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nommer un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupe; et néanmoins chacun des oyants peut en constituer un; mais les frais occasionés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, sont supportés par l'oyant. (Code de proc., art. 529.)

Les oyants ont le même intérêt, lorsque la recette et la dépense sont communes entre eux, et qu'aucun n'a pour son compte ni recette ni dépense particulière à débattre. Cependant s'il s'agit d'un compte de tutelle à rendre à plusieurs mineurs, d'un compte de succession à présenter à plusieurs héritiers, il est bien difficile qu'il n'y ait pas à la charge de quelques-uns d'entre eux, certains articles de dépense qui ne concernent pas les autres oyants. Mais si ces articles sont peu importants, ils ne doivent pas être considérés comme établissant entre les oyants une différence d'intérêts telle qu'ils puissent se faire assister chacun d'un avoué particulier, parce que la différence dont parle la loi, est celle qui porte principalement sur les motifs pour lesquels le compte est demandé

ou rendu.

III. Tout jugement portant condamnation à rendre compte, doit fixer le délai dans lequel ce compte sera rendu, et commettre un juge (Code de proc., art. 530). Si le commissaire n'était pas un membre du tribunal, le jugement serait susceptible d'être annulé, comme l'a decidé un arrêt de la cour royale de Rouen, du 16 janvier 1819. (Sirey, 1819, 2o partie, page 192.)

Celui qui a obtenu, contre son adversaire, un jugement qui le condamne à lui rendre un compte, peut prendre une inscription hypothécaire, en vertu de ce jugement, en fixant provisoirement, dans l'inscription, la somme à laquelle il estime le reliquat présumé du compte. La raison en est que le jugement qui ordonne une reddition de compte, comprend nécessairement la condamnation d'en payer le reliquat, s'il s'en trouve après la liquidation et l'apurement du compte, et que dès lors l'hypothèque judiciaire résulte d'un pareil jugement, comme de tout jugement de condamnation. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement jugé, par arrêt du 21 août 1810, au rapport de M. Cochard, rendu après un délibéré en la chambre du conseil. (Sirey, 1811, page 29.)

IV. Le délai dans lequel un compte doit être rendu, se règle ordinairement sur Timportance du travail nécessaire pour recueillir les éléments du compte à dresser. Si le jugement qui fixe le délai est par défaut, le délai ne court qu'à compter du jour de la signification. Mais s'il est contradictoire, le délai court-il du jour où il est rendu, ou seulement à partir de la notification?

Suivant les art. 122 et 123 du Code de procédure, dans les cas où les tribunaux accordent des délais pour l'exécution de leurs jugements,

le délai court du jour du jugement, s'il est contradictoire. Malgré cette disposition, qui se trouve sous le titre des jugements, et qui, dès lors, semble s'appliquer à tous les jugements qui accordent ou fixent des délais, un auteur, justement estimé, pense que dans le cas particulier que nous examinons, le délai ne court que du jour de la signification, et voici comment il raisonne.

Il est de principe général, que lorsqu'un jugement porte, qu'une partie fera une chose dans un certain délai, ce délai ne court que de la signification du jugement. Les art. 122 et 123 ont fait une exception à ce principe, pour le cas où les juges sont autorisés à accorder des délais. Mais elle ne doit pas être étendue à ceux où les juges sont obligés de déterminer un délai, comme le prescrit l'art. 53o. On rentre alors sous l'empire de la règle générale; et, suivant l'art. 147, qui porte qu'aucun jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié, le délai ne doit courir qu'à partir de la signification du jugement.

Cette distinction entre les cas où les juges peuvent, et ceux où ils sont obligés d'accorder des délais, n'est-elle pas plus ingénieuse que solide? Il est certain que quand les tribunaux sont autorisés à accorder des délais, ils courent du jour de la prononciation, si le jugement est contradictoire. Ce principe résulte du texte même des art. 122 et 123; et comme ces articles s'appliquent à tous les jugements qui accordent des délais, on peut affirmer que c'est un principe général.

L'art. 147, qui se trouve sous le même titre, y a-t-il fait une exception? Non, puisqu'il ne parle que de l'exécution, et que les art. 122 et 123 parlent des délais pour l'exécution. Les délais pour l'exécution, précèdent évidemment l'exécution; ils ne font point partie de l'exécution qu'ils retardent: les art. 122 et 123, et l'art. 149, statuent donc sur des cas différents; l'un ne fait donc pas exception aux autres.

Cela posé, y a-t-il quelque raison particulière qui exige que l'on fasse une distinction entre les cas où les juges peuvent, et ceux où ils sont obligés d'accorder des délais ? On peut dire, d'après l'article 1244 du Code civil, que tous les délais accordés sont fondés sur des considérations prises de la position du défendeur. Quand il s'agit d'un paiement, le délai se retarde pour donner au débiteur le temps de se procurer des fonds; et lorsqu'il est question de la reddition d'un compte, le délai donne au comptable le temps d'en rassembler les éléments. Dans ces différents cas, le motif du délai est semblable.

De même, le délai accordé par un jugement contradictoire, pour l'exécution d'une convention, court du jour où il est rendu, parce que le defendeur en a eu immédiatement connaissance; et quand ce délai est fixé par un jugement contradictoire, pour la reddition d'un compte, il y a même raison de décider qu'il court à partir de la

prononciation, parce que le rendant a de suite été instruit du délai.

Or, dès que la loi porte que quand les tribunaux accordent des délais pour l'exécution de leurs jugements, le délai court du jour de la prononciation, si le jugement est contradictoire, il en faut conclure que ce principe s'applique à tous les délais accordés, puisqu'il y a même raison de décider dans tous les cas: ubi eadem ratio, ibi idem jus.

Quant au prétendu principe avancé par l'auteur dont nous combattons l'opinion, que lorsqu'un jugement prescrit à une partie de faire une chose dans un certain délai, ce délai ne court qu'à compter de la signification, il n'est sûrement pas juste, puisque s'il était aussi exact qu'il l'est peu, il serait en contradiction formelle avec l'art. 123 du Code de procédure.

Il nous paraît donc que quand un jugement contradictoire accorde ou fixe un délai pour son exécution, ce délai court à partir de la prononciation, et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les cas ou les juges ont la faculté, et ceux où ils sont tenus d'accorder des délais. (Voyez l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 juin 1812. Sirey, 1813, 2 partie, page 13.)

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Au surplus, les tribunaux peuvent toujours eviter cette difficulté, en déclarant, par leurs jugements, l'époque à partir de laquelle le délai

commencera à courir.

V. Lorsqu'il a été fait appel d'un jugement qui a rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif doit renvoyer, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance, du ressort que la cour peut indiquer (Code de proc., art. 523). La cour ne peut retenir le jugement du compte, parce que, comme il n'a été présenté, ni soumis au tribunal de première instance, il n'a pas subi le premier degré de juridiction.

§ II.

Reddition du compte.

I. Le compte doit être précédé d'un exposé général et succinct des faits qui ont donné lieu à la gestion du comptable. C'est cet exposé que la loi appelle préambule.

Le préambule du compte ne doit pas excéder six rôles, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui a commis le rendant, et du jugement qui a ordonné le compte; s'il y a de l'excédant, cet excédant ne passe pas en taxe. (Code de proc., art 531.)

II. Le rendant ne doit employer, pour dépenses communes, que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui a mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation. (Ibid., art. 532.)

Tome I.

Quoique cette disposition soit conçue en termes limitatifs, elle laisse pourtant à la prudence du juge beaucoup de choses à régler. Ainsi, les frais de voyages sont susceptibles de plus ou moins d'extension, suivant les circonstances. Si le rendantcompte est un laboureur ou un artisan, et que pendant sa gestion il se soit détourné de ses occupations ordinaires, il doit, non-seulement recouvrer ses déboursés, mais encore recevoir une indemnité, pour le dédommager de la dépense qu'il a faite, afin de se faire remplacer dans ses travaux, pourvu toutefois que la fortune de l'oyant le permette. Il serait beaucoup trop rigoureux d'exiger, comme le veulent quelques auteurs, que chaque voyage fût affirmé par un acte au greffe; les frais d'affirmation seraient certainement faits contre le vœu da législateur.

La locution de la loi dépenses communes, ne signifie pas celles qui doivent être supportées en commun par le rendant et l'oyant, mais bien les dépenses inévitables qui ont été faites pendant la gestion et pour la reddition du compte, et qui sont à la charge de l'oyant seul.

Les frais du jugement qui ordonne la reddition du compte sont à la charge du rendant. Dès qu'il avait géré le bien d'autrui, il devait un compte; c'est sa faute de s'être laissé mettre en demeure. L'ordonnance de 1667, tit. xxix, art. 18, mettait à la charge de l'oyant les frais du jugement qui avait ordonné le compte, quand le comptable avait, avant le jugement, consenti à cette reddition. Mais cette disposition n'ayant pas été rappelée dans le Code, est abrogée par les termes limitatifs de l'art. 532, et surtout par l'art. 1041.

Par la raison des contraires, si le comptable avait agi le premier pour être autorisé à rendre son compte, les frais du jugement seraient à la charge de l'oyant.

III. Le compte doit contenir les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, et s'il y a des objets à recouvrer, il en est fait un chapitre particulier. (Ibid., art. 533) (1).

Quelque soit le nombre des oyants, il ne peut être fait qu'une grosse du compte; l'art. 75 du tarif le dit positivement,

Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, à un jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué s'ils en ont constitué.

Le délai passé, le rendant peut y être contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitre; il peut même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable. (Ibid., art. 534.)

(1) Voyez une formule de compte donnée par M. Pigeau, tome 11, page 370. 78

supporter séparément les frais. Cette conséquence résulte des termes et de l'esprit de l'art. 529.

L'ordonnance du juge commissaire, qui fixe le jour de la présentation du compte, s'obtient sur requête non grossoyée, présentée dans le délai fixé pour la reddition du compte.

Si le rendant laisse passer le délai sans présenter son compte, l'oyant prend lui-même l'ordonnance du commissaire, et la signifie au rendant.

Lorsqu'à raison de circonstances majeures, le rendant prévoit qu'il ne pourra rendre son compte dans le délai fixé, il peut demander une prorogation de délai au tribunal, parce que la justice n'exige pas l'impossible.

Les termes généraux et indéfinis de la seconde partie de l'art. 534, autorisent le tribunal à prononcer la contrainte par corps, quelque soit l'objet du compte; mais cette mesure de rigueur ne doit être ordonnée qu'autant que le retard du rendant devient très préjudiciable à loyant, que la désobéissance et la mauvaise volonté sont manifestes, ou qu'il a à craindre que le rendant prenne la fuite.

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IV. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du juge commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte. (Ibid., art. 535.)

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S'il y a des créanciers intervenants, ils n'ont tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils ont constitué. (Ibid., art. 536.)

VI. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autre de même espèce, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement (ibid., article 537); mais elles ne le sont pas du timbre.

Cette disposition étant faite pour les comptes judiciaires, s'applique à plus forte raison aux comptes faits à l'amiable.

Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présentent devant lui pour fournir débats, soutenements et réponses sur son procèsverbal : si les parties ne se présentent pas, l'affaire est portée à l'audience sur un simple acte. (Ibid., art. 538.)

Quand la loi parle des parties, elle entend leurs avoués qui les représentent comme leurs mandataires.

Si les deux parties, ou l'une d'elles seulement, ne se présente pas, l'affaire doit être portée à l'audience, puisqu'alors il ne peut y avoir lieu à aucun débat.

L'exécutoire étant ordinairement délivré contre une partie défaillante, si le comptable s'aperçoit que l'excédant de recette qu'il a présenté est le résultat de quelque erreur facile à vérifier, il peut Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les former opposition à l'exécutoire. Hors ce cas, l'op-débats, soutenements et réponses donnaient lieu position serait inutile.

L'exécutoire du juge-commissaire confère hypothèque, aux termes de l'art. 2117 du Code civil. (Voyez ci-dessus § 1, no 1.)

à de longues écritures; mais aujourd'hui cela ne peut plus avoir lieu. La discussion doit être consignée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et comme ce magistrat est entièrement maître de V. Après la présentation et affirmation, le compte la rédaction de son procès-verbal, il ne doit y est signifié à l'avoué de l'oyant : les pièces justi-insérer que ce qui peut vraiment être utile aux ficatives sont cotées et paraphées par l'avoué du parties; il doit, par conséquent, rejeter tous les rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, détails inutiles. elles doivent être rétablies dans le délai que fixe le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107 du Code de procédure. (Ibid., article 536.)

Si l'oyant n'a pas d'avoué, comme dans le cas où le comptable a fait ordonner la reddition du compte par un jugement par défaut, le compte est signifié à personne ou domicile.

Le délai, pour le rétablissement des pièces, est fixé par le juge-commissaire sur simple requête, parties présentes ou dûment appelées; mais ce n'est pas à ce magistrat qu'il appartient de prononcer les peines portées par l'art. 107; elles ne peuvent être appliquées que par le tribunal.

Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie du compte et la communication des pièces sont données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt; et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents. (Ibid.)

Quoique les oyants aient le même intérêt, s'ils ont des avoués différents, ils peuvent exiger chacnn une copie du compte, sous l'offre d'en

« Le juge-commissaire (a dit l'orateur du gouvernement, en exposant les motifs de l'art. 538), entend les parties; c'est lui qui indique les jour et heure où elles doivent comparaître devant lui; plus de citation, ni de sommation inutiles. Les débats ou soutenements qui ne seraient pas fondés en raison, sont facilement écartés dans la conférence. Lorsqu'il y a doute ou difficulté, les débats ou soutenements sont insérés avec précision, sans prolixité, dans un procès-verbal dont le juge n'a aucun intérêt à augmenter le volume. »

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justice n'est plus nécessaire, il n'est donc pas be- La disposition qui autorise le rendant à garder soin de jugement: cependant si elles veulent le reliquat sans intérêts, lorsque l'oyant fait dédonner à leurs conventions la force exécutoire, faut, s'applique même au tuteur, quoique l'art. elles peuvent prendre un jugement d'expédient, 474 du Code civil dise que le reliquat dû par le qui est rendu sur le rapport du juge-commissaire. tuteur portera intérêt sans demande, à compter Si, par le résultat des débats, le rendant se de la clôture du compte. L'article du Code civil trouve reliquataire, l'oyant ne peut pas prendre statue pour le cas où le compte du tuteur a été du juge-commissaire un exécutoire pour le re-entendu par la partie intéressée, et le reliquat fixé liquat, et réquérir une inscription hypothécaire, contradictoirement avec elle. Alors, point de mocomme lorsqu'il s'agit d'un excédant de recette, tifs de dispenser le tuteur du paiement des intéparce que la loi ne donne à cet égard aucun pou- rêts, s'il ne fait pas de suite celui du reliquat. voir au juge-commissaire. Si l'oyant veut être payé Mais lorsque l'oyant fait défaut, ce qui est le cas et que le rendant ne se libère pas de suite, les de l'article 542 du Code de procédure, le retard parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire du comptable ne peut être imputé à sa propre renvoie à l'audience, fait son rapport, et un ju- gligence; il n'eût donc pas été juste de le charger gement intervient. des intérêts. Ainsi, ces deux articles ne se contrediṣent pas; ils statuent sur des cas différens. IV. Lorsque le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu, ou à un autre tribunal qu'elle peut indiquer par le même arrêt. (Code de proc., art. 528.)

On trouve dans le Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin, au mot Compte, no v, qu'un compte rendu en justice est exécutoire pour le reliquat, sans qu'il soit nécessaire d'attendre un jugement pour cet objet. Mais cette décision, qui est celle de l'ancien Répertoire et rapportée comme telle, est expliquée par le renvoi qui suit immédiatement à l'article 535 du Code de procédure, renvoi qui appartient à M. Merlin lui-même. Or, cet article ne parle que de l'excédant de recette et non du reliquat du compte. C'est donc seulement pour l'excédant de recette que le juge-commissaire peut délivrer exécutoire. Il n'a donc pas droit d'en délivrer un pour le reliquat, puisque la loi ne l'y autorise pas; le reliquat d'un compte constaté par le procès-verbal de ce magistrat n'est donc pas exécutoire.

Quand les parties ne s'accordent pas, et que le juge-commissaire renvoie à l'audience, la partie poursuivante doit lever le procès-verbal et le mettre sous les yeux du tribunal, parce que c'est à elle à fournir à la justice tous les documents nécessaires pour le jugement: le tribunal ne peut en effet être tenu d'aller au greffe vérifier cette pièce; et, de son côté, le greffier ne doit pas en communiquer la minute hors du greffe. Mais ce procèsverbal ne doit être signifié en aucun cas; car, loin que l'article 539 autorise une procédure aussi frustrataire, il porte même que les parties doivent se trouver à l'audience sans aucune sommation.

II. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte, doit contenir le calcul de la recette et des dépenses, et fixer le reliquat précis, s'il y en a aucun (Code de proc., art. 540). S'il n'y a pas de reliquat, et que le comptable se trouve en avance, le jugement en détermine positivement la somme et condamne l'oyant à la payer.

III. Si l'oyant est défaillant, le commissaire fait son rapport au jour par lui indiqué; les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution, si mieux il n'aime consigner. (Code de proc., art. 542.)

Si la cour se borne à modifier, à rectifier le compte rendu et jugé en première instance, elle peut retenir l'exécution de son arrêt, ou la renvoyer à un tribunal de son ressort qu'elle indique. Point de difficulté à cet égard; mais si elle annule le compte jugé, et ordonne qu'il en sera rendu un autre, peut-elle de même renvoyer à un autre tribunal?

La solution de cette question dépend du sens qui doit être donné aux mots exécution de l'arrêt infirmatif, de l'article 528.

Remarquons d'abord que la même locution est employée dans l'article 472.

Or, qu'entend la loi par l'exécution des jugements et arrêts ?

Le livre v du Code de procédure a pour titre : De l'Exécution des jugements, et l'on ne peut douter que la même expression n'ait le même sens dans tout le Code. Dans tout ce livre. v, il n'est question que des moyens qui peuvent être employés à l'appui du droit reconnu ou déclaré. « Le plaideur n'est plus devant les tribunaux (a dit l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs du livre v); le jugement est prononcé ; la partie condamnée est supposée ou ne vouloir pas, ou ne pouvoir plus s'opposer à son exécution ». Ainsi, il n'y a lieu à l'exécution d'un jugement, que quand le droit est déclaré, et que les parties ne sont plus devant les tribunaux.

Mais lorsqu'une cour infirme le jugement de première instance qui a statué sur un compte, et ordonne qu'il en sera rendu un nouveau, le droit n'est point reconnu ou déclaré, et les parties sont si bien en instance, que leurs droits dépendent d'un compte à rendre et d'un jugement à intervenir. La connaissance de ce compte à rendre ne serait donc pas l'exécution de l'arrêt infirmatif. Ce ne peut donc être dans ce cas que l'article 528

autorise la cour à renvoyer à un tribunal l'exécu- | tification d'erreur, omission, faux ou double tion de son arrêt infirmatif.

S'il en était autrement, le tribunal qui connaîtrait du nouveau compte ordonné, rendrait un jugement susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel : la cour pourrait annuler ce second compte, et en prescrire un troisième; et par ce moyen, les degrés de juridiction pourraient être indéfiniment multipliés, quoiqu'il soit de principe fondamental qu'il n'y en a que deux dans l'ordre judiciaire.

Pour éviter cette difficulté insurmontable, il faut décider que dans le cas où une cour infirme un jugement qui a statué sur un compte, et ordonne qu'il sera rendu un compte nouveau, ce nouveau compte doit nécessairement être rendu devant elle, et qu'elle ne peut renvoyer devant un autre tribunal pour l'exécution de son arrêt, qu'autant qu'elle a elle-même définitivement jugé le compte.

Vainement objectera-t-on que le nouveau compte est une instance principale qui doit subir les deux degrés de juridiction, et que dès lors la cour doit renvoyer à un tribunal de première instance.

emploi serait faite dans les six mois de la date du jugement, elle devrait être formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie. Cette proposition n'ayant pas été accueillie, il en résulte que les nouvelles demandes doivent toujours être présentées dans la forme ordinaire.

L'action en redressement des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans la sentence d'arbitres en matière de commerce, doit-elle être portée devant les arbitres auteurs de cette sentence?

En d'autres termes, l'article 541 du Code de procédure est-il applicable aux tribunaux d'exception?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 28 mars 1815, au rapport de M. Ruperot, et sur les conclusions de M. Merlin , par les motifs que voici :

« La cour, vu l'article 51 du Code de commerce; - vu pareillement l'article 541 du Code de procédure civile ; - attendu que les contestations jugées par la sentence arbitrale du 11 janvier 1812, ayant eu lieu pour raison d'associations commerciales en participation, elles étaient, d'aLes parties ont été entendues et jugées en pre- près l'article 51 du Code de commerce, du domaine mière instance, et lorsqu'elles ont été en appel, de l'arbitrage forcé ; - qu'il suit de là que le trila chose demandée était la même ; la demande était bunal de commerce de Bordeaux, et par la nature fondée sur la même cause : le recours au juge d'ap-même de l'affaire, et d'après l'article 541 du Code pel forme donc le deuxième degré de juridiction; le juge d'appel doit donc statuer définitivement, dans tous les cas, pour ne pas créer de nouveaux degrés de juridiction, et ne pas commettre un excès de pouvoir.

Cette décision paraît d'autant plus sûre, que l'arrêt qui prescrit un nouveau compte, n'est réellement qu'un interlocutoire dont l'exécution ne peut appartenir qu'à la cour qui l'a ordonné.

V. Il ne doit être procédé à la révision d'aucun compte; mais s'il y a des erreurs ou des omissions, de faux ou de doubles emplois, les parties peuvent en former leurs demandes devant les mêmes juges. (Code de proc., art. 541.)

Cependant si les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois ont été relevés lors du compte, et que le jugement ait statué à cet égard, la demande en réformation ne doit pas être portée devant les mêmes juges, qui n'ont pas droit de réformer leurs jugements; elle ne peut l'être que devant les juges supérieurs.

La disposition de la loi suivant laquelle il ne doit être procédé à la révision d'aucun compte, est générale et absolue, et s'applique aux comptes extrajudiciaires, tout aussi bien qu'aux comptes rendus en justice. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 10 septembre 1818, au rapport de M. Zangiacomi. (Sirey, 1813, page 254.)

Lors de la discussion du Code de procédure, la section de législation du Tribunat proposa d'ajouter à l'article 541, que quand la demande en rec

de procédure civile, qui veut que les demandes en réparation d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois soient portées devant les mêmes juges, était incompétente pour réparer la prétendue erreur ou omission reprochée à ladite sentence;

attendu que la question de compétence étant préjudicielle, il devient superflu d'examiner le mérite des moyens du fond; casse et annule, pour cause d'incompétence, l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 29 juin 1813. »

COMPTE DE RETOUR. C'est un bordereau

qui accompagne la retraite ou la nouvelle lettrede-change tirée par le porteur d'une lettre-dechange protestée, pour se rembourser du principal de cette lettre, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie. (Voy. Retraite et Rechange.)

Le compte de retour comprend, 1° le principal de la lettre-de-change protestée; 2° les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage et port de lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un agent de change, ou par deux commerçants dans les lieux où il n'y a agent de change ni courtier légalement institué. Il est accompagné de la lettre-de-change protestée, du protèt ou d'une expédition de l'acte de protêt. (Code de commerce, art. 181.)

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée en outre d'un certificat qui constate le cours du change du lieu

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