui n'a pas besoin d'être autrement caractérisée. Elle n'a pas besoin d'être annale ni à titre non précaire; c'est donc plutôt une détention matérielle qu'une véritable possession. L'unique objet de cette action est de réprimer l'insulte faite à la société par la voie de fait de celui qui s'est fait justice à lui-même; par elle, les choses sont remises au même état qu'avant la violence ou voie de fait; celui qui a obtenu gain de cause, n'a pas pour cela la possession annale vis-à-vis de son adversaire, parce que, pour réussir, il n'a pas eu besoin de justifier de cette possession qui, dès lors, n'a pu être jugée; et cela est si vrai, que dès le lendemain du jugement de la réintégrande, le défendeur qui a succombé, peut agir, par voie de complainte, contre son adversaire, et faire juger alors à qui appartiendra la possession annale. C'est bien aussi ce que porte l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 1819, rapporté ci-dessus n° IV: « La réintégrande (y est-il dit) est sans influence sur les droits respectifs des parties, qui demeurent libres de les exercer comme auparavant, soit au possessoire, soit au pétitoire.

est.... multò magis improprüs possessoribus, uti commodatario, depositario et similibus...... colono, conductori, mandatario.

Et cette doctrine est expressément confirmée par les arrêts de la cour de cassation rapportés ci-dessus, n° iv.

La rigueur a été poussée au point que le défendeur en réintégrande n'est pas admis à prouver que le spolié tenait l'héritage de lui à titre précaire. Succumbit (dit Vinnius, Inst. de Interd.) qui ab adversario vel vi, vel clam, vel precario possidet. In interdicto autem unde vi, etiam ille vincit. Nimirùm in hoc interdicto visum est dejectum statim, et sine exceptione restituendum est, ne detur occasio tumultus.

Une seule exception est admise en faveur du défendeur : c'est lorsqu'au moment même où le demandeur envahissait son bien, il est parvenu à le chasser et à se maintenir dans sa possession, vim vi repellendo. C'est qu'alors il se trouve dans le cas de la défense naturelle. (Vinnius, Ibid., § VII, num. 5.)

VIII. La réintégrande peut être intentée nonseulement par celui qui a été dépossédé par voie de fait, mais encore par celui qui, s'étant absenté de son héritage, a été par violence ou voie de fait empêché d'y rentrer; c'est ce que la loi rre § XXIV, ff. de vi et vi armatâ, exprime ainsi : Il suit de là qu'il y a deux espèces de posses- si quis de agro suo, vel de domo processisset nesoire, l'un provisoire et momentané, qui est l'effet mine suorum relicto; mox revertens, prohibitus sit de la réintégrande; l'autre définitif et irrévocable ingredi vel ipsum prædium, vel si quis eum in (comme possessoire toutefois) qui est l'effet de la medio itinere detinuerit, et ipse possederit; vi decomplainte. Or, ces deux possessoires diffèrent enjectus videatur. Ademisti enim possessionem, quam

animo retinebat, etsi non corpore. (Voyez Pothier, Traité de la possession, no 75 et 110.)

On peut aussi intenter cette action, et contre celui qui a commis la voie de fait, et contre celui qui l'a ordonnée, parce qu'en donnant l'ordre, il est censé avoir commis la voie de fait lui-même. (LL. 1, § x11, ff. de vi et vi armata; et 152, ff. de Reg. jur.)

y a également lieu à l'exercice contre celui qui, sans avoir ordonné la voie de fait commise en son nom, l'a depuis approuvée. (LL. 1, § XIV, ff. de vi et vi armatâ, et 151, § 11, ff. de Reg. jur.)

IX. Comme toute autre action possessoire, l'action en réintégrande doit être portée devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux, et intentée dans l'année de la spoliation; plus tard elle serait non recevable. (Loi du 24 août 1790, tit. 111, art. 10. Code de proc., art. 3.)

X. Par cette action, le demandeur conclut à être rétabli dans la possession de l'héritage dont il a été dépossédé, et au paiement de ses dommages-intérêts, qui comprennent non-seulement les pertes qu'il a souffertes, mais encore tout le gain dont il a été privé par la dépossession. (Code civ., art. 1149, 1150, 1151.)

Voy. Dommages-intérêts.

[blocks in formation]

XI. Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande, peut-il connaître accessoirement d'une action en garantie formée par le défendeur?

Oui, si l'action en garantie est accessoire à l'action principale. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé par arrêt du 11 janvier 1809, dans l'espèce suivante, au rapport de M. Bailly.

Le sieur Saint-Arroman avait vendu au sieur Lassus un droit de cours d'eau. Celui-ci voulant user du droit qu'il venait d'acquérir, détourna les eaux ; mais de suite, quelques riverains s'y opposèrent et demandèrent au juge de paix du canton de Montrejan à être réintégrés dans leur possession du cours d'eau. — Alors le sieur Lassus revint sur son vendeur par action en garantie. -Le juge de paix ordonna la réintégrande, mais ne se crut pas compétent pour statuer sur l'action en garantie qui lui parut tenir au pétitoire. - Appel de la part du sieur Lassus; et, sur l'appel,

S'il n'est plus au pouvoir du spoliateur de rétablir le spolié dans la possession de l'héritage dont il l'a dépossédé, le spoliateur doit être condamné à lui en restituer le prix, et en ses dommages-jugement du tribunal civil de Saint-Gaudens, qui, accueillant les griefs de l'appelant, décida que le juge de paix s'était mal-à-propos déclaré incompétent, et qu'au fond le sieur Saint-Arroman devait garantir le sieur Lassus.

intérêts.

re

D'après la loi 1, § xxxv, ff. de vi et vi armata, le spoliateur était tenu de restituer le prix de l'héritage détruit pendant la dépossession, lors même qu'il eût également dû périr entre les mains du légitime possesseur, comme dans le cas où il s'agissait d'une maison incendiée par le feu du ciel, parce que le spoliateur est par le seul fait de la spoliation réputé de plein droit en demeure de restituer la chose, et qu'il est de principe qu'une chose dont la restitution est due, est aux risques du débiteur en demeure de la resti

tuer.

La décision doit être la même d'après l'art. 1302 du Code civil, qui oblige celui qui a soustrait frauduleusement une chose à en restituer le prix, de quelque manière que la chose volée ait péri. Tel est aussi le sentiment de Pothier, Traité de la possession, no 128.

Mais nous pensons, avec ce jurisconsulte, que lorsque, comme dans l'exemple cité, la chose eût également dû périr entre les mains du spolié, quelque défavorable que soit un spoliateur, il ne doit pas, dans le for intérieur, être tenu d'en payer le prix, parce qu'il est certain qu'à compter du jour de la destruction de la chose, la spoliation n'a porté aucun préjudice au spolié.

Non-seulement le spoliateur doit rendre l'héri tage, mais il doit aussi restituer toutes les choses

Le sieur Saint-Arroman s'est pourvu en cassation, mais sa demande a été rejetée par l'arrêt cité.

XII. D'après l'art. 2060 du Code civil, la contrainte par corps peut, ainsi qu'on l'a vu, être prononcée en cas de réintégrande, tant pour le délaissement de l'héritage, que pour la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages-intérêts adjugés au demandeur.

Quoique cet article se serve du mot propriétaire pour désigner celui qui a été dépouillé, on ne doit par là entendre que la qualité que doit avoir celui qui peut agir par voie de réintégrande, c'està-dire celui qui possédait matériellement au temps de la spoliation. Cela résulte, d'un côté, de ce que l'article emploie l'expression réintégrande dont le sens est bien déterminé, et de l'autre, de ce que celui qui a la possession matérielle, a toutes les prérogatives du propriétaire pour empêcher sa spoliation par violence ou voie de fait, tant qu'un jugement sur action en complainte ou au pétitoire, ne la lui a pas enlevée.

A la différence de ce qui a lieu dans un jugement qui, au pétitoire, prescrit le délaissement

d'un héritage, et pour l'exécution duquel la contrainte par corps ne peut être ordonnée qu'en cas de refus de l'exécuter, et par un second jugement, la contrainte par corps doit, en matière de réintégrande, être ordonnée par le même jugement qui statue sur la possession matérielle et ordonne le rétablissement du spolié dans sa jouissance. Les articles 2060 et 2061 du Code civil, ne laissent aucun doute à cet égard.

Quant à la procédure en matière de réintégrande, voyez ci-dessus sect. 1oo, § IV.

SECTION III.

re

De la dénonciation de nouvel œuvre.

I. Nous avons dit que c'est une espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a fait ou commencé sur son fonds un nouvel ouvrage contre l'ancienne disposition des lieux, et qui porte ou doit porter préjudice au plaignaut, en le troublant dans sa propriété, ou dans un droit réel qu'il prétend avoir droit d'exercer sur l'héritage voisin.

Par la complainte, le demandeur se plaint d'une entreprise faite sur une propriété dont il a la pos

session annale.

Par la dénonciation de nouvel œuvre, il se plaint du trouble apporté à sa possession annale par un nouvel ouvrage fait sur le fonds voisin.

Dans un cas, l'entreprise est faite sur le fonds du complaignant.

Dans l'autre, elle l'est sur le fonds du demandeur.

II. La propriété emportant le droit de jouir, le possesseur peut empêcher qu'on ne le trouble par des entreprises sur son fonds; il peut aussi empêcher ou prévenir le trouble résultant d'ouvrages faits sur le fonds voisin. Dans l'un comme dans l'autre cas, le possesseur troublé a droit de porter son action, dans l'année du trouble, devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux. (Code de proc., art. 3; et art. 10 du tit. 111 de la loi du 24 août 1790.)

La cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante.

La dame Carbonnel cite devant le juge de paix le sieur Guérin, son voisin, parce qu'il a ouvert dans son jardin, bordant un étang dont elle est propriétaire, une tranchée assez rapprochée de l'étang pour que les eaux filtrent au travers de la terre. Elle prétend que, par là, le sieur Guérin la trouble dans la possession de son étang, conclut à des dommages et intérêts, et au rétablissement des lieux dans leur ancien état.

Guérin répond que la demande de la dame Carbonnel n'est point une action possessoire, que par conséquent, le juge de paix ne peut en connaître. Suivant la loi, il n'y a trouble autorisant Taction possessoire, dans le sens de l'article 10 du titre i de la loi du 24 août 1790, que lors

que le fait ou les travaux dont se plaint le possesseur d'un fonds, ont été commis ou exécutés sur ce fonds même. Si, au contraire, le dommage causé résulte, comme dans l'espèce, de travaux exécutés par un propriétaire sur son propre terrain, celui qui souffre de ces travaux, peut bien demander la réparation du tort qui lui est causé, en soutenant que son adversaire a usé du droit de propriété d'une manière trop étendue, mais il n'y a qu'une action ordinaire qu'il doit porter devant le tribunal d'arrondissement, seul compétent pour apprécier dans quelles limites doit être restreint l'exercice du droit de propriété. En effet, lorsque le trouble est causé sur le fonds du plaignant, il est clair que l'auteur du trouble porte atteinte à la possession, par une voie de fait qu'il ne peut justifier en faisant valoir ses droits à la propriété, parce que, jusqu'à ce que ses droits soient reconnus, il doit respecter celui résultant de la possession. Dans ce cas, le possesseur troublé a droit de se plaindre et de se faire préalablement maintenir ou rétablir dans sa possession; mais il n'en peut être de même, lorsque le propriétaire d'un fonds exécute sur son propre terrain des travaux quelconques; s'il en résulte du dommage pour son voisin, celui-ci peut, à la vérité, s'en plaindre, mais il ne peut reprocher de voie de fait à sou adversaire; il peut seulement soutenir qu'il a exercé son droit de propriété d'une manière trop étendue, c'est-à-dire, que la contestation doit s'engager dès le premier moment, sur la question de savoir jusqu'à quel point le propriétaire a eu droit d'user de son terrain; or, une telle difficulté ne peut être soumise qu'au juge du pétitoire.

Nonobstant ces raisons, jugement du juge de paix, du 7 mai 1817, qui rejette le moyen d'incompétence proposé par Guérin, et le condamne à rétablir les lieux dans leur premier état. Appel; et le 3 janvier 1818, jugement du tribunal civil d'Avranches qui confirme.

Le sieur Guérin se pourvoit en cassation pour contravention à l'article 10 du titre II de la loi du 24 août 1790, et à l'article 3 du Code de procédure, en ce que le jugement dénoncé a déclaré le juge de paix compétent pour connaître d'une action, qui ne pouvait être qualifiée d'action possessoire; mais par arrêt du 13 avril 1819, rendu à mon rapport, « la cour, vu l'article 3 du Code de procédure; - attendu que, d'après cet article, le juge de paix est compétent pour statuer sur toute action au possessoire;

« Attendu que l'action intentée par la dame Carbonnel pour faire cesser le trouble apporté à la jouissance des eaux de son étang, par le sieur Guérin, au moyen d'une tranchée que celui-ci a pratiquée sur son propre fonds, a tous les caractères d'une action possessoire, et qu'elle a été exercée dans l'année du trouble ;

« Attendu dès lors que le juge de paix était

compétent pour en connaître, et qu'en reconnaissant cette compétence, le tribunal civil d'Avranches n'a fait, dans le jugement attaqué, que se conformer aux dispositions de la loi : -- rejette. » III. Celui qui se plaint d'un nouvel œuvre, peut il en empêcher la continuation par la notification d'un acte extrajudiciaire ?

romaines que le tribunal de Castres s'est décidé à dénier justice au demandeur, tant qu'il n'aurait pas remis les choses au même état qu'elles étaient lors de la défense qui lui avait été faite par acte extrajudiciaire de continuer ses constructions;

« Que la forme de procéder en pareille matière était indiquée au titre 1er du Code de procédure, qui s'occupe des actions possessoires, et, par suite, de celle en dénonciation de nouvel œuvre, qui en a le véritable caractère;

[ocr errors]

Non, car un pareil acte est celui d'un simple particulier, notifié, il est vrai, par un huissier, mais qui, étant fait à la requête d'un particulier, ne peut pas avoir l'effet d'en empêcher un autre Par ces motifs, la cour casse et annule le jude faire sur son fonds ce qu'il juge convenable.gement rendu par le tribunal civil de Castres, le Il n'appartient qu'à la loi et à ses organes de pres- 13 septembre 1817, etc...........» crire ou de défendre quelque chose aux citoyens. La dénonciation de nouvel œuvre ne peut avoir aucun effet, qu'autant qu'elle est faite avec citation devant le juge de paix compétent.

Voici un arrêt qui l'a ainsi jugé de la manière la plus expresse. Nous en puisons l'espèce dans le Bulletin civil.

Le tribunal de Castres avait jugé que la dénonciation de nouvel œuvre, faite par un simple acte extrajudiciaire, obligeait la personne à la quelle il avait été signifié, de démolir toutes les constructions qu'elle avait pu faire depuis la notification de cet acte, avant de pouvoir être admise à plaider sur le fond devant les tribunaux.

Ce jugement faisait une fausse application des lois romaines relatives à la dénonciation de nouvel œuvre, et il violait les divers articles du Code de procédure civile, qui déterminent la forme de procéder en matière possessoire.

Cette fausse application et cette violation ont été reprimées par l'arrêt suivant, sous la date du 11 juillet 1820:

Ouï le rapport de M. le conseiller Carnot; les observations de Nicod, avocat de Calvet; et les conclusions de M. l'avocat-général Cahier ; « Vu l'article 1041 du Code de procédure ci

vile;

« Attendu que les juges seuls ont le droit de commander et de se faire obéir; que les parties

intéressées ont bien le droit de forcer leurs adver

de pa

saires, par actes extrajudicaires, de faire ce que elles prétendent exiger d'eux; mais que reils actes ne peuvent produire d'autre effet que de constituer en demeure et de rendre passibles de dommages-intérêts ceux qui n'y ont pas déféré, lorsque la demande se trouve juste et bien vérifiée;

Que ce principe général ne souffre pas d'excep. tion au cas de dénonciation de nouvel œuvre; que les lois romaines, qui en disposaient autrement, n'ont jamais été observées en France, et qu'elles n'ont pu, sur tout, être invoquées depuis la mise en activité du Code de procédure, qui, par son article 1041, a déclaré abrogées toutes lois, coutumes, usages et réglements antérieurs relatifs à la procédure civile;

[ocr errors]

Que, cependant, c'est par application de lois

IV. Si le propriétaire assigné dénie l'existence du nouvel œuvre, le juge ordonne une enquête et se transporte au besoin sur les lieux. Si le nouvel œuvre existe, il ordonne la suspension des travaux, ou, suivant les circonstances, permet de les continuer provisoirement, en imposant à l'entrepreneur l'obligation de donner caution, pour assurer, le cas échéant, la démolition du nouvel œuvre, et le paiement des dommages-intérêts qui pourraient être dus au plaignant.

Cette faculté donnée au juge, de permettre au défendeur la continuation des travaux en donnant caution, est propre à la dénonciation de nouvel œuvre, et ne peut pas être étendue d'une action possessoire à l'autre. Ainsi, en matière de complainte et de réintégrande, le juge ne doit pas permettre la continuation du trouble, quoique le défendeur offre pareille caution. Cela est fondé sur ce que, dans ces deux actions, la voie de fait est commise sur le fonds du possesseur qui réclame, tandis qu'en matière de dénonciation de nouvel œuvre, l'ouvrage est fait ou commencé sur propriété du défendeur même.

V. Lorsque l'existence du nouvel œuvre est re connue, le juge de paix peut-il rejeter l'action en dénonciation de nouvel oeuvre, en déclarant que l'ouvrage ne doit pas nuire à la propriété du plaidisposition des lieux ? gnant, ou qu'il ne doit pas changer l'ancienne

ne juge pas le droit des parties au fond, il peut Qui, sans doute, parce qu'encore bien qu'il rejeter la demande qui manque des caractères qui constituent essentiellement l'action en dénonciation de nouvel œuvre.

VI. Devant le juge de paix, le défendeur peutil déclarer qu'il prend la dénonciation de nouvel œuvre pour trouble à sa possession annale, et demander à y être maintenu?

Non, parce qu'autrement il serait toujours maître de neutraliser l'action en dénonciation de nouvel œuvre, ce qui ne peut pas être. Mais si la dénonciation de nouvel oeuvre a été faite par un acte extrajudiciaire, celui qui l'a reçu peut déclarer qu'il le prend pour trouble à sa possession annale, et agir par voie de complainte pour le faire cesser.

COMPLANT. Voy. Bail à complant.

§. Ier.

à fin de compte (1).

COMPROMIS. C'est une convention par laquelle Demande, instruction, jugement sur la demande deux ou plusieurs parties s'engagent à faire juger une contestation par des arbitres qu'elles désignent. Qui peut et sur quelles choses peut-on compromettre?

Quelle doit être la forme du compromis?
Voy. Arbitrage, sect. 1, § 1.

Quand le compromis finit-il avant le jugement?
Voy. Ibid., § II, et sect. 11, no v.

Un compromis sous seing-privé, non fait double, mais qui a été exécuté, est-il valable ?

Voy. Acte sous seing-privé, sect. 1, § 11, no viii. Le liquidateur d'une société de commerce peut il engager la société par un compromis ?

La cour de cassation a jugé que non, par arrêt du 15 janvier 1822, rapporté à l'article Mandat,

§ I, n° II.

I. Lorsque les parties ne s'accordent pas pour compter à l'amiable, le compte peut être exigé en justice. Alors les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges qui les ont commis; les tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée. Tous autres comptables, devant les juges de leur domicile (Code de proc., art. 527). La loi ne fait aucune distinction entre la tutelle légitime, dative ou testamentaire; ainsi, la règle est générale pour toute espèce de tutelle. de son domicile, quoiqu'il ait été commis par un Si un comptable est assigné devant le tribunal autre, peut-il proposer un déclinatoire ?

de

l'ordonnance de 1667, qui portait : « Le compLa négative résultait de l'article 2, titre xxix, table pourra être poursuivi afin de rendre compte pardevant le juge qui l'aura commis.... » L'ar

COMPTABLE. Quel est le privilége du trésor ticle du projet de Code de procédure était de même public sur les biens de ses comptables?

Voy. Privilége, sect, 11.

COMPTE. C'est un état de la recette et de la dépense des biens dont on a eu l'administration.

Toute personne qui a administré le bien d'autrui, doit rendre compte de sa gestion. Ainsi, le tuteur, l'héritier bénéficiaire, le mandataire, celui qui gère, sans mandat, les affaires d'autrui, le séquestre, sont tenus de rendre compte de leur administration. (Code civ., art. 469, 470, 803, 814, 1372, 1956, 1993; -et Code de procéd., art. 525.)

Les parties capables de contracter peuvent compter à l'amiable. (Code civ., art. 488, 1123 et 1124) Indépendament du compte définitif que doit le tuteur à la fin de sa gestion, il peut être astreint (s'il n'est pas le père ou la mère) à fournir chaque année, un compte par bref état; mais, dans ce cas même, l'intervention de la justice n'est pas exigée. (Ibid., art. 470, 471 et 380.)

Pour éviter les effets de l'ascendant que le tuteur a naturellement dû avoir et conserver sur son pupille, la loi déclare nul tout traité qui pourrait intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'ayant compte, dix jours au moins avant le traité. (Voy. Tutelle, Sx.)

conçu en termes facultatifs, mais la rédaction définitive a été faite en termes impératifs, pour éviter les retards qui naissaient des demandes en renvoi qui avaient lieu sous l'ordonnance.

On peut opposer que la disposition de l'article 527 du Code de procédure est visiblement dans l'intérêt de la partie au profit de laquelle le compte doit être rendu, et que si cette partie porte sa demande au tribunal du domicile du comptable, celui-ci n'a aucun motif de requérir son renvoi à un autre tribunal, puisqu'il est alors devant ses juges naturels.

Ce raisonnement eût été bon sous l'empire de l'ordonnance de 1667; mais comme la rédaction du Code de procédure a été modifiée, précisément pour marquer le changement survenu dans la compétence attribuée aux tribunaux, il faut s'en motifs du Code de procédure, page 186, édition tenir strictement à la lettre de la loi. (Exposé des 2de F. Didot.)

Mais cette disposition ne s'applique point aux autres comptables qui n'ont pas eu le même pouvoir sur ceux dont ils ont géré les affaires. Ainsi, ils peuvent traiter à l'amiable, même sans compte détaillé.

Si le compte dû à plusieurs personnes est denombre, on doit conclure de l'article 967 du Code mandé par deux d'entre elles ou par un plus grand de procédure, que la poursuite appartient à celui qui le premier, a fait viser l'original de son exploit par le greffier du tribunal, qui à soin de dater son visa du jour et de l'heure.

II. Les oyants qui ont le même intérêt, doivent

(1) Les règles prescrites par le Code de procédure civile, article 527 et suivants, ne s'appliquent pas aux comptables de deniers publics (Loi du 16 septembre 1807). Elles sont modifiées en ce qui concerne les copartageants, relativement aux comptes qu'ils peuvent se devoir (Code de proc., art. 828, 1872, et Code de proc. civile, art. 976). Elles ne s'appliquent non plus aux matières commerciales, qu'autant qu'elles peuvent se concilier avec l'organisation des tribunaux de commerce, près desquels il n'y a pas d'avoués. Voy. l'article Péremption, no v111.

« PreviousContinue »