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où la lettre-de-change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. (Ibid.)

Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre-de-change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. (Ibid., art. 182.)

L'article 4 du titre vIII de l'ordonnance de 1673 admettait parmi les frais légitimes qui pouvaient être réclamés, les frais de voyage, s'il en avait été fait, après toutefois l'affirmation en justice. Le Code de commerce ni le tarif de 1807 ne contiennent aucune disposition semblable. En conséquence, les frais de voyage ne pourraient être alloués qu'à titre de dommages-intérêts. (Voy. Dépens et frais, Dommages-intérêts.

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CONCILE. C'est une assemblée d'ecclésiastiques, de prélats et de docteurs, tenue pour régler les affaires les plus importantes de l'église.

La loi du 18 germinal an x porte, art. 3, que « les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

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L'art. 4 ajoute que « aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocesain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. » Voy. Culte.

CONCILIATION (PRÉLIMINAIRE DE). L'établissement de la conciliation est dû à l'Assemblée constituante. Ce fut une idée bien philantropique que celle d'obliger les parties à s'expliquer et à essayer la conciliation devant un magistrat digne de confiance, avant de leur ouvrir l'arène de la justice. Dans les premières années, cette belle institution produisit les heureux effets que l'on s'en était promis. Mais dans les grandes villes, et surtout à Paris, on ne tarda pas à reconnaître qu'elle n'était, le plus souvent, qu'une vaine for

malité, qui augmentait inutilement les formes de la procédure et les dépenses des parties.

Dans les cantons ruraux et dans les petites villes, où presque tous les habitants se connaissent, la conciliation n'a cessé de donner les résultats les plus satisfaisants, lorsque les juges de paix ont été choisis par des hommes probes, éclairés et propres à inspirer à tous égards la confiance. Il est tel canton où, par la sagesse du juge de paix et ses manières conciliantes, on regarde, en quelque sorte, comme un phénomène de voir les parties, qui ont comparu devant lui, porter un procès devant les tribunaux.

Pour atteindre un but si louable, les juges de paix doivent bien se pénétrer de la sainteté de leur ministère. Ils sont des anges de paix nommés pour entendre les parties avec patience, leur aider à s'expliquer, entrer dans leur pensée, les engager à faire des sacrifices mutuels, leur représenter combien il leur sera plus avantageux de se rendre justice à elles-mêmes, que de la demander à rien négliger pour les conduire à un arrangegrand frais aux tribunaux enfin ils ne doivent ment, et rétablir ainsi la paix et l'union entre les familles.

Mais si ces magistrats sont froids, taciturnes; si leur abord semble repousser la confiance, s'ils ne regardent l'essai de conciliation que comme une vaine formalité, et ne tendent qu'à se débarasser au plutôt des parties qui se présentent devant eux il est impossible qu'il remplissent le vœu de la loi, ils sont indignes de leurs ministère. Le juge de paix tient seul le bureau de conciliation; et en cas de maladie, absence ou autre empêchement, il est remplacé par l'un des suppléants (Loi du 29 ventose an ix). Dans tous les actes de son ministère, le greffier est présent et tient la plume. (Loi du 26 frimaire an iv.)

On a demandé si l'essai de conciliation doit avoir lieu publiquement ou à huis clos.

La loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, laisse la décision à la prudence du juge. On sent qu'il est certaines affaires où les parties ont besoin d'être seules pour discuter leurs intérêts et entrer en arrangement: il n'est pas douteux qu'alors la tentative de conciliation ne doive se faire à huis clos. Mais, en général, le bureau de conciliation doit être ouvert au public. Toutes les fois que, sans inconvénient, le magistrat peut exercer ses fonctions en présence du peuple, le vœu du législateur l'oblige à donner cette garantie à la justice et à l'opinion publique.

Nous verrons quelles demandes sont ou ne sont pas sujettes au préliminaire de conciliation; devant quel juge la citation doit être donnée; les formalités, les délais de la citation; comment les parties doivent comparaître; quel doit être le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation et la force de ce procès-verbal; enfin quels sont les effets de la citation.

S Ier.

pas

dire

que

la tentative de conciliation ne soit

Des demandes sujettes au préliminaire de conci- pas dans la pensée du législateur.

liation.

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2o La demande doit être introductive d'instance. Cette condition, qui semble d'abord se confondre avec la précédente, en diffère cependant, parce que toute demande principale n'est pas introductive d'instance. La garantie et l'intervention, par exemple, sont bien des demandes principales, quant au garanti et à l'intervenant; mais comme elles n'ont lieu que par rapport à une instance déja pendante, elles sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Code de proc., art. 49, n° III.)

3o Les parties doivent être capables de transiger. Si les parties n'étaient pas capables de transiger sur leurs intérêts, le préliminaire de conciliation, qui n'a d'autre objet que de leur ménager une transaction, serait une formalité vaine ou dangereuse, parce que, d'un côté, la conciliation ou la transaction d'une partie incapable n'offre aucune sûreté, et que, de l'autre, les personnes qui ne sont pas en état de défendre leurs intérêts, pourraient se trouver victimes d'un arrangement peu réfléchi.

Une femme mariée, autorisée à ester en justice, est-elle par cela même autorisée à essayer la conciliation?

Plusieurs auteurs pensent que cette question doit être résolue affirmativement. Ils se fondent sur un arrêt de la cour de cassation, section civile, rendu le 3 mai 1808, dans l'espèce sui

De ce qu'une instance est déja engagée entre deux parties, il ne s'en suit pas que toute demande qui tendrait au même but que la première, ne dût pas être considérée comme principale, si elle était | appuyée sur un motif absolument distinct. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 22 février 1809, au rap-vante: port de M. Lachèse, contre le sieur Guérin, qui, ayant d'abord demandé la rescision de la vente d'un immeuble, soutenait que la prétention qu'il éleva ensuite, que la vente n'était qu'un contrat pignoratif, était une demande incidente. La cour de cassation par l'arrêt cité, décida, au contraire, que cette seconde demande était principale, et comme telle, sujette au préliminaire de conciliation. (Sirey, 1809, page 151.)

Lorsqu'une contre-demande, ou demande réconventionnelle peut servir d'exception ou de défense à l'action, elle n'est pas réputée demande principale, ni soumise à la tentative de conciliation. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé, par arrêt du 17 août 1814. (Sirey, 1815, page 18.)

Piette, obligé de plaider contre la femme Deyner, séparée de corps, la fit autoriser à ester en jugement. Il l'appela ensuite au bureau de conciliation, l'assigna, et obtint contre elle, le 14 messidor an XIII, un jugement par défaut, portant main levée d'une saisie et condamnation à 300 fr. de dommages-intérêts.

Opposition de la part de la femme Deyner, qui soutint la procédure nulle, attendu que, n'étant pas autorisée à transiger, elle n'avait pu comparaître au bureau de conciliation.

Jugement du tribunal civil de Toulouse, qui, par ce motif, prononce la nullité.

Sur le pourvoi en cassation de Piette, arrêt qui annule, au rapport de M. Zangiacomi.

« Attendu que la femme Deyner était autorisée, Mais il en est autrement, si la demande récon- aux termes de l'art. 218 du Code, à ester en juventionnelle ne sert pas de défense ou d'excep-gement; que cette autorisation renfermait évition à la demande introductive d'instance, parce que l'art. 49 du Code de procédure n'excepte pas les demandes réconventionnelles ou contre-de

mandes.

Une demande réconventionnelle peut, en effet, être entièrement indépendante de l'action introductive d'instance, et les parties qui ne se sont pas conciliées, ou n'ont pas dû tenter la conciliation sur celle-ci, peuvent très-bien être disposées à se concilier sur celle-là. Dans ce cas, on ne peut

demment celle de faire tous les actes, de remplir toutes les formalités que le procès rendait nécessaires; -- que si la comparution au bureau de paix, et la conciliation qu'elle y a tentée, avaient opéré une transaction entre les parties, il ne se fût plus agi alors d'un procès, mais d'un contrat qui, aux termes des art. 217 et 219 du Code civil, n'aurait pu être passé par la femme Deyner, sans une autorisation spéciale; - que, dans l'espèce, l'essai de conciliation qui a eu lieu entre les

par

ciliation, puisqu'elles n'ont pas le pouvoir de transiger.

4° Il faut que l'objet de la demande puisse être celui d'une transaction.

5o La demande doit être du ressort du tribunal de première instance.

Le préliminaire de conciliation n'est pas néces

ties, n'ayant été suivi ni de transaction, ni de contrat quelconque, mais d'un procès, cet essai de conciliation ne peut être considéré que comme une formalité judiciairè, que la femme Deyner était autorisée à remplir, puisqu'elle l'était à plaider; que la dernière partie de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791, n'exige un pouvoir spécial de transiger, que de la part de ceux qui comparaissaire pour les demandes qui sont de la compésent au bureau de paix en qualité de procureurs fondés d'un tiers; que cet article ne peut être opposé à la femme Deyner, qui s'est présentée en ce bureau en son nom personnel; et qu'il n'existe aucune loi qui exige de ceux qui essaient la conciliation, dans leur propre cause, le pouvoir ou la volonté de transiger.»

Il résulte, dit-on, de cet arrêt, que la femme autorisée à ester en jugement, peut faire tous les actes, remplir toutes les formalités que le procès rend nécessaires, et qu'au nombre de ces formalités se trouve l'essai de conciliation. On ajoute que si le législateur eût entendu dispenser de ce préliminaire les femmes autorisées, il n'eût pas manqué de l'exprimer dans l'art. 49 du Code de procédure, où l'on trouve bien qu'il a affranchi les demandes qui intéressent les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes, mais non celles des femmes mariées.

Nous ne croyons pas que cette opinion doive

être suivie.

Lorsque le mari ou les tribunaux autorisent une femme à ester en justice, elle a le pouvoir

tence de la justice de paix cela résulte bien clairement de la loi qui porte qu'aucune demande ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, etc. La loi n'a pas entendu donner au juge de paix le titre de juge et de conciliateur de la même affaire.

Toutes les affaires qui doivent être portées directement devant la cour royale, telle que la demande en désaveu contre un avoué près la cour royale, celle de la tierce-opposition contre un arrêt de cette cour, sont encore dispensées du préliminaire de conciliation, parce qu'elles ne sont pas portées devant un tribunal de première instance, et que, d'ailleurs, l'art. 49, no vii, du VII, Code de procédure, le dit expressément.

Ainsi, toutes les fois qu'une demande réunit les cinq conditions qui viennent d'être indiquées, il est de principe que l'essai de conciliation est nécessaire: mais la loi y a fait plusieurs excep tions; elles vont être expliquées dans le paragraphe

suivant.

S II.

de conciliation.

nécessaire pour réclamer ou défendre judiciaire- Des demandes qui sont dispensées du préliminaire ment ses droits. Mais il ne suit pas de là qu'elle ait le pouvoir de transiger; à cet égard, une autorisation expresse est nécessaire. Cela résulte de l'art. 217 du Code civil, et de l'arrêt rapporté.

Or, l'art. 48 du Code de procédure ne soumet point à l'essai de conciliation les demandes entre parties non capables de transiger. Il en dispense donc, par cela même, celles qui intéressent les femmes autorisées à ester en justice.

L'arrêt cité n'est pas contraire à cette doctrine, car il est rendu dans une espèce régie par la loi du 24 août 1790, suivant laquelle toutes demandes principales étaient sujettes à l'essai de conciliation, sans qu'il fût nécessaire, comme cela est très-bien exprimé dans le dernier des motifs de l'arrêt, que les parties eussent le pouvoir ou la volonté de transiger.

Il était alors naturel de croire que lorsqu'on dirigeait une action principale contre une femme autorisée à plaider, elle devait d'abord être appelée en conciliation, encore bien qu'elle ne pût transiger sans un pouvoir spécial, et c'est ce que l'arrêt a décidé. Mais, sous l'empire du Code de procédure, les demandes qui concernent les personnes incapables de transiger, sont dispensées du préliminaire de conciliation, par l'art. 48. Les femmes mariées et autorisées à ester en justice, ne doivent donc citer ni être citées en con

Ces demandes sont:

1o Celles qui intéressent l'état et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes (Code de proc., art. 49, 1o). Les demandes qui les concernent ne pourraient être l'objet de transactions, sans que des formalités assez longues eussent été observées; et la lenteur qu'elles auraient occasionée eût fait évanouir le bienfait de la conciliation.

Lorsqu'une demande divisible de sa nature est formée par plusieurs, et qu'entre les demandeurs se trouve un mineur que la loi dispense de la tentative de conciliation, le majeur ne profite pas de la disposition établie pour le mineur; il est obligé d'appeler en conciliation; et sa demande est non recevable, s'il ne remplit pas ce préliminaire. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 30 mai 1814. ( Sirey, 1814, page 201.)

Quand la loi dit que les causes qui intéressent les mineurs sont dispensées de l'essai de conciliation, cela ne doit pas s'entendre des mineurs émancipés, pour les choses dont ils peuvent disposer; car, dès qu'ils ont le droit d'aliéner ces choses, ils peuvent en faire l'objet d'une transac

tion; d'où il suit qu'à cet égard, ils sont réputés majeurs, et doivent essayer la conciliation. L'héritier bénéficiaire doit-il citer ou être cité en conciliation?

Comme il a toujours la faculté de se rendre héritier pur et simple, et que l'héritier de cette qualité peut aliéner, il a droit d'appeler en conciliation. Mais s'il se concilie, et que, par le procès-verbal de conciliation, il aliène des meubles ou des immeubles de la succession, il perd sa qualité d'héritier bénéficiaire. (Code civil, art. 804; Code de proc. art. 987 et 988.)

On doit, dès lors, décider que l'héritier bénéficiaire est dispensé de l'essai de conciliation, puisqu'il ne peut se concilier sans s'exposer manifestement à perdre la qualité qu'il a prise.

2o Les demandes qui requièrent célérité ( article 49, 2o). S'il en était autrement, la marche rapide qu'exigent ces affaires serait entraînée, et souvent on serait réduit à l'impossibilité d'obtenir utilement justice.

3o Les demandes en intervention ou en garantie, celles en matière de commerce. (Art. 49, 3o et 4°.)

L'intervention peut se présenter sous deux rapports celui où l'intervenant plaide pour son compte, et celui où il prend le fait et cause d'une des parties principales.

Dans le projet d'article soumis à la discussion du conseil-d'état, l'intervention n'était dispensée de l'essai de conciliation, que dans le second cas; mais il fut observé que de quelque manière que se présentât l'intervention, elle n'est jamais qu'une demande accessoire, qui vient s'enter sur la demande principale. Ce fut pour ce motif que les mots, si l'intervenant prend le fait et cause d'une des parties principales, furent retranchés de l'article. Il faut conclure de là que quelle que soit la demande en intervention, le préliminaire de conciliation n'est pas nécessaire.

Si une demande en garantie n'est point formée dans le cours d'une instance principale, mais par suite d'une condamnation prononcée contre celui qui veut appeler garant, est-elle sujette à l'essai de conciliation ?

L'affirmative ne nous semble pas douteuse; parce que, comme l'a très-bien dit l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs (édition de F. Didot, page 22), les demandes en garantie n'ont été dispensées de la conciliation, que parce qu'elles sont des demandes incidentes.

Or, la garantie, dans le cas proposé, n'est pas incidente à une action principale; elle est ellemême une action principale, et, par conséquent, soumise a la tentative de conciliation.

4o Les demandes de mise en liberté, celles en main levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués, en paiement de frais. (Art. 49, 5o.)

Les demandes en paiement de frais réclamés par les officiers ministériels, sont aussi dispensées de l'essai de conciliation, par l'art. 9 du quatrième décret du 16 février 1807. Mais que doit-on entendre par officiers ministériels?

Ce sont les avocats à la cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs, comme le porte expressément la rubrique du paragraphe 2 du titre IX, combinée avec l'art. 88 et suivants de la loi du 28 avril 1816.

Voy. Officier ministériel.

5o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt. (Art. 49, 6o.)

Peu importe que l'assignation donnée à plus de deux parties, l'ait été à tort on à raison; ce n'est pas cela qu'il s'agit d'examiner: il suffit, pour que la demande soit dispensée du préliminaire de conciliation, que plus de deux personnes aient été assignées. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé, par arrêt du 20 février 1810, au rapport de M. Babille. ( Sirey, 1810, page 188.)

Ainsi, il dépend d'un demandeur de soustraire son action à la tentative de conciliation, en mettant en cause des personnes qui ne doivent pas y être appelées; mais s'il fraude la loi, en donnant des assignations sans objet, il est suffisamment puni par la condamnation aux dépens, et, s'il a lieu, aux dommages-intérêts.

y

Lorsque la demande est dirigée contre plus de deux personnes qui ne forment ensemble qu'un seul être moral, comme des associés, des créanciers unis, des héritiers qui représentent la succession, elle est aussi dispensée de l'essai de conciliation. Dès qu'll y a plus de deux personnes assignées, la loi a regardé la conciliation comme presque impossible; c'est ce qu'elle a clairement exprimé par ces mots, demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt. Mais il en est autrement, si elles ont un interêt distinct; ainsi, la demande formée contre plusieurs acquéreurs, en résolution de leurs contrats d'acquisition, est sujette à l'essai de conciliation, lorsque chacun a un contrat particulier et distinct. C'est ce que la cour royale de Riom a jugé, par arrêt du 27 mars 1817. (Sirey, 1818, 2 partie, page 241.)

6o Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois. (Art. 49, 7°)..

L'expression de la loi, demandes sur les tutelles et curatelles, ne doit pas être étendue trop loin. Elle s'applique aux nominations, excuses, desti

tution de tuteur ou curateur. L'intérêt du pupille | rait-on de les obliger à une nouvelle tentative? qu'il faut surtout considérer, écarte toute idée de Dès que l'obligation n'a pas changé de nature, conciliation: si le tuteur est coupable, s'il pré- le but de la loi est rempli, la conciliation a été sente de fausses excuses, c'est au ministère public essayée. Il est vrai qu'un arrangement s'est opéré, à défendre le mineur, et à la justice de prononcer. mais à charge par le défendeur de donner, de Mais elle ne s'applique pas aux actions qu'in-faire ou de ne pas faire quelque chose. S'il ne tente le mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité, remplit pas la condition apposée, de son consenencore bien qu'elles soient relatives au compte tement, devant le bureau de paix, les choses sont, qui lui a été rendu pendant sa minorité. Le mi- par son fait, remises au même état qu'avant l'arneur, devenu majeur, peut traiter avec son tuteur, rangement, et les parties se trouvent réellement sur tout ce qui concerne la gestion ( Code civil, dans la position de celles qui ne se sont pas conart. 472), lorsque le compte a été rendu; et dès ciliées et que la loi n'oblige plus à tenter de nouqu'il a la capacité de transiger, il est soumis à la veau la conciliation. disposition générale de l'art. 48 du Code de procédure, qui l'assujettit à toutes les conciliations.

Suivant l'art. 24 de la loi du 6 mars 1791, lorsque le débiteur manque de payer à l'échéance du terme convenu devant le bureau de paix, il peut être traduit directement au tribunal de première instance, sans être de nouveau appelé en conciliation.

Les demandes dispensées par les lois (Code de proc., art. 49, 7°) de l'essai de conciliation, le tout explicitement ou implicitement.

Elles le sont explicitement, lorsque la loi en a une disposition formelle, comme dans l'art. 439 du Code d'instruction criminelle où il est dit que quand la cour de cassation annule un arrêt rendu en matière criminelle, aux chefs seulement qui Cette disposition se retrouvait avec une nouvelle concernent les intérêts civils, et qu'elle renvoie extension dans le projet de l'art. 49 du Code de devant un tribunal de première instance, la deprocédure, où on lisait: 6o les demandes en exé-mande que l'on porte devant ce tribunal, est discution de conventions passées au bureau de paix. Elle fut adoptée sans réclamation, au conseil d'état et au Tribunat, et cependant elle n'a pas passé dans la rédaction définitive.

On peut dire que puisqu'elle était dans le projet et ne se trouve pas dans le Code, c'est une preuve qu'elle a été soumise à l'examen du législateur et définitivement rejettée. Mais telle n'est pas notre opinion.

Il semble que dès que la disposition dont il s'agit, a été adoptée au conseil-d'état et au Tribunat, et que ni dans la discussion de l'article, ni dans les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat, il n'est donné aucune raison de rejeter ce point de la législation alors en vigueur, on doit le considérer comme ayant été maintenu. S'il ne se trouve pas dans le texte du Code, il est sûrement dans son esprit (1): car le créancier ne peut citer son débiteur en conciliation que pour le paiement d'une dette exigible, et, par conséquent, le délai qu'il a bien voulu accorder n'est qu'un terme de grâce. Si donc on l'obligeait à un nouvel essai de conciliation, lorsque le débiteur ne paie pas au terme, ce serait tourner contre lui son propre bienfait, et empêcher un grand nombre de conciliations qui n'ont lieu que parce que le créancier consent à accorder un terme.

Le désir de porter les parties à un arrangement, qui a fait établir la conciliation, ne se retrouve, d'ailleurs, plus ici, puisque déjà les parties se sont présentées devant le bureau de paix et ont ainsi épuisé la voie de la conciliation. Quel motif au

(1) Benignii leges interpretandùs quo voluntas earum conservetur L. 18, ff. de legibus.

lome 1.

pensée du préliminaire de conciliation.

Elles le sont implicitement, lorsque sans être nommément exceptées, elles rentrent dans la disposition générale de l'art. 48 du Code de procédure, comme les demandes qui intéressent les héritiers bénéficiaires, ou les femmes mariées autorisées à ester en justice, dont nous venons de parler aux no 11 de ce §, et Ix du § précédent.

II

Doit-on considérer comme dispensée du préliminaire de conciliation, la demande formée contre un étranger qui n'a point de domicile en France?

La cour de cassation, section des requêtes, a décidé que non, par arrêt du 22 avril 1818, au rapport de M. Lepicard, et que le défendeur doit être cité conformément au principe posé dans l'art. 69, no 8 du Code de procédure civile. (Sirey, 1819, page 144.- Denevers, même année, page 108.)

§ III.

Devant quel juge la citation doit être donnée. I. La citation doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur, en matière personnelle et réelle; et s'il y a deux défendeurs, devant le juge du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. ( Code de proc., art. 50, no 1.)

On doit remarquer que lorsque l'action est réelle et qu'il s'agit de la demande elle-même, l'ajournement doit être donné devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux (Code de proc., art. 59); tandis qu'en matière de conciliation, la citation est donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur. Cette dernière disposition est fondée sur ce que le défendeur doit naturellement avoir plus de confiance dans

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