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renferme, conformément à l'art. 1317 du Code civil.

maire de ce qui s'est passé. Ces expressions annoncent que le procès-verbal, même de nonconciliation, doit énoncer sommairement ce qui D'après ce principe, les conventions faites dea été dit de part et d'autre. C'est aussi ce qui ré- vant le bureau de paix devraient être exécutoires sulte du texte même de l'article 54, où on litet emporter hypothèque. Mais si cette consé« Lors de la comparution, le demandeur pourra quence eut été admise, c'eût été neutraliser très« expliquer, même augmenter sa demande, et le souvent les fonctions des notaires, qu'ils n'ont défendeur former celles qu'il jugera convena- obtenues que moyennant finance; et, par cette ble; le procès-verbal qui en sera dressé, etc. considération, l'article 54 du Code de procédure Le pronom conjonctif en se rapporte aux expli- porte que les conventions insérées au procès-vercations du demandeur, et aux réponses ou excep- bal n'ont que force d'obligation privée. Cette tions du défendeur. Le procès-verbal doit donc en exception faite au principe, n'empêche pas le profaire mention, puisque la loi l'ordonne; mais som-cès-verbal d'être un acte authentique. Il résulte mairement, comme l'a fort bien dit l'orateur du de là que la partie au profit de laquelle les conventions sont faites, ne peut obliger l'autre à en passer acte devant notaire. Car, en faisant ces conventions devant le bureau de paix, elle ne pouvait ignorer qu'elles ne l'autoriseraient pas à procéder à l'exécution parée ou à prendre hypothèque. Elle ne pourra obtenir ces effets qu'en vertu d'un jugement.

tribunat.

Cependant, si l'on devait croire quelques auteurs, le procès-verbal de non conciliation ne doit contenir que la simple mention que les parties n'ont pu s'accorder, pour éviter les inconvénients qui

résulteraient de l'obscurité ou de l'inexactitude des faits qui seraient consignés dans les procèsverbaux.

le

Suivant cette doctrine, les explications que demandeur est autorisé à donner pour rendre sa demande plus claire, ni les exceptions ou contredemandes du défendeur ne devraient être consignés sur le procès-verbal. Ainsi, par exemple, le demandeur réclame 300 fr.; le défendeur répond qu'il les doit, mais qu'il lui est maintenant impossible de les payer; et attendu qu'il n'y a pas eu de conciliation, le procès-verbal ne devrait faire nulle mention de l'aveu du défendeur. S'il n'y a aucun titre qui prouve l'obligation, et que le défendeur décède avant que la demande soit jugée au tribunal, le demandeur, par le retard lui aura fait éprouver l'essai de conciliation, sera privé de l'avantage que lui eût procuré l'aveu de son adversaire. Il faut en convenir, lorsqu'une doctrine conduit à des résultats aussi désastreux,

que

elle n'est pas propre à inspirer la confiance. Mais heureusement elle est contraire au texte et à l'esprit de la loi.

Le juge de paix ne doit pas toutefois consigner sur le procès-verbal tout ce qui est dit de part et d'autre. On sent qu'il se méprendrait étrangement sur le vœu de la loi, s'il faisait entrer dans son procès-verbal de longs plaidoyers, des observations insignifiantes; il ne doit y insérer, et même sommairement, que l'exposé de la demande, les dires essentiels des parties; et si, par exemple, il venait à leur échapper un aveu important dans la cause, il ne doit l'écrire qu'après s'être bien assuré qu'il n'est pas échappé à l'irréflexion ou à l'inexpérience, et que c'est le fait qu'il a entendu qu'il va attester.

X. Quand le procès-verbal est rédigé, le juge de paix doit inviter les parties à le signer; si elles ne peuvent ou refusent, il en est fait mention, et le procès-verbal n'en fait pas moins foi de ce qu'il

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XI. Si le défendeur prétend avoir été cité devant un autre juge de paix que celui qui doit connaître de la demande, et que le demandeur ne consente pas au renvoi, le juge de paix dresse procès-verbal et les renvoie à se pourvoir, parce qu'il n'a pas droit de juger : ce droit n'appartient qu'au tribunal de première instance.

Si le défendeur oppose une exception dilatoire, encore dans les délais pour faire inventaire et décomme, par exemple, s'il est héritier et se trouve libérer, le juge de paix renvoie de même les parties à se pourvoir, si le demandeur ne consent pas au délai; mais s'il consent, on convient d'un Jour fixe pour se représenter devant le bureau de citer de nouveau. La citation serait inutile, si, paix. Si le jour n'était pas convenu, il faudrait dans l'exemple cité, l'héritier avait renoncé à la

succession.

le juge de paix doit le recevoir, ou faire mention XII. Si une partie défère le serment à l'autre, du refus de le prêter. (Code de proc. art. 55.)

La partie à qui le serment est déféré, peut le référer à l'autre, et si celle-ci refuse de le prêter, il doit en être fait mention sur le procès-verbal. Mais le juge de paix n'a pas droit de le déférer d'office, parce qu'il n'est que conciliateur. Il ne pourrait pas non plus ordonner la comparution en personne de la partie qui comparait par un fondé de pouvoir, si le serment était déféré par l'autre partie, car il n'a droit de rendre aucune ordonnance.

au bureau de paix, n'entraîne point la perte de Le refus de prêter le serment déféré ou référé la cause, comme le refus fait judiciairement et dont parle l'article 1361 du Code civil. Le refus devant. le bureau de paix n'est qu'un refus de se concilier, en sorte que, comme l'a jugé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 17 juillet 1810, au rapport de M. Genevois (Sirey, 1810, page 327),

la partie qui a refusé de prêter le serment déféré en conciliation, est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal, pour éviter l'application de l'article 1361. Mais aussi la partie qui avait déféré, en conciliation, le serment qui n'a pas été prêté, peut ne pas le deférer devant le tribunal; elle n'est aucunement liée par l'offre qu'elle a faite au bureau de paix, parce qu'elle n'a pas été acceptée, et qu'il n'en est résulté rien autre chose que la non-conciliation. Ainsi, le refus de prêter le serment déféré en bureau de paix, laisse entiers tous les droits des parties.

parce que l'article 2246 du Code civil contient un principe général, qui est applicable à toutes les matières, comme l'a jugé la cour de cassation, par un arrêt du 18 janvier 1822, rapporté à l'article Chasse, no xvIII.

II. La comparution volontaire au bureau de paix, interrompt-elle la prescription, si la demande est formée dans le mois de la non-conciliation ?

L'article 57 du Code de procédure, n'attache l'interruption qu'à la citation en conciliation; l'article 2244 du Code civil, regarde aussi comme Lorsque le serment est prêté, le juge de paix leune interruption, une citation en justice, un comreçoit, et là se borne son ministère; il ne peut mandement ou une saisie, signifiés à celui qu 'on pas en ordonner les effets, puisqu'en conciliation, veut empêcher de prescrire. On pourrait peutil ne fait, sous aucun rapport, l'office de juge. être conclure de là que la loi n'attache l'effet de l'interruption qu'aux actes notifiés. Mais, d'un autre côté, les parties peuvent se présenter volontairement et sans citation devant le juge de paix, pour essayer la conciliation, et ce magistrat est autorisé à dresser procès-verbal de leurs dires respectifs. Si un tel acte est dressé, il prouve que le demandeur a eu l'intention de former l'action sur laquelle il a tenté de se concilier. Or, comme une citation ne prouve pas autre chose, il semble conforme à l'esprit de la loi d'attribuer à la comparution volontaire le même effet qu'à la citation au bureau de paix, celui d'interrompre la prescription, si la demande est formée dans le mois de la non-conciliation.

A l'égard des effets du serment prêté en bureau de paix, ils sont les mêmes que de celui prêté en justice, c'est-à-dire qu'il a la force de la chose jugée, conformément aux articles 1350 et 1356 du Code civil, et que, suivant l'article 1353, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, le procès-verbal du juge de paix n'étant pas susceptible d'exécution parée, même pour les conventions qu'il renferme, il en résulte que, si la partie contre laquelle le serment est fait, ne voulait pas exécuter volontairement, l'autre partie serait obligée de l'appeler devant le tribunal de première instance, pour faire juger et rendre exécutoires les effets du serment.

S VI.

Des effets de la citation en conciliation.

I. La citation en conciliation interrompt la prescription, à compter du jour de sa date, et fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la noncomparution ou de la non-conciliation. (Code de proc., art. 57 et Code civil, art. 2245⋅ )

Le mois dans lequel la demande doit être formée, n'est pas susceptible de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance, parce que l'article 1033 du Code de procédure ne s'applique qu'aux actes faits à personne ou domicile, et que le terme d'un mois n'est autre chose qu'un temps fixe dans lequel la demande doit être formée.

er

M. Pigeau (tom. 1, page 46) prétend, qu'en conformité de l'art. 2246 du Code, la citation en conciliation donnée devant un juge incompétent, interrompt la prescription. L'article 2246 n'attribue pas cet effet à la citation en conciliation, mais bien à la citation en justice, ce qui semble fort différent, car il est sûr que par citation en justice, la loi entend la citation donnée devant le tribunal qui a droit de juger, ce qui certainement ne peut pas s'appliquer au juge de paix tenant le bureau de conciliation. Les termes de l'article 2245 en fournissent la preuve incontestable. Cependant l'opinion de M. Pigeau doit être suivie,

III. La question de savoir si le préliminaire de conciliation tombe en prescription, c'est-à-dire, si, après un temps plus ou moins long, il est nécessaire de renouveler la tentative de conciliation, avant de former la demande en justice, a partagé les auteurs.

Les uns prétendent que, par analogie de l'article 57 du Code de procédure, il y a lieu de revenir à l'essai de conciliation, si le demandeur laisse passer un mois, à compter de la non-conciliation, sans former sa demande.

D'autres soutiennent que le préliminaire de conciliation est comme toutes les autres procé dures, sujet à la péremption de trois ans, établie par l'art. 397.

D'autres enfin pensent qu'il n'est prescrit que par trente ans, parce que la péremption étant une déchéance, et, par conséquent, une punition, ne doit pas être appliquée à un cas non-prévu.

Cette divergence d'opinions semble annoncer un vide à remplir dans la loi; mais jamais on ne nous persuadera que le législateur ait entendu dispenser d'un nouvel essai de conciliation celui qui mettrait, par exemple, 25 ans entre un procès-verbal de non-conciliation et sa demande judiciaire.

Que l'article 397 du Code de procédure ne comprenne pas dans ses termes le préliminaire de conciliation, cela est sans difficulté, parce que l'essai de conciliation n'est pas une instance. Mais

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excedant.

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Le juge ne devant statuer que sur ce qui fait l'objet des conclusions (Code de procéd. civile, art. 480), c'est souvent des conclusions bien ou mal prises que dépend le succès d'une affaire: aussi les regarde-t-on comme une partie essentielle de la procédure, à laquelle on ne saurait trop faire attention.

Dans les affaires sujettes au préliminaire de conciliation, il ne peut être pris devant les juges d'autres conclusions que celles qui ont été annoncées devant le bureau de paix; autrement, loi serait éludée. Voy. Conciliation.

la

Les conclusions du demandeur ne doivent être justes. Voy. Jugement, sect. 1, § III, no 1. adjugées qu'après avoir été vérifiées et trouvées Mais la vérification est-elle nécessaire pour ad

Voy. Ibid., nos Iv et v.

La non-comparution de l'intimé suffit-elle pour que les conclusions de l'appelant soient adjugées

sans vérification ?

Voy. Appel, v, no 11.

La péremption, toujours favorablement accueillie dans le droit français, a été consacrée par nos anciennes ordonnances, et particulière-juger celles du défendeur ? ment par celle de Villers-Coterets, donnée en 1539. (Motifs du Code de procédure, page 91.) Dans une instance ordinaire, les parties ont communément épuisé le préliminaire de conciliation; des actes de procédure, et souvent un grand nombre, ont été faits de part et d'autre; des frais sont faits, les esprits sont aigris: cependant le législateur déclare que si, dans cet état, il y a discontinuation des poursuites pendant trois ans, la procédure est éteinte, soit parce qu'il suppose que les parties ont cessé de vouloir plaider, soit parce qu'il ne veut pas que les contestations puissent excéder en durée la vie des hommes : en sorte que, si les parties veulent renouveler le procès, elles sont obligées de recommencer par la tentative de conciliation.

Or, il est bien plus présumable que la partie qui, après avoir inutilement essayé la conciliation, reste trois ans sans former sa demande, en a abandonné le projet, qu'il n'est à croire que celle qui s'est enfoncée dans un procès, a l'intention de ne plus le continuer, lorsqu'elle reste trois ans sans le poursuivre. Le principe de la péremption s'applique donc avec beaucoup plus de force à la tentative de conciliation qu'à une instance; et puisque le législateur a établi la péremption triennale pour le procès, il l'a établie à plus forte raison pour l'essai de conciliation (1).

Pourquoi voudrait-on que celui qui ne se concilie pas, aujourd'hui, ne revînt pas dans l'espace de trois ans, à des dispositions plus pacifiques? Le retour à la conciliation est toujours favorable, et nous ne doutons pas que le demandeur qui laisse passer trois ans sans commencer l'instance, ne soit tenu de faire une nouvelle tentative de conciliation.

CONCLUSIONS. C'est l'exposé succinct que fait une partie de ses demandes et prétentions.

(1) Non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus aut senatus-consultis comprehendi: sed cùm in aliqua causa sententia earum manifesta est, is, qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet. L. 12, ff. de Legibus.

Tome 1.

difier les conclusions que l'on a prises?
En quel sens est-il permis de changer et mo-
Voy. Ibid., § Iv, n° vi.

deur, ou les conclusions réduites, qui déter-
Sont-ce les conclusions originaires du deman-
minent la compétence?

Voy. Justice de paix, § 11, no v.

de la partie adverse?
Quid? si elles ne sont réduites qu'en l'absence
3o espèce.

Voy. Citation, S1, n°

IV,

blic, en matière criminelle, constituent-elles Les conclusions des officiers du ministère pul'exercice de l'action publique? Lient-elles les officiers qui les ont prises?

Voy. Ministère public, no vii.

CONCORDAT. C'est le traité qui intervient entre le failli et ses créanciers. Quand peut-il avoir lieu, et quels en sont les effets? Par quels. moyens et dans quel délai peut-il être attaqué? Voy. Faillite et banqueroute, § VIII.

On entend aussi par concordat la convention intervenue entre le gouvernemeut français et le Saint-Siége. Voy. Cultes.

CONCUBINAGE. C'est le commerce d'un homme et d'une femme qui ne sont point mariés, et qui vivent ensemble comme s'ils l'étaient.

Les concubins sont-ils incapables de s'avantager par donation entre-vifs ou par testament? Non. Voy. Adultère, § IV.

CONDAMNATION. C'est une règle de droit naturel, que personne ne peut être jugé ni condamné sans avoir été préalablement mis en mesure de se défendre: elle ressort de toutes les parties de la législation moderne.

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CONDITION. Une obligation peut être con- | par le vendeur à l'acquéreur, est conditionnelle tractée purement et simplement; elle peut l'être sous une ou plusieurs conditions.

Une condition est le cas d'un événement futur et incertain, qui peut arriver ou ne pas arriver, duquel on fait dépendre l'obligation, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. (Code civ., art. 1168.)

On peut aussi faire dépendre une obligation d'un événement passé, mais ignoré des parties (ibid., art. 1181). Dans ce cas, l'obligation n'est pas, à proprement parler, conditionnelle, puisqu'au moment de la convention l'obligation est parfaite, par l'existence de l'événement dont on l'a fait dépendre; mais elle est conditionnelle, dans ce sens qu'elle n'existe qu'autant que l'événement dont on l'a fait dépendre est arrivé. Les conditions sont positives ou négatives; casuelles, potestatives ou mixtes.

La condition positive est celle qui consiste dans le cas où un événement prévu et déterminé arrivera.

La condition négative est celle qui consiste dans le cas où un événement prévu et déterminé n'arrivera pas.

Cette première division des conditions n'est pas formellement exprimée dans le Code civil, mais elle existe implicitement dans ses art. 1176

et 1177.

On appelle condition casuelle celle qui dépend uniquement du hasard, et qu'il n'est au pouvoir d'aucune des parties contractantes d'accomplir ou d'empêcher. (Ibid., art. 1169.)

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement, qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. (Ibid., art. 1170.)

Cette définition de la condition potestative est modifiée et restreinte par l'article 1174 (ibid.), qui dispose, avec raison, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Il est sensible, en effet, qu'il est contre l'essence des obligations que ceux qui les contractent conservent le pouvoir de les remplir, ou de s'y soustraire à leur volonté. Une obligation est un lien de droit, juris vinculum, là où il n'y a pas de lien, il ne peut y avoir d'obligation.

Lorsqu'il a été stipulé que le vendeur pourrait rentrer dans les biens aliénés, si l'acheteur n'en avait pas disposé avant sa mort, et que l'acheteur les a vendus, le rachat peut-il être exercé sous prétexte que l'acquisition a été faite sous une condition potestative de la part de l'acquéreur, et que, par suite, la vente était nulle?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 7 juin 1814, au rapport de M. Lasaudade, attendu que la faculté de reméré, accordée

et autorisée par l'art. 1168 du Code civil; que l'art. 1174 n'est point applicable à l'espèce, puisque l'acte dont il s'agit ne contient point une obligation de la part du vendeur, mais une simple faculté accidentelle; la cour rejette...... »

Une donation peut-elle être faite dans un contrat de mariage sous une condition dont l'exécu tion dépend de la volonté du donateur?

Cette donation est-elle valable et doit-elle ob. tenir son effet même contre des tiers qui depuis ont contracté avec le donateur?

Ces deux questions ont été décidées affirmativement par arrêt de la cour de cassation, rendu le 27 décembre 1815, dans l'espèce suivante : Antoine Ladeu, fils, s'est marié en l'an xi. Par son contrat de mariage du 15 messidor de cette année, Antoine Ladeu, son père, lui a fait donation entre-vifs, par préciput et hors part, du quart en propriété de tous ses biens meubles et immeubles, et il a institué, en outre, son fils son héritier général et universel, sous la réserve de l'usufruit des biens compris dans la donation et l'institution.

Par l'article 6 de ce contrat, Ladeu père s'est de plus réservé la faculté de régler et fixer, par toute espèce d'acte entre-vifs ou à cause de mort, les portions héréditaires ou droits légitimaires de ses autres enfants, de telle manière qu'il le jugerait convenable.

Ladeu père était négociant; il est tombé en faillite.

Son fils a formé, contre les syndics de la faillite, une demande en délivrance, tant de la propriété du quart des biens, qui lui avait été donné lors de son contrat de mariage, que de l'usufruit de ce même quart, si mieux n'aimaient les syndics lui payer une somme annuelle de 600 fr., en remplacement de cet usufruit.

Les syndics ont repoussé cette demande, en: soutenant que la donation dont il s'agit était nulle aux termes de l'art. 944 du Code civil, comme faite sous une condition dont l'exécution dépendait de la seule volonté du donateur, puisqu'il était du pouvoir du donateur de rendre sa donation illusoire en fixant, à son gré, les portions héréditaires de ses autres enfants.

Par jugements des 6 et 27 août 1812, le tribunal civil de Mauriac a proscrit la prétention des syndics.

Mais, sur l'appel, la cour royale de Riom, par arrêt du 4 juin 1813, a, au contraire, déclaré nulle la donation faite au profit de Ladeu fils.

Cette cour s'est fondée sur ce que T'art. 1081 du Code civil, soumet toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage, aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre; et que, suivant l'article 944 du même Code, toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de

la seule volonté du donateur, est nulle, circonstance qui se rencontrait dans l'espèce, puisque Ladeu père, en donnant à son fils le quart de ses biens présents, s'était réservé de régler, ainsi qu'il aviserait, et par tout acte, les parts héréditaires de ses autres enfants.

Cet arrêt présentait une fausse application de l'art. 944, et une violation des art. 947 et 1086 du Code civil.

En conséquence, la cassation en a été prononcée en ces termes:

« Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, officier de la Légion-d'Honneur; les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. l'avocat général Cahier;

« Vu les art. 944, 947 et 1086 du Code civil; Attendu que si, d'une part, l'art. 944 précité déclare nulle, en général, toute donation entrevifs, faite sous des conditions dépendantes de la seule volonté du donateur, cette règle générale reçoit une exception formelle à l'égard des donations de ce genre, faites par contrat de mariage en faveur des époux ou de leurs descendants, exception littéralement consignée dans l'art.947, qui déclare que ces sortes de donations ne sont pas soumises aux dispositions des quatre articles précédents, dont l'art. 944 fait partie, et dévéloppée ensuite dans l'article 1086, qui autorise, en effet, dans ces mêmes donations, l'apposition de conditions dépendantes de la seule volonté du donateur;

«

Qu'il suit de là, que l'arrêt attaqué, en déclarant nulle la donation portée au contrat de mariage de Ladeu fils, par le seul motif que le donateur s'était réservé la faculté de régler, à son gré, les parts héréditaires de ses autres enfants (seule question que cet arrêt a jugée), a fait une fausse application de l'article 944; et formellement violé les art. 947 et 1086 du Code civil;

« Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom, du 4 juin 1813,

etc.

« Fait et jugé, etc. Section civile, etc. » Lorsqu'un banquier ouvre un crédit à l'un de ses correspondants, peut-il valablement stipuler, par acte public, une hypothèque pour sûreté de ce crédit, dont le correspondant pourra ne pas user? En cas d'affirmative, l'hypothèque datera-t-elle du jour de l'inscription, ou du jour de chaque paiement?

Y a-t-il, dans une pareille stipulation, une condition purement potestative de la part du correspondant, et, par conséquent, nullité ?

Sur ces questions, voyez l'article Hypothèque, sect. 11, SI, no 11.

On appelle condition mixte, celle dont l'accomplissement dépend tout à la fois du concours de la volonté de l'un des contractants et de celle d'un tiers. (Code civil, art. 1171.)

Toutes les conditions ont pour objet de suspendre ou de résoudre les obligations. De là une nouvelle division des conditions, en suspensives et résolutoires.

On va traiter séparément de chacune de ces conditions et de leurs effets; on verra ensuite quand et comment elles s'accomplissent ou sont réputées accomplies, et enfin quelles conditions peuvent être valablement stipulées.

S I.

De la condition suspensive et de ses effets. I. La condition suspensive est celle qui subordonne l'exécution d'un engagement à un événement futur et incertain, ou à un événement déja arrivé mais encore inconnu des parties. (Code civil, art. 1181.)

L'engagement sous condition d'un événement futur et incertain ne produit d'effet qu'après que l'événement est arrivé, mais cet engagement remonte au jour même du contrat. La raison en est qu'un contrat, quoique conditionnel, n'en renferme pas moins un engagement; il est donc juste que son effet remonte au jour où il a été contracté, lorsque la condition dont on l'avait fait dépendre est accomplie: in stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus. L. 144 ff. de Reg. jur. Par suite de ce principe, le créancier d'une obligation conditionnelle peut faire tous les actes conservatoires de ses droits, avant l'accomplissement de la condition. (Code civ., art. 1180).

Il se peut que l'événement que les parties croyaient encore futur et incertain, au moment où elles contractaient, fût déja arrivé et seulement inconnu; dans ce cas, l'engagement est valable et doit être exécuté immédiatement, puisque l'événement auquel son existence et son exécution étaient attachées, se trouve accompli.

II. L'engagement contracté sous une condition suspensive, n'est parfait qu'au moment où cette condition est accomplie; par suite, la propriété de la chose qui est l'objet de cet engagement, n'est transportée au créancier qu'au moment où la condition est accomplie; jusque là le débiteur en reste saisi, et elle demeure à ses risques. (Code civ., art. 1182.)

De là il suit que si la chose périt entièrement avant l'accomplissement de la condition, sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, l'obligation est éteinte par l'extinction de la chose qui en était l'objet. (Ibid.)

III. Si la chose n'a pas péri entièrement, mais a seulement éprouvé quelque détérioration, il faut distinguer le cas où cette détérioration est arrivée sans qu'il y ait eu faute de la part du débiteur, et celui où elle aurait été occasionée par sa faute.

Dans le premier cas, le créancier peut, à son choix, ou résoudre l'obligation, ou exiger la chose

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