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le magistrat qu'il connaît, que dans celui qui lui est étranger, et que lorsqu'il s'agit de conciliation, tout repose sur la confiance.

II. Si un acte contient pour son exécution une élection de domicile, autre que le domicile réel, devant quel juge la citation doit-elle être donnée? L'art. 3 du Code civil porte que dans ce cas, les significations, demandes et poursuites, peuvent être faites devant le juge du domicile élu. Mais il est évident que par l'expression le juge, la loi entend le tribunal compétent, et non le juge de paix devant lequel la conciliation doit être essayée. Ainsi on ne peut tirer de cet article aucun argument pour la solution de la question.

mandes en matière de succession, jusqu'au partage inclusivement, le défendeur soit appelé devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. Cette règle doit donc être suivie dans le cas d'une demande en rescision de partage ou de garantie de lots, puisqu'il y a même raison de décider.

V. En matière de succession, le défendeur doit être cité devant le juge du lieu où elle est ouverte ; 1° Sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement. (Code de proc., art. 50, no 3.) Tant qu'il y a lieu à partage, la succession n'est qu'un être moral qui représente le défunt, et il est naturel d'obliger les héritiers à essayer la conciliation devant le juge du lieu de l'ouverture, parce que c'est là qu'il leur est plus facile de faire les recherches qui peuvent leur être nécessaires pour entrer en arrangement avec connaissance de cause.

2o Sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage. (Code de proc., art. 50, 3o.)

Il est certain qu'en rédigeant le Code de procédure, le législateur avait présente à la pensée la disposition de l'art. 3 du Code civil, comme on le voit par l'art. 59, où il est rappelé et où l'exécution en est ordonnée. Non-seulement l'art. 50 n'en parle pas, mais il énonce d'une manière générale qu'en matière personnelle et réelle, la citation doit être donnée devant le juge de paix du domicile du défendeur; et immédiatement il fait des excepSi elles sont intentées après le partage, il faut tions pour les sociétés, tant qu'elles existent, et citer devant le juge du domicile du défendeur. pour les successions, tant qu'elles ne sont pas Il résulte des termes de la loi que lorsque la partagées. Il nous semble qu'il faut tirer de là la succession est recueillie par un seul héritier, les conséquence que le juge du domicile du défen- créanciers doivent toujours l'appeler devant le deur est toujours celui devant lequel la concilia-juge de paix de son domicile, parce qu'il n'y a tion doit être essayée, à moins d'une exception formelle qui n'est pas faite pour le cas où un acte contient élection de domicile.

III. Si l'action est mixte, c'est aussi devant le juge de paix du domicile du défendeur qu'il faut citer, parce que cette action étant à la fois personnelle et réelle, doit être portée devant le même magistrat que celles-ci.

IV. En matière de société, autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, le défendeur doit être cité devant le juge du lieu où elle est établie (Code de proc., art. 50, no 2). S'il n'y a pas d'établissement particulier de la société, comme par exemple lorsqu'il s'agit de société en participation, la citation doit être donnée devant le juge du domicile des associés. ( Arrêt de cassation du 8 mai 1817. Sirey, 1817, page 256.)

Si la société est dissoute et qu'il s'agisse de la garantie des lots entre les copartageants, ou de demandes en rescision du partage qu'auraient fait les associés, la citation doit être donnée devant le juge du lieu où la société était établie. Car tant que les demandes en rescision ou en garantie sont recevables, le partage n'est pas censé entièrement consommé, du moins à l'égard des associés. Cela est si vrai que l'art. 822 du Code civil, rendu commur. aux matières de société, par l'art. 1872, dispose que les demandes relatives à la garantie des lots et à la rescision du partage, doivent être portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession. Or l'art. 50, no 111 du Code de procedure, veut que pour les de

pas lieu à partager, et qu'ayant immédiatement succédé à tous les droits du défunt Code civil, art. 724), le siége des affaires de l'hérédité est entièrement passé dans sa main.

3o Sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif. (Code de proc., art. 50, no 3.)

L'exécution des dispositions testamentaires, tient essentiellement à la liquidation de la succession; les demandes formées à cet égard peuvent exiger des recherches qui ne sauraient être faites utilement qu'au lieu où le défunt avait son établissement principal. C'est donc devant le juge de ce domicile que la citation doit être donnée: la disposition de la loi ne comporte aucune dis tinction, même pour le cas où il n'y a qu'un hé

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conclure que l'énonciation des moyens de la de- | de trois jours au moins, annonce que le délai pour mande n'est pas nécessaire dans une citation en comparaître peut être plus long. C'est alors au deconciliation, parce que d'un côté on ne doit pas mandeur à régler son étendue; le défendeur ne être plus exigeant que la loi, surtout en fait de peut pas se plaindre de ce qu'on lui laisse trop de forme, et que de l'autre l'art. 1030 défend d'an- temps pour se consulter et faire ses réflexions. nuler les exploits, lorsque la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Nous croyons cependant qu'il convient d'énoncer l'objet et les moyens de la demande, parce qu'il arrive communément que celui qui est appelé en conciliation, se consulte avant de se présenter au bureau de paix. Si donc les moyens de la demande que l'on veut former contre lui ne sont pas énoncés, il ne pourra souvent prendre aucune détermination lors de la tentative de conciliation, faute d'avoir connu les bases de la demande à diriger contre lui, et d'avoir pu recevoir un avis positif. Et comme la tentative de conciliation a pour but la conciliation même, et qu'il est à présumer que celui qui a pu s'éclairer avant de se présenter au bureau de paix, sera plus disposé à s'arranger, que s'il ignore les moyens que l'on se propose d'employer contre lui, il est à croire que l'énonciation des moyens de la demande entre dans le vœu du législateur. Toutefois, l'omission de cette énonciation, ne nous paraîtrait pas suffisante pour motiver, seule, l'annulation d'une citation.

La citation doit être donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur (Code de procéd., art. 52). Si elle l'était par un autre huissier, serait-elle valable? Voy. Citation, § 1, no 1v.

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I. Les parties doivent comparaître en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. (Code de proc., art. 53.)

La loi n'exige point que l'empêchement soit justifié; le juge de paix n'a donc pas droit d'en demander la preuve. Il ne peut non plus ordonner la comparution des parties en personne, puisque ce serait les priver de la faculté que la loi leur accorde de se faire représenter.

Le pouvoir doit-il être authentique, ou suffitil d'un acte sous seing-privé ?

Il est d'usage de n'exiger qu'un mandat sous seing-privé, pourvu qu'il soit sur papier timbré Pour éviter toute difficulté, les lenteurs et les et enregistré, et d'en faire certifier la vérité par le frais, les parties feront toujours bien de se pré-mandataire. Mais l'autre partie peut refuser de resenter volontairement devant le juge de paix, sans citation préalable, comme l'art. 48 leur en donne la faculté.

connaître l'écriture et par conséquent la qualité du prétendu mandataire. Alors celui qui a voulu se se faire ainsi représenter, est dans le cas de n'être représenté par personne, et d'encourir l'amende de dix francs, conformément à l'art. 56 du Code de procédure. Il est donc prudent de remettre aur mandataire un pouvoir authentique.

Lorsque la plupart des juges de paix savent qu'une demande doit faire devant eux la matière d'une tentative de conciliation, ils engagent officieusement les parties à se présenter volontairement; et lorsqu'ils ont dans leur canton toute II. Pour obliger autant que possible les parties l'influence qu'ils doivent avoir, il est rare que les à comparaître en personne devant le bureau de parties ne défèrent pas à leur invitation. Par ce paix, la loi du 24 août 1790 leur avait défendu de moyen, que tous les juges de paix devraient se faire représenter par des personnes attachées à adopter, les frais de citation sont évités, les esprits l'ordre judiciaire; mais cette disposition est abrone sont point aigris par la dépense d'un premier gée par l'article 1040 du Code de procédure, qui acte judiciaire, ni surtout par l'entremise d'une met aucune limite à la confiance des parties, huissier; et souvent cette précaution suffit pour et les autorise ainsi à charger de leur pouvoir qui opérer des conciliations qui, sans elle, n'eussent bon leur semble. pas eu lieu.

Le délai de la citation doit être de trois jours francs au moins (art. 51 du Code de procédure); c'est-à-dire que dans le délai on ne doit compter ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance. Le mot francs se trouvait dans le projet de l'article communiqué au Tribunat; il fut supprimé comme inutile, d'après la disposition générale de l'article 1033. Par la même raison, et en vertu de l'article 1033, il faut ajouter un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile réel du défendeur et le lieu où se tient le bureau de paix devant lequel il est cité.

La loi portant que le délai de la citation sera

La procuration doit-elle contenir pouvoir spécial, à l'effet de transiger?

M. Pigeau, tome 1, page 43, se prononce pour l'affirmative, comme si cela n'était susceptible d'aucun doute. Cette décision est conforme à l'article 6 de la loi du 16 mars 1791, et c'est sûrement cette disposition qui a déterminé l'opinion de cet auteur estimable.

Mais il suffit de jeter les yeux sur la discussion du projet de Code de procédure, pour se convaincre que cette opinion est erronée.

L'article 53 se trouvait dans le projet tel qu'il est dans le Code. La section de législation du Tribunat dit, sur cet article:

« On a pensé que l'intention des auteurs du l'office de juge, mais celui de médiateur. Elle ne projet n'était pas que ce fût un pouvoir à l'effet peut l'être que par le tribunal où l'affaire est porde transiger, mais seulement à l'effet de compa-tée, sur le réquisitoire du ministère public; en raître. Si la section s'était trompée sur leur inten- sorte que si le demandeur abandonnait la demande tion, elle déclare que son vœu bien formé est en dont la citation en conciliation annonçait le proeffet que les parties ne soient pas tenues de donner jet, l'amende ne pourrait être exigée, dès qu'audes pouvoirs illimités; que la loi force les parties cun tribunal ne connaîtrait dans ce cas de la deà se présenter devant le juge de paix, sous peine mande. (Décision du grand juge, du 31 juillet d'une amende, cela se peut; mais lorsqu'une par- 1810.) tie est empêchée de comparaître elle-même, vouloir exiger qu'elle remette dans les mains d'un tiers la disposition de sa fortune, c'est ce que la raison et la justice ne peuvent admettre.

« Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que ce ne sera plus que dans les affaires de grand intérêt que la tentative de conciliation sera prescrite. « Au reste, les parties ne seront pas empêchées de donner des pouvoirs à l'effet de transiger; mais du moins il n'y aura pas de nécessité. »

Après d'aussi fortes observations, l'opinion du législateur ne peut plus être douteuse ; car s'il eût pensé que le pouvoir dût être spécial à l'effet de transiger, il n'eût pas manqué de le dire; et puisqu'il ne l'a pas dit, c'est, selon nous, la preuve complète cl ne l'a pas voulu.

III. Le mandat donné à une personne à l'effet d'en représenter une autre au bureau de paix, lui confère-t-il le pouvoir de transiger et de se concilier pour le mandant qu'elle représente?

Si le mandataire représente le demandeur, et que le défendeur acquiesce à la demande, il peut sans doute se concilier. Mais s'il s'agit de sa part d'acquiescer à une prétention, comme l'acquiescement est une véritable aliénation, le mandataire n'a pas droit de le faire, puisqu'il n'a pas un pouvoir spécial à cet effet.

Vainement dirait-on que par cela même que la procuration est spéciale à l'effet de comparaître en bureau de paix, elle renferme le pouvoir de transiger, puisque la transaction est le but de la conciliation.

Il est bien vrai que la transaction est le but de la conciliation dans l'esprit du législateur; mais les parties ne sont pas pour cela obligées de se concilier, si elles ne le veulent pas. Or, il est bien plus à présumer que la partie qui a donné pouvoir à un mandataire de comparaître pour elle en bureau de paix, a entendu le charger de remplir une simple formalité, en déclarant qu'il ne veut ni acquiescer ni transiger, qu'il n'est à croire qu'elle a voulu lui conférer tacitement le pouvoir

d'aliéner sa fortune.

IV. Celle des parties (soit le demandeur, soit le défendeur) qui ne comparaît pas au jour fixé par la citation, est condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui est refusée, jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. (Code de proc., art. 56.)

Si c'est le demandeur qui n'a pas comparu sur sa propre citation, peut-il, en payant l'amende, assigner le défendeur devant le tribunal de première instance?

On peut dire que par son défaut de comparution, il a lui-même mis obstacle à la conciliation qu'il était tenu d'essayer.

Mais des que l'article 56 parle du demandeur comme du défendeur, et que l'un et l'autre sont écoutés devant le tribunal, en rapportant la quittance de l'amende, il en résulte évidemment que le demandeur est censé avoir suffisamment rempli le préliminaire de conciliation, et que la loi n'exige de lui rien autre chose.

Lors de la discussion de l'article 56 dans le conseil-d'état, il fut demandé si un certificat d'indigence dispenserait de l'amende : on répondit que la plupart des certificats de pauvreté n'attestent pas la vérité, et ne sont qu'un abus. D'après cette réponse, l'article fut adopté tel qu'il est dans le Code. On doit conclure de là qu'un certificat d'indigence ne soustrairait pas au paiement de l'amende.

Mais si une partie prouve, devant le tribunal de première instance, l'impossibilité où elle a été de comparaître, et que l'excuse soit reconnue valable par le tribunal, la peine cesse; il n'y a pas lieu à diriger de poursuites pour le paiement de l'amende, et rien n'empêche que les parties ne soient entendues et qu'il ne soit statué sur le fond de la contestation. C'est ce que porte une décision du grand juge, ministre de la justice, du 15 novembre 1808. (Sirey, 1809, 2o partie, page 54.)

Si déjà l'amende avait été prononcée par défaut contre une partie, cette partie pourrait-elle s'opposer aux poursuites de la Régie, en offrant de prouver l'impossibilité où elle avait été de comparaître?

L'affimative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 19 floréal an x11 (Sirey, an x11, 2o édition, page 153). Cette décision est d'autant plus remarquable, que la partie fit défaut devant la cour régulatrice, et n'en obtint pas moins gain de cause, malgré le mémoire de la Régie. Quoique cet arrêt soit antérieur au Code de procédure, nous pensons que le principe qu'il consacre doit toujours être suivi, le Code ne contenant rien qui y soit contraire.

V. Une demande sujette à la tentative de conCette amende ne doit pas être prononcée par ciliation, mais à l'égard de laquelle ce prélimile juge de paix, qui ne fait pas en conciliationnaire n'est pas rempli, doit-elle être d'office dé

clarée non recevable par le tribunal devant lequel | stance la quittance de l'amende par lui encourue elle est portée ?

En d'autres termes, le préliminaire de conciliation est-il une formalité d'ordre public?

er

pour défaut de comparution, le tribunal ne peut refuser de l'entendre. Dans ce cas, la conciliation n'a pas été essayée par le fait d'une des parties, le tribunal en a la preuve ; et cependant il n'a pas droit de repousser les parties. Il suit de là que Code de procédure ne considère pas la tentative de conciliation comme étant d'ordre public, puisqu'il offre un moyen si aisé de s'y soustraire.

le

M. Pigeau (tome 1o, page 145) adopte l'affirmative, et se fonde particulièrement sur deux arrêts de la cour de cassation, des 13 et 27 thermidor an vIII, qui l'ont ainsi décidé, sous l'empire de la loi du 24 août 1790. Il prétend que le motif de cette loi a été de tarir les procès dans leur source, Cette conclusion est d'autant moins douteuse, d'empêcher que les tribunaux ne fussent encom- que la cour de cassation a indirectement donné un brés de contestations, sur lesquelles les parties autre moyen d'éviter l'essai de conciliation, en jurapprochées se seraient fait elles-mêmes justice, geant par son arrêt du 20 février 1810 (Sirey, 1810, et de faciliter aux parties qui ne se concilient pas, page 180), que dès que l'assignation a été donnée une prompte expédition, les tribunaux étant moins à plus de deux parties, la demande n'est pas sousurchargés ; que ce principe d'ordre public est mise à la tentative de conciliation, et qu'on ne le même sous le Code de procédure; d'où il con- doit pas examiner si les parties ont été assignées clut que le défaut d'essai de conciliation peut être à tort ou à raison. Si elle eût considéré la formaopposé en tout état de cause, même pour la pre-lité de la conciliation comme étant d'ordre public, mière fois devant la cour de cassation; que si la cette cour n'eût sûrement pas toléré un moyen partie néglige cette exception, le ministère public simple de frauder la loi. doit la faire valoir, et que même le tribunal doit prononcer d'office la fin de non-recevoir.

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Il paraît certain qu'en l'an vIII, la cour de cassation pensait que l'essai de conciliation était une formalité d'ordre public; mais il n'est pas douteux qu'elle a changé sa jurisprudence. Elle a distingué, conformément à la loi du 4 germinal an 2, ce qui est du fait des parties et ce qu'elles doivent indiquer, d'avec les principes de la loi que les juges doivent en général se borner à connaître; et elle a considéré l'exception résultant du défaut d'essai de conciliation, comme une chose de fait que les parties doivent indiquer aux juges, sous peine d'être censées renoncer à en tirer avantage. En conformité de cette nouvelle doctrine, la cour régulatrice a rendu quatre arrêts en l'an xI. premier, du 9 germinal, est de la section des requêtes, au rapport de M. Target; le second, du 9 messidor, même section, au rapport de M. Vallée; le troisième, du 22 thermidor, est de la section civile, au rapport de M. Bailly; le quatrième, du 11 fructidor, est émané de la même section. (Sirey, an XII, 2° édition, page 21; — Denevers, an x11, page 71; Bulletin civil, an XI, page 380; Questions de droit de M. Merlin, verbo Bureau de paix, § 1oг.)

Le

|

si

If suit de là que d'après le Code de procédure et l'opinion de la cour régulatrice, le défaut de tentative de conciliation, n'est point une exception d'ordre public; que si la partie intéressée la néglige, le ministère public ne peut l'opposer, ni le tribunal la suppléer d'office; qu'enfin elle est couverte, si le défendeur plaide en première instance sans l'avoir opposée.

VI. Lorsque le demandeur ou le défendeur ne comparaît pas, il doit en être fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la copie de la citation. Il n'y a pas lieu de dresser procès-verbal (Code de proc., art. 58), dès qu'il ne s'agit que de constater la non-comparution, dont il ne résulte rien autre chose que l'amende. C'est par suite de ce principe que le ministre des finances a décidé le 7 juin 1808 (Sirey, 1808, suppl., page 229), que la simple mention de la non-comparution au bureau de paix qui, suivant l'art. 65 du Code de procédure, doit être mise en tête de l'exploit, à peine de nullité, n'est pas sujette à l'enregistrement.

VII. Lorsque les parties comparaissent, le demandeur peut expliquer sa demande, c'est-à-dire la rendre plus claire, plus précise (Code de proc., art. 54). Il peut même demander les intérêts du capital dont il a annoncé par la citation qu'il voulait réclamer le paiement; mais il ne doit pas former de nouvelle demande, puisque par là il éluderait la disposition de l'art. 52, qui veut que la citation énonce l'objet de la conciliation, pour que le défendeur l'examine; et celle de l'art. 51, qui donne à celui-ci un délai pour se préparer.

Il paraît que ces quatre arrêts ont fixé la jurisprudence; car, depuis l'an x1, les recueils n'offrent plus aucune trace de la même difficulté soumise à la cour de cassation. Ainsi, on peut affirmer qu'avant le Code de procédure, il était de principe que l'essai de conciliation n'était pas une formalité d'ordre public. Ce Code a-t-il donc apporté quelque changement à cet égard? Nous ne le pensons pas, car, ainsi que nous l'avons re-juge convenables (art. 54), pourvu toutefois marqué, il résulte de l'article 56 que le demandeur peut ne pas se présenter devant le bureau de conciliation, sur la citation qu'il a donnée; et dès qu'il exhibe au tribunal de première in

que

Le défendeur peut former les demandes qu'il

qu'elles servent d'exception ou de défense à celle que le demandeur annonce avoir l'intention de diriger contre lui. Car si elles lui étaient étrangères, elles devraient elles-mêmes subir l'épreuve

de la conciliation, ainsi que cela résulte de l'arrêt de la cour de cassation, du 17 août 1814, cité ci-dessus, § 1.

Il est dressé procès-verbal des demandes et contre-demandes des parties, et les conditions de l'arrangement, s'il y en a, y sont clairement exprimées. S'il n'y pas d'arrangement, le procèsverbal fait sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. (Code de proc., art. 54.) VIII. Le juge de paix a-t-il le droit d'interroger les parties qui comparaissent en bureau de paix? Plusieurs auteurs, qui même prétendent s'appuyer de l'autorité de M. Merlin, soutiennent que le juge de paix n'a pas ce droit; que son ministère est purement passif, et qu'il doit s'y renfermer d'autant plus rigoureusement, que s'il se permettait d'en sortir, il pourrait faire des interpellations captieuses, pour former des aveux dont il chargerait son procès-verbal.

chargeât son procès-verbal d'interpellations par lui faites, et des réponses de la partie, il sortirait évidemment des limites de ses fonctions, et c'est un abus de ce genre que M. Merlin a signalé dans un réquisitoire rapporté dans son Répertoire de Jurisprudence, verbo, Bureau de conciliation.

Dans l'espèce qui fait l'objet de ce réquisitoire, le juge de paix de Dôle, sur la demande d'une partie, fit à l'autre une série de questions, et les porta sur le procès-verbal ainsi que les réponses, quoique déja ces mêmes questions eussent fait la matière d'une instruction faite par le sous-préfet de l'arrondissement, afin de découvrir les causes et les résultats de la dilapidation présumée des revenus d'une commune.

à

M. Merlin, alors procureur-général, a déféré la cour de cassation le procès-verbal du juge de paix, parce que d'un côté ce magistrat s'était immiscé dans les opérations de l'autorité adminisSi cette doctrine était suivie à la lettre, la ten-trative; et que de l'autre les juges de paix n'ont tative de conciliation ne serait bientôt plus qu'une

vaine formalité.

Il est généralement reconnu que la conciliation ne produit guère d'heureux résultats que dans les cantons ruraux, où les juges de paix jouissent de l'estime et de la confiance publique. Dans ces cantons, presque toutes les épreuves de conciliation se passent entre personnes qui n'ont aucune connaissance des affaires, et qui par conséquent sont incapables de les expliquer. Si donc le juge de paix se bornait à consigner sur son procèsverbal l'exposé que lui fait le demandeur, il écrirait le plus souvent des choses inintelligibles. Voilà ponrtant ce qui résulterait immédiatement de la doctrine que nous combattons.

pas, même dans les matières de leur compétence, le droit d'interroger les parties qui se présentent devant eux au bureau de conciliation, puisqu'ils doivent se borner à entendre leurs dires respectifs, et à en dresser procès-verbal.

D'après ce réquisitoire, la cour de cassation, par arrêt du 2 mars 1807, a annulé le procèsverbal comme troublant les opérations de l'autorité administrative, et contenant un excès de pouvoir.

Le procès-verbal, objet de cet arrêt, a certainement été annulé avec justice, mais il ne faut pas conclure du réquisitoire de M. Merlin, que dans son opinion le juge de paix n'ait pas droit, ne doive pas entrer dans la pensée des parties et Mais la loi a donné un rôle plus noble au juge leur aider à s'expliquer, ce qui est souvent si néde paix. En l'établissant le conciliateur des par- cessaire. M. Merlin ne dit point que le ministère ties, elle l'a chargé de les entendre, de leur aider du juge de paix est purement passif; il a seuleà expliquer leur pensée, de leur faire les ques- ment prouvé qu'il ne doit pas faire des interpeltions nécessaires pour bien savoir ce qu'elles veu-lations judiciaires et en charger son procès-verbal. lent dire, leur faire entendre la voix de la sagesse et de la prudence, et les porter à une heureuse conciliation. Comme médiateur, il a des fonctions très-actives. Sans adopter les idées des deux parties, il doit, après les avoir bien entendues, essayer de modérer les prétentions du demandeur, faire élever les offres du défendeur, quelquefois proposer au premier d'accorder un terme; enfin faire tout ce qui est possible pour opérer la conciliation. Tel doit être le juge de paix conciliateur, et certes, son ministère est loin d'être pure-on sur la demande d'une des parties, à faire à ment passif. l'autre des interpellations, dont il devait être fait mention.

Les questions qu'il a pu faire ne doivent sans doute pas être consignées sur son procès-verbal; les réponses qui lui ont été faites ne doivent lui servir qu'à la rédaction de l'exposé fait par le demandeur, et à l'éclairer sur les prétentions respectives des parties, pour s'efforcer de les rapprocher.

S'il se transformait en juge-commissaire, qu'il

Ce n'a donc pu être qu'en torturant son opinion, qu'on a voulu Ini faire dire que l'office du juge de paix ne doit être que passif en matière de conciliation.

IX. La loi du 24 août 1790, titre x, article 3, voulait que le juge de paix dressât procès-verbal sommaire des dires, aveux ou dénégations des parties sur les points de fait. Cette disposition se retrouvait, dans l'art. 54 du projet de Code de procédure, qui même autorisait le juge, d'office,

Cette partie de l'article n'a point passé dans la rédaction définitive, sans que l'on voie le motif de la suppression dans la discussion au conseild'état et au tribunat. On trouve seulement dans le discours de l'orateur du tribunat (pages 14 et 15), que « le procès-verbal ne contiendra, si les parties n'ont pu s'accorder, qu'une mention som

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