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dans l'état où elle est sans pouvoir prétendre ni dommages et intérêts, ni diminution du prix.

Dans le deuxième cas, le créancier peut également à son choix résoudre l'obligation, ou exiger la chose dans l'état où elle se trouve, mais il a droit de demander des dommages et intérêts. (Ibid.)

de

à-dire que chacune des parties est présumée ne s'être engagée que sous la condition tacite que le contrat serait résolu, si l'autre partie ne remplissait pas ses engagements. Mais dans ce cas la résolution ne s'opère pas de plein droit, elle doit être demandée en justice, et les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, accorder un délai à la partie en retard de remplir ses engagements, avant de prononcer la résolution du contrat. (Ibid., art. 1184.)

Voici ce que j'ai dit sur ce délai, comme orateur chargé d'exposer au Corps législatif le vœu du Tribunat sur le titre du Code civil, des Contrats et obligations.

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Ces dispositions sont contraires à la loi 8 ff. per. et`com. Rei vend., qui mettait la chose, objet d'un engagement conditionnel, aux risques du créancier, pendant tout le temps intermédiaire entre la convention et l'accomplissement de la condition; elles sont toutes à la fois plus justes et plus conformes à la maxime res perit domino. L'obligation conditionnelle n'opérant point de L'autorisation donnée aux tribunaux de poutranslation de propriété de la chose qui en est voir, dans ce cas, accorder un délai, ne porte l'objet, au profit du créancier, jusqu'à l'accom-point atteinte au principe déja consacré, que les plissement de la condition, il est de toute justice conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les qu'elle reste aux risques du débiteur jusqu'à cet ont faites. Ici la résolution du contrat est deaccomplissement, puisque jusqu'à cette époque, mandée par celui même qui pouvait en poursuivre il en demeure propriétaire. l'exécution. Le délai qu'il est permis aux juges d'accorder au débiteur pour exécuter l'acte avant que la résolution soit acquise, est fondé sur l'huma

IV. Il est à remarquer, cependant, que l'augmentation qui survient à la chose qui est l'objet d'une obligation conditionnelle, pendant le temps in-nité. C'est une exception, si l'on veut, à l'art. 1134, termédiaire entre la convention et l'accomplisse- qui porte que la convention légale doit être une ment de la condition, profite aux créanciers, loi pour les parties contractantes; mais les artice qui paraît établir une contradiction avec le prin- cles 1134 et 1184 subsistant ensemble, tous les cipe sur lequel reposent les dispositions de l'ar- contrats seront formés sous l'empire de ces deux ticle 1182 du Code civil; mais cette contradiction dispositions, dont l'une tempère la rigueur de n'est qu'apparente, parce que le créancier d'une l'autre. C'est ainsi qu'on les concilie, et qu'on obligation conditionnelle ne profite pas de l'aug-donne aux juges un droit précieux, puisqu'il tend mentation survenue à la chose qui en est l'objet, à venir au secours de celui que des circonstances pendant l'intervalle de temps qui s'écoule entre malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe la convention et l'accomplissement de la condi- les engagements qu'il a contractés. »> tion, comme propriétaire de cette chose pendant cet intervalle, mais parce que « le débiteur qui, même sous une condition suspensive, s'est obligé de donner une chose, est, par cela même, présumé avoir renoncé aux augmentations accessoires, pour le cas où la condition s'accomplirait. » (Exposé des motifs, par M. le conseiller-d'état BigotPréameneu.)

S II.

De la condition résolutoire et de ses effets. I. La condition résolutoire est celle qui est stipulée pour faire cesser et révoquer l'engagement, lorsqu'elle s'accomplit. (Code civ., art. 1183.)

Ainsi, l'engagement contracté sous une condition résolutoire, est parfait dès l'instant de la convention, et l'exécution peut en être exigée immédiatement.

Lorsque la condition résolutoire s'accomplit, l'engagement est révoqué de plein droit, les parties sont remises au même état où elles étaient

III. Le vendeur qui a stipulé une clause résolutoire en cas d'inexécution du contrat de la part de l'acheteur, peut-il en poursuivre la résolution, encore bien que l'immeuble se trouve entre les mains d'un tiers de bonne foi auquel l'acheteur a revendu?

L'effet de la clause résolutoire dépend-il du mérite de l'inscription prise par le vendeur?

Ces deux questions ont été jugées; la première, pour l'affirmative; la seconde, pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation du 2 décembre 1811, rapporté en ces termes au Bulletin civil :

Le 22 messidor an xii, acte notarié par lequel le sieur Mignot et les mariés Fages procedent entre eux à la licitation d'un domaine qu'ils possédaient en commun, chacun pour une moitié. Celle de Mignot est adjugée aux mariés Fages.

Il est convenu, comme condition sine quả non, qu'en cas d'inexécution, de leur part, d'une seule des clauses stipulées dans le contrat, la licitation sera annulée de plein droit.

Il est également convenu que, par la seule échéance des termes, et sans qu'il soit besoin d'acte, les débiteurs seront en demeure.

avant d'avoir contracté, et le créancier est tenu de rendre ce qu'il avait reçu. (Code civ., art. 1183.) II. La condition résolutoire est toujours sous- Le 13 thermidor suivant, Mignot fait inscrire entendue dans les actes synallagmatiques, c'est-ce contrat au bureau des hypothèques.

En l'an xiv, il est assigné par les mariés Fages | la licitation serait annulée de plein droit; et que pour, entre autres chefs de conclusions, s'ouïr rien ne prouve que, depuis, le sieur Mignot eût condamner à déguerpir réellement du domaine renoncé au droit de requérir l'exécution de la licité. clause résolutoire stipulée à son profit;

Il se défend, en soutenant qu'il doit être maintenu dans le domaine, attendu que le prix de la licitation ne lui a pas encore été payé; et il ajoute qu'il lui est dû des dommages-intérêts résultant de l'inexécution des clauses du contrat.

Le 25 avril 1806, le tribunal de première instance de Besançon déboute les mariés Fages de leur demande en déguerpissement, attendu qu'ils n'ont pas payé le prix de la licitation.

Le 7 janvier 1809, ces derniers revendent, par acte authentique, le domaine aux mariés Renaud. Postérieurement à cette revente, Mignot fait assigner et les mariés Fages et les mariés Renaud, pour, faute d'exécution des clauses de la licitation, la voir annuler et déclarer comme non avenue, ainsi que la vente consentie aux mariés Renaud.

Le 13 février 1809, le tribunal civil de première instance de Besançon rejette cette demande de Mignot, par une fin de non-recevoir qu'il fait résulter de ce que ce dernier est censé avoir renoncé au pacte commissoire, parce que, dans une première instance sur laquelle il a été prononcé il y a deux ans, il a requis l'exécution de son contrat, et parce qu'il a laissé écouler plusieurs années sans former la demande en résiliation.

La cour d'appel confirme ce jugement par les motifs au fond, abstraction faite de ceux qui ont déterminé les premiers juges, 1° que, d'après l'art. 1583 du Code civil, la vente a été parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; et que, partant, les mariés Fages étant devenus propriétaires dès l'instant de la passation du contrat, ont pu revendre aux mariés Renaud; 2o qu'il est de principe consacré par les lois, que la résolution d'un contrat ne peut pas préjudicier aux droits acquis de bonne foi par un tiers, ainsi que cela résulte des art. 2106, 2108 et 2113 du Code civil, d'après lesquels le vendeur n'a contre le tiers acquéreur qu'une hypothèque privilégiée, qu'encore il ne peut conserver qu'en la faisant

inscrire.

Cette décision viole les art. 2182, 2125, 1654, 1655, 1656, 1664 du Code civil, et en même temps fait une fausse application des art. 1583,

2106, 2108 et 2113 du même Code.

L'arrêt qui casse est ainsi conçu :

« Oui le rapport de M. Ruperou, l'un des conseillers en la cour, et les conclusions de M. Merlin, procureur-général;

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« Vu les art. 2182, 2125, 1664, 1655, 1658, 1664, 1583, 2106, 2108 et 2113 du Code civil; Attendu, en fait, que, dans l'acte de licitation du 22 messidor an xII, il a été expressément convenu qu'en cas d'inexécution, de la part des mariés Fages, d'une seule des clauses de cet acte,

«

Attendu, en droit, qu'il est de règle certaine qu'un vendeur ne peut transmettre à son acquéreur plus de droit qu'il n'en a lui-même; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la bonne foi des mariés Renaud, ils n'ont acheté que la propriété qu'avaient les mariés Fages; et ils ont été obligés, comme l'auraient été ces derniers eux-mêmes, de supporter l'effet de la clause résolutoire stipulée en vente de licitation;

« Attendu enfin qu'il ne faut pas confondre le privilége qu'a le vendeur sur le bien, pour le prix qui lui est dû, avec le droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel n'a pas besoin d'inscription pour être conservé; mais que, cette inscription fût-elle nécessaire, on n'en saurait rien induire dans l'espèce, au préjudice de Mignot, puisqu'il est constant qu'il a fait inscrire le contrat de licitation du 13 thermidor an x11;

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Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs; et pour le profit, statuant sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 22 août 1809, pour violation des art, 2182, 2125, 1654, 1655, 1656 et 1664, et en même temps pour fausse application des art. 1583, 2106, 2108 et 2113 du Code civil, etc. »

Voici un arrêt de la même cour, du 3 décembre 1817, qui a consacré les mêmes principes dans une espèce où la clause résolutoire n'était pas exprimée dans le contrat de vente, en cas de non paiement.

La commune de Chappes vendit, le 15 septembre 1751, au sieur de Martillac, un marais appelé de la Folle; et, entre autres conditions, elle le chargea de payer, à son acquit, au duc de Bouillon, la redevance annuelle, et néanmoins sans directe, de quinze setiers de froment, et de quinze livres argent qu'elle lui devait à cause, porte l'acte, de ses différents communaux et pacage, ou

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octobre 1814, avaient jugé que le pacte commis soire est de la nature du bail à rente foncier; que l'arrêt attaqué avait distingué mal à propos, sur l'effet de ce pacte, le tiers détenteur de bonne foi, de l'acheteur primitif, que cet effet suivait l'immeuble dans quelques mains qu'il passât, et que la cour l'avait jugé ainsi par un arrêt rendu, le 2 décembre 1812, entre le sieur Mignot et le sieur et la dame Renaud.

la terre de Martillac, pour la conservation de la | la cour, l'un du 16 juin 1811, et l'autre du II susdite redevance, réclamée par la commune. Instance devant le tribunal civil de Riom, dans laquelle la commune de Chappes, agissant hypothécairement, demande que le sieur Champflour soit condamné à lui payer les quatre dernières années de cette redevance; à en continuer le paiement tant qu'il sera possesseur de l'immeuble qui y est assujetti, même à en passer titre nouvel, et faute de ce faire, voir déclarer résolu l'acte du 15 septembre 1751.

Jugement du tribunal de Riom, qui, sur le fondement de l'article 10 de la section iv de la loi du 10 juin 1793, portant que les possesseurs des biens communaux, avec titre légitime, ne sont maintenus qu'à la charge de payer aux communes les redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers les seigneurs ou tous autres, s'ils ne s'en sont libérés par quittance publique, adjuge à la commune toutes ses demandes.

Appel de ce jugement devant la cour royale de Riom.

Les héritiers Champflour ont soutenu d'abord que la commune n'était point propriétaire de la rente réclamée ; et raisonnant ensuite dans la supposition où cette rente lui appartiendrait, ils se sont défendus par les mêmes moyens sur lesquels est fondé le système de l'arrêt attaqué, système qui a été condamné par l'arrêt suivant:

« Oui le rapport de M. Trinquelague, conseiller en la cour; les observations de Jousselin, avocat de la commune de Chappes; celles de Loiseau, avocat des héritiers Champflour; ensemble les conclusions de M. Jourde, avocat-général du roi; et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil, le tout aux audiences d'hier et de ce

α

La commune de Chappes renouvela, le 30 août 1812, son inscription hypothécaire. Le sieur Champflour était décédé ; ses héritiers firent trans-jourd'hui ; crire, le 11 juin suivant, son titre d'acquisition, firent notifier cette transcription à tous les créanciers inscrits, et ouvrirent un ordre devant le tribunal de première instance pour la distribution du prix des biens vendus.

La cour de Riom n'examina pas la question de savoir si la commune de Chappes était devenue propriétaire de la redevance litigieuse; mais elle considéra qu'en supposant que cette redevance lui eût été véritablement acquise, le sieur Champflour n'en serait pas devenu personnellement débiteur, parce qu'elle n'avait pas été mentionnée ni dans les affiches, ni dans le cahier des charges, et qu'il n'était point le représentant du débiteur originaire. Elle considéra, en outre, que le pacte commissoire n'avait pas été stipulé dans l'acte du 15 septembre 1751; que cette stipulation eût-elle été faite, elle ne pouvait pas être opposée au tiers détenteur de bonne foi; qu'ainsi le droit de la commune ne consisterait jamais qu'en une simple hypothèque privilégiée sur l'immeuble vendu; et, sur ce fondement, il la débouta de sa demande, sauf à elle à se pourvoir dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la vente faite au sieur Champflour, les exceptions et défenses demeurant réservées aux autres créanciers inscrits.

La commune de Chappes s'est pourvue contre

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a Vu les articles 1184, 1654, 2182, 2106 et 2166 du Code civil;

«Attendu que, la cour royale de Riom n'ayant rien statué sur le droit de la commune de Chappes à la rente dont il s'agit, il n'y a pas lieu de s'occuper de l'existence de ce droit;

« Attendu qu'en s'abstenant de prononcer sur cette question, cette cour a décidé que, dans le cas où cette rente serait reconnue appartenir à la commune, son droit sur icelle dégénérerait, par rapport aux héritiers Champflour, détenteurs du marais de la Folle, en une simple hypothèque privilégiée sur l'immeuble vendu à leur auteur; et que, sur ce fondement, l'arrêt attaqué l'a renvoyée à se pourvoir dans l'ordre et distribution du prix de cette vente, ouvert devant le tribunal de première instance, toutes exceptions et défenses demeurant réservées aux autres créanciers inscrits;

« Attendu que, par cette décision, cette cour a méconnu la nature du droit qui appartiendrait à la commune si elle était propriétaire de la susdite rente; que cette propriété, en effet, au lieu d'une simple créance privilégiée, lui donnerait un droit foncier sur le terrain de la Folle, qui ne fut aliéné qu'à la charge de cette rente; que sa stipulation forma la portion principale du prix de cette aliénation, et qu'il en résulta, pour le vendeur, le droit de demander la résiliation de la vente, si cette rente n'était pas payée; que les dispositions des articles 1184 et 1654 du Code civil, qui fondent ce droit, dérivent de la nature même de cette espèce de contrat, et sont conformes aux règles qu'avait établies à ce sujet la jurisprudence francaise, en s'écartant des dispositions différentes des fois romaines; que ce droit affecte et suit l'im

meuble vendu, en quelques inains que cet im- vraisemblablement présumées avoir voulu et enmeuble parvienne, parce que l'acquéreur primitif tendu qu'elles le fussent. (Code civ., art. 1175.) ne peut ni porter atteinte au droit du vendeur, ni Lorsqu'une obligation est contractée sous la transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a lui- condition qu'un événement arrivera dans un temps même; que, quelle qu'ait pu être la bonne foi du déterminé, elle est censée défaillie, et l'engagesieur Champflour, il n'a acquis que la même pro- ment est résolu, aussitôt que le temps fixe s'est priété qu'avait acquis le sieur Viry, la même que écoulé, sans que l'événement soit arrivé; lorsle sieur de Martillac avait vendue à celui-ci, c'est qu'il n'y a pas eu de temps fixe, l'engagement à-dire, une propriété modifiée par la charge qui conditionnel subsiste jusqu'au moment où il est y avait été attachée; devenu certain que l'événement n'arrivera pas, parce qu'alors seulement la condition est reconnue défaillie. (Idid., art. 1176.)

Qu'ainsi, toujours dans l'hypothèse où le droit de la commune de Chappes à la rente litigieuse serait reconnu, le refus prononcé de la part des héritiers Champflour de payer cette rente, autorisait la commune à demander la résolution de l'acte du 15 septembre 1751; que cette action est hors du régime hypothécaire, et que son effet ne pouvait être ni évité ni détruit par la transcription, qui ne purge que les hypothèques et les priviléges, et n'ajoute rien aux droits transmis sur la chose vendue;

« Qu'il suit de là que la cour royale de Riom, en déboutant d'ores et déjà la commune de Chappes de la demande qu'elle avait formée, et la renvoyant dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la terre de Martillac, a confondu le privilége que peut avoir le vendeur sur le prix de la chose vendue, avec l'action résolutoire qui lui appartient dans le cas de l'exécution du contrat, et a violé les articles 1184, 1654 et 2182 du Code civil, et faussement appliqué les articles 2106 et 2166 du même Code:

« Par ces motifs, la cour casse et annule les arrêts rendus par la cour royale de Riom, les 30 juillet 1808 et 22 juin 1811, etc. »

IV. La clause portant, qu'à défaut du paiement des arrérages d'une rente viagère, le créancier pourra faire résilier le contrat et rentrer en possession du fond aliéné, est-elle nulle comme contraire à l'essence du contrat de rente viagère ? La cour de cassation a jugé que non, par du 26 mars 1817, rapporté à l'article Contrat aléatoire, § 11, n° II.

arrêt

L'obligation imposée à un acquéreur de payer les créances hypothéquées sur l'immeuble vendu, est-elle réellement ou équivalemment un acte de vente sous condition résolutoire ?

La même cour a décidé l'affirmative, par un arrêt du 28 août 1815, au rapport de M. Cochard (Bul. civ., page 179 ; — Sirey, 1815, page 421.) S III.

Si, au contraire, l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un délai fixé, elle est censée accomplie, lorsqu'à l'expiration de ce délai, l'événement n'est pas arrivé, et même avant l'expiration du délai, s'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. (Ibid., art. 1177.)

Lorsqu'il n'y a pas eu de délai fixé, la condition n'est censée accomplie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. (Ibid.) II. Toutes conditions sont réputées accomplies, lorsque c'est le débiteur obligé sous condition qui en a empêché l'accomplissement (Ibid., art. 1178). Cette disposition est conforme à la loi 85, § vII, ff. de Verb. obli., et à la loi 81, § 1, ff. de Cond. et dem.

III. L'accomplissement de la condition a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté. Par suite, si le créancier meurt avant l'accomplissement de la condition, son droit passe à ses héritiers. (Ibid., art. 1179.)

Il en est autrement des conditions apposées dans les disposions testamentaires; ces dispositions deviennent caduques si celui au profit de qui elles sont faites meurt avant l'accomplissement de la condition, parce que le testateur est censé n'avoir eu en vue que la personne en faveur de laquelle il a disposé.

Il reste à observer que l'accomplissement des conditions est indivisible, encore bien que l'objet de la condition soit par sa nature une chose divisible : l'accomplissement partiel de la condition ne donne aucun droit d'exiger pour partie l'exécution de l'engagement. (Pothier, Traité des obligations, n° 215.)

S IV.

Quelles conditions peuvent être valablement stipulées.

Toutes conditions peuvent être valablement stiQuand et comment les conditions s'accomplissent, ou pulées, pourvu qu'elles ne consistent pas dans sont réputées accomplies.

I. La règle générale pour l'accomplissement des conditions, est la même que celle pour l'interprétation des conventions. Les conditions doivent être accomplies de la manière que les parties sont

l'obligation de faire une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi. Toute condition de ce genre est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. (Code civil, art. 1172.)

Cette règle, générale pour les contrats, n'est

pas

suivie pour les donations entre-vifs ou testamentaires dans ces actes, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites. (Ibid., art. 900.) La condition de ne pas faire une chose impossible n'opère pas la nullité de la convention qui la contient (Ibid., art. 1173); elle est réputée non écrite, et l'obligation est pure et simple.

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Le Code n'a rien disposé relativement à la condition de ne pas faire une chose contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Pothier, en son Traité des obligations, no 204, dit positivement qu'une pareille condition peut rendre l'acte nul, parce qu'il est contraire à la justice et à la bonne foi de stipuler une somme pour s'abstenir d'une chose dont nous sommes d'ailleurs obligé de nous abstenir. Cette opinion est parfaitement juste, et implicitement consacrée par la différente rédaction des articles 1172 et 1173.

Les parties sont souvent hors d'état de juger de la nature des conditions qu'elles se proposent de stipuler, de savoir surtout si elles sont ou non contraires aux lois; c'est aux notaires à les éclairer, et à leur faire connaître quelles sont celles qu'il leur est permis de stipuler, et dont elles peuvent se promettre l'exécution. S'ils se rendaient l'instrument de stipulations faites sous des conditions impossibles, contraires aux mœurs ou aux lois, non-seulement ils manqueraient à la délicatesse qui doit caractériser l'exercice de leur profession honorable; mais ils commettraient une faute lourde, lata culpá, ils pourraient, suivant les circonstances, être passibles des dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines dediscipline auxquelles ils seraient exposés. Voy. Notaire.

Quant aux conditions de mariage, de viduité ou de célibat, voy. Donation entre-vifs, sect. 1, § 11. Quel est l'effet d'une condition contraire aux bonnes mœurs apposée à une donation exécutée ? Voy. Ibid., n° 1.

CONFESSEUR. C'est un prêtre qui, par son caractère et la nature de ses fonctions, est assimilé aux médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., quant à l'incapacité de recevoir, dans les cas que la loi détermine, et à la révélation des secrets qu'on lui confie. Comme eux, il ne peut profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qui pourraient lui être faites par la personne qu'il aurait assistée dans la maladie dont elle est morte. (Code civ., art. 909.)

Cependant il est deux exceptions à cette règle; la première est celle où la libéralité a pour objet de recompenser des services rendus.

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pro

Cependant, un arrêt de la cour d'assises du département de Saône-et-Loire, du 23 mars 1819, qui avait condamné Jacques Giboul à la peine de mort pour crime de fausse monnaie, avait noncé la confiscation de ses biens, par application de l'art. 182 du Code pénal. Cette seconde disposition de l'arrêt était une violation manifeste de l'art. 66 de la Charte. La cour de cassation s'est empressée de la réprimer par l'arrêt suivant, du 15 avril 1819, au rapport de M. Chasle. attendu que la procédure est régulière, et la peine de mort justement appliquée aux faits déclarés constants par le jury, rejette à cet égard le pourvoi de Jacques Giboul contre l'arrêt de la cour d'assises du département de Saône-et-Loire, du 23 mars dernier; — mais vu l'art. 66 de la Charte constitutionnelle, lequel est ainsi conçu : « la peine de la confiscation des

« La cour,

biens est abolie, et ne pourra être rétablie ; »

attendu que cette disposition de la Charte abroge nécessairement celle de l'article 132 du Code pénal, qui prononçait la confiscation des biens des condamnés en matière de fabrication ou émission de fausse monnaie d'or et d'argent;

attendu qu'en prononçant la confiscation des biens du demandeur, en conséquence dudit article 132, quoique abrogé, la cour d'assises de Saône-et-Loire a violé l'article 66 de la Charte constitutionnelle;

-

casse..... »

Mais cet article de la Charte n'empêche pas de prononcer les confiscations particulières dans les cas déterminés par la loi, soit du corps du La seconde est celle où la disposition est à titre délit quand la propriété en appartient au conuniversel, et que le ministre du culte, donataire, damné, soit des choses produites par le délit, est parent du donateur ou testateur, jusqu'au qua- soit de celles qui ont servi ou qui ont été destitrième degré inclusivement, pourvu toutefois que nées à le commettre. C'est ce que prouvent noce dernier n'ait point d'héritier direct. Voy. Do-tamment les art. 216, 218, 221 et 222 de la loi nation entre-vifs, sect. 1, § 11, no v.

du 28 avril 1816, et un arrêt de la cour de

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